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règlements, pour leurs procès, ces communautés relevaient exclusivement — et ceci dès le xm® siècle' — d'un fonctionnaire royal, le prévôt de Paris, et c'est à l'auditoire du prévôt, au Châtelet, qu'étaient enregistrés tout les actes relatifs au travail*. Ce que nous voyons fonctionner à Paris, c'est donc le régime économique voulu et maintenu par la royauté ; celui qu'elle aurait institué partout, s'il eût été dans les habitudes et dans la puissance des gouvernements de ce temps -là d'établir une législation uniforme en matière de travail — et même en toute autre matière.
A priori^ on peut supposer que Tinfluence de Paris, dans ce domaine comme dans tous les autres, a dû être considérable, à la fois sur les villes du voisinage et sur celles où s'exerçait sans conteste l'action de la royauté. A cette époque comme dans presque tout le cours de notre histoire, l'établissement de l'unité ne fut souvent que la transplantation dans les provinces d'institutions proprement parisiennes. En fait à Saint-Denis, à Poissy, au Mans, à Mantes, à Orléans, à Rouen même, beaucoup de statuts sont copiés sur ceux de Paris ; Clermont reçoit en bloc la législation industrielle de la capitale ; Lyon rêve d'organiser ses métiers « à l'instar » de Paris, et dans bien des villes le bailli du lieu, agent direct du roi, joue un rôle absolument analogue à celui du prévôt à Paris.
Mais dans d'autres cités, c'est le seigneur ter-
* Il y eut bien, de la part des grands officiers de la couronne, des tentatives pour soustraire à la juridiction prévôtale les communautés des cabaretiers, boulangers, fripiers ; mais une série d'arrêts du Parlement lec déboula de leurs prétentions (voy. p. 114).
rien — comte, évêqué ou abbé — qui légifère sur ces matières. Inutile de dire que les juges royaux du voisinage cherchent autant que possible à empiéter sur ces juridictions indépendantes. D'autres villes encore ont conservé, lors de leur entrée dans le domaine royal, une autonomie municipale presque complète et, dans celle-ci, la législation et la juridiction ouvrières sont entre les mains du pouvoir communal. Ce ne sont pas seulement les riches villes de la Flandre française qui garderont, même au xvn® siècle, une organisation semblable à celle de Bruges et de Gand ; ce sont aussi les villes de l'Artois et de la Picardie. Une charte de Philippe le Bon, du 8 août 1447, accordait au magistrat de Saint- Omer, le droit de faire des statuts d'arts et métiers; ces statuts, ou heures^ ne sont pas promulgués par un officier ducal ou royal; ils sont rendus dans la halle échevinale « par l'assentiment du mayeur et des échevins et des douze et de toute la communauté de la ville » ; c'est à la maison de ville que sont déposées les marques des fabricants; c'est» le sceau de la ville qui timbre les draps de Saint-Omer. Ce régime ne disparut pas pendant la période où Louis XI garda l'Artois, et on le retrouve également dans les villes de la Somme. A Amiens, c'est encore l'échevinage qui modifie les statuts et crée de nouvelles industries, sans qu'il soit besoin de lettres-patentes pour confirmer ses actes. Rouen aussi a conservé, à la suite de la domination anglaise, une large part de liberté.
Dans les' villes consulaires du midi de la France, c'est-à-dire dans presque toute la langue d'oc, c'est
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encore le pouvoir municipal qui joue le premier rôle, A Montpellier, ce sont les consuls du métier qui dénoncent aux consuls de ville la formation d'une association nouvelle ; à Toulouse tout est dirigé par les capitouls qui donnent, au xv® siècle, un très grand développement au régime corporatif. C'est seulement au XVI® siècle que la royauté essaie de restreindre l'indépendance industrielle de ces villes.
Royales ou non, les villes de jurandes ou villes jurées, c'est-à-dire les villes dans lesquelles le travail est organisé, ne sont qu'une minorité dans le royaume ; ainsi donc, une partie importante des travailleurs échappe complètement au régime corporatif. L'ordonnance de 1581, rendue précisément pour généraliser ce régime, avoue que le travail est libre dans tous les villages, dans un grand nombre de villes, même dans un certain nombre de métiers des villes jurées. Il est une ville dont l'exemple suffirait à lui 'seul à montrer que la législation ouvrière était loin d'être uniforme : Lyon, qui au xvi® siècle était peut-être non pas la seconde, mais la première cité industrielle et commerçante de France; Lyon n'était pas ville jurée ; à quatre près, tous les métiers y étaient libres, sous le contrôle du consulat; c'était, en somme, le régime qui est appliqué à toute la France depuis 1789, le régime de la libre concurrence : il était loisible « à tous et chacuns mécaniques de venir y lever boutique » .
Mais, si un grand nombre de villes échappaient aux mailles du réseau corporatif, trouverons-nous du moins dans les villes jurées une véritable orga-
XXXll OUVRIERS DU TEMPS PASSÉ
nîsation du travail, un tout harmonique et complet, une sorte de jarain fermé où chacun laboure sagement son coin de terre, sans empiéter sur celui du voisin, sans avoir à craindre les empiétements de ses confrères ni l'arrivée intempestive de l'étranger ; pas de concurrence, ni sur le marché des produits, ni sur le marché du travail? Cette idylle industrielle, on pourrait croire qu'elle a existé, si Ton se contentait de collectionner sur fiches les minutieux statuts qui déterminaient le nombre d'apprentis (et parlois même d'ouvriers) alloués à chaque maître, le taux des marchandises et des salaires, les heures de travail et de vente, la distribution équitable des matières premières. Mais — il ne faut pas se lasser de le redire — entre la loi écrite et le rêve, il y a place pour la réalité. Aujourd'hui même, si Ton n'étudiait la condition des ouvriers que dans notre législation ouvrière et dans les rapports des inspecteurs du travail, on s'exposerait à commettre de singulières erreurs : qu'on aille seulement passer deux heures dans une usine quelconque, et Ton verra ce qu'y deviennent les lois sur le travail des femmes et des enfants ! 11 n'en allait pas autrement au xv® et au XVI® siècle. En traitant des sources de celte étude, nous avons signalé l'importance des procès entre employés et employeurs ; mais les préambules mêmes des statuts nous renseignent déjà suffisamment, si nous savons les lire : car on ne songe le plus souvent (surtout aux âges où la législation n'est pas encore fixée) à inscrire une prescription dans la loi que le jour où cette prescription, jusqu'alors tacite-
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ment respeétée, commence à être violée en fait. Si, dès le règne de saint Louis, le régime corporatif parisien n'avait été déjà ébranlé quelque peu, Etienne Boileau n'aurait pas (il l'avoue dans son préambule) fait rédiger le Liv7^e des métiers. Plus tard, il suffit de voir combien de fois les communautés parisiennes font renouveler, confirmer, fortifier leurs statuts pour se convaincre que ces statuts étaient trop souvent sans puissance. L'histoire de ces confirmations, c'est l'histoire de la lutte du travail organisé contre le travail libre. Malgré tous les efforts du premier, le second subsiste, au sein même des métiers jurés, et sous une double forme : 1^ les ouvriers en chambre, qui n'ont pas été apprentis et n'ont pas conquis la maîtrise, et qui font une concurrence sournoise, inquiète, mais efficace, aux maîtres attitrés ; ils sont si nombreux dès le xv® siècle que l'on crée un mot nouveau pour les dé^gner : on les appelle des « chambrelans » ; 2° les ouvriers « forains », c'est-à-dire les gens du dehors, qui viennent vendre leurs produits ou louer leurs bras dans la ville et qui, en dépit de toutes les ordonnances, tendent à faire baisser tantôt le prix des produits, tantôt le taux des salaires, donc à désorganiser un régime dont l'idéal était la stabilité dans les rapports entre l'offre et la demande, entre le capital et le travail.
On ne s'écarterait donc pas autant qu'on pourrait le croire de la vérité en disant : dans la France du XVI® siècle, c'est le travail libre qui est la règle; le travail organisé en jurandes n'est que l'exception.
B. La question soqale. — « Au-dessous des maîtres, écrit quelque part M. Hanotaux*, les ouvriers. L'histoire est presque muette sur leur compte. Il est certain que ce que nous appelons aujourd'hui la « ques- « tion sociale » ne présentait point, sous l'ancien régime, le caractère d'acuité redoutable que nous lui voyons aujourd'hui. »
Cette affirmation, si tranchante, étonne. La question sociale, question de travail et de pain, est de tous les temps, au moins de toutes les époques de développement industriel un peu intense. Les ouvriers du xvi" siècle avaient faim, comme ceux du nôtre ^ et désiraient, eux aussi, augmenter leurs salaires. Les patrons du xvi® siècle, comme ceux du nôtre, voulaient rénumérer leur capital et tentaient de réaliser des bénéfices en diminuant le prix de la main-d'œuvre. Comment l'antagonisme des intérêts aurait-il pu ne pas aboutir à des conflits? Est-ce que la nature humaine n'était pas il y a trois cents ans ce qu'elle est aujourd'hui?-
Ce qui s'est prodigieusement accru depuis trois cents ans, ce n'est pas l'acuité de la question, c'est le nombre des personnes intéressées à la solution de cette question. La classe ouvrière était loin d'avoir au XVI® siècle la même importance qu'aujourd'hui. Cependant il ne faudrait pas non plus trop diminuer cette importance : Montchrestien ^ évalue à cinquante mille le nombre des français occupés à l'imprimerie et à la librairie, et cependant il écrit à un
* Hist. de Richelieu, t. I, p. 472.
• Traicté de Vœconomie politique (éd. Funck-Brentano), p. 91.