‹ Onvriers du temps passéChapitre 22 sur 36 · VI, 12, IX · texte numérisé non relu

VI, 12, IX

chaque jour de travail. Ailleurs, on les payait par jour, par mois, par année. L'ordonnance de 1572 décide que les imprimeurs de Paris toucheront 18 livres t. par mois.

Au contraire le salaire des ouvriers en bâtiment de' Saint-Omer est un salaire à la journée :

Un ouvrier. Tété 8 gros.

— l'hiver 6 —

Un charpentier 7 sols 6 deniers.

Un couvreur avec son manœuvre 5 sols.

Le salaire est à Tannée dans l'industrie d'État que nous avons déjà étudiée, dans les mines en régie du Beaujolais et du Lyonnais :

Conducteurs de travaux .... 30 à 50 livres.

Simples manœuvres 5 à 10 —

Ouvriers 2à4 —

A ces chiffres qui représentent le salaire payé en argent par Tadministration des mines, il convient d'ajouter les avantages multiples assurés aux ouvriers, qui sont blanchis, nourris, logés et éclairés. Malheureusement, si nous^ possédons les comptes d exploitation de ces mines, nous ne connaissons pas le nombre des ouvriers ; il nous est donc impossible de savoir quelle était la moyenne payée pour chacun et, à plus forte raison, la moyenne payée pour chaque catégorie de travailleurs. Quelques détails nous renseignent indirectement sur la condition des ouvriers : leur pain était bluté à quatre cinquièmes de froment pour un de seigle ; on achète pour eux 1.000 ânées (charges de 120 kil.) de vin blanc et clairet, 46 bœufs, 21 vaches, 204 moutons, 26 porcs, 16 « bacons », 155 livres d'œufs et fromages, 120 livres de poisson frais et salé, 22 livres d' a aulx, oignons et raiforts », 9 livres d'épices. Gela nous donne l'idée d'une alimentation riche, où le

pain est presque blanc, où figure le vin, où la viande de boucherie joue un rôle plus important que la viande de porc. Le mobilier n'est pas moins soigné : chaque couchette a un lit de plume ou de laine, une couette, un coussin, deux draps et des couvertures ; les dortoirs sont chauffés. Conformément aux règles de la hiérarchie industrielle, on veille à ce que les maîtres de montagne» puis les charpentiers et les ouvriers de martel, soient mieux nourris et mieux couchés que les simples manœuvres. Mais, dans l'ensemble (et sans partager absolument pour cette administration l'admiration de Siméon Luce), il est certain que nous avons affaire ici à des ouvriers bien traités. Môme le service médical est assuré par un chirurgien de Lyon, appointé par l'administration. D'ailleurs, comme beaucoup de populations de mineurs du temps actuel, ces ouvriers sont à demi des paysans : ils travaillent au printemps et en automne dans les champs qui appartiennent à chaque mine.

Il convient d'ajouter que l'entreprise échoua au bout d'un an. Est-ce que vraiment les ouvriers étaient trop bien traités? Ou bien est-ce que l'exploitation directe par l'État était, au xv® siècle, la plus désastreuse des combinaisons industrielles?

Nous nous sommes un peu étendus, en raison des particularités qu'il présente, sur cet exemple de salaires à l'année *. Voici maintenant un exemple Hon moins curieux de salaire payé à la tâche. Il nous est fourni par l'industrie des soieries, telle qu'elle fut établie à Toulouse vers

Comment se répartissaient les bénéfices entre les trois groupes d'individus : capitalistes, maîtres, ouvriers et

1) Du moins calculés à Vannée; car nous ne savons si la paie avait lieu en une ou plusieurs fois.

ouvrières, qui collaboraient à la production ? — Pour déterminer exactement les profils du capital dans cette organisation, il faudrait connaître le prix-courant de la « canne » de soie (l'^jSO), et voir de combien il est supérieur au prix payé à Tentrepreneur. Le prix de vente varie naturellement avec les cours, tandis que le prix payé à l'entrepreneur est fixe. L'idéal poursuivi par le législateur est donc d'assurer au travail (à l'entreprise et au travail manuel) une rémunération invariable, indépendante des fluctuations du marché. Les entrepreneurs et les ouvriers n'ont rien à craindre de la baisse, et ne profitent pas de la hausse des produits ouvrés. Ce qui, dans ce système, devient extrêmement variable, c'est le bénéfice du capitaliste ; il peut se définir ainsi : la marge entre une quantité fixe (le prix payé à l'entreprise) et une quantité variable (le prix de vente des soies). Cette marge est énorme si la soie est chère ; elle peut descendre à zéro ou même au-dessous, si le prix des soies vient à baisser.

Les auteurs des statuts, qu'on le sache bien, se sont parfaitement rendu compte de ce qu'ils faisaient ; ils ont très bien vu qu'ils créaient un système artificiel, en contradiction avec les lois économiques naturelles de l'offre et de la demande : « Car, disent-ils, pourrait être que, quand ledit velours n'aurait cours, lesdits marchands viendront diminuer si bas le prix dû aux maîtres pour la façon, que ceux-ci ne s'y pourraient sauver sans grande perte; et au contraire, quand ledit velours aurait bon cours et dépêche, pourrait être que lesdits maîtres voudraient augmenter les prix si haut que serait cause que les marchands enchériraient lesdits draps \ et en outre que pour l'avenir entre lesdits marchands et maîtres pourrait avoir plu-

(1) Ce qui serait contraire à rintérèt du consommateur, c'est-à-dire à rintérèt public, représenté par les capiiouls, auteurs du statut.

sieurs différends sur le paiement dudit salaire ; et pour cela éviter est besoin et nécessaire que ledit prix soit taxé ».

Donc les <c maîtres de la manufacture qui prendront besogne à faire des marchands » recevront :

Par canne de velours uni 40 sols tournois.

— satin 20 —

— damas 30 —

Le bénéfice de l'entrepreneur est exprimé par la différence entre ces chiffres fixes et les chiffres, également fixes, de la remise qu'il doit faire à l'ouvrier. Le taux de cette remise — qui doit toujours être faite en espèces sonnantes et jamais en marchandises ni denrées — varie suivant la nature du travail. Le texte se borne à indiquer le rapport du salaire au prix total; il est facile d'en déduire le taux même du salaire.

Velours uni : c les maîtres paieront aux compagnons, pour leur façon, les quatre quints (4/5) qu'ils en auront », soit 32 sols.

Satin, les 2/3, soiL 12 sols 2 deniers.

Damas, les 2/3, soit 20 sols.

Mais pour ces deux derniers travaux, il y a deux ouvriers par métier; les prix de 13 sols 2 deniers et de 20 sols doivent s'entendre des prix payés en bloc h chaque métier. Ces sommes se répartissent ensuite ainsi (pour le damas par exemple) :

À l'ouvrier qui travaille sur le métier, les 3/5, soit 12 sols.

A l'ouvrier qui tire les las S les 2/5,

soit 8 —

(1) Avant rinvention du métier Jacquart, pour les étofTes exigeant plas de deux groupes de fils de chaîne, comme on n*u8ait que de deux lames, des ouvriers spéciaux étaient chargés de tirer sur les diflérents ' groupes de fils (lacs ou las) pour les lever et les baisser.

Hauser. — Ouv. du temps passé. 7

Les ouvriers accessoires (filature, moulinage, teinture), hommes et femmes, sont payés, comme dans l'industrie moderne, au poids (à la livre) de produit ouvré :

„ ( pour dévider, par livre. . . 6 sols 8 deniers. *

Femmes ] ^ j ui i • o i

( pour doubler la soie. ... 3 sols.

Moulinage 4 —

Pour retordre 3 —

' Teinture 6 —

Noir 7 —

Cramoisi 15 —

Il est extrêmement difficile de comparer ces salaires avec les salaires actuels, non seulement en raison de la quasi-impossibilité où nous sommes d'exprimer le pouvoir réel des monnaies du xvi® siècle, mais aussi à cause des progrès du machinisme, qui rend toute comparaison boiteuse entre les moulineurs, dévideuses, torsiers d'autrefois et d'aujourd'hui. Notons seulement que le rapport entre certains salaires a varié. Ici les torsiers ne touchent que 3 sols tournois à la livre, tandis que les dévideuses touchent plus du double, soit 3 sols 8 deniers. Au contraire, d'après V Office du travail (salaires exprimés en heures, non en poids), les dévideuses gagnent en moyenne 1 fr. 15 par jour, tandis que les torsiers ont 2 fr. 50. Mais tout dépend de la quantité de livres de soie que l'on pouvait au XVI® siècle et que Ton peut aujourd'hui tordre ou dévider en un jour.

Les salaires ci-dessus sont des salaires uniquement payés -en argent. On préférait souvent au contraire un salaire partiellement fourni en nourriture, parfois même en logement. C'était le cas pour la régie des mines de 1435-56; on désirait même empêcher autant que possible les ouvriers de se faire verser une indemnité représentative des frais de bouche et de loyer : « Quand

le gouverneur affermera et louera les maîtres, ouvriers et manœuvres, il les affermera pour salaire et pour dépense, sans leu^ bailler argent à part pour leursdites dépenses que le moins et le plus tard qu'il se pourra », sans quoi ils ne consommeraient pas les vivres de l'administration.

Le système de 1455 est tout à fait celui des économats. On le retrouve à un certain degré chez les imprimeurs lyonnais en 1539. Les maîtres fournissaient alors à leurs ouvriers : 1** des gages en espèces ; 2<» « pain, vin et pitance ». Accusés de faire des bénéfices sur ce second article, ils proposent de renoncer à ce régime, et de tout payer en espèces, soit, pour les compositeurs, 6 sols 6 deniers par jour de travail ^ Les compagnons refusent, et préfèrent l'ancien système. Le sénéchal maintient ce système, qui est également maintenu à Paris.

Mais la royauté revint sur ces décisions. En 1571, elle décida que, « pour obvier à toutes dissensions, sera défendu, à tous maîtres imprimeurs, de ne nourrir les compagnons, soit sous prétexte de les prendre en pension ou sous quelque autre couleur que ce soit, directement ou indirectement ». Le salaire des compositeurs parisiens (salaire maximum) est fixé à près de douze sols par jour ; celui des Lyonnais sera fixé par le sénéchal.

En dépit de cette ordonnance, l'ancien système continua, du moins à Lyon, à être en vigueur. La preuve en est dans un contrat de travail que nous avons cité plus haut (p. 65), et qui est du 20 février 1580 : le maître s'engage à <c nourrir » le compagnon « des dépens de bouche,

(1) Exprimés en fonction du prix du blé à Lyon à cette même époque, 6 s. 6 d. seraient équivalents, comme pouvoir d'achat, à une somme actuelle de 5 francs. D'après M. d'Avenel, ce pouvoir serait sensiblement inférieur, soit 3 fr. 90. — Aujourd'hui le salaire moyen d'un compositeur, dans le Rhône, est de 6 fr., mais pour douze heures seulement de travail au lieu de seize environ, et il y a moins de jours chômés.

à lui fournir couche et logis comme il est de coutume ». Ces derniers mots prouvent que les édits de 1871-72 n'avaient pas été exécutés. En dehors de ces avantages, le compagnon ne recevra comme salaire en espèces que 12 écus d'or par an. Gela ne faisait guère plus de 2 sols tournois ^ par jour. La proportion entre la fraction du salaire payée en logement et nourriture et la fraction payée en argent était donc énorme, au moins des 4/6.

Il s'agit ici de conditions librement débattues. Lorsque le salaire était fixé par Tautorité publique ou par les statuts, nous avons dit et répété qu'il s'agissait d'un salaire maximum. La preuve en est qu'il estinterdit, soit aux maîtres, soit aux compagnons, de pousser à la hausse du salaire : « Est défendu à tous les maîtres dudit métier (cordonniers, 1574) de bailler plus grand prix les uns que les autres pour attirer et débaucher les compagnons ». Quant aux coalitions formées en vue d'obtenir un relèvement des salaires, elles tombent sous le coup des lois générales contre les coalitions, qui s'appliquent même aux villes non jurées. Tout concourt donc à maintenir les salaires à un taux aussi voisin que possible du minimum au-dessous duquel l'ouvrier ne pourrait plus vivre. Si jamais la loi d airain a reçu son application, c'est bien au xvi® siècle.

Tandis que de 1500 à 1600, si nous en croyons M. d'AveneP, le pouvoir d'achat des métaux précieux est

(1) L'écu d'or vaut trois livres en 1575.

(2) Hist, écon. de la propriété^ des salaires,.., t. I, p. 27. Nous ne citons ces chiffres que sous bénéOce d'inventaire, et en tenant surtout compte des rapports qui existent entre eux.

tombé de 6 à 2 Y2» l^s salaires sont loin de s'accroître dans la même proportion. D'après le même auteur, le salaire d*un journalier rural tombe même, de 3 fr. 60 par jour sous Charles Vlll, à 2 fr. 25 sous Charles IX, à 1 fr. 95 sous Henri IV. Le salaire moyen des maçons, de 4 fr. 10 au début du xv® siècle, de 4 fr. 80 au début du XVI®, n'est plus que de 4 francs sous François I" et de 2 fr. 85 en 1575. Celui des charpentiers passe en un siècle de 4 fr. 60 à 2 fr. 80 \

Même lorsqu'il y avait augmentation nominale des salaires, cette augmentation se faisait « avec lenteur et inégalité, malgré la sourde résistance des maîtres, au milieu des cris et des coalitions d'ouvriers^ ». Les maçons du château de Gaillon étaient payés 3à 4 sols par jour au début du siècle ; ils sont payés, à Dieppe en 1549, 5 sols; en 1557, leur salaire monte à 5 sols 7 deniers, et une ordonnance de 1572 établit un maximum de 12 sols 6 deniers. Mais qu'était cette hausse en présence de celle des denrées? De 1501 à 1598, le prix d'un chapon est passé de 4 à 15 sous, celui d'une pinte de vîn de 4 deniers à 3 sous (neuf fois plus!), celui d'une voie de bois de 18 sols 4 deniers à 4 livres 15 sols, celui d'une livre de chandelle de 1 sou à 5 sols. M. Levasseur a donc tout à fait raison de dire : « Les maîtres profitent du renchérissement pour vendre leurs marchandises plus cher, et attendent pour payer plus généreusement leurs ouvriers, que ceux-ci les y aient contraints par leurs réclamations réitérées; de là des misères, des plaintes et des révoltes ^ »

(1) Ces chiffres sont censés tenir compte : 1» de la valeur intrinsèque de la livre tournois ; 2o du pouvoir d'achat de l'argent à ces diverses dates.

('Ji Levasseur, 1" édit., t. II, p. 58, et 2«, p. 74.

(3) IbicL, U, p. 57 et 75.

Ce renchérissement du prix de la vie non compensé par une hausse proportionnelle des salaires, nous en trouvons laveu, dès 1544, dans une ordonnance royale sur la cherté des vivres : « Nos sujets en plusieurs états sont en ce tellement grevés et offensés que ceux qui ont quelque patrimoine et revenu n'en sauraient vivre, encore moins les artisans et le menu peuple du labeur de leurs mairis, par ce moyen contraints d'augmenter les salaires et prix accoutumés de leurs ouvrages, vacations et peines ; au danger de pis, s'il n'y est promptément pourvu. » Il n y fut pas pourvu, car la royauté s'était attachée à une œuvre impossible : améliorer la condition des ouvriers tout en s'opposant à la hausse des salaires.

Elle s'emploie même très énergiquement à combattre l'action des lois naturelles, lorsque ces lois, si on les laissait jouer librement, auraient pour résultat d'amener une hausse des salaires. On a la preuve de cet état d'esprit dans le Règlement de 1601 sur les gages des gens des champs. Les guerres civiles, en diminuant la population paysanne, ont eu pour conséquence nécessaire une augmentation du prix^de .la main-d'œuvre rurale. Cette hausse coïncide avec l'appauvrissement des laboureurspropriétaires et la baisse du prix des fermages. Aussi le prévôt de Paris n'hésite-t-il pas à déclarer « excessifs » les salaires réclamés par les journaliers ; il les accuse de s'enrichir de la ruine des laboureurs et des fermiers, qui ne peuvent plus payer leurs loyers. Il intervient arbitrairement pour rétablir l'équilibre entre le capital et le travail, et fixe comme suit les salaires par an :

Charretiers 45 écus

Seconds charretiers 8 1/3

Cochers 12

LES salaires; 103

(4 boisseaux par 100 perches, pour les terres lourdes.

3 boisseaux par 100 perches, pour les en blé. ) terres légères, ou bien la même [ valeur en espèces, au cours du der- \ nier marché, au gré de Temployeur.

Faucheurs d'avoine, par arpent 8 sols.

Faucheurs de foin, par arpent 15 sols.

Batteurs en grange 1/24 du grain.

Vignerons par an et par arpent 6 écus 2/3.

Vignerons par an et par arpent pour les terres légères 5 —

j ,. , . . ( été 8 s. par jour.

Journaliers (non nourris) ] , . «

^ ' ( hiver .... 6 s.—

La servante-ménagère, par an 4 écus*.

Les autres 3 écus 20 s.

Maître berger, nourri 12 écus.

Les enfants de moins de quinze ans ne toucheront pas de salaire du tout ; ils seront « entretenus à la volonté du maître ou fermier, de toiles, tiretaine ou autrement, à sa commodité ».

Si la loi interdit toute hausse convenlionnellie, si les ouvriers ne peuvent réclamer, individuellement ou collectivement, une rémunération supérieure à celle qui est fixée par la loi, si même il est souvent défendu aux maîtres de leur offrir un avantage de cette nature, par contre la loi autorise presque, en fait, la baisse des salaires, puisqu'elle ne garantit la préférence à l'ouvrier de la ville par rapport à celui du dehors ou môme au Français par rapport à l'étranger que « s'ils le requièrent pour même prix que l'étranger ».

C'était faire du travail étranger ou forain, c'est-à-dire du travail à bas prix, le régulateur du travail urbain et national.

(1) C'est-à-dire, d'après les évaluations de M. d'Avenel 68 fr. ; or, le même M. d^Avenel donne comme salaire moyen de cette catégorie de servantes une somme supérieure, 73 fr.

« Les corporations plus ou moins fermées..., écrit M. d'Avenel, n'ont pas exercé d'influence sur le prix du travail \ » Voilà qui est, a priori y pour nous étonner quelque peu. Beaucoup de statuts corporatifs interdisent la hausse des salaires ; ils assurent aux maîtres la possibilité de trouver toujours des bras en quantité suffisante ; ils maintiennent dans la situation d'ouvriers à gages les travailleurs qui voudraient s'établir à leur compte : et Ton prétendrait qu'ils n'ont pas eu d'action sur la hausse ou la baisse des salaires, sous prétexte que l'évangile d^ économistes en a décidé autrement, sous prétexte que les lois civiles sont impuissantes, dit-on, à modifier l'évolution économique !

A posteriori^ M. d'Avenel se croit en droit d'affirmer qu' « il n'y a aucune différence appréciable, dans la rétribution de chaque corps d'état, entre les villes où ces corps d'état étaient libres et celles où ils étaient monopolisés ». Nous savons cependant qu'à Lyon, ville libre, les typographes étaient beaucoup moins payés, et pour un travail supérieur, qu'à Paris, ville de jurandes. Inversement M. d'Avenel lui-même nous montre, en 1429, les maçons de Rouen payés 6 francs par jour (à peu près comme ceux de Paris, qui ont 6fr. 10), tandis que ceux d'une petite commune rurale (à métiers libres) des environs de Rouen gagnent 7fr. 60. Qu'est-ce à dire? sinon que, dans certains cas, l'organisation corporative amenait la hausse, dans certains cas la baisse des salaires.

(1) Paysans et ouvriers des trois derniers siècles.

LES Salaires 105

L'erreur de M. d'Avenel réside surtout en ceci : il prête à ses adversaires l'idée que rorganisalion corporative avait pour objet la hausse des salaires, etil triomphe bruyamment de Téchec de cette soi-disant théorie : « Si le régime corporatif avait eu, dit-il, les conséquences que Ton suppose, les ouvriers de métier eussent été autrefois beaucoup mieux payés que les journaliers * ; et ils Teussent été beaucoup mieux dans les villes où' leur privilège les eût rendus maîtres dés prix du travail que dans les localités où la concurrence était ouverte à tout le monde. » Assurément, si le privilège des communautés eût en effet rendu les ouvriers « maîtres du marché du travail », c'est- à dire si les corporations avaient été uniquement composées d'ouvriers, si elles avaient surtout représenté les intérêts ouvriers. Mais les corporations n'étaient pas des syndicats formés par les seuls travailleurs, c'étaient des syndicats mixtes ; or la corporation entière, et non le corps des ouvriers, était maîtresse du marché du travail. Et la corporation, à mesure que Ton avance dans le xvi® siècle, c'est de plus en plus les maîtres, et même un petit nombre de maîtres. Les règlements, élaborés par les seuls patrons, sont combinés pour empêcher toute hausse des salaires ; les dispositions prises pour permettre, sous certaines conditions, l'usage des ouvriers forains en sont une preuve suffisante. Ce que les. corporations ont voulu ce n'est pas la hausse, ce n'est pas absolument la baisse, c'est la stabilité des salaires, seul moyen pratique d'égaliser entre les divers maîtres du métier les conditions de la concurrence. Et, comme le prix de la vie augmentait sans cesse, la stabilité des salaires, c'était en réalité la baisse continue des salaires. Le régime cor-

(1) Sur ce point, M. d'Avenel est tout à fait dans Terreur : les manœuvres sont presque toujours moins payés que les compagnons.

poratif a puissamment aidé à cette baisse, et il n'est donc pas exact d'écrire : « L'ancienne organisation du travail, malgré son appareil très compliqué, aboutissait pour les salaires à peu près au même résultat que la complète liberté contemporaine... Les artisans n'en ressentirent, directement, ni avantage, ni inconvénient. » Pour pouvoir l'affirmer, pour avancer que des groupements ouvriers privilégiés ne peuvent se rendre « maîtres des prix du travail », il eût fallu établir une comparaison, non pas entre toutes les villes libres et toutes les villes jurées, mais entre les métiers qui possédaient des confréries indépendantes d'ouvriers (il y en avait dans des villes à jurandes, comme Toulouse, et dans les villes libres, comme Lyon) et ceux qui n'en possédaient pas. Encore faudrait-il que les résultats de la lutte entre l'association capitaliste et l'association ouvrière n'eussent pas été viciés par l'intervention arbitraire des pouvoirs publics.

Raisonnant toujours dans l'hypothèse oîi le régime corporatif serait censé avoir eu pour objet la hausse des salaires, M. d'Avenel dénie toute influence à l'action des pouvoirs publics : « Doit-on attribuer, dit-il, cet insuccès [rimpuissance des corporations à amener artificiellement la hausse des salaires] aux ordonnances de maximum que promulguait de temps en temps la puissance sociale — monarque ou municipalités urbaines — pour réduire la paye des « gens de métier » à de « justes limites » lorsqu'elle paraissait exorbitante ? Nullement, » parce que cela est contraire à l'orthodoxie économique. « Les efforts faits, par voie coercitive, pour diminuer les salaires quand ils s'élevaient naturellement, ont été aussi peu efficaces que ceux des salariés pour les maintenir, quand d'eux-mêmes ils tombaient. » Pour soutenir cette thèse, il iaudrait

prouver, ce qu'on ne lait pas, que ces ordonnances ne furent jamais exécutées. Mais on trouve plus commode de dire que lorsqu'elles ont été maintenues, c'est qu'elles étaient en accord, et supprimées, en désaccord avec la nature des choses : ce qui est, en vérité, une merveilleuse manière de tout expliquer.

Il est certain que les lois sur le maximum des salaires ont dû être, qu'elles ont été violées bien des fois par des conventions particulières, et que ces conventions ont été exécutées, encore qu'illégales. A défaut d'autre preuve de ce fait, il suffirait de citer les prescriptions, tant de fois répétées, qui interdisent aux ouvriers de réclamer, aux maîtres de leur donner une rémunération supérieure; on ne défend pas avec cette énergie les lois qui sont respectées par tous.

Il sera donc facile de citer des ouvriers qui ont été dans la réalité payés un prix supérieur à celui fixé par le roi. Toutes les ordonnances du monde ne feront jamais qu'un entrepreneur, s'il a un besoin urgent des bras d'un autre homme, ne cherche à s'acquérir ces bras, à quelque prix que ce soit, ouvertement ou clandestinement. Mais de ce que les lois sur le maximum ont été maintes fois violées, de ce qu'elles ont été impuissantes à modifier radicalement l'évolution économique, nous n'avons pas le droit de conclure que le salaire légal, lorsqu'il existe, n'influe pas, et dans une forte mesure, sur la moyenne des salaires réels. Dans la majorité des cas, le travail et le capital ne procèdent pas par conventions particulières, ni surtout par conventions clandestines ; ils acceptent les conditions établies par la puissance publique ; s'ils s'en écartent, c'est généralement dans une assez faible mesure, et toujours en considérant le salaire légal comme un étalon. Aussi, en dehors de l'action

naturelle des lois économiques, la fixation légale d'un salaire minimum a forcément pour résultat une tendance au relèvement des salaires, comme la fixation d un salaire maximum une tendance à l'abaissement. Vraie des États et des périodes de civilisation où la liberté individuelle et collective est grande, cette affirmation est bien plus vraie encore d'une époque oîi le droit de coalition n'existait pas, où la puissance publique était très forte, et très disposée à intervenir violemment dans les conflits entre le capital et le travail. Les économistes oublient volontiers qu'il y a dans l'histoire un autre élément matériel que la richesse, à savoir la force brutale. Les hommes renoncent très bien à améliorer leur vie pour conserver cette vie même et pour garder leur liberté. Les lois économiques, si elles avaient joué toutes seules, auraient amené la hausse des salaires des ouvriers au XVI® siècle ; mais la majorité d'entre eux aimaient mieux se contenter de salaires inférieurs que d'être mis à l'amende, emprisonnés, fustigés, ou môme punis de mort pour crime de rébellion. — Il n'est donc pas exact de dire que les ordonnances sur le maximum n'ont influé en rien sur le taux réel du salaire.

Il est certain, tout au contraire, que les salaires des imprimeurs lyonnais et parisiens se seraient accrus en 1339 si on avait laissé jouer librement les lois naturelles, si l'intervention royale n'avait amené le maintien de la main-d'œuvre non payée et du salaire en nourriture, et l'interdiction des coalitions. La preuve que, sans cette intervention, les salaires auraient haussé, c'est que le roi estima en somme, par son ordonnance de 1S71, qu'une hausse était légitime. De même en 1601, les salaires des gens des champs devaient monter en vertu des seules lois naturelles, comme ils avaient monté en

Angleterre après le Black Death, en France après les guerres du xv® siècle. C'est le roi qui, dans Tlle-de- France, arrête cette hausse, et l'arrête « sous peine du fouet ». D'une façon générale, nîera-t-on que l'interdiction faite aux ouvriers de se coaliser n'ait exercé une influence déprimante sur la rémunération du travail ?

Le régime corporatif et l'action des pouvoirs publics ont eu également pour objet non pas la hausse, pas précisément la baisse nominale, mais la stabilité des prix de la main-d'œuvre. Leur influence s'est exercée dans le même sens que les lois naturelles, lorsque celles-ci étaient défavorables aux travailleurs ; elle a contrarié le libre jeu des lois naturelles, lorsque celles-ci auraient amené Tamélioration de la condition des ouvriers*. Celte influence, par suite du pouvoir général que possédait la royauté, s'est exercée sur les métiers libres comme sur les métiers jurés. La^ royauté a cherché à uniformiser, au profit des jurandes, c'est-à-dire surtout au profit des maîtres, les conditions du travail.

(1) En 1535, le vicomte-mayeur de Dijon (Arch. communales. B 179), iaformé que les couvreurs veulent profiter des dommages causés par la grêle pour relever leurs prix, autorise tous les couvreurs forains à venir travailler en ville. Au reste la municipalité, en 1609, pose pour tout artisan l'obligation de travailler lorsqu'il en est requis par un bourgeois de la ville: (Arch. communales, B 246, f« 251), poursuites contre un maître serrurier qui avait refusé d'aller travailler chez le procureurgénéral Picardet, eu disant « qu'il aille chercher son serrurier ordinaire ».

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