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CHAPITRE VII

I. Le travail libre. — Les villes à jurandes sont en minorité avant 1581. — Lyon. — Quartiers libres dans les villes jurées. — Métiers libres dans les villes jurées. — II. Le travail clandestin.

— Les < chambrelans ». — III. L'accès de la maîtrise — Difficultés pour arriver au patronat dans les métiers libres. — Dans les métiers jurés : chef-d'œuvre, droits d'entrée, banquets, etc. Accroissement de ces difficultés au xvi® siècle. Faveurs faites aux fils de maitres et aux ouvriers riches. — Le maître est-il nécessairement un patron?— IV. Tendance à la réglementation.

— Créations de maîtrises dans les villes jurées ; dans les villes libres. Édits de 1581 et 1597. — V. Les dérogations. — Maitres de lettres, ouvriers suivant la cour, ouvriers du Louvre.

« En France, dit Loyseau dans son Traité des Offices (p. 328), il n'y avait anciennement que certaines bonnes villes, où il y eût certains métiers jurés, c'est-à-dire ayant droit de corps et communauté, en laquelle on entrait par serment ; lesquelles villes à cette occasion étaient appelées villes jurées. Mais par édit du roi Tan 1581, confirmé et renouvelé par autre du roi Henri IV de Tan 1597, toules les villes de France sont à présent jurées : même il est porté par ces édits que les maîtres du métier non seulement des villes, mais aussi du plat pays, doivent être

LE TRAVAIL LIBRE ET l'aGGÈS A LA MAITRISE lit

jurés OU reçus en justice, et aussi ont droit de corps et communautés. »

Ainsi, au xvi* siècle, en France, les villes à jurandes étaient la minorité ; dans la majorité des villes au contraire, et dans tous les villages, le travail était libre. C'està-dire que chacun pouvait, à sa guise, à ses risques et périls, exercer le métier auquel il se croyait apte ; il pouvait, si ses capitaux le lui permettaient, embaucher des ouvriers, engager des apprentis, acheter et vendre, bref faire acte de maîtrise, sans avoir à payer un droit d'entrée, sans faire un chef-d'œuvre, sans se soumettre aux multiples obligations des jurandes. Tout au plus, dans les villes bien policées, était-il soumis à la visite d'officiers municipaux qui venaient s'assurer de la bonne exécution des travaux et du respect des règlements de police et des conventions particulières ; ce droit pouvait être délégué, au moins en partie, à des chefs d'industrie élus par leurs confrères, qui recevaient, comme dans les jurandes, le titre de maîtres ou gardes du métier. Ils formaient la représentation légale du métier, prenaient part aux élections municipales, étaient consultés sur la répartition des impôts qui devaient frapper les gens de métier ; mais ils n'avaient aucunement, comme les gardes des jurandes, le droit d'ouvrir ou de fermer à tel ou tel l'accès de la maîtrise.

La preuve que ce régime existait dans un très grand nombre de localités, elle se trouve dans le préambule même de l'édit de 1581, rendu précisément sous le prétexte de mettre fin à l'inégalité qui existait entre les lieux jurés et les lieux à métiers libres. Et cette liberté était si profondément enracinée qu'il fallut renouveler en 1597 l'impuissant édit de 1581. Et même après 1597 le travail libre résistait encore avec obstination dans de nombreuses villes.

Tel était notamment le régime en vigueur dans la grande cité industrielle de Lyon. L'exemple est typique. On voit quelle erreur on s'expose à commettre quand on croit que le système corporatif était la règle au xvi® siècle : il faut immédiatement excepter de cette règle Tune des plus grosses et des plus actives populations ouvrières d'alors. Trois métiers seulement, celui des orfèvres, à cause du prix élevé des matières qu'ils manipulent, celui des barbiers-chirurgiens, à cause de leur influence sur la «anté publique, celui des serruriers, parce qu'ils ont en main la sécurité des domiciles, étaient organisés en jurande; plus tard on y ajouta les apothicaires, pour les mêmes raisons qui avaient fait assermenter les barbiers-chirurgiens. D'autres métiers essayèrent bien de se donner une organisation analogue. Mais la ville, du moins dans la pé.riode la plus brillante de son histoire, dans la première moitié du xvr siècle, entendait rester fidèle à la liberté du travail ; largement ouverte à tous ceux qui voulaient vivre de leurs bras et s'enrichir par leur intelligence, elle s'enrichissait elle-même de l'afflux des artisans et des maîtres, Français et étrangers, Italiens, Allemands, Suisses, Flamands, Espagnols ; elle n'est pas seulement, quatre fois l'an, une foire aux marchandises ; elle est, en permanence, une foire au travail, et elle va devenir une foire aux idées. Aussi, en ISH * , elle fait prononcer r « abolition des jurandes que, contrairement au privilège de la commune, les cordonniers, tailleurs d'habits, tisserands, épingliers, selliers et autres corporations avaient commencé d'introduire à Lyon ».

Le travail libre est-il absolument banni même des

(1) Arch. communales de Lyon, AA 151. En 1476, les orfèvres n'étaient pas encore jurés (Fagniez, II, 155^. — Cf. Blois, 1512 (A. Bourgeois, Met. de Blois, II, 323) et Rennes, 1514 (Rébillon, p. 46).

villes jurées? Et d'abord quelles sont les villes qui peuvent être jurées ? Loyseau va encore nous renseigner à cet égard : « Le second point de la police, dit-il dans son Traité des Seigneuries (p. 49), concerne les métiers jurés qu'on a estimé autrefois ne pouvoir être établis es villes des seigneurs sans permission du Roi... *. » Mais, à l'époque de Loyseau, c'est-à-dire au xvi® siècle, le seigneur dans les villes seigneuriales, et par conséquent le corps de ville dans les communes, pouvaient, aussi bien que le roi dans les villes royales, créer des corps de métiers jurés : <( Donc de la police^u baron ou châtelain dépend d'avoir corps de métiers en sa ville, d'y faire élire chacun an des jurés, visiteurs et gardes de chacun métier, qui soient tenus par certains temps rapporter et affirmer d<evant le juge ordinaire des visitatîons qu'ils auront faites chez chacun maître de leur métier, et en faire rapport. Et surtout il appartient au baron, à l'exclusion du haut justicier, de faire des statuts et règlements de chacun métier... Toutefois j'ai vu une ancienne ordonnance de Charles V portant que les statuts des métiers seront confirmés par le Roi, qui possible se doit entendre des villes royales : pour ce qu'on a autrefois tenu, que la rédaclion, ou du moins la confirmation des statuts des métiers îippartenait au roi et aux seigneurs et non aux juges royaux ou subalternes ; et de fait j'ai vu plusieurs statuts de métiers faits en forme de chartes par les duc et comtes. » La question soulevée ici par Loyseau était controversée.

\i) Notons en passant que Loyseau n'admet point que cette acception du mot de ville jurée soit légitime : « D'où quelques-uns croient que vient la distinction des villes jurées et des non jurées ; appelant villes jurées «elles qui ont droit d'avoir métiers jurés : bien qu'à mon avis les villes jurées soient celles qui ont droit de corps de ville et échevins, qu'on appelle en quelques endroits jurats. Mais quoi qu'il en soit, par I edit du feu roi de l'an 1581, confirmé par le roi d'à présent en l'an i597, il est non seulement permis, mais aussi commandé, que les iiicliers de toutes les villes et bourgs soient jurés ».

Uavser. — Ouv. du temps passé. 8

Assurément les statuts contenus dans le Livre des Métiers n'avaient leur sphère d'application que dans les quartiers de Paris dépendant du domaine royal ; par exemple les talemeliers établis dans la Cité reçoivent leurs statuts de Févêque ; ceux qui sont établis sur les terres des abbayes de Saint-Germain, Sainl-Marcel, Sainte-Geneviève, du Bourg-l'Abbé, de la Ville-l'Ëvéque échappent également à l'action du prévôt ; ils peuvent seulement déclarer qu'ils désirent se soumettre à la juridiction royale. Si Louis XI, de son autorité royale, érige en jurande les' métiers de Clermont en 1480, c'est qu'il vient, au moment même, de rétablir le consulat dans cette ville ; il n'y a donc pas encore dans la ville d'autre autorité que la sienne.

En fait, d'ailleurs, dans ce domaine comme dans tous les autres, les agents du pouvoir royal cherchaient à empiéter sur les juridictions particulières. Peu à peu, ils ont ruiné la juridiction des grands-officiers sur les divers métiers parisiens relevant de leurs offices, celle du bouteiller sur les cabaretiers, du grand-chambrier sur les pelletiers, du grand-panetier sur les boulangers, du grandmaréchal sur les maréchaux et gens de forge, etc. ^ Déjà, en 1421, si le grand-chambrier est maintenu par le Parlement dans \e droit « de recevoir à la maîtrise les marchands et artisans de sa dépendance et de les faire visiter par ses officiers », c'est « à la charge néanmoins de faire rapport des contraventions au prévôt de Paris », juge royal. Un siècle plus tard, en 1521, ce sera bien pis : le Parlement rendra un jugement « par lequel Pierre Adancourt, fripier, que le maire de la justice du grand-chambrier avait incarcéré pour contraventions, est mis en liberté et renvoyé au Châtelet», et le chambrier condamné aux

(1) Traité de la police, t. I, p. 164-166.

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dépens et dommages. On peut mesurer par là tout ce que la justice royale a gagné dans l'intervalle *.

Même méthode pour empiéter sur les juridictions à base territoriale. Par exemple on insère, en 1574, dans les statuts des cordonniers de Paris, Tarlicle 2 que voici ^ : « Que les jurés feront toutes visitations nécessaires à faire audit métier, tant en la ville que faubourgs de Paris, sans que pour visiter esdits faubourgs ils soient tenus demander licence aux hauts justiciers autres que M. le Prévôt de Paris, quelques privilèges et droit de justice qu'ils aient, attendu quil est question du fait de police, de laquelle la connaissance appartient à M. le Prévôt de Paris et non à autre. » Ce mouvement d'empiétement continue, grâce à la connivence des corporations ellesmêmes, qui aiment mieux se soumettre à une autorité unique et par là échapper à l'inextricable réseau des juridictions seigneuriales. Déjà, Loyseau le remarquait ^ « cet édit moderne de l'an iS97 a attribué indistinctement aux juges des lieux la rédaction et homologation des statuts des métiers ». Cela se voit dans les faits au XVII® siècle : l'abbé de Saint-Denis, Paul de Gondi, cardinal de Retz, confirme bien, le 26 mars 1663, à la requête des boulangers-pâtissiers-rôtisseurs de Saint-Denis, les statuts « que nos prédécesseurs abbés leur ont tout de temps accordés* » ; mais il paraît que cette confirmation est insuffisante et que l'homologation royale est nécessaire, car une déclaration royale de septembre 1671 s'exprime ainsi : les boulangers, etc. , « nous ont fait remontrer

(i) En 1523, arrêt contre le grand-panetier. En 1545, François I" supprime le grand-chambrier et réunit ses droits au domaine.

(2) AD XI, 12 b.

(3) Op cit., p. 60.

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que les roîs nos prédécesseurs ayant de tout temps et nous depuis notre événement à la couronne concédé... aux sieurs abbés de ladite abbaye le droit de créer et établir, etc.. Mais parce que le contenu esdits statuts n'a été par nous confirmé, lesdits exposants nous ont très humblement fait supplier, etc.. ».

Mais, que la ville soit royale ou seigneuriale, il est rare que le régime des jurandes y soit établi tout d'un coup, et que par conséquent tout d'un coup en disparaisse la liberté du travail. Antérieurement à l'édit de 1581, je connais peu d'exemples * d'une révolution de ce genre. Dans la pratique, les choses se passaient tout autrement : l'autorité mettait en jurande d'abord tel métier, puis tel autre, au fur et à mesure que l'intérêt public, ou celui même des maîtres et ouvriers semblaient rendre cette transformation désirable. Lorsque Etienne Boileau rédigea le Livre des métiers^ il se contenta de coucher par écrit les statuts déjà en usage, et il est vraisemblable que tous les métiers alors existant à Paris ne furent pas inscrits sur son registre. En tout cas, après la rédaction de ces établissements, les progrès de l'industrie amenèrent la création de nouveaux métiers, qui furent d'abord tout à fait libres; on verra à la fin de ce chapitre que ces métiers ne furent que peu à peu, et parfois tardivement, mis en jurande. Il y avait donc, dans toute ville jurée, à côté de la maind'œuvre organisée, une quantité variable de main-d'œuvre légalement libre. Avant Louis XI par exemple, les foulons, les faiseurs d'esteufs, les tissuliers de Paris étaient libres, tandis que, dans la même ville, les drapiers ou les fileresses de soie étaient soumis à l'obligation de la maîtrise.

(1) Le plus caractéristique est celui, déjà cité, 4e la ville de Clermont en 1480. Inversement Dijon en 1529 supprime d'un coup les jurandes.

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Dans les métiers jurés, en droit, Texercice de la maîtrise est rigoureusement interdit à quiconque n'est passé maître ; l'ouvrier qui n'a pas acquis la situation juridique de maître ne peut que travailler comme compagnon au compte et dans le logis d'un autre. Eût-il les capitaux nécessaires pour s'établir, une habileté reconnue et la confiance du public, il ne peut travailler à son compte et dans sonlogis : « Nul serviteur (couteliers de Paris, 1S65) ayantservi un maître coutelier ne pourra aucunement tenir chambre en la ville de Paris... dudit métier de coutelier, s'il n'est maître en cette ville de Paris*.»

Mais en fait, la loi était souvent impuissante à défendre le privilège des maîtres. Plus d'un ouvrier capable réussissait, même dans les villes et métiers jurés, à installer chez lui un petit atelier, à grouper sous sa direction sa femme, ses enfants, quelques compagnons plus pauvres, quelques apprentis, et à se former une clientèle. N'ayant pas eu h supporter les droits de maîtrise et les frais de chef-d'œuvre, n'ayant pas à payer les droits de confrérie, ce maître hors cadre se trouvait danâ d'excellentes conditions pour faire concurrence aux maîtres réguliers. Assurément cet exercice clandestin, du métier était illégal, mais il n'en était pas moins très réel. Il y avait là une revanche de la nature des choses contre le système artificiel des communautés, et c'est grâce à cet abus que se maintenait, en dépit des monopoles et des privilèges, la liberté du travail. Pas de statuts qui ne demandent l'extirpation de cette damnable liberté. Mais la répétition même de ces plaintes prouve qu'elles étaient sans grand résultat.

(i) Voy. les nombreux statuts donnés par A. Bourgeois, Met. de Bloia.

Ii3 OUVRIERS DU TEMPS PASSÉ ^

Dès 1456*, les cordonniers se plaignent au roi de la concurrence illégale du travail libre :

« Comme les maîtres cordonniers de cette ville de Paris nous aient signifié que aucuns ouvriers sueurs d'icelle ville de leur autorité se soient ingérés et ingèrent chacun jour tenir ouvroir public dudit métier de sueur sans ce qu'ils aient été par nous reçus et passés maîtres... »

L'ordonnance royale de 1 456 ne servit pas à grand'chose, puisqu'il fallut la renouveler en 1467, et sans plus de succès. Un siècle après, en 1574, on entend de nouveau des plaintes contre ces cordonniers en chambre, et l'on demande au roi que, « pour obvier à plusieurs abus et malversations commises de jour en jour audit métier de cordonnier par plusieurs compagnons cordonniers chambrelans^ défenses soient faites aux maîtres cordonniers de cette ville d'acheter aucuns souliers des chambrelans sur peine de 10 livres parisis d'amende, en faisant toutes sortes d'ouvrages dudit métier et la plupart souliers de petits enfants, et les envoyer çà et là vendre, débiter et contreporter [colporter] par leurs femmes et aucunes personnes attitrées ».

On voit par là que les ouvriers libres ne vendaient pas seulement au public ; il se trouvait encore des maîtres réguliers qui leur achetaient leurs produits, sans doute parce qu'ils les avaient à meilleur marché, pour les revendre avec bénéfice.

Même situation chez les tailleurs oîi l'on est obligé, en 1467, de défendre de « lever ouvroir sans avoir fait apprentissage et chef-d'œuvre ». Et dès 1484 il est nécessaire d'interdire de nouveau à quiconque n'est maître « de lever ni tenir établi, ni tailler garnements à mesure ni autre-

(1) Dans une ordonnance confirmalive de 1467, Y vu, f" 46 à 50 v«.

LE TRAVAIL LIBRB ET l'aGGëS A LA MAITRISE 119

ment, ni tenir valets ni apprentis », à peine de 60 sols par jour et de la prison jusqu'au paiement intégral de cette amende ^ En 1467 les pourpointiers demandent ce que désormais aucuns valets audit métier ne besognent en chambres secrètement ni autrement pour autrui, sinon es hôtels et pour les maîtres tenants ouvroir d'icelui métier en la ville' ». Une ordonnance du prévôt*, rendue en 1494 à la requête des jurés balanciers, constate que, malgré les statuts, « néanmoins plusieurs personnes de plusieurs états se sont ingérés et ingèrent de jour en jour de faire ou faire faire, vendre et débiter grand nombre de balances et poids qu'ils font marquer de fausses marques ». A Rouen les menuisiers-huchiers se plaignent, dès 1415, du tort fait au corps par de « faux ouvriers ». A Saintes, les chambrelans s'appellent crochechatf.

Si beaucoup d'artisans cherchent à échapper au métier si, malgré la menace des amendes et de la prison, les « chambrelans » trouvent encore leur compte à exercer librement et clandestinement leur industrie, c'est sans doute que les obligations de la maîtrise sont très lourdes et que même l'accès à cette situation privilégiée est très difficile et très coûteux. En effet, à mesure que le temps avance, nous voyons se multiplier les obstacles que doit franchir tout compagnon qui veut passer maître. Même dans les métiers libres, par suite du développement de l'industrie, il est de plus en plus malaisé de devenir patron, parce qu'il est de plus en plus nécessaire de pos-

(1) Y VII, 264 v»-273.

(2) Ibid., f 15-19 Y». Tailleurs de Saintes, 1486 (Eberstadt, p. 271, n» 2).

(3) Lespinasse, II, p. 519 et AD xi 16.

120 OUVRIERS DU TEMPS PASSé

séder un capital d'une certaine importance. La production s'est accrue dans de larges proportions, la concurrence est devenue plus grande, le crédit a pris un essor jusquelà inouï ; il n'est donc pas possible, sous Louis XII ou François P% de s'établir commerçant ou industriel avec les ressources médiocres qui suffisaient du temps de saint Louis ; on fait venir des pays lointains, du Levant ou des Amériques, des matières premières coûteuses ; on paie et Ton se fait payer en traites sur les foires de Lyon, traites qui peuvent être remises de foire en foire, et quelquefois même transportées à des foires de Suisse, d'Allemagne, d'Espagne ; on emprunte aux banquiers italiens, on entretient des agents ou des commissionnaires dans les pays voisins. Les sociétés commerciales, les sociétés en commandite se multiplient et permettent déjà une certaine concentration des capitaux, qui rend la concurrence difficile au travailleur isolé *. Certaines industries nouvelles ont besoin d'un matériel coûteux : Timprimerie, la reine du siècle, n'est pas une de ces industries qu'on puisse installer avec un établi, quelques outils et une petite provision de matière, comme le métier de cordonnier, de tailleur ou de serrurier ; même sous la forme rudimentaire qu'elle revêt alors, il lui faut des presses, des formes, des caractères, .des encres et des papiers; ce gros outillage industriel est difficile à trouver, il faut Tacheter à des prix assez élevés, et celui qui le possède a entre les mains une véritable valeur, car il peut vendre son matériel et le léguer par testament. L'imprimeur est obligé d'employer des ouvriers nombreux à chaque presse, et il lui faut avoir plusieurs presses s'il veut faire ses affaires ; ses ouvriers^ en raison de leur éducation spéciale, exigent des salaires

(1) Voy. surtout à ce sujet Ehrenberg, Dos Zeitalter der Fugger et Fagniez, Economie sociale sou» Henri IV.

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relativement élevés, et il a besoin d'avoir recours à deslecteurs et correcteurs, vrais savants qui sont payés trèscher. Un livre à imprimer est une entreprise de longue haleine, un placement qui ne fructifie qu'au bout d'un tempsassez considérable, lorsque la dernière feuille est sortie des^ presses et que le nouveau-né peut faire son chemin dans^ le monde; mais jusque-là, Timprimeur a dû faire des avances qui sont restées improductives et, s'il est en même temps libraire, le rendement futur de ces avances est pour lui incertain. Comparée à l'industrie moderne^ rimprimerie du xvi® siècle fait assurément piètre figure •,. comparée à toutes les industries du xiii® ou du xiv® siècle^ c'est déjà de la grande industrie et de l'industrie mécanique. Il en est de même de la soierie, avec ses chaudières, ses moulins, le nombre d'ouvriers et d'ouvrières qu'elle emploie, la division du travail qui s'y pratique. Ce n'est pas en faisant des économies sûr son salaire que l'ouvrier peut acquérir le matériel, louer les locaux spacieux et rémunérer la main-d'œuvre nécessaires à ces^ industries.

On voit cependant quelques compagnons imprimeurs,, servis par une chance exceptionnelle ou grâce à la puis* sance de l'association, arriver en quelques années à la situation de patron. Mais il n'eii saurait être de mêmedans les métiers jurés. Aux obstacles créés par la nature des choses s'ajoutent d'autres barrières, formées par les règlements, et que l'on s'ingénie à rehausser et à épaissir de jour en jour. L'obligation du chef-d'œuvre,, qui n'existait que dans un petit nombre de métiers, devient tout à fait générale. Tous les corps qui sont orga-nisés en jurande au xv" siècle et au xvi" siècle exigent un chef-d'œuvre : voyez les faiseurs d'esteufs (1467), les sayetiers (1481), les ceînturiers d'étain (1351), les doreurs

sur cuir (1859) : « Les maîtres lesquels à présent tiennent ouvriers dudit métier seront tenus chacun Tun après l'autre de faire chef-d'œuvre dudit métier pour montre de leur suffisance ^ » Les passementiers aussi « seront tenus l'un après lautre de faire chef-d'œuvre * ». De même les patenôtriers et boutonniers d'émail (1566)*. Dans les métiers déjà organisés l'obligation du chef-d'œuvre est introduite si elle n'existe pas, renforcée si elle existe. A Toulouse, d'après M. du Bourg*, le chef-d'œuvre ne paraît pas d'abord avoir été exigé ; il semble, d'après les anciens statuts, que la capacité notoire et l'observation des règlements suffisait : « Chaque année (anciens statuts des chandeliers), lors du renouvellement du capitoulat, tous les hommes et toutes les femmes qui voudront exercer ledit métier dans la ville ou dans les faubourgs de Toulouse se présenteront devant la cour des capitouls pour prêter serment aux statuts et faire inscrire leurs noms. » Mais dès le début du xv® siècle il est question d'exiger des maîtres quelques garanties positives ; en 1462 les chandeliers sont soumis à un examen.

Le mal n'eût pas été trop grand, si le chef-d'œuvre eût été un simple examen, constatant simplement l'aptitude de l'ouvrier à pratiquer le métier. Mais le programme de cet examen était élaboré par les jurés, c'est-à-dire par les élus des maîtres ; comme leur intérêt de classe s'opposait à l'accroissement du nombre de leurs concurrents éventuels, ils rendaient cet examen aussi difficile que possible. Il fallait généralement très longtemps pour faire le chefd'œuvre : dix jours chez les teinturiers de soie et toiles

(1) Y XI, f» 40 V». A Dijon, le chef-d'œuvre est général dès le xv« siècle.

(3) Y xii, f» 53 V.

(4) Corporat. de Toulouse^ p. 56. A Rennes, pas de chef-d'œuvre chei les pâtissiers avant 1574, les arquebusiers avant 1576.

(iSS9), un mois chez les découpeurs, égratîgneurs, gaufreurs (1604) : encore ces durées sont-elles des maxima fixés par la loi, ce qui prouve que dans la pratique, avant la rédaction de ces ordonnances, on avait prolongé T épreuve bien davantage*. Encore les jures avaient-ils un moyen bien simple d'empêcher les candidats d'arriver à la maîtrise, c'était d'écarter leur candidature ; chez les cartiers (1594), avant de donner le chef-d'œuvre, les jurés devront faire enquête chez le maître qui a eu l'apprenti, « puis suivant le rapport desdits maîtres leur accorder ou refuser chef-d'œuvre ».

On ne s'arrangeait pas seulement pour compliquer l'examen, mais encore pour le rendre onéreux. On exigeait que l'objet à exécuter contînt des matières très chères, parfois précieuses, et ces matières, comme il eût été juste, n'étaient pas fournies au candidat par le jury. Il pouvait donc arriver qu'un excellent ouvrier, très capable de tenir boutique, fût dans l'impossibilité matérielle de se présenter à l'examen, faute de pouvoir en faire les frais. Ce qui rendait cette iniquité plus flagrante, c'est que le fils du maître était le plus souvent dispensé de cette coûteuse et redoutable épreuve, et simplement obligé de faire une « expérience légère^ ». Des avantages analogues étaient concédés à ceux qui épousaient des veuves ou filles de maîtres. On tendait ainsi à taire de la classe des maîtres une caste héréditaire et fermée.

Les frais de chei-d'œuvre n'étaient pas les seules dépenses imposées au candidat. Il lui fallait encore offrir un banquet et parfois des cadeaux à ses juges, et payer des droits d'entrée assez élevés. Ces droits furent géné-

(1) Parfois un an et davantage, dit Tédit de 1581.

(2) Entre autres chez les gainiers (1560) : « expérience légère qui se pourra faire et parachever en vingt-quatre heures •.

ralement relevés entre 1450 et 1S81. — En 1456, chaque maître nouveau payait au roi 10 sols parisîs, « avec tel don volontaire qu'il voudra faire à la confrérie selon sa puissance et faculté pour aider et continuer le divin service et autres choses de ladite confrérie * ». Ce don n'était « volontaire » qu'en apparence : en effet le receveur du domaine ne donnera au candidat quittance de ses 10 sols, que sur le vu du certificat des jurés constatant qu'ils sont contents de son chef-d'œuvre « et satisfaits du don qu'il aura fait à ladite confrérie ». Le malheureux était donc livré, pieds et poings liés, à ses confrères. Chez les faiseurs d'esleufs (1467), il faut payer 20 sols à la contrérie, 10 sols aux maîtres. Chez les sayetiers (1481), 20 sols à la confrérie, 14 au roi, 6 aux jurés. Les fils de maître sont souvent dispensés complètement de ces droits, ou ils n'en payent que la moitié.

Les jurés exigeaient souvent des cadeaux supérieurs à ceux qui étaient fixés par les statuts. D'autre part, comme le chef-d'œuvre devait s'exécuter dans la maison d'un maître et sous sa surveillance, les jeunes gens riches allaient faire leur chef-d'œuvre chez des patrons indulgents, qui les aidaient et se chargeaient ensuite de les iaire recevoir par leurs collègues^. Ces abus allèrent si loin que l'autorité dut s'en émouvoir. En 1560, on détend aux jurés des gainiers-fourreliers d'exiger quoi que ce soit en sus du salaire fixé par la cour, avec peine du quadruple contre qui pousserait à autre dépense. Chez les cartiers, le candidat ne donnera que 40 sols parisîs à chaque juré.

(1) Y VII, f" 12-14. — Boulangers de Toulouse : 5 livres tournois à la ville, 4 à la confrérie, 1 aux bayles, 20 s. au notaire, plus à boire aux bayles et maîtres.

(2) Levasseur, nouv. édit., t. II, p. 108.

LE TRAVAIL LIBRR ET l' ACCÈS A LA MAITRISE i25

François I" décida bien, par son ordonnance de Villers- Gotterets (août 1539), la suppression des cadeaux faits aux jurés et des banquets offerts aux maîtres (art. 188), même si les candidats les offraient volontairement : « Et sans laire autre dépense (art. 189), ni prendre aucun salaire par les maîtres du métier, voulons qu'ils soient tenus recevoir à maîtrise icelui qui les requerra, incontinent après qu'il aura bien et dûment fait son chef-d'œuvre et qu'il leur sera apparu qu'il est suffisant. » Pour assurer l'exécution de son ordonnance par des sanctions sévères, il ajoute (art. 190) que le fait d'avoir fait dépense autre que celle du chefd'œuvre rend « inhabile et incapable de la maîtrise ».

Tout cela fut vain. Tous ces abus, qui rendaient l'accès de la maîtrise impossible aux pauvres et qui accroissaient chaque jour la distance entre le maître et le compagnon ne disparurent pas, car ils sont éloquemment résumés dans un document indiscutable, dans le préambule de i'édit de 1S81 * :

« Donner ordre aussi aux excessives dépenses que les pauvres artisans des villes jurées sont contraints de faire ordinairement pour obtenir le degré de maîtrise, contre la teneur des anciennes ordonnances, étant quelquefois un an et davantage à faire un chef-d'œuvre tel qu'il plaît aux jurés ; lequel enfin est par eux trouvé mauvais et rompu, s'il n'y est remédié par lesdits artisans avec infinis présents et banquets, qui recule beaucoup d'eux de parvenir audit degré et les contraint quitter les maîtres et besogner en chambres, lesquels étant trouvés et tourmentés par lesdits jurés, ils sont contraints derechei besogner pour lesdits maîtres, bien souvent moins capables qu'eux... »

Le roi, on le voit, ne ménage pas ses expressions. Il dit Irôs nettement ce que nous avancions au début de ce

(1) Lespi nasse, t. I, p. 84.

i26 OUVRIERS DU TEMPS PASSÉ

paragraphe : si te travail clandestin subsiste en dépit de toutes les mesures prises pour le supprimer, s'il y a des « chambrelans », c'est parce qu'il est impossible à l'ouvrier pauvre d'arriver à la maîtrise.

Mais admettons qu'un compagnon ait réussi à conquérir le grade de maître. Passera-t-il pour cela, et sans plus, de la condition d'ouvrier à celle de patron ? Nullement ; il n'aura dans la main qu'un parchemin sans valeur. En dehors des conditions morales et professionnelles exigées pour l'obtention de la maîtrise, il lui faudra réunir encore les conditions matérielles qui sont nécessaires, en tout état de civilisation et quelle que soit l'organisation du travail, à quiconque veut vendre, acheter et produire, c'est-à-dire qu'il lui faudra un capital. Il aura, sur le terrain économique, à subir la redoutable concurrence du fils de maître qui, dispensé de l'apprentissage, du chef-d'œuvre, des droits d'entrée, n'aura pas ébréché son capital avant de commencer la lutte, qui héritera de son père le matériel industriel, la boutique, la clientèle. Aussi plus d'un compagnon, une lois passé maître, reste ouvrier comme devant. Voyez par exemple, dans la Farce du ramoneur^ y le varlet à qui son maître déclare :

c Je t'ai au moins fait tant d'honneur Que tu es maître ramoneur, Passé par les maîtres jurés.

Mais c'est un honneur bien vain, puisque ce maître est resté varlet, et même varlet fort rarement payé de ses gages :

Je n'en donrais pas un ognon ; Depuis que je suis compagnon, Je n*ai pas gagné mes dépens.

(1) Ane. théâtre, I, p. 202. D'après Jehan de Brie, prologue de 1541 (p. 13-14 de l'édit. de 1879), certains artisans se parent indûment da titre de maître.

Souvent aussi, ceux qui avaient tenté la chance et qui » s'étaient établis sans un capital suffisant étaient brisés par la concurrence et obligés de redevenir ouvriers. Ainsi s'expliquent les prescriptions des statuts relatives aux « pauvres maîtres » qui travaillent, soit à Tatelier, soit à leur domicile, pour le compte de leurs riches confrères.

En résumé, la distance qui sépare l'ouvrier du patron, déjà grande dans les métiers libres, était encore accrue dans les métiers jurés par le fait m^rae de l'organisation corporative. Cette distance, pendant la durée du xv* et du xvi® siècle, ne fait que s'élargir, tant sous l'influence des causes naturelles qu'en raison des tendances étroites, de plus en plus oligarchiques, de la classe qui détient presque héréditairement le capital industriel.

Cette classe avait un intérêt si grand à défendre sa situation privilégiée contre les empiétements possibles, que nous la voyons sans cesse occupée à compliquer et à étendre l'organisation corporative du travail, à pourchasser le travail libre.

Dans les villes jurées, l'idéal poursuivi est la transformation complète de tous les métiers libres en jurandes. Ainsi s'expliquent les nombreuses créations de métiers nouveaux que nous rencontrons sous Louis XI et sous tous ses successeurs. Tous les prétextes sont invoqués : intérêt du roi, du public, des maîtres, des ouvriers. Il est à noter que cette transformation est souvent réclamée par les ouvriers eux-mêmes. C'est le cas pour les faiseurs d'esteufsen 1467, les patenôtriers en 4S66. Cela s'explique fort bien : lorsque le roi décide « que dorénavant les

ouvriers d'icelui métier vivent en police comme ès autres métiers de notre dite ville », il ajoute généralement que 4ous les ouvriers actuels seront passés maîtres « s'ils le requièrent en faisant chef-d'œuvre dudit métier », quelquefois même sans chef-d'œuvre. Tout le monde croit donc Avoir à gagner au change.

Comme l'érection en jurande est une source de revenus pour l'autorité royale, seigneuriale ou municipale, celle- •ci accorde presque toujours ce qu'on lui demande. Il est même rare qu'elle refuse à une section de spécialistes, appartenant à un métier déjà juré, le droit de se séparer •de la communauté pour former un métier à part. C'est cependant ce qui se produisit en ISSl pour les ceinturiers d'étain, qui demandaient à se séparer des ceinturiers et -corroyeurs * ; le prévôt consulta les maîtres ceinturiers, parmi lesquels les ceinturiers d'étain étaient en minorité, «et, sur son avis, le roi décida que « aucun métier juré de ceinturiers d'étain ne sera fait en ladite ville de Paris, d'autant qu'il y a métier juré en notre dite ville de Paris de corroyer et ceinturier, auquel lesdits ceinturiers d'étain sont compris ». La seule concession qu'on leur fit, ce fut de modifier le programme du chef-d'œuvre pour ceux qui voulaient exercer la ceinturerie d'étain : « Ceux qui se voudront passer maîtres ceinturiers et «conréeurs, qui ne sont appliqués que à faire ouvrage •d'étain, qu'ils feront chef-d'œuvre dudit étain en la présence des jurés dudit métier... »

Mais c'est là une exception*. Les charcutiers, orga- •nisés en métier en 1475, sont complètement détachés des bouchers en 1S13. Les horlogers sont mis en jurande en 1544, les plombiers en 1547, les doreurs sur acier en

<(2) Levasseur, II, p. 90 et 33.

LE TRAVAIL LIBRE ET l' ACCÈS A LA MAITRISE i29

1558. Ava^iL 1501, les paveurs c n'avaient besoin d'autres litres pour travailler aux ouvrages publics et particuliers que d'être connus et approuvés par les commissaires du Châtelet* ». Mais ils sont alors organisés en communauté à la reqiiête de 27 personnes, « tous paveurs en cette ville de Paris, faisant et représentant la plus grande et saine partie des paveurs de cette ville de Paris ». Le motif, on le devine, ce sont les malfaçons de certains paveurs. Pour faire accepter la transformation, on décide que tous les paveurs en exercice depuis an et jour resteront maîtres sans chef-d'œuvre ni droit. Mais à l'avenir il faudra faire chef-d'œuvre, payer 20 s. p. au roi et autant au jurés, « sans autres frais, dîners oubuveries ». Les fils (le maître seront exempts du chef-d'œuvre et ne paieront que 10 sols.

A Rouen comme à Paris, les faiseurs d'esteufs se font mettre en jurande parce que leur industrie est peu lucrative, « petit métier, œuvre de grand peine et de petit profit », et parce que de faux ouvriers remplissent les balles de sable ou de chaux.

Mais les villes non-jurées n'échappent pas à la contagion. Là aussi l'administration municipale et le patronat obéissent souvent à la tendance qui pousse à la réglementation; elles sont généralement encouragées dans cette voie par la royauté même ; elles réclament et elles obtiennent des statuts copiés plus ou moins servilement sur ceux de Paris.

A cet égard, l'histoire de la ville de Lyon est des plus curieuses. A Tépoque de sa grande prospérité industrielle, Lyon avait énergiquement maintenu son caractère de ville non-jurée. Après les premières guerres de religion,

(1) Tr. de la police, t. IV, p. 183.

Hauser. — Ouv. du temps passé. - 9

130 OUVRIERS DU TEMPS PASSi^.

lorsque les produits lie s'écoulent plus à si bon prix, lorsque Témigration des ouvriers huguenots amène la raréfaction de la main-d'œuvre, lorsque les exigences des compagnons deviennent plus grandes et sont, dans une certaine mesure, soutenues par la royauté, le consulat lyonnais, recruté en partie parmi les maîtres, n'a plus qu'un désir : assurer la tranquillité du patronat en établissant à Lyon le système corporatif. A la date du 23 janvier 1571, la délibération suivante est prise par le corps de ville * :

(c Sur ce qui a été proposé audit consulat du grand bénéfice que la ville recevrait si les métiers de ladite ville étaient réduits à un certain nombre et jurés à la forme et instance ^ de la ville de Paris, y retenant les mêmes droits et autorités que jouissent les prévôt des marchands et échevins de Paris. A été arrêté d'en dresser les mémoires et articles suivant les statuts qui en ont été octroyés à ladite ville de Paris. Pour dresser lesquels mémoires ledit sieur avocat du roi a été commis. »

Nous n'avons pu découvrir ces mémoires mêmes, qui Feraient d'un intérêt si capital, puisqu'ils nous donneraient le tableau complet et conîime le bilan des industries lyonnaises en 1571. Mais nous en retrouvons les conclusions dans les instructions remises à l'avocat du roi, Jérôme de Chastillon, envoyé en cour pour y défendre les intérêts de la ville®. Le désir du consulat est d'organiser tous les métiers lyonnais en jurandes et de les placer sous sa propre juridiction :

« ... Et suivant les remontrances faites par les bour-

(1) Ârch. comm. BB 89 f*" xxvi : « Réduire les métiers à un certain nombre. »

(2) Lisez « instar », comme dans le texte suivant.

(3) BB 89, P Ixiv v^ 20 mars : « Mémoire des affaires qu'il faut présentement poursuivre en cour ».

LE TRAVAIL LIBRE ET l' ACCÈS A LA MAITRISE 131

geois juges de la police, avis pris sur icelies d'aucuns principaux notables de ladite ville mandés au consulat, lesquels auraient trouvé nécessaire pour le bien de ladite ville de faire réduire chacun état et métier d'icelle à certain nombre, et iceux faire jurer, à l'instar de la ville de Paris, en Thôtel commun de laquelle ceux de chacun métier qui veulent dresser boutique se viennent consigner et inscrire ; faut prier mondit sieur Tavocat du roi se charger de faire ladite poursuite, en obtenir les lettres et règlement nécessaires ; et si l'on voyait qu'il fût utile et nécessaire (comme il est) que les mesureurs de blés et charbon et autres semblables denrées fussent pourvus et nommés par MiVI. les échevins de la ville comme sont ceux de Paris, il serait bien à propos le faire accorder par mêmes lettres et règlement, se conformant et approchant le plus près qu'il sera possible aii statut politique et attribution d'autorité et de juridiction de la ville de Paris. »

Le voyage de Jérôme de Chaslillon eut lieu * ; nous en ignorons le résultat. Nous savons seulement que les Lyonnais ne réalisèrent qu'au xvu' siècle ce rêve : organiser leurs métiers « à l'instar de la ville de Paris ».

Tout ce qu'ils purent faire en attendant, ce fut d'appliquer plus sévèrement que par le passé les règlements existants. A lire les termes de la délibération du 8 mai, on croirait volontiers que la ville avait laissé quelque peu tomber en désuétude le droit qu'elle avait de faire visiter les ateliers :

« Ont été commis lesdits sieurs Boytier et Vallon avec M. l'avocat de Masso avec M. Borain, conseil et avocat de la ville, pour savoir ce que l'on aura à faire pour raison

(1) BB. 89 f« cxii, 7 juin : Mandement de 671 1. 4 s. t. à J. de Chastillon a pour les frais et dépense d'un voyage qu'il a fait en cour pour les affaires de ladite ville suivant la délibération consulaire du xx« mars dernier passé ».

du commandement fait à cri public aux maîtres des métiers de la ville de visiter chacune semaine les ouvrages de leur métier, à peine de cent livres, afin de ne perdre l'autorité de ladite ville, à laquelle lesdits maîtres des métiers doivent rapporter les fautes et abus et non à autres *. »

Cette visite se faisait naturellement d'une façon plus minutieuse dans les trois métiers qui étaient jurés. Voici par exemple ce qui fut décidé pour celui des orfèvres, le 12 février 1572^:

(i Jean Bourra, doyen des orfèvres, Claude Lescuyer et Philibert Rat, maîtres jurés anciens du métier des orfèvres, ont de nouveau fait le serment accoutumé ; et Christophe dit Lacourde et [un blanc] Saint Aly nouvellement élus pour la présente année ^ par le syndicat de ladite ville, ont aussi fait le serment accoutumé et ont promis et juré défaire les visitations des œuvres [?] de leurdit état, rapportant au consulat de mois en mois les fautes, abus et contraventions qu'ils connaîtront en leurdit métier. »

Ce ne fut pas sans quelque difficulté que les quatre jurés-orfèvres réussirent à remplir la mission dont la ville les avait chargés, mais elle les soutint énergiquement, comme en fait foi le procès-verbal de la séance du 6 mai 1572*:

« Les quatre maîtres jurés du métier des orfèvres de cette ville de Lyon, comparants audit consulat, ont rapporté que procédant à la Visitation des ouvrages de

(1) BB. 89, f° xcxviii, V* : « Des métiers ».

(2) Ibid., 90 f*» XXVI.

(3) Gomme dans beaucoup de métiers, il y avait 4 jurés, élus pour deux ans et renouvelables par moitié ; le doyen était sans doute élu par eux. Eux-mêmes étaient nommés par le corps de ville.

(4) BB 90, f Ixxxiii.

LE TRAVAIL LIBRE ET l' ACCÈS A LA MAITRISE 133

leur métier et état, ils auraient trouvé quelque ouvrage es boutiques et chambres d'un nommé Jacques et Nicolas Nussier [?] et Lambert Lantilly, orfèvres, voulant procéder à la Visitation desquelles et s'en voulant saisir pour ce faire, auraient été empêchés par lesdits le Nussier et Lantilly, lesquels se seraient rebellés. Au moyen de quoi ont requis lesdits sieurs consuls de msnder lesdits orfèvres, pour y pourvoir ainsi qu'ils verront être à faire. Ce qui a été ordonné et sur le champ ont été mandés lesdits orfèvres par l'un des mandeurs de ladite ville et le clerc des orfèvres. Lesquels étant de retour, ont rapporté le refus qu'ils ont fait de [un blanc]... »

En somme, les Lyonnais n'obtinrent qu'un seul résultat positif, savoir l'érection en jurande d'un quatrième métier de leur ville. En 1S88, les apothicaires (évidemment les maîtres de ce métier) * demandèrent au consulat « à être réglés en leur art, ... d'autant qu il y a plusieurs compagnons ignorants ledit art, lesquels se seraient impunément, jusques ici, ingéré d'y lever boutique . d'apothicaire, sous prétexte que la ville n'est jurée comme Paris et autres villes de ce royaume, au grand préjudice de la santé publique ». Les consuls, avec le concours du procureur du roi et des apothicaires les plus experts en leur art, dressèrent un règlement, que le roi approuva par lettres données à Blois, en novembre 1588 ^

Les apothicaires lyonnais n'auraient pas eu besoin, en 1S88, d'une ordonnance spéciale pour se mettre en

(1) ADxi 12. Ils avaient déjà demandé, en 1571, un règlement analogue à ceux de Paris, Toulouse, Rouen, Orléans. Mais Charles IX leur accorda seulement (Blois, 26 oct.) l'autorisation de présenter leurs comptes immédiatement après la mort on guérison du malade.

(2) Enregistrés le 22 déc. confirmés en 1609, ces statuts furent modifiés en 1659. Mais les villes ne sont pas toujours favorables aux jurandes (Dijon au xvi» et au xvn» siècle), ni les Parlements (celui de Bordeaux en 1601, Arch. de la Jurade, II, 661).

jurande, si l'édit général de 1S81 avait reçu même un semblant d'exécution. Cet édil était, en apparence, le triomphe des partisans de la réglementation et de Tuniformité ; il établissait le régima corporatif dans toutes les villes, bourgs et même villages du royaume ; dans les localités trop petites, les gens de métiers étaient groupés par châtellenies ; un certain nombre des abus les plus criants du régime étaient supprimés ou atténués, ce qui aurait dû rendre Tédit plus facile à appliquera

En réalité, le travail libre résista obstinément, surtout dans les villages; le côté fiscal de l'édit acheva de le rendre impopulaire ; les guerres civiles en rendirent Texécution impossible. Il y eut bien quelques créations ou quelques réorganisations isolées de corps de métiers jurés ^; mais, dans Tensemble, la tentative d'unification de Henri 111 échoua piteusement, et Henri IV, dans le préambule de Tédit de 1597, constate queFédit de do81 est resté à peu près lettre morte. Il ne fait guère qu'en répéter les prescriptions; mais il n'eut pas plus de succès que son prédécesseur, puisqu'un peu plus tard LafFemas réclamait encore rétablissement du régime corporatif dans tout le royaume.

La royauté, par désir d*uniformité, pour étendre son autorité et ses ressources, a poussé à la disparition du travail libre ; mais, en même temps, et par un de ces caprices législatifs qui ne sont pas rares dans l'histoire de

(1) Lespinasse, t. I, p. 84. Vi^- une assez bonne analyse dans Martin Saint-Léon, Hist. des coiy ovations, p. 249, et surtout Eberstadt, Das franzôs. GewerberecIU.

(2) Miroitiers de Paris (1581), papetiers de Thiers (1582), tailleurs do Paris (1583), doreurs sur cuir (1594), cartiers, etc.

Tancien régime, elle a pris une série de mesures particulières qui dérogeaient aux principes généraux qu'ellemême avait posés. La plus importante et la plus fréquente de ces dérogations, c'est la création des maîtrises par lettres. Après avoir solennellement déclaré que nul ne sera passé maître s'il n'a fait régulièrement son apprentissage, subi Tépreuve du chef-d'œuvre, payé les droits d'entrée, etc., le roi donne — ou plutôt vend — à des gens plus ou moins qualifiés des lettres leur permettant d'ouvrir boutique ; il accroît ainsi, d'un trait de pliime, le nombre des concurrents et amène une perturbation complète dans les conditions du marché. Cela se fait déjà sous Louis XL Au xvi® siècle, il n'est pas de mariage ou de naissance d'un prince ou d'une princesse du sang, d'événement de quelque importance qui ne soit prétexte à la création d'un certain nombre de maîtres de lettres*. En 1522 François I" accorde à Louis de Clèves le droit de créer un maître de chaque métier^ ; en 1524 un maîlre de chaque métier est créé à l'occasion de la naissance de Madeleine de France, puis de celle de Charlotte de France, en 1528 pour le mariage de Renée de France, 1546, 1547, 1548, etc. Henri III, avant de rendre son édit de 1581, avait concédé à sa sœur le droit de créer deux maîtres de chaque métier dans chaque ville duroyaume où elle est entrée ou entrera. Ces créations portaient un grave préjudice aux maîtres déjà établis : en effet une ordonnance de François II (1559) décidait que ces maîtres de lettres seraient reçus sans chef-d'œuvre ni droits; le roi n'exigeait donc de ces nouveaux maîtres aucune condition de temps ni de capacité et leur demandait moins d'argent que les jurés. Les anciens maîtres essayaient parfois de ren-

(1) Levasseur, II, p. 128.

(2) Catalogue des Actes de Fr. /•', t. I", n- 1510, 20i0, 2041, 3146, etc.

dre la vie impossible aux maîtres de lettres, ouïes forçaient à payer secrètement de gros droits d'entrée. Aussi les lettres de maîtrises vénales ne trouvaient-elles pas toujours acquéreur. A Toulouse, on s'opposa d'abord à ce que les maîtres de lettres pussent devenir bayles ou jurés ^ Chez les espasiers, on nommait chaque année deux bayles, « un maître de chef-d'œuvre et un maître de lettres » ; le premier gardait les statuts, le second les clefs et la boîte de la confrérie. Mais si un compagnon se présentait au chef-d'œuvre, le maître de chef-d'œuvre pouvait s'adjoindre un de ses pareils aux lieu et place du maître de lettres, réputé incapable de juger un travail qu'il n'avait pas fait lui-même. — 11 est à noter .que le roi ne cessa nullement de pratiquer la vénalité des maîtrises après 1581.

Une autre dérogation au droit commun, c'est la création de ce que nous pourrions appeler les brevets d'invention. Dans une pensée d'intérêt général, Tautorité royale ou municipale peut concéder à un individu qui n'a fait ni apprentissage, ni chef-d'œuvre, mais qui est doué de talents naturels, le droit et même le privilège exclusif d'exploiter une invention. Henri II accorda un privilège de cette nature à Abel Foulon, le 17 juin ISSl^ Cette pièce est assez curieuse, tant par elle-même que par les inventions dont elle nous donne la description sommaire :

« Comme ces jours passés, après avoir vu certains artifices et ouvrages inventés par notre cher et bien aimé valet de chambre Abel Foulon pour réduire en cuivre, argent ou autre métal solide les caractères, lettres et planches que les fondeurs, tailleurs et autres artisans ont

(1) Du Bourg, Org. du travail, p. 104.

(2) Yx f« 150, letires données à Châteaubriant.

LE TRAVAIL LIBRE ET l' ACCÈS A LA MAITRISE 137

accoulumé faire en plomb, étain et bois, avec un instrument de géométrie dit holomètre pour connaître les mesures de toutes choses qui se peuvent voir à Toeil, ensemble la description de Tusage dudit holomètre : Nous ayons ordonné audit FouUon de faire besogner auxdits ouvrages, artifices et instruments, et iceux mettre et exposer en vente pour être vus et entendus d'un chacun, à quoi il lui sera besoin de faire de grands frais, mises et dépenses, dont il pourrait bien être frustré par aucuns artisans, ouvriers et imprimeurs, qui après avoir vu lesdits ouvrages, artifices et instruments et la description de Tusage dudit holomètre se voudraient efforcer de les contrefaire... » En conséquence le roi lui accorde pour dix ans le privilège de « faire ou faire faire seul, par tels artisans, ouvriers et imprimeurs que bon lui semblera, lesdits ouvrages, artifices et instruments, ensemble imprimer ou faire imprimer la description de Tusage dudit holomètre, et iceux exposer ou faire exposer en vente... Faisant inhibitions et défenses à tous autres artisans, ouvriers et imprimeurs que durant ledit temps et terme de dix ans ils n'aient à faire ou faire faire ni exposer en vente en notredit royaume lesdits ouvrages, artifices, instruments et descriptions..., s'ils ne sont de .ceux qui auront été faits par ledit FouUon ou par son commandement », sous peine de confiscation des objets et d'amende arbitraire ^

De môme en 1568, trois chaudronniers de Paris ayant inventé une nouvelle espèce de morions de cuivre et la communauté des armuriers les empêchant d'exploiter leur invention, le roi dérogea aux statuts en leur fa-

(1) Kareg. au Parlement îe 10 juillet, au Châtelet le 6 déc. 1551. — F» 151, requête de FouUon au Parlement, 151 v« au prévôt. — Voy. aussi PP. 2555, f» 181.

veur^ C'est grâce à ces dérogations que le système corporatif n'arrivait pas complètement à détruire l'esprit d'initiative et à arrêter le progrès.

Mais il y avait d'autres dérogations encore, et d'autres catégories d'ouvriers privilégiés, jouissant des mêmes droits que les maîtres sans en avoir les charges. Parmi eux étaient les « ouvriers suivant la cour », qui étaient considérés comme faisant partie de la domesticité royale*. Mais le nombre de ces ouvriers suffit à prouver que très peu d'entre eux travaillaient en réalité pour les besoins de la famille et de la suite du roi ; le reste étaient des ouvriers privilégiés, qui achetaient à beaux deniers l'exemption de tous les frais qui grevaient Tindutrie jurée. Ils étaient déjà 106 sous Louis XII, 160 sous François I", cordonniers, lingers, bouchers, poulaillers, poissonniers, apothicaires, tailleurs, etc., tous commissionnés par le prévôt de l'hôtel, qui pourvoyait aux vacances. Il semble que 160 ouvriers de ce genre étaient plus que suffisants pour fournir à tous les besoins de la cour. Henri IV, qui avait grand besoin d'argent et qui battait monnaie avec les privilèges, n'en jugea pas ainsi : il augmenta ce nombre de 320 nouveaux titulaires % parmi lesquels je relève 6 charcutiers, 6 pâtissiers, 4 gantiers-parfumeurs, 6 chandeliers, 3 corroyeurs, 2 libraires, 6 brodeurs, 6 passementiers, 2 verriers, 4 tapissiers, 2 plumassiers, 4 chirurgiens-barbiers, 4 quincailliers, 4 découpeurs, 2 épiciers-confituriers, 4 ceinturiers, 4 fripiers, 3 chapeliers, 2 horlogers, 2 orfèvres, 6 ravaudeurs de bas, 2 parcheminiers, 2 vertugadiers, 6 cuisiniers, 8 joueurs d'instruments, 4 armuriers, 4 arquebusiers, 2 menuisiers-tourneurs faisant lances, boules et

(1) Levasseur, II, 130.

(2) Tr. de la Police, t. I, p. 171.

(3) Par lettres-pat. de 1606. Voy. Lespinasse, I, i02.

LE TRAVAIL LIBRE ET f/ ACCÈS A LA MAITRISE 139

paîllemails, 2 peintres et deux doreurs, graveurs et dama?quineurs. Cela faisait 480 ouvriers privilégiés qui, à Paris, exerçaient la maîtrise sans en avoir les charges, faisant ainsi aux autres maîtres une irrésistible concurrence ; et comme ils pouvaient suivre la cour dans ses déplacements, ils transportaient avec eux, de ville en ville leur supériorité économique.

A côté des « ouvriers suivant la cour », nous rencontrons sous Henri IV une autre catégorie de travailleurs privilégiés, ce sont les ouvriers du Louvre. Le roi, dit M. Fagniez, installa « dans la grande galerie du Louvre qu'il venait de terminer des artisans d'élite... Les vexations des corporations vinrent les y troubler. Le roi rendit alors, le 30 juin 1607, des lettres patentes autorisant les hôtes du Louvre à travailler pour le public et les apprentis formés par eux à s'établir dans tout le royaume sans faire de chef-d'œuvre ni prendre de lettres de maîtrise * ». Mais pour faire triompher complètement leur cause, et des jalousies des maîtres, et des résistances du Parlement, il fallut l'édit du 22 décembre 1608 \ Nous y voyons que beaucoup de ces ouvriers ne sont pas originaires de Paris et n'y ont pas été passés maîtres. Comme on veut les empêcher de travailler pour les particuliers et de faire recevoir leurs apprentis à la maîtrise, ils ne peuvent même plus trouver d'apprentis. Ces ouvriers, qui sont nominativement désignés par Tcdit. appartiennent tous aux industries d'art : ce sont des peintres (Jacob Bunel, Marie Bourgeois), des sculpteurs (Guillaume Dupré, Franqueville) , des horlogers, des orfèvres, des graveurs en pierres fines, des parfumeurs, fonlniniers, forgeurs d'épées, fourbisseurs, un menuisier-

(1) Fagniez. Economie sociale, p. 101.

(2) AU XI, 10, et Fagniez, p. 102.

faiseuF de cabinets (Laurent Setarbe), des faiseurs d'instruments de mathématiques (AUeaume), un tapissier de haute lisse, un tapissier es ouvrages du Levant, un ouvrier en globes mouvants. Tous sont déclarés exempts de la visite des jurés. Ils pourront avoir chacun 2 apprentis (le second sera pris lorsque le premier aura fini la moitié de son temps), engagés par-devant notaire. De cinq en cinq ans leurs fiis ou apprentis seront reçus maîtres, comme s'ils avaient fait leur apprentissage ailleurs, . sans chef-d œuvrtî, lettres, ni festin ; il leur suffira de présenter au juge royal leur contrat et leur certificat d'apprentissage pour être reçus à maîtrise.

Par ces diverses dérogations au droit commun, lettres de maîtrise, brevets d'invention, marchands et ouvriers suivant la cour, ouvriers du Louvre (au moins par les trois derniéres),Ma royauté aidait assurément au progrès de Tindustrie et même de la science ; mais elle battait en brèche ce régime corporatif qu'elle prétendait fortifier et qu elle aurait voulu étendre à tout le royaume.

(1) Eberstadt, Vas franzôs. Gewerberechl, p. 326, établit fort bien que le fait nouveau est la distinction qui s'établit alors entre le privilège corporatif et le privilège personnel. Le moyen âge a bien connu le travail hors communauté, mais non ces formes neuves de travail privilégié hors de la communauté, qui sont en désaccord absolu avec le système corporatif. L'un des meilleurs types de ces créations a d'arts libres » nous apparaît dans le privilège concédé en 1536 à Turquet, Nariz et consorts : privilège qui n'est même pas exclusif, mais surtout fiscal. Ibid., p. 334. — Pour compléter ce chapitre, voy. Rébillon, Corporat. de RenneSy et surtout Boissonnade, Organiaat. du travail en Poitou, qui montrent quelle place il faut faire au travail libre sous ses diverses formes Quant à l'exacte définition du travail libre, j'essaierai de la donner prochainement dans la Rev. d'hist. mod et conlemp.

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