‹ Onvriers du temps passéChapitre 24 sur 36 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

L Métiers fcminins, — Au xiii*» siècle. —Aux xv® etxvi® : les lingères de Paris. — La soierie. — II. Métiers mixtes, — Les veuves de maîtres. — Maîtresses et ouvrières. — Leurs droits dans la communauté. — III. Salaires des femmeSy moins élevés que ceux des hommes.

C'est une opinion assez généralement répandue que remploi des femmes dans l'industrie est une invention des temps modernes. On se figure volontiers que les siècles passés ont laissé exclusivement la femme à son rôle d'épouse et de mère; c'est, dit-on, le régime capitaliste, c'est la liberté du travail et la machine qui ont créé ces types nouveaux : l'ouvrière, la patronne, la jeune apprentie.

Une telle opinion a de quoi séduire à la fois les imaginations pieuses qui rêvent de restaurer le passé et les novateurs socialistes. Mais l'historien constate qu'elle n'est en accord ni avec les faits, ni avec les textes. Sous cette triple espèce d'apprentie, d'ouvrière et de patronne, la femme apparaît déjà dans l'industrie du xni® siècle; elle joue un rôle considérable dans l'industrie du xv® et du XVI* siècle.

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Il importe, à cet égard, de distinguer deux sortes de métiers : ceux qui, par nature ou par usage, sont exclusivement exercés par des femmes; ceux qui, au contraire, sont communs aux deux sexes.

Dans la plus ancienne codification des statuts indus* Iriels, dans le Livre des Métiers^, nous trouvons la preuve que, dès le temps de saint Louis, les métiers dont la matière première est la soie ou le fil d'or sont à Paris, réservés aux femmes : fileresses à grands et à petits fuseaux, tisserandes de soie, tisserandes de couvre-chefs de soie, faiseuses de chapeaux d'or, ces cinq corporations au moins ont un personnel exclusivement féminin. Leur organisation intérieure est calquée sur celle des métiers virils : elles se composent de maîtresses, d'ouvrières d'apprenties; les règlements d'apprentissage, les conditions exigées pour Tacquisition de la maîtrise, les règlements d*atelier, les heures de travail, etc., tout est établi par analogie avec ce qui se passe chez les hommes. Les communautés d'hommes ont à leur tète des prud'hommesjurés ; à la têt? des communautés féminines se trouvent des prudes- femmes^ probablement élues par les maîtresses comme les prud'hommes l'étaient par les maîtres. Les fileresses à petits fuseaux sont gouvernées par deux « prudes-femmes du métier » ; il n'est pas formellement question de prudes-femmes dans les statuts des fileresses à grands fuseaux, mais Tidentité de ces statuts avec ceux des fileresses à petits fuseaux nous permet de conjecturer que l'institution dont nous constatons l'existence chez

(1) De Lespinasse et Bonnardot, dans la collection de VHistoire de Paris.

celles-ci se retrouvait également chez celles-là. Il y a trois maîtresses-jurées chez les tisserandes de soie, trois chez les tisserandes de couvre-chefs de soie. Nous ignorons s'il y en avait également chez les faiseuses de chapeaux d'or.

Ces prudes-femmes avaient-elles des droits absolument analogues à ceux des prud'hommes? Non certes ; le prévôt de saint Louis n'est aucunement un partisan de l'égalité civile des deux sexes. A côté des prudes-femmes, on place à la tête de la corporation des prud'hommes chargés de les surveiller et, pour ainsi dire, de remplir à leur égard le rôle de tuteurs; ces prud'hommes ne sont pas élus par les maîtresses du métier, mais désignés par l'autorité : « Au métier devant dit (il s'agit des fileresses à grands fuseaux) a deux prud'hommes-jurés et sermentés de par le Roi, lesquels le prévôt de Paris met et ôte à sa volonté». Trois prud'hommes — et une seule prudefemme, Eudeline des Prés — contre-signent en 1306 une modification aux statuts des tisserandes d-e soie. Pour les tisserandes de couvre-chefs, il n'est pas question de prud'hommes, et nous connaissons seulement les noms des trois maîtresses-jurées de ce métier pour 1296 : Johana la Pie, Bondée de Fosses et Elise de Meaux. Dans les rôles de 1292-1300, publiés par M. Fagniez, je trouve la mention d'une quinzaine de métiers féminins*.

Au XV® siècle, le plus important parmi les métiers exclusivement réservés aux femmes est le métier des lingères. Nous en connaissons l'organisation par une pétition

(1) Fagniez. Etudes sur Vindustrie^ p. 7 à 19. Ce sont les métiers suivants : Aumônières, cerenceresses, chapelières de soie, bateresses d'étain, fileresses de soie, floreresses de coi(Te, femmes qui font lacs de soie, qui œuvrent de laine ; pigneresses, pigneresses de laine, de soie ; femmes qui carient la soie, qui dévident la soie, qui font tissus de soie ; fesseresses de tissus de soie. Le métier de lingerie, plus tard exclusivement féminin, est alors exercé concurremment par des lingers et des lingères (p. 16).

adressée au roi Charles VIII, en 1485, par les lingères de Paris. Ce métier avait à sa tète des prudes-feinmes, car la requête est présentée au nom des « maîtresses-jurées femmes et filles de la lingerie de Paris* » ; par contre nous ne voyons pas que ces prudes-femmes aient été assistées d'un conseil de jurés-hommes ; car c'est directement qu'elles s adressent au roi. Leur communauté est organisée sur le modèle de celles des hommes, et elle doit être, comme celles-ci, doublée d'une confrérie religieuse et charitable; car il est question, dans la pétition, des « assemblées et fêtes dudit métier ». Dans les assemblées, au moins une fois l'an, on doit lire les statuts. Il y a cependant un point sur lequel ce métier ne paraît pas avoir été réglementé comme les autres : contrairement à r usage courant, il ne semble pas avoir connu la limitation du nombre des apprenties ^ « C'est, nous dit-on en effet, un métier notable et auquel, pour apprendre honnête maintien, l'œuvre de couture, état de marchandise et éviter oisiveté, les gens notables de justice, bourgeois, marchands et autres notables personnes de notre ville de Paris mettent leurs jeunes filles. » Si les gros bourgeois de Paris plaçaient leurs jeunes filles chez les maîtresseslingères à seule fin de les préserver des périls de Toisiveté et de les habituer à faire œuvre de leurs dix doigts, c'est sans doute qu'il n'était pas interdit à ces maîtresses de recevoir plus de deux ou trois apprenties.

Cette organisation était ancienne. Il y a deux cents ans passés, disent-elles, que « furent octroyées aux pauvres femmes et filles lingères de Paris, prédécesseures {sic) desdites suppliantes, les places aux Halles de Paris du côté

(1) Y vu, f 283 V» à 284 v**. « Pour les lingères. » L'ordonnance, datée de Paris, 20 août 1485, fut enregistrée au Châtelet le 23 août.

(2) Nous avons déjà cité partiellement ce texte au chapitre deVAppi^enti p. 35.

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LE TRAVAIL DES FEHUES 14b

du mur du cimetière de Saint-Innocent », c'est-à-dire à peu près remplacement occupé par la rue actuelle de la Lingerie. Leurs privilèges, confirmés par les prédécesseurs de Charles VIII et par ce roi lui-même, étaient contenus dans des chartes qui ont été perdues. Comme cette formule : « plus de deux cents ans » , nous reporte à peu près à la date de la promulgation du Livre des Métiers, on peut croire que les statuts des lingères formaient une partie ou une annexe perdue de ce livre.

Il est remarquable que, si les lingères s'adressent au roi, c'est pour faire confirmer non pas des privilèges écomiques ou des règlements industriels, mais tout uniment des prescriptions de moralité, pour maintenir la bonne renommée du métier et expulser de la communauté des éléments impurs. « Durant lequel temps, disent-elles, c'est-à-dire depuis plus de deux cents ans, a été accoutumé que quand aucunes femmes ou filles se gouvernent mal et qu'il en était scandale, que par les maîtresses-jurées et autres notables femmes dudit métier, elles étaient mises hors de ladite halle et des fêtes et assemblées d'icelui métier. » Les maîtresses sentent que, dans un métier compo^ exclusivement de femmes — et qui sont perpétuellement en rapport avec le public — il est aussi difficile que nécessaire d'éviter jusqu'à l'apparence de l'immoralité ; cela est d'autant plus nécessaire que les jeunes filles dont elles ont la charge sont placées chez elles pour faire, en même temps que leur instruction professionnelle, leur éducation morale ; il faut donc « que les bonnes femmes et filles que l'on met et qui sont et seront au temps à venir audit métier de lingerie et de ladite halle n'aient mauvais exemple, et qu'elles soient bien et honnêtement instruites selon les commandements de Notre-Seigneur. » En conséquence, le roi leur accorde les règlements que voici : Hauser. — Ouv. du temps passé. 10

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« Lesdîtes suppliantes ni leurs successeurs ne recevront dorénavant aucunes femmes ou filles blâmées ou scandalisées de leurs corps ou autrement, afin que par elles les bonnes femmes et filles et Tétat dudit métier ne soit vitupéré ou scandalisé. »

Mais, quelque soin que Ton prenne d'empêcher l'entrée dans la bergerie des brebis galeuses, la maladie peut se déclarer subitement au milieu même du petit troupeau ; ce cas aussi est prévu : « Si aucunes femmes ou filles dudit métier étant en ladite halle étaient mal renommées ou scandalisées, que lesdites maîtresses-jurées et autres femmes notables dudit métier les puissent avertir de non elles trouver en ladite halle ne es assemblées et fêtes du métier. » Ainsi donc les lingères de mauvaise vie seront frappées d'une double peine : 1° radiation des rôles des communauté et confrérie ; 2** privation du droit d'avoir atelier et boutique dans la rue de la Lingerie. Si les contrevenantes refusent d'obéir, le roi va jusqu'à conférer aux maîtresses-jurées des droits de police, et ordonne à sa propre police, le cas échéant, de leur prêter main-forte.

« Et si, après l'avertissement, icelles femmes et filles mal renommées et scandalisées s'efforçaient elles trouver en ladite halle, que lesdites maîtresses pourront mettre leur linge et marchandise hors d'icelle halle ; et outre si elles s'efforçaient venir et être aux fêtes et assemblées dudit métier, de les mettre ou faire mettre dehors dicelle... Et s'il arrivait que par force il fût résisté, que lesdites maîtresses-jurées et aucunes notables femmes d'icelui métier puissent requérir et appeler des officiers de Châtelet, sergents et autres personnes pour ôter la force, en telle manière que honnêteté soit gardée audit métier. »

Ce qui est assez curieux, c'est que les peu discrètes

personnes dont il est question dans l'ordonnance, si elles perdent leur place à la halle et le droit de siéger aux assemblées corporatives, ne perdent nullement le droit d'exercer le métier. Faut-il croire que les lingères voulaient user d'indulgence envers des camarades qui avaient mal tourné ? Ou bien ces irrégulières avaient-elles de puissants protecteurs parmi les jeunes seigneurs qui entouraient un jeune roi? Charles VIU lui-même, le futur conquérant qui mènera si galamment la guerre de Naples, était-il intéressé à ce que les lingères parisiennes n'eussent pas toutes une vertu trop farouche ? Le fait est que l'ordonnance n'est sévère qu'en apparence et rend par ailleurs aux lingères mal vivantes ce qu'elle paraissait leur avoir ôté : « Par les articles dessusdits n'est pas entendu que toutes celles qui sont dudit métier de lingerie et qui auront été apprentîsses sous aucune qui aura la franchise d'icelui métier ne puissent besogner dudit métier de lingerie et de la marchandise d'icelui hors de ladite halle. » Ainsi donc, du moment que vous avez fait votre apprentissage, vous êtes et restez lingère, eussiez-vous lancé votre bonnet un peu trop haut, à cette seule condition d'exercer vos divers métiers « hors de ladite halle ». Ah ! le bon billet qu'ont les lingères de la grande lingerie ! Elles sont préservées contre la contagion morale et le mauvais exemple; elles ne sont nullement protégées contre la concurrence redoutable de celles qui^ont autre chose que leur aiguille pour vivre. François P% en 151S, confirme l'ordonnance de Charles VIII \ et toujours pour des raisons plutôt morales qu'économiques : « Parquoi est chose louable d'entretenir et faire vivre honnêtement les femmes et les filles d'icelui métier. »

(1) Y IX, f» 9 V». « Lettres pour les Lingères. » Paris, mars 1515, enreg. au Châtelet en 1532. Sur la réputation des lingères, Gargantua, VIIL

Hors de Paris, nous trouvons également des métiers spéciaux aux femmes. A Rouen, les lingères en neuf obtiennent de nouveaux statuts en 1538 ; les lingères en vieux, dont les slatuts dataient de 1410, les font renouveler en 1588. Les rubanières, dont les statuts sont confirmés en 1524, engagent en 1536 un procès contre une autre communauté également féminine, les bonnetières-enjoliveuses, et se font donner de nouveaux statuts en 1553 et 1558. Les brodeuses, réglementées dès 1449, sont confirmées par Henri III et obtiennent en 1595 le privilège de fournir les parures de mariées *.

Lorsque l'industrie de la soie prit en France un grand développement et de plus en plus le caractère d une industrie mécanique, elle employa un grand nombre d'ouvriers hommes ; cependant certaines branches de cette industrie restèrent exclusivement dévolues aux femmes. Au XV* et au xvi® siècle, comme de nos jours d'ailleurs, toute grande fabrique de soieries avait à la fois des équipes d'hommes et des équipes de femmes, celles-ci employées à des travaux spéciaux, tels que le dévidage et le doublage. On peut donc considérer les femmes occupées à ces travaux comme constituant un corps de métier exclusivement féminin.

Lorsque Louis XI, en 1466, voulut implanter à Lyon le métier de soierie, il espérait qu'à ce métier « se pourront occuper licitement hommes et femmes de tous états, tant femmes de religion que autres ' ». De même lorsque les capitouls de Toulouse ' , sur les conseils

(1) Ouin-Lacroix, p. 106 et suiv. A Paris, les métiers de rubaniers, bonnetiers et brodeurs étaient mixtes.

(2) H. Sée, Louis XI et les villes.

(3) Du Bourg, Organis. du travail dam le Midi, p. 124 : « Un essai de solution de la question ouvrière au xvi« siècle. — Manufacture d'étofîes de soie & Toulouse. » Nous avons déjà étudié cette organisa-

de l'Italien Alexandre Salvini, veulent établir dans leur ville une manufacture rivale de celles de Lyon et de Tours, c'est, entre autres raisons, parce que « plusieurs jeunes filles pauvres qui vaguent par les rues et plusieurs pauvres femmes vieilles, en dévidant et doublant les soies, qui est un travail léger, pourront aussi gagner une pièce d'argent pour vivre ». Les statuts de 1353, à côté des marchands de soie et des ouvriers hommes, citent : « Et tiercement les femmes qui dévident et doublent les soies, communément appelées maîtresses K »

Quelle était, au point de vue corporatif, la situation de ces dévideuses et doubleuses ? Forment-elles des communautés indépendantes, ou bien ont-elles leur place dans les assemblées du métier, et cette place est-elle égale à celle des mouliniers, tisserands ou teinturiers ? Cela est assez difficile à démêler, car l'industrie de la soie parait avoir eu de bonne heure une organisation capitaliste. A Toulouse, comme on Ta vu plus haut, lescapitouls signalent, dans ce métier, la coexistence de trois types industriels très différents, et dont les rapports réciproques sont déterminés par la loi municipale : 1° le marchand-capitaliste, qui fournit la matière première et se fait livrer, moyennant un prix de façon invariable, les produits fabriqués ; 2** l'entrepreneur — chef d'atelier ; 3° Touvrier et l'ouvrière. Entre ces trois groupes il ne saurait exister un lien corporatif proprement dit. Ils ne paraissent pas non plus s'être réunis en une confrérie religieuse.

Il en est à peu près de même, à Saint-Omer et dans

tion à propos des salaires (p. 95 et suiv.). Mais il est nécessaire de dégager de ce sujet général ce qui est spécial au travail des femmes.

(1) Le moulinage est alors exécuté par des hommes. Actuellement VOffice du travail signale à la fois, dans les ateliers, la présence de mouliniers et de moulinières.

quelques autres villes, pour Tindustrie des draps, dans laquelle les travaux accessoires sont également conCés à des femmes. Là aussi, les métiers de tisserands, foulons, tondeurs, fournissent le travail à un syndicat de capitalistes, celui des drapiers, et nous ne pouvons voir quelle est au juste la place réservée aux ouvrières dans cette organisation '.

Passons maintenant aux métiers mixtes, également accessibles aux deux sexes. On compte à Paris, en 1292- 1300, environ quatre-vingts métiers de ce genre; c'est dire que, dès la fin du xiii® siècle, presque toutes les professions étaient accessibles aux femmes, nous allons voir dans quelles conditions ^

Tout d abord les veuves de maître ont généralement le droit de continuer à tenir l'ouvroir de leur mari pendant le temps de leur veuvage.

Le jurisconsulte Papou ^ consacre un titre à Tétude « des métiers jurés exercés parles veuves après la mort de leurs maris », et s'exprime à ce sujet de la façon suivante : « Pour l'exemple certain de Thonneur que femmes reçoivent de leurs maris, tant de leur vivant qu'après, fait grandement à noter un arrêt donné à Paris, le 19 novembre 1427, entre Jehanne veuve d'Alain Pocquelin, maître barbier et chirurgien de la ville de Paris \ d'une part, et les maîtres jurés de cet art, d autre part : par lequel fut dit, que par ses maîtres valets elle pour-

(1) Pagart d'ilermansart, p. 522.

(2) Fagniez, lieu cité.

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