VI
(4) Molière aurait-il, par hasard, un chirurgien parmi ses ancêtres?
rait exercer l'art de barbier et aussi de chirurgien, par experts qui seraient reçus et approuvés de la cour. »
Parfois rien n'indique si la veuve exerce le métier avec de moindres prérogatives que le maître défunt : chez les serruriers de Toulouse, par exemple*S ou les gaîniers de Rouen ^. Dans d'autres cas, elle doit déposer un cautionnement, qui est de 25 1. t. chez les patiniers de Toulouse ^, ou bien elle doit demander l'autorisation des bayles (pâtissiers de la même ville), qui lui procureront, si elle n'en a, un valet capable. Les ceinturiers toulousains ne lui permettent pas d'avoir plus d'un ou deux ouvriers à gages ; les boursiers de la même ville sont plus durs encore : elle ne travaillera, disent-ils, « que de ses mains tant seulement, sans qu'elle puisse tenir autres valets, ni apprenti ni apprentisse ». En général on l'autorise, si elle sait le métier ou si elle a un ouvrier capable, à garder les apprentis du mari, mais non à en prendre de nouveaux (cordonniers de Paris, 1574)* : c'était l'obliger, lorsque ces apprentis auraient fini leur terme, à continuer le métier avec les seuls ouvriers payés, c'est-à-dire la mettre hors d'état de supporter la concurrence de ses confrères. Les savetiers de Toulouse ne l'autorisent à exercer que pendant un an après la mort du mari. Elle est déchue de ses droits si elle se conduit mal « avec ses compagnons ou autres » (pâtissiers de Toulouse, boulangers du Mans) *. C'est sans doute pour éviter des dangers du même ^tiire qu'on lui interdit (chandeliers de Paris, d465)'« d'aller besogner dudit métier hors de sonouvroir,
(1) Du Bourg, Corporat. de Toulouse, p. 85.
(2) Ouin-Lacroix, p. 624.
(3) Du Bourg, Ibid.
(4) Cette clause est à peu près générale.
(5) CauVin, p. 365.
aîns y pourra envoyer un ouvrier suffisant avec* son apprenti si aucun elle en a* ». Si elle se marie à un homme qui ne soit du métier, elle est, pendant la durée de ce mariage, privée de ses droits* ; mais si elle épouse un ouvrier, elle le dispense, comme ferait une fille de maître, d'une partie des conditions exigées pour la maîtrise'.
Cette situation des veuves est toute spéciale ; il s'agit là de femmes qui, bien souvent, n'ont été ni apprenties ni ouvrières, et a est dans une pensée d'humanité que Ton fait d'elles des mal tresses. Ce n'est pas là encore le travail des femmes proprement .dit. Nous trouvons, au contraire, la femme employée concurremment avec l'homme, dans le travail libre : lorsqu'une communauté fait pour la première fois homologuer ses statuts, elle se compose généralement, le jour où elle requiert sa mise en jurande, de « maîtres et maîtresses, ouvriers et ouvrières » ; les noms de ces travailleurs des deux sexes sont même très souvent écrits toutau long dans l'ordonnance constitutive. Les nombreuses corporations organisées sous Louis XI (faiseurs d'esteufs, etc.) étaient toutes dans ce cas.
Cette dualité, qui apparaît ainsi dans le travail libre légal, persiste dans le travail libre clandestin. Les artilliers de Paris, en 1377, se plaignent de la concurrence délictueuse qui leur est faite « par plusieurs compagnons chambrelans, lesquels font toutes sortes d'ouvrages dudit métier », et qui non seulement les font vendre par leurs femmes, mais « prennent en outre femmes, enfants en apprentissage et serviteurs pour les aider à faire lesdits
Cl) AD XI, 15.
(2) Cartiers de Paris, 1594.
(3) Cordonniers de Paris. On sait que les Teuves d'imprimeurs continuaient généralement à exercer le métier de leur mari, avec les machines, les caractères et les marques et devises du défunt.
Dans les métiers organisés, Tégalité n'est pas toujours complète entre les hommes et les femmes. Chez les limiers de Paris, d'après le Livre des Métiers^ les apprentis des deux sexes, les ouvriers et ouvrières, les maîtres et maltresses semblent jouir des mêmes prérogatives et subir les mêmes conditions. En 1292, un statut unique est promulgué « pour le commun des brodeurs et brodeuses » et signé par deux hommes et une femme. Mais à la même époque, chez les corroyeurs, si les femmes peuvent bien être apprenties, elles ne sauraient devenir maltresses, exception faite des femmes et veuves de maîtres. Parfois l'apprentissage lui-même et, par voie de conséquence, la maîtrise, sont réservés aux filles de maîtres : chez les ceinturiers de Paris (1595)*, « que nuls maîtres ou maîtresses ne pourront prendre en leurs maisons aucunes filles pour leur montrer à travailler, coudre ni enrichir aucunes ceintures^ ni obliger ^, si ce ne sont des filles de maîtres ». A défaut de ce monopole exclusif, elles ont des avantages analogues à ceux des fils de maîtres : « Et quant aux filles desdits maîtres, encore que leur père allât de vie à trépas, ne seront tenues de faire aucun apprentissage dudit métier, ains pourront travailler d'icelni (si bon leur semble), comme compagnonnes dudit métier (cartiers de Paris, 1594). »
Ce mot de « compagnonnes », substitué ici aux mots plus fréquemment usités de « chambrièreS; servantes, ouvrières », semble indiquer qu'il y a, entre les travailleurs des deux sexes, une assez complète parité. De même, les statuts rouennais placent sur le même pied drapiers et drapières^ Déjà, en 1475, les statuts des
(2) Par un contrat d'apprentissage.
(3) Ouin, p. 616. Chez les foulons de Pans (Y vn, ^ 27), on emploie des « varlctz, chambrières, apprentiz «t apprentisseresses ».
tissuliers de Paris proclamaient le principe de Tégalilé des sexes, — au point de vue économique, s'entend : « Que les femmes ouvrant et qui besognent dudit métier de présent en ladite ville de Paris .seront maltresses audit métier si être le veulent, en payant pour leur nouvelle maîtrise et entrée 12 sols parisis, comme dit est cidessus des hommes... Les apprentisses pourront être reçues maltresses en faisant chef-d'œuvre et en payant telle somme à appliquer en la manière comme est dit cidessus. » Et pour bien établir que tissutiers et tissutières sont soumis à une législation uniforme, l'ordonnance ajoute cette disposition générale : « Et que en effet et substance tous les points et articles ci-dessus contenus seront communs et s'étendront et appliqueront tant aux femmes que aux hommes, soit qu'il touche la maîtrise ou les ouvrages ou autre chose dudit métier ^ »
Mais, même dans ce cas — probablement unique — d'une complète assimilation des femmes aux travailleurs de l'autre sexe, ce qui empêchait toujours les maltresses d'avoir une situation aussi stable que celles des maîtres, c'est que ces femmes, célibataires ou veuves, pouvaient perdre leur autonomie par mariage. Dès lors, leur statut personnel peut être plus ou moins gravement modifié, en raison de Tunion qu'elles ont contractée. Chez ces mêmes tissutiers, qui font de la maîtresse un véritable maître, la femme mariée peut être privée de ses droits pour cause d'immoralité du mari : « Et s'il advenait que telles femmes ou filles qui auraient été apprentisses et maîtresses se mariassent à aucun homme qui ne fût de honnête état, vie et gouvernement, en ce cas lesdites femmes ne pourront tenir ledit métier durant ledit
(1) Y VII, f« 150 vs 159. Ord. du prévôt « touchant le métier de tixus ».
mariage avec leursdits maris. » Chez les gatniers de Rouen, le seul fait d'épouser un homme qui ne soit du métier t'ait perdre à une femme ses droils de maîtresse. Elle ne les recouvre môme pas en devenant veuve, si son mari lui a laissé des enfants; quant à la femme d'un simple ouvrier gaînier, elle pourra, en principe, travailler dans Thôtel du patron de son mari et non ailleurs, pas même dans son propre domicile ; pourtant, « au cas que les maris d'icelles femmes ouvreront en leurs maisons, elles pourront ouvrer avec eux* ». Chez les passementiers de la même ville, la femme qui s'est mariée hors du métier « sera privée de besogner comme maîtresse dudit métier, mais elle pourra besogner en chambre de ce qu'elle saura ouvrer, sans tenir aucuns serviteurs en besogne ». Cependant ces restrictions au droit des femmes ne se retrouvent pas dans tous les statuts ; on lit, en effet, dans ceux des brodeurs de Paris (1551) : « Que les femmes et filles seront reçues maîtresses audit métier en faisant apprentissage et.cheld'œuvre, tel que les hommes sont tenus faire,,. Et pourront lesdites femmes qui seront reçues maîtresses tenir ouvroir dudit état, encore qu'elles fussent mariées h autres non étant d'icelui état*. »
Les femmes occupées aux métiers mixtes avaient-elles des droits corporatifs égaux à ceux des hommes? Fai-
(1) Ouin-Lacroix, p. 674.
(2) Les statuts de 1292 avaient été homologués pour le « commun des broudeurs et des brouderesses ». En 1303, ont signé deux maîtres et une maîtresse. Mêmes statuts en 1316. Au contraire, il n'est question que <]es hommes en 1469, 1483, 1497 : du moins, si ces derniers statuts parlent des veuves et de leurs « apprentisses -, ils omettent de parier lie véritables maîtresses. L'ordonnance de 1551, qui établit (art. 25) ♦l'une fa^on si nette le droit des femmes, fut peut-être en partie motivée par une tentative faite par les maîtres-brodeurs, pendant la durée du xv* siècle, pour expulser tout doucement les femmes de la maîtrise.
saient-elles, au même titre, partie des communautés et confréries? Pouvait-il y avoir, dans ces corps, des prudes-femmes, des baylesses? A prioriy cela semble peu probable, puisque, même dans un certain nombre de métiers féminins, les femmes n'exercent leurs droits qu'avec l'assistance d'une sorte de conseil judiciaire composé d'hommes*. Nous n'avons pas rencontré dç textes signalant la présence des femmes' à côté des hommes dans les jurandes. Chez les pâtissiers de Toulouse, nous voyons bien que la veuve est régulièrement convoquée, à l'égal des maîtres, pour la messe confraternelle ; mais elle est considérée d'office comme absente^ et frappée, à chaque convocation, d'une amende de 3 deniers tournois. Elle n'aurait pu, à la chapelle, remplir la place d'un maître, porter le cierge, tenir un coin du drap, et sa présence n'aurait guère été convenable dans la bruyante mangeaille qui suivait le service divin. Chez ces tissutiers de Paris qui font de la femme à peu près l'égale de Thomme, il nous est impossible de démêler si le rôle corporatif des maîtresses était ou non purement passif. Une jurande de quatre membres était élue par la communauté « pour visiter et rapporter les fautes dudit métier, tant hommes que femmes ». Mais, si elles figurent dans la communauté à titre d'administrées et de Justiciables, y avaient-elles également une place à titre d'électrices et d'éligibles? Le silence des textes ne permet pas de donner une réponse positive à cette question. Tout au plus peut-on, de ce silence même, induire cette conjecture : le prévôt, qui indique si nettement que les droits des femmes sont égaux à ceux des hommes en tout le reste, n'aurait pas manqué, si les femmes
(1) Voy., ci-dessus p. 143, « les lîleresses » à grands fuseaux.
avaient été les égales de rhomme même en cela, de signaler leur rôle dans le gouvernement de la communauté, ri'une façon générale, il ne semble pas qu'il y ait eu, du moins au xv* et au xvi® siècle, des jurées à la tête des métiers mixtes, ni peut-être même que \es jurés aient été élus par un collège composé de maîtres et de maltresses.
L'emploi des femmes comme ouvriers d'industrie eutil, dans ces deux siècles, une répercussion sur les salaires ? Y eut-il une tendance à payer les femmes moins cher que les hommes? Se servit-on de la main-d'œuvre féminine — comme on faisait de la main-d'œuvre apprentie * — pour peser indirectement sur le prix du travail masculin ?
Si nous possédons pour cette époque un certain nombre de documents sur le prix des terres et des diverses marchandises, nous sommes plus pauvres en ce qui concerne le prix du travail, particulièrement du travail industrie] urbain. En second lieu, quand même les contrats de travail, de même que les contrats de vente, de loyer et d'hypothèque, auraient été rédigés par-devant notaire, nous ne pourrions — pour des raisons que j'ai déjà exposées ailleurs* — faire usage des données numériques de ces textes qu'avec la plus extrême précaution.
Notons cependant que, dans la question qui nous occupe, la difficulté n'est plus la même. Quelle que soit la valeur
(1) Voy. plus haut, ch. ii.
(2) De la méthode en histoire sociale {Revue des cours et conférences^ 1897, p. 655). Voy. d'Avenel,frû/otre économique des prix, etc., et (dans la Revue des Deux-Mondes) Paysans et ouvriers des trois derniers siècles.
réelle des salaires payés, en 1553, à un mouUnier et à une dévideuse de Toulouse, nous pouvons entre ces deux chiffres établir un rapport, et c'est ce rapport seul qu'en ce moment il nous importe de connaître. C'est peut-être d'une façoij très erronée, par exemple, que M. d'Avenel évalue à 3 fr. 60 lé salaire moyen d'un manœuvre, et à 2 fr. 30 environ celui d'une journalière rurale au temps de saint Louis, tous deux exprimés en livres et deniers tournois ou parisis : il n'en reste pas moins que Tun de ces salaires est beaucoup plus élevé que l'autre. Ainsi donc, sans accepter toujours les transcriptions en monnaies actuelles, données par M. d' A vend, des salaires d'autrefois, on peut considérer comme à peu près valables les conclusions suivantes, qu'il en tire : à la fin du xiv^ siècle, le rapport entre le salaire féminin et le salaire masculin (qui est actuellement des 3/5), était des 3/4 ; au xv® siècle il est seulement de 1/2 ; au XVI® siècle il paraît baisser encore.
Mais il est essentiel de noter que ces rapports sont extraits par M. d'Avenel, à peu près exclusivement, de chiffres relatifs au travail rural. Il est très difficile de savoir si ce rapport était le même dans l'industrie. A Toulouse, pour les soieries, on nous donne bien des chiffres précis pour les salaires des ouvriers des deux sexes. Pouvons-nous tirer de ces chiffres un très grand parti ? D'abord, au lieu d'être exprimés en fonction des heures de travail, les salaires toulousains sont des salaires à la tâche, et l'unité de salaire est le prix payé pour le traitement d'une livre de marchandises. Une femme a 6 sols 8 deniers tournois par livre de soie doublée ; un homme a 4 sols pour mouliner une livre, 3 sols pour la retordre. Dira-t-on qu'il est aisé de traduire ces salaires -poids en salaires-heures, ce qui permettrait de comparer entre eux
LE TRAVAIL DES FEMMES ' i50
le salaire-heure de Thomme et celui de la femme ? Oui, une pareille traduction est possible dans Tindustrie moderne qui, par son mécanisme même, développe chez l'ouvrier et l'ouvrière une tendance à produire une quantité infiniment croissante de travail pendant Tunité de temps; Test-elle aussi pour Tindustrie du xvi® siècle, beaucoup plus lente et beaucoup plus irrégulière en son activité? Il est sûr qu'une Toulousaine du xvî® siècle, venue à l'atelier pour « gagner une pièce d^argent pour vivre » en se livrant à « un travail léger », n'a rien de comparable avec une ouvrière de nos jours, assise à la tîible où s'empilent les écheveaux, et qui, fiévreuse et hâtive, les dévide ou les refait si vile qu'à peine les voiton passer entre ses doigts ; ou bien avec celle qui, debout devant les broches et les dévidoirs qui tournent d'une effrayante rapidité, passe une journée entière à rattacher des fils. Comment trouver une commune mesure entre le produit d'une heure de 'travail en 1S53 et en 1898? A plus forte raison est-il impossible de savoir quel poids de soie un homme pouvait mouliner pendant qu'une femme en dévidait une livre.
Tout ce qu'on peut dire, c'est que, si les choses se passaient à l'atelier àpeu près comme aux champs, il est permis de supposer que le travail de la femme était généralement moins payé que celui de l'homme, et même que le rapport du premier salaire au second était plus faible que de nos jours. Par conséquent l'emploi des femmes dans l'industrie devait tendre à faire baisser le prix de la maind'œuvre. Pourtant on ne pourra rien affirmer absolument à cet égard, tant que l'on n'aura pas produit des textes prouvant que les ouvriers, de même qu'ils se plaignaient du nombre excessif des apprentis, se sont également plaints alors du nombre des femmes admises dans les ateliers»
Il est d'ailleurs très difficile de donner des conclusions générales à une étude de ce genre. Elle manque forcément d'unité, parce que le sujet lui-même est multiple. On a pu se convaincre, chemin faisant, que, sur ce point du travail des femmes comme sur tout le reste, la législation industrielle des xv* et xvi" siècles est prodigieusement variable suivant les lieux et suivant les industries ; ajoutons qu'à côté des villes à métiers jurés subsistent — il ne faut pas Toublier — les villes et villages à métiers libres, lesquels, au moins avant Tédit de 1581, sont en majorité dans notre pays.