‹ OpusculesChapitre 43 sur 66 · SYNODE TENU A AUXERRE · texte numérisé non relu

SYNODE TENU A AUXERRE

en 578.

Ce synode, tenu par Saint-Aunaire, évèque d'Auxcrre qui y convoqua les prêtres et abbés de son diocèse, renferme quarante-cinq canons ou articles, dont la plupart sont curieux en ce qu'ils donnent une idée de la discipline, des mœurs et des usages de ces temps reculés, si différents des nôtres. Nous nous bornerons aux plus saillants.

Article I. « Il est défendu de se déguiser le 1er janvier ni vache ou en cerf (1), ou de donner des étrennes diabo-

(lï II y a dans le texte : Cermdo vel vetula facere. On sait que vetula est souvent écrit clans les anciens livres pour vitula, et que vitula signifie génisse ou vache; mais le sens de ces mots n'en serait pas moins obscur, si l'on ne savait d'ailleurs que les mascarades des payens et de quelques mauvais chrétiens, au premier jour de janvier, consistaient, dans les premiers siècles du christianisme, à se déguiser en divers animaux, tels que cerf, vache, etc. Un ancien pénitentiel, tiré d'un manuscrit d'Angers, marque trois ans de pénitence pour ces ridicules mascarades : Si quis, dit-il, calendis januariis in vitula vel cervulo vadet, tribus annis pœniteat. C'est à cause de ces superstitions que, dans un ancien ordo romain, on trouve, au premier janvier, une messe pour demander à Dieu l'extirpation de l'idolâtrie, ad prohibendum ab idolis. (Au reste, voyez une lettre de l'abbé Lebeuf, sur le cervulus et le vetula, dans son Recueil de divers écrits pour servir d'éclaircissements à l'histoire de France, etc. Paris, 1738, 2 vol. in-12, tom. I, pp. 294-308.)

liques ; mais on peut ce jour-là se rendre service les uns aux autres comme dans tout autre jour de l'année (1). »

Art. Iï. « Tous les prêtres enverront, avant l'Epiphanie, savoir quel jour commence le carême, et l'annonceront au peuple le jour de cette fête. »

Art. III. « Il n'est pas permis de s'assembler dans les maisons particulières (2) pour célébrer les veilles des fêtes, ni d'acquitter des vœux à des buissons, à des arbres, ou à des fontaines, ou de faire des figures de pieds et d'hommes avec du linge (3) ; il faut donner ce qu'on a voué aux pauvres, ou à la matricule (qui les nourrit). »

Art. IV. « Il est défendu de consulter les sorciers, les augures, les devins, les sorts des saints ou les divinations qu'on exerçait avec du bois ou du pain. »

(1) Pour entendre cette dernière phrase, il faut savoir que, par une superstition payenne qui existait alors et dont on retrouve encore des traces au huitième siècle, on n'osait rien prêter à son voisin le premier jour de l'an, pas même lui donner du feu; mais chacun mettait à sa porte des tables chargées de viandes pour les passants. C'est sans doute ce qu'on nomme ici des étrennes diaboliques. Tout cela a disparu, excepté les mascarades ; et encore, depuis la Révolution, elles ont beaucoup perdu de leur activité et de leur éclat.

(2) Le texte porte : Non licet compensos facere. Que signifie ce compensos? Les uns prétendent que ce mot exprime les assemblées que les femmes faisaient le soir pour filer ensemble, ce qu'on appelait, en Bourguignon, les écraignes. Pensum est, en effet, la tâche de laine qu'on donnait aux femmes pour filer; mais compensum ou compensos facere, pourrait signifier « faire ensemble sa tâche, filer ensemble. » D'autres, au contraire, croient que compensum est une offrande, ainsi nommée, parce que plusieurs y contribuaient. Le P. Lecointe a tranché la difficulté en mettant conventu au lieu de compensos. Il rentre dans le premier sens, et ne prend pas la peine d'en prévenir.

(3) On lit dans le texte : Pede et homine lineo. Fleury, historien ecclésiastique, a lu ligneo, qu'il traduit par « des pieds de bois; » et cependant toutes les éditions portent lineo. Un sermon de saint Eloi nous apprend que l'on plaçait ces figures de pieds sur les grands chemins; notre synode d'Auxerre n'en fait pas mention comme le prétend Fleury.

Art. V. « Il tant absolument empêcher les veilles en ['honneur de saint Martin (1) ».

Aht. VI. - Les prêtres ironl chercher I»; saint chrême après la mi-carême, et ceux qui ne pourront y aller euxmêmes y enverront leur archidiacre on archi-sous-diacre(2). Ils le porteront respectueusement, comme on fait les reliques des saints, dans un vase destiné à cet usage et enveloppé d'un linge (3). »

Art. VII. « A la mi-mai, tous les prêtres viendront dans la ville au synode ; et tous les abbés, le 1er novembre. »

Art. VIII. « Défense d'offrir à l'autel du vin assaisonné de miel, ou quelque autre boisson que du vin mélangé d'eau, parce que ce serait un grand péché que d'offrir autre chose pour la consécration du sang du Seigneur. »

Art. IX. « Il faut empêcher les laïques de danser dans l'église, d'y faire chanter des chansons à des filles, ou d'y donner des festins (4). »

(1) C'est sans doute parce que les réjouissances qu'où y faisait avaient déjà dégénéré en abus. Ces réjouissances avaient particulièrement pour base la dégustation du vin nouveau. Saint Martin fut longtemps honoré comme le patron des buveurs. Sa fête était célébrée en France par des danses, des repas, etc. On le représentait alors recevant une coupe des mains de l'empereur Maxime. (Voyez nos Recherches sur la Philotésie, 1835, in-8°, p. 23.)

(2) C'est la première fois que l'on voit mentionnée la qualité d'archi-sousdiacre.

(3) Ce canon semble annoncer que le saint chrême se faisait alors à la mi' carême dans l'église d'Àuxerre.

Le premier concile de Tolède déclare qu'il est permis à l'évêque de faire le saint chrême quelque jour que ce soit. Il y a cependant fort longtemps que l'Eglise parait avoir choisi le jeudi saint pour cette cérémonie, et l'évêque disait ce jour-là trois messes qui sont rapportées dans d'anciens sacramentaires, la première pour la réconciliation des pénitents, la seconde pour la bénédiction du chrême, et la troisième du jour, laquelle se disait le soir, en mémoire de la Cène.

(4) On voit, par ce canon, à quel point était portée la profanation des

Art. X. « Défense de dire en un jour deux messes sur le même autel, et surtout défense à un prêtre de dire la messe sur un autel le même jour que l'évêque l'y aura dite (1).»

Art. XI. « Défense de boire et de manger la veille de Pâques après minuit ; il faut la célébrer aussi bien que la veille de Noël et des autres solennités, jusqu'à la deuxième heure, c'est-à-dire jusque à environ sept heures du matin. »

Art. XII, XIII. « Défense de donner l'eucharistie (2), ou le baiser aux morts, d'envelopper leurs corps des voiles qui servent à l'autel. Il n'est pas même permis au diacre de s'envelopper les épaules de ces voiles. »

Art. XIV, XV, XVI. « Défense d'enterrer dans le baptistère, de mettre un mort sur un mort (3), c'est-à-dire d'enterrer l'un sur l'autre dans le même tombeau ; d'atteler les bœufs le dimanche, ou de faire d'autres travaux que ceux qui sont marqués par les canons. »

lieux saints; plusieurs siècles après ils n'étaient guère plus respectés, comme l'attestent la célébration de la fête des fous, celle de l'enterrement, de Yalleluya, etc.

(l)Cet article prouve que les messes n'étaient pas alors très fréquentes.

(2) On donnait quelquefois l'eucharistie aux morts, ou du moins on la metlait avec eux dans le tombeau; mais cela fut défendu par le troisième concile de Carthage et par celui de Tulle. On rapporte que saint Benoit lit mettre l'eucharistie sur le cadavre d'un moine, que la terre revomissait de son sein. Ce fait sent bien la légende dorée.

(3) Quand on enterrait deux corps dans le même tombeau, on avait grand soin de ne pas les mettre l'un sur l'autre, mais à côté l'un de l'autre. Grutter rapporte une assez plaisante épitaphe d'un ancien chrétien qui ordonna qu'on l'enterrât seul, afin qu'au jour du jugement il pût sortir plus facilement de son tombeau :

Solus cur sim quaeris ?

Ut in censorio die Sine impedimento facilius

Resurgam.

Art. XVM. m ou ne recevra pas d'offrande pour ceux qui se sont procuré volontairement la mort des suicides). »

Aht. XVIII. « Ou ut- baptisera qu'à Pâques, même 1rs enfants < I >, excepté dans le danger de mort. »

Aht. XIX. i II n'çsl pas permis aux prêtres, aux (lianes et aux sous-diacres d'officier à la messe, ni même d'y assister, s'ils ne sont à jeun (2). »

Aht. XX, XXI. « Si l'archiprêtre n'avertit pas l'évoque ou l'archidiacre des fautes qu'il saura avoir été commises contre la continence par les prêtres, les diacres et les sous-diacres, il demeurera excommunié un an, et les coupables seront déposés. »

àkt. XX11. « il n'est point permis à la veuve d'un prêtre, d'un diacre ou d'un sous-diacre de se remarier. »

Aht. XX11I. « Si un moine commet un adultère (3) ou un larcin, ou qu'il possède quelque chose en propriété, l'abbé qui ne le châtiera pas, ou qui ne le déférera pas à l'évêque ou à l'archidiacre, sera enfermé un an dans un autre monastère pour y faire pénitence. »

Art. XXIV, XXV. « Défense aux abbés et aux moines d'aller aux noces et d'être parrains. »

Art. XXVI. « L'abbé qui permettra à une femme d'entrer

(1) Cet article prouve qu'on baptisait alors beaucoup d'adultes qui passaient du paganisme au christianisme, et qu'on voulait donner plus d'importance à la cérémonie du baptême en la réunissant à la solennité de Pâques. D'ailleurs le baptême est une espèce de résurrection de l'âme, qu'on croyait devoir faire coïncider avec l'anniversaire de la résurrection du Sauveur. Cependant on baptisait encore à la Pentecôte, quelquefois à Noël et même à la Saint-Jean. Le roi Childebert a été baptisé à la Pentecôte.

(2) 11 faut inférer de cet article que tous les ministres de l'autel, c'est-àdire tous ceux qui officiaient à la messe, communiaient avec le célébrant.

(3) Le mot adultère se prend souvent dans les statuts des conciles pour la simple fornication ou pour l'inceste.

dans son monastère sera enfermé trois mois dans un autre monastère pour y jeûner au pain et à l'eau. »

Art. XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII. « Il n'est pas permis à qui que ce soit d'épouser sa belle-mère, ni sa belle-fille, ni la veuve de son frère ou de son oncle, ni la sœur de sa femme défunte, non plus qu'une cousine germaine ou issue de germain. »

Art. XXXIII, XXXIV. « Défense aux prêtres et aux diacres d'assister à un jugement de mort ou d'être présents lorsqu'on donne la torture aux criminels. »

Art. XXXV, XXXVI, XXXVII. « Il n'est pas permis aune femme, lorsqu'elle approche de la sainte table, de recevoir l'eucharistie dans la main nue (1), ou de toucher la palle du Seigneur, c'est-à-dire le corporal. »

(1) On recevait donc encore alors l'eucharistie dans la main, que les hommes avaient nue, et les femmes couvertes d'un linge.

On voit cet usage bien marqué dans un sermon attribué à saint Augustin et qu'on croit être de saint Césaire. « Tous les hommes, dit cet auteur, quand ils doivent approcher de l'autel, lavent leurs mains; et les femmes présentent des linges blancs pour y recevoir le corps de Jésus-Christ. »

Il paraîtrait que cet usage n'existait plus dans les XIIe et XIIIe siècles, époque où remonte la première composition du Mystère de la sainte hostie, dans lequel on voit la femme du juif engager la jeune emprunteuse à aller communier et à soustraire l'hostie pour la livrer à son mari, qui projette secrètement de la mutiler à coups de canif. La juive dit donc à la jeune 611e, qui résistait à sa proposition :

Bien es folle d'estre si ferme En ta loi chestive, méchante; Reç.oi l'hostie en ta bouche, Et de la langue point n'y touche.

Et la metz après en ta main, Ou tu la mettras en ton sein ; Et t'en reviens bien coiement; On n'en saura rien nullement

Il est donc évident que, dès ces siècles reculés, on ne recevait plus l'hostie dans la main, mais dans la bouche, ainsi que cela se pratique dans toute la catholicité.

Art. XXXVIII, XXXIX, XL. ■ llnVsi pas permis aux prêtres el aux diacres de chanter ou danser dans mi festin. »

Aht. XLI, XLH, « Les femmes, quand elles communient, doivent avoir leur dominical (1), c'est-à-dire un voile sur la tête, ainsi nommé, parée qu'on le portait les dimanches. Celle qui ne l'aura pas attendra au dimanche suivant pour communier. »

Art. XLIII. « Un juge, ou quelque autre laïque que ce soit, qui fera quelque chose au préjudice d'un clerc sans l'aveu de l'évêque, ou de l'archidiacre, ou de l'archiprêtre, sera excommunié pendant un an. »

Art. XLIV. « Les laïques qui, par contumace, refuseraient d'écouter les avertissements de leur arcniprêtre, seront excommuniés, el de plus paieront l'amende que le roi a ordonnée (2). »

Art. XLV. « Quiconque ne gardera pas ces statuts , ou négligera d'avertir l'évêque de leur infraction, sera excommunié pendant un an. »

Tels sont les principaux règlements du synode d'Auxcrre,

(1) Il est bien démontré par un canon d'un ancien livre pénitentiel que le mot dominica signifie un voile sur la tète, et non un linge dans la main, comme a traduit l'historien Fleury. Voici les termes de ce canon : Si mulier communkans dominicale suum super caput non habuerit, usque ad alium diem dominicum non communicet.

Il était possible que les femmes tinssent un bout de ce voile dans la main pour y recevoir l'eucharistie, mais ce n'est point là ce que ce synode ordonne ici; il avait déjà marqué dans un canon précédent que les femmes ne doivent pas recevoir l'eucharistie dans la main nue; il veut, dans celui-ci, que, pour approcher de la sainte table avec plus de modestie et de respect, elles aient un voile sur la tète.

(2) Il parait qu'on avait été contraint de joindre quelquefois à l'excommunication des amendes pécuniaires par l'autorité du prince. Cela donnerait à penser que l'on commençait à mépriser les censures ecclésiastiques. Leur multiplicité pouvait avoir produit cet effet.

qui fut souscrit par l'évêque (saint Aunaire), par trentequatre prêtres, par trois diacres, dont l'un souscrit pour un prêtre absent, et par sept abbés, ce qui démontre qu'il y avait alors sept abbayes d'hommes dans le diocèse d'Auxerre.

C'est sous le règne de Gontran que se tint ce synode, et c'est vers ce temps que mourut la jeune épouse de ce prince, la belle Austrichilde, qui, furieuse de quitter la vie à la fleur de son âge, s'en prit à ses médecins, et supplia son royal époux de les faire périr aussitôt après sa mort. Gontran, quoique passant pour un prince humain et religieux, eut la faiblesse de le promettre et la cruauté de tenir sa parole. En effet, dès qu'il eut rendu les derniers devoirs à la reine, il fit périr Nicolas et Donat, qui l'avaient traitée dans sa maladie, maladie bien nouvelle alors en Europe, car, selon le docteur Paulet, c'était la petite-vérole. Est-ce cet acte de barbarie qui fit pour toujours renoncer Gontran au mariage? Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il ne voulut plus se remarier, et sans doute la Faculté reprit un peu courage pour revenir à la cour.

'Revue de la Côte-d'Or et de l'ancienne Bourgogne. 1836, tome II, p. 379-386.)

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