PERTES ET PEINES SOCIALES
11 est impossible qu- un événement diminuant Toffin comparé à la demande d'un service, ne se traduise en perte ou en peine pour les consommateurs, par suite de Faugmentation de la valeur de ce service.
Le malheur d'un producteur incendié, d'un néffh ciant naufragé, etc., est l'occasion d'un bénMcepour ceux de leurs confrères qui ont échappé au malheur. Les consommateurs qui doivent finalement et inévitablement payer toute la perte ne la versent pas à l'endroit du malheur, mais la distribuent, au contraire, à ceux qui y ont échappé. Les associations d'assurances corrigent cette inégalité de distribution, et font porter la contribution des consommateurs à l'endroit où le vide s'est formé.
La rente n'est pas de la nature du boni gagné sur les consommateurs, par exemple, par un fermier à la suite d'une grêle qui a dévasté les fermes voisines et en a
renchéri les produits. Ce boni est le résultât d'une perte sociale une fois faite, qui doit être payée par la société, non pas à ceux sans doute qui n'en ont pas été directement atteints, mais à ceux qui en ont été victimes. La rente, au contraire, n'est un payement ni pour une perte, ni pour un gain social; c'est un déplacement pm*^ marient de la richesse, à cause du manque de concurrence suffisante. Aussi les associations d'assurances, en nivelant les pertes entre les propriétaires, ne portent aucun allégement aux consommateurs, qui sont, au contraire, grevés par les dépenses administratives des associations, tandis que les rentes peuvent^ sans préjudice aucun à l'industrie foncière , passer en totalité à la communauté et revenir aux consommateurs sous forme d'utilité publique.
U y aura un surcroît de peine inévitable pour les consommateurs tant que les hommes ne sauront pas pbcar chaque industrie foncière partout dans les mêmes et les meilleures conditions particulières qu'elle demande, ce qui n'arrivera jamais complètement. Cette peine n'est pas la rente ^ comme nous allons le voir tout a l'heure, et elle en est indépendante ; la rente en provient, au contraire.
Si dans toutes les autres industries on travaille pour ne gagner que les profits ordinaires seuls, les industriels fonciers ne peuvent donner des raisons valables pour ne pas s'en contenter. Parmi les jpropriétaires fonciers, personne ne soufre de la formation de la rente, car aucun ne reçoit moins du profit ordiuaire; les consommateurs seuls y perdent. Il n'y a donc pas lieu à former
des sociétés d'assurances. IVlais la société est parfaitement en droit de s'indemniser des rentes payées par elle, au moyen de l'utilisation de ces rentes au profit de toute la nation. En droit, car la rente étant perçue gratuitement, la propriété foncière, en la perdant^ ne sera pas plus lésée que toute autre industrie, et il n'y a de rente dans aucune, celle de la terre seule exceptée. Supposons qu'une terre donne par 1 ,000 francs de frais 1 05 hectolitres de produit, et qu'elle ne rapporte que le profit ordinaire de 50 francs pour 1^000. Le revenu brut doit être 1 ,050 francs, et le prix sera 1 francs l'hectolitre. La demande augmentant, une autre terre est mise en culture, donnant pour 1 ,000 francs un produit de 90 hectolitres. Le revenu brut doit être encore 1,050 francs, et le prix sera 11 f. A ce prix, le produit 105 de la première terre donnera 1,225 francs de i*evenu. La rente sera la différence des revenus de 175 francs. Si l'on retirait la rente par un impôt employé au profit de la société, le revenu de la meilleure terre ne serait que 1,050 francs, comme il était avant l'augmentation de la demande et avant l'exploitation des terres moins productives, ce qui revient pour son propriétaire à une vente au prix de 10 francs l'hectolitre, comme par le passé. La nation payerait ainsi 1,050 francs pour 90 hectares à 1 1 î francs, et une somme égale pour 105 heclolitre à 10 francs, ce qui revient à 2,100 francs payés pour les 195 hectolitres du produit total. Ces 195 hectolitres reviendront donc à la société à raison de 10 41 francs l'hectolitre. Elle payera, par suite de l'impossibilité de retirer des nouvelles terres
la même quantité du produit aux mêmes frais, la différence des prix ^ francs. La somme représentant le surcroît de la peine sociale effective et irrévocable est donc 1 95 multiplié par -H ou 1 50 francs^ et non la totalité 1 75 plus 1 50 ou 325 francs payés par les consommateurs. La perception de la rente par les propriétaires est inévitable, parce que le taux du prix de T unité d'un produit doit être uniforme pour toutes les parties de ce produit, sur le même marchéetàla mémeépoque. Les propriétaires disposent de leur rente, tant que la société ne s'est pas avisée de la nature de cette partie du revenu, à un tout aussi juste titre que des producteurs qui disposent du boni occasionné par un malheur venant à frapper une partie de la production similaire, tant qu'une association d'assurances ne s'est pas formée pour prévenir une semblable inégalité. C'est l'intérêt personnel des industriels de toute catégorie qui redresse cette inégalité; l'intérêt social arrivera aussi à voir qu'il n*y a pas plus de nécessité à laisser les propriétaires profiter d'un surcroît de peine rencontré dans la production — en se gardant d'absorber les rentes par l'impôt, — qu'à laisser profiter les producteurs des pertes éventuelles de leurs confrères, en mettant obstacle à la création des associations d'assurances. Les profits seuls suffisent pour la continuation des exploitations territoriales, car ils suffisent aux propriétaires des terrains les moins productifs et à tous les entrepreneurs de toute autre industrie.