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Les mines de la Beauce paraissent avoir été travaillées principalement sous l’Acte de 1864, jusqu'à ce que la validité de la patente de Léry, ayant été mise en cause et subséquemment reconnue par les tribunaux, l’acte général des mines du 24 Juillet 1880, devint la loi en vigueur, reproduisant d’ailleurs, les principales clauses de l’acte de 1864, maïs autorisant la vente des terrains, au prix de $2.00 l’acre.
Un Ordre en Conseil du 10 Décembre 1885, porta le prix de ces terrains à $5.00 l’acre. L'Acte de 1880 fut rappelé et remplacé par la loi des mines du 30 Décembre 1890, qui maintenait les prix du terrain, mais imposait une royauté de 22% °7, du poids brut estimé à $18.00 l’once. Elle règlementait les permis d'exploration et d'exploitation d’une façon générale et faisait disparaître toutes les clauses concernant le travail par claims et licences de l’Acte de 1864. Enfin, le 24 Juin 1892, une nouvelle loi qui est maintenant en vigueur, ramenait les principes de celle de 1880, tout en conservant le systèine des permis, mais sans l'embarras des règlementations de claims, et augmentait les prix des terrains, dans le voisinage des chemins de fer, mais supprimait la royauté.
Voici, d’ailleurs, quelles sont les principales dispositions de la Zo/ des Mines de Québec, de 1892, 55-56 Vict., chap. 20:
1426—Tout propriétaire de terre vendue par lettres patentes, pour fins agricoles, jusqu'au 24 Juillet 1880, mais sans réserve du droit de mine par le gouvernement, peut, si lui, où son représentant légal, découvre une mine d’or ou d'argent sur telle terre, l’exploiter en payant au Commissaire, en outre du prix, déjà payé pour telle terre, une somme additionnelle suffisante pour atteindre la somime exigée par l’article 1444.
1443—Aucune vente de concession minière, comprenant plus de quatre cents acres en superficie, ne peut être faite À ne même personne,
Le Lieutenant-CGrouverneur en conseil a, néanmoins, le droit d'assigner à cette personne, sur preuve suffisante de ses moyens et de ses capitaux, une étendue de terrain plus considérable, mais n'excédant pas mille acres.
1444—Le prix des terrains miniers, par lots entiers, donnant droit à la surface et aux mines, est de $5.00 par acre, mais ce prix est porté À $10,00, si la mine se trouve à une distance de moins de 12 milles d'un chemin de fer en opération.
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La demande d'achat est accompagnée d’échantillon (1447) et du prix du terrain, (1444). La patente ou titre définitif est accordé lorsqu'une somme de $500.00 a été dépensée, et cela, dans l’espace de deux ans, (1451).
Il est accordé sur les terres de la Couronne des permis d'exploration donnant droit à l'achat de la mine, au prix de $5.00 par cent acres dans les terrains arpentés, ou par mille carré dans les territoires non-arpentés (1452 à 1457).
Le gouvernement loue aussi les terrains miniers, par permis d'exploration au prix de $5.00, plus une rente de $r.00 par acre et par an, et ces permis sont renouvelables de droit. La loi fixe uni maximum de 200 acres par personne, mais pas de minimum, (1461).
Lorsque le terrain a été vendu, ou sur les seigneuries, quelles que soient les dates des patentes, sauf nécessairement dans la Seigneurie Rigaud-Vaudreuil, les propriétaires actuels, ou les censitaires, ont, les premiers, le privilége à l'achat ou à la location de ces mines, mais ils peuvent être expropriés, s'ils se refusent à user de leurs droits, et la loi des Mines détermine la procédure à suivre en pareil cas (1465 à 1490).
Le découvreur d'une mine, sur les terrains de la Couronne, a le droit de marquer cette mine par des poteaux placés aux angles, mais doit donner de suite avis au gouvernement, en faisant la demande d'achat où d'un permis. (1491 à 1493).
Il n'existe pas de taxes municipales sur ies mines, jusqu'en 1900, (1579)
Il existe dans la Beauce. un certain nombre de terrains qui ont été travaillés anciennement, sous le système des licences, mais les mines n’ont pas été aliénées pour cela, et les soi-disantes réserves, faites par des personnes ayant vendu leurs terrains, n'ont pas de valeur vis-à-vis de la Couronne, Par exemple, À occupait un terrain qu'il a vendu à B, lequel l'a revendu à €: si le droit aux imines, lors de la patente originaire, appartenait à la Couronne, la réserve de l'or ou de l'argent faite par € où par B, n'a pas de valeur, pas plus que les prétendus droits qu'ont pu avoir des Compagnies ayant travaillé ces terrains en vertu de licences, et aujourd'hui la Couronne seule possède le droit sur l'or et l'argent, et € seul a le preinier droit à l'acheter, à moins qu'il ne soit démis de ce droit, par exemple, en faveur de X, et même, dans ce cas, si € vendait à D, la Couronne n'aurait à considérer que D comme ayant le
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droit de préemption, et non X, à moins que celui-ci ne soit porteur d’un permis d'exploitation obtenu préalablement à cette vente.