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Les membres sortants sont rééligibles

16. Les membres do rassemblée communale rcçoivei;t uiie iiidemnilé affectée à chaque séance à laquelle ils assistent.

17. L'assemblée fixe elle-même le montant de c* tte indemnité dans chaque conimuna-canton en se basant sur la valeur l« cale de la journée de travail.

18. L'asscmbléa se réunit tous les dimanches au moins , et aussi souvent d'ailleurs qu'elle le juge convenable.

î9. Elle forme elle-mèmo son bureau et le renouvelle à volonté.

2'J. Toutes ses séances soui pubiiquis.

ATTRIRITIONS DE L'aSSKMBLÉE COM.MUNALi:.

1. L'assemblée communale nomme tous les fonctionnaires et employés civils de la circonscription dnla commune autres 'lue ceux que l'administration eentrale [.eut instituer foit pour exercer une surveillance générale, soit pour conduire des tra vaux dépassant les limile> do la commune.

(l) Le nombre des majeurs est, à fort peu de clio<;e pré'», cgai aux ' inq seizièmes de la population.

A savoir : les professeurs du collège cantonal , les juges f-t préposés quelconques à la justice, à l'enregistrement, à la police, les employés aux finances communales et à la statistique, les rédacteurs et administrateurs du journal officiel de la commune. 'Voy. aux artickft spéciaux.)

2. Elle peut révoquer tous ces fonctionnaires après les avoir entendus et sur des motifs rédigés en forme de jugement,

3. S'il ressort de ces motifs qu'il y ait lieu h accusaiion contre le fonctionnaire révoqué , l'affaire est ('-voquée par le tribunal communal, instruite et jugée en la forme ordinaire.

4. L'assemblée communale surveille les travaux et fonctions communales, règle et arrête tous les comptes.

5. Elle charge de l'inspection du collège communal des délégués choisis parmi les pères et mères de famille dont les enfants sont présents au collège.

6. Elle prend sr ule dos décisions sur le rapport de ses délégués.

7. Toutefois, cotte inspection porte exclusivement sur l'éducation et la discipline du collège.

8. L'assemblée communale répartit annuellement la part des contributions publiques nationales afférente à la commune, et ce proportionnellement hux capitaux qui y sont situés. (Voy. à Cart. de^ rontributions : finances.)

9. Elle taxe chaque contribuable après une délibération spéciale et un contrôle de la déclaration faite par lui de se.> biens meubles et immeubles, de leurs valeurs et de leurs charges.

Sur la rérlamation du contribuable seulement, le tribunal est saisi du litige en la manière ordinaire.

10. L'assemblée communale peut proposer au peuple des contributions spéciales pour un objet déterminé d'utilité communale, soit général, soit particulier à une ou plusieurs seclions de la commune-canton.

11. Dans la forme de ces contributions il ne doit jamais être dérogé aux lois de la République fixant la nature et le mode des contributions publ;que=.

12. Les conlribulions locales ne sont légalement perçues <]u'après avoir été consenties par le vote du peuple réuni en assemblées primaires dans les diverses localités intéresi^ées.

13. L'assemblée ne peut, toutefois, proposer aucune dépense pour frais de culte, < ntretien d'i'glises. ou de cl( rgé ou autres (l'uvres qui ne seraient pas purement civiles.

li. Elle ne s'immisce en aucune manière dans l'administialion des intérêts religieux, lestiuels sont du ressort exclusif des associations libres des citoyens de cha«iue communion.

15. L'assemblée communale est subsliluée aux autorités actuelles pour tous droits exercés par ces dernières relativement à l'administration des biens communaux et au règlement des droits d'usage.

16. L'exploitation de ces biens lui revient dans le cas où les associés intéressés nf la dirigeraient point conlormémf'nt aux lois.

17. Dans le cas où rassemblée communale exploiterait ces sortes de biens, elle no ponrr.iil frustrer leurs propriétaires d'aucune partie de leur produit net.

18. L'assemblée communale dirige les opérations de l'état civil de la commune.

19. Elle célèbre en séance solennelle tous les mariages df la commune-canton, après <]ue h's f'jrmalij^s exigées par la loi ont été remplies (1).

PRÉIT.T.

1. L'administration centrale a un préfet dans chatjue cheflieu de commune-canton.

2. Le préf^'l est de droit membre de l'assemblée communale, avec voix dérihérative.

3. Il ne peut toutefois êire élu président, ni secrétaire de l'assemblée, ni endirig'r les débats à aucun titre.

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