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I. — LES:FONDEMENTS DE L’'ECONOMIE NOUVELLE

a) Origine de l’idée corporative en France

La notion de corporation n’est pas nouvelle en France et l’on songe immédiatement à l'Ancien Régime, berceau du corporatisme (1). Il convient toutefois de ne pas se leurrer, et Ce que nous Savons de ce sujet, tel qu'il fut défini au début de cet ouvrage, suffit à montrer que si des rapprochements peuvent être découverts entre les anciennes corporations et les théories actuelles, l’organisation corporative telle que la concçoivent ses modernes partisans s'avère entièrement différente dans l'esprit comme dans la réalisation.

A telle enseigne que les points de comparaison se résument à deux, évidemment fort importants mais cependant plus théoriques que concrets : l’organisation de la profession et la négation de la lutte des classes. Encore convient-il de ne pas pousser la comparaison plus loin que l’idée générale qu’elle suppose, toute tentative pour faire renaître, au milieu du vingtième siècle, l'ordre social du moyen âge devant être considérée comme une dangereuse utopie. Le bouleversement des consciences éloignées de l'esprit chrétien, les progrès de la science et de la technique, la multiplication des moyens de production, l'élévation du niveau d’exis- . tence et la diffusion des grands problèmes sociaux sont des raisons

(1) F. Ollivier-Martin. Organisation Corporative de la France d'A. R. — E. Martin-Saint-Léon. Histoire des corporations de méliers.

suffisantes pour décourager définitivement tout essai de transcription littérale.

Néanmoins, il n’est pas douteux que l’exemple de l’histoire ait influencé, à des titres divers, les théoriciens modernes du corporatisme.

Ceux-ci sont fort nombreux, venus de tous les points de l’horizon politique. Nous ne tenterons pas de les énumérer. Nous signalons à ce sujet qu’un tableau rapide, mais complet, en a été donné par M. le Professeur Gaëtan Pirou, dans sou ouvrage « Essai sur le Corporatisme », déjà nommé.

Nous nous contenterons de souligner, sans aucune prétention - limitative, trois Courants puissants et opposés qui montrent à quel point, dans ces dernières années et plus particulièrement peutêtre depuis 1934, l’idée corporative inquiétait les esprits.

1° Comme l'Autriche et bien avant elle, la France chrétienne s’est tournée vers le corporatisme. Les noms de La Tour du Pin et Albert de Mun sont trop connus pour que nous leur refusions la paternité du mouvement corporatif chrétien social moderne. L’enseignement du Marquis de La Tour du Pin, confirmé par les trois encycliques : « Rerum Novarum », « Quadragesimo anno » et < Munc Dimittis », a porté ses fruits jusqu’au sein des « Semaines Sociales » dont la 27° session, tenue à Angers en 1935, précisait les fondements de la théorie corporative du mouvement socialiste chrétien.

2° S’autorisant également de La Tour du Pin, l'Action Française avec Firmin Baconnier, Lucius, Gaxotte, Thierry Maunier, inscrit dans son programme une organisation corporative et sociale sous l’arbitrage du Monarque, grand défenseur des intérêts professionnels.

3° De même, un certain socialisme de toute nuance, parlementaire avec Marcel Déat et le néo-socialisme, autoritaire avec Dorgères et le Front Paysan, le Front National et les mouvements inspirés de l’exemple étranger, capitaliste et monopoliste avec le projet Mathon et le projet de loi Flandin-Marchandeau sur les accords professionnels, a accepté l’idée corporative soit comme le support économique d’un bouleversement social plus profond, soit au contraire comme la consolidation d’une situation acquise.

Ce rapide tour d'horizon suffit à marquer l'intérêt croissant apporté à la question corporative. Après la grande faveur du syndicalisme au cours du siècle précédent, le corporatisme trouve en

France, sinon le champ d’une expérience concrète comme dans certains pays, du moins des adeptes fervents qui surent susciter des adhésions intellectuelles agissantes.

I fallut cependant la défaite des armes et la situation exceptionnelle créée par les circonstances qui en découlent pour faire müûrir en France le fruit du corporatisme. Pressentie dès les premiers temps qui suivirent l'armistice comme la seule théorie éco-. nomique susceptible d'éviter l'effondrement et de préparer le rétablissement de la situation, l’organisation sur le mode corporatif s'avère parfaitement compatible avec l’esprit français, pétri d’initiative et de liberté, mais amoureux de l’ordre et de la raison.

La première manifestation de l'esprit nouveau ne devait pas tarder à paraître. Elle était d’ailleurs particulièrement urgente et indispensable et visait le recensement, la conservation et la répartition des stocks existants ou qu’il serait encore possible de former. Il s’agit de la loi du 16 août 1940 concernant la création des Comités d’'Organisation et celle du 10 septembre 1940 portant organisation de la répartition industrielle. Cette dernière intéresse exclusivement l’activité industrielle et s’attache à certains produits, dont la liste s’allonge chaque jour et la quantité diminue. Les sections de répartition de l'Office Central n'intéressent donc pas directement notre matière et sort du cadre de cet exposé. Pour cette raison nous n’en parlerons qu'incidemment, nous attachant exclusivement, dans l’importante législation économique et sociale actuellement au creuset, à isoler ce qui concerne notre sujet (1). ’

b). La solution économique immédiate les lois des 16 août et 10 septembre 1940

Nous reproduisons, en annexe, le texte de l’exposé des motifs signé du Ministre Secrétaire d'Etat à la Production et au Travail, M. René Belin, anciennement secrétaire de la Confédération Générale du Travail, l'organe le plus représentatif des syndicats ouvriers français du régime parlementaire. Cet exposé se présente

(1) Nous nous permettons d'appeler l'attention de ceux que l’organisation économique actuelle intéresserait sur la très intéressante revue publiée par la « Librairie Sociale et Economique », 3, rue Soufflot, et intitulée Droit Social, dirigée par des professeurs de la Faculté de Droit de Nancy, et heureusement complétée par une « collection » et un « annuaire ». Cet ensemble. constitue, à notre connaissance, le guide le plus sérieux et le plus complet existant en la matière.

sous forme d’un rapport adressé au Maréchal de France, chef de l'Etat, et qui éclaire l’esprit même de la loi. Le législateur souligne le.double caractère de cette loi : provisoire et autoritaire. L’économie que cette législation établit est essentiellement un ordre de transition destiné à faciliter le passage entre une économie de guerre orientée presque exclusivement vers les fournitures militaires, et brusquement suspendue par l’armistice, et une économie de temps de paix dont les modalités restent encore inconnues au moment où l'intervention de l'Etat dans ce domaine s'avère indispensable.

Le Comité d'Organisation prévu par cette loi a donc un caractère provisoire et l'œuvre qui lui est assignée essentiellement limitée dans le temps comme dans son champ d'application. Le texte précise (art. 2) : « A titre provisoire et jusqu’à l'établissement du cadre définitif de l’organisation professionnelle ». Il convenait de parer au plus pressé et de créer des .organismes susceptibles d'étudier et, sous certaines conditions, de résoudre les multiples problèmes que pose une économie d’armistice anormale et singulièrement difficile.

L’exposé des motifs s'excuse trop de ne proposer qu’une « organisation partielle et surtout étatiste » (2). Cette solution est en effet la seule raisonnable. Impossible de laisser aux seules règles de l’économie libérale, en admettant qu’elles eussent trouvé en elles-mêmes leur remède, le soin de rétablir l'équilibre rompu. À quelles épreuves le pays serait-il voué ! Quelles secousses peutêtre mortelles l’économie nationale devrait subir dans des circonstances affaiblissant singulièrement sa capacité de résistance ! On promet un retour à plus de liberté, à plus d'initiative de la part des intérêts professionnels. Avouons que, telle qu’elle se présente, la loi du 16 août 1940 a su intégrer la profession dans le cadre de l’économie nouvelle en l’associant aux premières décisions. Cette mesure, malgré le contrôle sévère de l'Etat et la présence du commissaire du gouvernement, présente cependant quelque hardiesse par la grande influence qu’elle accorde aux professionnels dont on peut craindre l'attachement égoïste à leurs seuls intérêts particuliers. Cette crainte s'est d’ailleurs justifiée et le chef de l'Etat lui-même a stigmatisé publiquement l’impor-

, (2) V. article de M. H. Noyelle, professeur à la Faculté de Droit de Paris. Collection Droit Social. « Organisation de la production industrielle », 1er fascicule.

tance excessive prise au sein des Comités d'Organisation et à leur simple profit par la grosse industrie et le grand commerce au détriment de l’entreprise moyenne et du commerce de détail. Cette déviation prouve tout au moins le souci auquel a obéi l'Etat de laisser aux intéressés eux-mêmes le maximum d'initiative compa- tible avec les circonstances. |

Voilà pour l'esprit de la loi. Quel est son contenu ? Tourné à la fois vers le passé et vers l’avenir immédiat, le législateur s’est proposé deux buts : l’un négatif, consistant à supprimer « à l'échelle nationale les groupements généraux, rassemblant les organisations professionnelles patronales et ouvrières ». Le second, constructif, instituant dans chaque branche où cette création est nécessaire, un « Comité d’'Organisation ».

1° Il ne faut pas se tromper sur le sens de la loi concernant la suppression des organes représentatifs patronaux et ouvriers. Cette mesure, ce trait de plume, n'’intéresse que les « groupements généraux », à l'échelle nationale. Ne se trouvent donc visées que les anciennes confédérations, à la fois horizontales et verticales, organisant le rassemblement des forces ouvrières et patronales à l'échelle professionnelle, interprofessionnelle et nationale. La « Confédération Générale du Travail », la « Confédération Française des Travailleurs Chrétiens », les « Syndicats Professionnels Français », du côté ouvrier; la « Confédération Générale du Patronat Français », du côté des employeurs, sont les principales organisations visées. Mais subsistent au stade professionnel et jusqu’à l’établissement du cadre définitif de l’organisation professionnelle (autrement dit la Charte du Travail) les anciens syndicats patronaux et ouvriers, sous réserve du contrôle exercé par le Comité d’Organisation sous l’obédience duquel ils se trouvent placés. D'ailleurs, l'exposé des motifs ne se fait pas faute de rappeler le caractère souvent extraprofessionnel et politique des « Groupements Généraux » et justifie grandement, de la sorte, leur dissolution. Les syndicats maintenus devront,.sous peine de dissolution, être des organes de collaboration et ne seront tolérés qu’autant qu’ils ne s'opposent pas à l’activité entreprise, ou ne se superposent pas à d’autres organismes, se révélant de ce fait incompatibles avec la rapidité et la discipline exigées.

On aurait tort de conclure que la décision du Gouvernement en la matière est un étrange mélange de fermeté à l'égard des « Confédérations » et de « tolérance surveillée » vis-à-vis des syndicats.

Une circulaire ministérielle adressée aux préfets recommande « une attitude libérale et bienveillante à l'égard des groupements « quels qu’ils soient (sauf évidemment ceux visés par la loi) qui «< manifestent la volonté réelle de collaborer à l’œuvre gouverne- « mentale sur le plan économique et professionnel ». La loi du 16 août 1940 ayant un caractère provisoire, d'attente, et ne prévoyant aucune organisation positive de la représentation professionnelle, les anciens syndicats subsistent comme cadres nécessaires de la profession et auxiliaires des Comités d’Organisation dont ils préparent le travail et auxquels ils soumettent des suggestions intéressant les problèmes économiques et sociaux de la profession. Très souvent, c’est au sein des anciens syndicats que furent choisis les cadres des Comités d’Organisation. D’aucuns se sont d’ailleurs purement et simplement constitués avec les anciens syndicats reformés, c’est-à-dire chargés d’un esprit nouveau et munis d’attributions économiques que les syndicats n’ont jamais connues. Cette liaison étroite intégrant les forces utilisables du passé à l’œuvre du présent et de l’avenir est bien dans l'esprit de la Révolution Nationale, désireuse avant tout de construire sur des bases solides un édifice durable, insensible aux conjonctures politiques d’une époque.

2° L’épuration nécessaire effectuée, la loi du 16 août entame l’œuvre constructive : la création de nouveaux organes, munis de larges pouvoirs et destinés, sous le contrôle de l'Etat, à assainir la situation, à la rendre viable par tous moyens compatibles avec les exigences de conditions économiques exceptionnelles et difficiles.

Il serait vain de les rappeler : impossibilité presque absolue pour la France de se procurer les matières premières qu'elle im'portait, arrêt quasi total de son commerce d’exportation, raréfaction d’ouvriers qualifiés par l’absence d’un million et demi de prisonniers et pléthore de main-d'œuvre dans certaines branches d'activités condamnées au sommeil, lourde hypothèque due aux exigences de l'occupation et à la séparation de la France en plusieurs zones imparfaitement solidaires.

La loi prévoit donc la création par décret, chaque fois que le besoin s’en fera sentir, d’un Comité d'Organisation Professionnelle. Le caractère provisoire et autoritaire de l'institution apparaît à nouveau. Le Ministre Secrétaire d'Etat à la Production choisit les membres de ce comité, aussi nombreux qu'il le juge nécessaire, la seule obligation qui lui est faite par la loi intéressant la désigna-

tion d’un Commissaire du Gouvernement, représentant le Ministre auprès du Comité et chargé d’exercer, en cas de carence, tous les droits dévolus à celui-ci. Son importance est donc extrême et son pouvoir très large qui lui permet, en cas de désaccord avec le Comité d’Organisation, de décréter cette carence et d'agir en ses lieux et places.

Il semblerait donc que le Comité d'Oganisation ne soit qu’une institution vide de sens, puisque pure émanation du Ministre. Or, il n'en est rien. Le Comité a la possibilité, dont il use d’ailleurs largement, de présenter au Ministre ou au Commissaire du Gouvernement des propositions qui, en fait, seront entérinées si, d’une part, l'intérêt général n’est pas lésé et, d'autre part, les nécessités techniques de la profession l’exigent. Il semble, d’une façon générale, que le rôle de surveillance et de contrôle dévolu au Commissaire du Gouvernement ait été rempli avec infiniment de circonspection et de doigté par les fonctionnaires chargés de cette délicate mission.

En fait, la composition de ces Comités, selon le vœu même de la loi, est infiniment diverse. D’une façon générale, le nombre et la compétence des Comités d'Organisation ont été déterminés en tenant compte des nécessités économiques d’une part, et des organisations professionnelles préalablement existantes. On à tenté, par le jeu des décrets spéciaux pris en application de cette loi, de laisser à chaque branche professionnellé son aspect particulier et d'adapter l’organisation provisoire aux nécessités. techniques. D'une façon générale, on peut considérer que le Comité est centralisé dans l'autorité d’un directeur responsable ou d’un Président. assisté soit d’une Commission consultative, sans responsabilité propre (industrie et commerce de l'automobile et du cycle), soit, au contraire, de membres techniquement chargés de l’organisation professionnelle (transports routiers). Certains comités, tels celui du textile, comprennent un directeur général responsable et plusieurs directeurs, également responsables pour chaque branche de l’activité professionnelle (coton, laine, soie, etc...). Toutes ces modalités de formes tiennent compte des nécessités de la profession mais n’atteignent en aucun cas la responsabilité première du Président ou Directeur et l’autorité du Ministre ou du Commissaire

du Gouvernement. Principe de la hiérarchie exigée par les cir-

constances et la tâche dévolue aux Comités d'Organisation. Celle-ci est triple. Recenser, organiser, proposer aux autorités

publiques compétentes les prix des produits et des services. L’ensemble de cette activité est soumis au contrôle de la puissance publique, avec cette différence toutefois qu’en matière de statistique et d’organisation professionnelle, l'intervention du Ministre se borne à une surveillance, un exercice d'autorité, dirions-nous, lointains. Par contre, la fixation des prix est de la compétence exclusive des « autorités publiques ». On n’a pas voulu laisser aux mains des intéressés eux-mêmes, dans une période d'évolution économique aussi grave, le soin de fixer le marché des services et des produits. Il est certain que, les règles de la libre concurrence et de l’offre-demande étant suspendues, la moindre action sur le ‘marché peut avoir des conséquences incalculables sur une économie aussi durement touchée. L'Etat, seul responsable, a voulu être également seul-maître. C

Dans ce but, des moyens sont mis à la disposition du Comité qui pourra, avec toutes les autorisations nécessaires, constituer des organismes spécialisés, lever, pour son fonctionnement, des cotisations obligatoires sur les membres de la profession. De son côté, sur proposition du Comité et afin ‘de rendre sa tâche possible, le Ministre pourra procéder à la réquisition des produits et services.

On aperçoit le jeu infiniment subtile qui offre soit au Comité, avec l’autorisation du Ministre (ou du Commissaire), soit au Ministre lui-même, sur proposition du Comité, les moyens d’organiser la profession et de déterminer les prix. -

Des sanctions sont prévues, assez sévères, punissant les contre- .venants aux décisions du Comité : interdiction d’exercice professionnel et amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires. A règle stricte, pénalités efficaces, l’œuvre entreprise risquant de rester inopérante si elle n’était pas réellement sanctionnée.

Signalons, à titre indicatif, un décret du 26 octobre 1940, portant extension de la loi à l'Afrique du Nord.

— Restait à préciser un point délicat de l’économie nouvelle : la répartition des matières premières. L'article 2, paragraphe 3, fait une allusion rapide à ce problème, qu’il place sous la compétence du Comité d'Organisation.

Il est rapidement apparu que pour rendre efficaces l’organisa-" tion et le contrôle des prix, il était indispensable de limiter, à l'échelon de la production, les quantités de marchandises ou traitées ou mises en circulation. Les « existants » préalablement déterminés, il convient d’en faire la répartition en tenant compte

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des besoins de chaque entreprise et des nécessités du marché national : certaines productions revêtent un caractère d'urgence et, dans le cadre professionnel lui-même, il existe des degrés dans cette urgence. Citons, en exemple, l’ordre de délivrance des « bonsmatières » nécessaires à un industriel désireux de renouveler son outillage. La première urgence est la remise en service, puis vient la réparation, puis le remplacement du matériel usé, et enfin l’acquisition d’un matériel supplémentaire. Encore ce demi-stade semble-t-il dans bien des cas avoir été supprimé par l'interdiction d'étendre les industries existantes et d’en créer de nouvelles, à moins qu’il s'agisse, sous certaines réserves, de la mise en fabrication de produits dits de remplacement.

On conçoit la multiplicité du problème. Une solution lui a été apportée par la loi du 10 septembre 1940.

Cette législation n'intéressant pas notre matière, nous en esquisserons simplement les grandes lignes. La loi institue un < Office de Répartition » composé de dix sections et d’une section centrale, le tout placé sous le contrôle du Secrétaire à la Répartition au Ministère de la Production Industrielle. Elle intéresse les dix principales matières premières dont la production doit être contingentée pour tenir compte des possibilités nationales et de l'importance des stocks. Exemple : fonte, fer, aciers; produits chimiques; textile; cuir. On voit que les termes en sont excessivement généraux et que sous le contrôle de chaque section viennent se ranger plusieurs produits différents mais dont le cycle de production et de répartition est sensiblement le même.

Chaque section est dirigée par un répartiteur assisté d’un Conseil Consultatif. Tous sont nommés par le ministre à la Production qui délègue en outre auprès de chaque section un Commissaire du Gouvernement. On aperçoit immédiatement que, sur le thème de la répartition, la loi du 10 septembre rappelle, dans son esprit et dans la composition des organismes qu’elle prévoit, celle du 16 août. Un chef responsable, un Comité Consultatif, un Commissaire du Gouvernement.

Les pouvoirs du répartiteur sont excessivement étendus. Il peut: obliger les producteurs à vendre à certains acheteurs ; interdire

ou prescrire certaines fabrications ; ordonner la mise en vente des stocks. .

D'une façon plus générale, le répartiteur a mission de surveiller

le processus de fabrication et les modalités de sa répartition.

Aussi peut-on accorder à cette institution un caractère permanent et définitif qui continuera à jouer un rôle efficace, même à l’époque, que nous espérons prochaine, où la pénurie des matières actuellement contingentées aura cessé de sévir en France. La nature des produits touchés par cette répartition et leur caractère de première nécessité commande une surveillance et une direction. Le Gouvernement ne peut se désintéresser du sort qu'ils subiront, sous peine de ne pouvoir dans le domaine social, exercer la politique d'aide et .de «minimum vital» qui est la sienne.

Nous avons laissé de côté le rôle de la Section Centrale, coordination de la répartition, statistique, récupération des produits encore utilisables, propagande, questions financières, etc. Son rôle ira grandissant au fur et à mesure que les produits devenant plus abondants, les répartiteurs de sections seront moins stricts.

Quelle est la nature des rapports entre Comités d'Organisation et Répartiteurs ? Ceux-ci sont, en fait, très étroits. Il arrivera fréquemment que le Comité d'Organisation, prenant en main la défense des intérêts des membres de la profession qu’il représente, entreprendra avec le répartiteur une discussion en vue de l'allocation d’un certain contingent de la matière première nécessaire. Celui-ci fixé, le répartiteur confiera au Comité, sous sa surveillance, le soin de répartir ce contingent entre les diverses entreprises. De même le répartiteur recevra du Comité d'Orgnisation toutes les suggestions que celui-ci lui présentera concernant, singulièrement, la mise en circulation de nouveaux produits ou le contingentement des matières devenues rares. De son côté, le Comité d'Organisation est à même de fournir au répartiteur des renseignements statistiques concernant les besoins de la profession, les modes de fabrication, les possibilités d'étude de produits de remplacement, etc.

Restent les sanctions qui peuvent être appliquées en cas d’infraction aux décisions prises par le répartiteur. Ce sont celles prévues par la loi du 16 août 1940, renforcées des peines prévues par article 46 de la loi du 11 juillet 1938.

Leur efficacité dépend donc de leur application et les nouveaux services ont entre les mains une arme capable de faire respecter les décisions.

Nous sommes restés, dans les données générales, et il est difficile de comprendre parfaitement le mécanisme de cette nouvelle législation économique, sans examiner de plus près la vie d’un

Comité d’Organisation. Nous aurons à le faire, par la suite, en étudiant spécialement la création du Comité d'Organisation des Assurances et l’œuvre déjà fournie par lui.

Nous avons fait allusion au discours du Maréchal, Chef de l'Etat,

stigmatisant l'attitude anti-nationale de certains intérêts particuliers au sein des Comités d'Organisation. Que cette main-mise ait été possible n’entache nullement l'institution elle-même. Dans un droit en complète formation et qui se cherche, semblables abus sont toujours à craindre et seuls l’expérience et le temps permettent de déceler la faille, la fêlure qu’il convient de colmater. C’est l’œuvre du gouvernement d'y apporter le remède utile. Nous verrons, en tout cas, qu’en notre matière, l’attitude du Comité d'Organisation n’a donné lieu à aucun reproche. Les modifications apportées à sa composition et qui constituent un progrès vers une stabilisation du Droit Corporatif ne sont dirigées . contre aucune influence tyrannique.

On ne peut nier les bienfaits de la législation économique que nous venons de décrire. Dans des circonstances dont on ne répétera jamais assez le caractère de difficulté et d'incertitude, les Comités et les Répartiteurs ont été des régulateurs du marché, en même temps que des surveillants parfois durs, mais souvent bienfaisants. Grâce à leur action conjuguée, à été réussi ce véritable miracle d’une monnaie maintenue dans son pouvoir d'achat, malgré un glissement toujours freiné et connu, malgré les effets d’un marché clandestin puissant et aidé par les circonstances, malgré une situation sociale rendue critique par l'accroissement du chômage et l’absence de nombreux prisonniers. Pour une fois, le Gouvernement à confié à des organismes responsables un pouvoir d'action, de direction et de lutte en donnant aux intéressés représentés l’occasion de faire face à leurs propres responsabilités.

Nous r’avons pas parlé de l’œuvre sociale des Comités d’Organisation, concernant en particulier l'embauche et la débauche, le fonctionnement des caisses d'allocation familiale, secours aux prisonniers, retraites et autres. Dans une période d’égoïsme critique, la solidarité n’a pas perdu tous ses droits.

Mais ce mouvement n’était pas suffisant et son caractère fragmentaire et dispersé risquait de nuire aux intérêts qu'il prétendait servir. Aussi l'Etat a-t-il pris en mains l'étude des problèmes sociaux.de l'heure, se consacrant à leur découvrir une solution nationale.

c) L'œuvre sociale du Gouvernement, la retraite des Vieux, la Charte du Travail et le Statut des Fonctionnaires

Souvent promise et jamais réalisée, la «retraite des Vieux Travailleurs » est devenue enfin une réalité par la loi du 14 mars 1941. Comme il l’a fort bien dit, le Maréchal Pétain à fait siennes les promesses formulées par d’autres et remplit un devoir national de justice et de charité. L'œuvre du Gouvernement s’est attachée singulièrement aux deux âges les plus durement éprouvés par les circonstances difficiles : la jeunesse encore fragile, espoir de la nation ; la vieillesse à laquelle un grand peuple ne peut refuser de payer une dette de reconnaissance. ,

On sait que le montant de cette retraite, encore faible et variable selon les cas, peut être alloué, sur leur demande, aux personnes de plus de 65 ans présentant, avec un certificat d’indigence relative, une justification d'emploi durant un laps de temps minimum. Cette rente légale ne peut se cumuler avec aucun autre versement périodique effectué à quelque titre que ce soit par l'Etat ou un organisme public.

Une disposition intéressante concerne les avantages accordés aux retraités se retirant à la campagne.

Il s’agit d’une mesure particulière à une seule catégorie de citoyens, et pour intéressante qu’elle aparaisse, elle ne pouvait suffire à un régime social nouveau. Aussi le Gouvernement a-t-il mis en chantier deux dispositions législatives concernant, d’une part, une classe de travailleurs qui, par sa position spéciale et son importance, fait l’objet d’un statut particulier : les fonctionnaires ; d'autre part, l’ensemble des citoyens vivant de leur travail dont l’organisation est codifiée, dans ses principes généraux tout au moins, par un texte dénommé « Charte du Travail ».

Cette législation est d’ailleurs incomplète et actuellement très primitive. La pyramide corporative n’est pas encore couronnée et l'application des principes aux détails n’est pas achevée. Il est donc prématuré de vouloir porter un jugement qui ne manquerait pas d’être incomplet et purement théorique. Nous avons eu maintes fois l’occasion de rappeler qu’en matière d'organisation corporative, la plus grande prudence est indispensable. Nous nous contenterons donc de décrire les principales dispositions des textes publiés en précisant les innovations qu'ils apportent, caractéristi-

ques d’un esprit nouveau conforme aux directives gouvernementales et orientées vers les principes corporatifs.

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