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LE STATUT DES FONCTIONNAIRES

La législation relative à cette importante question se compose de trois lois promulguées le 14 septembre 1941. La première définit le statut proprement dit des fonctionnaires, la seconde révise les règlements particuliers à chaque administration et la notion de fonction publique, la troisième a trait aux associations professionnelles de fonctionnaires de l'Etat, départements et communes. . Ajoutons, pour être complet, deux décrets d'application datés du 26 septembre 1941 concernant les associations professionnelles des fonctionnaires.

L'exposé des motifs de cette législation, présenté sous forme de rapport au Chef de l'Etat, définit l’esprit de la Révolution Nationale en soulignant les caractères essentiels du nouveau régime et en le comparant aux règles précédemment en vigueur.

Il convient d'extraire de cette codification les disciplines nouvelles par leur nature ou leur esprit. Ces règles intéressent particulièrement l’avancement, le salaire de base, la notion de fonction et le droit d'association. L'esprit de l’ensemble se trouve dans les articles de la loi 3.981 sur le statut sonprer groupés sous le titre de «Principes Généraux ».

— L'avancement est désormais fondé sur deux bases distinctes : «l'avancement hiérarchique >» (chapitre 1%), et «l'avancement d’échelon » (chapitre II).

Le premier, sous certaines garanties contenues particulièrement dans la tenue du Tableau d'avancement antérieurement en vigueur, est attribué uniquement au choix. Dans l'esprit de la loi, il ne tient compte que du mérite ou de la capacité professionnels du fonctionnaire intéressé.

Le second se traduit par une simple augmentation de Hraîte: ment à l’intérieur d’un même grade. A souligner les avantages accordés pour les années de services militaires et pour charges de famille « à raison d’un an par enfant au delà du 3°».

Donc, les règles de l’avancement perdraïent, dans leur ensemble tout au moins, leur caractère d’automatisme assez paradoxal. Les garanties sont cependant accordées mettant les fonctionnaires à l'abri des recommandations et du favoritisme. Une très intéres-

sante innovation née de la politique générale suivie par le Gouvernement, modifie dans son principe la fixation du salaire de. base, calculé, non plus sur le minimum vital d’un célibataire, mais sur celui d’une famille de deux enfants, considérée comme «la famille française minimum ». Des abattements sont fixés pour les célibataires, les fonctionnaires mariés sans enfants ou les chefs de famille ayant un seul enfant. Des délais de grâce sont prévus et les salaires en cours au moment de la promulgation de la loi sont considérés comme des minima au-dessous desquels il est interdit de descendre. |

La France s'engage ainsi, bien que timidement encore, sur la voie dans laquelle l’Allemagne moderne a donné un exemple‘ beaucoup plus hardi. Le statut des fonctionnaires n'’établit pas le système de prêts remboursables par annuités, alloués aux jeunes mariés et dont les charges diminuent ou même s’éteignent à la naissance de chaque enfant. Il n’en reste pas moins que cet “encouragement intéressant (et qui fait partie, nous l’avons dit, d’un ensemble de mesures destinées à lutter contre la dénatalité) montre l'exemple à des réalisations privées que le cadre corporatif est susceptible de faciliter grandement.

La qualité de fonctionnaire a été elle-même définie, bien que de façon fort incomplète et vague, dans sa forme positive, par l’article 2 de la loi portant statut général. Les termes imprécis de cette énumération ne fixent pas de façon certaine les caractéristiques qui distinguent un fonctionnaire d’une autre catégorie d'individus au service de l'Etat et des administrations publiques et qui ne peut se prévaloir de ce titre : les employés de l'Etat. Ces derniers ne bénéficient pas des avantages du statut, mais, en contrepartie, ne sont pas soumis aux mêmes obligations. L'Etat joue, à leur égard, le rôle d’un employeur quelconque et la seule restriction qu'il leur impose concerne le droit de se grouper. Les syndicats leur sont interdits et leurs intérêts professionnels à l'instar des fonctionnaires eux-mêmes ne peuvent être représentés et défendus qu’au sein d'associations professionnelles conçues sur le modèle prévu par les décrets d'application. |

Il s’agit, expose le rapport du vice-président ,du Conseil, de ne pas entraver les nécessités du service incompatibles avec les règles syndicales et qui exigent une réglementation particulière.

Enfin, le droit d'association est prévu et réglé par des textes spéciaux qui soumettent le contrôle de ces associations à des

règles précises et strictes tenant compte, en Loi ne du souci de respecter l'autorité hiérarchique.

Toutes les inovations procèdent d’un esprit nouveau, fondé sur la nécessité de renforcer l’autorité. Les articles 12, 13 et suivants de la loi portant statut général sont à cet égard typiques de la mentalité nouvelle qu’il convient de rapprocher de la législation allemande et du Führerprinzip. Autorité et responsabilité seront les règles de la nouvelle législation. De ce fait, la personnalité du fonctionnaire sera entourée d’un certain prestige dû s’ingulièrement à sa compétence et à sa personnalité. On a voulu dans ce but distinguer les personnes revêtues d’une portion de la puissance publique et nommés fonctionnaires de ceux qui, ouvriers ou employés de l'Etat, pourraient être aussi bien, et sans modification de leur fonction, au service d’un particulier. Ce sont ceux que l’on avait précédemment tenté de grouper sous la dénomination de «auxiliaires de l'Etat » ; l’actuelle notion d’« employés de l'Etat» semble plus étendue.

On comprend, dans ces conditions, que le législateur se soit refusé à maintenir en fonction un individu inapte ou incapable, alors même qu'aucune faute professionnelle ne peut lui être reprochée. Il a donc prévu un motif nouveau de cessation de fonction, ne s’accompagnant d'aucune peine disciplinaire et laissant intacts les droits de l'intéressé (art. 65). Il s’agit soit d’une mise à la retraite d'office, soit d’un licenciement avec indemnité. Cette mesure est prononcée par l'autorité qui a procédé à la nomination. Il s’agit de sauvegarder l'intérêt général. La puissance de l'Etat et son autorité sur les fonctionnaires à son service se trouvent du fait de ces prescriptions (dont nous n'avons d’ailleurs décrit que les innovations à notre avis les plus intéressantes) considérablement accrues. Il est d’ailleurs fort compréhensible que, dans les circonstances actuelles et compte tenu des nécessités du moment, le Gouvernement se sente astreint à exiger de ses serviteurs les plus directs une discipline et une obéissance exceptionnelles. Le fonctionnaire peut servir ou, au contraire, trahir VEtat et les exemples ont été nombreux dans le passé d’un personnel en lutte perpétuelle contre la puissance publique ou se désintéressant abusivement de son rôle, méconnaissant ses devoirs et ses responsabilités pour ne plus envisager que son intérêt personnel.

Ce mal n'atteignait pas d’ailleurs les seuls fonctionnaires et

le monde du travail tout entier souffrait d’un égoïsme de classe opposé à l'intérêt général et doublé d’un mépris du travail et du travailleur. Il appartenait à la Révolution Nationale de porter remède à cette mentalité, en mettant fin à un état de fait en opposition absolue avec les principes nouveaux. Dès le mois d'août 1941, le Maréchal Pétain, Chef de l'Etat, annonçait la promulgation d’une «Charte du Travail», d’ailleurs en cours d’élaboration depuis les premiers jours du nouveau régime.

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