LA CHARTE DU TRAVAIL
La mise en chantier de ce travail important, autant et peut être plus encore par son esprit que par son texte, coïncide avec la création par décret, en date du 28 avril 1941, du « Comité d'Organisation Professionnelle », confié à la présidence de M. Henry Moisset, ministre d'Etat, et au sein duquel se rencontre également un autre ministre d'Etat, M. Lucien Romier. L'importance des travaux engagés se comprendra en songeant que le Chef de l'Etat lui-même a suivi les réunions du Comité et fourni une documentation abondante formée en partie par les « cahiers de doléances » présentés le 1* mai 1941 par les provinces françaises.
Diverses tendances n’ont pas tardé à se faire jour au sein du Comité chargé de la rédaction de ce texte. Une notion a toutefois emporté la quasi-unanimité et devait figurer au fronton de la nouvelle organisation, l’Abolition de la lutte des classes. Nous avons vu que cette «idée force », entièrement opposée aux principes des anciens syndicats, était l’une des pierres de touche du corporatisme. Nous l’avons retrouvée, sans aucune exception, dans toutes les théories ou réalisations participant de la notion d’une organisation professionnelle, Il est donc logique et heureux de la voir figurer dans le texte français.
Mais de nombreuses conceptions s’affrontèrent dans la mise en application de ce principe qui, pour devenir une réalité, se devait d'organiser le travail de telle façon que tout recours à lancienne lutte devint inutile et par conséquent pût être réellement interdit. Conserverait-on les anciens syndicats, encore imprégnés des erreurs passées et d’un esprit de lutte partisane ou instituerait-on une représentation entièrement renouvelée et dans ce cas sous quelle forme ? Quel critère adopté pour juger du ralliement
des anciens groupements aux idées nouvelles ? Combien conserverait-on de ceux-ci et quels intérêts différents leur donnerait-on mission de représenter ? Comment organiser la collaboration entre les diverses branches de l’activité du pays ?
Autant de questions qui, avec bien d'autres, ont nécessité les plus minutieuses recherches auxquelles le Chef de l'Etat lui-même s’est activement intéressé. En dernière analyse, il fut convenu que seraient conservés les anciens syndicats, dépouillés de leurs tendances et pour ainsi dire rénovés au sang généreux de la Révolution Nouvelle. En outre, deux principes posés par le Maréchal devaient trouver dans ce texte leur application : la participation des collaborateurs aux bénéfices de l’entreprise et la représentation tripartite : employeurs, cadres et ouvriers.
Le texte de la Charte du Travail paru au « Journal Officiel» du 26 octobre 1941 porte la date du 4 octobre. Il est précédé, comme les autres textes du même genre, d’un rapport en forme d’exposé des motifs, signé du vice-président du Conseil et des deux ministres d'Etat qui ont présidé à sa création. Les termes de « bien commun professionnel, de collaboration, de respect de la hiérarchie et d’aspiration légitime des travailleurs » reviennent dans le texte pour. donner la note de la loi promulguée. Une allusion est faite aux «futures corporations qui restent le grand espoir de l’avenir français ». Il s’agit, en somme, de poser des principes généraux, de définir une politique, de prévoir des cadres susceptibles de contenir, par la suite, des réalisations concrètes de plus en plus étudiées. Que l’on se souvienne du temps qui fut nécessaire au fascisme italien pour réaliser ses aspirations dans le domäine corporatif et l’on comprendra que le texte paru en France n’épuise nullement la question.
Telle qu’elle se présente, la Charte du Travail prévoit :
— La division de l'activité nationale en «familles professionnelles»> et en professions, cadres des futures corporations et œuvre de l'avenir.
— Le maintien de la représentation syndicale rénovée selon le principe d’un seul syndicat par profession, par circonscription et par catégorie de membres (art. 9, $ 2). De caractère exclusivement local, les syndicats étendront leur activité sur une circonscription territoriale à déterminer : ils appartiendront à l’une des trois catégories de membres déjà énumérés : employeurs ou patrons ; ingénieurs, agents de maîtrise ou cadres administratifs ;
employés ou ouvriers. Tous les travailleurs de la profession devront obligatoirement être inscrits à l’un de ces groupements. L’organisation détaillée de ces groupements ou l'intégration des anciens syndicats au sein des nouvelles associations seront fixées par décret, les circonstances nécessitant un recours à la voie autoritaire.
Les syndicats locaux se grouperont en pyramides hiérarchiques. Dans le sens territorial et «horizontal » par famille de professions ou professions voisines au sein d’eunions >»; verticalement en « fédérations » régionales et nationales. Tout groupement de caractère à la fois interprofessionnel et national est aboli : il n'existe plus de confédération selon le modèle des anciennes formations. On trouve là une réminiscence des principes de la législation portugaise en la matière. é -
Les organismes primaires, par catégories de membres, par région et par profession sont donc déterminés. Quel vont être leurs rapports ? Sous quelle forme s’établira le contact permanent, innovation de la loi corporative et nécessité du principe de l’abolition de la «lutte des classes » ? Le texte prévoit la constitution, à chaque échelon local, régional et national, de « comités sociaux » établis selon le mode tripartite et réunissant les délégués des trois catégories de membres et de syndicats. Son rôle est de maintenir le contact, d'établir les règlements corporatifs, de représenter la profession, de concilier au premier échelon les différends survenus au sujet de l'application des règlements établis. Les Comités sociaux régionaux et nationaux possèdent des pouvoirs de surveillance et d'organisation générale de la famille professionnelle qu'ils représentent. À aucun moment, il ne peut être accordé aux Comités sociaux de pouvoir de direction uniquement réservé ‘aux patrons, ou de fonctions économiques du ressort du Comité d’Organisation.
A ces organismes viennent s’intégrér, sous forme de sections spéciales des syndicats et de représentants au sein des Comités sociaux, les membres de l'artisanat dans les professions qui les comportent. En outre, on a respecté les organisations professionnelles mixtes déjà existantes et même autorisé, sous certaines conditions, la création de nouveaux groupements de ce genre. On sent que le législateur, dans son souci d'établir une collaboration véritable, a désiré protéger les manifestations plus parfaites de la paix sociale que constituent les organismes mixtes. L'exposé des motifs est d’ailleurs éloquent sur les bienfaits de la collabo-
ration confiante et permanente de tous les membres de la profession.
Les Comités sociaux surveillent et dirigent les unions et fédérations syndicales de leur échelon. Signalons enfin une particularité de cette organisation logique : les Comités sociaux d'entreprises, obligatoirement prévus dans tout établissement qui occupent au moins cent ouvriers ou employés. Ils réunissent autour
du chef les représentants du personnel et des cadres, dans un
esprit de collaboration. Leur rôle reste purement social et professionnel et n’atteint en rien l’autorité de l'employeur. Ils ne peuvent, en aucun cas, s'immixer dans la conduite de l’entreprise. On reconnaît clairement l'influence de la législation allemande et le «Comité social d'entreprise » est à rapprocher du «Conseil de confiance » de la Charte germanique.
Tels sont les organismes. Ils fonctionnent par profession et peuvent d’ailleurs se consulter avec les professions voisines au moyen des «Comités interprofessionnels ». Ils siègent à la Maison Commune, gèrent les fonds constitués par les cotisations des
- membres et également par un pourcentage perçu par voie d’impo-
sition sur les bénéfices des entreprises. Les Comités sociaux fournissent à leur tour une partie des fonds des syndicats. On aperçoit ici l'application du principe de la participation des travailleurs aux bénéfices de l’entreprise qu’ils retrouvent en partie dans les
œuvres sociales que leurs organismes corporatifs instituent.
Enfin, dans le domaine proprement législatif, deux mesures positives sont prises qui, par leur urgence, ont été jugées dignes d’être mises à part et précisées. C’est la grave question des salaires, mobiles de presque toutes les discussions sociales, et, étroitement liée à celle-ci, l’organisation d’une « juridiction du travail ».
Le salaire minimum de base sera fixé dans chaque région par le préfet, c’est-à-dire par le Gouvernement. C’est le Comité national de la profession qui fixera le supplément de salaire correspondant à la rémunération professionnelle et constituant le deuxième éiément du traitement. Le troisième est fourni par les allocations pour charge de familles, également fixées par l'Etat et réparties, comme par le passé, au moyen des organismes de compensation. .
L'Etat fixe le salaire minimum et les allocations familiales, la «corporation » détermine le supplément pour rémunération professionnelle. Au point de vue économique, il ressort de ces dispo-
sitions que l’un des éléments du prix de revient le plus facilement compressible (compte tenu de la «loi d’airain») sera désormais établi de façon uniforme et intangible et échappera à l’action du chef d’entreprise. Cette évolution est sans contredit l’'aboutissement d’une double influence ; l’une, étrangère, provient de l'exemple des pays voisins; l’autre, nationale, découle des premiers essais d’une législation sociale des salaires tentés à la suite des accords Matignon. Mais, dans la réalisation actuelle, l’esprit, nous l'avons vu, est entièrement différent. à
Comme, malgré toutes les précautions prises, les conflits collectifs restent toujours possibles, la loi prévoit une triple solution : la conciliation, rôle des Comités sociaux ; en cas d’échec, l’arbitrage est confié à trois membres d'une liste dressée annuellement par le Comité social national ; sinon, il est possible de confer la solution du litige à des tribunaux spéciaux appelés « tribunaux du travail », institués dans le cadre des Cours d’Appel (article 63) et composés de deux magistrats et de trois membres du Comité social régional, correspondant. Un tribunal national du travail, composé de trois magistrats et de quatre membres du Comité social national juge en dernier ressort en cas de recours.
Par contre, les différends d'ordre individuel sont du ressort des tribunaux ordinaires ; conseil de prudhommes et justice de paix.
Quelle impression peut-on dégager de cet ensemble ? Il s’agit d’une législation encore neuve et incomplète. La Charte ne pourra être appliquée avant un long travail de préparation et d’aménagement que les circonstances qui entourent sa parution rendent encore plus difficile. Autorité et hiérarchie (ces deux principes que nous avons vu régner sur la législation allemande) semblent avoir inspiré les décisions françaises. L'accueil réservé à ce document a paru favorable, bien qu’on ait reproché ses termes trop généraux et sa rédaction incomplète. Quels seront les rapports entre les Comités provisoires d'organisation, chargés des questions économiques et les Comités Sociaux, actuellement confinés dans un rôle purement social ? La solution apportée consiste à prévoir, au sein de chacune des organisations, des observateurs communs, chargés d'assurer la liaison. On peut craindre des chevauchements de compétence, l’économique et le social se trouvant partout intimement liés. |
Par contre, il faut juger favorablement l'institution d’un
syndicat unique et obligatoire, malgré le caractère strict et autoritaire qu’une telle décision peut laisser paraître et que les circonstances exigent. Du moins a-t-on évité une certaine confusion et le rédacteur a-t-il eu le courage d'aller, immédiatement, au fond de sa pensée en sachant se plier, sans détours, aux nécessités vitales même les plus dures. Un assouplissement de cette rigueur pourra être envisagé dans l'avenir lorsque les effets d’un esprit nouveau auront su mettre fin aux anciennes querelles et régénérer les forces du syndicalisme, uniquement préoccupé de l'intérêt général et de la défense des droits légitimes des travailleurs.
Enfin, certaines professions ne peuvent Ss’'accommoder entièrement des dispositions nouvelles. Tel est le cas, en particulier, de celle qui nous préoccupe, l’Assurance. Il n’est’ pas douteux que des aménagements s'imposent pour des espèces particulières. Ils viendront en leur temps. Comme nous le précisions plus haut, il est trop tôt pour porter un jugement valable sur une législation à peine élaborée et qui n’a pu se mesurer avec les faits.
— La profession agricole demandait une législation adoptée à son esprit particulier et familial. Elle lui à été donnée par la loi du 2 décembre 1940, relative à l’organisation corporative de l’agriculture. Le $ens corporatif est marqué par la création de syndicats mixtes uniques englobant, par circonscription territoriale, propriétaires et ouvriers agricoles dans la même organisation ; des dispositions spéciales intègrent aux organisations syndicales les organismes professionnels agricoles régis par des lois particulières. A cette définition répondert les institutions agricoles de coopération et de mutualité. Des groupes peuvent être créés, dans le cadre de l’organisation corporative professionnelle, spécialisés par production ou catégorie de production : ils unissent les coopératives, les syndicats de vente et de contrôle de la production intéressée. Enfin, des Chambres régionales d’agriculture ont pour but, en liaison avec les organisations professionnelles et les services ministériels, « de promouvoir le progrès de l’agriculture par les applications des sciences aux productions agricoles». Une commission d'organisation est instituée ayant pour mandat d'étudier les mesures d'application de la loi et de prévoir les dispositions transitoires nécessaires,
On peut considérer, en France comme au Portugal et en Allemagne, que la profession agricole constitue le stade le plus parfait de la réalisation corporative. Tendance inhérente à la nature
même de la classe paysanne, de tout temps fidèle à ces principes.
Dans son ensemble, la législation économique et sociale française se ressent fortement des conditions exceptionnelles et particulièrement difficiles auxquelles la Nation doit faire face. Mesures provisoires d'exception destinées à surmonter, dans la mesure du possible, des problèmes momentanés ; mesures d'ordre général et permanent, infiniment moins précises et n’accusant que les grandes lignes d’une législation, qui tentent de s’accorder aux principes nouveaux. Les réticences que nous avons formulées au sujet du corporatisme appliqué dans d’autres pays sont, pour la France, encore plus réelles et nécessaires. N’existerait-il, néanmoins, qu’ un effort d’ organisation de la profession, qu’une volonté d’opposer aux anciennes méthodes des formules nouvelles empruntées aux axiomes courants du corporatisme, qu’il conviendrait de noter avec intérêt l'immense effort tenté, dans la gêne et la souffrance, par un Gouvernement né d’une cuisante défaite et en opposition absolue avec les principes en honneur avant lui. Le 22 juin 1940 était signé l’armistice franco-allemand. Le 4 octobre 1941, le Chef de l'Etat promulguait la nouvelle Charte du Travail, faisant suite à une série de lois d’ordre économique et de dispositions de caractère social. Tâtonnements, hésitations, tentatives sont des outils indispensables pour forger une structure nouvelle aussi délicate, aussi nuancée qu’une constitution corporative. Défaire ou laisser faire est simple. Construire, aider, organiser est infiniment plus dur et plus compliqué. Nous n’hésiterons pas à dire qu’il a fallu à l’âme française, pour se retrouver et se reprendre, l’une des catastrophes les plus rudes de son histoire. Il fallut un Gouvernement soucieux de sa responsabilité, sachant se compromettre et s'offrir aux critiques inévitables et aux risques inhérents à toute réalisation qui heurte les habitudes d’un peuple singulièrement prompt à juger.
L'impression générale qui, cependant, se fait jour, une fois décantées les imperfections ou les lacunes de détail, est celle d’une tentative frappée du sceau de l'esprit français, fait de mesure, de raison, de souci de la qualité. Les forces contraires s’équilibrent, les énergies disponibles sont utilisées au risque de se méprendre, à l’origine, sur le rôle qui leur revient et sur l'importance de leur tâche. La famille française fait l’objet des soins les plus attentifs des gouvernants qui ont porté le fer rouge au mal virulent dont souffrait la France : la dénatalité et la peur
de l'effort. Le retour à la vie simple et familiale, en opposition aux facilités d’une existence hors d'elle-même, est précipité par le puissant effort engagé en faveur de la population agricole et artisanale, de la jeunesse studieuse et sportive, plus instruite et plus forte, fière d’un métier mieux appris et consciencieusement exercé: