III. — De l'admission des Associés
ART. 5. — Seules pourront être admises comme membres et garder cette qualité, les sociétés d’assurances nationales et étrangères autorisées à exercer cette industrie au Portugal.
ART. 6. — Les sociétés nationales seront représentées dans le « Gremio » par leurs administrateurs et les compagnies étrangères par leurs agents généraux.
ART. 7. — Ne seront ni admis, ni capables de représenter les sociétés tant nationales qu’étrangères d'assurances :
1° les faïllis ;
2° les personnes qui ont fait faillite dite frauduleuse ou qui ont appartenu à ‘une société quelconque dissoute dans les conditions ci-dessus.
Paragraphe unique. — L'interprétation n° 2 de cet article ne vise pas les associés commanditaires des sociétés en commandite simple ou par actions et les actionnaires ou membres des sociétés ano-
nymes et mutuelles, lorsqu'ils n’auront pas exercé la gérance ou l'administration à la date de la déclaration de la faillite ou lorsqu'ils seront exempts de toute responsabilité.
ART. 8. — Les obligations des associés seront :
1° de payer le droit d'inscription (une seule fois) ;
2° de payer une cotisation mensuelle ;
3° d'accepter les résolutions de l’Assemblée générale et d’obéir aux directives de la Direction.
ART. 9. — Les droits des associés seront :
1° d'exercer l’industrie des assurances dans les branches où ils sont autorisés à travailler par le Ministère des Finances ;
2° de faire partie des Assemblées générales, élire, ou être élus, aux charges de la Direction.
ART. 10. — La qualité d’associé sera retiré :
1° aux compagnies auxquelles l’Assemblée générale aura appliqué la peine d’exclusion ;
2° aux compagnies qui n’auront pas versé leurs cotisations dans les trois mois ou n'auront pas payé dans les délais fixés les amendes qu’elles auront encourues ;
3° aux compagnies auxquelles le ministre des Finances aura retiré son autorisation ;
4° aux compagnies qui, ayant fait faillite, seront en liquidation ou cesseront d'exercer leur industrie.
ART. 11. — Ne pourront plus représenter au «Gremio > leurs compagnies d'assurances, les directeurs des sociétés nationales et les agents généraux des sociétés étrangères :
1° qui auront agi de mauvaise foi, ou auront exercé frauduleusement leur industrie ;
2° les condamnés pour diffamation envers un associé du «Gremio» ou son représentant quand il s'agira de l'exercice de son industrie ; =
3° les personnes qui auront discrédité le «Gremio»> par un moyen quelconque de publicité.