EXPOSÉ DES MOTIFS
Le Comité d'organisation des Sociétés d'assurances et de capitalisation ;
— ayant examiné la situation des agents d'assurances, en particulier dans leurs rapports avec les Sociétés d'assurance et les courtiers d'assurances dans les branches incendie, accidents et risques divers ;
— estime qu’il est conforme à une bonne et saine organisation de la profession des assurances, de fixer des règles qui, dans l’ordre professionnel, précisent et limitent les droits et devoirs respectifs des entreprises et des intermédiaires dans les branches susvisées et qui s'imposent dorénavant à tous ;
— constate que la situation des agents d'assurances est dominée par trois questions essentielles :
La première concernant les droits et devoirs respectifs des agents d'assurances et des Sociétés d'assurances dans le cas de cessation de fonctions des agents.
La deuxième concernant le problème dit de la «Territorialité des agences ».
La troisième concernant la division des circonscriptions d'agences et la création d’agences supplémentaires.
Sur la première question :
Considérant :
— qu’il existe depuis le 27 juillet 1934 un accord entre les Sociétés
d'assurances incendie et accidents adhérentes à la Fédération Française des Sociétés d'assurances, désigné sous le nom de «Statut professionnel des Agents généraux d’Assurances » et définissant principalement les droits et les devoirs respectifs des Sociétés et des agents lorsque ces derniers cessent leurs fonctions ; -
— que cet accord a été conclu après avoir été longuement discuté avec la Fédération Nationale des Agents généraux d’Assurances, et approuvé par cette dernière ; que son application n’a pas donné lieu depuis plus de six ans à des difficultés d'ordre général, mais qu’il n’a pas reçu une application absolument générale, puisqu'il ne s’imposait pas à toute les Sociétés sans exception, et en particulier aux Sociétés non adhérentes à la Fédération Française des Sociétés d’Assurances ; qu’il y à, par conséquent, un intérêt évident à étendre cette application à toutes les Sociétés travaillant en France ;
Considérant toutefois : :
— que cet accord à été établi dans une période de paix et de calme économique, qu’il n’a pas été conçu pour être appliqué dans une période de trouble généralisée telle que celle qui est la conséquence d’une guerre malheureuse et d’une occupation étrangère ;
— que, dans cette période troublée, il apparaît de toute évidence que la situation des portefeuilles des agences risque d’être parfois profondément modifiée ;
— que, par suite, à côté des droits de l’Agent sortant, il importe de considérer les possibilités qui s’offriront à l’agent entrant, et de ne pas imposer à ce dernier, à la reprise du portefeuille, des charges qu’il ne pourrait supporter dans les conjonctures défavorables du moment, quelles que soient son activité et sa compétence, dominé qu'il serait par la force d'événements indépendants de sa volonté ;
— qu’il faut donc prévoir les cas où certaines circonstances exceptionnelles seraient susceptibles d’agir fortement sur le volume des primes et des commissions, et de rendre impossible l'application des règles établies pour une période normale, et qu’il est équitable d’écarter ces cas exceptionnels de la réglementation générale ;
Considérant enfin :
— que la Commission mixte consultative des Sociétés et des agents d'assurances, après nouvelle étude de l’accord du 27 juin 1934, a émis, à l’unanimité, un vœu tendant à le rendre obligatoire, avec quelques modifications et précisions dont l’expérience a montré l’utilité.
Sur la deuxième question :
Considérant :
— qu’il est depuis longtemps apparu, tant aux Sociétés d’assurances qu’aux agents d'assurances et aux Pouvoirs Publics, qu'il y avait un intérêt économique et social à assurer aux agents d’assurances représentants mandatés des Sociétés dans des circonscriptions déterminées, et sauf conventions contraires ou insuffisance d'activité de ces agents, la représentation exclusive de la Société dans ces circonscriptions et, par suite, de maintenir aux Agents la sécurité et la stabilité indispensables à l'exercice de leur activité professionnelle ;
— qu’il serait, en effet, contraire au bon ordre et au maintien de l’organisation traditionnelle de l’assurance en France, qu’une Bociété puisse accepter des affaires ressortissant à la circonscription d’un de ses agents lorsque ces affaires lui seraient apportées sans l'accord ou l’assentiment et, encore moins, à l’insu de cet agent ;
— que dans les années 1937, 1938 et 1939, un accord dit de « Territorialité des agences » a été étudié, négocié et conclu entre la quasiunanimité des Sociétés d'assurances accidents et incendie, tant anonymes que mutuelles, travaillant en France, à l'effet de confirmer ou de rétablir, en faveur des agents d'assurances, les droits de territorialité ; :
— que cet accord avait, pour tenir compte de tous les intérêts en présence, défini notamment les risques qui, bien que situés en province, pouvaient légitimement être présentés directement aux Sociétés par le courtage parisien ainsi que certaines dérogations à la règle générale pour tenir compte du libre choix de l'assuré, et prévu enfin certains avantages de commissionnement aux Sociétés qui n’ont pas voulu ou pu créer un réseau d'agences provinciales ; >
— qu'en vue d’en rendre l'application obligatoire à toutes les Sociétés d’assurances travaillant en France, la procédure prévue à l’article 33 de la loi du 14 juin 1938, a été engagée en 1939; que le Conseil Supérieur des Assurances privées a, dans le cadre de cette procédure, émis, le 13 juillet 1939, un avis favorable à la publication par le ministre du Travail d’un arrêté devant rendre cet accord obligatoire, et l’avait renvoyé à la même date à l'examen du Conseil d'Etat dont l’avis était nécessaire aux termes de cette procédure ; mais que l’avis du Conseil d'Etat n’a pas pu être formulé avant l’ouverture des hostilités, la question étant depuis lors restée en suspens ;
— considérant que la Commission mixte consultative des Sociétés et des Agents ayant examiné à nouveau cet accord dans ses séances des 17, 19 et 20 février 1941, a émis un vœu unanime de le voir rendu obligatoire, pour toutes les Sociétés incendie et accidents travaillant en France ;
— que le Syndicat national des Courtiers d’Assurances terrestres avait toutefois élevé des objections dès 1939, principalement contre l'impossibilité absolue pour les Sociétés de ne traiter — sauf les cas prévus à l’accord — aucune affaire de province appartenant à une circonscription, sans l’accord préalable de l’agent intéressé ; qu’il convenait d'établir une formule transactionnelle qui eût l’assentiment de ce Syndicat sans porter atteinte au principe de territorialité ; que cette formule transactionnelle à été examinée par la Commission mixte consultative des Courtiers d’Assurances ;
— qu'il convient également, dans les circonstances actuelles, de préciser la position des Sociétés qui ne possèdent pas d'agences provinciales en ce qui concerne le montant des commissions qu’elles peuvent accorder, et particulièrement d’assouplir pour celles de ces Sociétés qui ont reçu depuis peu de temps l'agrément des Pouvoirs Publics, et pendant une période transitoire qui peut être raisonnablement fixée à six mois, les règles concernant le montant des commissionnements aux Courtiers ;
— considérant, enfin, qu'il est équitable et conforme à une bonne organisation professionnelle de réglementer les cas où les Sociétés pourront accepter des affaires de Courtiers non professionnels et de les soumettre à certaines conditions.
Sur la troisième question : \
Considérant que la question de la possibilité pour les Sociétés de diviser les circonscriptions d'Agences et de créer, dans Certaines circonscriptions, des Agences supplémentaires, a déjà été examinée et étudiée par la Fédération Nationale des Agents Généraux d’Assurances — notamment en 1939 — mais que les négociations n'avaient, à l’époque, pas abouti ;
— qu’il serait conforme à une bonne organisation professionnelle qu’une réglementation intervint, définissant les cas où les Sociétés pourraient procéder à des divisions d'agences ou à la création d'agences multiples — selon leurs nécessités commerciales;
— mais que, par contre, il convient de prendre des mesures pour que cette faculté n’entraîne pas certains abus ayant pour effet de retirer aux Agents intéressés, soit le fruit d’une partie de leurs
efforts, soit même les moyens d'assurer leur existence, que le meilleur moyen d'éviter ces abus ou de les redresser s’ils apparaissaient, consiste à instaurer une procédure d'arbitrage dans les cas litigieux; s
Considérant que la Commission Mixte consultative des Sociétés et des Agents d’assurance a élaboré selon ces principes, le 20 février 1941, le texte d’un accord concernant ces questions, et qu’elle a émis le vœu, à l’unanimité, que cet accord soit rendu obligatoire;
Sur les trois questions :
— Statuant dans les conditions fixées par la loi du 16 août 1940, qui, en son article 2, donne pouvoir au Comité d’Organisation, notamment de fixer les règles s'imposant aux entreprises en ce qui concerne les conditions générales de leur activité... l’emploi de la main-d'œuvre. la régularisation de la concurrence, ainsi que d’édicter des règlements en exécution de cet article, sous les sanctions prévues à l’article 7 de ladite loi ;
Les Commissions consultatives des intermédiaires entendues,
Décide :
D'édicter le règlement dont la teneur suit, et qui codifie, sous réserve de certaines modifications ou précisions utiles, et de certaines dispositions transitoires ou exceptionnelles imposées par les circonstances, les accords du 27 juin 1934, du 13 juillet 1939 et du 20 février 1941. Cette réglementation s’imposera à toutes les Sociétés et Organismes d’Assurances qu’elle vise, travaillant en France dans les branches Incendie, Accidents et Risques divers.
(Suit le texte)
190 ORGANISATION CORPORATIVE ET ASSURANCE 12 août 1941.
Règlement instituant un tarif minimum obligatoire en matière d'Assurance Incendie
Le Comité d'Organisation des Sociétés d’'Assurances et de Capitalisation
Considérant :
— que l'assainissement du marché de l’assurance contre l’incendie des risques industriels rend nécessaire l’établissement d’une stricte discipline professionnelle, dans l'intérêt commun des assurés et des Sociétés ou organismes d’Assurance ;
— qu’un ensemble de règles concernant les clauses, conditions et primes d'assurance contre l'incendie des usines, fabriques et objets divers, connu sous le nom de « Tarif Rouge » a été établi et mis à jour en 1938;
— qu’un grand nombre de Sociétés, représentant la quasi-totalité du chiffre d’affaires réalisé dans cette Branche, ont déjà mis, d’un commun accord, ce tarif en application;
Considérant toutefois, après une large consultation de tous les intéressés : :
— que l’application obligatoire du « Tarif Rouge » dont certaines clauses, conditions ou taux ne sont pas encore entrés dans les mœurs, exigerait parfois un remaniement des polices et risquerait d'apporter, dans les circonstances actuelles, de sérieuses entraves à l'Economie française;
— qu’il importe, par suite, de ménager en cette matière une transition nécessaire ;
— que, dans cette intention, il y a lieu de prévoir une période pendant laquelle une majoration forfaitaire des primes en vigueur pourra être substituée à l’application du « Tarif Rouge », le « Tarif Rouge » moins 20 % constituant transitoirement un maximum:
— que, selon l’avis du Groupement Technique pour la Branche Incendie de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances, le taux de la majoration nécessaire résultant des statistiques produites atteint 30 à 50 % de la prime actuellement en vigueur, mais que le Comité d'Organisation, soucieux de n’imposer à l’industrie que la surcharge strictement indispensable à sa sécurité, a cru
devoir ramener à 20 % seulement le taux de la majoration obligatoire;
— que le Groupement Technique de Branche — tout en faisant les plus expresses réserves sur l'insuffisance de cette majoration — s’est associé à la décision du Comité d'Organisation dans un esprit de loyale collaboration avec les assurés, mais seulement à titre de minimum obligatoire ;
Considérant enfjin :
— d’une part, que les mesures sont d'ores et déjà prises pour que les risques présentant une qualité exceptionnelle bénéficient d’une réduction qui est la juste contre-partie de la mise en œuvre des moyens de prévention appropriés;
— d'autre part, qu’une discipline en matière tarifaire serait insuffisante si elle ne s’assortissait en même temps d’une égale discipline en matière de commissionnement;
— qu’il y a lieu, par suite, de réviser dans l'intérêt même des intermédiaires les commissions en vigueur dans tous les cas où elles excèdent la juste rémunération de l'intermédiaire; qu’à cet
effet une étude sera immédiatement entreprise et que des propo-
sitions précises, élaborées après avis des Commissions consultatives des Agents Généraux et des Courtiers, seront adressées à la Direction des Assurances, conformément à l’injonction formelle du Commissaire du Gouvernement.
Statuant dans les conditions fixées par le décret du 16 août 1940, notamment ses articles 2, 5, 7 et 9, après consultation du Groupement Technique pour la Branche Incendie de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances,
Décide :
d’édicter le règlement dont la teneur suit et qui s’imposera à toutes les Sociétés ou Organismes d’Assurances contre l'incendie travail-
“lant en France.
(Suit le texte)