SOCIETES D’ASSURANCES ET DE CAPITALISATION
Décret du 3 juillet 1941. — J. O. du 19 juillet 1941
ARTICLE PREMIER. — Le décret du 11 octobre 1940, relatif à la composition du Comité d’'Organisation des sociétés d'assurances et de capitalisation est complété comme suit :
ART. 2 bis. — Un arrêté du secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et aux Finances pourra désigner des membres suppléants chargés de remplacer, en cas d’empêchement, les membres titulaires du Comité.
ART. 4 bis. — SI la question traitée par le Comité intéresse directement soit les courtiers d'assurances, soit les agents d'assurances, soit les agents de maîtrise d'assurances, soit les inspecteurs d’assurances, soit les employés d’assurances, deux membres désignés pour représenter ces activités par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et aux Finances, sont invités par le président à prendre part aux délibérations du Comité d'Organisation.
ART. 4 ter. — Si la question traitée intéresse directement une branche spéciale d'assurances, deux membres désignés pour la représenter par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et aux Finances, sont invités par le président à prendre part aux délibérations du Comité d’Organisation.
ART. 4 quater. — Si la question traitée intéresse directement les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, deux membres désignés pour représenter la mutualité agricole par arrêté du
Secrétaire d'Etat à l’Agriculture et du Secrétaire d'Etat à l'Econo-.
mie nationale et aux Finances, sont invités par le président à prendre part aux délibérationsidu Comité d'organisation.
Les décisions du Comité ne sont alors applicables aux caisses ou sociétés mutuelles agricoles qu'après approbation du secrétaire d'Etat à l'Agriculture. ; /
ART. 5 bis. — Le commissaire du Gouvernement est convoqué à toutes les réunions du Comité. Il peut se faire assister ou représenter. :
ART. 5 ter. — Les décisions du Comité sont prises à la majorité
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des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
Ces décisions sont exécutoires si, dans un délai de cinq jours à dater de la décision, le commissaire du Gouvernement ne signifie pas au Comité, soit qu’il demande une nouvelle délibération qui est de droit, soit qu’il s'oppose à cette décision, soit qu’il fixe pour se prononcer un délai supplémentaire qui ne peut être supérieur à quinze jours francs à dater de la décision du Comité. A l’expiration de ce délai, la décision du Comité devient exécutoire si le commissaire du Gouvernement ne s’y est pas opposé.
ART. 5 quater. — Le Comité d'organisation des Sociétés d’assurances et de capitalisation est doté de la personnalité civile.