I. — Domaine de l'assurance
Comme nous l'avons vu, le champ d'activité des Compagnies d’Assurances, en principe illimité, se trouve effectivement borné par les décisions de la puissance publique. Celles-ci, d'ailleurs, s’'ébauchent souvent par la concurrence qu’opposent aux organismes privés les Institutions publiques exerçant les mêmes activités. C’est ainsi qu’en France, outre les Caisses Départementales d’Assurances décès et accidents, et les Caisses Agricoles,'la Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse et même, à certain égard, la Caisse des Dépôts et Consignations possèdent, parmi leurs attributions, des pouvoirs qui les autorisent, dans certains cas, à concurrencer de façon efficace les Sociétés d’Assurances privées. Il faut reconnaître là, par les privilèges spéciaux dont bénéficient ces organismes, l’empiètement de plus en plus précis des pouvoirs publics sur le domaine jusqu'ici réservé à l’activité privée. A l’origine, tout au moins, il s'agissait de faire bénéficier les intéressés d'avantages particuliers que seuls pouvaient offrir le crédit et -la puissance de l'Etat.
Outre les restrictions précédentes, nous signalons, à titre indicatif, l’illégalité reconnue par la jurisprudence du .Conseil d'Etat de toute clause d’une police d'assurance garantissant la responsabilité civile mise à la charge des communes par l'article 106 de la loi du 5 avril 1884, à raison des accidents consécutifs aux émeutes ou mouvements populaires.
Des Sociétés se sont donc constituées pour offrir aux particuliers le bénéfice d’une répartition des risques sur un plus grand nombre possible de têtes. Moyennant le versement d’une certaine prime et sous certaines conditions stipulées dans un contrat passé entre l’assuré et l'assureur, ce dernier s'engage à faire siennes les conséquences possibles d’un fait imprévisible et dommageable, tel que la survenance d’un accident ou d’un cataclysme, la mort du souscripteur ou même simplement l'échéance d’un terme fixé à son épargne, toutes clauses qui se trouvent précisément spécifiées à la police d'assurance signée de l'assureur et de l'intéressé. Nous n'insisterons pas sur l'infinie diversité des cas assurables, parti-
culièrement envisagés par les pays anglo-saxons et que la vie moderne et le développement des activités humaines tendent à multiplier. :
Cette diversité même et l'importance toujours croissante des intérêts assurés ont amené assureurs et assurés à envisager une
garantie plus sûre et plus complète. Une société, si puissante soit-
elle, se trouve incapable, à elle seule, de supporter les risques les plus graves portant sur des sommes sans cesse accrues. Deux procédés ont été envisagés qui, d’ailleurs, se combinent fréquemmeñt. L'un, la « cogassurance », consiste à opposer à l’assuré plusieurs assureurs, responsables pour leur part désignée des conséquences possibles d’un événement envisagé. Pour certains risques particulièrement dangereux, cette modalité primitivement exceptionnelle est devenue normale et obligatoire par la création d'organismes spéciaux ou «consortiums» d’assureurs chargés de la répartition des risques entre Compagnies affiliées et dont nous étudierons ultérieurement le fonctionnement.
Mais ce système restait incomplet et ne pouvait satisfaire ni l'assuré qui, en face de plusieurs débiteurs éventuels et non solidaires, pouvait craindre leur insolvabilité, ni l'assureur qui tente toujours d'éviter, pour des raisons commerciales, l'intervention d’une Société concurrente. Les Compagnies ont préféré se rétrocéder mutuellement ou céder à des Sociétés spécialement créées et constituées à cet effet, une partie déterminée de leur garantie contre une rétrocession partielle de la prime. C’est ce que l’on nomme la « réassurance ». Par ce moyen, répété à différents degrés, un même risque, si lourd soit-il, se trouve dillué et dispersé entre un très grand nombre de Sociétés qui ne supporteront chacune en cas de sinistre, qu’une faible part. Le développement de la vie économique moderne a donné à cette modalité un carac-
tère mondial qui n’est pas un des aspects le moins curieux et le
moins prometteur de l’activité des assurances. Par le truchement de la réassurance, des liens économiques profonds s’établissent entre les différents pays qui justifient, dans une certaine mesure, le rapprochement international des diverses régions du globe.
I1 apparaît immédiatement que chaque nation a le plus grand intérêt à organiser dans son sein et en accord avec les autres pays l'exercice de la réassurance et de la coassurance. C’est ce que tous les Etats ont compris et se sont efforcés de réaliser avec plus ou moins de bonheur.
Avant la grande guerre, la presque totalité du marché de la réassurance française se trouvait groupée entre les maïns d’importantes Compagnies Allemandes. À la suite de la rupture des relations franco-allemandes et après la guerre de 1914-18, un certain nombre de Compagnies de réassurance se sont constituées en France qui n’ont d’ ailleurs jamais atteint, il s’en faut, l’importance des Sociétés anglo-saxonnes et scandinaves correspondantes. La question s’est à nouveau posée, après l’armistice du 22 juin, et dans le cadre du nouvel ordre européen : un marché international de la réassurance est en voie d'organisation sur la place de Munich. Nous aurons l’occasion de revenir sur cette question.
Pour des raisons techniques et financières, sous l'influence de la législation de contrôle, les Compagnies se sont divisées en plusieurs groupes exploitant une catégorie déterminée de risques. Les Sociétés Accidents et Risques Divers (Vol, Grêle, Mortalité du Bétail, Bris de Glace, etc..), les Sociétés Incendie, les Sociétés Vie et Capitalisation, les Sociétés d’Assurances Maritimes.
En France, et pour des motifs de contrôle financier, aucune fusion n’est admise entre les Compagnies Vie et les autres Sociétés dont elles doivent toujours demeurer distinctes.
Il. — Mode d'Exploitation
Ainsi limitée dans son domaine par les décisions ou les empiétements de l’Etat d’une part, et par la nature du contrat d’assurance d'autre part, l’activité des Sociétés d'assurances a donné naissance à deux catégories principales d’'Institutions, différenciées par l'esprit qui a présidé à leur création et à leur fonctionnement. Les unes pratiquent l'assurance sous forme de Sociétés par actions ou en commandite par actions, ce sont les Compagnies dites à prime fixe; les autres sous forme de Sociétés Mutuelles ou de Syndicats de Garantie (mutualité avec solidarité).
Sans pénétrer dans le détail, nous signalons simplement que, en principe, la différence entre ces deux modes de gestion réside dans le fait que, les Compagnies à prime fixe, ainsi que leur nom l'indique, perçoivent une prime dont le montant «fixé définitivement » à la souscription du contrat ne peut être «influencé par les résultats de l'exercice social, ainsi que le nombre et
l'importance des sinistres de l’année » (1). Par contre, les Sociétés Mutuelles et à quelques différences près, concernant en particulier la solidarité des adhérents, les Syndicats de Garantie, perçoivent sur leurs membres une cotisation calculée en fonction du nombre d’adhérents possibles ét du coût approximatif des sinistres, mais susceptible de révision, soit en diminution, sous forme de ristourne, soit en augmentation, par rappel. Cette dernière hypothèse peut être remplacée par une diminution proportionnelle des indemnités.
On aperçoit aisément l'inconvénient d’un tel procédé, principalement à l'égard des adhérents qui répugnent à cette-incertitude et pourraient de ce fait bouder les Sociétés Mutuelles. Aussi ces dernières ont-elles pris l’habitude de calculer leurs primes de façon à éviter un rappel de cotisations et de constituer des réserves leur permettant de faire face à toute demande d’indemnité, quel que soit le résultat de l'exercice social. Sur ce point donc, les deux genres de Sociétés tendent à se confondre. Mais là ne réside pas la vraie différence, fondée sur l'affectation des charges et des recettes et sur la nature du contrat qui lie la Société aux assurés, et leur position par rapport à celle-ci.
En fait, la Société Mutuelle ne poursuit aucun but lucratif, en tant qu'entité juridique. Elle n'existe pas en dehors de ses membres et à ce titre ne peut effectuer de bénéfices ni supporter de charges. Les uns et les autres sont, au contraire, répartis entre les adhérents proportionnellement aux intérêts de chacun. En conséquence, ceux-ci se trouvent à la fois, sociétaires, assureurs et assurés. Toutefois, à l'exception des membres des Syndicats de Garantie constitués pour la gestion des rentes «accidents du travail », les adhérents ne sont pas tenus au delà de leur cotisation annuelle, susceptible en principle de rappel, et se trouvent déchargés par la liquidation de l'exercice courant.
I1 convient de ne pas confondre les « Sociétés Mutuelles » avec les «Sociétés de Secours Mutuels ». A la différence de ces der- nières, œuvres humanitaires et philantropiques, l’administration des Sociétés d’Assurances Mutuelles est rémunérée et le courtage fait l’objet de versement de commission, au même titre que l'administration et le courtage des Compagnies à primes fixes.
Nous n'insisterons pas sur les caractères constitutionnels particuliers à chaque catégorie de Sociétés. Nous soulignons
(1) Sumien. Voir supra.
cependant le fait que les Compagnies à primes fixes étant des Sociétés par actions, ou en commandite par actions, obéissent aux règles commerciales alors que les Sociétés Mutuelles demeurent des groupements relevant du Droit Civil. Cette distinction acquiert un intérêt particulier depuis la publication des nouvelles dispositions concernant les Sociétés Anonymes constituées en France (Lois du 18 septembre et 16 novembre 1940) (1).
Cette réforme depuis longtemps à l'étude, et déjà réalisée en particulier en Allemagne (loi du 30 janvier 1937) (2), a donné lieu, dans le projet français, à de nombreuses critiques qui ont motivé la publication de deux lois successives, mais n’ont d’ailleurs que très imparfaitement résolu le problème. L'esprit de la législation française peut se résumer, dans ses grandes lignes, sous deux axiomes : direction unique, responsabilité accrue. Le président du Conseil d'administration, ou le directeur général en son nom, sous sa responsabilité, exerce seul les pouvoirs de direction. La dualité n'existe plus entre président du Conseil et directeur général. Une hiérarchie subsiste seule, à l'instar du fondamental «Führerprinzip >» de la législation allemande. Des commissions consultatives, prises au sein du Conseil, en dehors de lui, peuvent être constituées : elles ont un rôle de pure information et ne possèdent aucun pouvoir de direction. De même, la loi allemande rassemble entre les mains du Führer toute l'autorité et le charge de conduire l'affaire. Mais elle prend soin de spécifier que le président du «Conseil de surveillance » qui correspond à notre Conseil d'Administration ne peut entrer en conflit avec le chef de la Société. A l'inverse, jusqu’à la promuigation d’une loi contraire, le Conseil d'administration conserve, en France, le pouvoir de révoquer son président et se trouve,,/de ce fait, le véritable maître des décisions de celui-ci. Par ailleurs, l’Assemblée Générale conserve son droit de contrôle que lui a fortement restreint la loi allemande.
Nous n'insisterons pas sur l'interdiction de cumuler plus de 8 mandats d'administrateur et 2 de président: du Conseil avec les atténuations apportées par la nouvelle loi. Mais soulignons la
(1) Voir Gazette du Palais Au 6/7.12.1940. Les commentaires de Me Jean Michel, avocat à la Cour d'Appel de Paris.
(2) V. thèse de doctorat de M. Ernest Metzger. Le nouveau régime des Sociétés Anonymes en Allemagne. Publication de l'Institut de Droit comparé. — Pierre Baudouin-Bugnet. Les Sociétés par actions en Allemagne. Publication de la Société de Législation comparée.
| lourde responsabilité qui pèse désormais sur les présidents et direc-
teurs, concernant leur gestion et qui va même jusqu’à édicter, dans certains cas, la possibilité d’une mise en cause pécuniaire. A eux incombent la charge de la preuve d’une bonne gestion. Nous trouvons des dispositions identiques dans la loi allemande. Cette dernière, toutefois, est infiniment plus complète et reprend, dans son ensemble, le problème des Sociétés Anonymes. Elle fixe les conditions de validité du contrat social, le minimum de capital exigé (500.000 marks) et définit la nature des actions, le mode de répartition des dividendes dont elle confie la surveillance au Ministère Public. ;
Elle prévoit également le versement du surplus des dividendes à la « Deutsche Goldiskento Bank », pour être transformé en valeur «de stock d'emprunt» au profit de l'Etat contre remise de bons fiscaux. L'œuvre de l’Académie de Droit Allemand présidée par le Docteur Franck, est infiniment plus complète que la réforme partielle, limitée et confuse, entreprise par la loi française et on peut regretter qu’un travail d'ensemble n'ait pas été envisagé, adaptant de facon définitive le Statut des Sociétés par actions aux nécessités de la vie économique moderne et aux principes de hiérarchie et de responsabilité.