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CHAPITRE II

Origines de la loi sur la récidive. — Loi du 27 mai 1885. — Décret du 26 novembre 1885. — Distinction entre la relégation collective et la relégation individuelle. — Organisation de la relégation collective. — Régime disciplinaire. — Dépôts des relégués collectifs ; décret du 5 septembre 1887. — Organisation de la relégation individuelle; décret du 25 novembre 1887. — Remise de la peine de la relégation; décret du 9 juillet 1892. — Commission de classement des récidivistes. — Régime militaire des transportés et des relégués.

Origines de la loi sur la récidive. — Les premiers travaux parlementaires relatifs à la relégation datent de la séance de la Chambre du 1®“' décembre 1881 où 17 députés déposèrent une proposition de loi tendant à faire déporter, dans une colonie spéciale, pour une période de temps variant entre 5 et 20 ans, et par suite du jugement correctionnel qui le frapperait, tout individu condamné trois fois pour vol, escroquerie, abus de confiance, vagabondage ou rupture de ban.

Cette proposition était incomplète, car elle ne parlait pas de la durée des condamnations encourues et frappait ainsi indistinctement près de 30,000 récidivistes. Le projet était, par suite, trop coûteux et devenait irréalisable.

Le 16 février 1882, MM. Waldeck-Rousseau et Martin- Feuillée, députés, s’inspirant de la première proposition faite en 1881 par plusieurs de leurs collègues, déposèrent un nouveau projet plus complet que le précédent.

Prenant pour base la législation prévoyante du Code pénal de 1791, dont l’article l*®, titre II, était ainsi conçu : « Quiconque

1. Voir rAppendice ^ relativement à l’application do la peine do la relégation XDar suite de la loi du 28 juillet i894 sur la répression des menées anarchistes.

ayant été repris de justice pour crime, vieudi’ait à être convaincu d’un nouvel attentat, sera, après avoir subi sa peine, transféré pour le reste de sa vie dans le lieu de déportation des malfaiteurs », ces députés proposèrent de transporter à la Nouvelle-Calédonie :

1® Tout individu qui, ayant été condamné pour crime à la réclusion ou à plus d’un an de prison, serait de nouveau condamné dans un intervalle de dix ans à compter de son élargissement à l’une des mêmes peines pour un fait qualifié crime ;

2° Tout individu qui, ayant subi une des condamnations du paragraphe précédent, encourrait également dans un intervalle de dix ans, deux condamnations à trois mois de prison pour l’un des délits suivants :

Vol ;

Abus de confiance ;

Outrage public à la pudeur ;

Excitation habituelle des mineurs à la débauche ;

Coups et blessures;

3" Tout individu ayant encouru dans un intervalle de dix ans cinq condamnations à la prison pour les délits et dans les conditions ci-dessus spécifiés ;

4° Tout individu qui, dans le même intervalle, aura encouru deux condamnations à trois mois de prison pour l’un des délits ci-dessus spécifiés et une condamnation pour fait qualifié crime à plus d’un an d’emprisonnement ou à la réclusion.

En outre, et c’était une des dispositions nouvelles du projet, MM. Waldeck-Rousseau et Martin-Feuillée, en vue d’atteindre « celte phalange de déclassés volontaires, chevaliers d’industrie inavouables, émigrant chaque nuit de garni en garni, vivant du vice, aujourd’hui du jeu clandestinement organisé dans quelque carrefour, demain de la débauche qu’ils encouragent et dont ils perçoivent les profits... », proposèrent de modifier comme suit l’article 270 du Code pénal :

« Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni domicile certain, ni moyen de subsistance, soit qu’ils n’exercent

ORGAN. DES COLONIES. TOME II

habituellement aucune profession, soit qu’ils vivent du jeu ou de la prostitution sur la voie publique. »

La première pi*oposition de loi n’admettait que la relégation à temps ; celle-ci au contraire la prévoyait perpétuelle, avec cette atténuation cependant qu'au bout de cinq ans de bonne conduite, le condamné pourrait être autorisé à rentrer en France.

La proposition de MM. Waldeck-Rousseau et Martin-Feuillée fut prise en considération et examinée par deux commissions en même temps qu’un projet supplémentaire émanant du gouvernement, lequel précisait certains points.

Suivant les supputations des commissions parlementaires, quatre à cinq mille récidivistes devaient être frappés par la relégation pendant l’année qui suivrait la promulgation de la loi ; cette proportion devait ensuite diminuer d’année en année.

Les dépenses restaient fortes, mais le projet était cependant réalisable 5 laChambi'e l’adopta une première fois le 29 juin 1883. Le Sénat fit subir à ce projet quelques modifications utiles et le vota en février 1885.

La Chambre se conforma aux observations du Sénat ; la loi sur les récidivistes fut promulguée le 27 mai 1885.

Application de la loi sur la récidive. — Les idées émises par le Sénat ont été appliquées dans le décret du 26 novembre 1885 rendu en exécution de la loi du 27 mai ; leur mise en vigueur était indispensable pour donner à la loi sur les récidivistes son véritable caractère répressif. — Le Sénat avait jugé utile : 1° de laisser à V initiative gouvernementale le choix des colonies où devinaient se rendre les relégués, et 2® d’obliger ces relégués à v/n travail en rapport avec leur profession ou leurs aptitudes, à défaut de moyens d'existence dûment constatés.

Rien ne peut donner plus exactement une idée d’ensemble de la relégation, telle qu’elle a été établie par le règlement d’administration publique du 26 novembre 1885, que le rapport même du rapporteur du Sénat, M. de Verninac, concernant la loi sur la récidive :

La relégatîon ne doit, en principe, dit M. de Verninae, avoir lieu qu'à V expiration de la peine principale ,

Pendant l’exécution de la peine et dans les pénitenciers agricoles, organisés à cet effet, où les relégués attendront le départ du vaisseau qui les emportera, l’administration pénitentiaire aura le devoir de les étudier et de se rendre compte de leurs aptitudes, des chances de relèvement moral qu’ils peuvent présenter et de faire ainsi une sorte de classement.

Les meilleurs, les moins nombreux, sans doute, ouvriers d’art pour la plupart, seront envoyés dans les colonies où leur présence pourra être utile. L’administration devra leur indiquer les points où ils pourront trouver du travail et leur faciliter les moyens de s’en procurer.

Des concessions urbaines pourront leur être données dans les centres de colonisation où les artisans font défaut.

Ce sera la relégation individuelle.

Les autres, la plus grosse part, seront transportés collectivement dans une colonie où ils seront internés. C’est là, on ne saurait se le dissimuler, que commenceront les difficultés, et ce n’est qu’à force de patience, de fermeté, d’esprit de suite, ce n’est que par une étude approfondie de la science pénitentiaire qu’elles pourront être résolues. Que faire, en effet, de tous ces repris de justice ainsi débarqués sur une terre inconnue pour eux, sous un climat qui n’est pas le leur? Le premier soin de l’administration sera de leur chercher du travail ; mais les colons pourrontils, voudront-ils les occuper tous? il ne faut pas l’espérer. L’État devra donc fournir à leurs besoins.

Et comme il ne saurait entrer dans l’esprit de personne que l’on dût pourvoir à leur entretien, à leur nourriture, sans rien exiger d’eux en échange, il sera nécessaire d’ouvrir des chantiers, d’établir des usines pour les occuper, et dans ces chantiers, dans ces usines, ils devront se soumettre au règlement qui leur sera imposé.

Distinctions entre les deux modes de relégation.

— L’application de la loi sur la récidive a été réglée par le décret du 26 novembre 1885.

La relégation a deux formes : elle est ou individuelle ou collective.

La relégation individuelle peut être subie dans les diverses colonies ou possessions françaises \

La relégation collective devait s^exécuter tout d’abord à la Guyane et à la Nouvelle-Calédonie, et ultérieurement dans

d’autres colonies à désigner par des règlements d’administi*ation publique.

La relégation individuelle consiste dans l’internement, sur le territoire d’une possession française, des relégués qui justiflent de moyens honorables d’existence, soit par l’exercice de professions ou de métiers, soit par des engagements de travail ou de service pour le compte de l’État, des colonies ou des particuliers.

La relégation collective, au contraire, consiste dans l’internement des relégués sur un lieu bien déterminé et dans des établissements spéciaux où l’État pourvoit à leur subsistance.

La différence de régime entre ces deux catégories est bien tranchée.

Les relégués individuels sont libres dans la colonie où ils sont internés, sous réserve de certaines mesures d’ordre et de surveillance. Leur situation est à peu près la même que celle des libérés de la peine des travaux forcés.

Les relégués collectifs, au contraire, sont soumis à l’obligation du travail et à un régime disciplinaire qui permet à l’administration de les avoir in manu. C’est à peu près la transportation avec ticket ou pi'omesse de ticket of leave telle qu’elle avait été organisée en Australie par le bill de 1847 et précédant le rachat de liberté conditionnelle contre un pécule formé de retenues sur les salaires gagnés sous le régime du ticket. Le rachat de liberté conditionnelle est devenu chez nous, conformément au décret du 25 novembre 1887, la relégation individuelle.

L’application de la loi du 27 mai 1885 a nécessité la promulgation d’un certain nombre de règlements d’administration publique pour déflnir la condition et le régime des relégués; nous ne pouvons que signaler les principaux de ces actes.

Organisation de la relégation collective. — Au point de vue de la fixation des territoires coloniaux à désigner pour l’établissement des relégués, un décret du 26 novembre 1885 a déterminé les conditions de leur envoi à la Guyane ; un autre décret du 20 août 1886 a désigné l’île des Pins, dépendance

de la Nouvelle-Calédonie, pour recevoir des relégués collectifs; un troisième décret du 2 mai 1889, coiicernaut également les relégués collectifs, leur abandonne la baie de Prony, en Nouvelle-Calédonie.

Le régime disciplinaire des relégués collectifs aux colonies fait l’objet du décret du 22 août 1887 ; les punitions disciplinaires leur infliger sont les suivantes : interdiction de supplément de nourriture à la cantine ; — privation d’une partie du salaire n’excédant pas le tiers du produit du travail; — prison de nuit ; — cellule ; — cachot.

Toutes les punitions infligées aux relégués sont inscrites sur leur notice.

Une commission disciplinaire fonctionne dans chaque dépôt de relégués collectifs ; cette commission est composée du commandant supérieur, assisté de deux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire désignés par le directeur.

Chaque colonie destinée à recevoir des relégués collectifs possède un quartier de punition où sont envoyés les incorrigibles, par décision de la commission disciplinaire. — Les relégués peuvent être maintenus dans ce quartier de punition pour une durée de quatre mois au maximum ; ils y sont astreints au travail et au silence de jour et de nuit, pendant les heures de travail comme pendant les heures de repos.

La loi sur la récidive avait laissé à un règlement d’administration publique le soin de fixer les conditions dans lesquelles il serait pourvu à la subsistance des relégués avec obligation du travail, à défaut de moyens d’existence dûment constatés.

Le décret du 5 septembre 1887 a comblé cette lacune en organisant les dépôts des relégués collectifs aux colonies.

Voici les principales dispositions de ce décret important (art. 2, 4 et 13) :

A l’arrivée d’un convoi de relégués, il est pi'océdé à la revue de tout le personnel, par le chef du dépôt et par le médecin.

Les relégués sont immatriculés, par ordre alphabétique, sur les conti'ôles du dépôt.

A cet effet, chaque condamné doit être accompagné, dans la colonie, de l’extrait authentique du jugement qui a prononcé la relégation et d’une notice individuelle indiquant:

1° Son état civil ;

2° Son signalement ;

3® Sa situation de famille ;

4° Le relevé des condamnations encourues et les conditions dans lesquelles elles ont été exécutées ;

5° La conduite du relégué dans les différents établissements pénitentiaires où il a subi ses condamnations ;

6" Les avis de la commission médicale, du parquet, du directeur de la circonscription pénitentiaire et du pi'éfet ;

7° Les avis de la commission qui classe les relégués par catégories avant leur départ de France.

L’État supporte les dépenses de logement, d’habillement, de nourriture et d’hospitalisation.

Le travail des relégués est rétribué au moyen de salaires dont le taux est déterminé par des arrêtés du gouverneur, rendus en conseil privé, et soumis à l’approbation du ministre des colonies. Ces arrêtés fixent également la proportion de la retenue revenant à l’État pour frais d’entretien.

La moitié du produit du travail, déduction faite de ladite retenue, constitue le pécule disponible ; l’auti'e moitié constitue un pécule réservé pour être mis à la disposition du relégué quand il quitte la relégation collective.

L’habillement des relégués collectifs est uniforme.

La ration normale des relégués valides ne comprend ni vin, ni tafia, ni sucre, ni café.

Les relégués peuvent améliorer leur ration sur le produit de leur travail, au moyen de bons de cantine.

Outre le décret du 5 septembre 1887, nous devons citer encore, comme mesures générales, le décret du 11 novembre 1887 réglant les formalités à remplir pour le mariage des condamnés à la relégation transférés dans les colonies françaises et simplifiant autant que possible les conditions légales, et le décret du

11 juillet 1887 concernatit la curatelle d’office des successions et biens vacants des relégués.

Organisation de la relégation individuelle. — Le

décret du 25 novembre 1887 a fixé cette organisation. Le relégué individuel a un livret spécial, qu’il doit présenter à toute réquisition de l’autorité administrative ou judiciaire de la colonie.

Il doit faire viser ce livret en janvier et juillet de chaque année par les autorités pénitentiaires désignées par le gouverneur et informer ces autorités de ses changements de résidence ; ce livret mentionne les endroits où il est défendu au relégué de liaraître-

Dans les cas d’inconduite, de nouvelle condamnation, de rupture de son engagement, d’abandon de sa concession ou d’infraction aux mesures d’ordre auxquelles il est soumis, le relégué individuel sort de sa catégorie pour entrer dans un dépôt de relégation collective, où il perd la liberté qu’il possédait, en étant désormais soumis aux règlements disciplinaires de ces établissements.

Le relégué individuel doit constituer un fonds de réserve pour faire face aux dépenses qu’occasionnerait son traitement à l’hôpital ; cette réserve reste, bien entendu, la propriété du relégué.

La loi du 27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes a permis au relégué, à partir de la 6® année de son temps de relégation, d’introduire devant le tribunal de la localité une demande tendant à le faire relever de la relégation en vertu de sa bonne conduite, des services reiadus à la colonisation et aussi en considération de ses moyens d’existence.

Remise de la relégation. — Cette disposition de la loi de 1885 a fait l’objet d’un décret du 9 juillet 1892 qui détermine les mesures nécessaires pour la remise de la peine de la relégation aux récidivistes et dont voici la teneur ;

Art. 1®’’. — Le relégué qui sollicite son relèvement de la relégation

adresse sa demande au procureur de la République près le tribunal de première instance de sa résidence.

Cette demande fait connaître le lieu où le relégué a l’intention de se fixer et les moyens d’existence dont il peut disposer.

Elle est accompagnée de la justification du paiement des frais de justice dont il n’est pas libéré et qui sont relatifs à la condamnation à la suite de laquelle la relégation a été prononcée.

Dans le cas où le demandeur serait hors d’état de se libérer en tout ou en partie de ces frais, il devra en justifier par un avis de la commission de classement prévue à l’article 8 du décret du 26 novembre 1885.

Si le relégué doit quitter la colonie, au cas d’admission de sa demande, il justifiera, en outre, de ses moyens de faire face aux dépenses de voyage, aucuns frais de passage, de route ou autres ne pouvant être supportés par le budget de l’Etat ou par celui de la colonie.

Art. 2. — La demande est immédiatement transmise par le procureur de la République au directeur de l’administration pénitentiaire ou, dans les colonies non pénitentiaires, au directeur de l’intérieur, qui la renvoie au chef du parquet, dans le plus court délai possible, avec son avis et après y avoir annexé :

1° Le dossier du relégué, ainsi que l’extrait d’arrêt ou de jugement qui a prononcé la relégation -,

2° Un extrait certifié exact du folio de punition et un relevé des condamnations que le relégué aurait pu encourir dans la colonie ;

3° Un acte constatant que le relégué ne se trouve pas soumis à l’interdiction de séjour ou, dans le cas contraire, qu’il a reçu notification des lieux où il lui est fait défense de paraître;

4° Les certificats et avis prévus aux articles 3 et 4 :

5® L’avis du ministre de l’intérieur et celui du ministre chargé des colonies.

Art. 3. — La justification de bonne conduite, de moyens d’existence et de services rendus à la colonisation se fait au moyen d’un certificat délivré par la commission de classement prévue à l’article 8 du décret du 26 novembre 1885.

Art. 4. — Si le demandeur est en état de relégation individuelle, un avis du directeur de l’intérieur doit toujours être joint aux pièces énoncées aux articles 2 et 3...

Dans le cas où le relégué individuel aura été interné dans plusieurs colonies, l’avis du directeur de l’intérieur de ces colonies sera annexé au dossier.

Art. 5. — Le tribunal réuni en la chambre du conseil, après avoir vérifié si toutes les conditions prévues par le présent décret ont été

remplies et si la justification prescrite par l’article 3 a été faite, décide sur la demande.

Le procureur de la République et le chef du service judiciaire de la colonie agissant d’office ou à la requête de l’administration pénitentiaire, peuvent former opposition à la décision du tribunal, soit qu’elle accueille la demande, soit qu’elle la rejette.

L’opposition doit être formée dans le délai d’un mois. Elle est portée devant la cour d’appel ou le tribunal supérieur, qui décide dans le mois.

La procédure a lieu sans frais.

Art. 6. — En cas de rejet, une nouvelle demande en relèvement de la relégation ne peut être formée avant l’expiration d’un délai de trois années.

Il nous reste encore, pour donner un aperçu à peu près complet du régime de la relégation, à exposer la manière de procéder de la commission dite de classement des récidivistes qui joue un rôle important dans l’exécution de la loi du 27 mai 1885.

Commission de classement des récidivistes. — Pendant que le récidiviste condamné à la relégation subit sa peine principale dans un établissement pénitentiaire de la métropole (au dépôt de Landerneau notamment), le ministère de l’intérieur prépare son dossier qui doit être soumis à la commission de classement instituée auprès de ce département par le règlement d’administration publique du 26 novembre 1885.

Cette commission est composée de 7 membres, savoir:

Un conseiller d’État en service ordinaire, élu par ses collègues, président, et deux représentants de chacun des trois départements de la justice, de l’intérieur et des colonies nommés par décret sur la proposition du ministre de l’intéideur

Les dossiers établis avec beaucoup de soin permettent à la commission de contrôler la situation pénale des relégués et leurs

1. Pour les condamnés dont la peine principale a été subie dans une colonie, la commission locale de classement est composée d’un magistrat, président, et de deux membres chargés de reiDrésenter, l’un la direction de l’intérieur, l’autre le service pénitentiaire. Le ministre des colonies statue définitivement sur les propositions de cette commission, ajirès avis du gouverneur et du conseil de santé. (Décret réglement, du 2g novembre 1885, art. 8.)

antécédents judiciaires. En outre, ils contiennent des indications générales sur les ressources du relégué, sa famille, sa santé, ses aptitudes physiques, sa profession, son utilisation possible dans les colonies, son état moral, sa conduite en prison et dans la vie libre.

D’après ces renseignements, la commission examine d’abord si l’état de santé du relégué permet son transfèrement aux colonies ; et dans l’afEirmalive, s’il doit être classé à la relégation individuelle ou à la relégation collective.

Les avis motivés de la commission portent donc sur les points suivants :

1° Dispense provisoire de départ lorsque le relégable se trouve dans un état de santé qui ne permet pas son transfèrement immédiat. (Art. 11 du décret du 26 novembre 1885.)

2® Dispense définitive lorsqu’ il peut être considéré comme incurable .

( Art. 6 et 11 du même décret.)

3® Admission au bénéfice de la relégation individuelle lorsque le relégué a des moyens d’existence suffisants, soit par suite de ressources personnelles, soit par l’exercice d’une profession et d’uii métier, et lorsque, en outre, il mérite cette faveur par son attitude en prison, les sentiments de repentir qu’il semble manifester, et si ses antécédents judiciaires permettent de croire qu’il n’est pas complètement gangrené. (Art. 6 du même décret et déci'et du 25 novembre 1887.)

4° Admission du relégué dans un groupe ou détachement employé sur des chantiers de travaux publics. (Art. 4 du décret du 26 novembre 1885 et décret du 18 février 1888.)

Dans la pensée du département, les sections mobiles sont une étape entre la relégation collective et la relégation individuelle.

Enfin, le classement à la relégation collective comprend :

1® Les individus envoyés à l’île des Pins (Nouvelle-Calédonie, décret du 20 août 1886) et à la baie de Prony, sur la Grande- Terre (décret du 2 mai 1889) lorsqu’ils sont âgés, lorsque leur état de santé est moins favorable ou quand ils ne sont pas considérés comme des malfaiteurs dangereux ;

2° Les individus envoyés à Saint-Jean-du-Maroni (Guyane) [décret du 24 mars 1887] lorsqu’ils sont vigoureux et lorsque leurs antécédents judiciaires, leur conduite en prison, leurs habitudes d’indiscipline, les signalent plus particulièrement à l’attention de l’administration comme devant être soumis à une surveillance plus étroite et plus sévère.

La commission de classement des récidivistes a présenté au ministre de l’intérieur conformément à l’article 22 de la loi du 27 mai 1885, un rapport des plus intéressants sur l’application de cette loi pendant l’année 1892. Il résulte dudit rapport que le nombre des condamnations à la relégation diminue d’année en année, les tribuiiaux semblant de plus en plus répugner à l’application de cette peine. Le maximum des condamnations avait été atteint en 1887, où le nombre des condamnés à la relégation s’était élevé à 1,934; il n’est plus que de 925 en 1892, inférieur de 40 au chiffre de 1891.

La commission a eu à examiner 662 dossiers pour 1892, dont 604 dossiers de condamnés hommes et 58 de femmes. Les propositions de la commission se sont ainsi réparties : un condamné seulement a été jugé apte à bénéficier de la faveur de la relégation individuelle tout en étant affecté au corps des disciplinaires coloniaux pour y faii’e son service militaire conformément à la loi du 15 juillet 1889 (deux condamnés avaient été admis à ce titre dans le corps des disciplinaires à Diégo-Suarez en 1891); — 543 condamnés (dont 51 femmes) ont été classés dans la relégation collective ordinaire et 48 dans les sections mobiles de relégués collectifs; — 17 condamnés ont obtenu la dispense définitive de la relégation pour état d’incurabilité dûment reconnu. Les autres ont été placés en situation de dispense provisoire ou ont fait l’objet d’une proposition au ministre de la justice en vue de la grâce.

La commission, dans les desiderata qu’elle formule au cours de son rapport en date du 27 juillet 1893 (J. 0. 1894, 7 février), regelte l’obstination dont ont fait preuve les colonies en se refusant jusqu’ici à utiliser le travail des relégués collectifs désignés

poui' faire partie des sections mobiles. Les colonies pénitentiaires sont encore seules à recevoir ces relégués.

En résumé, depuis le 27 novembre 1885, date de la promulgation de la loi du 27 mai 1885, au 31 décembre 1892, le nombre des individus condamnés à la relégalion s’est élevé à 9,459. Sur ce nombre, 5, .508 condamnés ont été expédiés sur les lieux de relégation ; les autres ont été tranférés sur les lieux de transportation ayant à purger une condamnation aux travaux forcés, ou ont été l’objet soit de mesures gracieuses (gi’âce; — sursis à la relégation avec libération conditionnelle), soit de dispenses provisoires ou définitives pour l'aison de santé, ou bien sont en coui's de peine en France.

Régime militaire des transportés et relégués. —

Ce régime a été fixé par la loi du 15 juillet 1889 (art. 4.) et par le décret du 11 janvier 1892 {B. 0. C. 1892, p. 160).

Les condamnés aux travaux forcés, à la déportation et à la relégation collective font partie des exclus de l’armée et sont « à la disposition de l’autorité coloniale » pendant la dui*ée du service actif ou, en cas de rappel, pour être affectés à des travaux d’intérêt militaire.

Les relégués individuels sont incorporés dans les corps de disciplinaires coloniaux; le ministre dont ces cox'ps dépendent désigne celui auquel chacun d’eux est affecté en cas de mobilisation.

Les transportés, déportés et relégués collectifs, groupés en sections spéciales dites sections d'exclus, sont placés sous l’autorité supérieure du chef militaire qui les emploie et sous la direction immédiate de surveillants empruntés au corps des surveillants militaires des pénitenciers. Ces surveillants sont placés hors cadre. — Chaque section d’exclus comporte au moins un surveillant chef de travaux et un surveillant ordinaire par 25 hommes.

Les exclus, assimilés aux marins et militaii'es, sont justiciables des juridictions militaires pour crime ou délit, conformément au dé-

cret réglementaire du 4 octobre 1889, portant application aux colonies du Code de justice militaire pour l’armée de mer. Le conseil de guerre, quand il s’agit de jnger un exclxi, est composé comme pour un soldat ou un appi*enti-marin.

Les surveillants et tous les militaires gradés sont considérés, dans le sens du Code de justice militaire, comme les supérieurs des exclus; ces derniers, en cas d’insoumission, sont passibles des peines édictées par la loi du 15 juillet 1889.

Les exclus sont traités comme les fusiliers disciplinaires au point de vue de la discipline en général. Ils ne sont point armés.

En cas de mobilisation, les exclus sont utilisés sur place, dans la colonie où ils se trouvent.

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