CHAPITRE
RÉGIME DES PRISONS LOCALES
Direction et surveillance des prisons locales. — Organisation des prisons civiles à la Réunion ; — à la Martinique ; — à la Guadeloupe ; — à la Guyane ; — dans les établissements français de ITnde ; — au Sénégal; — en Nouvelle-Calédonie; — dans les établissements français de l’Océanie ; — en Cochincliine (Arrêté du gouverneur général du 10 janvier 1893).
Le service des prisons aux colonies est placé dans les attributions du directeur de l’intérieur et plus spécialement sous le contrôle de commissions administratives composées de magistrats, du maire de la commune, de conseillers généraux et municipaux ou de notables habitants et de l’aumônier. Ces commissions de surveillance intérieure des prisons s’occupent de tout ce qui a irait à la salubrité, à la discipline, au régime alimentaii*e, au personnel, à la tenue des registres d’écrou ainsi qu’à celle des registres des dépôts d’argent et de bijoux des détenus, au travail, à l’instruction morale ; elles inspectent périodiquement les prisons et adressent à la suite de ces visites des rapports au directeur de l’intérieur; elles remettent en fln d’année, dans la plupart des colonies, des notes sur le personnel des établissements dont elles ont la surveillance et présentent à l’administration l’état des condamnés qui, par leur repentir et leur bonne conduite, sont reconnus dignes d’être recommandés à la clémence du Président de la République pour des grâces ou commutations de peines^. Les registres d’écrou, dont la tenue
1, Les états des détenus proposés pour une commutation de peine ou pom* la grâce sont transmis par le directeur de l’intérieur au procureur général, chef du
RÉGIME DES PRISONS LOCALES
est prescrite par le Gode d’instruction criminelle, sont vérifiés et arrêtés à époques fixes par le procureur général ou le procureur de la République, chef du service judiciaire.
Les régisseurs et gardiens-chefs des prisons sont nommés par le gouverneur sur la proposition du directeur de l’intérieur qui nomme lui-même aux emplois subalternes. Toutes les dépenses de personnel comme celles de matériel des prisons locales sont à la charge de la colonie.
Nous ne pouvons entrer ici dans tous les détails d’organisation des prisons locales ; ces établissements devraient, dans chaque colonie, répondre comme en France, à l’importance et à la durée des peines infligées, mais les prescriptions de la loi, communes depuis 1877 à nos possessions d’outre-mer et à la métropole, n’ont pas encore été suivies partout, surtout en ce qui concerne la division des prisons en maisons centrales et en maisons de correction. Les prévenus sont généralement séparés des condamnés, et des mesures ont été prises également pour assurer le groupement des prisonniers de même sexe dans des lieux de détention distincts, mais là se borne l’application des règles imposées par les codes dans la plus grande partie de nos colonies.
L’organisation des prisons locales dépend des gouverneurs qui la fixent par voie d’arrêté.
A la Réunion, les établissements pénitentiaires sont au nombre de quatre, savoir : à Saint-Denis, une maison d’arrêt, de justice et de correction pour hommes ; une maison d’arrêt, de justice et de correction pour femmes, et une maison de détention pour les jeunes détenus du sexe masculin. Les jeunes filles détenues en exécution des articles 66, 67 et 69 du Gode pénal subissent leur détention dans un local annexe de l’hôpital colonial de Saint-Denis. A Saint-Pierre, se trouve une maison d’arrêt, de justice et de correction pour hommes et femmes, avec quar-
service de la justice, qui les présente au gouverneur en conseil privé, dans la première quinzaine de novembre. Les listes sont envoyées par le gouverneur au ministre après avoir été arrêtées en conseil privé et le Président de la République statue définitivement. •
tiers distincts. — Dans aucune de ces prisons, faute de locaux, il n’a été possible de séparer les prévenus des accusés et les récidivistes des individus subissant une première condamnation. Un arrêté portant règlement général sur les piûsons de la colonie, rendu le 7 août 1876, a déterminé le régime auquel sont soumis les détenus quant au travail, aux salaires, à l’alimentation, à l’habillement, au service d’infirmerie, à la composition du personnel de surveillance et à sa solde, à la tenue des registres d’écrou et de la comptabilité intérieure de la prison. Cette réglementation a été calquée sur celle des prisons de la métropole. Le personnel à la Réunion comprend un directeur des prisons, fonctionnaire spécial, ayant autorité sur tous les agents des établissements pénitentiaires de la colonie, un commis-greffier pour la tenue des écritures, deux gardiens-chefs, l’un à Saint-Denis, l’autre à Saint-Pierre, des gardiens, brigadiers et sous-brigadiers des chiourmes, des gardes-chiourmes, des surveillantes (pénitencier des jeunes détenus) et des surveillants, des aumôniers, des sœurs de La Congrégation des filles de Marie et des médecins qui visitent tous les jours les lieux de détention.
Parmi les nombreux registres de la comptabilité intérieure des prisons de la Réunion, nous remarquons celui concernant les marins du commerce qui sont l’objet d’un compte particulier, les frais de leur détention étant, aux termes de la dépêche ministérielle du 26 avril 1881, imputés sur le budget de la marine. Cette comptabilité spéciale s’impose à toutes les prisons locales où sont admis les marins du commerce ; il doit être tenu également un compte à part pour les militaires et marins de l’État qui, dans certaines colonies non encore pourvues de prisons ad hoc vu le peu d’importance de leur garnison, sont incarcérés dans des établissements de détention du service local, mais avec le régime des prisons militaires quant à la discipline, aux vivres, etc.
A la Martinique, le fonctionnement des prisons est régi par des arrêtés locaux en date du 23 juin 1876 (constituant deux commissions de surveillance pour les prisons des arrondisse-
RÉGIME DES PRISONS LOCALES
ments ae la colonie), du 17 juillet 1873 portant règlement sur le travail intérieur, du 15 février 1877 qui a fixé le régime intérieur et la comptabilité en codifiant tous les anciens textes, du 6 septembre 1881 qui a réglé le cadre et le traitement des employés, du 28 décembre 1882 qui a déterminé le régime alimentaire des détenus. L’administration pénitentiaire est confiée à un inspecteur spécial qui a sous ses ordres, pour la prison centrale de Fort-de-France (où se trouvent incarcérés dans des quartiers distincts les prévenus et les condamnés), un directeur, trois commis et huit gardiens ; — pour la maison d'arrêt de Saint-Pierre (prévenus et condamnés à un mois "de prison au maximum), un régisseur, deux commis et des gardiens, enfin le personnel du pénitencier destiné aux jeunes correctionnaires et établi au Jardin des Plantes à Saint-Pierre.
Les commissions de surveillance des prisons de la Martinique sont chargées de veiller au bien-être physique et moral des détenus et à l’exécution des règlements ^ elles se bornent à signaler à l’administration les résultats de leurs remarques et ne décident rien.
La réglementation du service des prisons à la Guadeloupe est déterminée par l’arrêté ’du 26 décembre 4868. Les prisons locales y sont au nombre de cinq, en y comprenant la maison d’éducation correctionnelle pour les enfants du sexe masculin, laquelle a été transférée à la commune des Abymes, à la Basse- Terre.
Les quatre prisons coloniales proprement dites sont établies à la Basse-Terre, à la Pointe-à-Pître, au Grand-Bourg (Marie- Galante) et aux Saintes (Ile t-à- Cabris). Chaque commune est, en outre, pourvue d’une maison de police municipale où les individus condamnés à l’emprisonnement par les ti'ibunaux de simple police peuvent, sur la demande des maires et en vertu d’une autoi’isation du gouverneur, être admis à subir leur peine. Les gardiens de ces maisons tiennent à cet effet le registre d’écrou réglementaire ; le service local rembourse simplement au fournisseur de la prison communale le montant des rations
ORGAN. DBS COLONIES.