‹ Organisation des colonies françaises et des pays de protectoratChapitre 17 sur 99 · TOME TI · texte numérisé non relu

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par lui délivrées soit aux condamnés, soit aux détenus de passage. Le gardien de la maison de police municipale qui sert également de prison coloniale à Saint-Barthélemy reçoit une indemnité spéciale du service local.

Les prisons de la Basse-Terre, de la Pointe-à-Pître et du Grand-Bourg sont affectées comme maisons d’arrêt aux hommes, aux femmes et aux enfants en état de prévention ; celles de la Basse-Terre et de la Pointe-à-Pître sont, en outre, affectées comme maisons de justice aux hommes, femmes et enfants mis en accusation pour être traduits devant les assises. Après jugement, les hommes condamnés à un emprisonnement d’un mois à un an sont dirigés ou maintenus dans un des trois établissements ; la prison du chef-lieu sert seule de lieu de détention pour les femmes condamnées à plus d’un mois, et pour les Allés au-dessous de seize ans comme maison d’éducation correctionnelle. La prison des Saintes est maison centrale de foi*ce et de correction ; on y envoie les hommes condamnés à plus d’un an d’emprisonnement, ainsi que les condamnés aux travaux forcés, à la déportation ou à la i*éclusion, en attendant leur transfèrement à la Guyane ou dans tout autre établissement pénitentiaire.

Les condamnés à la réclusion pour les colonies de la Réunion, de la Martinique, de la Guyane, comme pour la Guadeloupe, peuvent encore être envoyés sur leur demande, mais avec un régime spécial, à la Guyane, quoique d’après la loi du 8 janvier 1877 chacune de ces colonies doive être pourvue d’une maison centrale pour les réclusionnaires ; le transfert de ces condamnés à la Guyane avait été pi'escrit par un décret de 1853. On peut encore les diriger sur la France où ils sont enfermés dans des maisons centrales. Les condamnés aux ti'avaux forcés de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane subissent leur peine à la Guyane ; ceux de la Réunion, soit en Nouvelle-Calédonie, soit en Guyane.

A la Guyane, le service de la prison de Cayenne, conûé à un régisseur soumis au contrôle de la direction de l’intérieur, a

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été réglementé par l’arrêté local du 20 janvier 1890. Le directeur de l’intérieur est président de la commission de surveillance. 11 y a également une prison locale à Saint-Pierre et Miquelon, mais qui ne reçoit que des correctionnaires, outre les pi'évenus. Les condamnés à la réclusion subissent leur peine dans les maisons centi'ales de France.

Dans l’Inde, les établissements pénitentiaires sont au nombre de six dont deux au chef-lieu et un dans chaque dépendance. Pondichéry a une prison générale et une maison dite colonie agricole pour les jeunes détenus auxquels il est fait application de l’article 66 du Code pénal et pour ceux condamnés à l’emprisonnement en vertu des articles 67 et suivants du même code. Adéfautde maisons distinctes d’arrêt, de justice et de correction, les prévenus, les accusés et les condamnés renfermés dans la même maison y occupent des locaux séparés.

Les arrêtés qui régissent le service des prisons dans les établissements français de l’Inde ont pris leur inspiration dans l’esprit de la loi, mais sont néanmoins adaptés aux coutumes du pays. Le commissaire de police spécialement chargé, dans chaque établissement secondaire, de la surveillance de la prison, remplit les fonctions de directeur et a sous ses ordres le personnel subalterne. Au chef-lieu, la haute surveillance de la prison générale et de la colonie agricole est dévolue au secrétaire général de la direction de l’intérieur et au chef du bureau des approvisionnements de la même direction qui s’en occupe au point de vue du service des vivres et de la comptabilité-matières. L’inspection des prisons est e.xercée conformément aux articles 611 et suivants du Gode d’instruction criminelle et par une commission de surveillance établie par l’arrêté du 13 août 1879 dans chaque établissement.

Le service de chacune des prisons de l’Inde française est régi par des arrêtés spéciaux : A Pondichéry par un arrêté du 1®'' mars 1867, modifié, pour des dispositions de détails, par des arrêtés du 2 mai 1874, 13 mars, 4 et 30 juin, 13 août 1879 et 8 janvier 1880 ; à Chandernagor, par une décision du chef du

service de la dépendance en date du 18 juin 1868, modifiée les 25 novembi'e 1878 et 2 septembre 1881; à Karikal par une décision du chef du service du 16 janvier 1879, approuvée le 31 janvier par le gouverneur ; à Mahé par une décision du chef du service du 26 juillet 1852, approuvée par le gouverneur le ÏO août 1852. A Yanaon on suit les prescriptions de l’arrêté du 1®” mars 1867, applicable à la prison de Pondichéry.

La colonie agricole des jeunes détenus à Pondichéry est réglementée par un arrêté du 26 octobre 1866 et, pour le service intérieur, par un autre arrêté du 10 février 1869 ; ces deux actes ont été légèrement modifiés le 8 janvier 1880.

Le travail auquel sont astreints les condamnés dans l’Inde se divise en travail à l’extérieur et travail à l’intérieur. Le travail à l’extérieur fut organisé par un arrêté en date du 12 décembre 1865 rendu en exécution du décret du 29 mars 1865, autorisant la conversion des amendes et frais de justice en journées de travail. Cet acte, qui ne concernait qu’une catégorie de détenus, celle des débiteurs d’amendes, fut rendu applicable, par arrêté du 13 décembre 1865, aux condamnés à la peine de la l'éclusion et à celle de l’emprisonnement. Mais on ne tarda pas à reconnaître les dangers que présentait cette dernière mesure et on s’occupa, pour y remédier, d’organiser à la prison générale de Pondichéry des ateliers de tissage, de cordonnerie, etc. Le travail à l’extérieur n’est plus effectué aujourd’hui que par les condamnés à l’amende, employés par le service des ponts et chaussées. Le travail à l’intérieur de la prison est obligatoire pour les auti'es condamnés; les accusés et prévenus peuvent être également employés dans les ateliers, mais sur leur demande.

Les jeunes détenus de la colonie agricole de Pondichéry sont affectés aux travaux de l’agriculture ainsi qu’aux pi'incipales industries qui s’y rattachent. Ils reçoivent en même temps un enseignement théorique professionnel et une instruction primaire. Ils étudient au jardin d’acclimatation de Pondichéry les

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différentes méthodes de culture et entretiennent le parc colonial dans l’enceinte duquel est établi le pénitencier.

Les diverses colonies de la côte occidentale d’Afrique.et celle d’Obock sur la côte orientale n’ont que des maisons de détention de peu d’importance, ou plutôt des maisons de police, les condamnés à l’emprisonnement étant envoyés dans les prisons de la métropole. Au Sénégal cependant, les prisons de Saint- Louis et de Dakar reçoivent les condamnés à des peines correctionnelles ; elles servent également de maisons d’arrêt ; elles sont dirigées par la direction de l’intérieur assistée de commissions de surveillance.

En Nouvelle-Calédonie, l’administration locale a à sa charge la prison civile de Nouméa dont le service intérieur a été réglementé par l’arrêté du 1®'' mars 1869, et qui reçoit les condamnés à l’emprisonnement. La direction de l’intérieur a la haute main sur cet établissement dont la surveillance est placée spécialement sous l’autorité du commissaire central de police. Il existe dans la colonie un comité de patronage pour les libérés, mais ce comité s’occupe surtout des libérés des travaux forcés.

A Tahiti, la prison civile de Papeete sert de maison de correction et de maison centrale. Les principaux districts ont des maisons de détention provisoire ; il existe aussi des prisons à Taiohaë et à Atuana (îles Nuka-Hiva et Ivaoa), aux Tuamotu et aux Gambier. La prison de Papeete dépend de la direction de l’intérieur, celles des autres établissements sont surveillées par les administrateurs qui cumulent tous les pouvoirs.

En Gochinchine, le service des prisons a été réglementé en dernier lieu par un arrêté du gouverneur général en date du 10 janvier 1893 qui modifie ou complète les arrêtés locaux du l®*" février 1862 (créant un établissement pénitentiaire à Poulo- Gondore), du 14 juillet 1869 (portant qualification et destination de la piâson centrale de Saigon), et du 23 février 1880, réglementant le régime intérieur et financier des prisons de l’intérieur dans les ai*rondissements. Voici le texte de l’arrêté du

10 janvier 1893 qui donne l’exposé du régime pénitentiaire actuel de la colonie :

« A l’avenir, le pénitencier de Poulo-Condore servira à la détention des correctionnels des deux sexes condamnés à plus de deux années d’emprisonnement, des réclusionnaires des deux sexes, des forçats âgés de soixante ans ou dont l’état de santé n’aura pas permis la transportation, des femmes condamnées aux travaux forcés, et enfin des condamnés pour délits politiques dont la déportation n’aura pas été jugée nécessaire.

« La prison centrale de Saigon recevra en dépôt tous les délinquants arretés dans le ressort du tribunal de Saigon et les prévenus pour délits politiques provenant du même ressort ou d’autres arrondissements et sur le compte desquels il n’aura pu être statué sur l’heure. Elle recevra également les inculpés l'ésidant ou arrêtés dans le ressort du tribunal ou de la cour de Saigon et contre lesquels des mandats de dépôt auront été décernés par l’autorité judiciaire, et les accusés qui doivent être soumis à ces juridictions en raison des faits ou crimes commis dans leur ressort.

« Enfin, elle servira pour les indigènes et Asiatiques à la détention de tous les correctionnels condamnés par les tribunaux de l’intérieur à plus d’un an et un jour d’emprisonnement, et de ceux condamnés à la même peine par le tribunal ou la cour d’appel de Saigon, mais dont la durée n’excédera pas deux ans, enfin des condamnés aux travaux forcés ou à la relégation et des condamnés politiques dangereux en attendant, si l’administration le juge utile, leur transfert en France.

«Les prisons des arrondissements serviront à la détention des prévenus pour crimes ou délits commis dans leur ressort jusqu’au jour de leur jugement, des condamnés à moins d’un an et un jour d’emprisonnement. Elles serviront également de lieux de dépôt aux prévenus pour délits politiques, relevant de l’autorité administrative, jusqu’au jour où ils pourront être dirigés sur la prison centrale. »

Le régime des prisons dans les protectorats de l’Indo- Chine

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n’a pas encore été réglementé d’une manière définitive ; Cambodge, il existe à Pnom-Penh une prison du protectorat que dirige le sous-brigadier de police assisté par un gardien-chef et des gardiens indigènes, et une prison cambodgienne dirigée par un gardien-chef indigène qui n’a pas moins de 50 gardiens sous ses ordres.

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