‹ Organisation des colonies françaises et des pays de protectoratChapitre 18 sur 99 · CHAPITRE F · texte numérisé non relu

CHAPITRE F

CONSTITUTION DU DOMAINE AUX COLONIES. — CONCESSIONS DE TERRES, DE MINES, ETC.

Le domaine dans les vieilles colonies. — Effets de l’ordonnance du 17 août 1825 à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion, dans rinde, au Sénégal, à la Guyane. — Mayotte et Nossi-Bé. — Concessions minières dans l’Inde française. — Les cinquante pas géométriques. — Décrets du 21 mars 1882 et du 4 juin 1887 applicables aux Antilles. — Régime domanial dans les colonies pénitentiaires : Guyane et Nouvelle-Calédonie; — concessions de terres et de mines. - — Les îles Wallis. — Réglementations locales concernant les diverses concessions à Saint-Pierre et Miquelon, au Soudan, au- Bénin, au Congo français, à Obock, à Diégo-Suarez, dans les établissements français de l’Océanie, en Cochincliine, au Cambodge, en Annam et au Tonkin.

Nous exposerons dans ce chapitre la situation actuelle du domaine pour chaque colonie ; nous examinerons, en même temps, Ir^s conditions imposées aux particuliers en matière de concessions de terres de culture et de concessions minières.

Dans la métropole, le domaine national, qui se compose de choses corporelles et incorporelles, mobilières et immobilières, se divise en domaine public et en domaine privé de PÉtat ; le premier, imprescriptible et inaliénable, le second, an cou-

traire, sujet à prescriptions et susceptible de concessions suivant certaines formes déterminées. On distingue aussi, en. France, le domaine départemental et le domaine communal, subdivisés comme le domaine national en domaine public et en domaine privé.

Aux colonies, le domaine public de l’État est établi sur les mêmes bases que dans la métropole, mais le domaine privé de l’État a été absorbé par le domaine colonial, sauf dans les colonies pénitentiaires où subsistent certaines réserves destinées aux concessions de terres prévues par la loi de 1854 en faveur de la colonisation pénale. Le domaine colonial est réglementé par un grand nombre d’arrêtés locaux ; le domaine communal ne se trouve régulièrement constitué qu’en Nouvelle-Calédonie où il est défini dans un arrêté du 11 septembre 1875.

Il est indispensable, pour se rendre compte de la législation domaniale dans notre empire d’outre-mer et des foianes multiples des concessions de terres ou de mines, de passer en revue successivement les diverses possessions qui le constituent. Nous classerons les colonies en trois groupes pour faciliter notre étude : nous placerons dans une première catégorie celles où le domaine de l’État a existé autrefois, mais où il s’est continuellement appauvri depuis l’ordonnance du 17 août 1825, point de départ des accroissements continus du domaine colonial ; nous étudierons ensuite le régime spécial des colonies pénitentiaires dans lesquelles l’État dispose de territoires qu’il répartit entre les condamnés admis au bénéfice des concessions, en nous étendant particulièrement sur l’histoire du domaine en Nouvelle- Calédonie ; nous donnerons enûn un exposé des systèmes de concessions dans les- autres colonies et protectorats où la réglementation est très variée.

Premier groupe. — Les colonies que nous classerons dans le premier groupe sont : la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, le Sénégal, Mayotte, Nossi-Bé, la Guyane (sauf en ce qui concerne la réserve pénitentiaire) et les établissements finançais de l’Inde.

LE DOMAINE AUX COLONIES

Les six premières de ces colonies sont régies, au point de vue domanial, par l’ordonnance du 17 août 1825, dont l’article 3 donne en toute propriété à la colonie, à charge de les réparer et de les entretenir, les établissements publics de toute nature et propriétés domaniales , à l’exception : 1° des bâtiments militaires ; 2" des ouvrages de défense : fortifications, forts et batteries.

L’article 3 ne contient qu’une restriction à cette remise faite aux colonies ; elles ne peuvent disposer des établissements publics et propriétés domaniales sans l’autorisation du Gouvernement de la métropole. Il est vrai qu’il faut ajouter aux bâtiments militaires et ouvrages de défense la réserve des cinquante pas géométriques ménagée sur le littoral de nos possessions.

Nous reviendrons plus loin sur cette intéressante question des cinquante pas du roi; rendons-nous compte, d’abord, d’une manière générale, de la portée de l’ordonnance du 17 août 1825.

Cette ordonnance, qui n’avait d’autre but que d’alléger les charges du budget métropolitain en mettant au passif des budgets locaux les dépenses d’entretien d’immeubles dont la conservation avait incombé jusqu’alors à l’État, a permis aux colonies de prendre possession des diverses parties de son domaine. A vrai dire, dans nos trois vieilles colonies ainsi que dans l’Inde et au Sénégal (sauf les exceptions précitées qui ne concernent, d’ailleurs, que des biens faisant partie du domaine public de l’État), le domaine colonial s’est substitué partout, depuis 1825, au domaine privé de l’État.

On a fait remarquer que l’expression propriété domaniale employée dans le texte de l’article 3 de l’ordonnance royale de 1825 constatant l'abandon de ces immeubles aux colonies, ne devrait réellement concerner, d’après l’esprit même de l’acte, que les domaines ruraux appartenant à l’État, les propriétés ou terres en culture et de rapport, en prenant le mot propriété dans son sens le plus vulgaire, et non pas toutes les dépendances ordinaires du domaine privé de l’État, lais et relais de la mer, îles formées dans le lit des rivières navigables, terrains des places fortes ou routes déclassées, biens vacants et sans maîtres,

forêts..., mais cette opinion est en contradiction avec les faits. En réalité, dans les trois vieilles colonies et les autres possessions soumises au régime créé par l’ordonnance de 1825, le budget général ne bénéficie pas des produits des concessions allouées sur les diverses parties de l’ancien domaine privé de l’État; ces produits reviennent au budget local. Si le domaine colonial s’est agrandi de tous les terrains, quels qu’ils soient, formant, antérieurement à l’ordonnance précitée, la réserve de l’État, la faute en est surtout au pouvoir métropolitain qui a fait l’abandon volontaire de ses droits. Il est à remarquer que cette source de revenus n’est même pas citée, dans le décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies, parmi les recettes de l’État aux colonies; si, d’autre part, nous consultons' le budget général de l’exercice 1893, nous ne trouvons indiqué, comme produit domanial revenant à l’État aux colonies, qu’une somme de 10,000 fr. perçue annuellement en Nouvelle- Calédonie et dont nous expliquerons l’origine en parlant de cette possession.

Les îles Mayotte et Nossi-Bé ne contribuent pas davantage actuellement aux ressources du budget général que les colonies où a été appliquée l’ordonnance de 1825 ; nous croyons devoir les comprendre parmi les possessions de ce premier groupe parce que, dans le principe, les droits de l’État y étaient effectifs. Les traités donnant ces pays à la France avaient, en effet, réservé à l’État les mines et les fox*êts ainsi que la propriété et la libre disposition des terres non reconnues propriétés particulières au moment de la prise de possession.

Le régime domanial de Mayotte et de Nossi-Bé a fait l’objet d’une ordonnance du 21 octobre 1845 et de deux décrets en date du 5 mars 1856 et du 29 mars 1865. Aux termes de l’ordonnance de 1845, la sanction du chef de l’État est nécessaire pour valider toute concession de terre supérieure à cent hectares ; les

1. Voir le rapport fait au nom de la commission du budget (Exercice 1893), par M. Ghautemps, déxiuté ; page 71. (Imprimerie Motteroz, 1892.)

LE DOMAINE AUX COLONIES

concessions de moindre importance doivent être approuvées par le ministre chargé de Tadministration des colonies. Ces concessions sont soumises à une taxe spéciale par le décret du 5 mars 1856, et depuis la promulgation du décret de 1865, qui contient une disposition formelle à cet égard, elles ne peuvent même avoir lieu que par ventes.

Les colonies de Mayotte et de Nossi-Bé ne sont pas les seules parmi celles que nous avons réunies dans un premier groupe qui aient, en matière de concessions, des règles particulières. La Guyane, dont nous parlerons en nous occupant du second groupe, les Antilles, Tlnde française, ont des réglementations qui découlent de décrets ou d’arrêtés locaux; nous citerons le texte de l’arrêté local du 18 avril 1877 relatif aux concessions de terres domaniales aux particuliers à la Martinique :

Les concessions de terre domaniale à la Martinique, autorisées par la délibération du conseil général du 9 novembre 1876, ne pourront comprendre des lots individuels de plus de six hectares. Elles porteront exclusivement sur des terres déboisées et devront être affectées, pour les cinq sixièmes au moins, à la culture des produits secondaires, tels que : café, cacao, vanille, ramie, roucou, etc., à l’exclusion de la canne à sucre et des légumes ou racines du pays.

Chaque concession sera faite gratuitement, pendant dix années. Au cours de cette période, l’administration aura la faculté de faire visiter la propriété par des agents à son choix et, sur leur rapport, de prononcer s’il y a lieu, le retrait de la concession, sans aucune indemnité pour les occupants, qui auront seulement un délai moral pour enlever leurs constructions et leurs plantations.

A l’expiration de la dixième année, le concessionnaire maintenu en jouissance aura, par préférence à tous autres, la faculté de prendre en location les terres qu’il aura mises en culture.

Les conditions et le prix de cet affermage seront réglés à l’amiable entre l’administration des domaines et l’intéressé.

Les concessions sont faites aux risques et périls des concessionnaires, dans les cas d’éviction et sous toute réserve de droits des tiers.

Ces concessions sont consenties aux personnes qui en font la demande, en produisant les pièces suivantes : 1® un certificat du maire de la commune constatant que l’impétrant est de bonne vie et mœurs, et qu’il possède les facultés nécessaires pour exploiter fructueusement la

concession qu’il sollicite; 2“ un plan et un procès-verbal dressés, soit par un arpenteur juré, soit par un agent des ponts et chaussées, dûment timbrés et enregistrés, et faisant connaître l’étendue, la situation topographique, les abornements et l’oiûgine de la propriété des terres à concéder.

Dans les établissements de l’Inde, les concessions de mines ont fait l’objet d’un décret du 7 novembre 1884. Le permis de rechercbe peut servir pendant deu.x ans et être renouvelé ; les concessionnaires paient une redevance fixe annuelle à la colonie (10 fr. par hectare) et une redevance proportionnelle qui ne peut être supérieure au vingtième du produit. Le concessionnaire qui suspend l’exploitation d’une mine sert à la colonie une redevance fixe de 10 fr. par kilomètre carré. En matière de concession minière, le droit de statuer sur les demandes de concession est absolument réservé au Gouverneur, dans l’Inde comme dans les autres colonies, et la décision est prise en conseil privé ; pour les concessions de terres ordinaires, le'conseil général peut être appelé à donner son avis.

Le service de l’enregistrement et du domaine a, dans chaque colonie, la gestion du domaine colonial et le directeur de l’intérieur est chargé, en cas de litige, de représenter la colonie en justice. Tandis que l’administration du domaine de l’État relève du chef du service administratif, celle du domaine colonial est placée sous la surveillance du directeur de l’intérieur ; ce dernier doit signaler au gouverneur les concessionnaires qui ne remplissent pas leurs obligations.

Le régime domanial dans les colonies classées dans le premier groupe, notamment aux Antilles et à la Réunion, comporte une législation toute spéciale en ce qui concerne les cinquante pas géométriques, question peu connue et sur laquelle nous allons donner quelques détails.

Les cinquante pas géométriques. — En énumérant les divers éléments du domaine public de l’État dans les colonies du premier groupe, nous avons fait allusion aux cinquante pasgéomé-

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triques, en disant que cette réserve ne pouvait être échangée ni aliénée en principe, vu la législation à laquelle elle se trouvait soumise. Mais cette législation a subi des modifications depuis 1882 ; elle varie, d’ailleurs, suivant la nature des concessions ; il nous paraît donc indispensable d’entrer ici dans les détails.

Nous esquisserons d’abord l’historique de la question ; nous montrerons ensuite les différences relevées entre la jurisprudence admise à la Martinique et celle suivie dans les deux autres vieilles colonies, différences qui ont, du reste, pour les Antilles, complètement disparu depuis un décret du 21 mars 1882 applicable à la Guadeloupe.

En quoi consistent les cinquante pas géométriques autrefois appelés les cinquante pas du roi ?

On désigne ainsi un espace de terrain formant, depuis nos premiers établissements dans les anciennes colonies, une réserve spéciale sur le pourtour des côtes, réserve commençant, du côté de la mer, au bord de la terre franche, c’est-à-dire à l’endroit où les herbes et arbrisseaux succèdent à la végétation marine, où le jet de la mer et le flot n’arrivent plus, où finissent par conséquent les rivages, les lais et relais de la mer.

Les cinquante pas géométriques, ou anciens pas du roi, sont comptés à raison de l'",62, soit cinq pieds, et ont une largeur totale de 81 mètres. Ils sont bornés, d’une part, par le domaine public maritime et, d’autre part, par les propriétés privées situées sur les côtes, échelonnées, dans les vieilles colonies de formation volcanique, au bas de la montagne.

Les cinquante pas géométriques ont toujours eu les caractères qui distinguent les diverses parties du domaine public de l’État. D’après Dessalles {Annales du conseil souverain de la Martinique, tome I", p. 145), l’utilité générale de cette réserve était si grande que les seigneurs, lors de la première occupation de l’île, l’attribuèrent au roi, « gardien du domaine public et des droits de tous », pour la mettre sous sa protection et la conserver à la « communauté », en la garantissant contre les envahissements des propriétaires voisins.

M. le commissaire Rougon, dans un mémoire paru à la Martinique en 1866, cite une lettre du gouverneur général des îles d’Amérique au ministre, remontant au 8 février 1674, et où se trouve nettement indiquée la destination des cinquante pas réservés le long du littoral, aux Antilles. Cet espace de terrain, partout où ne s’élevaient pas de constructions et sauf les passages ménagés pour parvenir de la montagne jusqu’aux embarcadères, devait, à l’origine, être planté en raquettes, formant comme des murs d’épines, afin de permettre aux colons de repousser plus aisément les attaques des ennemis venant par mer ; le premier but de la réserve a donc été d’établir le long des côtes une ligne de défenses naturelles. A mesure que les ressources des premiers occupants augmentèrent, ces simples obstacles opposés aux descentes de l’ennemi se transformèrent en véritables fortifications sur les points stratégiques.

Mais la zone privilégiée n’avait pas seulement pour objet de l’endre les abords des îles impraticables, elle offrait aussi un passage le long de la mer, elle donnait aux équipages des navires l’occasion de faire gratuitement du bois sur des terres non défrichées, elle laissait surtout un espace libre pour la fondation des paroisses et des bourgs dont plusieurs devinrent des villes importantes.

Les cinquante pas géométriques qui existent, d’après les ordonnances organiques, tant à la Martinique qu’à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Réunion, au Sénégal, dans l’Inde et à Mayotte, n’ont rien d’analogue en Finance. La législation applicable à cette zone toute coloniale découle de vieilles ordonnances, de lettres royales, de décrets, d’arrêtés locaux et ne doit pas être confondue avec celle de la zone frontière dans la métropole.

Nous examinerons les caractères de la réserve des cinquante pas au double point de vue des droits de simple jouissance et des droits de propriété.

Cette réserve des cinquante pas, affectée jusqu’en 1790 à l’édification des ouvrages publics, fortifications, bourgs ou villages, appartenait alors au grand domaine de la couronne qui était le

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domaine de tous, et ne pouvait être aliénée aux termes de l’édit de Moulins de 1566. Le grand domaine de la couronne devint, en 1790, domaine de la nation ou domaine public de l’État, non susceptible de propriété privée. Les cinquante pas du roi, vu leur but d’utilité générale, furent compris aux colonies parmi les dépendances du domaine public.

Ces cinquante pas constituent, dans le domaine public aux colonies, un élément permanent et non une simple servitude défensive. Si des fortifications, couvrant partie de la réserve des cinquante pas, viennent à être déclassées, — cas oii, en France, elles passeraient dans le domaine privé de l’État, — la portion de terrain qui formait leur emplacement fait retour à la réserve ou plutôt y demeure attachée. La jurisprudence a été fixée, en cette matière, par un jugement du tribunal de première instance de Saint-Pierre du 16 décembre 1873, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de la Martinique du 14 août

A la Martinique, les propriétaires qui avaient leurs habitations placées au-dessus de la zone réservée, généralement sur la montagne, obtinrent, à titre gracieux, pour l’exploitation de leurs propriétés, certains droits de jouissance, droits de passage et autres, sur les cinquante pas, mais cette latitude qui leur était laissée n’a jamais impliqué aucune idée de renoncement de la part de l’État chargé de la conservation du domaine de tous, et la prescription a toujours été impossible dans les limites de la réserve. La jouissance de ces terrains, situés à la Martinique, sur la zone des cinquante pas, en dehors de l’enceinte des bourgs et des villes, est essentiellement précaire ; elle s’éteint dès que l’administration juge à propos de la faire cesser, vu les besoins du public. Les propriétaires dont les terres confinent aux cinquante pas et qui usent de la réserve ont, d’ailleurs, tous les devoirs ordinaires de l’usufruitier ; ils ne jouissent de certains droits sur ces cinquante pas qu’à charge d’en « conserver la substance », de faire les frais d’entretien nécessaires, et sans avoir droit, à la cessation du privilège, à aucune compensa-

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tion, même si le sol de la réserve a augmenté de valeur par suite de leur intervention.

A la Réunion, la concession de la jouissance des cinquante pas en dehors des villes donne lieu à redevance ; cette question a été réglée par le décret colonial du 3 août 1839. — Les permis d'établir sont octroyés par le gouverneur quand les terrains peuvent être ainsi concédés sans inconvénient pour l’intérêt public. Le gouverneur peut retirer le permis d’établir après un avis entraînant le départ immédiat de l’usufruitier, sans aucune indemnité, en cas de guerre, et son dépai't après un mois dans tous autres cas.

Tels sont les principes établis à la Martinique et à la Réunion quant aux autorisations données aux propriétaires riverains et aux concessions de droits de jouissance sur les cinquante pas en dehors des bourgs et villes, mais il convient aussi d’étudier le régime des concessions dans l’ intérieur des villes situées sur la zone réservée, concessions qui doivent, par exception, avoir un caractère définitif, s’appliquant à des constructions durables.

La cour royale de la Martinique a rendu, le 11 mai 1846, en appel d’un jugement du tribunal de Saint-Pierre du 16 juillet 1843, un arrêt qui définit parfaitement la situation de ces concessions accordées pour élever des constructions sur la réserve des cinquante pas, dans l’intérieur des villes, bourgs ou villages.

« Attendu, dit cet arrêt, que l’ensemble des lettres-patentes, déclarations du roi et dépêches ministérielles sainement interprétées, et notamment de la lettre ministérielle du 3 décembre 1757, il résulte que la réserve des cinquante pas du roi avait pour objet l’établissement, dans le contour des îles, des bourgs, paroisses, forts, retranchements et autres ouvrages publics et nécessaii-es, tant pour leur décoration que pour leur défense ; qu’il suit de là que lorsqu’une ville ou un bourg a été établi sur le terrain, il a reçu la destination que le gouvernement avait en vue et que le but de la réserve a été atteint ; — Attendu que les constructions qui se sont élevées dans l’enceinte des villes et

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bourgs et les terrains qui en dépendent, sont devenus ainsi propriétés privées et qu’à moins de clauses contraires résultant des actes de concession, l’expropriation pour cause d’utilité publique n’a pu être prononcée qu’à la charge d’une juste et préalable indemnité, etc... »

La question nous paraît bien nettement tranchée : les concessions accordées sur les cinquante pas dans l’intérieur des villes et bourgs, à la Martinique, devenaient irrévocables dès que les conditions nécessaires de la mise en concession avaient été remplies dans les délais déterminés ; dès que la maison avait été construite et le tei*rain d’alentour convenablement clôturé. Ces concessions étaient faites, à la Martinique, à titre gratuit, mais les maisons ainsi édifiées sur les cinquante pas étaient soumises aux mômes impôts que celles bâties en dehors de la réserve ; elles donnaient même lieu, à Saint-Pierre, à des charges spéciales. Les ordonnances du 7 octobre 1764 et du 20 décembre 1781 obligeaient notamment les propriétaires des maisons situées près du rivage à construire des quais et au besoin des brise-lames pour les protéger.

On doit surtout, eu ce qui concerne ces concessions autrefois données à la Martinique dans les limites de la zone réservée pour des constructions , bien distinguer leur caractère d’irrévocabilité. Le gouverneur de cette colonie accordait parfois des concessions révocables sur les cinquante pas, pour l’édification de constructions légères, établissements dont l’utilité pouvait se faire sentir pour les divers services de la marine, mais le caractère provisoire de ces constructions spéciales expliquait le retrait possible et subit des concessions, à première réquisition et sans indemnités. Il s’agissait généralement de simples baraquements d’un coût minime, faciles à démonter et qu’on avait élevés pour des causes passagères. Ces concessions ne pouvaient être confondues avec celles accordées à la Martinique, dans l’intérieur des villes, sur les cinquante pas, à des particuliers qui avaient la propriété incommutable des terrains concédés.

A la Guadeloupe, en matière de concessions urbaines sur les

cinquante pas, la législation n’était pas la même qu’à la Martinique, quoique la réserve, d’après une lettre ministérielle du 3 décembre 1757, fût également destinée dans cette colonie à la création de bourgs et villes en même temps qu’à l’établissement de travaux de défense. Ces concessions, données à la Guadeloupe contre redevances versées à la caisse coloniale, n’étaient point, malgré leur destination, considérées comme définitives , et l’Etat se réservait le droit de les reprendre sans indemnité d’expropriation si elles devenaient nécessaires à la communauté.

La situation était la même à la Réunion qu’à la Guadeloupe pour ces concessions urbaines.

La législation concernant les cinquante pas géométriques à la Réunion découle d’un arrêté du capitaine général Decaen , gouverneur, arrêté en date du 5 mai 1807, enregistré au greffe de la cour d’appel de Maurice le 9 et à celui de la cour de la Réunion le 21 du meme mois.

« Considérant qu’une grande partie des réserves des bords de la mer dites des cinquante pas géométriques était occupée aux îles de France et de Bonaparte par divers particuliers ; que les uns n’avaient pas de titre, que les autres n’avaient que ceux d’une jouissance temporaire et sujette à révocation, que d’autres prétendaient à la propriété de cette réserve parce que leur titre désignait les bords de la mer ; considérant que cette réserve n’avait été constituée que pour la défense de ces îles et l’utilité publique, le gouverneur Decaen déclarait absolument inaliénables les cinquante pas géométriques, tout en les définissant complètement. Il n'est pas fait allusion dans l’arrêté de 1807 aux concessions à accorder sur les cinquante pas ; cet acte, article 8, laisse à des « arrêtés subséquents le soin de régler la question ».

L’article 33 de l’ordonnance organique du 21 août 1825 a rappelé le principe de l’inaliénabilité des pas géométriques à la Réunion, mais sans être plus explicite. Le décret colonial du 5 août 1839, concernant les échanges, aliénations et concessions des biens domaniaux à la Réunion confirme, en ce qui a trait aux cinquante pas, le principe posé formellement par l’arrêté du

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gouverneur Decaen en 1807, Il est à remarquer que toutes les concessions qui peuvent être accordées sur les cinquante pas sont, d’après ce décret colonial de 1839 (sanctionné par le roi le 25 avril 1841), essentiellement révocables comme autrefois à la Guadeloupe ; aucun acte n’est encore venu modifier cette législation.

Ainsi, à la Réunion, si l’on s’en tient aux termes du décret de 1839, le gouverneur peut accorder sur la réserve des cinquante pas, dans l’intérieur des centres habités comme à l’extérieur, des permis d’établir avec redevance quand les terrains ne sont pas nécessaires aux services publics, mais ces permis, quel que soit leur objet, sont délivrés sous les conditions expresses de déguerpissement, sans indemnité, à la première réquisition de l’autorité en cas de guerre, et un mois après l’avertissement en temps ordinaire.

La question des cinquante pas géométriques n’oflre plus guère qu’un intérêt théorique à la Réunion, pour une grande partie de la zone réservée tout au moins, car cette zone est maintenant occupée par le chemin de fer circulaire de l’ile. On peut même dire que la création du chemin de fer eût été impossible sans cette réserve qui a permis son établissement, comme entreprise utile au public, sur des terrains dont l’État avait seul la disposition^.

Il nous a paru intéressant de résumer l’historique 'des cinquante pas du roi dans les trois vieilles colonies, mais nous ne pouvons nous y arrêter davantage ; deux actes émanant du pouvoir métropolitain ont établi de nouvelles l'ègles pour deux d’enti’e elles, relativement à cette zone réservée qui est maintenant aliénable, dans les mêmes conditions, à la Martinique et à la Guadeloupe.

En effet, un décret du 21 mars 1882 concernant les concessions urbaines dans cette dernière colonie et rendu applicable en ses diverses dispositions, à la Martinique, pai* celui du 4 juin

1. M. Jacob de Cordemoy a publié une intéressante étude sur les cinquante pas à la Réunion dans le Moniteur de la Réunion du 12 avril 1879.

1887, a unifié les principes qui différaient pour nos deux vieilles possessions des Antilles ; mais ce décret ne vise pas seulement les concessions allouées sur les cinquante pas dans les villes, bourgs et villages, pour y établir des constructions closes, il concerne également (art. 7) les concessions de terrains non bâtis, dans ces mêmes centres habités. Le but primitif des concessions urbaines accoi’dées pour le développement des cités situées sur les côtes, « pour augmenter le nombre de leurs maisons », disparaît donc. En outre, le décret de 1882, en déclai'ant que ces concessions peuvent être faites à titre gratuit ou onéreux, suivant les circonstances laissées à l’appréciation de l’administration, dit que le produit des redevances, quand il en sera stipulé, devra être versé dans la caisse de l’État, au profit du budget général et non dans la caisse coloniale comme autrefois.

Cette réforme a été assez vivement critiquée aux Antilles. On a prétendu qu’en remontant à l’origine des cinquante pas, il était facile de voir que l’intérêt de la réserve était absolument local, qu’elle avait avant tout pour objet de favoriser le dévelopî* peinent des villes et bourgs de la colonie, que si le gouvernement voulait affranchir le budget de l’État d’une partie des subventions qu’H, fournit aux colonies, il lui fallait d’abord leur laisser les moyens, les sources de revenus nécessaires pour se passer de ces secours... Nous devons reconnaître que ces critiques ne manquent pas d’une certaine logique ; quoi qu’il en soit, le décret du 21 mars 1882, applicable aux Antilles, n’ayant encore subi aucun amendement, nous devons nous incliner devant ses termes qui sont formels et chercher à l’analyser, car il vise plusieurs cas.

Ce décret de 1882 abolit les dispositions antérieures contenues dans les décrets organiques de la Guadeloupe et posant en principe qu’aucune portion des cinquante pas géométriques ne peut être échangée ou aliénée ; il établit, au contraire, que des titres de propiâété définitifs et incommutables peuvent être délivrés aux détenteurs de terrains bâtis (bâtiments et terrains clos y attenant), dans les villes, bourgs et villages situés sur la réserve :

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1® pour ceux desdits terrains occupés antérieurement au 9 février 1827,' date de l’ordonnance organique de la Guadeloupe, et détenus publiquement et paisiblement depuis cette époque ; 2® pour ceux desdits tei'rains occupés antérieurement au 9 février 1827, en vertu de permissions administratives dont les conditions aui'ont été remplies.

Ces concessions définitives sont soumises à certaines servitudes nécessaires à l’exploitation des propriétés situées dans la montagne, au-dessus de la zone des cinquante pas. Ces servitudes sont déterminées après enquête de commodo et incommoda, comme le sont, d’ailleurs, les limites mêmes des villes, bourgs et villages situés sur la réserve, après publicité par voie d’affiches et avis des services publics intéressés, génie militaire, marine, douanes, ponts et chaussées.

Les détenteurs de terrains bâtis sur les cinquante pas, qui ne pouri'aient invoquer une possession paisible et publique antérieurement au 9 février 1827, ou tout au moins arguer d’une permission administrative pour les concessions moins importantes, qu’il s’agisse de terrains bâtis situés dans les limites des villes ou de terrains bâtis se trouvant en dehoi’s de ces limites, sont également autorisés à demander des titres de propriété, délivrés comme dans les autres cas, par le gouverneur en conseil iirivé, avec un plan des lieux dûment homologué ; mais la demande de concession définitive doit être suivie d’une enquête administrative et recevoir l’approbation des services publics intéressés, comme pour l’établissement des servitudes.

Enfin, d’après l’article 7 du décret de 1882, comme nous l’avons déjà fait ressortir, des concessions irréuocaèZes peuvent être également accordées dans l’intérieur des villes, bourgs et villages, sur des terrains non bâtis, pai* voie de décrets réglementaires et non plus par arrêtés du gouverneur en conseil privé, concessions donnant lieu à des redevances ou accordées à titre gratuit. Les redevances, s’il en est spécifié, reviennent au Trésor public et non pas au budget local.

Sans nous étendre davantage sur l’article 7 du décret du 31

mars 1882, nous résumerons l’esprit de cet acte en disant que les concessions urbaines qui, à la Guadeloupe, pouvaient autrefois être reprises par l’État à première réquisition et sans indemnité, sont devenues définitives dans celte colonie comme elles l’étaient déjà à la Martinique. Les régimes des deux colonies sont, d’ailleurs, maintenant absolument semblables en leurs moindres détails, le décret de 1882 ayant été purement et simplement appliqué à la Martinique par le décret du 4 juin 1887.

Nous ne pouvons entrer ici dans l’étude du domaine public maritime aux colonies, mais il nous paraît opportun, en terminant cet exposé de la législation relative aux cinquante pas géométriques, de reproduire une remarque formulée par M. le commissaire général Charvein, dans une des leçons qu’il a faites aux élèves du cours du commissariat, à l’école coloniale. En France, dit M. Charvein, les relais de la mer (terrains que la mer abandonne là où flnitle rivage) entrent dans le domaine privé de l'État ; aux colonies, par suite de la situation des cinquante pas, ils entrent dans le domaine public. Ces relais, dès qu’ils deviennent terre franche, dès que les herbes et arbrisseaux succèdent en leur sol aux végétations marines, reculent d’autant le point de départ de la réserve des cinquante pas et sont incorporés à cette réserve. L’agrandissement de la zone réservée, du côté de la mer, profite naturellement aux propriétés privées de l’autre côté des cinquante pasL

2® Groupe. — Nous avons, en divisant le sujet au commencement de ce chapitre, compris dans un même groupe les colonies pénitentiaires ; l’affectation d’une portion du domaine aux pénitenciers de l’État, à la Guyane et en Nouvelle-Calédonie,

1. G est à dessein que nous n’abordons pas, dans l’étude du régime domanial des colonies du groupe, la question de la législation forestière à la Réunion. Cette législation a fait 1 objet d’une proposition de loi de MM. Louis Brunet et de Mahy, qui doit etre prochainement soumise au Parlement et modifiera sans doute sensiblement le régime actuel. Nous donnerons, s’il y a lieu, le texte de la loi nouvelle à la fin du volume. (Voir dans le journal La, Politique coloniale du 23 décembre 1893 un article très intéressant sur ce sujet.)

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donne en effet au l’égime domanial de ces possessions un caractère spécial et exige une étude particulière pour la Nouvelle- Calédonie surtout.

Guyane. — Il faut distinguer à la Guyane les concessions de terres de cultures et les concessions de mines : des concessions de terre peuvent être consenties aux colons libres, d’autres sont faites aux condamnés sur la réserve pénitentiaire ; les premières sont accordées par le service local sur des terrains appartenant à la colonie, les secondes sont prises sur des terrains appartenant à l’État ; — les concessions minières, qui profitent au service local, sont régies par des règles toutes spéciales.

En ce qui concerne les concessions de terre aux condamnés, un décret du 30 mai 1860 avait affecté une partie du territoire de la Guyane aux besoins de la transportation, mais les limites de ce territoire ont été singulièrement restreintes, au profit du domaine local, par le déci'et du 5 décembre 1882, portant délimitation du territoire pénitentiaire de la commune du Maroni. D’après l’article 1®'’ de ce décret de 1882, la partie du sol de la Guyane française exclusivement réservée pour les besoins de la transportation est bornée au nord par la mer; à l’ouest par le Maroni jusqu’au saut Hermina ; à l’est par une ligne tracée dans la direction nord-est, en partant d’un point situé ^ur la côte à égale distance de l’embouchure du Maroni et de celle de la Mana ; au sud, par une ligne est et ouest, partant du saut Hermina. Tout le terrain compris dans ces limites peut être distribué en concessions parcellaires aux transportés.

Les colons libres peuvent obtenir à la Guyane des concessions de terres de culture moyennant le paiement d’une redevance au service local (25 fr. par hectare), mais ces concessions sont peu demandées dans le pays, car les Européens ne pensent qu’à s’y enrichir le plus vite possible en trouvant et en exploitant des mines d’or, c’est même le principal motif de l’état stationnaire de cette colonie pourtant si belle.

La loi de 1810 sur les concessions minières a été promulguée à la Guyane par décret du l®”" avril 1868.

Les attributions dévolues au Ministre, en France, sont données par ce décret au gouverneur ; celles dévolues au pi’éfet reviennent au directeur de l’intérieur; enfin le conseil privé statue comme conseil du contentieux administratif dans le cas de réclamations des intéressés contre les redevances imposées par l’administration ou encore quand il s’agit de fixer une indemnité en faveur du propriétaire de la superficie, pour cause de travaux ou de recherches antérieurs à la concession.

Un décret du 18 mars 1881 réglemente spécialement la rechei'che et l’exploitation des gisements ou filons aurifères à la Guyane. Ce décret ne s’applique absolument qu’aux mines d’or.

. Le permis de recherche, pour la prospection des terrains, est accordé par le directeur de l’intérieur, s’il s’agit de recherches sur un terrain appartenant déjà au chercheur d’or ou sur un terrain du domaine de la colonie. Il faut, en outre, le consentement du propriétaire quand les prospections doivent être effectuées sur le teri'ain d’autrui ; donc, à la Guyane, le propriétaire du terrain est maître, en principe, de la mine.

Le permis de recherche est délivré par le directeur de l’intérieur au premier demandeur, après dépôt du plan des lieux et après publicité dans le Journal officiel de la colonie. Les intéressés ont trente jours pour formuler leurs oppositions qui sont appréciées par le gouveimeur en conseil privé.

Le permis de recherche ne peut porter que sur 4,000 hectares au plus. Il est valable pour un an à titre gratuit, et peut être renouvelé, mais pour une seconde année seulement, moyennant une redevance de 10 centimes par hectare. Si, au bout de la deuxième année, le permis de recherche n’est pas transformé en permis d’exploitation, la concession fait retour au domaine.

Le permis d’exploitation est délivré par le gouverneur en conseil privé pour une durée de neuf années consécutives et indéfiniment renouvelables. Le droit au permis d’e.xploitation peut être cédé.

LE DOMAINE AUX COLONIES

Ce droit comporte, quand le terrain exploité appartient à la colonie : 1° une redevance flxe et annuelle par hectare (3 p. 100) ; 2° une taxe à l’entrée en ville sur l’or natif (5 fr. parkilogr. d’or); 3® un droit proportionnel sur la valeur de l’or extrait. Ces deux dernières taxes sont réglées, chaque année, par le conseil général de la Guyane.

Les règles appliquées aux mines, à la Guyane, sont également applicables aux gisements d’or dans le lit des rivières navigables.

La législation, quant aux concessions aurifères, en vigueur à la Guyane, a été souvent critiquée et sei'a certainement re visée. On augmentera sans doute les droits sur la sortie de l’or en faisant profiter directement l’agriculture de l’élévation de l’impôt, sans nuire beaucoup aux sociétés aurifères dont les bénéfices nets atteignent, en moyenne, 50 p. 100 des dépenses. En revanche, le droit qui frappe l’or à son entrée à Cayenne pourrait être supprimé ; cet impôt est aussi impi'odnctif qu’inexplicable ; il est, d’ailleurs, sans eificacité pour aider au contrôle de l’or à la sortie. En efî“et, quoique l’or soit emporté en lingots, après la fonte qui lui fait perdre 5 p. 100 de son poids, on constate cependant que la quantité déclarée à la sortie de Cayenne est toujours supérieure à celle déclarée à l’entrée...

Nouvelle-Calédonie. — Tl faut distinguer, dans l’histoire de la législation domaniale de la Nouvelle-Calédonie, trois périodes pendant lesquelles les tendances sont bien différentes : de 1855 à 1862 ; de 1862 à 1884 ; de 1884 jusqu’à ce jour.

A l’origine, lors de notre arrivée dans l’île, le domaine de VÉtat se trouva fortement constitué. Il comprenait, en toute pi"0priété, les terres non occupées par les indigènes et, seul, pouvait s’augmente!" par voie d’achat des terres déjà occupées par eux. En somme, l’État était alors unique propriétaire du domaine néo-calédonien ; ce principe ressort nettement du libellé de la déclaration de prise de possession des terres, acte en date du 20 janvier 1855, et des divers arrêtés locaux pris par les gou-

verneurs de la colonie, de 1855 à 1859, relativement aux aliénations foncières.

De 1862 à 1882, la colonie n’a pas cessé d’empiéter sur les droits de l’État ; c’est la théoi'ie de l’ordonnance de 1825, appliquée dans les vieilles colonies, qui s’établit et semble pi'évaloir là aussi.

Par suite d’une erreur dans la rédaction de l’article 40 du décret organique du 12 décembre 1874, chargeant le gouverneur d’exercer les poursuites pour obtenir la révocation des concessions « et leur retour au domaine local » quand le concessionnaire ne remplit pas ses engagements, la colonie se crut libre de tout prendre, d’arrondir sans aucune restriction son propre domaine.

L’arrêté local du 11 septembre 1875 sur la législation domaniale eu Nouvelle-Calédonie n’admet, en effet, que deux sortes de domaine : le domaine national, qu’il subdivise en domaine public et en domaine colonial, et le domaine communal ; le domaine privé de l’État n’est meme pas mentionné. Bien plus, après avoir énuméré les biens non susceptibles de propriété privée, les travaux d’irrigation effectués dans un but d’utilité publique, la zone des cinquante pas géométriques, les étangs, marais salants, etc., interrompant la largeur de cette zone et augmentés sur leur contour d’une nouvelle zone de cinquante pas (81“", 20), les chemins de halage de 10 mètres, les cours d'eau et sources ayant le caractère d’utilité publique, toutes choses appartenant légalement au domaine public, l’arrêté, passant à l’énumération des biens du domaine colonial, dit, en toutes lettres, qu’il se compose : 1“ des biens sans maîtres dévolus à l’État en France ; 2" des biens et droits mobiliers et immobiliers provenant de l’occupation de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances, déterminés notamment par la déclaration du 20 janvier 1855 ; 3“ des biens séquestrés ; 4® des bois et forêts, sous la réserve des droits de propriété et d’usage acquis antérieurement à l’arrêté ; 5® des mines et minières.

Cet arrêté du 11 septembre 1875 établit donc catégoriquement l’absorption complète du domaine privé de l’État par le

LE DOMAINE AUX COLONIES. 77

domaine colonial en Nouvelle-Calédonie. Les biens de ce domaine colonial, constitué si arbiti*airement, peuvent, d’après les diverses règles posées dans le même arrêté, être aliénés, échangés, concédés, donnés à bail ou aflectés à des services de la colonie ; les empiétements de la colonie ne pouvaient pas être affirmés plus nettement, en dépit du Gode civil lui-même, qui attribue, entre auti’es, les biens sans maitres à l’État...

L’arrêté local du 11 septembre 1875 définit ensuite, dans un deuxième chapitre, le domaine communal de la colonie, lequel se compose ;

1® Des édifices et bâtiments domaniaux qui sont ou seront affectés aux services de l’administration communale ;

2° Des biens ou dotations qui sont ou pourront être attribués aux commuues.

Après l’arrêté de 1875, vint un autre arrêté local du 11 mai 1880 sur la législation domaniale en Nouvelle-Calédonie, conçu dans le même esprit que le premier; nous remarquons seulement qu’au § 2 de son article 2, cet arrêté de 1880 compi-end dans le domaine de VÉtat proprement dit tous les bâtiments, terrains et immeubles par destination (affectés à un service public à la charge de l’État) qui ne peuvent être acquis, aliénés ou échangés que sur une autorisation du gouvernement métropolitain, lorsque leur valeur excède 10,000 fr.

Cette concession, faite au principe du domaine de l’État, parut absolument insuffisante. Le comité consultatif..du contentieux du département de la marine, dans sa séance du 10 mars 1884, a formellement déclaré, sous forme d’un avis annexé à l’aiTÔté du 27 octobre de la même année portant délimitation du domaine pénitentiaii*e en Nouvelle-Calédonie, que les arrêtés locaux de 1875 et de 1880 étaient nuis et de nul effet, en tant qu’ils ont arbitrairement attribué à la colonie une partie du domaine de l’État.

Cette situation devait, d’ailleurs, cesser par suite de la nécessité de déterminer l’étendue et les limites du domaine pénitentiaire, fraction du domaine de l’État, affecté au service de la

transportation et destiné aux condamnés concessionnaires. Le décret du 16 août 1884 régla la question : sans avoir d’effets rétroactifs, sans détruire ceux des arrêtés locaux antérieurs, il délimite le territoire des pénitenciers (soit environ 110,000 hectares répartis entre les cinq arrondissements de l’île), et l'éserve exclusivement à l’État les terres occupées par les indigènes et qui pourraient, dans l’avenir, devenir libres et vacantes, par extinction.

Par suite du décret du 16 août 1884, on était donc revenu en Nouvelle-Calédonie à l’ancien régime, à la législation domaniale adoptée dans les premiers temps de l’occupation. Le droit de propriété de l’État s’affirma si bien dès 1884, dans la colonie, que cette année même la mission, pour rendre ses propres droits inattaquables, renonça formellement à des terrains très importants qu’elle occupait sans titre valable, en échange d’une concession en bonne forme de 1,151 hectares et de quelques avantages spéciaux.

Le régime établi par le décret de 1884 ne tarda pas à soulever de vives protestations de la part des colons libi’es, le territoire réservé au service pénitentiaire comprenant la presque totalité des terres cultivables de l’île. 11 fallut apporter des tempéraments successifs à la mesure radicale prise le 16 août 1884.

Dans une dépêche ministérielle adressée au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie le 25 octobre 1887, le sous-secrétaire d’État des colonies a nettement fait connaître l’intention du département. Tout en maintenant formellement le principe que les terres de la Nouvelle-Calédonie sont la propriété de l’État et en déclarant la nullité des arrêtés locaux du 11 septembre 1875 et du 11 mai 1880, qui avaient attribué une partie du domaine de l’État à la colonie, cette dépêche ministérielle ménage les intérêts de la colonie, attendu «qu’il conviendrait d’adopter un modus vivendi permettant à l’administration locale de faire face aux dépenses intérieures de la colonie en lui donnant la faculté d’aliéner au profit de son budget une partie du domaine encore disponible ».

LE DOMAINE AUX COLONIES

En pi'enant ce moyen terme, le Dépai'lement a voulu, dans la mesure du possible, donner satisfaction aux l’éclamations du conseil général de la Nouvelle-Calédonie, qui s’élevait contre les conséquences du décret du 16 août 1884, lequel tendait à la suppression absolue du domaine local, en vertu de l’avis du comité du contentieux de la marine. — L’Administration des colonies était déjà entrée dans cette voie par une dépêche du 8 février 1886 autorisant la Nouvelle-Calédonie à compter dans ses ressources, comme produit du domaine, tous les revenus provenant des aliénations faites antérieurement à la promulgation du décret du 16 août 1884. — Par une autre dépêche du 16 juillet 1887, le sous-secrétaire d’État des colonies avait également consenti à faire bénéficier le budget local du produit des locations conclues avant la même époque. Une dépêche du 25 octobre de la même année complète cet ensemble de dispositions bienveillantes en autorisant l’administration locale en Nouvelle- Calédonie à disposer à titre onéreux, sous le contrôle de l’État, des terrains alors disponibles, le produit de ces aliénations devant être encaissé par le budget local. Le sous-secrétaire d’État des colonies autorisait en outre, dans la même dépêche, le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie à faire délimiter autour des villages de l’intérieur une certaine étendue de pâturages et de forêts à prendre sur les réserves pénitentiaires, pour constituer des biens communaux.

Une dépêche ministérielle du 13 octobre 1889 a enfin infoi'mé le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie que la Commission du budget de l’exercice 1890 avait consenti à l'éduire à 10,000 fr. la prévision de 100,000 fr. quf^ avait été inscrite en 1889 au budget des recettes pour prix de ventes ou de locations de terrains dans la colonie. Par suite, la colonie peut bénéficier de toutes les ventes de terrains et de toutes les locations, sous réserve du versement annuel au Trésor de la somme de 10,000 fr.

Sous le régime consacré par les dépêches ministérielles du 25 octobre 1887 et du 13 octobre 1889, le budget général ne perçoit plus , comme produits domaniaux en Nouvelle- Calé-

donie, que les revenus du domaine pénitentiaire. La moyenne annuelle de ces revenus s’élève actuellement (1893) à 35,000 fr. ; ils sont perçus par le che[' du service du domaine de l’État, qui suit la rentrée des redevances au moyen d’une table des baux et de sommiers de décomptes. C’est ce fonctionnaire qui invite, s’il y a lieu, le receveur à faire des poursuites.

Le produit du travail des transportés qui, en 1889, atteignait près de 150,000 fr., vient bien en atténuation des dépenses des chapitres du service pénitentiaire compris au budget de l’État, mais ces recettes en atténuation ne constituent pas un produit domanial.

Concessions aux colons libres. — Les terres qui dépendent du domaine colonial en Nouvelle-Calédonie peuvent être concédées gratuitement sous certaines conditions imposées aux concessionnaires. Ces concessions sont faites :

1" Aux immigrants ;

2° Aux officiers et fonctionnaires, aux sous-ofûciers et agents assimilés, aux militaires et marins congédiés ou retraités dans la colonie ;

3® Aux enfants nés dans la colonie.

Le prix des terres du domaine, concédées à titre onéreux, est fixé à 24 fr. par hectare. Ce prix est payable en douze ans de la façon suivante :

Il est versé :

0^50 par hectare et par an pendant les 3 premières années.

1 > — — 4«, 5® et 6® —

2 50 — — 7®, 8® et 9® —

4 » — — 3 dernières —

En dehors de ces conditions, les terres dépendant du domaine colonial sont acquises de gré à gré aux enchères publiques ou par voie d’échange.

Préalablement à toute aliénation, il est procédé par un géomètre à la délimitation des terrains.

LE DOMAINE AUX COLONIES. 81

Les demandeurs ou leurs représentants doivent toujours assister à cette opération.

Dans les terrains vendus ou concédés à titre soit gratuit, soit onéreux, il est fait réserve par TÉtat des mines, sources et cours d’eau déclarés d’utilité publique.

Un arrêté du 29 mai 1884 règle les conditions dans lesquelles sont faites les concessions gratuites.

En voici les principales dispositions :

Les immigrants qui viennent en Nouvelle-Calédonie pour se livrer au travail de la terre, et par suite sont mis en concession, sont l’objet des divers avantages suivants : Passage gratuit de Nouméa au lieu de la concession ; délivrance des outils et des graines nécessaires pour une valeur totale de 150 fr. ; délivrance de vivres : la ration entière de vivres est accordée à l’immigrant et à sa femme pendant six mois, et chaque enfant au-dessous de 14 ans reçoit la demi-ration; concession gratuite d’un lot de village de 10 ares et d’une concession rurale de 24 hectares, dont 4 ares de terres à culture et 20 hectares de terre à pâtui'age. Chaque enfant, né dans la colonie d’immigrants concessionnaires, a droit à 2 hectares de bonnes terres. La concession est provisoire pendant quatre annéfs pour les immigrants mariés, six années pour les célibataires, à l’expiration desquelles elle devient définitive. Pendant cette période, la concession ne peut être vendue ; le concessionnaire est tenu d’habiter sur sa terre et de la cultiver ; il doit la clôturer, la mettre en rapport et construire une maison soit sur le lot de village, soit sur la concession. La concession fait retour au domaine si le concessionnaire ne remplit pas ces obligations. Quant aux immigrants possédant un métier, qui veulent s’établir dans les centres de l’intérieur pour l’y exercer, ils ont droit gratuitement à un lot de village de 20 ares. Ce lot devient leur propriété au bout de 5 ans ou dès qu’une construction habitable a été élevée sur le terrain provisoirement concédé.

Enfin, l’administration construit une case sur chaque lot de village pour abriter provisoirement l’immigrant dès son arrivée.

ORGAN. DBS COLONIES. TOME II

Les militaires et marins qui veulent prendre leur* congé dans la colonie obtiennent des concessions gratuites ; ils reçoivent, en outre, une prime de 250 fr. représentant le prix du voyage de Nouvelle-Calédonie en France. Ils sont tenus aux mêmes obligations que les autres concessionnaires gratuits.

Régime des mines en Nouvelle-Calédonie. — Après avoir parlé de la situation du domaine et des concessions de terres en Nouvelle-Calédonie, il nous reste à donner un aperçu du régime des mines dans cette même colonie. Depuis quelques années, les exploitations minières ont pris dans notre belle possession océanienne un développement considérable; les exportations de minerais qui s’élevaient à 822,183 fr. en 1888 ont atteint en 1892 le chiffi'e de 7,558,000 fr. Cette augmentation croissante doit être attribuée principalement à l’ouverture de nouvelles mines de nickel, la grande richesse de l’île. On y trouve partout ce métal précieux, à Thio, à Nakety, à Canala, àHouailou, etc., sur la côte est ; à la Dumbéa, à Bouloupari, à Bourail, à Koé, à Pouembout, sur la côte ouest. A Thio, s’est élevée en quelques années une ville qu’on peut appeler la « cité du nickel ».

Actuellement le minerai ayant une teneur en nickel-métal de 7.50 à 8.50 p. 100 vaut 105 fr. la tonne au port d’embarquement, et 125 fr. pour une teneur variant de 9.50 à 10.50 p. 100.

A côté du nickel se trouvent des mines de cobalt et de chrome qui sont aussi l’objet d’exploitations prospères. On trouve encore en Nouvelle-Calédonie l’or, l’argent, le plomb argentifère, le cuivre, l’antimoine, la houille et le fer qui existe dans l’île en amas considérables formant le relief même du sol.

Le régime des mines en Nouvelle-Calédonie est réglementé par les deux décrets du 22 juillet 1883 et du 15 octobre 1892 modifiés par le décret du 24 juin 1893.

L’exploitation des mines d’or est donnée au premier occupant^ la propriété de la mine est distincte de celle de la surface du teiTain.

Sont placées sous le même régime que les mines d’or, celles

LE DOMAINE AUX COLONIES

de cuivre, de nickel, d’anthracite et autres gîtes naturels de substances minérales ou fossiles utilisables, sauf les matériaux de construction et les engrais.

Le décret du 22 juillet 1883 a établi une redevance de 5 fr. par hectare pour les concessions exploitées et de 10 fr. pour les concessions non exploitées, et a flxé à 3 p. 100, au maximum, de la valeur du produit extrait, la redevance à laquelle pourrait être assujettie l’exploitation. Peu de temps après la promulgation de cet acte, l’industrie minière subit une crise en Nouvelle-Calédonie et le décret du 30 juin 1885 déclara les mines de la colonie en état de chômage, suspendant l’application des articles 28 et 29 du décret de 1883 qui édictaient les taxes.

L’exploitation des mines ayant repris son activité, il a paru équitable de faire de nouveau contribuer cette industrie aux charges de la Nouvelle-Calédonie, d’abroger le décret de 1885 et de rétablir sous une autre forme les articles 28 et 29 du décret du 22 juillet 1883, en modifiant le système de redevance. Tandis que le décret de 1883 ne frappait les mines que d’une redevance fixe, le décret du 15 octobre 1892 qui vint le rectifier édicta à la fois une redevance fixe de 50 centimes par hectare ou fraction d’hectare et une redevance proportionnelle de 1/2 p. 100 de la valeur au port d’exportation des produits extraits, déduction faite des frais de transport de la mine au port. Les produits extraits, consommés ou transformés dans la colonie, sont exempts du droit proportionnel.

Ce dégrèvement est acquis de droit à tout exploitant qui justifie que la somme des deux redevances dont il est frappé excède 5 p. 100 du produit net de son exploitation ; la demande en dégrèvement est adressée au gouverneui' qui statue en conseil privé, sur le rapport du directeur de l’Intéiâeur, sauf recours au Ministre.

D’après le même décret du 15 octobre 1892 une mine peut toujours suspendre sou exploitation sans autorisation ni excuse. Toute concession non exploitée e>t assujettie au paiement d’une redevance annuelle fixe de 2 fr. par hectare ou fraction d’hec-

84 ORGANISATION DKS COLONIES.

tare. Une concession minière est considérée comme inexploitée lorsqu’elle occupe moins de quatre ouvriers par 100 hectares ou fraction de 100 hectares.

Le Gouvernement a pris l’initiative de l’établissement des tarifs en matière d’exploitation minière à la Nouvelle-Calédonie, quoique ces produits profitent au budget local et non au budget de l’État, au lieu de les laisser voter par le Conseil général comme les autres contributions, afin d’éviter les fluctuations de taxes pouvant compromettre les entrepidses des particuliers ou des sociétés qui ont en main un des instruments d’avenir de la colonie.

La perception des redevances fixées par le décret du 15 octobre 1892 a été ajournée par un décret du 24 juin 1893 jusqu’au 1" janvier 1894. Ce décret a eu, en outre, pour but de faire disparaître une inégalité devant l’impôt entre les mines placées sous le régime fiscal du décret du 22 juillet 1883 et les gisements déjà concédés à cette date qui continuaient à payer la redevance fixe annuelle de 10 fr. au maximum, d’après d’anciennes dispositions. — Maintenant toutes les concessions, qu’elles résultent de prise de possession ou d’acte de concession sont soumises aux mêmes droits et obligations.

Iles "WallisL — Ces îles soumises à notre protectorat et dépendant administrativement du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie ont un régime spécial quant aux concessions de terres. La terre aux Wallis est inaliénable ; les étrangers peuvent en avoir la jouissance pour une durée de 10 ans mais moyennant un droit de 100 piastres, quelle que soit l’étendue de la concession. Ce droit revient à la reine et est seul exigé quand la concession est accordée par cette dernière sur les biens de son propre domaine ; les fermiers de terrains faisant partie de pi'opriétés particulières doivent, en outre, payer aux indigènes

1. Voir ma notice sur les îles Wallis dans le Bulletin de la Société des éludes coloniales et maritimes, (Onzième année. 9 et 10. Septembre et octobre

LE DOMAINE AUX COLONIES. 85

propriétaires une redevance annuelle qui varie entre 25 et 30 piastres.

3® Groupe. — Nous étudierons dans ce troisième groupe, surtout au point de vue des concessions, le régime domanial des colonies suivantes: Saint-Pierre et Miquelon; Soudan; Bénin; Congo français; Obock; Diégo-Suarez ; Établissements français de l’Océanie; Gochinchine, Annam et Tonkin.

Saint-Pierre et IVEiquelon. — A Saint-Pierre et Miquelon la question du domaine et des concessions de terres faisait l’objet d’une ordonnance du 26 juillet 1833 qui a été abrogée par le décret du 7 novembre 1861 encore en vigueur et réglant la constitution de la propriété des grèves et terrains dans les diverses îles du petit archipel. Ce décret du 7 novembre 1861 a été promulgué dans la colonie par arrêté du commandant des îles en date du 14 janvier 1862, bientôt suivi, le 17 avril de la même année, d’un autre arrêté local annulant toutes les concessions faites à titre provisoire, à n’importe quelle époque, et prononçant leur retour au domaine, sauf aux concessionnaires à adresser une requête à l’administration avec titres à l’appui, pour demander à devenir propriétaires définitifs.

La vente et les concessions gratuites de terrains dans la colonie ont encore donné lieu à un arrêté du commandant du 18 août 1862 ; le 6 septembre de la même année a été pris un autre arrêté relatif au droit de consolidation des grèves et à l’établissement de l’impôt foncier dans la colonie. Ces différents actes, approuvés par une dépêche ministérielle du 22 novembre 1862, constituent toute la l'églementation domaniale aux îles Saint- Pierre et Miquelon k

Les concessions de grèves ont un intérêt particulier dans cette petite colonie qui tire toutes ses ressources de la pêche de la morue laquelle exige de vastes sécheries sur le rivage ; les con-

1. Un arrêté local du 13 juin 1876 a fixé le x^rix d’expédition et de délivrance des titres de concession.

ditioiis de leur obtention sont nettement formulées parle décret du 7 novembre 1861. Les grèves ne peuvent servir qu’à la préparation des* produits de la pêche et la décision accordant la concession doit toujours rappeler cette affectation. Les concessionnaires de grèves peuvent y élever les constructions nécessaires à l’exercice de l’industrie de la pêche, magasins et saleries, mais ces établissements ne doivent pas occuper plus du quart de la superficie de la plage. L’administration locale ne peut aliéner les lais et relais de la mer, ni y autoriser la création d’aucun établissement.

Les formalités à remplir pour l’obtention des concessions de grèves et de terrains aux îles Saint-Pierre et Miquelon sont détaillées dans l’arrêté local du 18 août 1862.

Il est procédé dans les premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année à la vente ^a.v adjudication publique et par voie d’enchères sur les mises à prix Axées par l’administration, des grèves et terrains appartenant au domaine qui ont été demandés au gouverneur de la colonie dans les deux premiers mois du trimestre précédent. Les adjudications effectuées sous la réserve des obligations prescrites par le décret du 7 novembre 1861 ne sont définitives qu’après approbation du gouverneur en conseil privé. Le paiement du prix de vente doit être effectué entre les mains du trésorier de la colonie, dans le courant du mois d’octobre qui suit la vente. La surveillance de ces concessions au point de vue de l’accomplissement des obligations imposées aux concessionnaires est conûée à l’ingénieur colonial qui doit rendre compte à l’administration du degré d’aménagement et de l’appropriation des terrains concédés, dans les limites de temps indiquées par l’acte de concession.

Les habitants des îles Saint-Pierre et Miquelon peuvent aussi solliciter du gouverneur des concessions gratuites, enjoignant à leurs demandes des plans levés par leurs soins. Les concessions gratuites sont d’abord délivrées à titre provisoire, sous certaines conditions ; les arrêtés du gouverneur accordant ces

LE DOMAINE AUX COLONIES

concessions spécifient toujours, quand il s’agit de concessions urbaines, que le terrain doit être enclos et bâti dans un certain delai, sous peine de déchéance 5 les concessions de grèves impliquant l’exercice de l’industrie de la pêche, les concessionnaires sont également obligés de les utiliser à des sécheries ou autres établissements concernant la préparation ou la conservation des produits de pêche.

Si à l’expiration du délai fixé, les conditions prescrites ont été remplies, le titre provisoire est remplacé par un titre définitif ; dans le cas contraire, la concession est révoquée, sauf le droit réservé au gouverneur de proroger le délai.

L’arrêté local du 18 août 1862 a modifié le système établi par le décret du 7 novembre 1861 quant aux concessions à titre onéreux, en soumettant ces concessions au principe de la venteaux enchères ; l’article 7 du décret précité indique, en effet, suivant diverses catégories, le droit à payer pour les grèves, avant que l’administration puisse faire la remise aux détenteurs de leur titre définitif de propriété ; cette fixation est établie, non seulement pour les grèves déjà concédées à la date du décret, mais pour celles à concéder dans l’avenir.

Le Ministre de la marine et des colonies, M, de Ghasseloup- Laubat, approuva l’initiative prise par le gouverneur des îles Saint-Pierre et Miquelon : « Je considère, dit-il, dans sa dépêche du 22 novembre 1862 à ce dernier, cette modification comme utile en elle-même. Il est clair qu’elle est imposée par la nécessité puisque l’administration, avec un tarif fixe, se trouverait dans l’embarras en présence de demandes qui se produiraient concurremment, et c’est aller sagement au-devant de la difficulté que de poser le principe de la concurrence*. »

Soudan. — Le régime des concessions de terre au Soudan français a été, en dernier lieu, fixé par un ordre général du com-

1. On consultera utilement, en ce qui concerne le régime domanial à Saint Pierre et Miquelon, deux jugements rendus par les tribunaux de la colonie et confirmés par la Cour de cassation. Voir le B. O, de Saint-Pierre et Miquelon. Vol. de 1881, p. 71 à 79 et 126 à 130.

mandant supérieur relatif à la vente des terrains à Kayes, en date du 30 janvier 1893, qui a substitué le système des concessions à titre onéreux à celui des concessions gratuites lequel n’aurait pas, aux termes de cet acte, donné les bons résultats qu’on en attendait. Les propriétaires à titre provisoire ne remplissaient pas les conditions imposées pour devenir déflnitivement propriétaires, ils abandonnaient leurs terrains aux vagabonds sans en avertir l’autorité française et sans prendre aucune mesure de gardiennage, ils trafiquaient sans aucun droit des avantages qui leur avaient été faits personnellement, soit à cause de leurs fonctions, soit à canse des intentions qu’ils avaient déclaré avoir, bref l’observation des règlements de police et de voirie et le bon ordre à Kayes se ressentaient fortement de cette situation. Le colonel Archinard crut devoir remédier à un aussi fâcheux état de choses, d’où V ordre général en question qui a pour épigraphe cette phrase de M. Leroy-Beaulieu : « Tous les colons sérieux, intelligents et munis de ressources aiment mieux acheter la terre de seconde main à des spéculateurs qui la leur vendent à haut prix que de la tenir gratuitement de l’autorité. »

Depuis le 30 janvier 1893 il n’est donc plus délivré à Kayes de concessions de terrain à titre gratuit. Les terrains concédés précédemment et dont les pi’opriétaires à titre provisoire n’avaient pas encore à cette date rempli les conditions exigées pour devenir propriétaires définitifs firent retour à la colonie; les possesseurs actuels purent cependant continuer à occuper jusqu’à ce qu’une demande d’achat fût faite pour leurs terrains. Toute demande d’achat par un tiers donne lieu à un avis adressé par l’administration à l’occupant et à nn affichage pour porter l’affaire à la connaissance du public. Quinze jours après l’affichage, il est procédé à la vente aux enchères, sur le terrain même, et la concession est adjugée au plus offrant, sans que l’occupant soit d’ailleurs privé d’aucun des droits communs d’acheteur. Toutes les formalités relatives aux indemnités à payer au premier occupant pour les consti'uctions qu’il aurait édifiées

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sur le terrain, à la délivrance des tili*es de propriété, à l’enregistrement, à la transmission du titre de propriété (par simple endossement) sont prévues dans l'ordre du colonel Ai'chinard inséré au Joxirnal officiel du Sénégal du 4 mars 1893.

Bénin. — Un arrêté du général Dodds, commandan.t supérieur au Bénin, pris à Porto-Novo le 23 décembre 1892 pour organiser la propriété foncière dans ce pays et au Dahomey, déclare que tout immeuble non réclamé dans les six mois qui suivront la publication fera partie du domaine de la colonie. — Des concessions de terrains peuvent être accordées, dans les tei'ritoires annexés, aux Européens ou indigènes qui en feront la demande, dans les conditions stipulées par un autre arreté local du 18 février 1890.

L’arrêté pris le 23 décembre 1892 par le général Dodds, au lendemain de la conquête, dans un pays absolument neuf, est particulièrement intéressant ; en voici les principales dispositions relativement à la constitution de la propriété :

Art, 1®*'. — Dans les six mois qui suivront la publication du présent arrêté, les Européens ou Indigènes qui se prétendent propriétaires d’immeubles dans les territoires annexés, devront déposer leurs titres ou faire valoir leurs droits entre les mains des autorités locales.

Art. 2. — Les ventes ou autres actes translatifs d’immeubles, passés sous seing privé et consentis à des particuliers, au nom des rois de Dahomey ou d’indigènes se prétendant propriétaires, seront examinés par une commission ad hoc dont la composition sera déterminée ultérieurement.

Art. 3. — La commission pourra déclarer réguliers eu la forme les titres remontant, avec date certaine, à une époque antéiûeure au 3 décembre 5 892 et constatant le droit de propriété, la situation précise, la contenance et les limites de l’immeuble.

Art. 4. — La preuve testimoniale pourra être admise pour la validation des droits sur les propriétés actuellement occupées, si elle est justifiée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque.

Art. 5. — Toute action en nullité ou en i-escision de ventes antérieures au présent arrêté, ou en revendication d’immeubles compris dans

ces ventes, devra, sous peine de déchéance, être intentée dans l’année qni suivra la publication du présent arrêté.

Les ventes qui auront lieu à l’avenir demeurent soumises aux dispositions du Code civil.

Art. 6. — Tous nouveaux titres de propriété ou actes de validation délivrés par la commission sont soumis à la formalité de l’enregistrement.

Art. 7. — Tout immeuble non réclamé fait partie du domaine de la colonie.

Congo français. — Le régime domanial, la réglementation en ce qui touche aux ventes et concessions de terrains, ont fait l’objet d’un arrêté du Commissaire général du gouvernement au Congo français, en date du 26 septembre 1891, qui complète des arrêtés des 28 août 1863 et 20 novembre 1864, en les uniflanl.

D’après l’arrêté local du 26 septembre 1891, les territoires composant la colonie du Congo français et soumis à la souveraineté du gouvernement français, comprennent ;

1® Les terrains domaniaux non susceptibles d’une aliénation définitive ;

2® Les terrains domaniaux susceptibles d’être aliénés ou concédés à titre onéreux ou à titre gratuit ;

3® Les terrains possédés par les indigènes et susceptibles d’être aliénés ou échangés, sauf i*atification de l’administration supérieure ;

4“ Les terrains vagues.

Les terrains inaliénables sont compris dans une zone réservée qui commence à la ligne formée sur le rivage par la plus haute marée annuelle et qui mesure 25 mètres de largeur. Cette zone appartient au domaine colonial, et ne peut être ni échangée, ni aliénée. Le chef de la colonie peut accorder sur cette réserve des permis d’établir, avec redevance, mais ces autorisations sont essentiellement révocables, sans que l’administration soit jamais tenue à indemnité en cas de déguerpissement. Les demandes de permis sont adressées au dii*ecteur de l’intérieur qui est chargé

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de l’administration du domaine colonial, au Congo, comme dans toutes nos autres possessions, et qui soumet ces demandes au Commissaire général du Gouvernement, en conseil d’administration.

Les terrains domaniaux qui peuvent être aliénés ou concédés, avec ou sans redevance, donnent lieu à des (concessions urbaines ou rurales, pour fondations d’établissements privés, commerciaux, industriels ou agricoles. L’acquisition des propriétés privées peut, d’ailleurs, êti'e faite au Congo par achat, cession régulière ou héritage dans les termes des conti’ats définis par le Code civil, pourvu que l’acquéreur soit Français ou admis à résider dans la colonie.

Les demandes de concessions sur les terrains appartenant au domaine sont adressées, avec plans à l’appui, au directeur de l’intérieur, examinées par une commission spéciale et appréciées enfin par le chef de la colonie qui prononce en conseil d’administration leur admission ou leur rejet.

Les concessions ui'baines, soit à titre de propriété définitive, soit à titre locatif, sont soumises aux conditions ordinaires de construction et de clôture, dans un délai déterminé, sauf déchéance. En cas de déchéance du concessionnaire à titre onéreux, une indemnité de reprise peut lui être allouée. Ces concessions, dites urbaines , sont données sur les terrains compris entre la pointe Olumie et la pointe de Louis.

En dehors de ces limites, l’administration locale peut accorder à toute personne « qui en fera la demande et offrira les ^garanties jugées nécessaires » des concessions d’une superficie à déterminer suivant les besoins, pour des établissements d’utilité publique, des exploitations industrielles, agricoles, commerciales ou forestières et pour l’élevage du bétail. Ces concessions rurales sont accordées gratuitement ou à titre onéreux, suivant les cas ; les personnes qui en bénéficient sont tenues, dans le délai d’une année, de construire des bâtiments d’exploitation ; elles doivent, en outi'e, mettre en valeur dans une proportion de un dixième par année d’occupation, les terres qui leur ont

élé concédées et il ne leui' sera donné un titre de propriété définitif que pour les terrains mis en valeur.

L’aliénation totale des terrains concédés dans ces conditions ne peut avoir lieu qu’après que la moitié au moins de ces terrains a été mise en exploitation et l’acquéreur doit supporter toutes les charges et les risques de déchéance qui pesaient sur le vendeur au moment de la passation du contrat. 11 ne peut être consenti d’aliénation partielle que pour les concessions dont la pi'opriété définitive a été régulièrement prononcée.

Quant aux terrains appartenant aux indigènes, l’arrêté du 26 septembi'e 1891 dispose que ces derniers peuvent vendre ou échanger leurs propriétés, mais à condition que l’acquéreur soumette l’acte de vente ou d’échange à l’approbation de l’administration dans un délai de six mois à compter du jour de la signature de l’acte. L’acte ne peut faire foi sans l’approbation de l’administi'ation qui seule est admise à constater la valeur du droit de propriété des indigènes et à délivi’er le titre définitif à l’acquéreur.

Les terres vagues et terres abandonnées, res nuUius, sont considérées comme appartenant à l’État et faisant partie du domaine colonial ; elles peuvent être aliénées ou concédées à ce titre.

Tout concessionnaire, à quelque titre que ce soit, qui ne sera pas entré en jouissance effective du tei*rain concédé dans le délai d’un an pourra être considéré comme déchu de ses droits.

L’administration locale se réserve le droit d’établir sur les concessions qu’elle accorde, dans les conditions ordinaires d’expropriation pour cause d’utilité publique, toute servitude utile au développement et à l’assainissement de la colonie.

Le décret du 26 septembre 1891 px'évoit le cas de concessio7x minière, en déclarant qu’au Congo français la propriété des mines est soumise aux règles de la législation métropolitaine, à moins de conventions spéciales introduites dans l’acte de con-

cession.

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Obock. — Le régime des concessions de terres, dans cette colonie, fait l’objet d’un arrêté local du 1®" décembre 1885, modifié en 1891 par suite d’une dépêche ministérielle du 24 janvier de la même année.

Les concessions de terrains, destinées primitivement à certains de nos nationaux peu fortunés habitant Aden ou l’Égypte, sont accordées à Obock sans aucune redevance, mais leur étendue est très limitée ; elles ne sont aliénables qu’après autorisation formelle de l’administration. Elles doivent être mises en valeur, suivant leur objet, dans le délai d’un an.

L’arrêté du l®"" décembre 1885 avait fixé à trente années renouvelables la durée de ces concessions. Sur la demande de l’administration locale, le Ministre a autorisé le gouverneur à accorder soit des concessions perpétuelles ^ quand il s’agit d’entreprises importantes, soit des concessions pour une période dépassant trente années, mais en dehors des terrains dont la propriété est réservée à la colonie.

Le gouverneur d’Obock avait proposé, afin de garantir les intérêts de l’État, d’instituer sur le littoral de notre possession de la mer Rouge une zone de cinquante pas géométidques, mais le département a jugé qu’il n’y avait pas lieu de priver le commerce et l’industrie de la totalité des terrains les mieux placés . de la colonie. L’initiative laissée au chef de la colonie dans l’attribution des concessions particulières lui permet, en effet, de ménager les terrains qui peuvent devenir utiles aux services civils et militaires pour la construction de bâtiments et de batteries.

Des l'éserves ont, d’ailleurs, été constituées dans ce but sur divers points du territoire d’Obock, dès 1885, mais elles ne présentent pas le caractère des cinquante pas géométriques, zone essentiellement côtière.

Concession de salines. — Un décret de 1892 a favorisé le budget local d’Obock, en concédant à son profit l’exploitation des salines du lac Assal, situées sur le territoire du Gubbet-Kharab.

La concession est valable pour une période de cinquante ans,

SOUS les réserves indiquées dans un cahier des charges qui oblige le concessionnaire à verser chaque année, par trimestre et à terme échu, dans la caisse du ti'ésorier-payeur d’Obock, une redevance fixe de 50,000 fr.

Dès que l’exportation du sel aura dépassé 50,000 tonnes par an, le concessionnaire devra, en outre, payer pour l’excédent un droit de 1 fr. par tonne. Les quantités de sel exportées sont constatées par des agents de l’administration locale qui ont le droit de prendre connaissance, sur place, des écritures tenues par le concessionnaire. Le concessionnaire s’est engagé à respecter le commerce des indigènes, ne pouvant, en aucun cas, s’opposer à l’exploitation du sel pour les besoins des pays limitrophes et de l’Abyssinie.

Les limites de la partie du lac où les indigènes peuvent continuer à prendre le sel sans aucune taxe ni redevance sont fixées par une décision du gouverneur d’Obock. D’après le cahier des charges, le concessionnaire s’est engagé, à peine de déchéance, à constituer une société d’exploitation sous la forme anonyme au capital de un million versé’.

Diégo- Suarez. — Un arrêté local du 16 novembre 1887 a fixé le régime des concessions de terres à Diégo-Suarez.

Le gouverneur peut accorder, sans l’intervention du département, des concessions à titre gratuit, soit provisoires, soit définitives, pourvu que les demandeurs présentent les garanties de moralité nécessaires et soient aptes à tirer parti de ces concessions.

Les concessions urbaines ne peuvent excéder en superficie 200 mètres carrés et les concessions rurales 25 hectares. Un plan du terrain est remis au concessionnaire ; l’administration

1. Nous avons tenu à citer cette concession d’un caractère tout spécial, mais elle n’est pas la seule qui sorte du cadre ordinaire des concessions de terres ou de mines. C’est ainsi qu’un décret du 12 avril 1893 (B. O. C, 1893, p. 309) a accordé la concession à M. Paul Mingaud de l’exploitation des lies Saint-Paul et Amsterdam, pour cinquante ans, en vue d’y créer des établissements de pêche et de commerce, des dépôts de charbon et d’approvisionnements pour les navires.

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en garde un duplicata. Les concessionnaires, s’il s’agit de concessions urbaines, ont un délai d’un mois pour « enclore et bâtir » ; les constructions rurales doivent être habitées et mises en exploitation dans le délai de quatre mois.

Ces concessions sont soumises à diverses charges : le concessionnaire doit maintenir en bon état de propreté les voies sur lesquelles donne sa concession. Il est tenu de laisser, à titre de servitude, à la population environnante, l’usage des eaux courantes qui passent sur la concession. Il n’est fondé à élever aucune réclamation si le service de la voirie croit devoir percer un chemin à travers les concessions rurales.

Le concessionnaire ne peut aliéner ni hypothéquer son terrain avant de l’avoir enclos et d’avoir construit une habitation si la concession est urbaine ou avant d’avoir mis la terre en valeur si elle est rurale. Cette dernière mesure a été prise afin d’éviter que les concessionnaires n’essayassent de vendre leurs terres sans y avoir travaillé.

Un arrêté local du 27 août 1887, réglant le droit de reprise de l’État sur les concessions rurales, a décidé que pendant dix ans, à compter de sa date, les concessionnaires n’auront droit à aucune indemnité pour les reprises nécessaires aux travaux publics, établissements ou ouvrages de défense dont les plans seront approuvés et l’exécution ordonnée par le ministre ou par le gouverneur. Si la reprise porte sur plus du vingtième de la concession, le concessionnaire pourra être indemnisé en terres, dans une partie quelconque de la colonie. Il importait que les travaux à entreprendre pour l’État, fortifications ou constructions civiles, ne fussent pas entravés par l’octroi gratuit du terrain aux particuliers ; d’autre part, les terres concédées ne pouvaient, sans qu’il fût porté atteinte au droit général de propriété, demeurer indéfiniment soumises à Valéa d’une reprise par le Gouvernement sans indemnité.

Le gouverneur de Diégo-Suarez croyant devoir, en vertu des instructions générales qui lui avaient été données, étendre à notre possession nouvelle la législation de la Réunion en ma-

tière domaniale, avait créé sur le littoral une réserve de cinquante pas, par ari’êté du 4 juillet 1888. Une dépêche ministérielle du 12 février 1889 lui enjoignit de rapporter cet arrêté, rappelant qu’il appartenait au chef de la colonie de n’allouer de concessions aux particuliers que là où elles ne sauraient devenir une cause de gêne pour l’administration.

Nous n’avons pas à développer ici la question du régime dès terres dans la grande île de Madagascar, pays de protectorat, dépendant administrativement du département des affaires étrangèi'es. On sait quelle est la triste situation de l’agriculture dans ce royaume par suite des obstacles qu’oppose à son développement la législation malgache. A Madagascar toutes les terres appartiennent à l’État, c’est-à-dire à la reine. Le particulier n’est jamais qu’un usufruitier à titre provisoire. 11 tient sa terre de la faveur du gouvernement, du bon plaisir de la reine, qui gardent toujours le droit de le déposséder. Ce droit, paraît-il, n’est exercé que rarement, mais il n’en existe pas moins, d’après la loi du pays, et la menace qu’il suspend sur tous les détenteurs des terrains cultivables est telle qu’aucun d’eux ne prend à cœur de les mettre sérieusement en valeur. Là où la propriété individuelle n’existe pas, l’agriculture ne peut prospérer. Le système des baux emphytéotiques à long terme ne peut remédier à cette insuffisance de la législation des Hovas.

Eaux et forêts. — Le Gode forestier n’avait pas été promulgué à Diégo-Suarez et le régime des eaux et forêts dépendait de quelques arrêtés locaux devenus insuffisants pour prévenir les dangers du déboisement.

Un décret du 18 janvier 1894 a rendu le Code forestier métropolitain applicable à cette colonie, sous la réserve de certaines modifications.

Le secrétaire général de la colonie a la garde et la conservation des bois et forêts du domaine, ainsi que la surveillance des cours d’eau ; la gendarmerie, les agents des travaux publics, des affaires indigènes et de la police ou, dans les pi’opriétés, des gardes particuliers assermentés, sont chargés de veiller à l’exé-

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cution des prescriptions légales et dressent des procès-verbaux contre les délinquants. Les commissaires de police et agents des affaires indigènes sont investis des attribntions dévolues aux juges de paix et maires en vertu des articles 161, 163 et 165 du Code forestier métropolitain. Tout procès-verbal, dressé par un agent compétent, fait foi, jusqu’à preuve du contraire, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu’il constate et doit être adressé au secrétaire général qui le transmet, dans le mois de sa date, au ministère public. Le secrétaire général peut transiger avant jugement définitif sur les poursuites des délits et contraventions intéressant le régime des eaux et forets ; après le jugement, la transaction, qui doit dans tous les cas être approuvée par le gouverneur, ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires. Toutes les actions en l'éparation des délits et contraventions en matière d’eaux et forêts sont portées devant le tribunal jugeant en matière correctionnelle.

Il est interdit, sous peine d’amende de 100 à 200 fr. par chaque hectare de terrain déboisé et d’un emprisonnement de 5 à 15 jours, de déboiser les versants des rivières, ruisseaux ou ravins présentant un angle de 35® et au-dessus, les vei*sants des montagnes dans les mêmes conditions, ainsi que les bords des rivières et ruisseaux sur une étendue de 15 mètres sur chaque rive. Il est également défendu de défricher au moyen du feu et de porter ou d’allumer du feu à l’intérieur et à une distance de 100 mètres des bois et forêts ; une autorisation est nécessaire pour établir un fourneau à charbon ou un four à chaux ; toute infraction à ces règles entraîne une amende et parfois l’emprisonnement.

Aucun propriétaire ne peut, en principe, sous peine d’amende, se livrer à un défrichement dans les bois et forêts sans en avoir fait la demande au chef du service de l’intérieur un mois au moins avant toute opération. La demande ne peut être rejetée que dans l’intérêt de la salubrité publique, de la conservation des eaux ou du maintien des tei*res sur les pentes. Le proprié-

ORGAN. DBS COLONIBS. TOME II.

taire peut se pourvoir par la voie contentieuse contre la décision de rejet. Si la décision statuant sur la demande n’est pas intervenue dans le délai de 3 mois à partir de l’inscription, le déboisement pourra être effectué.

La coupe d’arbres ou d’arbustes faite sur les terrains du domaine sans autorisation du gouverneur, sauf pour les palétuviers dont la coupe est abandonnée aux marchands de bois patentés sous condition d’une déclaration au service de l’intérieur, entraîne une amende et même un emprisonnement de 5 jours à 1 mois quand le délit a été commis dans un semis exécuté de main d’homme ; l’emploi de la scie pour ces coupes faites en délit entraîne l’application du double de la peine. La peine peut aller jusqu’à un an d’emprisonnement, vu cette majoration, quand il s’agit de coupe ou de mutilation sur les terres d’auti'ui ou du domaine, sans autorisation régulière, d’arbres ou d’arbustes de plus de 2 ans.

La vente des madriers, planches, etc., et du charbon de bois est réservée exclusivement aux propriétaires de terrains autorisés à les exploiter ou aux détenteurs de leurs droits et aux marchands de bois patentés.

Quant au régime des eaux, le décret du 18 janvier 1894 spécifie que tous les ruisseaux et rivières de la colonie restent dans le domaine public et ne peuvent être concédés, qu’en conséquence il est interdit de détourner de leurs cours les rivières, ruisseaux ou canaux publics ; les barrages ne sont autorisés, provisoirement, que dans les canaux destinés à l’irrigation des rizières et ces opérations doivent être effectuées sous la surveillance des agents des affaires indigènes, sauf amende de 100 à 500 fr. et emprisonnement de 15 jours à 6 mois, plus la remise en état des choses. Il est possible aux pi’opriétaires riverains d’établir une canalisation sur leur propriété, mais l’usager doit toujours rendre les eaux à leur cours naturel au sortir de sa propriété, et cette opération nécessite une autorisation spéciale du gouverneur accordée après enquête. En cas de refus, le propriétaire peut se pourvoir par la voie contentieuse. Le décret édicte des

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pénalités en cas de souillure des eaux des rivières servant à l’alimentation des habitants.

Le gouverneur peut autoriser les transactions consistant en prestations en nature dans le cas prévu par rarti(;le 210 du Gode forestier métropolitain.

Les dispositions du dernier § de l’article 365 du Gode d’instruction criminelle qui dit qu’en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée, ne sont pas applicables aux infractions prévues au décret du 18 janvier 1894, relatif au régime des eaux et forêts à Diégo-Suarez, non plus qu’aux crimes et délits commis en concours avec elles.

Établissements français de l’Océanie. — La question du domaine, si intéressante en Nouvelle-Galédonie, n’appelle pas moins l’attention à Tahiti dont le climat salubre attirerait certainement des colons de la métropole si la transmission de la propriété y devenait plus facile.

Au lieu de reposer sur des titres analogues aux nôtres, la propriété foncière, dans les Établissements français de V Océanie, ne s’appuie guère que sur la tradition, comme dans la plupart des colonies neuves. Gette tradition est si vague, le plus souvent, qu’elle donne matière à des procès continuels entre les indigènes, j)i’Ocès auxquels le Département des colonies a cru pouvoir mettre un terme en s’inspirant, sur certains points du moins, d’un travail élaboré par le Gonseil colonial de Tahiti en 1883 ; sa théorie, fort simple en elle-même, nous paraît cependant d’une réalisation bien difficile, vu le cai'actère personnel des Mahoris qui n’acceptent pas facilement, en matière de propriété surtout, les réformes contraires à leurs coutumes.

Le décret du 24 août 1887 ii’a eu, en effet, jusqu’à présent, pour résultat, que de soulever des réclamations sans nombre de la part des habitants de Tahiti ; on a, d’ailleurs, tenu compte de ces difficultés, et un second décret du 29 septembre 1892 est venu prolonger de 3 ans le délai de 5 années prévu en 1887 pour l’établissement de la preuve de la propriété foncière.

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Quoi qu’il en soit, il est intéressant d’étudier les bases du décret du 24 août 1887, rendu dans le but de réglementer la propriété foncière et d’établir la transcription hypothécaire sur ce sol tahitien devenu français depuis le traité de 1880.

D’après le décret de 1887, l’administration supérieure à Tahiti doit opérer comme si le service du domaine avait pris pleine et entière possession du territoire de la colonie, et faire réti'océder par ce service, à chaque indigène, sa propriété sur une simple déclaration de l’intéressé. Cette déclaration est exigée de tout Français indigène ou de toute j)ersonne issue d’indigène, se prétendant propriétaire d’une terre non encore inscrite en conformité des lois tahitiennes et des arrêtés antérieurs, ou ne reposant sur aucun titre authentique ou sous seing privé. La déclaration de la situation de la terre, dûment établie, est faite au conseil de district réuni en séance publique, signée par le déclarant, du nom porté sur son acte de naissance ou de notoriété, et par les membres du conseil. Un des originaux de la déclaration est remis à l’intéressé, l’autre est adressé au receveur des Domaines à Papeete. Ce fonctionnaire doit donner la publicité nécessaire à ces déclarations en les faisant insérer sans retard dans le Journal officiel de la colonie. Les tiers ont un délai d’un mois à Tahiti, de 2 mois à Moorea, de 6 mois dans les autres îles formant les Établissements français, pour frapper d’opposition ces déclarations quand ils le jugent utile. S’il ne se produit pas d’opposition, le déclarant reçoit un certificat de propriété de l’administration du Domaine ; cette pièce est dressée en deux originaux, dont l’un reste au Domaine et l’autre est remis à l’ayant droit après enregistrementi Les porteurs de titres pi'ovenant d’inscriptions antérieures ont la faculté de profitei' de ces dispositions en faisant annuler par l’administration du Domaine leurs anciens titres qui sont remplacés par de nouveaux, dressés suivant le modèle adopté.

Quand, avant l’expiration des délais fixés par le décret de 1887, il vient à se produire une opposition, le receveur du Domaine fait statuei* immédiatement et d’office sur cette opposition

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par le conseil de district compétent. Le i*ôle des oppositions, préparé par les soins du receveur, visé pour exécution par le procureur de la République à Papeete, est inséré dans \e Journal officiel des établissements français.

L’arrêt devenu définitif, contradictoirement, par défaut ou par homologation, devra être revêtu de la formalité de la transcription à la requête de la partie intéressée et lui tiendra lieu de certificat de propriété. La période de prescription quinquennale commencera du jour de cette inscription.

Aux termes de l’article 10 du décret de 1887, la preuve de la pi'opriété pour les terres d’apanage dites Faru-hau, constituées d’après la loi tahitienne du 24 mars 1852, doit être faite dans les mêmes formes que pour les autres terres, mais les portions de ces terrains où sont construits des bâtiments publics, chefferies, temples, écoles, etc., restent la propriété de la colonie ou des districts. On réserve même autour de ces bâtiments une zone égale au double de leur superficie et qui leur reste attachée.

Notons enfin, et c’est là une de ses dispositions les plus importantes, que le décret de 1887 attribue au domaine des districts les terres non réclamées ou dont la possession n’est pas justifiée. En supposant que le décret du 29 septembre 1892 soit la dernière mesure dilatoire obtenue par les Tahitiens en matière de réglementation de la propriété, la constitution du domaine dans les établissements français d’Océanie serait donc chose faite à la fin de l’année 1895 ; la propriété individuelle serait établie et le domaine des districts, sorte de domaine communal, serait créé ; le § 2 de l’article 11 du décret de 1887 déclare nettement que tout le territoire non revendiqué dans les délais fixés par le gouvernement sera réputé domaine du district (Faufaa matacinad).

Mais la mise en pratique des solutions indiquées parle décret du 24 août 1887 exige beaucoup de bonne volonté de la part des indigènes et de la part des conseils de district ; elle nécessite, en outre, un lever cadastral de la colonie ; c’est même par ce

lever cadastral qu’il eût été utile de débuter pour réformer le régime des terres à Tahiti. Il est essentiel, avant de créer la propriété dans un pays neuf, de bien se rendre compte de la topographie des lieux ; on arrive autrement à des complications inextricables dans la pratique, par suite des déclarations contradictoires des possesseurs de terrains. La question présente d’autant plus d’intérêt à Tahiti et dans les archipels qui en dépendent, que la propriété indigène est plus morcelée, avec des origines extrêmement vagues.

Aux îles Marquises, la portée du décret du 24 août 1887 ne sera jamais comprise des indigènes qui sont attachés plus que partout ailleurs à leurs vieux usages, et son application nous paraît bien difhcile. Dans ces îles, les chefs des diverses tribus sont propriétaires de toutes les terres par droit d’hérédité ou de conquête ; autour d’eux se sont groupées les familles des guerriers qui jadis répondaient à leur appel dans des conflits continuels, et les parcelles de terres qui étaient ainsi allouées à ces tenanciers ont toujours été considérées comme inaliénables.

Les Océaniens loueront facilement partie de leurs terres aux Français qui voudront s’y établir, mais ils ne s’expliqueront jamais pourquoi un décret vient les forcer à des formalités de déclaration de propiâété ou autres pour qu’ils aient le droit de garder le patrimoine de leurs ancêtres.

Veut-on avoir une idée des vieilles lois tahitiennes quant au régime des terres ? — Nous pouvons citer, à ce propos, quelques articles du Livre des lois pour la conduite du gouvernement de P omar é- Vahiné à Tahiti, Moorea et dans toutes les terres de son royaume, code tahilien publié en langue maorie en 1842.

Titre XII. — Concernant V interdiction de la vente des terres.

Art. l®'. — Qu’aucune terre ne soit vendue à Tahiti non plus qu’à Moorea; qu’on laisse la terre; qu’on ne la vende point, et qu’elle passe de génération en génération entre les mains de ceux qui en sont les vrais propriétaires. L’homme qui s’obstinera à vendre sa terre à une autre personne, sera jugé et condamné à creuser cinquante brasses jg

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route; on prendra cette terre qu’il voulait vendre, et il sera banni sur une autre terre pour y demeurer. — Si cet homme a des parents, on leur remettra la terre confisquée ^ et s’il ne reste personne de sa famille que lui seulement, on remettra la terre entre les mains de la reine et du gouvernement pour qu’elle y reste...

Art. 3. — L’homme qui aura tenté de vendre réellement sa propre terre, — sa famille ayant eu positivement connaissance de son contrat de vente et ne l’ayant point empêché, — cet homme vendeur de terre sera jugé et condamné à défricher cinquante brasses de route, et on le privera de sa terre ainsi que ses parents, ceux-ci pour n’avoir pas dit aux officiers publics : c Voilà un tel qui s’accorde en marché pour vendre sa terre » ; lui, pour ne pas les avoir écoutés. — La terre sera remise entre les mains de la reine et du gouverneur pour y rester. — On chassera celui qui produit le trouble par son obstination à vendre sa terre : dix brasses de travail lui seront infligées, qu’il accomplira lorsqu’il se sera rendu sur la nouvelle terre de sa résidence. Cette 'peine lui sera imposée à cause de son obstination à vendre la terre, laquelle est absolulument interdite par la présente loi.

Titre XIII. — Concernant V interdiction de louer la terre à toute per-sonne venue cZes autres contrées à Tahiti et Moorea^ ainsi que dans toutes les terres de ce royaume.

Art. 1®**. — Que jamais aucune personne ne loue de nouveau sa terre à un étranger, non plus qu’à qui que ce soit...

Si un homme s’obstine à conclure de nouveaux contrats dans le but de louer sa terre à une autre personne, pour que cette personne en fasse un lieu de culture, c’est là une faute suivant la loi, on jugera et condamnera celui qui s’en rendra coupable à défricher cent brasses de chemin ; on lui retirera la terre qu’il voulait louer à quelqu’un autre, elle sera donnée à sa famille, et, s’il n’a point de parents, on la remettra entre les mains de la reine et du gouverneur, afin qu’elle y demeure. — Son contrat de location sera tout à fait annulé : on devra le rompre entièrement.

Art. 2. — Chaque homme devra cultiver sa propre terre, ainsi qu’il est dit dans la loi concernant la culture, et si quelqu’un conclut en secret un contrat de location de terre, ce contrat devra être annulé. — Il a été établi en logique que de tels contrats ne devront en aucune façon se produire à Tahiti. — On jugera l’homme qui aura conclu en secret ce contrat qui viole la loi ; sa peine devra être de cent brasses de route à défricher; on donnera sa terre à un propriétaire différent par les

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membres de sa famille, et, s’il n’a point de parents, cette terre sera remise entre les mains de la reine et du gouverneur pour y demeurer.

Art. 3. — Que les amis étrangers ne soient point conduits en tout endroit pour que la terre soit remise entre leurs mains, qu’ils restent à Papeete ; c’est là qu’on devra les visiter et leur fournir des provisions, si on désire leur en porter. — Cette loi ne regarde point les maisons qui sont en location au lieu où les navires viennent au mouillage ; — elle annule seulement les contrats par lesquels la terre serait louée à une autre personne, et défend absolument aussi les dons de terre conçus de façon qu’elle passe eu toute propriété aux mains d’une autre personne que le jiropriétaire oriyinaire * . . .

A côté de la question des concessions de tei're et de la constitution du domaine proprement dit, nous devons, pour ne rien omettre d’important dans cet ouvrage, exposer brièvement la réglementation particulière aux concessions pour établissements liuîLriers dans les possessions fi’ançaises de l’Océanie. Sans entrer dans l’étude de la domanialité maritime , dont les grandes lignes sont les mêmes aux colonies qu’en France, nous donnerons quelques explications sur les règles spéciales à l’exploitation des pinladines dont nous avons pu apprécier l’importance sur x^lace pendant un long séjour en Polynésie.

Les pintadines ou grandes huîtres perlières, que les naturalistes ont nommées Meleagrinæ margaritif eræ , dont le diamètre atteint parfois O™, 30 et le poids de 9 à 10 kilogr., constituent la principale richesse de notre colonie des établissements français d’Océanie, et se trouvent surtout au fond des lagunes des îles Tuamotu et Gambier, vastes archipels de formation madréporique.

La nacre des pintadines s’emploie dans la tabletterie, la marqueterie, l’ébénisterie, l’éventail, et surtout dans la fabrication

1. J’ai trouvé ce curieux document dans les papiers laissés par mon parent le capitaine de vaisseau Dutaillis, qui commanda la corvette UAriane^ de la station locale de Tahiti, de 184 2 à 1846. Cet opuscule, imprimé en 1845 à Paiieete, offre une traduction naïve, mais très sincère, du texte taliitien; il est devenu très rare. — Je ne cite, d’ailleurs, ces textes qu’à titre de souvenir historique, car l’esprit des coutumes tahitiennes a bien changé depuis. — E. P.

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du bouton ; le luxe de nos ameublements de fantaisie en exige des quantités considérables.

D’autre part, les perles que l’on trouve dans ces huîtres, dites perles de Tahiti, sont fort en vogue ; leur oïdent magnifique les fait préférer à celles de Geylan, des golfes de Panama et de Galifox’nie. On trouve aux Tuamotu et aux Gambier des nacres irisées, des perles blanches et noires, poires, boutons ou paragonnes ; leur recherche, des plus difficiles, est confiée par les Européens aux indigènes de ces archipels, qui sont les premiers plongeurs du monde.

La pêche des huîtres à nacre n’avait été réglementée à Tahiti que par des arrêtés locaux, insuffisants pour empêcher le dé^ieuplement des lagons et pour réprimer les abus provenant des engagements de pêcheurs indigènes par les capitaines étrangers. - A la suite d’une mission de M. Bouchon-Brandely, inspecteur général des pêches maritimes, en 1884, le gouvernement s’est ému de l’appauvrissement des lagons océaniens, et un décret a été pris le 31 mai 1890 dans le but de remédier à cette situation en déterminant les conditions dans lesquelles les établissements ostréicoles pourraient être créés pour la repi*oduction artificielle, en édictant certaines règles de police pour la pêche des huîtres à nacre et en fixant des pénalités en cas de contravention

Voici les principales dispositions du décret du 31 mai 1890:

La pêche de la nacre est libre pour les citoyens et sujets français et interdite aux étrangers dans toute l’étendue de la mer territoriale, sous réserves des droits résultant des ti'aités internationaux.

Quoique la pêche soit libre en principe pour les Français, le gouverneur peut, par arrêtés en conseil privé, déterminer les portions de mer ou lagons destinés à des établissements ostréicoles ou au repeuplement des bancs épuisés ; dans ces portions réservées, la pêche est interdite.

1. La pêche des huîtres en Nouvelle-Calédonie a été également réglementée par un décret en date du 30 mars 1893. (Voir B. O. C. 1893, p. 252.)

Les îles de l’archipel sont classées en 5 groupes :

1® Iles sans nacre. — 2° Iles très peu productives. — 3® Iles épuisées. — 4® Iles en décroissance. — 5® Iles productives. — Le classement est fait annnellement par arrêté du gouverneur en conseil privé.

Dans les trois premiers groupes, les concessions pour établissements ostréicoles peuvent être faites :

1® A titre gratuit à la colonie ou à l’un ou plusieurs des districts riverains syndiqués ;

2® A titre gratuit et onéreux à des particuliers français ou naturalisés français. La préférence doit être donnée, en cas de plnralité de demandes, aux propriétaires des terres faisant face aux parties des lagons demandées en concession.

Les concessions sont personnelles, temporaires (c’est-à-dire accordées pour une période de dix années deux fois renouvelable sur la demande de l’intéressé) et cessibles à des tiers avec l’autorisation du gouverneur.

Les concessions à titre onéreux ne donnent lieu à taxes qu’à partir de la sixième année; la taxe revient au service local. — L’exploitation devi'a être commencée dans les deux ans de l’obtention de la concession ; cette concession est limitée de tous côtés, aux frais du concessionnaire, par des poteaux.

La demande de concession est adressée à Tahiti, au chef du service administratif, et dans les dépendances à l’administrateur ou à son l’eprésentant ; elle doit spécifier bien nettement la situation de l’établissement à créer.

La demande de concession est introduite par le chef du service administratif à Tahiti, qui, après avoir pris l’avis du directeur de l’intérieur, soumet la décision portant concession au gouverneur, en conseil privé.

Les concessions sont révocables par le gouverneur pour motif d’utilité publique, quand il s’agit de la sûreté de la navigation, par exemple, ou pour non-exécution par le concessionnaire de ses divers engagements. — Le conseil privé, statuant au contentieux, règle en ce cas les contestations, s’il y a lieu.

LE DOMAINE AUX COLONIES

Les lagons du 4“ groupe (îles en décroissance) peuvent faire l’objet d’interdictions de pêches de trois, quatre ou cinq ans prononcées par le gouverneur. On pêche sans réserve dans les lagons du 5® groupe (îles productives).

Les établissements ostréicoles fondés par l’État ou par la colonie peuvent être cédés aux enchères publiques ou à l’amiable ; le prix est alors, dans le premier cas, proposé par le chef du service administratif et fixé par le gouverneur en conseil privé. — Dans le deuxième cas, le conseil général fixe la valeur de la cession.

Les contrats d’engagement entre pati'ons et plongeurs sont maintenant réglementés par arrêtés du gouverneur en conseil privé.

Les diverses contraventions en matière d’établissements ostréicoles, telles que les fondations non autorisées, sont constatées par les chefs de district chargés de l’inspection des parcs, et donnent matière à des amendes ou confiscations prononcées par le tribunal correctionnel, à la diligence, soit du ministèi'e public ou de la partie lésée, soit du commissaire de l’inscription maritime .

La pêche, la culture et le commerce des huîtres à nacre font l’objet de rapports annuels du chef du service administratif et du directeur de l’intéi’ieur, rapports transmis au ministre des colonies par le gouverneur.

Cochincliine. — Nous n’avons pas encore eu l’occasion de parler de la Gochinchine qui n’est pas régie, au point de vue domanial, par l’ordonnance de 1825, mais bien par un décret spécial du 10 janvier 1863, relatif à l’organisation financière de cette colonie. Il x’essort très clairement de l’article 1®' de ce décret que le produit de la location, de la vente ou de la concession des biens du domaine est compris aux recettes du budget local pour balancer, avec les recettes des contributions directes et indirectes, droits d’enregistrement, droits à l’entrée et à la sortie des marchandises, droits d’entrepôt, taxes de navigation

et droits de phares, taxes postales et produits des amendes, les charges multiples imposées à la Gochinchine le 10 janvier 1863. Donc, en Gochinchine, il n’existe pas de domaine privé de l’État.

Un arrêté du 15 octobre 1890 a décidé que les frais de délimitation des terrains domaniaux sont, en Gochinchine, à la charge des concessionnaires ; un second arrêté local du 28 octobre 1892 dit que ces frais doivent être calculés par chaque lot ou parcelle, à raison de 50 cents par hectare pour les 20 premiers hectares, et de 15 cents par hectare pour le surplus de la superficie. Dans aucun cas, les frais de délimitation ne pourront être inférieurs à 2 piastres 50 cents, par chaque lot ou parcelle. Le percepteur de l’arrondissement, sur l’ordre de recette émis par l’administrateur, encaisse ces produits de délimitation sous le titre : Produits du cadastre.

En cas de retard dans le paiement des frais de délimitation, ajoute l’arrêté de 1892, le recouvrement en sera poursuivi contre les concessionnaires, par voie de simple contrainte, comme en matière de revenus domaniaux, sans préjudice, pour les Asiatiques, des peines prévues par le décret du 31 mai 1892 sur l’indigénat. Lorsque le levé d’un terrain domanial demandé en concession entraîne la délimitation des propriétés privées contiguës, les frais de cette opération restent à la charge de la colonie.

Aucune aliénation ou location de biens domaniaux ne peut être consentie en Gochinchine sans l’assentiment du Gonseil colonial (décret du 8 février 1880), qui en détei'mine les conditions. Un arrêté du 19 mars 1888, pris par le lieutenant-gouverneur de la Gochinchine, conformément aux délibérations du Gonseil colonial du 7 décembre 1886 et 11 janvier 1888, a décidé que les teri’ains situés dans les villes de Saïgon et de Gholon et dans la banlieue de Saïgon ne pourront plus être aliénés que par la voie de l’adjudication aux enchères publiques ; cet arrêté, pris « en présence de l’épuisement presque complet des ressources domaniales », amis fin dans une zone donnée à toute

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concession gratuite ou vente de gré à gré. Le Conseil colonial a autorisé l’administration à concéder gratuitement les immeubles ruraux incultes, d’une contenance de 10 hectares et au-dessous, sauf ceux du 20® arrondissement.

Les arrêtés locaux du 22 août 1882 et du 15 octobre 1890, ainsi tjue la délibération du Conseil colonial du 15 décembre 1885, réglementent les aliénations ou locations de biens domaniaux en Cochinchine. {Journal officiel de la Cochinchine des 30 août 1882 et 3 novembre 1890.)

Les produits des forêts entrent comme les produits de concessions dans la caisse du budget local. Nul ne peut abattre du bois dans les forêts de l’État en Cochinchine s’il ne s’est, au préalable, muni d’un permis de coupe dont le prix est de 100 $. Ce permis tient en outre lieu de patente iiour la vente des bois non débités (arrêté du 16 septembi’e 1875), excepté dans les forêts de l’Ouest où le commerce des bois donne lieu à la délivrance d’une patente (décision du 2 août 1880). Les droits à payer pour les bois abattus sont fixés par un arrêté du 12 décembre 1881. — Le droit d’exploitation des huiles et résines, du miel, de la cire, est mis en location.

Cambodge. — L’aliénation des terrains au Cambodge a donné lieu à une convention du 27 juin 1887 qui porte à la fois sur les terrains urbains situés dans le périmètre de la ville de Pnom-Penh et sur les biens ruraux incultes et inoccupés. Les premiers sont mis en vente aux enchères publiques, les autres donnent lieu à des concessions à titre onéreux ou gratuit. Le L>roduit de la vente des terrains est affecté aux travaux publics du protectorat par les soins du résident supérieur.

Les demandes de concessions rurales à titre onéreux faites par les Français et Européens doivent être adressées au résident, avec les indications nécessaires à la reconnaissance des terrains et un levé du plan. Ces concessions sont accordées au prix de 10 fr. l’hectare, moitié comptant et le surplus en deux termes égaux d’année, à compter de la date de la vente. L’administration

reprend ses droits sur le terrain, à défaut de paiement régulier, six mois après réchéance.

Les concessions à titre gratuit peuvent être accordées dans le but de créer des exploitations agricoles ou de faire de l’élevage.

Le demandeur prend l’engagement de défricher ou de mettre en culture au moins un dixième de la concession par an, de façon qu’au bout de 10 années toute la concession soit cultivée, à l’exception des terres non susceptibles d’être mises en culture et des terres de pâturages.

Les terrains concédés au Cambodge à titre gratuit ne peuvent être aliénés qu’après l’accomplissement par le concessionnaire de tous ses engagements ou après un délai de 12 ans à partir de l’aliénation. En cas de force majeure, le concessionnaire peut être autorisé par le Protectorat à céder son exploitation avant cette époque, mais à condition que ses engagements soient repris par le cessionnaire.

L’administration peut prononcer l’éviction du concessionnaire si, dans un délai de cinq ans après l’entrée en jouissance, un tiers au moins de la concesssion n’a pas été défriché ou cultivé.

L’aliénation des terrains, soit par voie d’adjudication, soit par voie de concession, ne devient définitive qu’après l’approbation du roi du Cambodge. Les droits d’enregistrement, frais d’actes, frais de mise en possession et de levés de plans sont à la charge de l’acquéreur ou concessionnaire.

Annam et Tonkin. — Les concessions de terrains ruraux aux Français font l’objet d’un arrêté du 5 septembre 1888 qui a été modifié, le 11 mai 1891, par un second arrêté du gouverneur général. A l’expiration de la troisième année qui suit la date de la décision accordant la concession, le concessionnaire, d’après cette dei'nièi’e disposition, est tenu d’avoir mis en état de culture ou d’exploitation le tiers au moins de la surface dont il a été déclaré propriétaire, à peine d’encourir la déchéance. Le concessionnaire est soumis au paiement de l’impôt foncier de toutes les parties mises en culture ou en exploitation, un an après la

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première récolte. Les pâturages concédés exclusivement pour l’élevage des bestiaux sont dispensés de l’impôt foncier pendant les cinq premières années de la concession.

Régime des mines. — Le régime minier est réglementé dans les protectorats du Tonkin et de l’Annam par un décret du 13 octobre 1888. La recherche des mines est libre dans les terrains du domaine; dans les propriétés privées, elle demande une entente à l’amiable entre le prospecteur et le propriétaire. A défaut de cette entente, le résident flxe une indemnité. Le droit exclusif de recherche dans un périmètre réservé est acquis par la priorité d’exploration.

- D’après le décret de 1888, les terrains miniers en Annam et au Tonkin sont divisés en deux catégories : la première comprend les régions de Quang-Yen, Haï-Duong et Bac-Ninh (art. 19 du décret), lesquelles ne peuvent être l’objet de concessions que par voie d’adjudication ; dans les autres provinces, la concession s’obtient pai' la prise de possession et en se conformant aux prescriptions du titre II du décret précité (art. 4 à 17, Des recherches de mines').

Les terrains les plus riches en houille se trouvant dans les provinces de Quang-Yen, Haï-Duong et Bac-Ninh, les premières demandes de concessions devaient se diriger de ce côté ; malheureusement, les dispositions du décret en vigueur constituent de telles entraves que les demandes sont très rares. On critique beaucoup le dépôt de garantie exigé pour prendre part à toute adjudication minière dans les trois provinces en question, dépôt dont le montant est de 20 fr. par hectare ; on trouve également trop élevée la redevance qui ne peut être inférieure à 10 fr. par hectare dès la concession obtenue. On désirerait au Tonkin que les redevances actuelles fussent remplacées jjar une taxe ad valorem qui ne serait appliquée qu’après quelques années à compter de la date de la concession.

Les sujets ou protégés français et les sociétés françaises peuvent seuls être propriétaires ou exploitants de mines. Les fonctionnaires français et agents indigènes de l’administration fi’an-

çaise en Indo-Cliine ne peuvent ni posséder ni exploiter des mines, ni en acquérir la propriété autrement que par succession ab intestat.

Quand il s’agit d’une prise de possession, la demande de l’individu ou de la société, accompagnée d’un plan indiquant les limites du périmètre réservé dans lequel s’est effectuée la recherche, doit être adressée au résident qui représente l’autorité française dans la province. I.e plan est dressé ou tout au moins vérifié par l’administration aux frais du demandeur qui doit, en outre, verser au Trésor une somme, par hectare contenu dans le périmètre, de 20 fr. pour les mines de combustible, 40 fr. pour celles d’alluvion et 30 fr. jjour les autres. La demande est rendue publique par insertion dans le Journal officiel du protectorat et par affichage sur la mine et au chef-lieu de la province pendant deux mois. Les oppositions sont portées devant les tribunaux; elles doivent être, d’ailleurs, formulées et remises au résident qui en donne acte. Le titre de propriété est délivré, s’il y a lieu, au demandeur par le résident général avec un plan certifié. Ce titre est inscrit sur le registre des mines.

La propriété d’une mine au Tonkin et en Annam constitue une propriété distincte de la surface immobilière, disponible et transmissible comme les autres biens immeubles ; cependant, cette mine ne peut être vendue par lots, ni partagée sans l’autorisation du résident général qui délivre aux intéressés de nouveaux titres insciûts au registre des mines, après annulation de l’ancien titre. La transmission de la pi'opriété de la mine n’est effective qu’après une déclaration faite par l’un des intéressés au résident de la province. Il faut l’autorisation du résident général pour la réunion, dans les mains d’une même personne ou d’une même société, de plusieurs mines ; il peut s’y opposer et pi'ononcer le retrait de toutes les propriétés minières réunies, si la réunion de ces mines est maintenue malgré sa défense. Les actions ou intérêts dans une société minière sont réputés meubles ; l’exploitation des mines n’est pas un commerce.

Les mines de l’ Annam et du Tonkin sont soumises, par hec-

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tare, à une taxe annuelle qui varie suivant la nature de la mine quand la propriété résulte d’une prise de possession, et qui est consentie par l’adjudicataire lui-même quand il y a eu adjudication. La taxe s’élève à 10 fr. pour les mines de combustible et de fer, à 20 fr. pour les mines d’alluvion, à 15 fr. pour les mines de toutes autres substances. Ces taxes sont exigibles par semestre ; trois mois après un avertissement resté sans résultat, le propriétaire d’une mine qui n’a pas payé la taxe est déclaré déchu de ses droits. La mine ainsi retirée ou délaissée est adjugée dans les six mois qui suivent. Si l’adjudication n’aboutit pas, la propriété minière revient à l’État libre de toute charge et ne peut plus être acquise dorénavant par prise de possession.

La douane du protectorat perçoit un droit de sortie ad valorem sur les pi'oduits des mines ou sur les métaux bruts, d’après la valeur au port d’embarquement ; 3 p. 100 sur les combustibles et minerais de fer, 5 p. 100 sur les autres substances et sur les métaux bruis.

Les relations de l’exploitant de mines avec le propriétaire de la surface et celles entre les exploitants de mines voisines et contiguës sont réglées par les articles 53 et 64 du décret du 13 octobre 1888. La surveillance des mines s’exerce par les fonctionnaires ef agents du service des mines sous l’autorité des résidents.

Le titre V du décret établit des pénalités, amendes variant, suivant les cas, de 16 à 1,000 fr., contre les individus qui font, sans autorisation de l’administration, des travaux de recherche ou d’exploitation, qui auront frauduleusement enlevé ou déplacé les poteaux de recherche, etc. Les contraventions sont constatées par les agents du service des mines et les amendes appliquées, sauf un seul cas, par les tribunaux. (Art. 46 et 73 du décret du 13 octobre 1888.)

ORQAN. DES COLONIES.

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