‹ Organisation des colonies françaises et des pays de protectoratChapitre 20 sur 99 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

De la police générale. — Eôle du directeur de l’intérieur. — Police municipale. — Vieilles colonies où la loi du 5 avril 1884 est intégralement appliquée. — Colonies régies par décrets, sauf la Gruyane et la Nouvelle-Calédonie. — Colonies pénitentiaires. — Indo-Chiné.

La police générale relève, dans les colonies, du directeur de l’intérieur qui a dans ses attributions ou sous sa surveillance : la police des églises, temples et lieux de sépulture ; des auberges, cafés, maisons de jeux, spectacles et autres lieux publics ; . — la proposition et l’exécution des mesures relatives à la sûreté générale de la colonie 5 — l’administration des prisons civiles ;

— les mesures d’ordre à l’occasion des fêtes et des cérémonies publiques ; — toutes les mesures concernant la santé publique ;

— l’approvisionnement des boulangers et bouchers ; — le colportage ; — la grande et la petite voii’ie ; — la police des ports de commerce ; enfin, tout ce qui a tirait à la police administrative générale.

La police judiciaire est dans les attributions du chef du ser-

vice judiciaire et nous n’avons pas à en faire ici l’objet d’une étude particulière.

La police municipale qui a pour but de faire régner l’ordre dans la cité et doit entrer dans tous les détails intéressant la tranquillité des personnes, la salubrité de la rue, etc., est réglée comme en France, au point de vue des attributions des maires, dans les ti’ois vieilles colonies où la loi du 5 avril 1884 est intégralement appliquée, mais dépend le plus souvent des actes constitutifs des communes et d’arrêtés locaux dans les colonies régies par décrets. D’autre part, il est utile de faire une distinction pour les colonies pénitentiaires où le régime de la police administrative et municipale est spécial, et d’étudier séparément aussi l’organisation des mêmes services en Indo-Chine. Quatre divisions s’imposent donc dans cette étude de l’organisation de la police aux colonies :

1“ Les vieilles colonies régies par la loi du 5 avril 1884 ;

2° Les colonies régies par décrets, sauf la Guyane et la Nouvelle-Calédonie ;

3° La Guyane et la Nouvelle-Calédonie ;

4® L’Indo-Chine dont l’organisation a toujours sa place à part dans cet ouvrage.

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