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VIEILLES COLONIES

Un arrêté local du 8 novembre 1848 institua à la Réunion un commissaire central de police, des commissaires d’arrondissement, de districts et de communes. Le commissaire central avait la haute direction de tous les services de police de la colonie ; il était officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur de la République ; il surveillait les maisons de détention et prisons, délivrait les passeports; ses tournées d’inspection devaient avoir lieu au moins une fois par an, et chaque semaine il adressait des rapports au directeur de l’intérieur et au procureur général.

Les communes pouvaient établir une police municipale payée

par elles, mais après autorisation du directeur de l’intérieur. Cette police devait aide à la police générale ; son chef avait les attributions d’ofïicier de police judiciaire et les règlements qui lui étaient applicables étaient soumis à l’approbation du Commissaire général de la République.

Un autre ai'rêté local du 23 mars 1872 mit à la charge de la colonie la solde et les accessoires de solde des commissaires de police, l’impression de leui’s documents et les dépenses de la police secrète ; les communes eurent à pourvoir à toutes les autres dépenses.

Le commissaire central fut supprimé par arrêté local du 28 décembre 1871 et, à partir du 1®” avril 1872, les polices municipale, générale et judiciaire ne formèrent plus qu’un seul service, relevant à la fois du directeur de l’intérieur, du procureur général et des maires ; les communes conservèrent le droit d’entretenir des gardes champêtres assermentés.

A la Martinique, la police administrative fut, par arrêté local du 7 février 1865, placée sous l’autorité du directeur de l’intélieur. Les commissaires, en tant qu’ofïiciers de police judiciaire, relèvent du procureur général ; comme chargés de la police municipale, ils relèvent aussi des maires.

Deux arrêtés locaux du 10 mars 1877 et du 26 octobre 1878 organisèrent la police municipale ; le premier créa dans chaque commune un corps d’agents de police (adjudants, brigadiers et gardes de trois classes) ; le second accorda un agent pour 2,000 habitants et un garde de première classe aux communes de plus de 7,000 habitants.

A la Guadeloupe, l’organisation première de la police remonte à un arrêté local de 1859 qui créa un commissaire de police par canton.

Dans les trois vieilles colonies, à partir de la loi du 5 avril 1884, le maire, comme magistrat municipal délégué du pouvoir central, est chargé: 1® de la police municipale; 2® de la police rurale ; 3® de la police de la voirie.

i® Police mxmicipale. — Elle a pour but d’assurer le bon oi’dre.

la sûreté et la salubrité publiques au sein de la commune. Nous ne croyons pas devoir entrer ici dans le commentaire des attributions du maire en matière de police municipale qui fontTobjet de Tarticle 97 de la loi de 1884.

Cet article est, en effet, suffisamment détaillé pour montrer toute rétendue de ces attributions:

« La police municipale comprend : 1** tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui concerne le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute, ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ; — 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutements dans les rues , le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements,^ les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique; — 3® le maintien du bon ordre où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics; — 4® le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ; — 5” l’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vente; — 6° le soin de prévenir par des précautions convenables et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s’il y a lieu, l’intervention de l’administration supérieure; — 7® le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés, dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés; — 8° le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. »

Cette énumération des attributions du maire en matière de

police municipale, donnée par l’article 97 de la loi de 1884, est la reproduction de l’article 3, titre 11, de la loi des 16-23 août

2° Police rurale. — Elle a pour but d’assurer le bon oi'dre, la sûreté et la salubrité publiques dans les campagnes. Chaque commune peut (et non pas doit) avoir un ou plusieurs gardes champêtres qui sont nommés par le maire, agréés et commissionnés par le directeur de l’intérieur ; le maire a le droit de les suspendre pour un mois au maximum, mais le directeur de l’intérieur seul peut les révoquer.

Outre la police rurale, les gardes champêtres sont chargés, dans l’étendue du territoire dont ils ont la surveillance, de rechercher les contraventions aux règlements et aux arrêtés de police municipale et de dresser les pi'ocès-verbaux qui les constatent.

3° Police de la voirie. — Il faut distinguer, suivant qu’il s’agit de la grande voirie, de la voirie urbaine ou de la voirie vicinale.

Grande voirie. — Le maire a seulement la police de la circulation. Il peut, par exemple, accorder des permis de stationnement ou de dépôt sur la voie publique moyennant le paiement des droits fixés par le tarif.

Il donne son avis pour les alignements individuels, les autorisations de bâtir, la démolition des constructions qui menacent ruine, toutes choses rentrant dans les attributions du directeur de l’intérieur.

Voirie urbaine. — Le maire peut délivrer des alignements individuels, accorder l’autorisation de bâtir, enfin, octroyer toutes les permissions relatives à la voirie.

Voirie vicinale. — Les chemins vicinaux de première et de deuxième classe sont assimilés à la grande voirie, ceux de troisième classe à la voirie urbaine, en tout ce qui concerne les pouvoirs de police des maires.

Sonnerie des cloches. — Le maire possède une clef du clocher et peut faire sonner en cas de péril commun et dans les circonstances prévues par les lois, règlements et usages locaux.

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