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COLONIES RÉGIES PAR DÉCRETS

Ne pouvant étüdier l’organisation locale de la police dans toutes les colonies de cette catégorie, nous nous occuperons, à titre d’exemple, de Tahiti et de l’Inde dont le régime nous semble particulièrement intéressant.

Tahiti. — Un arrêté local du 10 décembre 1861^ chargea d’abord de la police urbaine la brigade de gendarmerie de Papeete, sous la surveillance du directeur des affaires européennes ; le maréchal des logis remplit les fonctions de commissaire auprès du tribunal de simple police.

La police indigène fut organisée par l’arrêté local du 12 jan-

1. Autres textes : dépôclie ministérielle du 9 mars 1860; arrêtés locaux des 18 novembre 1861 ; 29 décembre 1866 ; 31 décembre 1886 ; 29 novembre 1889.

vier 1867 ; elle veille à la sécurité publique, à l’exécution des lois, règlements locaux, arrêtés, et assure le maintien de l’ordre. Elle comprend un chef inspecteur, des sergents, caporaux, rnwioï à cheval et à pied, recrutés par enrôlements volontaires et placés sous l’autorité immédiate du directeur de l’intérieur, qui prononce les punitions.

Les agents de la police indigène doivent obtempérer aux réquisitions verbales ou écrites émanant des autorités françaises ou municipales des districts; ils sont tenus de prêter main forte sur leur réquisition ; ils notifient et exécutent les mandements de justice. Ils doivent faire des tournées sur les routes, chemins, dans les villages, fermes et bois, s’enquérir des crimes et délits commis et, en cas d’incendie, naufrage, inondation, organiser les secours. Ils ne peuvent procéder à une arrestation qu’en cas de flagrant délit. Dans ce cas même ils ne peuvent s’introduire dans les maisons, sauf mandat spécial. Ils sont chargés de protéger l’agriculture, ils surveillent la chasse, les rassemblements, les vagabonds et gens sans aveu.

Chaque agent prête serment avant d’entrer en fonctions.

Un arrêté local du 3 février 1887 créa à Papeete, Taravao, Mooréa, des commissaires de police qui centralisent, sous les ordres du directeur de l’intérieur et du procureux* de la République, la police administrative et judiciaire.

Enfin, les attributions du maire de Papeete, relativement à la police municipale, ont été déterminées par l’arrêté local du 29 novembre 1890. Il est chargé, sous la surveillance de l’autorité supérieure, de la police rurale et urbaine et de l’exécution des actes qui y sont relatifs en ce qui concerne les mesui’es de sûreté générale. Le même ai’rêté définit la police municipale et reproduit les dispositions de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884.

Inde. — L’ari'êté local du 26 avi’il 1876, qui organisa la police à Pondichéi’y, en centralisait les services dans les mains d’un directeur de la police, placé sous les ordi'es du directeur de l’intérieur. Il était chargé de l’exécution des lois, arrêtés, rè-

glements de la police rurale ; il était aussi officier d’état civil en chef, officier de police judiciaire et, en cette dernière qualité, recevait les ordres du procureur général et du procureur de la République.

Le naïnard qui résidait à Pondichéry était officier de police judiciaire, surveillait particulièrement la population native et instruisait les demandes pour célébrer les cérémonies religieuses indiennes. Il relevait, ainsi que les fonctionnaires ci-dessous, du directeur de l’intérieur.

Le poléagar avait pour mission d’assurer l’arrivage des grains sur les marchés et de surveiller les courtiers et accapareurs.

Le chef shabédar assistait les commissaires de police de semaine.

Les cotivals étaient chargés de la police des bazars et marchés, de surveiller la vente et la qualité des denrées, de constater les quantités consommées et de procurer aux voyageurs les voitui’es qu’ils demandaient.

Des commissaires de police, des commissaires adjoints, des lhalawages, shanadars et agents secondaient le directeur de la police.

Ce poste fût supprimé par arrêté local du 2 mai 1877 et le service de la police fut centralisé dans les bureaux du directeur de l’intérieur. Les fonctions de maire et d’officier d’état civil furent désormais remplies par le chef du service des contributions.

Un arrêté local du 21 janvier 1884* décida qu’à partir du l®' mars 1885 les polices administrative, judiciaire et municipale seraient exercées par un seul et même service du secrétariat général de la direction de l’intérieur, relevant à la fois du directeur de l’intérieur, du procureur général et des maires.

L’arrêt local du 1®*^ mars 1889 consacre ce principe : le service de la police est assui'é par 1 commissaire central, 1 com-

1. Autres textes : 9 février 1884, 19 mai 1884, lef février 1886, 4 août 1887, 3 juillet 1888.

missaire à Pondichéry et 1 commissaire adjoint à Bahour, 1 inspecteur, 2 sous-inspecteurs, 15 agents et une brigade municipale. Le commissaire central (arrêté du 18 mars 1888) est sous les ordres directs du directeur de l’intérieur ; il est officier de police judiciaire, auxiliaire du parquet et, comme tel, reçoit les ordres du procureur général de la République ; en ce qui concerne la police municipale, il est sous les ordres du maire du chef-lieu. Il a la surveillance des prisons, il exerce la police des cultes, délivre les passeports; son action s’étend à tout ce qui touche l’ordre public.

Le commissaire de police de Pondichéry est plus spécialement chargé des informations judiciaires ; le commissaire adjoint, chef de la police municipale, doit être en mesui'e de donner chaque jour la quantité de grains existant au chef-lieu^.

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