BUREAUX DE BIENFAISANCE
Il existe de nombreux bureaux de bienfaisance à la Réunion, à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane ; ces bureaux sont composés des maires des communes intéressées, de membres du clergé et de notables formant des commissions administratives analogues à celles qui surveillent la gestion des hôpitaux et hospices ; ces bureaux ont le caractère de la personne civile et tirent la majeure partie de leurs ressources des dons qui leur sont faits par les particuliers. Tandis que les hôpitaux fournissent le logement en même temps que des soins spéciaux aux indigents, les bureaux de bienfaisance ont pour but d’assister les pauvres à domicile.
L’organisation des bureaux de bienfaisance dans les colonies découle d’arrêtés locaux et de déci'ets tous inspirés par la législation métropolitaine qui remonte à une loi du 7 frimaire an V complétée par des actes postérieurs. Un arrêté du 27 mai 185G pour la Martinique, des décrets du 25 février 1873 pour la Réunion, du 27 avril 1876 pour la Guadeloupe et du 26 août 1881 pour la Guyane ont donné aux bureaux de bienfaisance des colonies les mêmes attributions et prérogatives que celles dont jouissent les établissements similaires de la mère-patrie dirigés par des administrations collectives exerçant leurs fonctions à titre gratuit et n’ayant pas à intervenir dans le maniement des deniers dont est chargé un receveur l'étribué. Le percepteur de la localité cumule d’ordinaire la perception et la gestion des revenus des établissements de bienfaisance avec la perception des taxes publiques établies au proüt de la colonie et des com-
munes. I^es actes organiques des colonies donnent aux gouverneurs le pouvoir d'acQepter les dons et legs faits en faveur de Tassistance publique pourvu qu'ils soient inférieurs à la somme de 3,000 fr. ; un décret est nécessaire pour Tacceptation des dons et legs s’élevant à 3,000 fr. et au-dessus.
Dans rinde, l’organisation de l’assistance publique remonte à d’anciens actes locaux qui ont été fondus en un arrêté du octobre 1879 ; on trouve dans la composition du bureau de bienfaisance de Pondichéry l’élément indigène représenté dans la proportion d’un tiers. L’assistance publique a été également réglementée en Gochinchine par un arrêté du gouverneur du 11 décembre 1878.
Nous reproduisons ci-dessous, à titre d’exemple, le texte du décret du 26 août 1881 portant création d’un bureau de bienfaisance à la Guyane \
Art. 1®**. — Il est établi un bureau de bienfaisance dans la commune de Cayenne, et il pourra en être établi un dans chacune des autres communes de la colonie.
Art. 2. — La commission administrative du bureau de bienfaisance de Cayenne est composée du maire, du curé de la paroisse et de cinq autres membres nommés par le gouverneur, sur la proposition du directeur de rintérieur. Trois de ces membres seront choisis parmi les conseillers généraux.
Elle sera composée, dans les autres communes, du maire, du curé et de trois membres nommés comme les précédents. Ils pourront être choisis parmi les conseillers municipaux.
Art. 3. — La présidence appartient au maire ou à l’adjoint ou au conseiller municipal remplissant les fonctions de maire. Le président a voix prépondérante en cas de partage.
En cas d’absence au moment des réunions, la présidence appartient au plus ancien des membres présents, et, à défaut d’ancienneté, au plus âgé.
Les délibérations ne sont valables que si la moitié, pins un, des membres de la commission assistent à la séance.
1. Ges notions sur les établissements de bienfaisance sont à compléter par la lecture du chapitre que nous avons déjà consacré, dans le tome I®*^ de cet ouvrage, aux mêmes institutions relativement à leur gestion (p. 547 à 550, tome I®^).
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Les fonctions de membre des commissions sont gratuites.
Art. 4. — Les membres des commissions administratives nommés par le gouverneur sont renouvelables chaque année par cinquième ou par tiers, selon que le nombre de ces membres est de cinq ou de trois.
Le renouvellement est déterminé par le sort pendant les quatre ou les deux premières années, et ensuite par l’ancienneté. Les membres sortants peuvent être renommés.
En cas de remplacement dans le cours d’une année, les fonctions du nouveau membre expirent à l’époque où auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé.
Ne peuvent être nommés ou cessent de faire partie des commissions les membres qui se trouveraient dans un des cas d’incapacité prévus par les lois électorales.
Art. 5. — Les commissions administratives peuvent être dissoutes par le gouverneur, en conseil privé. Les membres de ces commissions peuvent être individuellement révoqués dans la même forme.
En cas de dissolution ou de révocation, la commission est remplacée ou complétée dans le délai d’un mois.
Les membres révoqués ne peuvent être renommés dans l’année qui suit leur révocation.
Art. 6. — Toutes les dispositions relatives au fonctionnement de» bureaux de bienfaisance ainsi qu’aux attributions de leurs commissions administratives sont réglées par des arrêtés du gouverneur rendus en conseil privé, les conseils municipaux et le conseil général préalablement consultés.
CAISSES DTPARGIsE
Les caisses d’épargne aux colonies sont organisées par décrets 5 celles de la Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et de Cayenne (Guyane) bénéficient du régime de la caisse nationale d' épargne créée en France par la loi du 9 avril 1881, mais avec certaines restrictions communes aux deux caisses \ les caisses de la Basse- Terre (Guadeloupe), de la Martinique, de Saint-Pierre et Miquelon, de la Réunion et de Diégo-Suarez sont soumises aux règles générales qui régissent les caisses d’épargne ordinaires ^ institutions privées, ayant pour objet, comme les caisses d’épargne postales, de recueillir et de faire fructifier les petites
économies, mais établies soit sur la demande des particuliers, soit et le plus souvent sur la demande des conseils municipaux, conformément aux principes fixés par la loi organique du 5 juin 1835 et autres actes subséquents. La Nouvelle-Calédonie possède enfin une caisse d’épargne pénitentiaire dont la constitution est spéciale. Nous examinerons l’organisation de ces diverses caisses d’épargne colonie par colonie.
La Guadeloupe. — La caisse d’épargne de la Pointe-à- Pitre à la Guadeloupe a été créée par un déci*et du 14 décembre 1880 modifié par celui du 9 novembre 1885 qui rend applicable à cette caisse les articles 3, § 2 et 3 ; 6, § 4 et 5 ; 8, 9, 12, 13, 14, paragraphe final, et 20 de la loi du 9 avril 1881 sur les caisses nationales d’épargne en France.
A la Basse-Terre, la caisse d’épargne ordinaire a été fondée en vertu d’un décret en Conseil d’État du 27 juin 1890 auquel sont annexés des statuts reproduisant les principales dispositions relatives aux établissements de cette nature dans la métropole. Les conditions dans lesquelles cette caisse était appelée à fonctionner présentaient des garanties sérieuses, le conseil municipal et le conseil général ayant voté respectivement des subventions pour son installation.
L’autorisation donnée à la ville de la Basse-Terre d’établir une caisse d’épargne est révocable en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. Cette caisse d’épargne est tenue de remettre au commencement de chaque année au gouverneur de la Guadeloupe un extrait en double expédition de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent et destiné au département. La mission de surveillance attribuée par l’article 31 du décret du 15 avril 1852 aux inspecteurs et receveurs des finances est exercée à l’égard de la caisse d’épargne de la Basse-Terre par le trésorier-payeur et par l’inspection des colonies.
Nous croyons utile de donner ci-après le texte complet des statuts de cette caisse d’épargne de la Basse-Terre, l’adminis-
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tration des établissements similaires dans les colonies qui en sont dotées étant organisée d’une manière analogue, sauf quelques exceptions que nous signalerons ultérieurement.
Art* l®*", — Il est établi à la Basse-Terre (Guadeloupe) une caisse d’épargne et de prévoyance destinée à recevoir et à faire fructifier les sommes qui lui sont confiées.
Art. 2. — Il sera fait appel aux personnes bienfaisantes pour les inviter à concourir à cette institution philanthropique.
Les souscriptions, dons et legs recueillis en faveur de l’établissement sont employés à lui constituer un fonds de dotation.
Le fonds de dotation s’accroît de l’excédent annuel des recettes sur les dépenses, conformément au paragraphe 3 de l’article 3 ci-après.
Le capital du fonds de dotation est placé soit en immeubles, soit en rentes sur l’État et ne peut être aliéné sans l’autorisation du Gouvernement.
Art. 3. • — L’excédent annuel des recettes sur les dépenses est employé à constituer à l’établissement un fonds de réserve.
Le maximum de ce fonds est fixé à la somme moyenne des dépenses annuelles d’administration; il est déterminé au mois de janvier de chaque année, par une délibération du conseil des directeurs, qui établit la somme moyenne des dépenses annuelles, d’après les dépenses acquittées pendant les trois dernières années.
Lorsque le fonds de réserve a atteint son maximum, l’excédent de recettes est porté au fonds de dotation.
Art. 4. — La caisse pourvoit à ses dépenses annuelles au moyen de ses recettes ordinaires qui se composent :
1° Des bonifications accordées à l’établissement sur les dépôts;
2° Des intérêts des fonds de dotation et de réserve ;
3® Des subventions éventuelles du service local et des communes. Jusqu’à ce que les bonifications, réunies aux intérêts du fonds de dotation, suflSsent aux frais d’administration, le conseil municipal sera tenu de voter, chaque année, sur la demande des directeurs, les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses.
En cas d’insuffisance des recettes ordinaires, la caisse est autorisée de plein droit à imputer l’excédent de ses dépenses sur le capital de réserve.
Une salle de la mairie de la Basse-Terre sera affectée, sur la demande des directeurs, à l’administration de la caisse.
Art. 5. — La caisse est administrée gratuitement par un conseil composé du maire de la ville et de quinze directeurs, dont les fonction durent trois ans et qui sont renouvelés par tiers, chaque année. ^
Les directeurs sortants sont indiqués par le sort pour les deux premières années, et ensuite par l’ancienneté.
Ils sont indéfiniment rééligîbles.
G. — Les quinze directeurs sont choisis, savoir : cinq au moins dans le conseil municipal, et les autres parmi les citoyens les plus recommandables de la ville et particulièrement parmi les souscripteurs. Ils sont à la nomination du conseil.
Art. 7. ^ — Le conseil des directeurs se réunit au moins une fois par mois.
Le maire le préside toutes les fois qu’il assiste aux séances. Il peut se faire remplacer par un adjoint.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents. La présence de la majorité des membres qui composent ce conseil est nécessaire pour constituer les réunions.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 8. — Le conseil des directeurs nomme, parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité des suffrages, un vice-président et un secrétaire. La durée de leurs fonctions est d’une année. Ils peuvent être réélus.
Art. 9. — Le conseil règle la composition des bureaux, nomme et révoque les employés et fixe leurs traitements.
Art. 10. — Le conseil arrête, pour l’administration intérieure de la caisse, un règlement qui est soumis à l’approbation du ministre chargé des colonies.
11 statue sur toutes les mesures à prendre dans l’intérêt de la caisse et pour l’exécution des lois, statuts, règlements, instructions, etc.; il agit en son nom et la représente, il assure la gestion de l’établissement, en vérifie les écritures et en arrête les comptes.
Art. 11. — Le conseil peut établir un bureau d’administration composé de cinq membres, dont au moins un conseiller municipal, lesquels sont choisis parmi les directeurs pour régir la caisse et en surveiller le service.
Art. 12. — La caisse ne reçoit pas moins de un franc par versement du même déposant.
Art. 13. — L’intérêt est alloué par la caisse sur toute somme ronde de un franc.
Le taux de la retenue à prélever, conformément à la loi, sur cet intérêt, sera déterminé au mois de décembre de chaque année pour l’année suivante par le ^conseil des directeurs.
L’intérêt est réglé à la fin de chaque année; il est capitalisé et produit des intérêts pour l’année suivante.
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Art. 14. — Le livret remis à chaque déposant, conformément à la loi et aux règlements, est numéroté et contresigné par un directeur et le secrétaire.
On y reproduit textuellement les dispositions de la législation en vigueur sur la quotité des versements, le maximum des dépôts, les achats d’inscriptions de rentes, officieux et volontaires, et la conservation, par la caisse, de ces inscriptions. On y ti'anscrit une instruction sommaire sur les règles auxquelles sont soumis les versements et les remboursements, et notamment sur les conditions essentielles pour la validité des uns et des autres. Le livret est retenu lors du remboursement intégral.
Art. 15. — La dissolution de la caisse, arrivant pour quelque cause que ce soit, les valeurs qui resteront libres après le remboursement de tous les dépôts et le paiement de toutes les dettes, demeureront destinées à la prolongation et au renouvellement de l’établissement, s’il y a lieu, sinon elles seront, d’après une délibération du conseil, employées à des œuvres de bienfaisance ou d’utilité publique.
Art. 16. — Les modifications aux présents statuts seront délibérées par le conseil des directeurs et ne pourront être mises à exécution qu’après avoir été adoptées par le conseil municipal et approuvées par le Gouvernement.
Ces statuts ont été adoptés par le conseil municipal dans sa séance du 28 novembre 1889.
La Guyane. — Les statuts de la caisse d’épargae ordinaire de Cayenne, approuvés par un décret du 7 décembre 1867 % ont été complétés, sur la demande du gouverneur de la colonie, d’accord avec le conseil des directeurs de cette caisse, par le décret du 2 octobre 1892 qui a octroyé audit établissement les bénéfices de la loi du 9 avril 1881, dans les mêmes conditions que le décret du 9 novembre 1885 relatif à la Guadeloupe. La caisse d’épargne de Cayenne jouit donc de l’organisation des
1. Conformément à l’article 2 du décret du 7 décembre 186 7 la caisse d’épargne et de prévoyance de Cayenne a été constituée à l’aide de souscriptions, dons et legs formant un fonds de dotation pouvant s’accroître de l’excédent annuel des recettes sur les dépenses après prélèvement d’un fonds de réserve dont le maximum a été fixé à la somme moyenne des dépenses d’administration. Les directeurs, au nombre de neuf, sont choisis, savoir : un parmi les membres du conseil privé et désigné par lui; cinq en dehors du conseil, mais nommés par cette assemblée; trois nommés par le conseil municipal, tant dans son sein que parmi les citoyens les plus recommandables de la ville, et particulièrement parmi les souscripteurs.
caisses nationales d’épargne en France dans les limites des dispositions des §§ 2 et 3 de l’article 3; 4 et 5 de l’ai'ticle 6 ; des articles 8, 9, 12 et 13, du dernier paragraphe de l’article 14 et de l’article 20 de la loi du 9 avril 1881. Cet établissement reçoit, en conséquence, du même déposant jusqu’à 2,000 fr. versés en une ou plusieurs fois, sans qu’aucun versement puisse être moindre de 1 fr. ni comprendre des fractions de franc. Les sociétés peuvent verser jusqu’à 8,000 fr. Il est délivré gratuitement à tout déposant qui verse pour la première fois un livret portant les noms et prénoms du titulaire et destiné à l’inscription de toutes les sommes qui sont versées, retirées ou employées en achats de rentes pour son compte.
La femme mariée, quel que soit le régime de son contrat de mariage, peut se faire ouvrir un livret avec ou sans le concours de son mari. Quand elle agit avec le concours de son mari, celui-ci doit signer avec elle -, quand elle déclare agir seule, sa signature suffît. — Le premier versement au nom d’un mineur peut être effectué soit par le représentant légal du mineur, soit par le mineur lui-même sans l’intervention de son représentant légal.
A Cayenne, comme à la Pointe-à-Pitre, toutes les sommes reçues sont immédiatement versées à la caisse des dépôts et consignations en compte courant, pour être restituées en capital et intérêts à la caisse d’épargne sur sa demande.
Les remboursements, clans le cas de force majeure, et en vertu de l’article 12 de la loi du 9 avril 1881, pourront n’être opérés que par acomptes de 50 fr. au minimum et par quinzaine, mais la caisse d’épargne a besoin, pour être autorisée à agir de la sorte, d’un décret en Conseil d’État.
Lorsque, par suite du règlement annuel des intérêts, un compte excède le maximum de 2,000 fr. , si le déposant, dans les trois mois de l’avis qui lui est donné, n’a pas réduit son crédit audessous de cette limite, l’administration de la caisse d’épargne achète à son nom, d’office mais sans frais, 20 fr. de rente de la dette inscrite.
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Lorsque le compte d’une société de secours mutuels, de coopération, de bienfaisance, etc., dépasse le maximum de 8,000 fr., la société doit également réduire son crédit au-dessous de cette limite, dans les trois mois de l’avis qui lui est adressé ; passé ce délai, l’administration de la caisse d’épargne achète d’ofïice et sans frais une rente de 100 fr.
Tout déposant dont le crédit monte à une somme suffisante pour acheter 10 fr. de rentes au moins peut obtenir, sur sa demande, par l’intermédiaire de la caisse d’épargne et sans frais, une inscription de l’ente sur le Grand-Livre de la dette publique. La demande, qui doit être accompagnée de la production du livret, est reçue les jours d’ouverture de la caisse.
La caisse d’épargne sert d’intermédiaire à tout déposant qui veut disposer d’une jiartie quelconque de son avoir afin d’en faire passer le montant à la caisse des retraites pour la vieillesse.
Telles sont les dispositions générales, tirées de la loi de 1881 sur la caisse nationale d’épargne, qui nous paraissent plus particulièrement intéressantes en ce qui concerne la caisse de la Guyane ; elles sont également appliquées à la Pointe-à-Pitre dont la caisse d’épargne fonctionne sur les mêmes bases que celle de Cayenne.
Saint-Pierre et Miquelon. — Une caisse d’épargne a été établie à Saint-Pierre (îles Saint-Pierre et Miquelon) par suite d’une délibération du conseil municipal de la ville en date du 19 août 1873 et d’une délibération du conseil d’administration de la colonie du 6 septembre suivant, en vertu d’un décret du 9 février 1874.
Les statuts annexés à ce décret ne présentent rien de particulier ; le service de la caisse de Saint-Pierre est soumis aux formes d’administration et de comptabilité adoptées en France pour les mêmes établissements, mais le conseil des directeurs ne comprend que neuf membres, un choisi par le conseil d’administration de la colonie parmi ses propres membres, cinq en dehoi’s dudit conseil mais nommés par lui, trois nommés par le
conseil municipal, tant dans son sein que parmi les citoyens recommandables et les souscripteurs.
Le minimum des versements à la caisse est de un franc pour chaque déposant.
Martinique. — La caisse d’épargne de Saint-Pierre a été organisée par le décret du 23 juin 1873, et celle de Fort-de- France par le décret du 25 juin 1883 ; un troisième décret du 21 décembre 1885 a rapporté l’article 4 du décret du 23 juin 1873 qui déclarait exécutoire à la Martinique l’article l®' de la loi du 30 juin 1851, et a fixé à 2,000 fr. le chiffre maximum du compte ouvert de chaque déposant pour les deux caisses d’épargne de la colonie, avec les intérêts capitalisés.
Le décret du 23 juin 1873 relatif à la caisse de Saint-Pierre contient les mêmes dispositions de principe que le décret concernant la caisse de la Basse-Terre dont nous avons donné le texte plus haut, en tout ce qui a trait à la formation du fonds de dotation et du fonds de réserve, aux dépenses et aux recettes ordinaires, aux directeurs, à la gratuité de leurs fonctions et à leurs attributions, aux réunions mensuelles du comité des directeurs présidées de droit par le maire quand il assiste à la séance, ou par son adjoint, mais le nombre des directeurs est réduit à neuf comme à la Guyane. Trois au moins de ces directeurs sont choisis dans le conseil général et les autres parmi les citoyens les plus recommandables de la colonie, de préférence parmi les souscripteurs ; ils sont à la nomination du conseil municipal.
Le trésorier des finances à Saint-Piei're est particulièrement chargé de la surveillance de la caisse d’épargne et doit rendre compte au gouverneur de ses vérifications. Les inspecteurs des colonies exercent, d’ailleurs, leur contrôle sur cet établissement comme sur les divers services financiers de la colonie.
La caisse d’épargne de la ville de Fort-dç-France, d’après les statuts annexés au décret du 25 juin 1883, a été constituée sur les mêmes bases que celle de Saint-Pierre j le conseil des direc-
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Leurs est composé du maire de la ville et de neuf directeurs dont les fonctions durent trois ans et qui sont, chaque année, renouvelés par tiers. Les directeurs sortants sont indiqués par la voie du sort pour les deux premières années et ensuite par l'ancienneté ; ils sont indéfiniment rééligibles. Tous les directeurs sont choisis par le conseil municipal, pour un tiers parmi les membres de ce conseil et pour les deux autres tiers parmi les citoyens les plus recommandables, particulièrement les souscripteurs.
Le décret du 25 juin 1883 (art. 12) déclare qu’il ne sera pas imposé de chiffre minimum pour les dépôts ; le maximum est de 2,000 fr. depuis le décret du 21 décembre 1885.
Réunion. — Des caisses d’épargne ont été établies à la Réunion suivant décrets sous forme de règlement d’administration publique du 20 avril 1882 pour Saint-Pierre et Saint- Benoît, et du 20 décembre 1884 pour Saint-Joseph.
Les conseils municipaux de Saint-Pierre (délibération du, 3 mai 1881) et de Saint-Benoît (5 avril 1881) ont voté les statuts des caisses d’épargne de leurs communes respectives, assurant leur concours financier à ces fondations, mais en demandant deux modifications aux règles métropolitaines observées, quant au reste, dans ces statuts : 1® la simplification du régime administratif des caisses par la réduction du nombre des directeurs porté à six, plus le maire, pour Saint-Benoît, et à neuf, plus le maire, pour Saint-Pierre; 2” l’abolition de toute fixation restrictive de minimum pour la quotité des versements.
Les statuts de la caisse d’épargne de Saint- Joseph ne présentent aucune pai’ticularité saillante. Le conseil municipal, d’après l’article 4 a été astreint à voter annuellement les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses jusqu’à ce que les bonifications accordées à l’établissement sur les dépôts, réunies aux intérêts du fonds de dotation, puissent suffire aux frais d’administration. Le nombre des directeurs est de six. Il n’est pas fixé de chiffre minimum pour les dépôts.
Diégo-Suarez. — Le décret du 2 octobre 1892, qui a institué une caisse d’épargne à Antsirane (Diégo-Suarez), a eu pour but d’aider les ouvriers et cultivateurs domiciliés dans celte colonie nouvelle à constituer de petits capitaux qu’ils pourront employer à la mise en valeur du pays. Les Malgaches euxmêmes, entraînés par l’exemple des Européens, sont peu à peu amenés à y déposer leurs économies, au lieu de les enterrer, comme ils en avaient l’habitude.
La caisse d’épargne de Diégo-Suarez est soumise aux formes d’administration et de comptabilité qui régissent les caisses d’épargne ordinaires de la métropole. Gomme dans les autres colonies, les attributions dévolues en France aux ministres de l’intérieur, du commerce et des finances sont exercées par le gouverneur, et celles dévolues au préfet sont exercées, à défaut de directeur de l’intérieur, par le secrétaire général. Le trésorier-payeur est chargé de la surveillance attribuée en France, par le décret du 15 avril 1852, aux inspecteurs et receveurs des finances.
Le nombre des directeurs est de neuf : trois membres de droit/ le juge-président, le i*eceveur de l’enregistrement et le chef du secrétariat du gouvernement, et six membres, élus pour trois ans, renouvelables par tiers chaque année. Le conseil des directeurs doit être présidé par le juge-président du tribunal de première instance ou, à son défaut, par le secrétaire général.
La caisse ne reçoit pas moins de un franc par versement du même déposant.
Nouvelle-Calédonie. — Jusqu’en 1878, les fonds de pécule des condamnés à la transportation et à la déportation étaient versés dans deux caisses spéciales à titre de dépôt simple sans produire d’intérêts. L’administi'ation pensa qu’il sei’ait utile de faire rapporter à ces dépôts un intérêt assez élevé pour inciter les condamnés au travail et à l’épargne ; de là la transformation des deux caisses pénitentiaires en une caisse d’épargne ayant sa constitution propre et réservée exclusivement au personnjel des
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services pénitentiaires, libre ou condamné. L.e décret du 4 janvier 1878, qui institua la caisse d’épargne pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie, décida qu’une subvention de 12,000 fr. par an serait allouée à cette caisse sur les fonds du budget pénitentiaii’e jusqu’à ce que le fonds de réserve ait atteint un chiffre de 260,000 fr. ; la caisse fut, d’ailleurs, soumise aux règles d’administration qui régissent les caisses d’épargne en France sauf quelques dispositions motivées par l’organisation même des établissements pénitentiaires.
Un décret du 13 juin 1887 a modifié celui du 4 janvier 1878 en combinant ses principales dispositions avec quelques-unes des innovations prévues par la loi du 9 avril 1881 relative à la caisse nationale d’épargne en France. — Par suite des nouvelles règles adoptées dans le décret du 13 juin 1887, la caisse d’épargne pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie destinée à recevoir et à faire fructifier les pécules ainsi que les dépôts volontaires des condamnés ou libérés appartenant à la déportation, à la transportation et à la relégation, et admise à recevoir par extension les épargnes du personnel libre entretenu au compte du service pénitentiaire, a été autorisée à accepter les versements faits par les sociétés de secours mutuels, les institutions de coopération, de bienfaisance et autres de même nature, établies parmi la population pénale, mais après autorisation du gouveimeur.
Les femmes et enfants du personnel libre et de la population pénale furent, en outre, autorisés à effectuer des versements dans les conditions détei’minées par les §§ 5 et 6 de la loi du 9 avril 1881 portant création de la caisse d’épargne postale.
Le décret de 1887 a prévu, à défaut du fonds de dotation, une subvention de l’État dont le montant doit être déterminé annuellement par la loi de finances. Les recettes normales de la caisse se composent de cette subvention et de la différence entre les intérêts servis par la caisse et le produit de ses placements. L’excédent normal des recettes sur les dépenses doit être employé à la formation d’un fonds de réserve pour suppléer au fonds de dotation.
La caisse est dirigée par le directeur de radministration pénitentiaire qui a sous ses ordres un caissier et un sous-caissier pris dans le personnel de son administration. Le caissier est personnellement responsable et soumis au contrôle d’une commission de surveillance composée du directeur de l’intérieur président ; du trésorier-payeur de la colonie, vice-président ; du sous-directeur de l’administration pénitentiaire ; du chef du bureau des fonds du service administratif et d’un conseiller privé désigné par le gouverneur. La commission de surveillance vérifie trimestriellement les opérations de la caisse et rend compte annuellement au gouverneur des résultats de ses vérifications ; elle peut procéder à des vérifications inopinées.
Il n’y a pas de minimum ni de maximum fixé pour les versements à la caisse d’épargne pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie, mais lorsqu’un dépôt individuel excède 2,000 fr., la caisse achète la somme de rente nécessaire pour i*éduire le dépôt au-dessous de 2,000 fr. dans les conditions déterminées par les lois des 21 mai, 18 et 30 juin 1851. L’achat de rentes a lieu pour les sociétés quand leurs versements atteignent 6,000 fr.
La totalité des pécules (pécules disponibles ou de réserve) est versée d’office dans la caisse d’épargne pénitentiaire.
Il ne peut être opéré de retrait sur ces dépôts, par les condamnés, que jusqu’à concurrence du pécule disponible, sauf au moment de leur libération ou de leur mise en concession. Au décès du déposant le pécule peut être retiré de la caisse d’épargne par les ayants droit après justification de leur qualité. Le taux de l’intérêt à servir par la caisse ne peut être inférieur à 3 p. 100.
La caisse d’épargne pénitentiaire garde pour ses besoins courants une somme dont le montant est déterminé par le gouverneur, en conseil privé, sur la proposition du directeur de la caisse ; l’excédent est remis au trésorier-payeur qui en prend charge au titre de la Caisse des dépôts et consignations. Des achats de rentes peuvent être effectués, pour l’emploi de cet excédent, par les soins de la Caisse des dépôts et consignations.
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siu* la demande de la caisse d’épargne pénitentiaire et l’oi'dre du trésorier-payeur.
Le gouverneur a la faculté, mais par mesure exceptionnelle, prise en conseil privé et soumise à l’approbation ministérielle, d’autoriser la caisse d’épargne pénitentiaire à n’opérer les remboursements que par acomptes de 50 fr. au minimum et par quinzaine; cette disposition a été inscrite dans le décret du 13 juin 1887 afin d’éviter les embarras qui pourraient résulter à un moment donné d’un concours de demandes de retrait excédant les fonds disponibles de la caisse.
En cas de dissolution de la caisse d’épargne pénitentiaire, les sommes qui resteraient libres, après l’acquittement des dettes de l’établissement, feraient retour au Trésor public.