‹ Organisation des colonies françaises et des pays de protectoratChapitre 35 sur 99 · TITRE V · texte numérisé non relu

TITRE V

TRAVAUX PUBLICS

Règles de l’expropriation pour cause d’utilité publique aux colonies. — Travaux à la charge du budget de l’Etat; travaux à la charge des budgets locaux. — Principaux travaux accomplis aux colonies : Chemin de fer et port de la Réunion ; — chemins de fer de Dakar à Saint-Louis et du Sénégal au Niger.

De l’expropriation. — L’exécution des grands travaux publics tels que les chemins de fer et les ports motive, aux colonies comme en France, des expropriations pour cause d’utilité publique. Avant d’examiner les principaux travaux accomplis par l’État dans nos possessions d’outre-mer, nous devons donc étudier la question de l’expropriation, surtout au point de vue des quelques règles spéciales au régime colonial, car les 'principes en cette matière sont les mômes que dans la métropole où elle est encore régie par la loi du 3 mai 1841.

L’expropriation pour cause d’utilité publique a fait l’objet, pour les vieilles colonies, d’un sénatus-consulte spécial du 3 mai 1856, dont les dispositions se rapprochent sensiblement de celles de la loi de 1841, sauf pour la procédure qui a été simplifiée et mise en harmonie avec les pouvoirs qui remplacent au loin ceux existant en France.

L’expropriation publique, ou aliénation foi'cée d’un immeuble pour cause d’utilité publique, est une restriction au droit de propriété et exige une indemnité préalable. L’intérêt des particuliers comme celui du Trésor sont engagés par ces actes d’expro-

priation ; dans la métropole le législateur doit intervenir pour déclarer Vutilité publique qui est leur seule raison d’être. Tous les grands travaux publics, chemins de fer, canaux, bassins, donnent lieu en France à des enquêtes administratives suivies d’une loi qui établit Vulilité générale de ces travaux. Les œuvres d’importance secondaire, les rectifications de routes, les embranchements de chemins de fer de moins de 20 kilomètres, etc., peuvent être autorisées par des décrets réglementaires, le chef du pouvoir exécutif agissant alors par délégation du pouvoir législatif.

Aux colonies, Vulilité publique est déclarée, après enquête administi'ative, par décret eu Conseil d’État ou par arrêté du gouverneur en conseil privé, selon que les travaux sont à la charge de l’État ou à la charge du budget local. Telle est larègleadoptée, d’après le sénalus-consulte du 3 mai 1856, non seulement à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, mais encore dans toutes nos possessions, sauf à Mayotte, à Nossi-Bé et en Nouvelle-Calédonie où l’expropriation pour cause d’utilité publique n’est pas encore réglementée. Les derniers décrets relatifs à l’organisation de l’expropriation aux colonies s’appliquent aux établissements français de l’Océanie (où la législation sur ce point est analogue à celle établie en Cochinchine et au Sénégal par les décrets des 16 février 1878 et 15 février 1889) et à rindo-Chine.

Le décret du 14 juin 1893 concernant l’expropriation pour cause d’utilité publique en Annam et au Tonkin abroge un arrêté du résident général du 22 juin et une ordonnance l’oyale du 10 juin 1866 qui ne répondent plus aux besoins actuels du pays, de grandes modifications ayant été apportées au régime de la propriété des Européens et particulièrement des citoyens et protégés français. Sauf quelques dispositions spéciales au pays, le décret du 14 juin 1893 n’est que la copie des actes antérieurs réglementant la môme matière dans les autres possessions françaises. Nous nous appuierons surtout sur les dispositions du décret du 18 août 1890 relatif aux établissements français de

TRAVAUX PUBLICS. 191

rOcéanie pour expliquer dans ses grandes lignes le système de l’expropriation aux colonies.

Une fois la déclaration d’utilité publique faite par le pouvoir compétent, l’auloiûté administrative doit intervenir pour désigner les immeubles à exproprier. C’est au gouverneur, agissant alors en vertu de ses attributions administratives, que revient ce soin 5 dans un arrêté pris en conseil privé il désigne les territoires sur lesquels les travaux sont à effectuer et, dans un arrêté ultérieur, il détermine les propriétés particulières auxquelles l’expropriation est api^licable. Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière qu’après que les parties intéressées ont été mises en état de fournir leurs contredits .

Le plan parcellaire des terrains ou immeubles bâtis dont la cession paraît nécessaire est levé par le chef des travaux, ingénieur ou conducteur des ponts et chaussées de la colonie avec mention des noms des propriétaires des terrains ou édifices. Ce plan est déposé pendant quinze jours dans les bureaux du maire de la localité où les travaux doivent être faits.

Les parties intéressées sont averties qu’elles ont à prendre communication du plan au moyen d’affiches et d’une insertion de l’avis dans le journal officiel de la colonie. Le maire ou l’administrateur consigne toutes les réclamations qui lui sont faites dans un procès-verbal qu’il ouvre à cet effet. A l’expiration des quinze jours, une commission présidée par un représentant du directeur de l’intérieur et composée de membres comptant parmi les propriétaires de la colonie choisis par le gouverneur, du maire ou de l’administi'ateur dans la circonscription duquel se trouvent les propriétés à exproprier, et de l’un des ingénieurs chargés de l’exécution des travaux, se réunit dans la maison commune ou à la résidence de l’administrateur et y siège pendant huit jours pour recevoir les observations des propriétaires. Le président de la commission adresse son procès-verbal au directeur de l’intérieur. Si la commission a opéré quelque modification au ti’acé des ingénieurs, les propriétaires en sont avisés par des affiches et par le journal officiel de la colonie.

Pendant huit jours, à dater de cet avertissement, le procèsverbal et les pièces annexes restent à la disposition des parties intéressées ou leur sont communiqués. Sur le vu du dossier, le gouverneur détermine, par un arrêté motivé, les propriétés qui doivent être cédées et l’époque de la prise de possession. Quand l’expropriation est demandée par une ville dans un intérêt purement communal ou en matière de petite voirie, le procès-verbal de la commission d’enquête administrative est adressé au directeur de l’intérieur par le maire avec l’avis du conseil municipal,

A défaut de conventions amiables soit avec les propriétaires intéressés, soit avec leurs représentants (tuteurs, curateurs...), le directeur de l’intérieur transmet au procureur de la République l’arrêté du gouverneur qui autorise l’exécution des travaux et celui qui détermine les pi*opriétés à exproprier. Dans les trois jours et sur la production des arrêtés constatant la déclaration d’utilité 'publique et désignant les localités sur lesquelles les travaux doivent avoir lieu, ainsi que des procès-verbaux de la commission d’enquête administrative, le procureur de la République requiert et le tribunal prononce l’expropriation pour cause d’utilité publique des terrains ou bâtiments indiqués par le gouverneur.

Si, dans l’année de l’arrêté du gouverneur, l’administration n’a pas poursuivi l’expropriation, tout propriétaire dont les terrains sont compris audit arrêté peut présenter requête au tribunal. Cette requête sera communiquée par le procureur de la République au directeur de l’intérieur qui devra, dans le plus bref délai, renvoyer les pièces, et le tribunal statuera dans les trois jours.

Dans le cas où les propriétaires à exproprier consentiraient à la cession, mais où il n’y aurait point accord sur le prix, le tribunal donnera acte de ce consentement, sans qu’il soit besoin de rendre le jugement d’expropriation, ni de s’assurer que les formalités de l’enquête administrative ont été remplies.

Le jugement qui prononce l’expropriation ou qui donne acte aux propriétaires de leur consentement est publié et afhclié, par

TRAVAUX PUBLICS. 193

extrait, dans la commune ou le district de la situation des biens. Il est en outre inséré au journal officiel de la colonie.

Cet extrait, contenant les noms des propriétaires, les motifs et dispositif du jugement, leur est notifié au domicile qu’ils aui’ont élu dans l’arrondissement de la situation des biens par une déclarat ion faite au chef-lieu de la commune ou du district, ou dans les bureaux de l’administi’ateur duquel ressort la localité où se trouvent lesdits biens ; dans le cas où cette élection de domicile n’aurait pas eu lieu, la notification de l’extrait sera faite, en double copie, au maire ou à l’administrateur, suivant les circonstances, et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.

Le jugement prononçant l’expropriation ne peut être attaqué que par la voie du recours en annulation devant la cour ou le tribunal supérieur de la colonie et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. On suppiâme, aux colonies, le pourvoi en cassation en matière d’expropriation publique pour éviter les retards de procédure.

Après un délai de huit jours, le jugement étant rendu, l’administration de la colonie notifie aux propriétaires et autres intéressés (usufruitiers, usagei's, etc., qui ont dû faire valoir leurs droits dans ce laps de temps) le montant de la somme qu’elle offre à titre d’indemnité.

Les ayants droit ont quinze jours pour accepter les offres qui leur sont faites ou, s’ils les refusent, pour faire connaître leurs prétentions .

Les gouverneurs qui peuvent consentir à l’aliénation des biens de l’État s’ils y sont autorisés par le pouvoir central, peuvent aussi accepter les offres d’indemnités pour expropriation de ces biens ; de même pour les biens de la colonie, après délibération du conseil général.

Les maires des communes et administrateurs des établissements publics qui ont la faculté d’aliéner les biens de la commune ou desdits établissements après délibération du conseil municipal ou avis du conseil d’administration de l’établissement

ORGAN. DES COLONIES

Page 1