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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Régime législatif. — Le mode de légiférer en matière judiciaire aux colonies a été fixé par le sénatus-consulte du 3 mai 1854, réglant la constitution des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

L’article 6 de ce sénatus-consulte porte en effet que : « des décrets rendus dans la forme des règlements d’administration publique statuent..., sur l’organisation judiciaire, sur le notariat, les officiers ministériels et les tarifs judiciaires ». D’autre part, l’article 18 du même acte dispose que « les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion seront régies par décrets jusqu’à ce qn’il ait été statué à leur égard par un sénatus-consulte ».

Aucun sénatus-consulte n’étant venu postérieurement modifier cette législation, il en résulte qu’en matière d’organisation judiciaire, les Antilles et la Réunion doivent être régies par des décrets en Conseil d’État et les autres colonies par des décrets simples. Il y a cependant des dérogations à cette règle : des lois seules peuvent modifier l’institution du jury et une loi du 15 avril 1890 a fixé la composition des cours et tribunaux de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Ainsi qu’on le verra plus loin cet acte ne semble pas applicable aux dépendances de la première de ces colonies. D’autre part, la Chambre des députés avait exprimé, en 1889, le désir de voir fixer par une loi spéciale l’organisation judiciaii’e de l’Indo- Chine. Cette loi n’ayant jamais été discutée par le Parlement, notre grande colonie d’Extrême-Orient est toujours régie par des déci’ets ordinaires.

Division des colonies au point de vue de l’organisation judiciaire. — La communauté de régime législatif des trois anciennes colonies, leur degré d’assimilation à des départements métropolitains et les nombreuses ressemblances de leur organisation administrative, conséquence de leur égal développement moral et matériel, ont amené le législateur à leur appliquer les mêmes dispositions réglementaires en ce qui concerne le service judiciaire.

C’est pour cette raison que, contrairement à l’ordre adopté pour les autres possessions, dont le système judiciaire varie suivant l’établissement et doit être étudié séparément, il y a avan-

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tage à examiner simultanément rorganisation et le fonctionnement de la justice à la Guadelouxie, à la Maidinique et à la Réunion, malgré l’éloignement géograxjhique de cette dernière colonie par rapport aux deux autres. Seules, elles ont en effet une organisation judiciaire à peu près semblable à celle de la métropole, avec des tribunaux composés de plusieurs magistrats au lieu de juridictions de première instance à juge unique. Cette différence fondamentale doit naturellement servir à distinguer en deux groupes nos colonies au point de vue judiciaii'e : 1° colonies à législature ; 2” colonies régies par décrets.

Toutefois, en dehors des questions de recrutement, de préséance, de traitement, de discipline et de retraite du personnel des cours et tribunaux qui ont été exposées dans le premier volume de ce traité*, il existe un certain nombre de règles qui sont particulières à l’organisation coloniale et qui concernent l’administration de la justice dans tous nos établissements d’outre-mer.

Dispositions générales à toutes les colonies. — La

justice de droit commun est rendue aux colonies par des cours d’appel, des tribunaux supérieurs et de première instance, des justices de paix à compétence étendue et des justices de paix ordinaires.

Les dépenses du personnel judiciaire sont payées, sauf pour rindo-Ghine, sur le budget colonial. Les frais de justice incombent en général aux budgets locaux.

Dans chaque colonie où ont été établis des tribunaux régulièrement constitués, un magistrat porte le titre et exerce les fonctions de chef du service judiciaire. Ces fonctions sont attribuées aux procureurs généraux près les cours d’appel, aux procureurs de la République près les tribunaux supérieurs ou le conseil d’appel et, dans les colonies où il n’y a pas de juridiction du second degré, comme au Congo, à Diégo-Suai'ez et à Mayotte, au juge président du tribunal de première instance.

1, Voir 1. 1, p. 392 et suivantes, et V Appendice i du présent tome.

Clrefs du service judiciaire. — Le chef du service judiciaire, titulaire ou par intérim, est membre du conseil privé ; il y présente et défend des rapports ou des projets d’arrêtés sur toutes les questions importantes qui intéressent son administration.

En dehors des attributions qui lui appartiennent comme membre du conseil privé, il doit exercer sa surveillance et son pouvoir disciplinaire à l’égard de tous les magistrats de la colonie, ainsi que des officiers publics qui ne relèvent pas, comme en France, de chambres de discipline.

L’utilité reconnue de faire siéger un magistrat au conseil privé pour y discuter toutes les affaires de l’administration locale a porté à investir des fonctions de chef du service judiciaire le premier officier du parquet, qui dispose de l’action publique, de préférence aux membres de la magistrature assise. C’est pour cette raison que dans les colonies où fonctionnent des cours d’appel, même en Gochinchine, où cette juridiction comprend deux chambres, il n’y a pas de premier président ayant les prérogatives attribuées en France à cette haute fonction; le magistrat chargé de la direction des travaux de la cour d’appel porte aux colonies le simple titre de « président » ; en Gochinchine, un vice-président, placé à la tête de la deuxième chambre, le supplée.

Bien que choisi généralement parmi les officiers du ministère public, le chef du service judiciaire a une situation à peu près indépendante vis-à-vis du gouverneur ; il ne peut recevoir d’ordre de celui-ci que pour les affaires qui intéressent directement l’administration générale de la colonie ; pour toutes les autres, il doit conserver son entière liberté d’action sous sa responsabilité et possède seul le droit de statuer sur l’opportunité des poursuites ; il est tenu cependant de rendre compte au gouverneur, des incidents de quelque gravité qui se produisent dans son service et de lui adresser des rapports périodiques qui sont ensuite transmis au ministre.

ORaANISATION JUDICIAIRE.

Pouvoirs des gouverneurs en matière judiciaire.

— Les pouvoirs des gouverneurs relativement à radministration de la justice ont été d’ailleurs expressément limités par la loi ; les décrets et ordonnances organiques du gouvernement des colonies renferment tous la défense formelle aux gouverneurs de s’immiscer dans les affaires qui sont de la compétence des tribunaux et, par suite, d’ordonner au ministère public d’exercer des poursuites qu’il ne juge pas opportunes; il est en outre expressément interdit aux gouverneurs par les mêmes textes législatifs de s’opposer à aucune procédure civile ou criminelle.

Il leur est cependant permis d’assister aux séances de rentrée des cours et tribunaux, mais ils usent fort rarement de cette faculté.

La rivalité des pouvoirs des gouverneurs et des chefs du service judiciaire a donné lieu à des conflits que les ministres chargés des colonies, d’accord avec le ministre de la justice, ont été appelés à trancher ; la jurisprudence adoptée par les deux départements a été fixée par une circulaire du 15 octobre 1883 dont la conclusion est ainsi conçue ; « Les ordonnances disposent que, dans les affaires qui intéressent le gouvernement, le procureur général est tenu, lorsqu’il en est requis par le gouverneur, de faire, conformément aux instructions qu’il en reçoit, les actes nécessaires pour saisir les tribunaux. Mais cette exception est la seule qui soit prévue et, dans tous les autres cas, c’est au procureur général seul qu’appartient le droit de statuer sur l’opportunité des poursuites. »

Si les gouverneurs n’ont pas d’action sur l’administration de la justice, ils ont, en matière criminelle, le pouvoir d’ordonner en conseil privé l’exécution des décisions de condamnation ou d’accorder des sursis lorsqu’il y a lieu, à leur avis, de recourir à la clémence du chef de l’État. Ils exercent en ce cas une préi’Ogative afférente à leur situation de représentants du pouvoir central plutôt qu’une attribution judiciaire.

En effet, un arrêt de condamnation qui se trouve revêtu de la

formule exécutoire est, de par la loi elle-même, exécutoire de plein droit; l’intervention du gouverneur n’y peut ajouter, dès lors, une force quelconque ; aussi, pourrait-elle être suppi'imée sans inconvénient ; elle ne se comprend que lorsqu’il y a lieu de siu'seoir à l’exécution de l’arrêt.

Les gouverneurs centi’alisent et adressent au ministre les doubles minutes des arrêts, jugements et actes destinés aux archives coloniales.

Toute la correspondance avec le ministre au sujet du service de la justice, à l’exception des transmissions des significations d’actes judiciaires, qui sont faites directement par le chef de service, est préparée sous la surveillance de ce dernier et soumise à la signature du gouverneur*.

Tribunaux à juge unique. — Une des particularités les plus remarquables de l’organisation judiciaire des colonies autres que les Antilles et la Réunion est l’application à tous les tribunaux de première instance du système de Vunicilé de juge. Ce système a été l’objet de beaucoup d’attaques auxquelles il a résisté jusqu’à ce jour ; les services qu’il a permis de rendre particulièrement dans les pays où l’institution des tribunaux à plusieurs juges entraînerait des dépenses hors de proportion avec les besoins des justiciables, l’ont emporté sur les critiques de ses adversaires qui sont obligés de reconnaître que mieux vaut encore une juridiction imparfaite composée d’un seul magistrat que l’absence de toute justice.

Les résultats relativement satisfaisants obtenus avec les tribunaux à juge unique dans nos nouveaux établissements avaient un instant donné l’idée à l’un des sous-secrétaires d’État qui ont dirigé l’administration des colonies, d’étendre aux Antilles et à la Réunion le système de l’unicité, ce qui permettait de réaliser

1. Voir les attributions des gouverneurs en matière d’administration de la justice t. I, p. 215, et les pouvoirs administratifs du chef du service judiciaire, même tome, p. 223.

ORGANISATION JUDICIAIRE

quelques économies sur le budget. On a renoncé à ce projet mal accueilli par les populations intéressées qui ont, à juste titre, fait valoir leur degré d’assimilation aux « Français d’Europe » pour demander à conserver les mêmes garanties que les justiciables de la métropole.

Justices de paix à compétence étendue. — Outre les tribunaux de première instance se trouvent aux colonies quelques justices de pai.x à compétence étendue. L’avantage de cette juridiction, qui a été adoptée également pour l’Algérie, réside principalement dans la simplification notable de la procédure pour toutes les affaires qui dépassent la compétence ordinaire des tribunaux de paix.

Nos anciennes colonies n’ont pas de justices de paix à compétence étendue, sauf dans les trois dépendances de la Guadeloupe : Marie-Galante, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Tous les autres tribunaux de même ordre se trouvent dans nos nouvelles possessions ; plusieurs ne sont même pas occupés par des magistrats de carrière, ainsi qu’on le verra en étudiant en détail l’organisation judiciaire de ces établissements.

Assistance judiciaire. — Les indigents bénétlcient, dans la plupart des colonies comme en bT'ance, de l’assistance judiciaire. Un décret du 16 janvier 1854 a réglementé cette matière pour les Antilles et la Réunion; ses dispositions ont été en majeure partie reproduites dans des arrêtés locaux pour les autres possessions. (Saint-Pierre et Miquelon, arrêté du 3 mai 1854. ■ — Guyane, 15 avril 1854. — Inde, l®"^ mai 1854. — Sénégal, 15 juin 1855 et 4 janvier 1886. — Nouvelle-Calédonie, 5 septembre 1864. — Gochinchine, 26 novembre 1867. — Tonkin, 12 novembre 1889. — Tahiti, 8 octobre 1873.)

D’après le décret de 1854, l’admission à l’assistance judiciaire est prononcée par un bureau siégeant au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement et composé du chef du service de l’enregistrement, du délégué du directeur de l’intérieur et de trois

OBGAN. DES COLONIES. TOME II

membres, anciens magistrats on officiers ministériels, annuellement choisis par le chef du service judiciaire. Les bureaux d’assistance judiciaire procèdent à une enquête tant sur la situation du demandeur que sur le fond de l’affaire et ne statuent sur la requête qu’après essai de conciliation entre les parties. Les effets de l’assistance judiciaire aux colonies sont les mêmes qu’en France.

En matière correctionnelle, le pi'évenu indigent qui en fait la demande peut obtenir un défenseur d’office. En matière criminelle la désignation du défenseur d’office est faite dans les conditions indiquées par l’article 294 du Gode d’instruction criminelle.

SECTION II

ORGANISATION JUDICIAIRE DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION •

Dans un rapport adressé en 1851 au ministre de la marine et des colonies, à l’appui d’un projet de loi sur l’organisation judiciaire, M. Barbaroux, membre de la commission coloniale, s’exprimait ainsi : « On a bien souvent remarqué que le désir pro- « fond d’assimilation qui tourmente les colonies, le besoin de « donner au citoyen de la France les mêmes institutions et les « mêmes garanties, partout où flotte devant lui le pavillon natio- « nal, obligeaient à constituer les administrations coloniales à « l’image de celles de France et à y organiser les services pu- « blics sur des bases plus larges que ne le comporteraient d’ail- « leurs leur population et leur territoire restreint. Cette obser- « vation est particulièrement applicable à l’organisation de la

1. L’historique de l’organisation judiciaire des Antilles antérieurement à l’ordonnance du 24 septembre 1828 et de la Réunion antérieurement à l’ordonnance du 30 septembre 182 7 est exposé dans le Traité de législation coloniale de MM. Dislère, Dalmas et Devillers auquel le lecteur pourra se référer. Nous ne nous occuperons que de l’organisation actuelle.

ORGANISATION JUDICIAIRE

« justice, qui exige un concours de tribunaux relevant les uns « des autres. Il n’est plus possible maintenant de songer à i*es- « serrer la justice dans un cadre plus étroit sans s’éloigner en- « core davantage de l’assimilation si instamment réclamée de- « puis plusieurs années par les assemblées coloniales et par « l’opinion publique en France. »

La considération exposée en 1851 par M. Barbaroux n’a pas perdu de son actualité, bien qu’elle ait contribué pour une grande part à faire adopter les modifilcations profondes apportées par le décret du 16 août 1854 et par l’institution du jury à l’organisation judiciaire dans les colonies des Antilles et de la Réunion, qu’elle concernait d’ailleurs presque exclusivement.

Cette organisation est analogue à celle qui existe en France, mais non encore absolument semblable.

Elle a été fixée par les ordonnances des 30 septembre 1827 et 24 septembre 1828, et par le décret du 16 août 1854, modifiés par quelques autres décrets pris en Conseil d’État, conformément aux dispositions de l’article 6 du sénalus-consulte du 3 mai 1854.

Ces décrets avaient le plus souvent pour objet de régulariser des mesures budgétaires adoptées lors du vote par le Parlement de la loi de finances annuelle.

En effet, presque chaque année, au cours de la discussion du budget, des ciûtiques étaient formulées contre l’organisation judiciaire et des amendements étaient présentés dans le but d’y apporter des modiûcations et de réaliser des économies.

Les représentants au Parlement des pays intéressés, craignant de voir diminuer les garanties accordées à leurs mandants et justement alarmés de l’instabilité résultant de cette situation pour le corps judiciaire, présentèrent une proposition de loi fixant définitivement la composition des tribunaux et des cours d’appel de nos vieilles colonies.

Cette proposition, dont le texte primitif fut quelque peu modifié par la commission du Sénat appelée à l’examiner, devint là loi du 15 avril 1890, qui reproduisit les principales dispositions du décret du 16 août 1854.

Elle dispose que la justice est rendue dans nos trois anciennes colonies par des Justices de paix, par des tribunaux de première instance, par des cours d’appel, et elle supprime la conversion en journées de travail des amendes prononcées, qui était autorisée par le décret précité.

Des cours d’assises statuent sur les affaires criminelles.

Justices de paix ordinaires. — Les justices de paix ordinaires sont au nombre de huit à la Guadeloupe, neuf à la Martinique et neuf à la Réunion, savoir :

A) Guadeloupe :

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