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COMMUNES COMPRISES DANS DE RESSORT

de la justice de paix.

Prêcheur, Morne-Rouge et banlieue du Fort. Macouba, G-rand- Rivière, Basse-Pointe et Lorrain.

Trinité, Sainte-Marie, Robert et Gros-Morne.

Canton de Saint-Denis.

Sainte-Marie et Sainte-Suzanne.

Saint- André et Salazie.

Saint-Benoît, Bras-Panon, Plaine des Palmistes, Sainte-Rose.

Saint-Paul, la Possession.

Saint-Pierre et Entre-Deux.

Saint- Joseph et Saint-Philippe.

Canton de Saint-Louis.

Canton de Saint-Leu.

Chacun de ces tribunaux est composé d’un juge de paix, d’un suppléant et d’un greffier; les fonctions du ministère public y sont remplies par le commissaire de police du chef-lieu du canton, chaque fois qu’il y a lieu de statuer sur des contraventions.

En dehors des attributions conférées aux tribunaux de paix par les articles 11 à 18 de l’ordonnance du 30 septembre 1827 et 14 à 21 de l’ordonnance du 24 septembre 1828, les décrets du 16 août 1854 et du 2 juillet 1862 ont conféré aux tribunaux de paix des Antilles et de la Réunion la compétence fixée par les lois du 25 mai 1838 et du 2 mai 1855.

Toutefois les juges de paix connaissent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 250 fr. et en premier ressort jusqu’à 500 fr. des actions indiquées dans l’article 1®^ de la loi de 1838 ; ils connaissent aussi en dernier ressort jusqu’à la valeur de 250 fr. des actions indiquées dans les articles 2, 3, 4 et 5 de la même loi, modifiée par celle du 2 mai 1855.

Comme tribunaux de police, ils connaissent des contraventions telles qu’elles sont définies par le Code pénal et le Code d’instruction criminelle. — Des peines de police jusqu’à 5 jours de prison et 15 fr. d’amende peuvent, en exécution des dispositions du Code d’instruction criminelle

colonial et de la loi du 8 janvier 1877, appliquant aux Antilles et à la Réunion le Code pénal métropolitain, être fixées par le gouverneur comme sanction des arrêtés qu’il prend ; ces peines peuvent même être élevées jusqu’à 15 jours de prison et 100 fr. d’amende, mais, dans ce cas, les arrêtés doivent, dans un délai de quatre mois, passé lequel ils deviennent caducs, être convertis en décrets rendus après avis du Conseil d’Etat.

De plus, l’article 5 de la loi précitée du 8 janvier 1877 attribue à la juridiction des tribunaux de paix la connaissance des infractions aux décrets, règlements et arrêtés relatifs à la police du travail et à la répression du vagabondage, pourvu que les peines qui les sanctionnent ne dépassent pas 15 jours de prison et 100 fr. d’amende au maximum.

Enfin, dans les matières civiles qui excèdent leur compétence les juges de paix remplissent les fonctions de conciliateurs, dans les conditions réglées par le Code de procédure civile.

Le recours en cassation pour incompétence, excès de pouvoir, ou violation de la loi n’est pas ouvert aux parties contre les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix des Antilles et de la Réunion; il est remplacé par le recours en annulation devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal de paix. En cas d’annulation, l’affaire est renvoyée devant l’un des juges de paix des cantons limitrophes, qui statue définitivement; si l’annulation est prononcée pour cause d’incompétence, la cour d’appel renvoie, s’il y a lieu, l’affaire devant le tribunal qui est habile à en connaître.

Tribunaux de première instance. — Dans chacune des colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion existent deux tribunaux de première instance dont les sièges sont à :

La Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ;

La Basse-Terre (Guadeloupe) ;

Saint-Pierre (Martinique) ; .

Fort-de-France (Martinique) ;

Saint-Denis (Réunion) ; •

Saint-Pierre (Réunion).

ORGANISATION JUDICIAIRE

Les tribunaux de première instance anciennement institués dans les dépendances de la Guadeloupe : Marie-Galante, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont été remplacés par des justices de paix à compétence étendue, dont il sera traité ciaprès.

L’ordonnance du 30 septembre 1827 n’avait établi primitivement qu’un seul tribunal de première instance à la Réunion, celui de Saint-Denis, et avait fixé le siège de la cour d’appel à Saint-Paul. Une ordonnance du 10 juillet 1831 institua le deuxième tribunal dans cette ville et transféra la cour à Saint-Denis. Le décret du 16 août 1854 ne modifia pas cette répartition des cours et tribunaux de la Réunion, mais un second décret, en date du 6 janvier 1857, transféra à Saint- Pierre le tribunal de Saint-Paul et rattacha le territoire de ladite ville et de sa banlieue à l’arrondissement judiciaire de Saint-Denis.

Les circonscriptions des tribunaux de la Guadeloupe et de la Martinique sont encore aujourd’hui, à peu près, telles qu’elles avaient été fixées par l’ordonnance du 24 septembi'e 1828.

Les ordonnances de 1827, de 1828 et de 1831 avaient institué les tribunaux de première instance des Antilles et de la Réunion en leur appliquant le'système de l’unicité de juge et les avaient composés d’un juge royal, d’un lieutenant de juge, de deux juges auditeurs, d’un procureur du roi, d’un substitut, d’un greffier et d’un commis -greffier.

Ces tribunaux se constituaient en tribunal civil pour le jugement des affaires civiles et commerciales de leur compétence, et en tribunal cori-ectionnel pour connaîti’e des contraventions aux lois, ordonnances, arrêtés et règlements sur le commerce étranger et sur les douanes. Les affaires correctionnelles ordinaires étaient directement jugées par la conr d’appel.

Le décret du 16 août 1854 donna aux juridictions de première instance la connaissance de toutes les affaires correctionnelles et substitua dans les tribunaux des Antilles et de la Réunion au système du juge unique, peu estimé des justiciables, celui

de la pluralité des magistrats ; il fixa comme suit leur composition :

Pour les tribunaux de Saint-Pierre (Martinique), de la Pointeà-Pitre (Guadeloupe) et de Saint-Denis (Réunion): un président, trois juges, dont Tun était chargé du service de l’instruction, un procureur impérial assisté d’un ou deux substituts, un greffier et des commis-greffiers. Les auti*es tribunaux de première instance avaient un juge en moins et ne comportaient qu’un substitut.

Cette organisation dura jusqu’au décret du 22 avril 1886, qui supprima le deuxième substitut du procureur de la République et remplaça le troisième juge par un juge suppléant dans les trois tribunaux de première classe.

Le chiffre des dépenses affectées au service de la justice aux colonies paraissant encore trop élevé à quelques membres du Parlement, il fut question en 1887, 1888 et même 1889, d’appliquer à nouveau dans les Antilles et à la Réunion le l'égime du juge unique en première instance.

Les propositions présentées à cet effet ayant alarmé les populations intéressées et leurs représentants à la Chambre des députés et au Sénat, ceux-ci provoquèrent le vote de la loi du 15 avril 1890, qui maintint l’organisation fixée par les décrets de 1854 et de 1886 dans leurs dispositions essentielles.

La loi du 15 avril 1890 stipule que, dans chaque arrondissement judiciaire, le tribunal de première instance rend ses jugements à la pluralité des voix et qu’il se compose : d’un président et de deux juges au moins ; d’un procureur de la République et, s’il y a lieu, suivant l’importance du siège, d’un substitut ; d’un greffier et de commis greffiers.

Un ou deux juges suppléants rétribués ou non rétribués peuvent être attachés à chaque tribunal dont un des membres remplit les fonctions de juge d’insti’uction.

En exécution de cette loi, les tribunaux furent constitués, en 1891, avec le strict minimum de personnel nécessaire pour assurer le service de la justice, c’est-à-dire: un président, un

juge d’instruction, un juge, un procureur de la République, un greffier et un commis assermenté.

Près les tribunaux de Saint-Pierre (Martinique), de la Pointeà-Pitre (Guadeloupe) et de Saint-Denis et de Saint-Pierre (Réunion), un substitut est adjoint au procureur de la République, qui est également assisté par un secrétaire de parquet payé sur le budget colonial.

Le nombre restreint des magistrats affectés à chaque tribunal a, dès la première année, donné lieu à des réclamations et l’on a été obligé, pour que le service de la justice fût assuré dans l’arrondissement de Saint-Pierre (Martinique), d’y nommer un troisième juge *. Pareille nécessité s’est imposée récemment pour le tribunal de la Pointe-à-Pitre, qui a un rôle très chargé et qui se trouvait dans l’impossibilité de se réunir lorsque le juge d’instruction était retenu par sa fonction et ne pouvait pas se rendre à l’audience. Il y a lieu d’espérer que la désignation d’un juge suppléant rétribué, aux tribunaux de Saint-Pierre et de la Pointe-à-Pitre, pour y remplir l’office de troisième juge, per-, mettra d’assurer l’égulièrement le service de la justice dans ces deux arrondissements.

Les tribunaux de première instance des Antilles et de la Réunion se constituent en tribunaux civils et en tribunaux correctionnels.

Ils connaissent de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les juges de paix en matière civile et commerciale et de toutes actions civiles et commerciales, en premier et dernier ressort, jusqu’à concuiTence de deux mille francs en principal ou de deux cents francs de revenu déterminé soit en rente, soit par prix de bail et, à charge d’appel, au-dessus de ces sommes. Kn matière correctionnelle, ils prononcent sur l’appel des juge-

1. Pour mettre les deux tribunaux de la Pointe-à-Pitre et de Saint-Pierre sur le même pied, sans augmenter les dépenses du personnel, le troisième juge à Saint-Pierre a été récemment remplacé par un juge suppléant rétribué, ce qui a permis de nommer un magistrat de même ordre à la Pointe-à-Pitre. Le juge avait un traitement de 6,000 fr. Les juges suppléants touchent chacun 3,ooo fr.

ments des tribunaux de police, et connaissent, en premier ressort, de tous les délits et de toutes les infractions aux lois dont la peine excède la compétence des juges de paix; ils procèdent comme les tribunaux correctionnels de France.

Ils connaissent, en outre, en premier ressort seulement, des contraventions aux lois, ordonnances, règlements et arrêtés sur le commerce étranger, le régime des étrangers, les douanes et les contributions diverses.

11 n’a pas été institué jusqu’à ce jour de tribunaux de commerce à la Réunion et aux Antilles. La création de ces juridictions de première instance en matière commerciale avait été agitée en 1864, mais elle fut ajournée, le conseil général de la Rénnion ne s’étant pas montré favorable au projet, les chambres de commerce de la Martinique n’ayant pas été d’accord sur l’utilité de l’institution et celles de la Guadeloupe s’étant prononcées en faveur d’une institution mixte composée de magistrats et de négociants.

Justices de paix à compétence étendue des dépendances de la Guadeloupe. — Indépendamment des juridictions instituées à la Guadeloupe en vertu de la loi du 15 avril 1890, il y a dans les dépendances trois justices de paix à compétence étendue à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Grand- Bourg (Marie-Galante), qui possèdent à la fois les attributions de justice de paix et-de tribunal de pi’emière instance.

Elles ont été établies dans les circonstances suivantes :

1° Saint -Martin et Saint-Barthélemy. — L’oi’donnance royale du 24 septembre 1828, « concernant l’organisation de l’ordre judiciaire et l’administration de la justice à l’île de la Martinique et à l’île de la Guadeloupe et ses dépendances » porte dans son article 10 que la commune du Marigot de l’île de Saint-Martin et tout le territoire de la partie française de cette île forment un canton de justice de paix.

La compétence de ce tribunal et sa composition furent fixées par une seconde ordonnance en date du 26 octobre 1828.

ORGANISATION JUDICIAIRE

Cette organisation subsista jusqu’au décret du 8 mai 1879, qui institua à Saint-Martin, en remplacement de la justice de paix à compétence étendue, un tribunal de première instance, semblable à celui qui venait d’être créé à Saint-Barthélemy, dont la rétrocession avait été récemment consentie à la France par le gouvernement suédois.

En effet, un décret en Conseil d’État du 31 août 1878 avait créé au chef-lieu de cette nouvelle dépendance, Gustavia, un tribunal de première instance, composé d’un juge, un juge suppléant, un commissaire du Gouvernement et un greffier.

La procédure suivie devant cette juridiction était celle des justices de paix en France-, le ministère des avoués n’était pas nécessaire pour les affaires de première instance. Les attributions de magistrat de paix étaient dévolues au juge président.

Ce système, étendu à Saint-Martin par le règlement d’administration publique du 8 mai 1879, ne fonctionna que cinq ans dans les deux dépendances de la Guadeloupe ; un décret, rendu le 17 avril 1884 après avis du Conseil d’État, supprima les tribunaux de premièi’e instance du Marigot et de Gustavia et les remplaça par des justices de paix à compétence étendue ayant une juridiction semblable.

Cette modification était occasionnée par les difficultés de recrutement du personnel des deux tribunaux, dont le traitement n’était pas assez élevé. D’autre part, les faibles émoluments affectés aux titulaires des emplois obligeait à confier à de jeunes magistrats, encore peu expérimentés, les fonctions de juge unique et la direction d’un parquet.

La transformation des tribunaux de Saint-Martin et de Saint- Barthélemy en justices de paix à compétence étendue a permis de supprimer les postes rétribués de commissaire du Gouvernement, et d’affecter l’économie provenant de cette suppression à l’amélioration des soldes du juge de paix et du greffier, dont les fonctions ont été depuis confiées à des praticiens rompus aux affaires.

Le système établi par le décret du 17 avril 1884 paraît don-

ner satisfaction aux intérêts de la population, qui possède à sa disposition une juridiction peu coûteuse, rapide et pouvant statuer sur tous les procès,

2° A Marie-Galante. — L’ordonnance précitée du 24 septembre 1828 avait établi par ses articles 10, Il et 27 un tribunal de paix et un tribunal de première instance au Grand-Bourg de Marie-Galante avec juridiction sur toute l’étendue de cette île, qui comprend trois communes.

A la suite du décret du 16 août 1854, substituant dans nos anciennes colonies le système de la pluralité des juges à celui du juge unique, le tribunal de première instance de Marie-Galante fut composé d’un président, de deux juges, d’un procureur impérial et d’un substitut, d’un greffier et de commis-greffiers.

Cette organisation ne tai'da pas à susciter des critiques, les dépenses de personnel qu’elle occasionnait paraissant hors de proportion avec l’importance et le nombre des affaires judiciaires de Marie-Galante.

Aussi, le département de la marine et des colonies saisissaitil, en 1865, le comité consultatif des colonies, puis, en 1867, le Conseil d’État d’un projet de décret rétablissant au tribunal de première instance le système du juge unique, ce qui entraînait une économie de douze mille francs.

Cette solution fut rejetée par les deux assemblées, qui considérèrent que l’application du principe du juge unique serait un retour en arrière.

Ce ne fut qu’après un vote de la commission du budget, d’accoi*d avec les députés des Antilles, qu’un décret du 6 janvier 1873 prononça la suppression du tribunal de première instance, dont la juridiction fut attribuée avec quelques restrictions à la justice de paix.

Cette organisation ne dura pas longtemps. Elle fut modifiée par un règlement d’administration publique du 31 août 1878, qui établissait que la justice serait rendue en première instance par un tribunal composé d’un seul juge, assisté d’uu lieutenant de juge ; l’action publique appartint à un procureur de la Ré-

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publique et les appels durent être portés devant la cour de la Guadeloupe. Ga justice de paix continua à fonctionner, mais dans les limites de sa compétence normale, bien que le ministre de la justice eût fait observer qu’il lui paraissait superflu « pour satisfaire aux besoins réels de la dépendance » d’y instituer deux juridictions distinctes.

Le Conseil d’État, de son côté, n’avait pas maintenu les observations qu’il avait présentées en 1867 contre le retour aux Antilles au système de l’unicité de juge, mais avait demandé, pour des raisons d’ordre public, que le nombre des avoués d’abord fixé à deux fût porté à trois pour Marie-Galante.

Parmi les modilications apportées à l’organisation judiciaix'e des Antilles par le décret du 22 avril 1886 figure la suppression du poste de juge de paix à Grand-Bourg, dont les attributions furent dévolues au juge-président du tribunal de première instance.

Malgré cette réduction, le Parlement trouvant, lors du vote des lois de finances pour 1888 et les années suivantes, que le service de la justice à Marie-Galante était encore trop largement doté, ramena les crédits au chiffre de 12,000 fr., nécessaire à l’entretien d’un juge de paix à compétence étendue, dont une partie de la population demandait le rétablissement.

Cette réforme a été consacrée par un décret du 25 novembre 1890, lequel a donné lieu, surtout au point de vue de sa légalité, à des critiques souvent renouvelées mais qui n’ont pas paru au Gouvernement suffisamment fondées pour le faire rapporter.

Un sous-secrétaire d’État, ému de ces critiques, a cru devoir consulter la Chambre à leur sujet en déposant un projet de loi proposant le rétablissement du tribunal à juge unique.

Ce projet de loi a été examiné par une commission qui, à l’unaniniité, a conclu à son rejet et, par voie de conséquence, a approuvé le maintien de la justice de paix à compétence étendue

1. Voir le rapport de M. Gerville-Réache, député, fait au nom de la commission chargée d’examiner le projet de loi portant création d’un tribunal de première instance dans l’île de Marie-Galante. Annexe au procès-verbal de la séance de la Chambre des députés du 29 avril 1893. — Session ordinaire de 1893, n«>27i4.

Le rapport déposé par ladite commission, après avoir discuté les objections soulevées contre le décret du 25 novembre 1890, déclare que la loi du 15 avril de la même année ne peut êtreconsidérée comme applicable aux dépendances delà Guadeloupe qui continuent, par conséquent, à être régies par des décrets rendus en la forme des règlements d’administration publique.

S’il en était autrement, la loi du 15 avril ne prévoyant que des justices de paix ordinaires, des tribunaux de première instance à plusieurs juges et des cours d’appel, on serait amené, non seulement à rétablir à Marie-Galante l’ancienne et coûteuse organisation avec les deux ordres de tribunaux, mais encore soit à supprimer les justices de paix à compétence étendue de Saint- Martin et de Saint-Barthélemy, ce qui enlèverait aux justiciables de ces dépendances la faculté de faire résoudre sur place leurs procès, soit à y créer des tribunaux de première instance à trois juges et des justices de paix ordinaires, ce qui entraînerait des dépenses relativement excessives.

Tout en étant sensiblement moins onéreuse que le tribunal à juge unique, la justice de paix, telle que l’a établie le décret du 25 novembre 1890, en diffère très peu, elle a été instituée sur des bases beaucoup plus vastes que ne l’avait fait celui du 6 janvier 1873, puisque la nouvelle organisation donne au juge de paix la même compétence que celle qu’avait précédemment le juge-président du tribunal.

D’autre part, les plaideurs sont soumis à une procédure plus simple, plus rapide et moins coûteuse, sans que leurs garanties aient été diminuées, même par la suppression de l’obligation du ministère des avoués, puisque celui-ci ne pouvait plus être exercé faute de titulaires pour les charges.

Tout en rejetant le projet de rétablissement du ti'ibunal de première instance à juge unique, la commission de la Chambre des députés a émis l’avis qu’il y avait lieu d’apporter quelques améliorations à l’organisation actuelle:

1° Par la nomination auprès du juge de paix d’un suppléant, rétribué ou non, pour que le service de l’audience soit toujours

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assuré 5 2® par la ci’éation d’un poste de commissaire du Gouvernement chargé du ministère public. Les fonctions de cet ordre sont dévolues, comme dans toutes les justices de paix, au commissaire de police, dont le savoir juridique peut n’être pas suffisant, étant donnée l’importance des affaires correctionnelles, et que sa situation de subordonné du maire peut mettre en suspicion auprès des justiciables ou placer dans une situation difficile vis-à-vis de l’autorité municipale, toutes les fois qu’il ne croit pas devoir donner à une affaire la suite désirée par celle-ci. Il y aurait avantage, pour la garantie des justiciables, à ce que l’exercice de l’action publique soit entre les mains d’un homme à la fois capable et indépendant, c’est-à-dire d’un magistrat de carrière.

La troisième objection, portée contre Injustice de paix à compétence étendue, est relative au fonctionnement des deux degrés de juridiction sur lequel est basé notre organisme judiciaire.

Aux termes des décrets du 22 avril 1886 et du 25 novembre 1890, le droit d’appel n’appartient aux plaideurs que dans les affaires qui excèdent la compétence en premier et dernier ressort des tribunaux de première instance.

Tous les autres procès sont jugés définitivement, et sans autre recours pour quelques-uns que la voie de l’annulation devant la cour d’appel, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.

Les habitants de Marie-Galante, ainsi que ceux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, sont, sous ce rapport, dans une situation défavorable, à laquelle il serait possible de remédier en ouvrant le droit d’appel pour toutes les affaires qui excèdent la compétence ordinaii'e des justices de paix en premier et dernier ressort.

La réalisation de ces desiderata aurait pour effet de compléter les gai'anties déjà accordées aux justiciables des tribunaux de paix à compétence étendue. Elle serait de plus conforme aux principes généraux de notre droit.

Cours d’appel. — Les ordonnances judiciaires du 30 septembre 1827 et du 24 septembre 1828 modifiées par les décrets du 16 août 1854 et du 22 avril 1886, ainsi que x>ar la loi du 15 avril 1890, ont institué à la Réunion, à la Martinique et à la Guadeloupe trois cours d’appel ayant leur siège à Saint-Denis % à Fort-de-France et à la Basse-Terre. Le ressort de chacune comprend toute l’étendue du gouvernement de l’ile où elle est située; celui de la Réunion est même plus vaste, car il s’étend sur les tribunaux de Madagascar, de Nossi-Bé, de Sainte-Mariede Madagascar, de Diégo-Suarez et de Mayotte. Il peut comprendre même quelques-uns des pays de protectorat relevant de ces colonies tels que les Comores, ainsi que l’a récemment déclaré un arrêt de la Cour de cassation en date du 27*octobre 1893

Les cours d’appel de la Réunion et des Antilles avaient été constituées par les ordonnances de 1827 et de 1828 de la façon suivante :

Héunion. — Cinq conseillers et trois conseillers auditeurs.

Martinique et Guadeloupe. — Neuf conseillers et trois conseillers auditeurs.

La cour était présidée par un des conseillers, désigné par décret pour trois ans, recevant pendant cette période un supplément de traitement et ne pouvant être nommé de nouveau qu’après un intervalle de trois années. Le service du parquet était assuré par un procureur général ou un avocat général, chargé d’en remplir les fonctions, et un substitut du procureur général. Un greffier et un commis assermenté étaient adjoints à la cour.

Les cours connaissaient alors en dernier ressort des matières civiles et commerciales, sur l’appel des jugements des tribunaux de première instance. Elles statuaient directement sur les instructions en matière criminelle, correctionnelle et de police et renvoyaient devant les juges compétents ou déclaraient qu’il n’y avait pas lieu de suivre. Elles ordonnaient dans l’un et l’autre cas, s’il y avait lieu, la mise en liberté des inculpés. Enfin elles connaissaient en premier et dernier ressort des matières cor-

1. Primitivement le siège de la cour d’appel de la Réunion était à Saint-Paul, il a été transféré à Saint-Denis par le décret du 6 janvier 1857. Voir ce qui a été dit plus haut, p. 23 1, au sujet de l’organisation des tribunaux de première instance de la Réunion.

2. Voir organisation judiciaire de Mayotte et des Comores, p. 310, note i.

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rectionnelles autres que les contraventions aux lois, arrêtés et règlements sur le commerce étranger et sur les douanes déférées aux tribunaux de première instance.

Cette organisation fut modifiée par les ordonnances du 10 juillet 1831 et du 16 janvier 1840, ainsi que par le décret du 16 août 1854.

La législation des ordonnances de 1827 et 1828 avait l’inconvénient de rendre la poursuite et la répression des délits correctionnels lente, laborieuse et dispendieuse, parce que la cour chargée de les juger se trouvait généralement à une trop grande distance des localités où ils s’étaient produits. Il y avait aussi, le plus souvent, une disproportion choquante entre le peu de gravité des délits livrés à la juridiction correctionnelle et la solennité du tribunal appelé à en connaître.

Le décret du 16 août 1854, qui para à ces inconvénients en rendant aux tribunaux de première instance la connaissance de toutes les affaires correctionnelles, diminua le personnel des cours en raison de la réduction de leurs attributions.

Elles furent composées chacune d’un président, de sept conseillers à la Guadeloupe et à la Martinique et de six à la Réunion (ce nombre fut porté à sept par décret du 12 avril 1862), d’un conseiller auditeur, d’un procureur général et de deux substituts, d’un greffier et de commis-greffiers.

Les postes de conseiller auditeur et de deuxième substitut du pi'ocureur général furent successivement supprimés pour des raisons d’économie par le décret du 22 avril 1886 et comme conséquence des lois de finances pour 1886 et 1887. Enfin, la loi du 15 avril 1890 a fixé de la façon suivante la composition des trois cours d’appel des Antilles et de la Réunion :

Un président ;

Sept conseillers au moins ;

Un procureur général et un ou deux substituts ;

Un greffier et des commis-greffiers.

Les crédits votés par le Parlement ont permis de constituer ces cours avec le personnel minimum imposé par la loi ; il u’y

OBGAN. DES GOL.OXIES. TOME II.

a, par suite qu'un substitut du iirocureur général et un seul cornmis-gretlier.

Cette composition semble actuellement suffisante pour répondre aux besoins des colonies intéressées. Elle pourrait être complétée, si cela devenait nécessaire.

Le procureur général, qui est investi des fonctions de chef de service judiciaire, ainsi qu’on l’a vu plus haut (p. 222), et son substitut ont pour les aider un chef de bui’eau et des secrétaires-rédacteurs et expéditionnaires du parquet général payés sur le budget colonial.

Le principe affirmé plusieurs fois par le Conseil d’État, notamment dans un avis du 15 décembre 1885, et d’après lequel les décisions doivent être rendues en appel par un nombre de magistrats plus élevé qu’en première instance, est de règle aux colonies.

D’autre part, bien que n’ayant pas été appliquée aux colonies, la disposition de la loi du 30 août 1883, sur la réforme de l’organisation Judiciaire en France, d’après laquelle les jugements doivent toujours être pris par des juridictions siégeant en nombre impair, est généi*alement observée comme une règle d’ordre public ayant un caractère général.

Les cours doivent donc rendre leurs arrêts par cinq voix au moins. Il y a exception pour les audiences solennelles où les arrêts doivent être rendus par sept magistrats et pour les arrêts de la Chambi'e des mises en accusation qui ne comprend que trois membres.

Bien que ceux-ci ne soient pas dispensés du service des chambres civiles et correctionnelles, si le nombre des magistrats nécessaire pour l'endre arrêt est incomplet, le président de la cour doit y pourvoir, en appelant des magistrats honoraires ayant droit de siéger, suivant l’ordre de leur ancienneté, ou des avocats avoués, suivant l’ordre du tableau.

Au commencement de chaque semestre, deux des membres de la chambre des mises en accusation en sortent sur la désignation du prési-

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dent de la cour, qui nomme ceux qui doivent les remplacer. Chacun des membres de la cour doit être appelé à cette chambre autant que les circonstances le permettent.

Le président de la cour d’appel remplit les fonctions qui lui sont attribuées par le Code civil et les Codes de procédure civile et d’instruction criminelle. Il est tenu, aux Antilles, hors le cas d’empêchement, de présider la chambre civile et correctionnelle; il peut présider aussi, chaque fois qu’il le juge convenable, la chambre d’accusation et, dans ce cas, le juge le moins ancien de cette chambre se retire.

En cas d’empêchement, le président est remplacé par le plus ancien des conseillers présents.

En cas de mort, d’absence ou de tout autre empêchement qui oblige le procureur général chef du service judiciaire à cesser son service, il est remplacé provisoirement par un magistrat désigné par décret et, à défaut, par celui que le gouverneur choisit. S’il n’est empêché que momentanément, il est remplacé dans ses fonctions administratives par un ofîicier du ministère public au choix du gouverneur. Dans ce dernier cas, jusqu’en 1890, le procureur général de la Réunion devait être obligatoire ment remplacé par le procureur de la République de Saint-Denis. Cette situation présentait des inconvénients que le Gouvernement voulut faire disparaître. Une première fois, le comité consultatif des colonies repoussa par 5 voix contre 2 le projet de règlement qui lui était présenté à cet effet. C’est seulement par un décret du 7 mai 1890 que le mode de remplacement momentané du procureur général aux Antilles fut adopté pour le remplacement du chef du service judiciaire de la Réunion.

Les attributions des cours d^appel des Antilles et de la Réunion, telles qu’elles ont été fixées par les ordonnances de 1827 et de 1828, par le décret du 16 août 1854, ainsi que par les règlements qui les ont amendés sont les suivantes :

En matière civile et commerciale, les cours d’appel précitées connaissent des demandes formées par les parties, en annulation des jugements en dernier ressort des justices de paix pour incompétence ou excès de pouvoirs.

En matière de police, elles connaissent des demandes formées par le ministère public ou par les parties en annulation des jugements en dernier ressort des tribunaux de police pour incompétence, excès de pouvoir ou contravention à la loi.

En cas d’annulation, elles prononcent le renvoi devant l’un des juges de paix des cantons limitrophes, lequel statue définitivement.

Lorsque rannulation est prononcée pour cause d’incompétence, la cour d’appel, s’il y a lieu, renvoie l’affaire devant les juges qui doivent en connaître.

Itln matière civile ou commerciale, les cours d’appel des Antilles et de la Kéunion connaissent des demandes formées dans l’intérêt de la loi par le procureur général, en annulation, pour incompétence, excès de pouvoir ou contravention à la loi, des jugements rendus en dernier ressort par les justices de paix, lorsqu’ils ont acquis force de chose jugée.

Eu matière correctionnelle, elles connaissent des demandes, formées dans l’intérêt do la loi et pour les mêmes causes, par le procureur général^ en annulation, soit des jugements en dernier ressort des tribunaux de police, lorsqu’ils sont passés en force de chose jugée, soit des jugements rendus par les tribunaux correctionnels sur l’appel de ceux des tribunaux de police.

Cette annulation ne donne lieu à aucun renvoi.

Les cours d’appel connaissent en dernier ressort des matières civiles et commerciales, sur l’appel des jugements des tribunaux de première instance.

Elles connaissent également de l’appel des jugements correctionnels rendus en premier ressort par les mêmes tribunaux.

La cour d’appel de la Guadeloupe connaît de l’appel des jugements civils, commerciaux et correctionnels rendus par les justices de paix à compétence étendue de Marie-Galante, de Saint-Martin et de Saint- Barthélemy; celle de la Réunion connaît de l’appel des mêmes jugements rendus par les tribunaux de première instance et justice de paix à compétence étendue de Mayotte, Nossi-Bé, Sainte-Marie de Madagascar et Diégo- Suarez.

Les cours d’appel des Antilles et de la Réunion statuent sur les mises en accusation et sur les oppositions aux ordonnances des chambres du conseil, conformément aux dispositions du Code d’instruction criminelle.

La juridiction d’appel en matière de commerce étranger, de douanes et de contributions diverses est réglée par la législation spéciale à ces matières.

Les cours connaissent des faits de discipline concernant les magistrats ; le président doit avertir d’office ou sur la réquisition du ministère public tout magistrat qui manque aux convenances de son état ; si l’avertissement reste sans effet, l’application d’une des peines disciplinaires prévue par l’article 139 de l’ordonnance du 30 septembre 1828 est faite par la cour en chambre du conseil, sur les conclusions écrites

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du procureur général après que le magistrat a été entendu ou dûment appelé, etc.'.

Les cours d’appel émettent leur avis sur la nomination des avoués et statue sur l’appel des peines disciplinaires prononcées contre eux par les tribunaux.

Elles peuvent proposer au gouverneur des règlements, soit pour la prompte expédition des affaires, soit pour la fixation du nombre et de la durée de leurs audiences, de celles des tribunaux de première instance et des tribunaux de paix. Ces règlements ne sont exécutés qu’après avoir été arrêtés par le gouverneur en conseil privé et ne deviennent définitifs que lorsqu’ils sont revêtus de l’approbation du ministre des colonies.

La voie de cassation est ouverte contre les arrêts rendus en matières civile, commerciale et correctionnelle sur l’appel des tribunaux de première instance et des justices de paix à compétence étendue, ainsi que conti'e les arrêts de la chambre des mises en accusation ; mais ces derniers ne peuvent être attaqués que dans l’intérêt de la loi.

Critiques touchant les cours d’appel des Antilles et de la Réunion. — La composition et le nombre des cours d’appel des trois anciennes colonies ont donné lieu à quelques critiques qui ont été surtout dictées par le désir de réduire les dépenses du service de la justice. Jusqu’à ce jour elles n’ont pas prévalu et n’ont pas eu pour effet d’entraîner de profondes modifications dans l’organisation judiciaire 5 il convient néanmoins de les examiner, parce qu’elles se reproduisent presque chaque année loi's de la discussion du budget et de rechercher si l’adoption des propositions qu’elles motivent serait ou non profitable à la bonne administration de la justice.

Ainsi qu’on l’a vu plus haut, les cours d’appel des Antilles et de la Réunion sont composées d’un président et de sept conseillers, c’est-à-dire du nombre de magistrats strictement indispensable pour pouvoir rendre des arrêts réguliers. Sans parler des

1. Voir tome p. 396, et l’ordonnance du 30 seiptembre 1828, articles 138 et suivants.

audiences solennelles où les magistrats doivent être sept au moins pour pouvoir prendi*e une décision, dans les séances ordinaires, ils doivent être cinq pour le jugement des affaires qui leur sont soumises en appel. Trois seulement restent donc disponibles, alors que l’on doit assurer le service de la chambre des mises en accusation, ainsi que celui des assises, et que deux membres de la cour doivent assister aux séances du conseil du contentieux administratif*.

Si l’on tient compte des vacances provenant par suite de décès, maladies, congés ou autres causes, il est aisé de se rendre compte des difficultés que présenterait une nouvelle réduction du personnel, contraire d’ailleurs aux dispositions de la loi du 15 avril 1890, qui devrait être modifiée. Les considérations suivantes corroborent cette impression :

La diminution du nombre des conseillers aurait pour premier effet d’obliger à réduire le nombre des magistrats appelés à rendre des arrêts en matière civile, commerciale et correctionnelle de cinq à trois, les autres conseillers devant rester disponibles pour les intérims, le service criminel et le conseil du contentieux administratif.

Il s’ensuivrait qu’en appel, contrairement aux règles admises jusqu’à ce jour en matière d’organisation judiciaire, les affaires seraient examinées par un nombre de magistrats égal à celui des juges de première instance, ce qui serait éminemment défavorable au prestige des juridictions supérieures.

Une autre considération fort importante en faveur du maintien des cours d’appel telles qu’elles sont actuellement constituées est que le commerce européen est aussi intéressé que les colonies à ce que la justice y soit rendue dans de bonnes conditions, les principaux négociants et industriels de nos grands ports, en particulier, étant en rapports constants avec nos établissements d’outre-mer.

Mais, c’est surtout au point de vue de la justice criminelle

1. Voir les attributions des conseils du contentieux administratif, tome I®*", p. 239.

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que la réduction du personnel des cours d’appel des Antilles et de la Réunion présenterait des inconvénients considérables.

Non seulement elle empêcherait les colonies de bénéficier des réformes projetées du Gode d’instruction criminelle, mais elle leur retirerait les garanties données aux Français d’outremer par la Restauration et l’Empire en ce qui concerne la liberté individuelle, pour les placer purement et simplement sous l’action du parquet, car il deviendrait impossible de maintenir les chambres des mises en accusation.

En effet, du nombre des magistrats de la cour d’appel, il faut retrancher au moins trois conseillers pour le service trimestriel des cours d’assises.

La chambre des mises en accusation devant comprendre ti'ois autres conseillers, si la cour est réduite à cinq membres, il n’est plus possible d’assurer le service criminel tel qu’il existe aujourd’hui, celui-ci ne peut fonctionner qu’avec un minimum de six membres à Vétat permanent.

D’autre part, s’il y a lieu à renvoi en cour d’assises, l’organisation fonctionnera, bien que péniblement; par contre, si la chambre d’accusation renvoie devant le tribunal correctionnel, il sera impossible, en cas d’appel, de composer la cour si un des conseillers qui n’en ont pas déjà connu est absent ou empêché. La justice se trouvera interrompue, sans qu’il y ait d’autre moyen d’y porter remède que de demander à la Cour de cassation de désigner une autre juiûdiction, quand la loi et les circonstances ne s’y opposeront pas.

Enfin, les affaires criminelles renvoyées après cassation ne pourraient plus, faute de magistrats n’en ayant pas déjà connu, êti'e jugées dans la colonie, ce qui enti*aînerait des frais considérables et aggraverait la situation des accusés.

Il faut aussi tenir compte de la situation des magistrats qui, pour la moitié au moins, ne sont pas originaires du pays où ils servent et qui sont obligés, pour des raisons dé santé, d’intérêt ou de famille, de demander de temps à autre des congés.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement et le Conseil d’État

semblent absolument d’accord pour ne plus consentir à des réductions dans le personnel des cours d’appel de nos anciennes colonies.

Un essai a été tenté en 1886 ; on avait supprimé un poste de conseiller dans chacune d’elles ; force a été de le rétablir^.

Un second système proposé pour l’éduire les dépenses de la justice aux Antilles est la suppression d’une cour d’appel et môme lasuppressiondes deux, en tant qu’organismes permanents.

La plupart des considérations relatives à la diminution du nombre des conseillers s’opiiosent également à l’adoption de ces mesures.

Le Gouvernement s’y est toujours refusé et chaque fois qu’il en a été question, il a fait ses réserves et s’est retranché derrière l’avis émis, le 17 novembre 1885, dans une note émanée des sections réunies des finances, des postes et des télégraphes, de la guerre, de la marine et des colonies, et de législation, de la justice et des affaires étrangères du Conseil d’État, aux termes de laquelle « le vole du Parlement (conceiTiant des réduc- « lions de dépenses budgétaires) ne porte pas sur le mode d’exé- « cution de la réduction résultant du chiffre total voté au « chapitre... ; ce qui a force de législation, ce sont les chiffres de « chaque chapitre du budget et les dispositions spéciales inscrites aux « articles additionnels . Le pouvoir exécutif, investi par le sénatus- « consulte du 3 mai 1854 du pouvoir législatif en ce qui con- « cerne l’organisation judiciaire des colonies, conserve, en se « conformant aux prescriptions budgétaires, la responsabilité « entière des modifications qu’il y a lieu d’apporter à cette orga- « nisation. Aussi, tout en s’inspirant des indications contenues « dans l’exjiosé des motifs et des rapports relatifs à la loi des « finances, doit-il rechercher si les réductions projetées sont « les meilleures que l’on puisse réaliser. »

1. Déjà, par un avis du 17 décembre 1885, le Conseil d’Élat avait rejeté un projet de décret l'éduisant le nombre des conseillers des cours d’appel des Antilles et de la Réunion. Le décret du 22 avril 1886 a rendu exécutoire une partie des réformes proposées par cet avis.

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Le Gouveiniemeiit, en laissant entendre qu’il consentirait difficilement à la suppression d’une des deux cours d’appel de la Martinique et de la Guadeloupe, a considéré que leur fusion ne produirait qu’une diminution de dépense apparente. On sei-ait, en effet, obligé d’augmenter le nombre des conseillers et des magistrats du parquet dans celle des deux cours qui serait maintenue, afin de pouvoir satisfaire aux exigences du service criminel et du service civil dans les deux colonies.

D’autre part, le chiffre des frais de justice s’élèverait considérablement pour les affaires qui seraient portées en appel d’une colonie dans l’autre ; outre les frais de transport des magistrats, il y aurait à leur payer continuellement des indemnités de séjour onéreuses pour le Trésor.

Enfin, sans paider du chiffre relativement élevé de la population des deux colonies (170,000 habitants environ dans chaque, non compris les étrangers), il y a lieu de considérer aussi qu’en cas d’épidémie dans l’une ou l’autre, des quarantaines et des périodes d’observation sont imposées aux individus provenant des territoires contaminés ; il peut en résulter que des prévenus, des témoins, des magistrats soient obligés de subir ces retai'ds préjudiciables à la fois aux intérêts du Trésor et à ceux des particuliers. On a vu certaines de ces quarantaines durer plus d’une année.

Quand il serait nécessaire d’en établir de semblables, la justice se trouvei'ait supprimée, par suite de l’impossibilité de faire juger les affaires d’une colonie dans l’autre, et en raison des diflicultés qu’éprouverait le chef du service judiciaire à administrer celle des deux où il ne se trouverait pas.

Le dernier système proposé, la suppression des cours d’appel des Antilles en tant qu’ organismes permanents , ne semble pas atteindi'e le but que l’on se propose. Outre que les garanties accordées aujourd’hui aux justiciables ne pourraient vraisemblablement pas leur être conservées, il serait à craindre que les magistrats appelés à aller d’une colonie dans l’autre ne connussent qu’imparfaitement la législation spéciale et les habi-

tudes locales particulières à chacune. Enfin, les frais de transport et de séjour qu’on serait dans l'obligation de leur allouer compenseraient les dépenses d’entretien des cours d’appel permanentes, sans permettre de les remplacer complètement.

L’examen des principales critiques élevées contre les cours d’appel des Antilles et de la Réunion, ainsi que des propositions de réforme auxquelles elles ont donné lieu, démontre la difficulté de modifier l’organisation actuelle sans risquer de priver les Français de ces colonies des garanties accordées aux justiciables de la métropole. La statistiq\ie des affaires jugées à la Martinique et à la Réunion donne des chiffres aussi élevés que le nombre des procès soumis à certaines cours d’appel de France. Si ce chiffre a diminué depuis quelques années et est un peu moins considérable à la Guadeloupe, cela provient vraisemblablement de causes accidentelles, puisque la population s’est accrue et que le total des importations et des exportations tend à augmenter. La mise à exécution des pi'ojets de travaux publics dans cette colonie, où les communications sont encore assez difficiles entre les deux arrondissements de la Basse-Terre et de la Pointe-à-Pitre et entre les dépendances et le chef-lieu, créera un mouvement commercial et industriel nouveau, dont le contre-coup ne manquera pas de se faire sentir aux rôles de la cour d’appel et des tribunaux.

Tl n’y à pas à conclure des considérations qui précèdent que l’organisation judiciaire des trois anciennes colonies n’est pas susceptible de modifications et d’améliorations. Une commission, instituée en 1885 par le sous-secrétaire d’État des colonies, avait étudié cet important problème et proposé des réformes qui, jusqu’à ce jour, n’ont pas été réalisées, principalement parce qu’elles auraient entraîné un léger supplément de dépenses. Son principal souci avait été cependant de faire disparaître des ordonnances de 1827 et de 1828 les dispositions surannées qu’elles contiennent, de maintenir celles qui ne sont point en opposition avec notre époque et d'opérer les réformes les plus urgentes, en s’inspirant, autant que possible, de la législation mé-

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tl'opolitaine, sans porter atteinte à l’organisation administrative des colonies intéressées.

Il n’est pas téméraire d’espérer et de prévoir qu’avant longtemps l’esprit d’initiative et de progrès du ministre des colonies, qui a pi'is à tâche de rechercher toutes les améliorations dont sont susceptibles nos institutions coloniales, portera son attention et son activité bienfaisante sur le service judiciaire aux Antilles et à la Réunion, qui paraît pouvoir aujourd’hui bénéficier sans danger des dispositions principales des dernières lois sur la magistrature métropolitaine.

Cours d’assises. — Sous l’empire des oi'donnances de 1827, de 1828 et de 1831, la justice criminelle était rendue, dans chacune des colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, par des cours d’assises siégeant tous les trois mois au chef-lieu des arrondissements judiciaires et par des cours prévôtales, qui ont été supprimées par le décret du 16 août 1854.

Les cours d’assises comprenaient trois conseillers de la cour d’appel et quatre assesseurs, tirés au sort dans un collège, composé tous les trois ans, par l’autorité administrative, de soixante membres âgés d’au moins 30 ans et choisis panni les négociants et habitants éligibles au conseil général, les dignitaires des ordres royaux, les fonctionnaires ayant un traitement minimum de 4,000 fr., les agents du Gouvei'nement retraités ayant joui de ce traitement, les juges de paix en retraite, les licenciés en droit, les professeurs de sciences ou de lettres, les médecins, les notaires et les anciens avoués.

Le procureur général ou un de ses substituts portait la parole à la cour d’assises, le greffier de la cour ou du tribunal de première instance y tenait la plume.

Sous la législation du 24 avril 1833 un plus grand nombre d’éligibles put concourir à la formation des listes d’assesseui's et, après la révolution de 1848, les nouveaux affranchis purent y être compris en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du XIII® décret du Gouvernement provisoire en date du 27 avril.

Les fonctions d’assesseurs étaient incompatibles avec celles de membres du conseil privé ou de l’ordre judiciaire, de ministre d’un culte et de militaire en activité de service. Les sexagénaii'es en étaient exemptés de droit.

Les cours d’assises connaissaient de toutes les affaires pouvant comporter une condamnation à une peine afElictive ou infamante et leurs arrêts pouvaient être attaqués par la voie de la cassation.

Les juges de la cour d’assises prononçaient seuls sur les incidents de droit et de procédure, qui s’élevaient avant l’ouverture ou pendant le cours des débats. Réunis aux assesseurs, ils statuaient en commun sur la position des questions, sur -la solution de ces mêmes questions et sur l’application de la peine.

Les accusés, quel que soit leur nombre, ne pouvaient exercer que cinq récusations et le ministère public deux.

En dehors des cours d’assises pouvaient être établies des cours prévôtales, si la colonie était déclarée eu état de siège ou si la sûreté intérieure était menacée. Elles étaient composées d’un conseiller de la cour d’appel et du juge royal, président, d’un prévôt choisi parmi les officiei’s ayant au moins le grade de capitaine, d’un adjoint-prévôt, de cinq juges dont deux suppléants, d’un officier du parquet et d’un greffier.

Pouvaient lui être dévolus : les jugements des crimes concernant la sûreté extérieure de l’État, la fomentation de la gueiTe civile, l’emploi illégal de la force armée, la dévastation et le pillage, la rébellion, les associations de malfaiteurs, les empoisonnements, les incendies volontaires et la destruction d’animaux domestiques.

L’institution à la cour d’assises de l’assessorat, sorte de jury, qui offrait certains avantages et qui fonctionne encore avec quelques modifications dans presque toutes nos nouvelles colonies, présentait un facile accès à la critique aux Antilles et à la Réunion, où l’administration de la justice civile était déjà analogue à celle de France.

Dès 1849, la commission coloniale, qui se préoccupait de la

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réforme judiciaire, examina la possibilité de modifier le service criminel, mais les opinions se partagèrent après une longue discussion soit en faveur de la constitution des cours d’appel en cours de justice criminelle, soit en faveur de l’établissement du jury dont on proposait de réduire le nombre des membres de douze à huit. La majoi'ité se prononça pour le premier système.

Aucune décision ne fut prise par le Gouvernement et la réorganisation des cours d’assises fut ajournée. Dans le rapport adressé à l’Empereur le 14 août 1854 pour présenter le décret qui, à la date du 16 du même mois, a si profondément modifié la composition des cours et tribunaux des Antilles et de la Réunion, le ministre secrétaire d’État de la marine et des colonies s’exprime ainsi :

A ces changemeuts j’étais disposé à proposer à Votre Majesté d’en ajouter un autre : je veux parler de la modification du rôle respectif des magistrats et des assesseurs dans les affaires de justice criminelle. Aujourd’hui les assesseurs délibèrent en commun avec les magistrats de la cour d’assises sur les questions de droit et sur l’application de la peine, aussi bien que sur la solution des questions de culpabilité. Toutes les opinions semblent d’accord pour faire restreindre à ce dernier ordre de questions l’intervention des assesseurs. J’étais donc disposé à proposer à Votre Majesté de consacrer cette réforme par

le présent décret, mais j’ai dû. m’arrêter avec le Conseil d’Etat devant un scrupule de légalité constitntionnelle...

Je me réserve de soumettre à Votre Majesté, avec l’avis du Conseil d’Etat, un projet spécial destiné à être présenté au Sénat, lors de sa première réunion.

Malgré ces déclarations et les réclamations des magistrats qui se plaignaient, dans les rapports d’assises, d’être associés à des arrêts regrettables qu’ils ne pouvaient empêcher, se ti'ouvant en minorité vis-à-vis des assesseurs, aucune modification ne fut apportée au système de la justice criminelle institué aux Antilles et à la Réunion par les ordonnances organiques, jusqu’au moment où l’institution du jury fut appliquée dans ces colonies.

Une première fois, le 15 avril 1871, à la séance de l’Assem-

blée nationale, le garde des sceaux fit connaître l’intention du Gouvernement de présenter une loi organique concernant les colonies et y constituant le jury. Plus tard, au mois de juillet 1872, lors de la discussion d’un projet de loi ayant pour objet d’introduire, pour la France, des moditications dans la formation du jury en matière criminelle, les représentants républicains des colonies déposèrent l’article additionnel suivant : « La « présente loi est applicable aux colonies de la Martinique, de « la Guadeloupe et de la Réunion. Les dispositions du Gode « d’instruction criminelle relatives au jury y seront promul- « g nées. »

Cette proposition, qui n’eut pas de suite iinmédiaLe, eut pour effet d’amener le Gouvernement à déposer, le 27 février 1873, sur le bureau de l’Assemblée nationale, un projet de loi sur l’organisation du jury aux colonies. La (caractéristique de ce projet était la réduction de douze à huit du nombre des jurés. Cette dérogation à l’organisation des cours d’assises de France était jnstiliée par le chiffre de la population de chacune de nos colonies, moins élevé que celui des habitants de la plupart de nos départements, et la crainte de ne pas U'ouver suffisamment de gens lettrés pour composer les listes annuelles avec un minimum de 400 noms ; ce minimum était ramené à 300 et celui des jurés de session de 36 à 24. Les lois sur le jury en vigueur dans la métropole devaient être appliquées aux trois colonies, sous rései’ve de certaines inodifîcalions sans importance, rendues indispensables par l’organisation administrative particulière à ces établissemenls.

Dans l’exposé des motifs de ce projet de loi, le Gouvernement s’exprimait de la façon suivante au sujet des raisons qui s’étaient opposées jusqu’alors à l’adoption des modifications, tant de fois réclamées, au système des ordonnances en matière criminelle :

Depuis l’acte d’émancipation de 1848, la force des choses, aussi bien que l’équité, impose au gouvernement comme règle de sa politique coloniale d’étendre le plus possible aux Français d’outre-nier le bénéfice des progrès réalisés par la civilisation mérropolitaine. Ou

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était donc d’accord sur le but et sur le principe avec les vœux qui, depuis 1848, ont été- exprimés à ce sujet. Ou ne différait que sur le point de savoir jusqu’où on pouvait aller et avec quelle rapidité on pouvait marcher. Le Grouvernement pensait qu’en raison d’un état social particulier, qui avait duré longtemps aux colonies, et en raison de certaines nécessités politiques, qui s’imposent à tout établissement colonial, il y avait lieu de n’avancer dans cette voie qu’avec une extrême circonspection; que, dans l’intérêt même du progrès, il fallait s’assurer avant de faire un pas en avant qu’on ne serait pas ensuite obligé de reculer.

La constitution actuelle de l’administration judiciaire aux Antilles et à la Réunion est suffisante pour s’adapter à l’établissement du jury. G'omme il est désirable que celui-ci commence à y fonctionner à partir du 1®’’ janvier 1874 au plus tard, il y a urgence à ce que le projet de loi soit discuté par l’Assemblée nationale le plus vite possible.

Le projet fut en effet rapidement mis en délibération, mais la commission chargée de l’examiner souleva quelques objections, particulièrement au sujet du renvoi des aff’aii'es pour cause de sûreté générale ou de suspicion légitime.

Une seule cour d’assises étant instituée dans chaque colonie, il était possible de renvoyer l’affaire de la Martinique à la Guadeloupe et vice versa, mais l’isolement de la Réunion au milieu de l’Océan Indien, loin de toute autre colonie française régulièrement constituée au point de vue judiciaire, rendait inadmissible toute solution analogue et l’on se demanda s’il n’y aurait pas nécessité à conserver les deux cours d’assises de Saint-Denis et de Saint-Piei*re.

Pour résoudre les observations présentées contre le projet, le ministre dut, sur l’avis de l’Assemblée nationale délibérant en seconde lecture, faire procéder à une nouvelle enquête dans les colonies.

Toutes les autorités locales, gouverneurs, directeurs de l’intérieur, magistrats, conseillers généraux, conseillers privés, furent appelées à donner leur avis : 49 personnes contre 44 et deux abstentionnistes se prononcèrent en faveur de l’établissement du jury.

Néanmoins le projet de loi, n’ayant pu être soumis à une troisième délibération avant la séparation de l’Assemblée nationale, resta en suspens. Le Gouvernement ne le déposa sur le bureau de la Chambre des députés que le 1" avril 1879, deux ans après l’application aux colonies du Gode pénal métropolitain.

Ce projet avait été modifié dans le sens des principales observations dont celui de 1873 avait été l’objet. Alors que l’ancien projet ne créait qu’une seule cour d’assises dans chaque colonie, le nouveau en admettait deux ; par contre, il maintenait à huit le nombre des membres du jury.

Le Parlement amenda quelque peu les dispositions qui lui étaient présentées. Le Sénat pensa qu’il était préférable de maintenir le chiffre de douze jurés aux colonies comme en France, parce qu’il présente plus de garanties pour l’accusé et pour la société. Mais cette augmentation ayant pour effet d’entraîner une augmentation importante dans le chiffre de la liste annuelle des jurés, on craignit de ne pas trouver dans la population de la Martinique et de la Guadeloupe suffisamment de citoyens capables d’y être inscrits. Pour cette raison, les chambres ne créèrent dans ces colonies qu’une seule cour d’assises, mais elles en instituèrent deux à la Réunion.

La loi fut enfin promulguée le 27 juillet 1880.

Elle n’a pas subi d’autre modification que celle qui lui a été apportée par la loi du 12 avril 1892, qui a institué à la Guadeloupe une seconde cour d’assises.

Cette création avait été demandée dès 1882 et à plusieurs reprises par la population de l’arrondissement de la Basse-Terre et son représentant à la Chambre des députés. Cet arrondissement ne pouvant alors fournir annuellement 400 jurés, elle n’avait pu être réalisée. Dès que, grâce à la diffusion de l’instruction, cet empêchement eut disparu, le Gouvernement se rendit au désir des intéressés, qui faisaient valoir à l’appui de leur demande l’éloignement et les difficultés de communication entre les différentes parties de la colonie.

En supprimant aux Antilles et à la Réunion le collège des

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assesseurs et en le remplaçant par le jury, la loi du 27 juillet 1880 a appliqué à ces colonies toutes les lois sur le jury en vigueur dans la métropole, ainsi que les diverses dispositions du Code d’instruction criminelle, relatives à la procédure des cours d’assises; elle a complété ainsi, au point de vue de la législation criminelle, l’assimilation du régime colonial au régime métropolitain.

Le fonctionnement des cours d’assises des anciennes colonies étant semblable à celui des mêmes juridictions en France, il n’y a pas lieu de l’exposer en détail ; toutefois il convient de connaître leur répartition et les règles spéciales à leur organisation telles qu’elles résultent des lois de 1880 et de 1892.

La Martinique ne possède qu’une seule cour d’assises dont le siège est à Saint-Pierre et dont le ressort s’étend sur toute la colonie. A la Guadeloupe et à la Réunion, il y a une cour d’assises au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire de première instance : chaque cour d’assises se réunit trimestriellement.

Le ressort de la cour d’assises de la Basse-Terre comprend, outre le canton du chef-lieu, ceux de la Gapesterre, de la Pointe- Noire, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Le ressort de la cour de la Pointe-à-Pitre s’étend sur tous les autres cantons dépendant du gouvernement de la Guadeloupe.

Le ressort des cours d’assises de la Réunion, siégeant à Saint- Denis et à Saint-Pierre, est le même que celui des tribunaux de de ces deux villes; celui de Saint-Denis comprend en outre le gouvernement de Mayotte et vraisemblablement les pays de protectorat qui en dépendent^.

Dans les chefs-lieux de cour d’appel, les assises sont tenues par trois des membres de la cour d’appel, désignés par le président après avis du procureur général.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur gé-

1. Voir l’organisation judiciaire de Mayotte et des Comores, p. 310, note i, et l’arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 1893.

OROAN. DES COLONIES.

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