TOME II
néral ou son substitut, celles du greffier par le greffier de la cour ou par un commis assermenté.
Dans les arrondissements où ne se trouve pas le siège de la cour d’appel, la cour d’assises est composée d’un conseiller de la cour d’appel délégué à cet effet, président; de deux juges, pris soit parmi les conseillers de la cour d’appel, soit parmi les présidents ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises; du procureur de la République près le tribunal ou d’un de ses substituts, sans préjudice du droit du procureur général de porter lui-même la parole ou de déléguer ses fonctions à l’un de ses substituts; et du greffier du tribunal de première instance ou de l’un de ses commis assermentés.
Le président des assises pourvoit au remplacement des autres membres de la cour empêchés, ou désigne des juges assesseurs supplémentaires, s’il y a lieu.
Les jurés siègent au nombre de douze et statuent sur les questions de culpabilité seulement. La cour règle directement les incidents de procédure et applique la peine correspondant au verdict du jury.
Le nombre des jurés, pour la liste annuelle, est réparti par arrondissement judiciaire et par canton, proportionnellement au tableau officiel de la population.
Cette répartition est faite, au mois de juillet de chaque année, par le gouverneur en conseil privé, composé de la même façon que lorsqu’il siège au contentieux.
La liste annuelle du jury comprend quatre cents jurés pour chaque ressort d’assises.
Les incapacités pour remplir les fonctions de juré sont les mêmes qu’en France ; il n’en est pas tout à fait de même des incompatibilités qui sont plus nombreuses aux colonies.
Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de sénateur, député, membre du conseil privé, directeur de l’intérieur, membre de la cour d’appel, juge titulaire ou suppléant des tribunaux civils et des tribunaux de commerce, officier du ministère public près les tribunaux de première instance, juge de paix, commissaire de police, ministre d’un culte reconnu par l’État, militaire de l’armée de terre ou de mer en activité de service et pourvu d’emploi, fonctionnaire ou préposé du service actif des douanes, des contributions indirectes, des forêts et de l’administration des télégraphes, instituteur primaire communal.
La liste annuelle des jurés est dressée pour chaque arrondissement judiciaire par une commission, réunie dans la première quinzaine de septembre et composée du président du tribunal civil, président, du juge de paix ou du magistrat qui en remplit les fonctions et du conseiller
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général le plus âgé de chaque canton. Ses décisions sont prises à la majorité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La liste d’arrondissement, définitivement arrêtée par elle, est transmise avant le 1®*^ décembre au greffier du chef-lieu de la cour d’assises.
Une liste spéciale des jurés suppléants, comprenant cinquante noms pris parmi les jurés de la ville ou se tiennent les assises, est aussi formée chaque année en dehors de la liste annuelle du jury.
Le président de la cour d’appel ou le président du tribunal, chef-lieu d’assises, dresse, dans la première quinzaine de décembre, la liste annuelle du jury pour le ressort de la cour d’assises, par ordre alphabétique. Il dresse également la liste spéciale des jurés suppléants.
Le juge de paix de chaque canton, ou le magistrat qui en remplit les fonctions, est tenu d’instruire immédiatement le président de la cour d’appel ou le président du tribunal chef-lieu d’assises des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les membres dont les noms sont portés sur la liste annuelle.
Dans ce cas, il est statué conformément à l’article 390 du Code d’instruction criminelle.
Vingt jours au moins avant l’ouverture des assises, le président de la cour d’appel ou le président du tribunal chef-lieu d’assises, dans les villes ou il n’y a pas de cour d’appel, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms des trente- six jurés qui forment la liste de la session. Il tire, en outre, quatre jurés suppléants sur la liste spéciale.
Ils transmettent immédiatement le résultat du tirage au directeur de l’intérieur, qui fait les notifications prescrites par l’article 389 du Code d’instruction criminelle.
Si, au jour indiqué pour le jugement, le nombre des jurés est réduit à moins de trente par suite d’absence ou pour toute autre cause, ce nombre est complété par les jurés suppléants suivant l’ordre de leur inscription; en cas d’insuffisance, par des jurés tirés au sort en audience publique parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale, subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
Dans le cas où il y a lieu de réunir extraordinairement une session d’assises, le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publique, pai*mi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
A la Martinique, lorsque le renvoi est ordonné en matière criminelle par le conseil privé, selon les formes du Code d’instruction criminelle colonial, l’affaire est renvoyée à l’une des cours d’assises de la Guadeloupe.
L’arrêt du conseil qui prononce le renvoi est notifié dans la quinzaine par le gouverneur de la Martinique à son collègue.
Dans le même délai, le procureur général fait la même notification à son collègue, à l’accusé et à la partie civile.
En cas d’annulation d’un ai-rêt de cour d’assises de l’une des trois colonies, la Cour de cassation peut renvoyer le procès soit devant une autre cour d’assises nommément désignée, soit devant la même cour composée d’autres membres.
Si, dans ce dernier cas, il ne se trouve pas à la cour d’appel trois membres pouvant former la nouvelle cour d’assises, le président de la cour y appelle, pour compléter le nombre, un ou deux membres du tribunal de première instance de l’ari'ondissement où siège la cour d’assises.
Avocats et avoués. — Les ordonnances du 30 septembre 1827 et du 24 septembre 1828 n’avaient pas créé de barreau à la Réunion et aux Antilles ; elles avaient chargé exclusiverrient les avoués de représenter les parties devant les cours d’appel et les tribunaux de première instance, de faire les actes de forme nécessaires pour l’instruction des causes, l’obtention et l’exécution des jugements et arrêts, rédiger des consultations, postuler et plaider près du tribunal auquel ils sont attachés.
Une ordonnance du 15 février 1831 déclara libre aux colonies françaises « selon ce qui est réglé par les lois en vigueur dans la métropole », l’exercice de la profession d’avocat; cette ordonnance ne reçut son application que dans les anciennes colonies, et un barreau se constitua près de chaque cour d’appel et tribunal de première instance. Il y fonctionne dans des conditions analogues à celles qui concernent les barreaux de la métropole.
Le privilège accordé aux avoués par les ordonnances de 1827 et de 1828 de plaider pour leurs clients ne leur fut pas absolument retiré par l’oi'donnance du 15 février 1831, car à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion et à la Guyane, les titulaires des charges d’avoué, en fonctions lors de la promulgation de l’ordonnance, le conservèrent tant qu’ils occupèrent leur office. Depuis, en vertu de délibérations spéciales, prises généralement dès la rentrée des vacances par les cours et les tribunaux et approuvées par le Garde des sceaux, ministre de la justice, les avoués peuvent être autorisés à plaider concurremment avec les
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avocats les causes dans lesquelles ils occupent pendant l’année judiciaire suivante.
Ils postulent par privilège devant le tribunal auquel ils sont attachés et devant la cour dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions.
Les ordonnances organiques fixent leur nombre de la façon suivante : huit à Fort-de-France et huit à la Basse-Terre, dix à Saint-Pierre (Martinique), dix à la Pointe-à-Pitre et douze pour la Réunion, le gouverneur de cette colonie étant chargé de la répartition entre la cour et les tribunaux. Les charges sont vénales. Faisaient seuls exception à cette règle les quatre offices d’avoués créés à Marie-Galante par l’ordonnance de 1828. Le nombre de ces offices fut réduit à trois, mais, faute de titulaires, ne put être maintenu à ce chiffre ; dans les dix dernières années, qui précédèrent le remplacement définitif du tribunal de première instance par une justice de paix à compétence étendue, il y eut parfois deux, très peu de temps trois et le plus souvent un seul avoué en fonctions, le petit nombre d’affaires ne permettant pas à ces officiers ministériels de garder leur charge.
Nul ne peut être avoué aux colonies, s’il n’a 25 ans révolus, s’il n’est licencié en droit et s’il ne justifie de deux années de cléricature.Le grade de licencié en droit peut être remplacé par cinq années de cléricature chez un avoué dont trois en qualité de premier clerc, soit en France, soit dans la colonie où le postulant désire tenir une charge ; dans ce cas il est soumis à un examen portant sur les cinq codes. Le candidat avoué doit adresser sa demande au gouverneur, elle est instruite par le servie, judiciaire et agréée en conseil par le gouverneur, s’il y a lieu; la commission n’est définitive qu’après avoir été approuvée par le ministre des colonies, qui peut aussi procéder directement à une nomination.
Les avoués sont assujettis au versement d’un cautionnement en immeubles, affecté spécialement et par privilège à la garantie des créances résultant d’abus et de prévarications, qu’ils pourraient commettre dans l’exercice de leurs fonctions. Ce cautionnement est de douze mille francs pour les avoués de Fort-de-France, de la Basse-Terre et de la Réunion ; pour ceux de Saint-Pierre (Martinique) et de la Pointe-à-Pitre, il est de quinze mille , pour ceux de Marie -Gfalante, il n’était que de huit
mille. — Les avoués ne sont admis à prêter serment que sur le vu du certificat constatant l’inscription de ce cautionnement.
La discipline des avoués est exercée par le chef du service judiciaire, ainsi que par les cours et tribunaux pour les manquements relevés à l’audience.
Ils sont placés sous la surveillance directe du ministère public.
Le procureur général peut prononcer contre eux, après les avoir entendus, le rappel à l’ordre, la censure simple, la censure avec réprimande; pour les peines plus graves, telles que la suspension et la destitution, contre lesquelles est ouvert le recours au ministre des colonies, il fait telles propositions qu’il juge nécessaires et le gouverneur statue après avoir pris l’avis des tribunaux, qui entendent en chambre du conseil l’avoué poursuivi.
La suspension ne peut être prononcée pour une période excédant une année; elle peut, en cas de recours au ministre, être provisoirement appliquée.
Les tribunaux peuvent eux- mêmes, pour des délits d’audience, appliquer, directement ou sur la réquisition du ministère public, aux avoués, l’avertissement, la réprimande ou l’interdiction et proposer au gouverneur la destitution. Tout jugement frappant un avoué d’interdiction pour plus de deux mois est susceptible d’appel.
Huissiers. — Le nombre, le recrutement, la discipline et le service des huissiers à la Réunion et aux Antilles ont été fixés par les ordonnances de 1827 et de 1828.
Leur nombre a été établi comme suit : à la Réunion trois pour la cour d’appel, trois pour les tribunaux de première instance et un par justice de paix ; à la Martinique seize et à la Guadeloupe dix-huit, dont la répartition est réglée par le gouverneur en conseil, après avis de la cour d’appel.
Les huissiers sont nommés par le gouverneur parmi les candidats âgés de vingt-cinq ans au moins, justifiant d’un stage de deux ans en qualité soit de commis-greffier près d’une cour ou d’un tribunal de première instance, soit de clerc de notaire, d’avoué ou d’huissier et ayant obtenu un certificat de bonne vie et mœurs et de capacité délivré par le président du tribunal et par le procureur de la République. Ils ne peuvent prêter serment que sur le vu d’un certificat d’inscription de cautionnement fixé à 4,000 fr. L’exercice de leur charge est incompatible avec toute autre fonction publique salariée et avec toute espèce de commerce.
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Ils sont placés sous la surveillance du procureur général et des tribunaux, qui peuvent leur appliquer les mêmes peines qu’aux avoués.
Leur service est le même que celui des huissiers près les cours et tribunaux de France.
Commissaires-priseurs. — Le service des commissaires priseurs aux Antilles a été organisé par divers actes, dont le principal est le décret du 16 septembre 1876, qui fixe leurs vacations et émoluments et la tenue d’une comptabilité spéciale pour les actes de leur ministère. Ils sont nommés par le gouverneur, doivent verser un cautionnement et sont soumis, sous la surveillance du ministère public et de la direction de l’intérieur, aux mêmes règles de discipline que les autres officiers ministériels. Il leur est particulièrement interdit de se rendi*e directement ou indirectement adjudicataires des objets qu’ils sont chargés de priser ou de vendre, d’exercer la profession de marchand de meubles, de marchand fripier ou tapissier ou d’êti'e intéressés à un commerce de cette nature.
Notaires. — Jusqu’aux décrets du 14 juin 1864 pour les Antilles et du 26 juin 1879 pour la Réunion, le notariat était régi par des arrêtés locaux. Ces décrets reproduisent presque intégralement les dispositions de la loi du 25 ventôse an XT, dont ils ne s’écartent sur quelques points importants qu’en raison de la situation et de l’organisation particulière des colonies et des prescriptions de l’édit de juin 1776 concernant le dépôt en France des papiers publics des colonies.
Comme leurs collègues de la métropole, les notaires des Antilles et de la Réunion sont chargés de recevoir tous les actes et contrats, auxquels les parties doivent ou désirent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.
Ils sont institués à vie, mais en vertu des lois de finances des 28 avril 1816, 4 août 1844 et 19 mai 1849, ils sont propriétaires de leurs charges, qu’ils peuvent céder avec l’agrément du gouvernement à des candidats remplissant les conditions requises pour êtr*e notaire.
Ces conditions sont les suivantes : 1® jouir de l’exercice des droits civils; 2® avoir satisfait, s’il y a lieu, à la loi sur le recrutement; 3® être âgé au moins de 25 ans; 4® justifier d’un stage de six années au moins, dont une en qualité de premier clerc, dans une étude de notaire en France ou aux colonies ; ce stage est réduit à deux ans si le postulant est licencié en droit ou s’il justifie avoir été employé pendant trois ans, dont un au moins comme premier clerc, dans une étude d’avoué; n’est assujetti qu’à la condition d’un an de stage dans une étude de la colonie où il demande à être notaire, celui qui justifie avoir été un an premier ou second clerc ou trois ans troisième clerc à Paris, ou un an premier clerc et trois ans deuxième clerc dans une étude de deuxième classe de France. — Peuvent être dispensés de la justification du temps d’études, les candidats qui ont exercé des fonctions administratives ou judiciaires, les avocats et les anciens avoués ayant cinq ans d’exercice professionnel.
Le postulant adresse sa requête au gouverneur, qui l’autorise à se pourvoir devant la cour d’appel ; une enquête est faite sur lui par un conseiller qui lui fait subir un examen en présence de deux notaires et d’un membre du parquet.
Après publications et avis de la cour, émis le procureur général entendu, le gouverneur accorde, s’il y a lieu, au candidat une commission provisoire énonçant le lieu de la résidence et demande au ministre de soumettre le décret de nomination à la signature du Président de la République.
Avant de pouvoir prêter serment, les notaires doivent justifier du versement d’un cautionnement fixé à : 1® quinze mille francs en immeubles ou neuf mille francs en argent pour ceux de Saint-Pierre (Martinique), de la Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) , de Saint-Denis , Saint-Pierre et Saint-Paul (Réunion) ; 2® douze mille francs en immeubles ou sept mille francs en argent pour ceux de Fort-de-France (Martinique), de la Basse- Terre (Guadeloupe), de Saint-Louis et Saint-Benoît (Réunion); de sept mille en immeubles ou quatre mille en argent pour les autres notaires.
Le cautionnement en immeubles est discuté par le procureur général.
La discipline des notaires appartient au procureur général.
Ce dernier prononce contre eux, après les avoir entendus, le rappel à l’ordre, la censure simple, la censure avec réprimande; il leur donne tout avertissement qu’il juge convenable.
A l’égard des peines plus graves, telles que la suspension, le remplacement ou la destitution, il fait d’office ou, sur les réclamations des parties, les propositions qu’il juge nécessaires.
La suspension, ainsi que le remplacement provisoire, sont prononcés
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par le gouverneur, après avis du tribunal, qui entend en chambre du conseil le fonctionnaire inculpé, sauf recours au ministre des colonies.
La suspension ne peut être prononcée pour une période de plus d’une année : elle peut être provisoirement appliquée jusqu’à ce que le ministre ait statué.
Le remplacement définitif ainsi que la destitution ne peuvent être prononcés que par un décret du Président de la République, sur la proposition du ministre des colonies.
Tout notaire suspendu, destitué ou remplacé doit, aussitôt après la notification qui lui a été faite de sa suspension, de sa destitution ou de son remplacement, cesser l’exercice de son état, à peine de tous dommages-intérêts et des autres condamnations prononcées par les lois contre tout fonctionnaire suspendu ou destitué qui continue l’exercice de ses fonctions.
Le notaire suspendu de ses fonctions ne peut les reprendre, sous les mêmes peines, qu’après la cessation du temps de la suspension.
Au commencement de chaque année, le procureur général nomme parmi les notaires du lieu ou siège la cour un syndic, dont les attributions consistent : 1° à donner son avis après information, s’il y a lieu, sur toute plainte qui serait portée contre un notaire de la colonie ; 2^^ à intervenir officieusement et comme conciliateur dans les débats qui s’élèveraient soit entre des notaires, soit entre les notaires et leurs clients ; 3° à donner son avis, lorsqu’il en est requis par les magistrats, sur les difficultés que feraient naître les réclamations d’honoraires, vacations et droits formés par les notaires; 4° à représenter les notaires toutes les fois qu’il s’agit de leurs intérêts collectifs et dans toutes leurs relations ou communications avec l’autorité judiciaire.
Le syndic sortant peut être indéfiniment renommé ; il continue ses fonctions jusqu’à son remplacement.
Les notaires exercent leurs fonctions dans l’étendue du ressort du tribunal de première instance oîi ils résident. Ils gardent minutes et tiennent répertoire des actes qu’ils reçoivent et retiennent aux parties pour le dépôt des archives au ministère des colonies les frais d’une copie figurée y c’est-à-dire reproduisant aussi exactement que possible la minute, les annulations de termes et les renvois qui y sont portés, etc.
Cette copie, signée par le notaire qui dresse l’acte ainsi que par le notaire en second ou par les témoins instrumentaires, est remise en même temps que la minute au receveur de l’enregistrement, qui la collationne et la vise sans frais.
En cas de perte du titre original, elle fait la même foi que ce titre.
Les notaires tiennent répertoire des copies figurées.
Il est interdit aux notaires de s’associer soit avec d’autres notaires, soit avec des tiers pour l’exploitation de leurs chargées.
Il leur est également défendu, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement:
1° De se livrer à aucune spéculation de Bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage; de souscrire à quelque titre et sous quelque prétexte que ce soit, des lettres de change ou billets à ordre négociables;
2® De s’immiscer dans l’administration d’aucune société, entreprise ou compagnie de finances, de commerce ou d’industrie;
3° De faire des spéculations relatives à l’acquisition et à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels ;
4® De s’intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;
5® De placer en leur nom personnel des fonds qu’ils auraient reçus, même à la condition d’en servir les intérêts ;
6° De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts qui auraient été faits par leur intermédiaire ou qu’ils auraient été chargés de constater par acte public ou privé ;
7® De se servir de prête-nom en aucune circonstance, même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus.
Les minutes et répertoires d’un notaire remplacé ou dont la charge a été supprimée sont remis par lui ou par ses héritiers à l’un des notaires résidant dans la même commune ou, s’il était le seul notaire dans la commune, à l’un des autres notaires de l’arrondissement.
En cas de décès du notaire, les scellés restent apposés sur les répertoires et minutes jusqu’à ce qu’un autre notaire en ait été chargé par ordonnance du président du tribunal.
Les notaires peuvent obtenir du gouverneur des congés, mais les intérimaires qu’ils présentent doivent justifier des conditions d’âge, de capacité et de moralité exigées des titulaires.
Outre le décret du 14 juin 1864, plusieurs règlements ont complété les détails de l’organisation du notariat aux Antilles.
Tels sont les décrets du 7 juin 1880, du 1®*“ septembre 1882 et et du 12 août 1894, concernant le mode de remplacement des notaires de Marie-Galante, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. En cas de décès ou d’empêchement des notaires pour cause de parenté, de maladie ou d’absence de l’île légalement
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constatée, ils sont remplacés de plein di’oit par le greffier de la justice de paix à compétence étendue et, en cas d’empêchement de celui-ci, par une personne que le juge de paix désigne. Dans Tun et l’autre cas, les actes reçus par le remplaçant du notaire sont annexés aux minutes de ce dernier et doivent mentionner l’obstacle qui l’a empêché d’agir.