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PAR DÉCRETS

Guyane. — Il n’y eut vraisemblablement aucune oi'ganisation judiciaire à la Guyane avant la seconde moitié du dix-septième siècle. Un tribunal royal rendait à cette époque la justice, à charge d’appel devant le conseil supérieur de la Martinique. En 1701, une juridiction de second degré fut instituée à Cayenne et, en 1714, un tribunal d’amirauté fut créé. Pendant la Révolution un décret colonial du 13 mai 1791 remplaça ces juridictions par deux tribunaux composés de juges élus pour trois ans et jugeant alternativement tous les deux mois en première instance et en appel. Diverses modifications furent apportées en

ORGANISATION JUDICIAIRE

1792, 1794 et 1800 à ce système et ce n’est qu’en l’an XI que furent constitués un tribunal de première instance et une cour d’appel réguliers. Lors de la Restauration, une cour prévôtale fut établie pour juger les esclaves; elle fonctionna Jusqu’en

Presque en même temps qu’aux Antilles et à la Réunion, le service judiciaire à la Guyane fut complètement réorganisé par l’ordonnance du 21 décembre 1828, dont la plupart des dispositions sont semblables à celles qui avaient réglementé la justice, trois mois avant, aux Antilles et, l’année précédente, à la Réunion. Elles ont été depuis profondément modifiées. Leur étude ayant déjà été faite pour les trois autres colonies, il n’y a pas lieu de s’y arrêter longuement pour la Guyane.

L’ordonnance du 21 décembre 1828 porte en son article l""** que :

La justice sera administrée à la Guyane française par un tribunal de paix, un tribunal de première instance, une cour royale et une cour d’assises. Pour les mêmes causes qu’aux Antilles les jugements en dernier ressort et les arrêts peuvent être attaqués par la voie d’annulation ou de cassation.

Le tribunal de paix établi à Cayenne fut composé d’un juge de paix, de deux suppléants et d’un greffier. Les fonctions du ministère public y furent remplies par le commissaii-e de police de Cayenne et, à son défaut, par l’officier de l’état civil.

Le tribunal de première instance et la cour d’appel siégèrent également à Cayenne. La première de ces juridictions fut composée, en 1828, d’un juge-président, d’un lieutenant de juge et de deux juges auditeurs, d’un procureur du roi, d’un greffier et d’un commis-greffier. La cour d’appel comprenait cinq conseillers et deux conseillers auditeurs, un procureur général ou un avocat général, chargé d’en remplir les fonctions, un greffier et un commis assermenté.

De même qu’aux Antilles, la cour fut présidée par un conseiller désigné par décret pour trois ans et ne pouvant être renommé qu’après un intervalle de trois autres années. La compétence du tribunal de première instance et de la cour d’appel de Cayenne était à peu près la même que celle des juridictions semblables de la Martinique et de la Guadeloupe, aussi les affaires correctionnelles relevaient-elles directement de la cour, ce qui avait pour effet de priver les prévenus d’un degré de justice.

OKGANISATION DES COLONIES.

La cour d’assises fut composée de trois conseillers et de quatre assesseurs, tirés au sort sur une liste de trente membres établie de la même façon qu’aux Antilles (Voir p, 251). Comme dans ces colonies, les membres de la cour et les assesseurs prononçaient en commun sur la position des questions, sur les questions posées, et sur l’application de la peine; les magistrats connaissaient seuls des incidents de droit et de procédure.

Les règles fixées par les ordonnances du 24 septembre et du 21 décembre 1828 pour les officiers ministériels et du 15 février 1831, relative à l’exercice de la profession d’avocat, sont identiques pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Elles sont toujours en vigueur.

L’organisation créée à la Guyane par l’ordonnance de 1828 ne subit pas de modifications jusqu’en 1854; en même temps que paraissait le décret qui l’éorganisait le service judiciaire aux Antilles et à la Réunion, était aussi promulgué un décret de même date (16 août 1854) concernant la Guyane.

L’article 1®” fixait le ressort du tribunal de paix de Cayenne et lui attribuait la ville de Cayenne, les quartiers de l’île de Cayenne, du Tour de l’île, de Mont-Sinéry, de Tonnegrande et de Macouria. Les commissaires commandants des quartiers d’Oyapock, Approuague, Kow, Roura, Kourou, Sinnamary et Mana étaient investis des fonctions de Juges de paix et de police dans leurs circonscriptions. La compétence des tribunaux de paix fut la même qu’aux Antilles, celle qui était déterminée par la loi du 25 mai 1838 légèrement amendée ; seuls, les juges de paix de Sinnamary et d’ Approuague furent investis d’une compétence un peu plus étendue, fixée par les ordonnances des 31 octobre 1832 et 19 mai 1842, qui créèrent ces juridictions.

Le décret du 16 août 1854 modifia peu la composition et la compétence du tribunal de première instance de Cayenne : un juge auditeur fut supprimé et il fut créé un ou deux postes de substitut du procureur impéidal.

Le tribunal continua à ne connaître, en matière correctionnelle, que de l’appel des jugements de simple police et des contraventions aux lois sur le commerce étranger, les douanes et

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les contributions indirectes. Les autres affaii*es ressortirent encore à la cour d’appel.

Celle-ci subit plus de changements. La présidence devint permanente et, ce fut une des principales l'éformes du décret du 16 août 1854, le poste de procureur général fut supprimé. Les fonctions de chef du service judiciaire furent conférées au x)résidenl de la cour, qui en exerça toutes les prérogatives et attributions. En cas d’empêchement ou d’absence, il était remplacé par le plus ancien conseiller.

La cour d’appel comprenait, outre le président, deux conseillers, un conseiller auditeur et un greffier. Les fonctions du ministère public étaient remplies par le procureur impérial et ses substituts.

Quant à la cour d’assises, elle fut composée du président et de deux magistrats de la cour d’appel, de quatre assesseurs, du procureur impérial, à la requête de qui elle était directement saisie, ou d’un de ses substituts et du greffier de la cour d’apx)el.

L’innovation la plus importante de l’organisation du 16 août 1854 fut l’attribution aux assesseurs, joints aux trois magistrats composant la cour, du rôle réservé en France aux jurés. Juges et assesseurs délibérèi’ent en commun sur les questions de fait résultant de l’acte d’accusation et des débats ; la déclaration de culpabilité put être rendue à la simple majorité ; les juges furent seuls admis à statuer sur l’application de la peine, les questions de compétence, les incidents de droit et de procédure et les dommages-intérêts .

Sous ce rapport, l’organisation judiciaire de la Guyane se trouva en progrès sur celle des Antilles et de la Réunion, qui ne fut améliorée que par la loi instituant le jury dans lesdites colonies.

De même que dans ces dernières, les décrets de 1854 supprimèrent les coui’s prévôtales et permirent la conversion des amendes en journées de travail.

Un décret du 6 janvier 1876 rétablit le poste de procureur général supprimé en 1854 et rendit au titulaire les attributions

de chef du service judiciaire. Les magistrats du parquet du tribunal de première instance de Cayenne remplirent auprès de la cour les fonctions de substitut du procureur général. Ce dernier saisissait directement le tribunal correctionnel et la cour d’assises des affaires de leur compétence.

Entre temps, un décret du 26 février 1875, postérieurement complété par un autre décret du 27 février 1885, avait créé au Maroni un tribunal de paix auquel fut attribuée la compétence étendue conférée par l’ordonnance de 1828 à la justice de paix de Saint-Martin (Guadeloupe).

Cette création était nécessitée par l’importance acquise par la colonisation dans le territoire du Mai*oni, affecté depuis 1860 à la transportation.

Dès 1866, il avait été question de doter le Maroni d’une organisation judiciaire complète. Mais cette organisation ne parut pas en l'apport avec l’impoi'tance des intérêts engagés et au lieu d’adopter un appareil aussi compliqué que celui d’un tribunal de plusieurs membres et d’une cour d’assises spéciale, on rechercha, en 1875, les moyens les plus simples et les moins dispendieux d’assurer sur ce territoire la distribution de la justice.

La compétence du juge de paix du Maroni se résume ainsi: connaissance de toutes actions personnelles et mobilières, en matière civile et commerciale, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 500 fr. et, en premier ressort, jusqu’à celle de 1,000 fr. ; connaissance en premier ressort des affaires correctionnelles. Le même magistrat exerce, en outre, les fonctions des présidents des tribunaux de première instance, comme juges de référés en toutes matières; il peut, comme eux, ordonner toute mesure conservatoire. Le criminel est jugé par les juridictions spéciales aux condamnés aux travaux forcés en cours de peine ou par la cour d’assises de Cayenne, selon qu’il s’agit de transportés ou d’individus de toute autre catégorie.

Un décret du 3 août 1875 confère au greffier de la justice de paix du Maroni les fonctions de notaire.

Postérieurement, par décret du 21 juin 1880, six autres jus-

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tices de paix furent créées à Approuague, Roura, Sinnamary, Maaa, Oyapock et Koui’ou. Chacun de ces tribunaux fut composé d^un juge de paix, d’un suppléant et d’un greffier, dont les fonctions continuèrent à être confiées aux secrétaires de mairie, qui reçurent également mission de remplir celles de notaire.

Les motifs de la création de ces six justices de paix furent exposés dans le rapport au président de la République, qui précède le décret du 21 juin 1880 et dont voici extrait :

< L’ordonnance du 21 décembre 1828 a créé une justice de paix à Cayenne. Depuis lors, d’autres justices de paix avaient été instituées successivement dans quelques quartiers de la Guyane par les ordonnances des 31 octobre 1832, 19 mai 1842 et 2 décembre 1846.

« Ces justices de paix ont fonctionné jusqu’en 1854.

A cette époque, par des considérations d’économie, on a jugé utile de concentrer dans les mains d’un seul fonctionnaire les attributions d’administrateur et de juge de paix dans les quartiers.

« Cette modification a été consacrée par le décret du 16 août 1854 qui, par son article 3, a conféré les fonctions de juge de paix aux commissaires commandants de quartiers, lesquels, en vertu de l’organisation municipale du 20 juin 1835, exerçaient déjà les fonctions de maires.

« L’organisation de 1854 a établi comme suppléants de justice de paix, les lieutenants commissaires ; elle a chargé les secrétaires de mairie des fonctions de greffiers et les brigadiers de gendarmerie des fonctions du ministère public.

« Cet état de choses doit être modifié par suite du décret du 15 octobre 1879, qui a institué le régime municipal à la Guyane.

« La création de fonctionnaires municipaux dans chaque quartier a pour conséquence naturelle la suppression des commissaires commandants de quartiers et la séparation des attributions administratives et judiciaires.

« J’ai préparé, en conséquence, un projet de décret en vue d’instituer six justices de paix dans les divers quartiers de la Guyane, actuellement constitués en commune.

« Les fonctions de greffiers seront remplies, comme auparavant, parles secrétaires de mairie, et les surveillants ruraux exerceront les fonctions d’huissiers. »

ganisation des justices de paix, modifia profondément l’administration de la justice à la Guyane, telle qu’elle résultait de l’ordonnance du 21 décembre 1828, du décret du 16 août 1854 et du décret du 6 janvier 1876.

On se plaignait avec l'aison : 1° du petit nombre des magistrats titulaires, ce qui contraignait trop souvent à composer la cour de fonctionnaires étrangers au service judiciaire ; 2“ de l’attribution directe des affaires correctionnelles à la cour d’appel, ce qui, comme aux Antilles avant le décret de 1854, privait les justiciables d’un degré de juridiction et établissait parfois une disproportion choquante entre le peu de gravité des délita et l’importance de la juridiction appelée à les juger ; 3” de l’absence d’une chambre des mises en accusation, dont les attributions étaient conférées au procureur général, ce qui enlevait aux prévenus une des garanties que la législation criminelle leur accorde dans la méti’opole et dans nos trois anciennes colonies.

Pour donner satisfaction aux critiques qu’on avait ainsi formulées, le décret du 3 octobre 1880, auquel est due l’organisation judiciaire la jjlus régulière et la plus libérale qui ait existé à la Guyane, éleva de mille à quinze cents francs la compétence du tribunal de première instance de Cayenne en matière civile; établit deux degrés de juridiction pour les affaires correctionnelles ; confia à la justice ordinaire la connaissance des affaires commerciales, qui appartenaient au contentieux administratif; l’établit la chambre des mises en accusation supprimée par le décret du 16 août 1854; augmenta le personnel de la magistrature et améliora les traitements de ses membres.

Sous l’empire du décret du 3 octobre 1880, le tribunal et la cour d’appel de Cayenne étaient composés de la façon suivante:

1“ Tribunal de première instance : un juge président, un lieutenant de juge, deux juges suppléants, un procureur de la République, un substitut, un greffier et un commis-greffier;

2“ Cour d’appel : un président, trois conseillers, un conseiller auditeur, un procureur général, un substitut, un greffier en chef et un commis-greffier.

Cette organisation, malgré les avantages considérables qu’elle présentait pour l’exercice d’une bonne administration de la justice, avait l’inconvénient d’être très coûteuse et de paraître en disproportion avec l’importance des intérêts soumis aux tribunaux ; aussi, lorsqu’on 1885 on chercha des économies sur le chapitre des dépenses du personnel judiciaire aux colonies et qu’on constata l’impossibilité de les l'éaliser en entier sur la magistrature des Antilles et de la Réunion, fut-on amené, presque forcément, à réduire celle de la Guyane au prix du sacrifice d’une partie des garanties accordées en 1880; c’est alors que disparut la cour d’appel de Cayenne et, avec elle, la chambre des mises en accusation.

Le décret du 20 février 1886, encore en vigueur aujoui'd’hui, remplaça la cour d’appel par un tribunal supérieur, aviquel furent dévolues la connaissance de toutes les affaires civiles, commerciales et correctionnelles et les attributions précédemment conférées à la cour d’appel.

Tribunal sxcpérieur . — La compétence du tribunal supérieur est celle qui avait été fixée pour la cour d’appel par le décret de 1880, c’est-à-dire qu’il connaît, en premier et dernier ressort, des matières civiles et commerciales sur l’appel des jugements rendus en premier ressort par le tribunal de première instance. 11 statue sur les demandes en annulation formées par les parties ou le ministère public contre les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux de paix, tant en matière civile que de simple police ; il connaît eu outre des jugements rendus, en premier l'essort en matière correctionnelle, par le tribunal de première instance de Cayenne et parle ti'ibunal de paix du Maroni et des jugements rendus par le tribunal de premièi'e instance pour les contraventions aux lois et règlements sur le commerce, les douanes et les contributions indirectes.

Le tribunal supérieur est composé d’un président, de juges, dont le nombre, primitivement fixé à deux, a été porté à trois par décret du 22 août 1887, d’un greffier et d’un commis-greffier. Les arrêts sont rendus par trois juges.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur de la République, investi des pouvoirs de chef du service judiciaire dans la colonie, et par ses deux substituts h

L’augmentation du nombre des juges au tribunal supérieur et la création d’un emploi de lieutenant de juge au tribunal de première instance avaient été nécessitées par l’extension de la juridiction de droit commun sur les libérés des travaux forcés.

Si, par suite d’absence ou d’empêchement, le nombre des magistrats nécessaire pour rendre arrêt est incomplet, le président y pourvoit en appelant des magistrats honoraires ayant droit de siéger, des avocats, des avoués ou, à défaut, des membres du tribunal de première instance.

En cas de mort, d’absence ou de tout autre empêchement qui oblige le procureur de la République, chef du service judiciaire, à cesser son service, il est remplacé provisoirement par un magistrat désigné par le gouverneur. Ce magistrat est généi*alement le président du tribunal supérieur, qui est lui-même suppléé par le plus ancien juge.

Tribunal de première instance. — Le tribunal de première instance comprend un juge-président, un lieutenant de juge, deux juges suppléants, un greffier et deux commis-greffiers; les fonctions du ministère public sont occupées par les mêmes officiers qu’au tribunal supérieur.

Sa compétence reste telle qu’elle a été fixée par l’ordonnance de 1828, modifiée par les décrets de 1854 et de 1880.

Il connaît de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de paix en matière civile et commerciale et de toute action civile ou commerciale, en premier et dernier ressort, jusqu’à concurrence de 1,500 fr. en principal ou de 150 fr. de revenu, déterminé soit en rentes, soit par prix de bail et à charge d’appel au-dessus de ces sommes. En matière correctionnelle, il connaît en premier ressort de tous les dé-

1. Le nombre des substituts du procureur de la République, fixé à un par le décret de 1886, a été porté à deux par un autre décret du 27 avril 1891, qui a transformé en premier substitut du procureur de la République le premier lieutenant de juge, créé le 22 août 1887 au tribunal de première instance de Cayenne.

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lits et de toutes les infractions aux lois dont la peine excède la compétence des juges de paix ; il procède comme les tribunaux correctionnels de France, sauf que le juge-président rend seul les jugements.

Le tribunal de première instance connaît, en outre, de l’appel des jugements de simple police et, en premier ressort seulement, des contraventions aux lois et règlements sur le commerce étranger, le régime des douanes et les contributions indirectes.

Il se conforme aux dispositions de l’article 2 de la loi du 11 avril 18^8.

Le juge-président remplit les fonctions attribuées aux présidents des tribunaux de première instance par le Code civil et par les Codes de procédure civile, de commerce et d’instruction criminelle, ainsi que par la législation en vigueur à la Guyane.

Au lieutenant déjugé sont conférées les fonctions attribuées au juge d’instruction par le Code d’instruction criminelle.

En cas d’absence ou d’empêchement du juge-président, il le remplace et est lui-même remplacé par un des juges suppléants.

Tribunal criminel. — La justice criminelle est rendue aujourd’hui à la Guyane par un tribunal criminel composé à peu près comme l’était la cour d’assises instituée en 1828, c’est-à-dire avec le système de Tassessorat.

L’article 6 du décret du 20 février 1886 porte en effet que :

« Le tribunal supérieur se constitue en tribunal criminel pour le jugement de toutes les afiPaires qui sont portées en France devant les cours d’assises.

« Il lui est adjoint, dans ce cas, quatre assesseurs désignés par la voie du sort sur une liste de vingt notables français domiciliés dans la colonie et jouissant de leurs droits civils et politiques. Cette liste est dressée chaque année par une commission composée du directeur de l’intérieur ou du secrétaire général de la direction de l’intérieur président, du jugeprésident du tribunal de première instance de Cayenne, et d’un membre du conseil général désigné par cette assemblée. »

D’après l’article 7 du décret de 1886, le tribunal criminel est saisi directement par le procureur de la République de toutes les affaires de sa compétence.

A cet effet, les instructions criminelles, dirigées par le lieu-

tenant de juge, sont transmises sans délai au procureur de la République.

Celui-ci est tenu de mettre l’affaire en état dans les dix jours de sa réception.

Pendant ce temps, la partie civile et l’accusé peuvent fournir les mémoires qu’ils jugent convenables.

La chambre des mises en accusation, instituée une première fois en 1828, supprimée en 1854, rétablie en 1880, n’existe plus depuis 1886.

On ne peut qu’exprimer le regret de voir une des principales garanties de la liberté individuelle supprimée, par suite de raisons budgétaires, dans une colonie comme la Guyane, dont la législation générale est maintenant presque identique à celle de la métropole. Il est à désirer que la chambre d’accusation puisse être rétablie, dût-elle être composée soit comme celle de l’Inde, soit en y faisant entrer un ou deux fonctionnaires licenciés en droit.

Ainsi que le prescrivait déjà le déci'et du 16 août 1854, les juges et assesseurs du tribunal criminel délibèrent en commun sur les questions de fait résultant de l’acte d’accusation et des débats, mais la culpabilité ne peut être déclarée qu’à la majorité de plus de quatre voix ; les magistrats statuent seuls sur la question de compétence, l’application de la peine, les incidents de di’oit et de procédure et les dommages-intérêts.

Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt rendu par le tribunal supérieur ou le tribunal criminel, elle peut renvoyer l’affaire devant le même tribunal. A défaut d’un nombre suffisant de magistrats n’ayant pas connu de l’affaire, le président y pourvoit en appelant des magistrats honoraires ayant droit de siéger, des membres du tribunal de première instance et, à leur défaut, des avocats ou des avoués par ordre d’inscription au tableau.

Le tribunal criminel tient une session par tiûmestre ; néanmoins, si les besoins du service le commandent, le gouverneur peut convoquer des assises extraordinaires.

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Justices de paix. — Une seule modification importante a été apportée à l’organisation judiciaire de la Guyane depuis 1886, par le décret du 19 mai 1889, qui a supprimé, en raison du très petit nombre d’affaii'es qu’elles jugeaient annuellement et par mesure d’économie, les justices de paix de Kourou, Mana, Roura et Oyapock; par contre, pour que la justice puisse être rendue dans ces centres, un décret du 23 janvier 1892 autorisa les juges de paix du Maroni, d’Approuague et de Cayenne à y tenir des audiences foraines. Trois suppléants furent adjoints au juge de paix de Cayenne, et deux à celui du Maroni et d’Approuague. Leurs fonctions sont gratuites.

Un des suppléants du juge de paix du Maroni a sa résidence à Mana; un des suppléants du juge de paix d’Approuague a sa résidence à Oyapock ; un des suppléants du juge de paix de Cayenne a sa résidence à Kourou.

Les suppléants exercent, lorsque le juge de paix n’est pas présent dans la commune de leur résidence, toutes les fonctions et attributions qui lui sont dévolues.

Les fonctions du ministère public près le tribunal de police sont, en ce cas, exercées par l’administrateur de la commune ou, à son défaut, par un agent de la force publique.

Les fonctions de greffier sont exercées par un commis-greffier désigné par le chef du service judiciaire, et qui reçoit, à titre de frais de services, une indemnité de 600 fr. par an.

L’organisation judiciaire de la Guyane ne comporte donc plus aujourd’hui que :

Un tribunal supérieur pouvant se constituer en tribunal criminel par l’adjonction de quatre assesseurs ;

Un tribunal de première instance à juge unique à Cayenne ;

Un tribunal de paix à compétence étendue au Maroni et trois justices de paix à Cayenne, Approuague et Sinnamary.

Il n’y a pas de tribunal spécial de commerce à la Guyane. La chambre de commerce de Cayenne avait émis, au mois d’avril 1886, un vœu tendant à la création de cette juridiction. Par suite d’observations de l’administration, elle revint sur ce

vœu et la question fut ajournée. Elle n’a pas été reprise depuis.

Cette organisation ne laisse pas de donner lieu à quelques critiques, relatives à l’absence de chambre des mises en accusation, à la fusion en un seul du parquet général et du parquet de première instance et à la nécessité d’établir un second tribunal à Saint-Laurent du Maroni, dont l’importance s’est encore accrue depuis 1875. L’administration locale et le département cherchent, croyons-nous, les moyens de donner satisfaction aux justes réclamations de la population sans augmenter sensiblement les charges du budget.

Avocats, avoués, huissiers. — L’organisation du barreau et des avoués est la même à la Guyane qu’aux Antilles. Elle a été fixée par les ordonnances du 21 décembre 1828 et du 15 février 1831. Il en est de même pour les huissiers.

Il y a quatre avoués à Cayenne et trois huissiers. Un décret du 6 juin 1889 a conféré dans les autres communes de la Guyane les fonctions d’huissier au commandant de la brigade de gendarmerie et à défaut à un agent de la force publique désigné par le gouverneur.

Notaires. — Le notariat a été organisé à la Guyane par une ordonnance coloniale du 24 février 1820, promulguant avec quelques modifications la loi du 25 nivôse an XI, et par décret du 28 août 1862. Les règles sur le recrutement et la discipline indiquées pour les notaires des Antilles (V. p. 263) sont suivies à la Guyane. Il y a trois charges de notaire à Cayenne. Dans les autres centres, les fonctions en sont remplies par les greffiers et les secrétaires de mairie en occupant l’emploi ; ils doivent se conformer aux dispositions du décret du 28 août 1862, concernant les actes authentiques à passer dans les quartiers.

Iles Saint-Pierre et Miquelon. — L’organisation judiciaire de Saint-Pierre et Miquelon est celle qui a subi le moins de changements depuis la grande refonte des services de la justice aux colonies sous la Restauration.

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Avant l’ordonnance du 26 juillet 1833, la justice était exercée dans notre petite possession de l’Atlantique nord sous une forme patriarcale et rudimentaire. Le commandant de la colonie administrait et rendait la justice assisté, dans certaines circonstances, d’un conseil composé de deux notables qu’il présidait. Les fonctions du ministère public étaient exercées par un officier du commissariat.

L’ordonnance du 26 juillet 1833, dont la plupart des dispositions sont encore en vigueur, établit une organisation analogue à celle des autres colonies, avec deux degrés de juridiction pour les affaires civiles. Elle institua des justices de paix ; un tribunal de première instance à juge unique et un conseil d’appel ; enfin elle ouvrit la voie du recours en annulation et en cassation contre les jugements en dernier ressort des tribunaux de paix et les ai’rêts du conseil d’appel.

Tribunaux de paix. — Les îles Saint-Pierre et Miquelon sont divisées en deux cantons de justice de paix. Chacun d’eux comprend le territoire d’une des deux îles et ses dépendances. A Saint-Pierre, les fonctions de juge de paix sont l'emplies par le juge-président du tribunal de première instance; elles peuvent l’être aussi par le notaire. A Miquelon, elles sont confiées à l’agent du commissariat chargé du service administratif.

Chaque juge de paix rend seul la justice dans les matières de sa compétence et sans assistance de greffier ni de ministère public dans les affaires de police.

Il connaît en premier et dernier ressort de toutes les affaires civiles, soit personnelles, soit mobilières, lorsque la valeur principale de la demande n’excède pas cinquante francs, ainsi que des actions pour dommages causés aux récoltes, pêcheries, engins de pêche, pour déplacement de bornes, usurpation de terre, captation de cours d’eau et des autres actions possessoires, des réparations locatives, des demandes en indemnité pour non-jouissance d’immeubles loués ou affermés, et des différends entre domestiques et gens de travail avec leurs maîtres ou patrons.

Comme tribunaux de police, les justices de paix de Saint-Pierre et Mi-

quelon connaissent des contraventions, telles qu’elles sont définies par le chapitre du livre II du Code d’instruction criminelle et le livre IV du Code pénal, et des contraventions prévues par les règlements de police émanés de l’autorité locale, lorsque le maximum de la peine prononcée par ces règlements n’excède pas cinq jours d’emprisonnement ou quinze francs d’amende.

Les jugements du juge de paix, soit en matière civile, soit en matière de simple police, ne donnent lieu à aucun recours en cassation ; ils peuvent être seulement attaqués, par la voie de l’appel, en matière de contraventions de police, lorsqu’ils prononcent l’emprisonnement, et par la voie d’annulation pour incompétence, excès de pouvoirs ou violation de la loi.

Les juges de paix remplissent les fonctions de conciliateurs dans les matières civiles qui excèdent leur compétence; ils ont les attributions d’officiers de police judiciaire ; celui de Miquelon peut même être chargé, dans l’étendue de sa juridiction et sur une délégation spéciale du juge d’instruction, des actes de la compétence de ce dernier.

Tribimal de première instance. — Le tribunal de première instance siège à Saint-Pierre, il est composé d’un seul magistrat portant le titre de juge-président et d’un greffier ^ ; sa compétence s’étend en premier et dernier ressort sur les actions civiles, soit personnelles, soit mobilières, soit réelles, soit mixtes, et sur les actions commerciales^, lorsque la valeur de la demande en principal est supérieure à 50 fr. et n’excède pas 300 fr., en premier ressort seulement, lorsque la valeur de la demande en principal est supérieure à cette somme.

Sous la réglementation de l’ordonnance de 1833 le juge-président rendait la justice seul et sans ministère public. Depuis le décret du 4 avril 1868, créant un emploi de procureur de la République, les fonctions du ministère public sont remplies par ce dernier.

Pour toute l’étendue de la colonie, les attributions déjugé

1. L’ordonnance de 1833 n’avait prévu qu’un commis-greffier faisant fonctions de greffier. Cette situation anormale a été régularisée par ordonnance du lO janvier '

2. Un tribunal de commerce a été créé par décret du 24 février 1881, puis supprimé récemment. (Décret 9 mal 1892.)

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d^instruction sont conférées au juge-président, qui peut les déléguer au juge de paix de Miquelon pour les actes d’instruction à faire dans cette île.

En cas d’empêchement ou de décès du juge-président, le gouverneur pourvoit provisoirement à son remplacement.

Conseil d’appel. — L’ordonnance du 26 juillet 1833 créa à Saint-Pierre, comme juridiction de second degré pour toute la colonie, un conseil d’appel.

Ce conseil d’appel connaît de toutes les matières correctionnelles, telles qu’elles sont définies par l’article 179 du Code d’instruction criminelle, et de l’appel des jugements du tribunal de première instance et de ceux des justices de paix, lorsqu’ils prononcent la peine de l’emprisonnement. Comme chambre d’accusation, il statue directement sur les instructions criminelles, prononce le renvoi devant les juges compétents ou déclare qu’il n’y a pas lieu à suivre. Pour le jugement des affaires criminelles, il se constitue en tribunal criminel.

Les arrêts en matière civile, correctionnelle ou criminelle peuvent être attaqués par voie de recours en cassation dans le délai d’un an.

Le conseil d’appel connaît enfin, sans que ses décisions puissent être attaquées par la voie de la cassation, des demandes formées pour incompétence, excès de pouvoir et contravention à la loi en annulation des jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux de paix et de police.

La composition du conseil d’appel a subi plusieurs modifications depuis 1833. Primitivement elle comprenait : le commandant de la colonie, président, le chirurgien chargé du service de santé et le capitaine du port, membres; l’officier d’administration ou le commis de marine chargé de l’inspection remplissait les fonctions du ministère public. L’emploi de greffier était et est encore tenu par le même fonctionnaire qu’au tribunal de première instance.

Cette constitution dura jusqu’en 1872, non sans recevoir, durant cette période, des atteintes profondes. Par l’ordonnance du 6 mars 1843, la présidence du conseil d’appel fut enlevée au commandant et dévolue à un magistrat de carrière ; deux raisons principales avaient occasionné ce changement : d’abord il semblait anormal de faire réformer les décisions d’un membre de l’ordre judiciaire par une juridiction composée exclusivement

de fonctionnaires d’un autre ordre, ensuite on avait reconnu qu’il n’était pas sans danger pour l’autorité de la justice, dont l’indépendance ne doit jamais être soupçonnée, de faire participer aux fonctions de magistrat celui qui exerce l’autorité administrative.

Le décret du 4 avril 1868 créa en outre un emploi de procureur impérial chef du service judiciaire, afin de renforcer l’action du ministère public.

Le chirurgien de marine et le capitaine de port, qui avaient été maintenus au conseil d’appel, disparurent à leur tour. Par les décrets du 28 septembre 1872 et du 9 octobre 1874, ils furent remplacés par les deux officiers du commissariat les plus élevés en grade et, à grade égal, les plus anciens de service, généralement licenciés en droit et par suite mieux préparés par leurs études à remplir des fonctions judiciaires.

L’organisation du conseil d’appel résultant des actes précités .a survécu jusqu’à ce jour, malgré les diverses critiques dont elle a été l’objet.

L’ordonnance de 1833 porte en son article 43, dernier alinéa, qu’en cas d’empêchement légitime, les membres du conseil d’appel sont remplacés par des fonctionnaires désignés par le gouverneur, et l’ordonnance de 1843 stipule que, dans le même cas, le président sera remplacé par le premier après lui des membres du conseil.

Cette dernière disposition ne concerne que le remplacement provisoire, en attendant que le gouverneur ait fixé son choix ; elle n’a pas pour effet d’empêcher le juge-président de remplir l’intérim de président du conseil d’appel qui, s’il en était autrement, ne comprendrait plus aucun magistrat dans son sein. Toutefois, il résulte d’une dépêche ministérielle- du 31 octobi^e 1879 qu’en l’absence du magistrat titulaire la présidence provisoire du conseil d’appel doit revenir à l’officier du commissariat le plus élevé en grade, même s’il n’est pas licencié en droit.

Tribunal criminel. — Le tribunal criminel de Saint-Pierre et Miquelon a été réorganisé par décret du 24 février 1891.

ORGANISATION JUDICIAIRE

De même que sous le régime de rordonnance de 1833, il se compose du conseil d'appel et de quatre assesseurs ; ceux-ci étaient autrefois désignés par le gouverneur, ils sont aujourd'hui tirés au sort.

Au lieu de statuer comme précédemment sur la position des questions, leur solution et l'application de la peine, ils n'ont plus que des attributions analogues à celles des jurés.

La composition et leVôle du tribunal criminel, tels qu'ils résultent du décret du 24 février 1891, sont les suivants :

Le tribunal criminel des îles Saint-Pierre et Miquelon se compose, indépendamment du greffier des tribunaux ou du commis-greffier assermenté, du président et des membres du conseil d’appel et de quatre assesseurs, désignés par la voie du sort sur une liste de quarante notables, domiciliés dans la colonie.

La liste des notables est dressée, chaque année, dans la seconde quinzaine de décembre, par une commission composée du directeur de l’intérieur, président; du président du tribunal de première instance, d’un membre du conseil général et d’un membre du conseil municipal, désignés par ces assemblées. Une liste complémentaire de dix notables est dressée dans les mêmes conditions. JEn cas d’insuffisance des notables de la liste principale, par suite de décès, d’incapacité ou d’absence de la colonie, le président du conseil d’appel pourvoit à leur remplacement par simple ordonnance. Il complète la liste des quarante notables, en suivant l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire.

Nul ne peut être inscrit sur la liste des notables s*il n’est âgé de trente ans accomplis et s’il ne jouit de ses droits civils et politiques.

Les membres peuvent être indéfiniment inscrits sur les listes dressées chaque année. Les fonctions d’assesseur sont incompatibles avec celles de membre du conseil privé, de membre de l’ordre judiciaire, de ministre d’un culte quelconque et de militaire en activité de service.

Le tribunal criminel siège au chef-lieu de la colonie. Il connaît de toutes les affaires déférées en France aux cours d’assises.

Les membres du conseil d’appel qui ont voté sur la mise en accusation peuvent connaître du jugement de l’affaire renvoyée au tribunal criminel.

Le président remplit les fonctions qui sont attribuées aux présidents des cours d’assises par les articles 268, 269 et 270 du Code d’instruction criminelle. Les fonctions du procureur général, réglées par les articles

271 et 283 dudit Code, sont exercées par le procureur de la République, chargé des fonctions du ministère public près le conseil d’appel.

Les débats clos, le président pose les questions de Tacte d’accusation en ces termes : « L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel meurtre, tel vol ou tel autre crime, avec toutes les circonstances comprises dans le résumé de l’acte d’accusation?» Il pose également celles qui peuvent résulter des débats. Il demande s’il y a en faveur des accusés des circonstances atténuantes.

Après la lecture des questions par le président, l’accusé, son conseil, la partie civile et le ministère public peuvent faire, sur la position de ces questions, telles observations qu’ils jugent convenables.

Il est statué par le conseil d’appel par jugement rendu en séance publique.

Le président fait ensuite retirer l’accusé de l’auditoire, et le tribunal criminel, avec les assesseurs, se rend dans la chambre du conseil pour délibérer sur la solution des questions.

Quatre voix sont nécessaires pour qu’il y ait condamnation.

Les assesseurs opinent les premiers dans l’ordre désigné par le sort.

Le tribunal criminel y compris les assesseurs rentre ensuite en séance, et le président, après avoir fait comparaître l’accusé, donne lecture de la délibération, qui est signée parles membres du conseil d’appel, les assesseurs et le greffier.

Les membres du conseil d’appel délibèrent, sans la participation des assesseurs, sur l’application de la peine.

Sont observées pour le surplus, en ce qui concerne le jugement et l’exécution, les dispositions des articles 358 à 380 du Code d’instruction criminelle.

Le conseil d’appel, jugeant sans le concours des assesseurs, statue sur les affaires de contumace, conformément aux dispositions des articles 465 à 478 inclus du Code d’instruction criminelle.

En toute matière, le procureur de la République, chef du service judiciaire, peut autoriser la mise en liberté provisoire avec ou sans caution. Il peut admettre comme cautionnement suffisant, sans qu’il soit besoin de dépôt de deniers ou autres justifications et garanties, la soumission écrite de toute tierce personne jugée solvable, portant engagement de présenter ou de faire représenter le prévenu ou l’accusé à toute réquisition de la justice ou, à défaut, de verser au Trésor, à titre d’amende, une somme déterminée dans l’acte de cautionnement.

Dans le cas où le condamné, pour rendre son pourvoi en cassation admissible, veut réclamer sa mise en liberté, il porte sa demande devant la juridiction qui a prononcé la peine.

ORGANISATION JUDICIAIRE. 287

Le décret du 4 avril 1868, créant remploi de procureur chef du service judiciaire, a fixé de la façon suivante les autres attributions qu’il possède :

Le procureur de la République exerce l’action publique dans le ressort des tribunaux des îles Saint-Pierre et Miquelon et remplit les fonctions du ministère public près les juridictions de première instance et d’appel.

Comme représentant l’action publique, il veille, dans l’étendue du ressort des tribunaux des îles Saint-Pierre et Miquelon, à l’exécution des lois, ordonnances et règlements en vigueur, fait toutes réquisitions nécessaires, poursuit d’office les exécutions des jugements et arrêts dans les dispositions qui intéressent l’ordre public, signale au commandant les arrêts et jugements en dernier ressort passés en force de chose jugée qui lui paraissent susceptibles d’être attaqués par voie de cassation dans l’intérêt de la loi; surveille les officiers de police judiciaire et les officiers ministériels ; requiert la force publique dans les cas et suivant les formes déterminés par les lois et décrets.

Comme chef du service judiciaire, il veille au maintien de la discipline des tribunaux et provoque les décisions du commandant sur les actes qui y seraient contraires.

Il examine les plaintes qui peuvent s’élever de la part des détenus, et en rend compte au commandant.

Il fait dresser et vérifier les états semestriels et les documents statistiques de l’administration de la justice, qui doivent être transmis au ministre des colonies.

Il inspecte les registres de greffe ainsi que ceux de l’état civil.

11 possède enfin toutes les attributions et prérogatives conférées par les ordonnances organiques des gouvernements des colonies aux procureurs généraux en tant que chefs d’administration et dans leurs rapports avec le gouverneur.

En cas de mort, d’absence, ou de tout autre empêchement qui oblige le chef du service judiciaire à cesser ses fonctions, il est remplacé provisoirement par le président du conseil d’appel.

Un décret du 24 février 1881 avait créé à Saint-Pierre un tribunal de commerce composé du juge-président du tribunal de première instance de Saint-Pierre et de deux assesseurs, choisis parmi les négociants. La difiiculté de recruter ces asses-

seurs a obligé le Gouvernement à supprimer, par décret du 9 mai 1892, cette juridiction spéciale dont la compétence a été conférée au siège de première instance.

L’organisation actuelle de la justice à Saint-Pierre et Miquelon, toute rudimentaire qu’elle soit, a rendu de grands services à la colonie ; néanmoins elle n’est pas sans pi'ésenter des lacunes et sans mériter des critiques auxquelles, en raison du peu d’étendue et de la faible population de la colonie, on n’a pas cru devoir donner satisfaction jusqu’à ce jour, mais qui n’en sont pas moins fondées.

En premier lieu elle associe à l’œuvre des magistrats des officiers et fonctionnaires, de telle sorte que la justice est rendue en majorité par un personnel qui lui est étranger. Une affaire jugée en première instance dans un sens et en sens contraire en appel à la simple majorité formée par les deux conseillers, est définitivement perdue pour la partie qui succombe, bien que les deux magistrats de carrière se soient prononcés en sa faveur. L’ascendant du président sur ses deux assesseurs peut, en effet, n’être pas suffisant pour déterminer leur opinion par des considérations purement juridiques. Une modification dans la composition du conseil d’appel, y faisant entrer des juges de carrière, pourrait seule porter remède à cette situation. Malheureusement elle serait un peu coûteuse.

En second lieu, la réforme la plus urgente serait celle du service correctionnel. Les affaires correctionnelles étant jugées par le conseil d’appel, les habitants de Saint-Pierre et Miquelon se trouvent privés d’un degré de juridiction et, partant, d’une des garanties de la liberté individuelle accordées partout aujourd’hui ; seuls, ils sont restés dans la situation créée par les ordonnances judiciaires de la Restauration.

La population locale s’en plaint à juste titre et a demandé, pour la faire cesser, la création d’un emploi de lieutenant de juge chargé, comme dans les autres colonies, du service de l’instruction, ce qui permettrait d’attribuer au juge-président de première instance la connaissance des affaires correction-

ORGANISATION JUDICIAIRE. 289

nelles et d’ouvrir contre ses décisions la voie de l’appel devant la juridiction supérieure.

L’institution de ce poste de lieutenant de juge a déjà été agitée par le département et l’administration locale ; tout porte à espérer qu’elle sera un fait accompli avant qu’il soit longtemps.

Avocats défenseurs. — Un décret du 2 juillet 1874 a institué à Saint-Pierre et Miquelon un corps de défenseurs, dont les nominations sont confiées au gouverneur ; il rend obligatoire le ministère de ces agréés pour toute personne qui n’use pas de la faculté qui lui est conservée de se présenter elle-même à l’audience ou de se faü'e représenter par ses coassociés ou proches parents. Un arrêté du gouverneur du 23 octobre suivant a réglementé le recrutement, le fonctionnement et la discipline du corps des agréés.

Ceux-ci doi vent, sauf dispense, être âgés de 25 ans au moins et justifier de leur moralité; s’ils ne sont pas licenciés en droit, anciens avoués ou notaires, ils subissent un examen professionnel. Ils sont astreints à un cautionnement de mille francs en argent ou de deux mille francs en immeubles. Ils sont soumis à peu près aux mêmes règles professionnelles et disciplinaires que les avoués des Antilles. Le procureur de la liépublique, chef du service judiciaire, exerce directement la discipline sur eux ; il peut les mander, rappeler à l'ordre, censurer avec réprimande et proposer au gouverneur des peines plus graves, telles que la destitution, à leur égard. Les tribunaux peuvent aussi leur infliger l’avertissement, la réprimande et l’interdiction pendant six mois. Avant de prononcer les peines les plus sévères, le gouverneur doit prendre l’avis des magistrats, qui se réunissent en conseil de discipline pour entendre l’agréé inculpé. Ce conseil est composé du chef du service judiciaire, président, du président et des deux membres titulaires du conseil d’appel, du juge-président de première instance et du greffier. Tous ont voix délibérative; le dernier tient en outre la plume.

Huissiers. — Les fonctions d’huissier sont remplies par un huissier audiencier à Saint-Pierre et par un agent de la force publique désigné par le gouverneur à Miquelon.

Commissaires-priseurs . — Un arrêté local du 2 mai 1846 a réglementé les ventes publiques dans la colonie ; divers arrêtés

ORGAN. I>fiS COL.ONIRS. TOMJE II.

municipaux ont fixé les droits à percevoir sur les mêmes ventes. Celles-ci sont effectuées par le notaire, le greffier ou l’huissier près les tribunaux.

Notaires. — Le notariat a été organisé à Saint-Pierre et Miquelon par un décret du 30 juillet 1879.

Le décret reproduit en grande partie les dispositions du décret du 14 juin 1864 sur le notariat aux Antilles; toutefois, la charge n’étant pas vénale, le notaire ne peut pas présenter de successeur. Il doit résider à Saint-Pierre et exerce dans toute l’étendue de la colonie. L’ofRcier du commissariat faisant fonction de juge de paix à Miquelon peut être chargé du notariat dans cette île, mais sans que le notaire soit privé du droit d’y instrumenter.

Le cautionnement du notaire est de 7,000 fr. en immeubles ou de 4,000 fr. en argent.

Les conditions d’admission aux fonctions de notaire sont à peu près les mêmes qu’aux Antilles. Peuvent être nommés notaires à Saint-Pierre : les candidats qui justifient de leur capacité et de leur moralité, conformément à l’article 43 de la loi du 25 ventôse an XI, au moyen d’un certificat délivré par la chambre de discipline de la métropole, dans le ressort de laquelle ils étaient en dernier lieu inscrits comme stagiaires et satisfont en outre aux conditions de stage imposées par les articles 41 et 42 de la loi pour être admis à exercer comme notaires de troisième classe.

Le notaire est nommé par décret du Président de la République. La discipline est exercée à son égard par le chef du service judiciaire comme aux Antilles.

Dans le cas où pour une cause quelconque le notaire est empêché de remplir ses fonctions, le tribunal, à la requête du chef du service judiciaire, désigne le greffier pour le remplacer.

Sénégal. — Antérieurement à la Restauration, la justice ne fut rendue au Sénégal que d’une façon toute rudimentaire. Le premier acte y fixant une organisation régulière est l’ordonnance du 7 janvier 1822, qui institua à Saint-Louis un tribunal de première instance composé d’un juge, d’un greffier et de quatre assesseurs, dont deux Européens et deux indigènes, nom-

ORGANISATION JUDICIAIRE

més par le commandant. Le concours de trois membres, dont le président, suffisait à la validité des jugements. Le tribunal déjà existant à Gorée fut maintenu 5 il se composait du commandant particulier, du principal employé de la marine, d’nn notable habitant désigné par le commandant de la colonie et d’un greffier. Ces tribunaux connaissaient de toutes les affaires civiles, de simple police et correctionnelles.

Les affaires civiles supérieures à 1,000 fr. en principal et les affaires correctionnelles étaient sujettes à appel devant un conseil d’appel siégeant à Saint-Louis et composé du commandant et administrateur pour le Roi, président, de trois officiers et de deux notables habitants. La présence de cinq membres suffisait pour rendre arrêt.

Les fonctions du ministère public et de greffier étaient remplies par le contrôleur et par le greffier du tribunal. Le conseil d’appel jugeait les atfaires criminelles. Le tribunal de première instance remplissait le rôle de chambre de mises en accusation.

L’ordonnance de 1822 fut modifiée par une autre ordonnance du 24 mai 1837, qui institua à Saint-Louis et à Gorée des tribunaux de police dont les jugements étaient susceptibles de recours en annulation, et dont les décisions portant emprisonnement étaient sujettes à appel.

La composition des tribunaux de première instance était réglée comme suit : à Saint-Louis, un président, un second juge chargé du ministère public, quatre notables, un greffier; à Gorée, le commandant particulier président, l’inspecteur colonial, ministère public, deux notables et un greffier. Les jugements étaient rendus par trois juges.

La juridiction de second degré était une cour d’appel comprenant : le gouverneur, président honoraire, dispensé de siéger ; un conseiller, viceprésident, l’ordonnateur, l’inspecteur colonial, le capitaine de port, le trésorier, deux notables. Le second juge et le greffier du tribunal de Saint-Louis remplissaient les fonctions du ministère publie et de greffier. Cinq membi’es, dont le vice-président, suffisaient pour rendre arrêt. Celui-ci pouvait être attaqué en cassation. Le conseiller vice-président de la cour exerçait une sorte de direction sur l’ensemble du service de la justice dans la colonie.

Le Sénégal fut partagé par l’ordonnance de 1837 en deux arrondissements d’assises, correspondant aux deux tribunaux. Les cours d’assises de Saint- Louis et de Gorée comprenaient sept membres, savoir : l'’ à Saint- Louis, le vice-président de la cour d’appel, président, l’ordonnateur, le chef du service de santé, le capitaine de port ou le trésorier et trois assesseurs ; les fonctions du ministère public et de greffier étaient occupées comme devant la cour d’appel; 2° à Gorée le vice-président de la cour d’appel, président, le commandant particulier de Gorée, le chef du service de la marine, un chirurgien de la marine, et trois assesseurs. Le second juge de Saint-Louis remplissait les fonctions du ministère public, le greffier du tribunal de Gorée tenait la plume. — Les juges et assesseurs délibéraient en commun sur les questions et l’application de la peine ; le président statuait seul sur les incidents de droit et de procédure. Les arrêts étaient rendus à la majorité simple ; toutefois, la déclaration de culpabilité ne pouvait être prononcée qu’à la majorité de cinq voix sur sept. Ces arrêts pouvaient être attaqués en cassation.

Une ordonnance du 19 novembre 1840 changea la composition de la cour d’appel de la façon suivante :

Deux conseillers, dont un président, un conseiller auditeur et deux notables. A la cour d’assises de Saint-Louis, le deuxième conseiller et le conseiller auditeur remplacèrent l’ordonnateur et le chef du service de santé.

Une autre ordonnance du 27 mars 1844 continua révolution commencée au Sénégal depuis vingt-cinq ans vers une organisation judiciaire de plus en plus complète.

Cette ordonnance de 1844 créa près la cour et les deux tribunaux un procureur ayant pour substitut à Gorée l’inspecteur colonial, remplaça le conseiller auditeur de la cour d’appel par l’officier de l’état civil de Saint-Louis, rendit la présidence permanente et institua un juge régulier à Gorée. Les notables appelés à compléter la cour et les tribunaux continuèrent à être choisis par moitié dans la population européenne et dans la population indigène. Ils n’eurent plus que voix consultative, sauf en matière correctionnelle dans les tribunaux de première instance dont la compétence en premier et dernier ressort fut réduite à 500 fr. A la cour d’appel ils continuèrentà avoir voix délibérative en toutes matières. La cour d’assises de Gorée fut supprimée, et celle de Saint-Louis, que le gouverneur pouvait faire transporter dans la première de ces deux villes, fut composée du 'président de la coter d^ appel y du conseiller , de

ORGANISATION JUDICIAIRE. 293

l^officîer de Vétat civil ^ ^ du chef du service de santé, de trois assesseurs du procureur du roi et du greffier.

Les juges et assesseurs délibéraient ensemble sur les questions et l’application de la peine; les juges statuaient seuls sur les incidents de droit et de procédure et sur les dommages-intérêts.

Le recours en cassation était ouvert contre les arrêts de la cour d’appel en matière civile, commerciale, de douane et correctionnelle et contre ceux de la cour d’assises. Si une affaire cassée était renvoyée une seconde fois devant la cour d’assises du Sénégal, celle-ci était composée : du gouverneur, président, des magistrats n’ayant pas déjà connu de l’affaire, de l’inspecteur colonial, du trésorier, de trois assesseurs, du procureur et du greffier. Elle devait comprendre au moins quatre des membres cidessus désignés et les trois assesseurs.

Le président de la cour d’appel était régulièrement investi des fonctions de chef du service judiciaire.

L^ordonnaiice de 1844, qui constituait déjà un progrès sensible sur rorganisation antérieure, ne donna cependant pas satisfaction aux intérêts des justiciables; elle subit à son tour des modifications trois années plus tard. L’ordonnance du 4 décembre 1847 instituait un service judiciaire tout différent et beaucoup plus complet, exclusivement composé de magistrats sans adjonction de notables, sauf au grand criminel, et ayant à sa tête un procureur général.

Des plaintes s’étaient élevées contre la réunion des fonctions de chef de service et de président de la cour, la position de celui-ci étant parfois assez fausse, par suite du concours qu’il prêtait comme chef d’administration et membre du conseil de gouvernement à la préparation des règlements, dont il pouvait être appelé comme magistrat à apprécier la légalité et les conséquences.

Par suite de l’ordonnance de 1847 la cour d’appel du Sénégal comprit : un procureur général, un président, quatre conseillers dont deux auditeurs, un premier substitut du procureur général et un greffier; le tribu-

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