Membres ordinaires de la cour d’appel
nal de Saint-Louis fut réduit à un juge, le premier substitut ci-dessus désigné et un commis-greffier; celui de Gorée fut composé d’un juge, un deuxième substitut du procureur général et un greffier. Un des conseillers auditeurs remplissait les fonctions de juge de paix et de police à Saint-Louis. Dans les tribunaux de première instance le juge prononçait seul ; à la cour d’appel trois membres étaient nécessaires pour rendre arrêt. Les affaires criminelles étaient instruites par les juges de chaque ressort et soumises en premier lieu à une chambre de mises en accusation composée d’un conseiller, d’un conseiller auditeur et d’un fonctionnaire désignés par le gouverneur. Le renvoi de ces affaires pouvait être prononcé devant la cour d’assises, composée du président et des membres de la cour d’appel n’en ayant pas connu en chambre d’accusation, d’un fonctionnaire, de trois assesseurs. Le procureur général ou l’un de ses substituts portait la parole, le greffier de la cour tenait la plume. Le procureur général chef du service judiciaire était, en cas d’absence ou d’empêchement, remplacé par son premier substitut.
L’organisation créée par l’ordonnance de 1847, la plus parfaite qui ait existé jusqu’à ces dernières années au Sénégal, avait un inconvénient sérieux, celui de faire peser annuellement sur le budget une dépense d’environ 72,000 fr. qui fut bientôt considérée comme trop élevée par le gouvernement métropolitain 5 aussi le ministre de la marine et des colonies présentait-il, le 9 août 1854, à la signature de l’Empereur, un décret réorganisant le service judiciaire du Sénégal.
On lit dans un rapport du ministre concernant ce décret, le passage suivant :
« J’ai reconnu la possibilité de réaliser une économie de « 18,000 fr. sur cette organisation en la simpliflant. Le décret « ci-joint supprime trois magistrats sur sept dans le personnel « de la cour impériale, savoir: un conseiller, le conseiller au- « diteur et le procureur général. Quant au procureur général, « ses attributions comme chef du service judiciaire passent aux « mains du président de la cour impériale, qui les exerçait déjà « avant 1847. Gomme ministère public, le procureur général « est remplacé par un procureur impérial à Saint-Louis , qui « remplit les mêmes fonctions près le tribunal et la cour impé-
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« riale. Un substitut du pi’ocureur impérial exerce ces fonctions « près le tribunal de Gorée. »
Après la séparation de Saint-Louis et de Gorée en deux colonies distinctes, opérée le l®*" novembre 1854, ce substitut fut changé en procureur par décret du 27 décembre suivant. Les deux procureurs de Saint-Louis et de Gorée remplacèrent numériquement les substituts du procureur général créés en 1847.
La jui'idiction du tribunal de première instance de Saint-Louis s’étendit sur l’île de Saint-Louis et les établissements sur le fleuve du Sénégal. Celle du tribunal de Gorée comprit l’île de Gorée et les établissements au sud de cette île. Ces deux tribunaux connurent de toutes les actions civiles et commerciales, en premier et dernier ressort, jusqu’à mille francs en principal ou soixante francs de revenu, en premier ressort seulement audessus de ces sommes. Ils statuèrent en outre sur les contraventions de police et les délits. Les condamnations comportant cinq jours d’emprisonnement ou une amende supérieure à 100 fr. furent seules sujettes à appel.
Le ressort de la cour d’appel s’étendit sur l’ensemble des établissements français de la côte occidentale d’Afrique ; les arrêts furent rendus par trois juges. La cour d’assises siégea à Saint- Louis, mais le gouverneur pouvait la faire transporter temporairement à Gorée ; elle se composait des membres de la cour impériale : président, conseiller et conseiller auditeur, de quatre assesseurs tirés au sort sur une liste de 24 notables, composée de fonctionnaires, anciens fonctionnaires et commerçants, du procureur impérial et du greflier.
Si la Cour de cassation renvoyait devant la cour d’assises du Sénégal une affaire après avoir annulé le premier arrêt rendu par ladite cour, celle-ci était composée du gouverneur, président, de deux membres, pris parmi les magistrats n’en ayant pas connu, ou, à défaut, de deux notables choisis par le président de la cour d’appel, de quatre assesseurs , du procureur impérial et du greffier.
Tribunaux de Bakel et de Sedhiou. — L’organisation créée par
OKGANISATION DES COLONIES.
le décret de 1854 avait été le résultat d’une fusion des systèmes judiciaires précédemment essayés au Sénégal ; elle subsista jusqu’au décret du 15 mai 1889, sans subir de modifications ; elle fut sexilement complétée : 1® par deux décrets du 1®"' avril 1863 et du 8 juillet 1865 créant des tribunaux de simple police et de police correctionnelle à Bakel et à Sedhiou, composés du commandant de l’arrondissement et d’un fonctionnaii'e remplissant les fonctions de greffier. Deux notables titulaires et deux notables suppléants nommés pour un an par le gouverneur assistent le juge en matière correctionnelle; le décret de 1863 investit en outre des fonctions de juge d’instruction les commandants des divers arrondissements autres que Saint-Louis et Gorée; 2® par un décret du 20 mai 1857, créant à Saint- Louis un tribunal indigène musulman et un conseil d’appel spécial. Déjà l’ordonnance du 4 décembre 1847 avait établi à Saint-Louis un comité consultatif, appelé à donner son avis sur les questions de droit musulman qui lui étaient soumises par les tribunaux.
Justice musulmane. — Le décret de 1854 avait maintenu cette institution laquelle, bientôt, devint insuffisante pour donner satisfaction à tous les indigènes professant l’islamisme, qui réclamaient le privilège d’avoir leurs coreligionnaires pour juges et le Coran pour règle dans leurs contestations relatives à l’état civil, au mariage, aux répudiations et aux droits d’hérédité.
Le décret du 20 mai 1857 donna satisfaction à ces réclamations; ses dispositions sont encore en vigueur.
D’une portée beaucoup moindre que ceux qui ont statué en Algérie sur la même matière, ce décret institua à Saint-Louis un tribunal musulman composé d’un cadi, d’un assesseur qui supplée le cadi en cas d’empêchement de celui-ci, et d’un greffier, tous trois nommés par le gouverneur.
Il limita la compétence de ce tribunal aux contestations qui touchent à l’état civil, au mariage, aux successions, donations et testaments, toutes les autres affaires civiles restant réservées au tribunal français.
Malgré la création de la juridiction du cadi, les parties con-
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servent le droit dans tous les cas de porter a priori leur différend devant le tribunal français, lequel statue alors avec le concours du suppléant du cadi. En cas de conflit entre les deux plaideurs sur le choix du tribunal, le maire de Saint-Louis fixe la juridiction qui doit être saisie. L’appel des décisions du tribunal musulman et du tribunal français jugeant en matière indigène est porté devant un conseil d’appel, composé du gouverneur, président, d’un conseiller de la cour, du directeur des affaires indigènes et du chef de la religion musulmane.
Justice française. — En 1889, l’extension prise par notre domaine colonial au Sénégal et vers le Soudan, l’accroissement de la population et des transactions commerciales dans nos établissements de la côte occidentale d’Afrique, obligèrent à renfoi’cer le service judiciaire.
Le décret du 15 mai 1889, complété par celui du 31 janvier 1891 qui a créé à Saint-Louis un poste de procureur général, reproduit la plupart des dispositions du décret du 9 août 1854 ; il établit une organisation judiciaire qui ressemblait d’abord beaucoup à celle qu’avait instituée l’ordonnance de 1844 et qui, depuis un décret de 1891, se rapproche encore plus de celle résultant de l’ordonnance de 1847, sans en offrir encore tous les avantages, puisqu’elle ne prévoit pas de chambre de mises en accusation et qu’il est statué directement sur le renvoi des poui’suites criminelles en cour d’assises, par le procureur général, chef du service judiciaire.
Le décret .de 1889 augmente le personnel de la cour, du tribunal de Saint-Louis et de celui de Gorée, dont il transfère le siège à Dakar ; il laisse subsister les tribunaux correctionnels et de simple police de Bakel et de Sedhiou, bien qu’il ne parle pas de ce dernier, ainsi que les juridictions musulmanes, et institue au Soudan la justice de paix à compétence étendue de Kayes. Malgré le silence du décret de 1889, des tribunaux de conciliation ont été institués dans l’intérêt du commerce à Sedhiou, à Podor et à Dagana ; ils sont pi'ésidés par l’administrateur et se composent de deux assesseurs titulaires et de deux
suppléants. Ils statuent sur les différends entre marcliands et étrangers.
Coior d’appel. Tribunaux de Saint-Louis et de Dakar. — Depuis le décret de 1889, la cour d’appel est composée d’un président, qui avait au début les attributions de chef du service judiciaire, de trois conseillers, dont un auditeur, d’un greffier et d’un commis-greffier. Les tribunaux de Saint-Louis et de Dakar comptaient un juge-président, un procureur de la République, un lieutenant de juge, plus, à Saint-Louis, un substitut et un commis- greffier ; à Dakar, un greffier seulement. Le décret du 31 janvier 1891 supprima le procureur de la République faisant fonctions de ministère public pi’ès la cour et le tribunal, et le remplaça par un procureur général, investi des fonctions de chef du service judiciaire, comme dans nos autres colonies.
Le défaut d’initiative , de prestige et généralement le peu d’expérience d’un simple substitut, chargé du ministère public près le tribunal de Saint-Louis, ont démontré la nécessité de remplacer ce magistrat par un procureur de la République titulaire. Cette réforme est sur le point d’être réalisée.
Le ressort de la cour d’appel s’étend sur l’ensemble des établissements français de la côte occidentale d’Afrique, moins, depuis le décret du 11 mai 1892, la Guinée française, le Bénin et la Côte d’ivoire ; le Congo ne tardera vraisemblablement pas à échapper aussi à sa juridiction.
Les arrêts de la cour de Saint-Louis sont rendus par trois juges. En cas d’absence ou d’empêchement momentané d’un ou de deux de ces membi’es, ils sont remplacés par l’un des notables, que choisit le président de la cour parmi ceux désignés comme suppléants par le gouverneur.
La cour d’appel connaît des appels en matière civile, de commerce ou de douane et en matière correctionnelle ou de simple police.
La voie de l’annulation est ouverte en matière de simple police.
Le recours en cassation est ouvert en matière civile, commerciale et de douane, ainsi qu’en matière correctionnelle, contre les arrêts de la cour d’appel.
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Le tribunal de Saint-Louis comprend dans sa juridiction l’île de Saint- Louis, les établissements sur le Geuve du Sénégal, ainsi que les territoires situés au sud de ce fleuve, jusques et y compris N’Dande dans le Cayor ; celui de Dakar comprend l’île de Gorée, les établissements situés au sud de cette île, ainsi que les territoires situés au sud de N’Dande dans le Cayor.
Les tribunaux de première instance connaissent de toutes les actions civiles et commerciales : en premier et dernier ressort, jusqu’à la valeur de 1,500 fr. en principal, ou de 100 fr. de revenu déterminé soit en rentes, soit par prix de bail; en premier ressort seulement, et à charge d’appel devant la cour de Saint-Louis, au-dessus de ces sommes.
Ils connaissent, comme tribunaux de simple police, ou tribunaux correctionnels, des contraventions et des délits.
Les jugements rendus en matière de simple police ne peuvent être attaqués par la voie de l’appel que s’ils prononcent cinq jours d’emprisonnement, ou si les amendes, restitutions ou autres réparations civiles excèdent la somme de 100 fr. , outre les dépens.
Le juge-président rend seul la justice dans les matières qui sont de la compétence du tribunal de première instance.
Le lieutenant déjugé remplit les fonctions attribuées aux juges d’instruction par le Code d’instruction criminelle. En cas d’empêchement du juge-président, il le remplace dans ses fonctions.
Dans les divers arrondissements du Sénégal et dépendances, autres que Saint-Louis et Dakar, les administrateurs sont investis des fonctions déjugé d’instruction, telles qu’elles ont été déterminées par l’ordonnance du 14 février 1838, portant application du Code d’instruction criminelle au Sénégal.
Dans les instances soumises au préliminaire de conciliation, les maires de Saint-Louis et de Dakar remplissent les fonctions de magistrat conciliateur.
Cour d'assises, — La cour d’assises du Sénégal et dépendances siège à Saint-Louis. Toutefois, le gouverneur peut, lorsque les circonstances l’exigent, en transporter temporairement le siège à Dakar. Elle est composée du président de la cour d’appel et de deux conseillers ou d’un conseiller, et du conseiller auditeur, de quatre assesseurs, du procureur général ou du substitut à Saint-Louis et du greffier de la cour d’appel.
En cas d’absence ou d’empêchement momentané d’un ou de deux magistrats, ils sont remplacés par des notables.
Dans le cas où la cour d’assises siège à Dakar, le procureur de la République et le greffier de Dakar peuvent remplacer le procureur général et le greffier de Saint-Louis.
Les assesseurs sont tirés au sort sur une liste de notables, composée des fonctionnaires en activité, anciens fonctionnaires et principaux propriétaires de Saint-Louis et de Dakar.
La cour d’assises connaît de toutes les affaires criminelles.
Elle est saisie directement par le procureur général.
A cet effet, les instructions criminelles, dirigées par le lieutenant de juge de chaque arrondissement, sont transmises sans délai au procureur général, qui est tenu de mettre l’affaire en état dans les dix jours de la réception; pendant ce temps, la partie civile ou l’accusé peuvent fournir les mémoires qu’ils jugent à propos de présenter.
Les juges et les assesseurs délibèrent en commun sur les questions de fait résultant de l’acte d’accusation ou des débats et rendent la déclaration deculpabilité à la simple majorité ; les juges statuent seuls sur les questions de compétence, l’application de la peine, les incidents de droit ou de procédure et les demandes en dommages-intérêts.
La Cour de cassation peut, en cas d’annulation d’un arrêt rendu par la cour d’assises du Sénégal, renvoyer le procès devant la même cour.
Dans ce cas, la cour d’assises est composée : du gouverneur, président ; de deux membres pris parmi les magistrats qui n’ont pas connu de l’affaire, et, à défaut, parmi les notables, de quatre assesseurs, d’un officier du ministère public et du greffier.
Des interprètes des diverses langues et des principaux idiomes en usage dans la population indigène sont attachés au service de la cour et des tribunaux du Sénégal. Ils sont trois à Saint-Louis et deux à Dakar.
Conseils commissionnés . — Leur création a été autorisée par rordonnance du 4 décembre 1847 et maintenue par le décret de 1889; l’exercice de la profession a été réglementé par deux arrêtés locaux des 5 mars 1859 et 30 décembre 1876. Ils possèdent le droit exclusif de présenter devant les tribunaux la défense des parties. Ils sont au nombre de quatre à Saint-Louis et de trois à Dakar. Le diplôme de licencié en droit peut être remplacé par un examen.
Huissiers. — I^es huissiers ont au Sénégal les mêmes attributions qu’en France. Ils sont au nombre de quatre, deux à Saint-Louis et deux à Dakar.
Commissaires-priseurs . — Le service des commissaires-priseurs prévu dans les anciennes ordonnances judiciaires a été déflniti-
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vement réglé au Sénégal par le décret du 11 janvier 1881, dans des conditions analogues à celles qui ont été fixées pour les Antilles par le décret du 16 septembre 1876. (Voir plus haut, p. 263.) Un décret du 22 juillet 1889 porte qu’en cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire-priseur du Sénégal, il est remplacé par le greffier-notaire ou l’huissier.
Notaires. — Avant le décret du 15 avril 1893, qui a séparé le notariat du greffe de Saint-Louis, il n’y avait pas de notaire spécial dans la colonie; les fonctions en étaient dans tous les centres remplies par les greffiers.
Cette situation subsiste encore en dehors de Saint-Louis, mais le gouverneur est autorisé, par l’article 2 du décret précité, à prononcer par arrêté pris en conseil privé et soumis à l’approbation du ministre la séparation des greffes et des autres charges de notaire. Les notaires du Sénégal sont nommés par décret ; les charges ne sont pas vénales. Les règles appliquées à l’exercice du notariat sont à peu près les mêmes qu’aux Antilles.
Soudan. — La justice de paix à compétence étendue de Kayes a été organisée avant la séparation du Soudan du gouvernement du Sénégal, par le décret du 15 mai 1889, dont voici résumés les articles 11 et suivants :
Il est institué à Kayes une justice de paix à compétence étendue.
Le commandant des cercles de Kayes est investi des fonctions déjugé de paix, sous l’autorité du chef du service judiciaire du Sénégal ; les fonctions du ministère public sont remplies par un fonctionnaire désigné par le commandant supérieur du Soudan français avec l’approbation du gouverneur du Sénégal; celles de greffier et d’huissier sont remplies par des agents nommés dans les mêmes conditions, sauf l’approbation du gouverneur.
Le juge de paix de Kayes connaît :
1® En premier et dernier ressort, de toutes les affaires attribuées aux juges de paix en France, de toutes actions personnelles et mobilières dont la valeur n’excède pas 1,000 fr., et des demandes immobilières jusqu’à 60 fr. de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail;
2® En premier ressort seulement, et à charge d’appel devant le tribunal de première instance de Saint-Louis, de toutes les autres actions.
Outre les fonctions départies aux juges de paix, il a les attributions dévolues aux présidents des tribunaux de première instance et surveille spécialement l’administration des successions vacantes.
Le juge de paix de Kayes connaît, en matière de simple police et de police correctionnelle :
1° En premier et dernier ressort, de toutes les contraventions déférées par les lois et règlements aux tribunaux de simple police et des délits, lorsque la peine consiste seulement en une amende, ou, s’il y a condamnation à l’emprisonnement, lorsque le temps pour lequel cette peine est prononcée n’excède pas deux mois;
2® En premier ressort seulement et à charge d’appel devant le tribunal de première instance de Saint-Louis, des délits à l’occasion desquels a été prononcée une peine supérieure à celles indiquées dans le paragraphe précédent.
Le juge de paix est saisi par le ministère public, ou directement par la citation donnée au prévenu à la requête de la partie civile.
Il remplit les fonctions de juge d’instruction pour les crimes commis dans le Soudan français. Ceux-ci sont déférés à la cour d’assises du Sénégal.
Des arrêtés du gouverneur peuvent autoriser la tenue d’audiences foraines.
Congo français. — Primitivement la justice n’a été rendue dans les établissements de la côte de Guinée et du Gabon que par les commandants particuliers des divers comptoirs, siégeant comme juges de paix en vertu d’arrêtés locaux. Les différends entre capitaines de navires et négociants étaient réglés par une commission que présidait le commandant particulier. Les autres affaires ressortissaient au tribunal de Gorée.
C’est par un décret du 11 janvier 1869 que fut tenté le premier essai d’organisation judiciaire au Gabon par l’institution : 1® d’un tribunal d’arrondissement composé d’un juge, d’un officier du ministère public et d’un greffier ; un lieutenant de juge, chargé spécialement de l’instruction criminelle, devait suppléer le j uge ; 2° d’un tribunal supérieur comprenant un président, deux juges, un procureur impérial et un greffier.
ORGANISATION JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 34 du décret précité, les fonctions judiciaires étaient confiées aux officiers, fonctionnaires et notables résidants, jusqu’à ce que l’institution de magistrats titulaires , qui devait entraîner une assez forte dépense pour le Trésor, fut nécessitée par le développement des intérêts locaux.
Cette organisation ne fonctionna jamais d’une façon complète ; elle fut abrogée par un décret du 1®'' juin 1878, qui maintint seulement le tribunal de Libreville et dont les dispositions sont encore en vigueur. Les fonctions de juge étaient à l’origine attribuées au commandant particulier, celles de ministère public au commissaire de police.
Un décret du 21 décembre 1881 a investi un magistrat régulier des fonctions de juge-président et un acte de même nature du 27 octobre 1886 a créé des emplois de lieutenant de juge chargé de l’instruction et de greffier - notaire ; les fonctions d’huissier sont remplies par un agent de la force publique, et, dans l’intérieur de la colonie, par les chefs de poste (décret du Il mai 1892). Des interprètes peuvent être attachés au tribunal.
Celui-ci connaît :
а) En matière civile et commerciale et en se conformant à la procédure des justices de paix :
1° En premier et dernier ressort, de toutes les affaires du ressort des justices de paix, ainsi que des actions personnelles et mobilières, jusqu’à 1,500 fr. de principal ou 60 fr. de revenu;
2° En premier ressort seulement et à charge d’appel devant la cour du Sénégal, de toutes les autres affaires;
б) En matière de simple police et correctionnelle, des contraventions et des délits. L’appel est ouvert contre les jugements portant condamnation à plus de deux mois d’emprisonnement. Il est porté devant la cour d’appel de Saint-Louis.
Les crimes commis au Congo sont déférés à la cour d’assises du Sénégal.
Ceux qui ont un caractère politique ou qui sont de nature à compromettre l’action de l’autorité française peuvent, aux termes d’un décret du 20 août 1879, être déférés, sur un ordre du commissaire général du Gouvernement, au conseil de guerre ou à un tribunal criminel spécial, présidé
par ce haut fonctionnaire et composé de deux assesseurs choisis par lui parmi les officiers ou fonctionnaires en service dans la colonie.
Des décrets du 26 décembre 1884 et du 8 novembre 1889 ont, en dehors du tribunal de Libreville, créé d’autres juridictions, en investissant le commandant particulier de l’Ogowé etdeFernand- Vaz, et les administrateurs de Loango, Franceville et Brazzaville, des fonctions déjugés de paix.
Leur compétence est la même que celle du tribunal de Libreville, sauf qu’ils connaissent en premier et dernier ressort jus-, qu’à cent francs de revenu pour les aflaires immobilières. L’appel de leurs jugements est porté devant le tribunal du cheflieu.
Les fonctions de greffier-notaire et d’huissier sont remplies par des fonctionnaires et par des agents de la force publique désignés par le gouverneur. Les chefs de poste sont officiers de police judiciaire. Ils peuvent procéder à des arrestations en cas de flagrant délit et commencer les instructions contre les indigènes coupables de crimes ou de délits.
L’organisation judiciaire du Congo est encore très incomplète ; la distance qui sépare cette colonie du Sénégal y rend le droit d’appel presque illusoire et les poursuites criminelles à peu près impossibles. Force sera de créer avant longtemps une juridiction supérieure à Libreville.
Guinée. — Dahomey. — Côte d’ivoire. — Conseil d’appel, tribunal criminel spécial, justices de paix à compétence étendue. — En même temps qu’il créait le service judiciaire au Gabon, le décret du 11 janvier 1869 l’organisait de la même façon dans les établissements de la Côte d’Or en instituant à Gx’and-Bassam, à Assinie et à Dabou, des tribunaux d’arrondissement et, à Grand-Bassam, un tribunal supérieur.
Ces établissements ayant été abandonnés en 1872, ce n’est qu’après que le gouvernement de la République y eut rétabli la domination française que le service de la justice y a été régu-
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lièrement institué par le décret du 11 mai 1892, dont l’exposé des motifs ci-dessous justifie les dispositions.
« Sans parler des difficultés qu’auraient les mag^istrats du Sénégal à conduire des instructions ou des enquêtes hors de la colonie dont ils dépendent, il y a lieu de tenir compte de Téloignement qui sépare Saint- Louis et Dakar de nos territoires de la Guinée. Les difficultés et la rareté des communications rendent à peu près impossible l’action de la justice française dans ces contrées. Les garanties qu’elle est censée offrir pour assurer l’honnêteté des transactions, la tranquillité du pays et la sécurité des habitants sont, par suite, illusoires.
« L’expérience des dernières années prouve que la Guinée française est appelée à un développement commercial très sérieux ; le nombre et l’importance de jour en jour grandissante des comptoirs et des transactions, ainsi que l’accroissement de la population européenne, rendent indispensable la création de tribunaux français dans chaque centre principal et d’une organisation judiciaii’e indépendante.
€ C’est dans ce but qu’a été préparé le projet de décret ci-joint. Il institue trois justices de paix à compétence étendue, l’une à Konakry, la seconde à Grand-Bassam, la dernière à Porto-Novo.
« Les nouveaux tribunaux auront la connaissance de toutes les affaires intéressant les Européens. Les décisions rendues dans les procès de quelque importance seront sujettes à appel devant un conseil d’appel composé du gouverneur et de deux fonctionnaires.
« Les justiciables auront donc la garantie de deux degrés de juridiction, comme en France, sans qu’il en résulte de dépenses de personnel, les fonctions judiciaires étant dévolues à des officiers, fonctionnaires ou agents en service dans la colonie.
€ Le conseil d’appel, constitué en tribunal criminel spécial, aura la connaissance des crimes commis sur les territoires relevant de notre administration. Le projet de décret, afin de donner à tous les garanties aussi grandes que possible d’une bonne justice, prévoit même, lorsque les accusés seront Européens ou assimilés à des Européens, l’adjonction au tribunal criminel de deux assesseurs supplémentaires, ayant voix délibérative sur la question de culpabilité et faisant, avec les membres dudit tribunal, office de jury. »
Dans les trois justices de paix à compétence étendue, instituées à Konakry, à Grand-Bassam et à Porto-Novo, par le
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