TOME n
décret du li mai 1892, les fonctions de juge de paix, de greffier, d'huissier, sont remplies par des agents désignés par le gouverneur; celles du ministère public par le commissaire de police. Le greffier est en même temps notaire.
Les tribunaux de paix de Konakry, de Grand-Bassam et de Porto- Novo connaissent :
а) En matière civile et commerciale :
1° En premier et dernier ressort, de toutes les affaires attribuées aux juges de paix en France, de toutes les actions personnelles et mobilières dont la valeur n’excède pas 1,500 fr. et des demandes immobilières jusqu’à 100 fr. de revenu, déterminé soit en rente, soit par prix de bail ;
2° En premier ressort seulement, et à charge d’appel devant le conseil d’appel dont il sera parlé plus loin, de toutes les autres affaires.
En matière commerciale, leur compétence est célle des tribunaux de commerce de la métropole.
б) En matière de simple police et de police correctionnelle, lorsque le prévenu est d’origine européenne ou assimilée :
1® En premier et dernier ressort, de toutes les contraventions déférées par les lois et règlements aux tribunaux de simple police, lorsque la peine consistera seulement en une amende ou, s’il y a condamnation à l’emprisonnement, lorsque le temps pour lequel cette peine est prononcée n’excédera pas deux mois ;
2® En premier ressort seulement, et à charge d’appel devant le conseil d’appel dont il sera parlé plus loin, des délits à l’occasion desquels aura été prononcée une peine supérieure à celles indiquées par le paragraphe précédent.
Des arrêtés du gouverneur peuvent autoriser la tenue d’audiences foraines.
L’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de paix est porté devant un conseil d’appel siégeant au chef-lieu et composé du gouverneur ou de son délégué, président, et de deux assesseurs, choisis au commencement de chaque année par le gouverneur parmi les fonctionnaires ou officiers en service dans la colonie. Lorsqu’un des assesseurs sera absent ou empêché, il sera pourvu d’office, par le gouverneur, à son remplacement.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le commissaire de police.
Les jugements en dernier ressort, rendus en toute matière par les tribunaux de paix de la Guinée française et dépendances, peuvent être
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attaqués par la voie de l’annulation devant le conseil d’appel pour excès de pouvoir ou violation de la loi.
Lorsque celui-ci annulera un jugement rendu par une des justices de paix, il prononcera le renvoi de l’affaire devant le même tribunal, qui devra se conformer pour le point de droit à la doctrine adoptée par le conseil d’appel.
Le conseil d’appel, constitué en tribunal criminel, connaît des crimes commis sur les territoires dépendant des gouvernements de la Guinée française, du Bénin et de la Côte d’ivoire, et de toutes les affaires qui sont déférées en France aux cours d’assises.
Lorsque le tribunal criminel devra procéder au jugement d’une affaire dans laquelle seront impliqués comme accusés des Européens ou assimilés, il s’adjoindra le concours de deux assesseurs supplémentaires.
Ceux-ci ont voix délibérative sur la question de culpabilité seulemênté
La condamnation est prononcée à la majorité de trois voix contre deux.
Les fonctions de magistrat instructeur sont remplies par les juges de paix. Le tribunal criminel est saisi par le ministère public.
Les tribunaux se conforment à la législation en vigueur au Sénégal.
Les administrateurs, résidents et chefs de poste sont officiers de police judiciaire. Ils peuvent procéder à l’arrestation du délinquant en cas de crime ou de flagrant délit, et, dans les mêmes conditions que ceux du Congo, commencer l’instruction.
Les juridictions indigènes locales subsistent pour le jugement des affaires civiles entre indigènes et la poursuite des contraventions et délits commis par ceux-ci envers leurs congénères. Les indigènes peuvent cependant en tout état de cause saisir les tribunaux français.
Dahomey. — Un projet de service judiciaire autonome spécial au Dahomey et dépendances est actuellement à Tétude. Il doit comprendre deux justices de paix à compétence étendue, l’une à Porto-Novo, l’autre à Ouidah et un conseil d’appel qui se constituera en tribunal criminel pour connaître des affaires déférées en France aux cours d’assises ^
1. Voir dans V Appendice i, le décret du 26 juillet 1894, paru après la mise en pages de ce volume.
Mayotte et Comores. — Le 26 août 1847, le roi Louis- Philippe, « attendu la nécessité d’assurer l’administration de la « justice dans nos nouveaux établissements de Mozambique et « d’investir le commandant supérieur de Mayotte de certains pou- « voirs spéciaux», rendait pour cette île une ordonnance y instituant: l°un conseil dejustice composé d’ofïiciers, pour le jugement en dernier ressort des crimes de rébellion et d’attentat à la sûreté de la colonie par quelques individus qu’ils soient commis ; 2® un tribunal correctionnel, composé de trois officiers ou fonctionnaires jugeant les délits commis par les Français et étrangers et par des indigènes au préjudice de Français et d’étrangers ; 3® un tribunal civil composé du commandant supérieur, président, de l’officier d’administration et du trésoider, connaissant des contestations autres que celles où les deux parties étaient indigènes. La connaissance des crimes non déférés au conseil de justice est dévolue aux juridictions de la Réunion. La cour de cette colonie peut en outre statuer sur l’appel des jugements du tribunal correctionnel de Mayotte et sur les affaires civiles portant sur une valeur supérieure à cinq cents fi'ancs.
Les crimes commis et les procès engagés entre indigènes seulement sont jugés par les tribunaux et selon les lois du pays; l’appel est porté en matière civile devant le tribunal français, qui peut aussi statuer directement sur la demande des deux pai'ties. Dans ces deux cas et lorsque le tribunal juge des affaires intéi'essant à la fois des indigènes et des Français ou étrangers, il est assisté de deux notables arabes ou Sakalaves, suivant la nationalité des parties.
Le gouverneur a la faculté de modérer en matière criminelle les peines prononcées par les juges indigènes, afin d’empêcher qu’à l’ombi'e du pavillon français on puisse exécuter des sentences qui, par leur natui-e ou leur rigueur excessive, seraient trop en opposition avec le cai'actère de notre législation.
Cette organisation fut modifiée par un décret du 30 janvier 1852 sur l’administi'ation de la justice à Mayotte, à Nossi-Bé et à Sainte-Marie-de-Madagascar, complété. par divers autres
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actes, dont deux décrets : 1® celui du 29 octobre 1879, donnant au juge la connaissance en dernier ressort des contraventions de simple police et en premier ressort, à charge d'appel devant la cour de la Réunion, des délits correctionnels, et 2"^ celui du 5 novembre 1888, relatif aux fonctions du ministère public, concernent directement Mayotte.
Ces décrets, encore en vigueur pour cette île, portent que :
Un tribunal de première instance est institué à Mayotte. Il se compose d’un seul juge qui devra être licencié en droit, et d’un greffier qui remplit aussi les fonctions de notaire.
Lé juge-président connaît :
Comme tribunal civil et commercial, en dernier ressort, lorsque la valeur de la demande en principal n’excède pas mille francs, à charge d’appel devant la cour de la Réunion, au delà de cette limite, des contestations civiles et commerciales autres que celles où les deux parties sont indigènes ;
Comme tribunal correctionnel : 1° des délits commis par les indigènes au préjudice de Français ou d’étrangers; 2° des délits commis par des Français ou des étrangers, soit entre eux, soit contre des indigènes;
Comme tribunal de police, des contraventions de police et infractions aux règlements faits par l’autorité administrative.
Depuis le décret du 25 octobre 1879, l’appel est ouvert, en matière correctionnelle, devant la cour d’appel de la Réunion.
Les fonctions du ministère public devant le tribunal de Mayotte et d’officier de police judiciaire, conférées primitivement à un officier ou agent du commissariat, sont aujourd’hui remplies par un fonctionnaire ou officier désigné par le gouverneur.
Celles d’huissier sont attribuées à des agents de la force publique requis par le juge-président, auquel sont dévolues les fonctions de chef du service judiciaire, et de juge d’instruction en matière criminelle.
Les procédures terminées, il remet les pièces, ainsi que les accusés, à la disposition du gouverneur, qui est chargé de prescrire les mesures nécessaires pour leur envoi devant la cour de la Réunion.
Le décret de 1852 a laissé subsister le conseil.de justice établi en 1847 à Mayotte pour juger en dernier ressort les crimes de rébellion et d’attentat à la sûreté de la colonie, mais il modifie sa composition de la façon suivante :
Le commandant de la station, président; le magistrat, chef du service
judiciaire ; le capitaine d’artillerie •, l’enseigne de vaisseau commandant la marine locale; un chirurgien de l*"® classe; deux lieutenants.
I^e gouverneur pourvoit au remplacement des membres de l’ordre judiciaire absents ou empêchés.
Depuis l’établissement du protectorat de la France sur les Comores, la question s’est posée de savoir si les affaires judiciaires intéressant des Français ou des étrangers ne devaient pas être soumises aux juridictions françaises. En ce qui concerne spécialement Anjouan, la Cour de cassation s’est prononcée affirmativement dans un arrêt du 27 octobre 1893’. Les termes des traités passés avec les sultans de Mohéli et la Grande -Gomore n’étant pas idenliques à celui d’Anjouan, la solution peut n’être pas la même pour ces îles et il serait téméraire de la préjuger tant que la Cour suprême ne l’aura pas indiquée.
1. Cour do cassation, arrêt du 27 octobre 1893. — Affaire Magny et autres. — Crime de Bambao (Anjouan) :
La Cour,
Ouï M. le conseiller Accarias en son rajiport et M, l’avocat général Duval en ses conclusions,
Sur le moyen pris de la fausse application de l’article 5 du Gode d’instruction criminelle, en ce que la cour d’assises a déclaré que les crimes poursuivis ayant élé commis en pays étranger échappaient à sa compétence, on ce qui concerne Vial et Mohamed Allawé, à raison de leur qualité d’étrangers, et ne pouvaient, en l’état lui être déférés, en ce qui concerne Magny et Mougel, parce que ces deux accusés, qui sont Français, n’étaient pas rentrés v’olontairement sur le territoire français :
Vu ledit article 5, vu aussi les traités des 2i avril 1886, 15 octobre 1887 et 8 janvier 1892, qui ont établi et organisé le protectorat de la France sur l’île d’Anjouan ;
Attendu que les traités de 1886 et 1887 ont élé ratifiés par le gouvernement français et que, si celui de 1892 ne l’a pas encore été, cette ratitication n’est nécessaire que pour le rendre déflnitif, non pour lui donner force obligatoire, et que d’ailleurs il a élé jusqu’à présent régulièrement exécuté des deux parts:
. Attendu que par ces traités le Sultan de l’île d’Anjouan s’est presque entièrement dessaisi de sa souveraineté au profit de la France ; que cela résulte des articles 1 et 2 du traité du 8 janvier 1892, qui suppriment les ministres à Anjouan et exigent que tous les actes du Sultan soient contresignés par le Résident de France, chargé d’en assurer l’exécution ; que les conséquences de ce dessaisissement sont réglées par les articles 5, 6, 7, 8 du même traité en ce qui regarde la sûreté intérieure, les relations extérieures et l’administration financière ;
Attendu que si ce traité, à l’exemple des deux précédents, no contient aucune disposition qui attribue expressément tout ou partie de la justice criminelle aux tribunaux français, cette attribution résulte implicitement de son article 3, ainsi conçu : « Le Résident de France aura sous ses ordres le personnel de la police.
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Diégo-Suarez. — Dès ^qu’oii appliqua le traité du 17 décembre 1885 entre le gouvernement de la République française et celui de la reine de Madagascar, concédant à la France la baie et la côte de Diégo-Suarez, la nécessité fut reconnue d’organiser la justice dans nos nouveaux établissements.
Un décret du 22 août 1887 y institua une justice de paix à compétence étendue, qui relevait de la cour d’appel de la Réunion et avait juridiction, au point de vue correctionnel et criminel, sur tous les habitants qui n’étaient pas soumis à l’action de la justice militaire. L’appel, soit contre les jugements ayant trait à des intérêts supérieurs â 3,000 fr. de principal ou 150 fr. de revenu, soit contre ceux qui, en matière cori*ectionnelle, prononçaient une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement, était porté devant la cour de la Réunion.
Aucune force publique ne pourra se recruter, s’organiser, ni se mouvoir que par les ordres du Résident » ;
Attendu, en effet, qu’il eût été contradictoire de donner à la France pour la répression des crimes les mesures préparatoires de police et celles d’exécution et de laisser à la juridiction locale l’appréciation des actes criminels, autres du moins que ceux concernant exclusivement des indigènes et cela sans aucune des garanties qui sont assurées aux accusés devant les juridictions françaises;
Attendu que cette interprétation de l’article 3, qui s’impose par elle-même, est rendue plus évidente encore par les dispositions des traités de 1886 et 1887, qui enlèvent à la juridiction locale la connaissance des procès civils entre Français et indigènes, procès qui cependant n’intéressent pas l’ordre public au même degré que les procès criminels;
Attendu enfin que le silence des traités sur la justice criminelle s’explique très logiquement par ce fait que l’exercice du protectorat de l’île d’Anjouan est confié au gouverneur de la colonie de Mayotte, ainsi que le prouvent notamment les articles Il du traité de 1886, 8 et 9 du traité de 1892 ; que, dès lors, ce protectorat n’étant qu’une dépendance de ladite colonie, comporte, relativement à la compétence en matière criminelle, l’application des règles établies pour Mayotte et ses dépendances par les articles 7, lO, 16 de l’ordonnance du 26 août 1847 et lo du décret du 30 janvier 1862, et que, d’après ces textes, les affaires criminelles autres que celles concernant exclusivement des indigènes ressortissent exclusivement à la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de la Réunion, qui ne peut renvoyer les accusés que devant l’une des cours d’assises du ressort ;
Et attendu que de tout ce qui précède il suit que la cour d’assises de Saint-Denis en déclarant la poursuite non recevable à l’égard de Magny et Mougel et en se disant incompétente à l’égard de Vial et de Mohamed Allawey a non seulement fait une fausse application de l’article 5 du Gode d’instruction criminelle, mais encore violé les traités précités ainsi que l’ordonnance du 26 août 1847 et le décret du 30 janvier 1852 ;
Pour ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens du pourvoi.
Casse et annule, etc.
Les fonctions de juge de paix furent d’abord confiées à un officier du grade de capitaine ou de lieutenant désigné par le gouverneur ; celles du ministère public et de greffier étaient attribuées dans les mêmes conditions à des officiers et agents en service dans la colonie.
Le développement rapide de Diégo-Suarez et l’accroissement du nombre et de l’importance des affaires judiciaires ne tardèrent pas à exiger l’envoi d’un magistrat de carrière et d’un greffier expérimenté.
Les crédits nécessaires furent inscrits dans la loi de finances pour 1891 et un décret du 31 janvier de cette année institua ces emplois. Ce décret attribua en même temps au greffier les fonctions d’huissier, de notaire et de commissaire-priseur.
Tribunaux français. — Le rattachement au gouvernement de Diégo-Suarez de noti'e colonie de No'ssi-Bé créa peu de temps après une anomalie que ne justifiaient ni une différence d’importance dans les intérêts français, ni aucune considération d’influence sur la population indigène. Un tribunal de première instance et le chef du service judiciaire se trouvaient dans la dépendance, à Nossi-Bé, alors qu’une simple justice de paix siégeait au chef-lieu de la colonie. L’interversion de ces deux juridictions était indiquée par la logique môme. Elle fut opérée par le décret du 28 mars 1894, qui vient de réorganiser l’administration de la justice à Diégo-Suarez et dans ses dépendances.
Le décret du 28 mars 1894 porte que
Art. 2. — Il est institué à Diégo-Suarez un tribunal de première instance composé :
1° D’un juge-président nommé par décret du Président de la République, rendu sur la proposition du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice;
2° D’un greffier nommé dans les mêmes conditions;
3° D’un officier du ministère public, dont les fonctions sont remplies par un officier, fonctionnaire ou agent en service dans la colonie, désigné par le gouverneur...
Art. 4. — Le juge-président du tribunal de première instance de
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Diégo-Suarez a les attributions de chef du service judiciaire db la colonie de Diégo-Suarez et dépendances.
Les fonctions de notaire et de commissaire-priseur sont remplies par le greffier; celles d’huissier sont dévolues, à Diégo-Suarez, par le gouverneur à des fonctionnaires ou agents en service dans la colonie; le greffier peut en être chargé...
Art. 7. — Le tribunal de première instance de Diégo-Suarez connaît :
a) En matière civile et commerciale :
En premier et dernier ressort, de toutes actions personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de 3,000 fr. en principal, et des actions immobilières jusqu’à 150 fr. de revenu, déterminé soit en rente, soit par prix de bail ;
2° En premier ressort seulement et à charge d’appel devant la cour d’appel de la Réunion, de toutes les autres affaires.
Art. 8. — 6) En matière criminelle :
En premier et en dernier ressort, de toutes les contraventions déférées aux juges de simple police par la législation en vigueur à l’île de la Réunion et des délits lorsque la peine consistera seulement en une amende, ou, s’il y a condamnation à l’emprisonnement, lorsque le temps pour lequel le tribunal aura prononcé cette peine n’excédera pas deux mois ;
2® En premier ressort seulement et à charge d’appel devant la cour d’appel de la Réunion, des délits à l’occasion desquels aura été prononcée une peine supérieure à celle que prévoit le paragraphe précédent.
Art. 9. — Les jugements en dernier ressort, rendus en toutes matières, peuvent être attaqués par la voie de l’annulation devant la cour d’appel de la Réunion, dans les formes et dans les conditions déterminées par la législation en vigueur dans cette colonie.
Lorsque la cour annulera un jugement rendu par le tribunal, elle prononcera le renvoi de l’affaire devant le même tribunal, qui devra se conformer à sa décision sur le point de droit jugé par elle.
Art. 10. — Le tribunal de première instance de Diégo-Suarez se conforme en matière civile, commerciale et correctionnelle à la procédure suivie devant les justices de paix et les tribunaux de simple police de la Réunion.
Le juge-président de Diégo-Suarez remplît les fonctions de juge d’instruction et celles d’officier de police judiciaire.
Le juge-président du tribunal de Diégo-Suarez a les attributions conciliatoires des juges de paix.
Il surveille spécialement l’administration des successions vacantes.
Art. 11. — Le jugement des crimes commis à Diégo-Suarez, àNossi-Bé et à Sainte-Marie-de-Madagascar est déféré à un tribunal criminel spécial, siégeant au chef-lieu et composé d’un conseiller à la cour d’appel de la Réunion, désigné par le président de cette compagnie, sur la demande du gouverneur de Diégo-Suarez, président; du juge-président de Diégo- Suarez ou du juge de paix à compétence étendue de Nossi-Bé et d’un fonctionnaire désigné parle gouverneur. Il leur est adjoint deux assesseurs, désignés par la voie du sort sur une liste de douze fonctionnaires ou notables de nationalité française, dressée chaque année dans la seconde quinzaine 'de décembre par le secrétaire général et approuvée par le gouverneur.
Art. 12. — Les assesseurs ont voix délibérative sur la question de culpabilité seulement.
La condamnation et les circonstances atténuantes sont prononcées à la majorité de trois voix contre deux.
Art. 13. — L’arrêt de renvoi devant le tribunal criminel de Diégo- Suarez est rendu par la cour d’appel de la Réunion.
Art. 14. — Les formes de la procédure, ainsi que celles de l’opposition devant le tribunal criminel, sont, à moins d’impossibilité constatée, celles qui sont suivies en matière correctionnelle à la Réunion.
Toutefois, le président du tribunal criminel remplit les fonctions qui sont attribuées aux présidents des cours d’assises par les articles 268, 269 et 270 du Code d’instruction criminelle.
Les fonctions du ministère public et de greffier sont exercées par les titulaires de ces emplois, prévus à l’article 2 du présent décret.
Le tribunal criminel est saisi par le ministère public.
Art. 15. — Il y a trois sessions par an, dans les mois de février, juin et octobre.
Dans le cas où la chambre des mises en accusation n’aurait renvoyé aucune affaire devant le tribunal criminel, ce fait est constaté par un procès-verbal de son président, qui est adressé au juge-président de Diégo-Suarez .
Celui-ci ouvre la session du tribunal criminel, qui est complété par un fonctionnaire désigné par le gouverneur. En séance publique, il fait donner lecture par le greffier dudit procès-verbal et prononce immédiatement après la clôture de la session.
Art. 16. — Les décisions du tribunal criminel ne sont pas sujettes à appel. Elles sont susceptibles de recours en cassation.
Art. 17. — En cas de cassation d’un arrêt du tribunal criminel, l’affaire peut être renvoyée devant la même juridiction composée d’autres juges.
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Les assesseurs qui ont pris part une première fois au jugement d’une affaire ne peuvent en connaître à nouveau après cassation ; leurs noms doivent être extraits de Turne avant le tirage au sort.
Art. 18. — Les crimes et délits ayant un caractère politique ou qui seraient de nature à compromettre l’action de l’autorité française sont jugés par le tribunal criminel sans le concours des assesseurs.
Cette disposition est applicable à toute la colonie de Diégo-Suarez et dépendances.
Elle a pour effet de remplacer et d’abroger celles d’un décret du 24 août 1888, qui rendaient justiciables des conseils de guerre les individus inculpés de crimes ou délits militaires ou de nature à compromettre la sécurité de la colonie.
En toute matière le chef du service judiciaire peut autoriser la mise en liberté provisoire avec ou sans caution.
Kabar et conseil d'appel indigènes. — A côté des juridictions françaises instituées par le décret précité du 28 mars 1894, un autre acte de même nature et de même date y a organisé la justice indigène, en tenant compte des mœurs locales et des dispositions analogues déjà adoptées pour le Sénégal et pour Mayotte.
Le rapport adressé au Président de la République pour présenter ce décret à sar signature expose clairement ces raisons :
« Depuis le traité passé en 1885 entre le gouvernement de la République et S. M. la reine de Madagascar, notre colonie de Diégo-Suarez a acquis une prospérité toujours grandissante, grâce surtout aux immigrations volontaires des indigènes des pays environnants et des îles circonvoisines.
« Ces immigrants se sont livrés à l’exploitation agricole ou au négoce, ont apporté quelques-unes de leurs industries spéciales, ou se sont mis au service du gouvernement et des entrepreneurs européens. D’après leurs origines, ils se sont constitués en villages où ils se régissent selon leurs coutumes propres.
« Chercher à leur imposer dès maintenant nos lois civiles et criminelles dans leurs rapports avec leurs congénères, serait provoquer un exode dont les conséquences seraient quelque peu fatales à notre influence et à notre mission civilisatrice dans l’Océan Indien.
< Il me paraît donc indispensable de créer à Diégo-Suarez un tribunal
indigène, comme il en existe pour les musulmans en Algérie et au Sénégal. Son devoir sera de régler les différends entre autochtones, en tenant compte de leurs mœurs et coutumes principales, tout en cherchant à les rapprocher des usages français. Des assesseurs, choisis parmi les chefs de village, indiqueront au juge chargé de régler les contestations ou de prononcer les peines les solutions d’après la loi indigène et apprendront de lui les dispositions de la loi française.
«Il y a lieu d’espérer que l’application de ce système encouragera encore le mouvement d’immigration qui a fait la fortune de notre établissement de Diégo-Suarez, où les étrangers viendront se fixer d’autant plus volontiers qu’ils sauront qu’on y respecte leurs croyances et leurs usages, ainsi que leurs principales coutumes relatives à l’organisation de la famille et de la propriété.
« Ces étrangers appartenant à des peuples d’origines diflFérentes n’ayant pas tous les mêmes habitudes, une fusion doit s’opérer assez rapidement entre eux et il n’est pas téméraire de déclarer qu’une pareille situation est essentiellement favorable à l’extension de notre influence morale et à l’adoption par la plupart des immigrants, et dans un avenir relativement peu éloigné, de nos us et de nos lois.
« Il importe à l’heure actuelle de ne pas éloigner ces peuples qui viennent à nous en essayant de brusquer leur assimilation, que le temps et une administration sage et prévoyante peuvent amener naturellement par la suite, etc. »
Les principales dispositions du décret sont les suivantes :
Article premier. — Il est institué à Diégo-Suarez un tribunal indigène sous le nom de « kabar » composé :
Du juge-président du tribunal de première instance, président;
2° De quatre assesseurs appelés à tour de rôle sur une liste dressée chaque année par le gouverneur et comprenant vjngt-quatre notables indigènes des différentes nations, tribus ou castes de Madagascar et des îles Comores, résidant à Diégo-Suarez.
La liste des assesseurs est divisée en trois séries, suivant la nationalité et les principales coutumes de ces indigènes ;
3° D’un greffier nommé par le gouverneur;
4° D’un officier du ministère public, dont les fonctions sont remplies par un agent des affaires indigènes, désigné par le gouverneur.
Art. 2. — Les jugements du kabar sont rendus par le juge-président, après avoir consulté les assesseurs en chambre du conseil et leur avoir préalablement fait connaître les dispositions civiles et pénales de la loi
française dont il pourrait être fait application dans Tespèce et cherché avec eux dans quelles mesures elles pourraient se concilier avec la coutume locale. Le jugement est rendu en audience publique.
Art. 3. — Lorsque les parties relèvent de la même coutume, les quatre assesseurs doivent appartenir à cette coutume ; lorsque les parties relèvent de coutumes différentes, les assesseurs doivent être recrutés dans les séries du collège des assesseurs de façon à représenter ces diverses coutumes, autant que possible par parties égales.
Art. 4. — Le kabar connaît en premier ressort des affaires entre indigènes, relatives aux questions qui intéressent l’état civil, la constitution de la famille indigène ou musulmane, les successions, partages, donations et testaments des indigènes de l’île de Madagascar et îles circonvoisines, des résidents comoriens, anjouanais et indiens non francisés, établis dans la colonie de Diégo-Suarez, qui n’auront pas été réglées à l’amiable par l’agent des affaires indigènes du district.
Il connaît également des contraventions et délits spéciaux à l’état pastoral des indigènes, et en général de toutes les affaires dont la solution d’après la loi française violerait la constitution sociale des indigènes.
Art. 5. — Les causes sont instruites et jugées d’après le droit et les coutumes et suivant les formes de procéder en usage chez les indigènes.
Le tribunal connaît de l’exécution de ses jugements.
Art. 6. — Toute affaire où l’une des parties est justiciable des lois françaises est renvoyée devant le tribunal français, qui statue selon les règles de compétence et les formes de la loi française.
11 en est de même lorsque les parties en cause sont d’accord pour soumettre leur différend au tribunal français. Le consentement des parties résulte de leur comparution volontaire devant ce tribunal.
Art. 7. — En matière criminelle, sont réservés à la justice indigène :
Les crimes ou délits non prévus par le Code pénal et résultant soit de la constitution spéciale de la famille indigène, soit des règles spéciales qui président à l’acquisition, à l’usage, à la conservation et à la transmission de la propriété chez les indigènes ;
2° Les faits réputés crimes ou délits parle même Code, dont la répression dans les formes de la loi française constituerait une violation des règles spéciales constitutives de la famille et de la propriété indigènes.
Une décision rendue par le gouverneur, sur la proposition du chef du service judiciaire, prononce le renvoi devant la justice indigène.
Les crimes et délits commis par des indigènes au préjudice d’Européens ou assimilés sont jugés par les tribunaux français selon la loi française.
Art. 8. — Le tribunal indigène est saisi par le ministère public. Ses audiences sont publiques; toutefois, le juge peut, sur la réquisition du ministère public, et suivant les circonstances, prononcer le huis clos.
Art. 9. — L’instruction des affaires se fait oralement à l’audience; les parties présentent elles-mêmes leurs observations ou peuvent se faire assister par une tierce personne, agréée par le kabar.
En matière criminelle, un défenseur doit toujours assister l’accusé; s’il n’a pas été choisi par lui, le président en désigne un d’office.
Art. 10. — Les jugements rendus par défaut par le kabar peuvent être frappés d’opposition devant le même tribunal.
Art. 11. — Les jugements contradictoires ou par défaut rendus par le kabar, qui, dans la huitaine de la date de leur signification n’ont été l’objet ni d’opposition, ni d’appel au bureau du greffier dudit tribunal seront définitifs et exécutoires.
Art. 12. — Les appels des jugements rendus par le kabar sont soumis au gouverneur ou au secrétaire général spécialement délégué par lui, assisté de l’agent ou des agents des affaires indigènes du domicile des parties et du collège des notables.
L’officier du ministère public et le greffier du kabar remplissent les mêmes fonctions devant le tribunal supérieur indigène.
Art. 13. — Les dispositions relatives à la procédure, à la délibération et au prononcé des jugements devant le kabar sont applicables devant le tribunal supérieur.
Art. 14. — Des arrêtés du gouverneur, rendus sur la proposition du chef du service judiciaire et du secrétaire général déterminent les conditions d’application du présent décret, les formes des citations et significations aux indigènes, les modes de transcription, de conservation et d’exécution des jugements des tribunaux indigènes, ainsi que les droits de greffe et d’enregistrement.
Ces arrêtés, provisoirement exécutoires, sont soumis à l’approbation du ministre des colonies.
Art. 15. — Les indemnités et dépenses de la justice indigène à Diégo- Suarez sont à la charge du service intérieur de cette colonie.
Quelques critiques ont été élevées dans la presse dès la promulgation de ce décret au Journal officiel. Leurs auteurs ne paraissent pas avoir saisi toute la portée de ses dispositions.
Pour la comprendre, il faut, en effet, tenir compte de ce qu^à Madagascar le pouvoir de rendre la justice est considéré comme une attribution royale ; les contestations sont déférées à des
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assemblées de chefs, dont les décisions peuvent être attaquées par voie d’appel devant le tribunal supi*ême de la Reine, assistée de tous les principaux notables qui l’entourent et qui doivent l’éclairer do leurs avis.
Notre justice offre certainement autant de garanties aux justiciables, mais elle n’a pas un appareil aussi solennel; elle frappe moins l’esprit des indigènes, qui ne s’y soumettent qu’avec peine. Ne saisissant qu’imparfaitement les avantages du principe de la séparation des pouvoirs, ils sont portés à ne considérer comme juges que ceux qu’ils choisissent pour diriger leui's associations ou leurs villages et le gouverneur, chef suprême, à leurs yeux, de la colonie.
D’autre part, leurs coutumes diffèrent absolument, sur un grand nombi*e de points, de nos usages et de l’esprit dans lequel ont été écrites nos lois civiles et criminelles ; c’est ainsi que pour les peuples pasteurs de Madagascar la fortune étant uniquement constituée par des troupeaux, des règles spéciales sont édictées pour la solution des contestations qui y sont relatives; les délits qui y portent atteinte sont punis avec la dernière rigueur: la peine de mort est pi'ononcée pour le vol d’un bœuf. Il serait facile de citer également de nombreux exemples des dissemblances de notre droit civil et des coutumes indigènes au sujet de la constitution de la famille, de la propriété et de l’état civil ; il en est de très curieux comme celui de l’enfant qui, né d’une femme, peut être réputé issu d’une autre d’après les usages locaux.
Ces différences entre la loi française et les coutumes locales, ainsi que les formes de notre justice éloignent les indigènes de nos tribunaux plus qu’elles ne les y attirent. Abandonner, dans ces conditions et en l’absence de toute loi écrite, la connaissance des affaires indigènes aux chefs de village, eût été créer un obstacle à notre œuvre de colonisation, en même temps que faciliter la perpétuation de pratiques réprouvées par notre civilisation. Il est bien plus utile à notre influence et plus conforme à notre rôle initiateur de profiter des variétés de races et de coutumes
des peuplades habitant Diégo-Suarez pour leur imposer notre juge, en l’entourant d’un appareil judiciaire conforme à leurs habitudes. Le tribunal du Kabar, tel qu’il est institué, doit assurer une prompte répartition de la justice parmi les Malgaches, atténuer les rigueurs de leur législation, leur donner la contiance dont ils ont besoin pour s’établir définitivement dans notre colonie de Diégo-Suarez, enfin les amener progressivement à reconnaître la supériorité de nos institutions et à les adopter.
Les deux degrés de juridiction étant chez la plupart d’entre eux l’application d’un principe commun à leur droit et au nôtre, il n’eut pas été de bonne politique de les en priver ; aussi, le Gouvernement a-t-il cru devoir instituer un tribunal supérieur indigène pour connaître des appels contre les jugements du Kabar. En même temps qu’elle est une garantie pour les justiciables, cette juridiction a pour effet de mettre fréquemment en relations les principaux chefs indigènes et le gouverneur, représentant le pouvoir central. Celui-ci pourra réformer, s’il s’en trouve, des décisions du Kabar qui présenteraient un danger politique pour notre administration, ou faire comprendre aux principaux notables, qui forment l’opinion parmi les indigènes, les raisons supérieures qui ont porté le tribunal à juger dans un sens plutôt que dans un autre et à se rapporter, pour la solution d’une affaire, à la loi française largement interpétée plutôt qu’à la coutume locale rigoureusement appliquée.
La juridiction d’appel n’est donc pas seulement une institution judiciaire conforme à notre droit et, par sa composition, aux usages de Madagascar, elle doit être aussi un instrument précieux pour accroître notre influence pacifique dans le pays et pour former à notre civilisation les peuples qui l’habitent.
Nossi-Bé. — Avant la création d’un tribunal de première instance à Nossi-Bé par le décret du 29 février 1860, le commandant particulier remplissait les fonctions attribuées au juge du tribunal de Mayotte par le décret du 30 janvier 1852, mais
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les sentences rendues par lui en matière civile et commerciale pouvaient être frappées d’appel devant la cour de la Réunion lorsque la valeur de la demande excédait 500 fr. Les fonctions du ministère public devant la juridiction du commandant supérieur étaient remplies par le commis d’administration. Les actes d’instruction en matière criminelle étaient réservés au juge de Mayotte.
Le décret du 29 février 1860 modifia cette organisation en créant à Nossi-Bé un service judiciaire distinct de celui de l’île voisine et absolument semblable à ce dernier. (Voir l’organisation judiciaire de Mayotte, p. 308.)
Comme conséquence du rattachement de la colonie de Nossi- Bé au gouvernement de Diégo-Suarez, il devint nécessaire d’instituer dans ce centre un tribunal de première instance; aussi, pour ne pas augmenter les charges du budget, se borna-t-on à transféi'er la justice de paix de Diégo-Suarez à Nossi-Bé et, inversement, le tribunal d’Hellville au chef-lieu de la colonie.
Cette réforme a été idéalisée par le décret du 28 mars 1894, concernant l’organisation de la justice à Diégo-Suarez et à Nossi-Bé.
Ce décret, après avoir supprimé le tribunal de première instance de cette île, porte en effet que :
Art. 3. — Il est institué à Nossi-Bé un tribunal de paix à compétence étendue, composé :
1° D’un juge de paix nommé par décret du Président de la République, rendu sur la proposition du ministre des colonies ;
2® D’un greffier nommé par arrêté du ministre des colonies ;
3® D’un officier du ministère public, dont les fonctions sont remplies par un officier, fonctionnaire ou agent en service dans la colonie, désigné par l’administrateur, sauf ratification par le gouverneur dans le délai de trois mois.
Toutes les dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 du décret du 28 mars 1894 rélatives à la compétence du tiûbunal de Diégo- Suarez sont communes à la justice de paix de Nossi-Bé (Voir p. 313).
ORGAN. DES COLONIES. TOME II
Les fonctions de notaire et de commissaire-priseur sont dévolues au greffier, celles d’huissier à un fonctionnaire désigné par l’administrateur.
Le juge de paix possède, outre ses attributions ordinaires, celles des présidents des tribunaux de première instance, comme le juge de paix de Diégo-Suaroz qui, de plus, est chef du service judiciaire.
Pour le jugement des crimes qui y sont commis, l’île de Nossi-Bé relève du tribunal criminel spéciab institué à Diégo- Suarez par les articles 11 et suivants du décret de 1894 (Voir p. 314).
Sainte-Marie de Madagascar. — Les derniers articles du décret du 30 janvier 1852 avaient organisé la justice à Sainte- Maiûe de Madagascar dans les mêmes conditions qu’à Nossi-Bé, en attribuant les fonctions judiciaires au commandant particulier, sauf pour le cas de crime, dans lequel l’instruction était confiée à un magistrat délégué par le procureur général près la cour d’appel de la Réunion.
Un décret du 20 octobre 1887, que n’a pas abrogé celui du 28 mars 1894, a institué à Sainte-Marie de Madagascar un tribunal de iiaix à compétence étendue.
Les fonctions de juge de paix sont remplies par le résident, celles du ministère public par le commissaire de police et celles de greffier par un fonctionnaire choisi par le résident. Le greflSer est en même temps notaire, huissier et commissaire-priseur.
Le tribunal de paix de Sainte-Marie de Madagascar connaît :
a) En matière civile et commerciale : 1° en premier et dernier ressort jusqu’à 250 fr. de principal ou 50 fr. de revenu; 2° en pi-emier ressort seulement des autres affaires, à charge d’appel devant la cour de la Réunion.
fe) En matière correctionnelle ; 1° eu premier et dernier ressort des contraventions et des délits, lorsque la peine est inférieure à 50 fr. d’amende ou à six jours de prison ; 2° des délits pour lesquels une peine plus grave est prononcée par le juge. — Le tribunal est saisi par le ministère public ou directement à la requête de la partie civile.
ORGANISATION JUDICIAIRE
Les jugements en dernier ressort du juge de paix de Sainte -Marie peuvent être attaqués par la voie de l’annulation devant la cour d’appel de la Réunion; en cas d’annulation l’affaire est renvoyée devant le même juge, qui est tenu de se conformer pour le point de droit à la doctrine adoptée par la cour.
Antérieurement au décret du 28 mars 1894, concernant Torganisation judiciaire de Diégo-Suarez et dépendances, les crimes commis à Sainte-Marie étaient déférés à la cour d'assises de Saint-Denis (Réunion). Depuis ce décret, ils ressortissent au tribunal criminel spécial de Diégo-Suarez ; les instructions sont dirigées par le résident faisant fonctions de juge de paix à compétence étendue.
Obock- — La justice française n'a été organisée à Obock que par un décret du 2 septembre 1887, qui y a créé une justice de paix à compétence étendue et un conseil d'appel. Ce décret a été légèrement modifié par un autre décret du 22 juin 1889.
Aux termes de ces deux règlements :
Les fonctions de juge de paix sont remplies par l’officier du commissariat chargé du service administratif, ou, à sôn défaut, par un officier ou fonctionnaire désigné par le gouverneur, celles du ministère public, de greffier-notaire et d’huissier par des officiers, agents ou fonctionnaires désignés par le gouverneur.
Le tribunal de paix connaît : 1° de toutes les affaires attribuées aux juges de paix en France, de toutes les actions personnelles ou mobilières dont la valeur n’excède pas 1,500 fr. et des demandes immobilières jusqu’à 100 fr. de revenu, et, à charge d’appel, de toutes les autres affaires ; 2® en matière de simple police et de police correctionnelle, en premier ressort, de toutes les contraventions déférées par les lois et règlements aux tribunaux de simple police et des délits commis par les Européens.
La procédure suivie est autant que possible celle déterminée pour les tribunaux de paix et de police en France.
Indépendamment des fonctions départies aux juges de paix, celui d’Obock a les attributions dévolues aux présidents des tribunaux de première instance. Il surveille spécialement l’administration des successions vacantes.
L’appel des jugements rendus en premier ressort par le tribunal de paix d’Obock est porté devant un conseil d’appel composé du gouverneur et de deux assesseurs.
Le conseil d’appel, constitué en tiûbunal criminel spécial, connaît des crimes commis sur le territoire d'Obock et dépendances.
Les fonctions du ministère public et de greffier sont exercées par les titulaires de ces emplois; le juge de paix d’Obock remplit les fonctions de magistrat instructeur et le tribunal criminel spécial est saisi par le ministère public.
Les formes de la procédure ainsi que celles de l’opposition devant le tribunal criminel spécial, sont celles qui sont suivies en matière correctionnelle.
Les décisions du tribunal criminel spécial ne sont pas sujettes à appel. Elles sont susceptibles du recours en cassation, dans l’intérêt de la loi et conformément aux articles 441 et 442 du Code d’instruction criminelle.
En toute matière, les tribunaux d’Obock se conforment à la législation française.
Les décrets de 1887 et de 1889 ont laissé subsister les coutumes et institutions judiciaires locales, tant pour le jugement des affaires civiles entre indigènes que pour la poursuite des contraventions et délits commis par ceux-ci.
Protectorat de la côte des Somalis. — Un projet de service judiciaire autonome de la côte des Somalis est actuellement à l’étude.
Cette oi'ganisation doit comprendre une justice de paix à compétence étendue et un conseil d’appel qui se constituera en tribunal criminel spécial pour le jugement des crimes commis sur le territoire du protectorat. Ces trois juridictions ne connaîtront que des affaires intéressant les Français Européens et assimilés. {Voir l’appendice n° 1. Tome II.)
Établissements français dans l’Inde. — La justice fut rendue aux Européens dès 1671, dans l’Inde française, par un conseil supérieur de justice siégeant à Surate, puis à Pondichéry, et par des conseils subalternes ; les Malabars et les
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Indiens étaient jugés par le tribunal de la Ghaudrie. Ce n’est qu’en 1827, par les ordonnances de décembre, que cette organisation, très primitive, fut modifiée et remplacée par un système judiciaire mieux approprié à nos règles de procédure.
L’ordonnance du 23 décembre créa à Pondichéry :
Un tribunal de paix et de police, composé d’un juge de paix lieutenant de police, d’un suppléant et d’un greffier; les fonctions du ministère public étaient remplies par l’inspecteur de police ;
2° Un tribunal de première instance, composé d’un juge royal, de deux juges auditeurs, un procureur et deux greffiers, l’un Européen, l’autre Indien ;
3® Une cour d’appel, composée de magistrats et de notables.
L’ordonnance précitée maintenait en outre des tribunaux de première instance déjà établis à Karikal et à Chandernagor, ainsi qu’une justice de paix dans cette dernière dépendance.
Par contre, le tribunal de la Chaudrie était supprimé, et les affaires de sa compétence dévolues aux juridictions françaises.
Le tribunal de première instance de Pondichéry connaissait en dernier ressort des appe’s des jugements de la justice de paix ainsi que des actions civiles, soit personnelles, soit mobilières ou commerciales inférieures à 480 fr. (200 roupies), et en premier ressort des actions de même nature relatives à des intérêts supérieurs et des actions réelles ou mixtes.
Une chambre de consultation était appelée à donner son avis sur toutes les questions de droit indien qui lui étaient envoyées par les tribunaux.
La cour royale connaissait de l’appel des jugements rendus en matière civile par tous les tribunaux de première instance, et de l’appel des jugements rendus en matière criminelle et correctionnelle par les tribunaux des dépendances. Les affaires correctionnelles et criminelles poursuivies dans la ville de Pondichéry ou dans les districts qui en dépendent étaient jugées directement par la cour royale en premier et dernier ressort.
L’ordonnance du 23 décembre 1827 complétait l’organisation judiciaire de l’Inde, en appliquant à cette colonie la plupart des dispositions de l’ordonnance du 30 septembre de la même année, concernant l’administration de la justice à la Réunion.
Quatorze ans plus tard on reconnut la nécessité de compléter l’organisation judiciaire de l’Inde française; l’ordonnance
du 7 février 1842, toujours en vigueur dans la plupart de ses articles, réalisa cette réforme. Le rapport au roi, qui la précédait, Tanalysait en disant :
« L’orJonnance de 1827 ne devait servir que de transition à une organisation complète qui n’a pu avoir lieu; et, pendant cette période de plus de quatorze années, des changements partiels ont été successivement introduits dans plusieurs de ses dispositions ; presque tous l’ont été par des actes locaux en vertu de l’espèce de latitude que laissait aux gouverneurs l’absence d’un acte organique, qui fixât l’étendue et les limites de leurs pouvoirs en pareille matière. — L’ordonnance sur le gouvernement de l’Inde, qui a été rendue par Votre Majesté le 23 juillet 1840, ayant comblé cette dernière lacune, il était non moins nécessaire que la promesse d’une ordonnance complète touchant l’organisation judiciaire fût réalisée sans plus de retard. Aussi dès l’année 1839, j’instituais près de mon département une commission spéciale, composée en majeure partie de magistrats métropolitains et coloniaux, avec mission de préparer cette ordonnance. Le projet ci-joint offre le résultat des délibérations de la commission dont il s’agit ; elle s’est attachée à s’y rapprocher en tout ce qui n’était pas contraire aux mœurs et aux spécialités locales des bases posées quant à nos principales colonies par les ordonnances organiques de 1827 et 1828, à l’autorité desquelles le temps et l’expérience ont donné une sanction imposante.
« Voici le résumé analytique des principales dispositions de ce projet d’ordonnance : maintien à Pondichéry, Karikal et Chandernagor de tribunaux de paix et de police tels qu’ils sont déjà constitués; cette institution est déjà ancienne dans le pays et ses avantages n’y sont pas mis en doute; maintien à Pondichéry : d’un tribunal de première instance composé d’un juge royal, jugeant seul en matière civile et (nouvelle attribution) en matière correctionnelle, avec adjonction d’un lieutenant de juge et d’un juge suppléant, qui remplacent les deux juges auditeurs de l’organisation actuelle; d’une cour royale, composée d’un président, de quatre conseillers et de deux conseillers auditeurs; cette cour juge sur appel les matières civiles et correctionnelles; elle juge avec assistance de notables les matières criminelles, savoir : en premier et dernier ressort quant au territoire de Pondichéry et sur appel seulement quant aux affaires provenant des établissements secondaires; droit d’annulation accordé à la cour royale en certains cas et dans certaines limites; établissement de juges royaux à Chandernagor et à Karikal, création au moyen de laquelle les administrateurs de ces deux localités cesseront de
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participeràTadministration delà justice ; les juges royaux jugent seuls eu matière civile et correctionnelle; ils sont assistés de deux fonctionnaires et, à défaut de ceux-ci, de deux notables en matière de grand criminel; quant à Yanaon et à Mahé, dont le personnel administratif se compose uniquement du chef de comptoir et d’un commis de marine, concentration des pouvoirs judiciaires entre les mains du chef du comptoir avec adjonction de notables en matière criminelle; maintien dans toute la colonie de la faculté de se pourvoir en cassation en matière civile...
« Enfin un chapitre entier est consacré aux officiers ministériels appelés conseils ; etc. »
Sauf en matière criminelle, l’organisation créée par l’ordonnance du 7 février 1842 a survécu à la refonte presque complète des services de la justice aux colonies, opérée après la révolution de 1848; elle existe encore aujourd’hui, légèrement modiflée par quelques décrets postérieurs.
Justices de paix. — L’ordonnance de 1842 n’avait créé de justices de paix ordinaires qu’à Pondichéry, Chandeimagor et Karikal. A Mahé et à Yanaon, la justice était rendue au civil, au commercial et à tous les degi'és du criminel par les commandants de chacun de ces établissements, en présence du chef des détails administratifs remplissant les fonctions de ministère public. Au grand criminel, le commandant s’adjoignait deux assesseurs.
Ce système judiciaire fut l’objet de nombreuses critiques; il violait le principe de la séparation des pouvoirs et confiait à un fonctionnaire de l’ordre administratif, n’ayant généralement pas de connaissances juridiques très approfondies, la solution de tous les intérêts civils et commerciaux. Pour remédier à cette situation, un décret du 1®'' mars 1879 institua à Mahé et à Yanaon des tribunaux de paix à compétence étendue.
D’autre part, la nécessité d’augmenter les emplois judiciaires de Pondichéry, sans accroître les dépenses, amena le Gouvernement à substituer, par décret du 28 juillet 1887, une justice de paix à compétence étendue à Chandernagor au lieu et place des tribunaux de l'® instance et de paix ordinaire.
Les tribunaux de paix de Tlnde sont composés de la façon suivante :
Pondichéry. — 1 juge de paix, 1 suppléant, 1 greffier, 1 commis-greffier.
Karikal. — 1 juge de paix, 1 greffier, 1 commis greffier.
Mahé, Yanaon et Chandernagor. — 1 juge de paix et 1 greffier, qui dans les deux premiers de ces trois établissements remplit les fonctions de notaire.
Un décret du 11 janvier 1881 a prévu la nomination de juges de paix suppléants non rétribués.
La compétence des justices de paix ordinaires de Tlnde est, depuis le décret du 2 juillet 1862, celle qui est admise en France pour les mêmes tribunaux par les lois du 25 mai 1838 et du 2 mai 1855.
Les tribunaux de première instance prononcent sur l’appel des jugements rendus en premier ressort par les justices de paix en matière civile et commerciale. Le recours en annulation est ouvert contre les jugements en dernier ressort.
Les fonctions du ministère public sont remplies à Pondichéry par le commissaire de police ; elles peuvent ne pas être occupées à Karikal.
Un décret du 15 octobre 1879 obligeait le juge de paix de Pondichéry à tenir tous les quinze jours, tant en matière civile que de simple police, des audiences civiles à Villenour et à Bahour. Un second décret du 30 juillet 1887 dispense ce magistrat de cette obligation, les habitants de ces deux localités ayant de grandes facilités pour se rendre aujourd’hui au chef-lieu.
A Yanaon et à Mahé, les fonctions du ministère public étaient avant le décret du 31 mai 1890 remplies par le chef des détails administratifs ; aujourd’hui elles le sont, comme à Chandernagor, par le commissaire de police.
Les juges de paix connaissent :
En premier et dernier ressort, de toutes les affaires attribuées aux tribunaux de paix et de police par la législation de l’Inde; de toutes les affaires civiles et commerciales dont la connaissance en dernier ressort est attribuée aux tribunaux de première instance de l’Inde ;
En premier ressort seulement, de toutes les autres affaires civiles ou commerciales et des affaires correctionnelles.
Le tribunal se conforme à la procédure déterminée pour les justices de paix.
Tribunaux de V instance. — Il n’existe plus de tribunaux de
ORGANISATION JUDICIAIRE, 329
1''® instance, depuis le décret du 28 juillet 1887, qui a supprimé celui de Chandernagor, qu’à Pondichéry et à Karikal.
Celui de Pondichéry se compose actuellement d’un juge-président, un lieutenant de juge, un juge suppléant, un procureur de la République, un substitut, un greffier et un commis-greffier ; celui de Karikal a la même composition, moins le juge suppléant et le substitut.
Un second emploi déjugé suppléant, créé à Pondichéry par décret du l®' février 1862, fut supprimé par un autre décret du 28 juillet 1887.
La compétence des tribunaux de P® instance de l’Inde, telle qu’elle a été fixée par le décret du 31 mai 1893, modifiant l’ordonnance de 1842, est la suivante :
Ils prononcent sur l’appel des jugements rendus en premier ressort par les justices de paix en matière civile et commerciale et connaissent en premier et dernier ressort des actions personnelles, mobilières et commerciales jusqu’à 1,500 fr. de principal et des actions immobilières jusqu’à 60 fr. de revenu, déterminé soit en rentes, soit par prix de bail. Ils connaissent également en dernier ressort de toute action relative à des immeubles autres que les maisons, bâtiments et jardins soumis à un impôt foncier de douze francs par an. Au-dessus de cette somme en premier ressort seulement. Quant aux immeubles non soumis à l’impôt, la valeur pourra en être déterminée par lettres.
Comme tribunaux correctionnels ils connaissent en dernier ressort de l’appel des jugements des tribunaux de police et en premier ressort des matières correctionnelles, ainsi que des contraventions en matière de commerce étranger, de contributions indirectes et autres, qui entraînent une amende de plus de quinze francs.
Le juge-président rend seul la justice; le lieutenant du juge a les attributions des juges d’instruction ; à Pondichéry, le juge suppléant assiste ces deux magistrats.
Cour d’appel. — La cour d’appel de l’Inde, dont le siège est à Pondichéry, fut primitivement composée d’un président, de quatre conseillers et de deux conseillers auditeurs; près d’elle, il y avait un procureur général, un substitut du procu-
l'eui* général, un greffier en chef, un commis-greffier. Cette composition fut modifiée par l'ordonnance du 3 février 1846, qui supprima le substitut du procureur général, et le décret du 31 mai 1873, qui réduisit à trois le nombre des conseillers et ne maintint qu’un seul conseiller auditeur, qui pouvait assister le procureur général et, sur sa délégation, porter la parole à l’audience. Le deuxième poste de conseiller auditeur fut rétabli par décret du 18 février 1880 et supprimé à nouveau le 28 juillet 1887, en même temps qu’était réinstitué le poste de substitut du procureur général.
La cour d’appel comprend donc aujourd’hui : un président, trois conseillers, un conseiller auditeur, un pi’ocureur général, chef du service judiciaire, un substitut du procureur général, un greffier et un commis-greffier.
Elle statue sur les demandes en annulation des jugements en dernier ressort des trilmnaux de paix, et sur l’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux civils et correctionnels ; de plus elle exerce son pouvoir disciplinaire à peu près comme les cours des Antilles et de la Réunion sur les membres de l’ordre judiciaire.
Trois magistrats sont nécessaires pour rendre arrêt ; le service de la chambre des mises en accusation ne dispense pas des services civil et correctionnel.
Comme auprès de toutes les cours d’appel, les fonctions du ministère public sont spécialement et personnellement confiées au procureur général. Le substitut n’y participe que sous sa direction 5 il est tenu de lui communiquer les conclusions qu’il se I ropose de donner^ en cas de dissenti ment le procureur général porte la pai’ole.
Depuis le déci*et du 29 mars 1865 les amendes et frais de justice peuvent être convertis en journées de travail. Cette disposition, empruntée au décret du 16 août 1854 et abrogée pour les Antilles et la Réunion par la loi du 15 avril 1890, subsiste encore dans l’Inde.
Dispositions générales. — Un décret du 11 mai 1892 a fixé
Article premier. — Le gouverneur pourvoit par nominations provisoires aux vacances temporaires qui, pour quelque cause que ce soit, viennent à se produire dans le personnel judiciaire. Il peut dispenser les intérimaires ainsi nommés des conditions d’âge et de capacité exigées des titulaires.
Art. 2. — En cas d’empêchement momentané et en attendant qu’il y soit pourvu, s’il y a lieu, par une nomination provisoire du gouverneur, le service est assuré comme suit :
A la cour d’appel et dans le cas où le nombre des magistrats présents ne permettrait pas à la cour de se constituer à trois membres pour le jugement des affaires civiles et commerciales, correctionnelles ou d’annulation, le juge-président du tribunal de première instance de Pondichéry, ou, à son défaut, le lieutenant déjugé et, au besoin, le juge suppléant pourront être appelés par le président pour composer la cour.
Dans les tribunaux de première instance, le juge-président est remplacé en toute matière par le lieutenant de juge et, à défaut, par le juge suppléant. Le lieutenant de juge est remplacé dans ses fonctions de juge d’instruction par le président, qui peut toutefois y déléguer à sa place le juge suppléant et, à défaut, le juge de paix.
Les juges de paix à compétence étendue, leurs greffiers et les officiers du ministère public chargés de l’instruction dans les dépendances sont remplacés par des fonctionnaires désignés par l’administrateur.
Les juges de paix à compétence ordinaire sont remplacés à Pondichéry par le suppléant ou, dans les dépendances, par un fonctionnaire nommé par l’administrateur.
Les greffiers le sont par un commis-greffier ou un greffier ad hoc désigné par le juge de paix et, à défaut, par l’administrateur.
Les fonctionnaires et autres personnes ainsi nommées par les administrateurs pour remplacer momentanément les juges de paix, les officiers du ministère public ou les greffiers empêchés, prêtent serment entre leui’S mains. Procès-verbal de ce serment est immédiatement envoyé par eux au procureur général, qui requiert de la cour d’appel son enregistrement eti son greffe.
Art. 3. — Le procureur général peut, même étant présent et en cas d’empêchement momentané de son substitut, déléguer à Pondichéry le procureur de la République ou son substitut pour remplir les fonctions du ministère public à la cour criminelle et aux audiences civiles et cor-
rectionnelles de la cour d’appel. Il peut également y déléguer le conseiller auditeur à la cour.
Art. 4. — Le juge suppléant près le tribunal de première instance de Pondichéry cesse d’assister aux audiences du tribunal.
Il peut être chargé par le juge-président du tribunal de pi’emière instance des enquêtes, des interrogatoires, des ordres, des contributions et de tous les actes d’instruction civile, ainsi que des fonctions de jugecommissaire ou de juge-rapporteur et de celles indiquées aux deux derniers paragraphes de l’article 25 de l’ordonnance du 7 février 1842.
II peut, en outre, être chargé par le procureur de la République, et au besoin concurremment avec le substitut, des fonctions du ministère public.
Cours criminelles . — Sous la réglementation, de l’ordonnance de 1842, la justice était rendue à Pondichéry par la cour d’appel, constituée en cour criminelle avec cinq magistrats et deux juges notables. Ceux-ci pouvaient être plus nombreux en cas d’absence des mngistrats pour compléter le chiffre de sept juges.
La cour criminelle statuait sur toutes les affaires qui lui étaient renvoyées par la chambre des mises en accusation ou déférées par appel des tribunaux criminels des établissements secondaires. La culpabilité ne pouvait être prononcée qu’à la majorité de cinq voix; les circonstances aggravantes et atténuantes, ainsi que l'application de la peine,. étaient obtenues à la simple majorité.
L’oi'ganisation et la composition de cette juridiction criminelle remontent aux premiers temps de la domination française dans l’Inde : l’édit de février 1701 l’avait créée avec cinq membres, trois conseillers du conseil souverain et deux notables; l’édit du 30 décembre 1772 ne la modifia pas, mais celui du 3 février 1776 porta le nombre des juges de cinq à sept; celui de 1784 le ramena à cinq, mais un arrêté du 24 février 1817 stipula que le nombre des juges nécessaires pour prononcer arrêt serait de sept; les notables n’étaient appelés qu’en cas d’insuffisance des magistrats. L’ordonnance du 23 décembre
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1827 rétablit les deux notables. Cette organisation subsista jusqu’en 1842, sauf une interruption d’une année, du 5 mars 1833 au 20 juin 1834 ; pendant cette période, on fit l’essai, à Pondichéry, d’une cour d’assises semblable à celles des Antilles et de la Réunion.
Quant à l’organisation prévue par l’ordonnance de 1842, elle a fonctionné pendant quarante années.
Actuellement, la justice criminelle est rendue dans l’Inde conformément aux dispositions du titre II du livre II du Gode d’instruction criminelle, modifié pour cette colonie et appliqué par le décret du 12 juin 1883. Ce décret a supprimé la chambre d’accusation, la chambi*e criminelle et les tribunaux criminels des établissements secondaires, prévus par l’ordonnance de 1842 et par le décret du 31 mai 1873. Deux assesseurs seulement étaient adjoints aux magistrats qui jugeaient au grand criminel, dans des conditions analogues à celles qui ont été exposées pour le Sénégal et la Guyane.
Grâce à un système ingénieux et pratique, malgré le petit nombre des magistrats de la cour d’appel, les habilants des établissements français de l’Inde bénéficient de deux degrés de juridiction en matière criminelle; une chambre des mises en accusation statue, comme dans nos grandes colonies et en France, sur les instructions qui lui sont soumises.
Depuis le décret du 12 juin 1883, cette chambre, siégeant à Pondichéry, est présidée par un conseiller désigné semestriellement parle président de la cour d’appel, et composée du jugeprésident et du juge de paix de Pondichéry. En cas d’empechemeiit de ces magistrats, ils sont remplacés, le conseiller par un de ses collègues, le juge-président par un autre membre du tribunal de première instance, et le juge de paix par un de ses suppléants licencié en droit.
La chambre des mises en accusation se réunit au moins une fois par semaine soit sur la demande du procureur généi-al, soit sans convocation. Elle prononce sinon immédiatement après le rapport du procureur général, au plus tard dans les trois jours qui suivent. Elle ordonne la mise
en liberté du prévenu ou accusé ou son renvoi devant la juridiction compétente.
Dans chaque établissement siège trimestriellement une cour criminelle pour juger les individus renvoyés devant elle par la chambre d'accusation -, le gouverneur peut autoriser des sessions supplémentaires. — A Pondichéry, la cour criminelle est composée de trois membres de la cour d’appel et de quatre assesseurs; dans les établissements secondaires, d’un conseiller à la cour, président, du juge de première instance ou du juge de paix à compétence étendue, d’un fonctionnaire désigné annuellement par le gouverneur et de quatre assesseurs. Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général ou son substitut, qui peuvent être remplacés hors du chef-lieu par le procureur de la République, ou par le commissaire de police chargé du service du parquet. Le greffier de la cour d’appel ou un commis-greffier et les greffiers des tribunaux des dépendances tiennent la plume. — Les présidents d’assises sont désignés par le président de la cour d’appel. — Les assesseurs sont tirés au sort et choisis dans des conditions analogues à celles qui ont été fixées par les lois du 21 novembre 1872 pour le jury en France et du 27 juillet 1880, appliquant cette institution aux Antilles et à la Réunion.
Toutefois, il suffit pour pouvoir être assesseur d’avoir 25 ans accomplis, de jouir des droits politiques, civils et de famille et de ne se trouver dans aucun des cas d’incapacité ou d’incompatibilité prévus par les articles 382, 383, 384, 385 et 386 du Code d’instruction criminelle modifié pour l’Inde. — Les listes d’assesseurs établies par des commissions spéciales comprennent des Européens et des natifs, au nombre de 40 à Pondichéry (moitié Hindous et moitié Européens), de 12 à Karikal et à Chandernagor et de 8 à Mahé et à Yanaon. Une liste d’assesseurs supplémentaires comprenant le quart du nombre des titulaires est également dressée et ne comprend que des citoyens domiciliés au chef-lieu des assises. Les assesseurs qui doivent être appelés au service de la cour criminelle sont tirés publiquement au sort douze jours avant l’ouverture de celle-ci à Pondichéry par le président de la cour d’appel, dans les autres centres par le juge-président ou le juge de paix à compétence étendue. Les accusés peuvent exercer des récusations.
Pour les affaires dont les débats paraissent devoir se prolonger pendant plusieurs audiences, la cour peut s’adjoindre un magistrat et un assesseur supplémentaires.
Le jour d’ouverture des cours criminelles est fixé par le président de la cour d’appel; elles ne sont closes qu’après épuisement du rôle. Une particularité spéciale aux établissements français de l’Inde a été prévue
par le décret de 1883 pour le cas oii la chambre des mises en accusation n’a renvoyé aucune afiPaire devant les cours criminelles de Chandernagor, Karikal, Mahé et Yanaon. Le conseiller-président constate le fait dans un procès-verbal qu’il adresse au juge de l’établissement. Celui-ci, remplaçant le président, en fait donner lecture par le greffier en séance publique, le jour fixé pour l’ouverture de la session, dont il prononce immédiatement après la clôture.
Les juges et assesseurs délibèrent en commun sur les questions défait résultant de l’acte d’accusation et des débats. La décision de la cour, tant contre l’accusé que sur les circonstances atténuantes, alieu àla majorité. La déclaration constate cette majorité, sans que le nombre de voix puisse y être exprimé, le tout à peine de nullité. Les juges statuent seuls suites questions de compétence, sur l’application de la peine, sur les incidents de droit et de procédure et les demandes en dommages-intérêts.
Le nombre des Européens étant très restreint dans les établissements secondaires, où ils occupent presque tous des fonctions officielles ou une situation un peu prépondérante, il a paru dangereux de les faire traduire devant la cour criminelle locale, où ils seraient exposés à avoir un jury d’assesseurs composé en majorité de natifs *, aussi sont-ils, en cas d’accusation criminelle, déférés à la cour d’assises de Pondichéry,
L’organisation qui vient d’être exposée assure plus de garanties aux justiciables que celle de la plupart de nos autx^es colonies • elle n’a pas donné lieu à des réclamations importantes et semble suffisante, quant à présent, pour assurer une répression rapide et efficace.
Avocats-conseils et conseils commissionnés. — Le titre VI de l’ordonnance du 7 février 1842, modifié par les décrets du 26 juin 1877 et du 25 août 1883, règle l’organisation de la défense et des conseils devant la cour d’appel et les tribunaux de l’Inde.
Toute partie a le droit de se défendre elle-même ou de présenter la défense de ses cohéritiers, coassociés et consorts et de ses proches parents ou alliés.
Les parties qui ne sont pas représentées dans ces conditions ne peuvent l’être devant la cour d’appel et les tribunaux de Pondichéry, Karikal
et Chandernagor que par des conseils commissionnés. A Mahé et à Yanaon, les parties peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoir de leur choix.
Les conseils commissionnés étaient autrefois divisés en Européens et Indiens ; depuis le décret de 1883 ils forment un corps de défenseurs sans distinction d’origine ; ils doivent être âgés de 25 ans et licenciés en droit ou porteurs d’un certificat de capacité délivré par une école de droit des colonies.
Ceux qui sont licenciés en droit prennent le titre d’avocats-conseils.
Les conseils commissionnés sont nommés par le gouverneur et astreints à un cautionnement de 3,000 fr. à Pondichéry et de 2,000 fr. à Chandernagor et à Karikal. Leur nombre a été fixé par le décret de 1883 à vingt pour la première de ces trois villes et à dix pour les deux autres.
Les règles concernant l’exercice de leurs charges et leur discipline sont les mêmes que celles qui ont été exposées pour les avocats et les avoués des Antilles.
Huissiers. — Le service des huissiers a été réglementé par les articles 145 et suivants de rordonnance de 1842 qui fixent les devoirs généraux de leur office.
Ils sont nommés par le gouverneur parmi les candidats âgés de vingt-cinq ans accomplis et ayant obtenu du juge de paix et du procureur de la République ou du fonctionnaire qui le remplace un certificat de bonne vie et mœurs et de capacité. — La discipline est exercée à leur égard par le pa,rquet; le procureur général peut proposer leur révocation au gouverneur.
Notaires, — Le notariat n’a été réglementé dans l’Inde que par le décret du 24 août 1887, auquel un décret du 8 janvier 1889 est venu ajouter une disposition transitoire. Seuls des arrêtés locaux avaient jusque-là fixé les droits et les devoirs des notaires. Le rapport qui précède le décret de 1887 expose cette situation et les raisons qui ont porté le Gouvernement à la modifier.
^ La législation encore en vigueur s’inspirant des idées qui régnaient au moment où elle a été préparée, a divisé le notariat en deux corps, celui des notaires dont les fonctions sont remplies par des greffiers et qui instrumentent pour les Européens, d’après les principes de notre droit;
ORGANISATION JUDICIAIRE. 337
celui des tabellions qui ne peuvent s’occuper que des affaires entre natifs.
« Cette distinction se justifiait alors ; la population native ne se composait que de sujets français, qui n’avaient pas la qualité de citoyens et qui, du reste, n’étaient pas, au point de vue intellectuel, en mesure d’être placés sur la même ligne que les Européens ou les descendants d’Européens.
«Mais, depuis cette époque, la situation a changé. Le gouvernement de la République a rendu aux Indiens le droit électoral qui leur avait été attribué en 1848 et que le gouvernement impérial leur avait retiré, et aujourd’hui la population native participe aux élections législatives et à celles des membres des assemblées locales.
« Préoccupé de cette situation, le département a fait disparaître en 1883, pour les conseils commissionnés, la distinction qui existe encore pour les notaires et a prescrit de mettre à l’étude, en ce qui concerne ces derniers, une organisation en rapport avec les progrès accomplis.
« C’est le résultat de cette étude que j’ai l’honneur de soumettre à votre approbation.
« Le projet de décret ci-joint reproduit dans leur ensemble les dispositions qui régissent le notariat dans nos autres possessions d’outre-mer. Il ne s’en écarte que sur les deux points suivants :
« A l’encontre de ce qui a été décidé pour les Antilles et la Réunion, le projet de décret n’établit pas la vénalité des charges. Si dans ces colonies, en effet, lors des réorganisations de 1864 et 1879, le notariat fonctionnait déjà et avait obtenu le privilège de la propriété des études, dans l’Inde, au contraire, rien de semblable n’existe, et il ne me paraît pas nécessaire d’accorder cette faveur aux officiers ministériels nouvellement nommés.
« Le projet de décret, dans son article 11, contient, en ce qui concerne l’usage de la langue française, une dérogation rendue nécessaire par la situation de la colonie.
« Après avoir déclaré que le français est la seule langue officielle, cet article autorise le notaire à recevoir l’acte en langue native, lorsque les parties ou l’une d’elles en feront la demande.
« Cette disposition est complétée par l’obligation imposée au notaire de faire faire immédiatement une traduction française en marge de l’acte.»
Les règles générales fixées par le décret de 1887 pour le notariat dans riiide sont, sauf les deux exceptions signalées dans le rapport, celles qui régissent les notaires des Antilles et de la Réunion.
ORGAN, DES COLONIES