‹ Organisation des colonies françaises et des pays de protectoratChapitre 47 sur 99 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

Le nombre des notaires est fixé de la façon suivante :

Pour Pondichéry (art. 37 du décret du 24 août 1887, modifié par décret du 7 mai 1890) : commune de Pondichéry, 3; commune d’Oulgaret, 1 ; commune de Villenour, 1 ; commune de Bahour, 1 ;

2® Pour Karikal : commune de Karikal, 1 ; commune de Grande- Aldée, 1 -, commune de Nédouncadou, 1;

3® Un seul notaire dans chacun des établissements de Chandernagor, Mahé et Yanaon.

Le cautionnement des notaires est fixé comme suit :

1® Pour ceux de Pondichéry, Oulgaret, Villenour, Bahour, Karikal, la Grande-Aldée et Nédouncadou : en immeubles, 5,000 fr., ou en argent, 8,000 fr. ;

2® Pour celui de Chandernagor: en immeubles, 1,500 fr., ou en argent, 3,000 fr.

3® Et pour chacun des notaires de Mahé et Yanaon : en immeubles, 1,000 fr., ou en argent, 2,000 fr.

Ce cautionnement est spécialement aflFecté à la garantie des condamnations prononcées contre les notaires, par suite de Texercice de leurs fonctions.

Lorsque, par l’effet de cette garantie, le montant du cautionnement a été employé en tout ou en partie, le notaire est suspendu de ses fonctions jusqu’à ce que le cautionnement ait été entièrement rétabli; et, faute par lui de le rétablir dans les six mois, il est considéré comme démissionnaire et remplacé.

Le cautionnement en immeubles est reçu et discuté par le procureur de la République.

Les conditions d’admission et de stage des notaires sont les mêmes qu’aux Antilles ; le diplôme de licencié en droit peut être remplacé par le certificat d’aptitude des écoles de droit des colonies.

La discipline est exercée par le procureur général comme dans les trois colonies régies par les décrets de 1864 et 1879.

Nouvelle-Calédonie. — L’organisation judiciaire delà Nouvelle-Calédonie a été, en premier lieu, fixée par les décrets du 28 novembre 1866. Le rapport à l’empereur qui précède ces décrets expose que :

« Depuis plusieurs années les justiciables de la Nouvelle-Calédonie ont demandé que les crimes, délits ou litiges, jugés jusqu’à ce jour dans ces établissements par des officiers ou fonctionnaires, fussent déférés

organisation judiciaire. 339

comme dans la métropole à des tribunaux composés de magistrats titulaires. ..

« La règle la plus essentielle édictée par le projet de décret organique a pour objet de substituer aux prescriptions du Code de procédure civile, en matière ordinaire, des dispositions analogues à celles qui sont en vigueur pour le contentieux devant le Conseil d’Etat. Cette substitution simplifiera la marche des procédures, en même temps qu’elle évitera aux justiciables des formalités coûteuses, qui, dans un établisseme nt naissant, seraient de nature à gêner le mouvement des affaires et à ralentir la marche du progrès.

« Je signalerai aussi à l’empereur l’institution de commissions spéciales de justice, qui sont appelées à connaître des actes d’hostilité et des crimes commis par les indigènes. En face d’une population peu familiarisée encore avec les idées de civilisation, l’autorité française doit être investie des pouvoirs nécessaires pour assurer la sécurité de notre possession. Il m’a paru, dès lors, qu’il y avait lieu de recourir aux moyens de répression dont l’expérience a déjà fait apprécier l’efficacité en Algérie. Celles des autres dispositions qui dérogent aux tradkions métropolitaines soit eu matière d’organisation judiciaire, soit en matière de législation ont déjà été consacrées par des décrets antérieurs et en dernier lieu par le décret du 25 juillet 1864, portant organisation de la justice dans la Cochinchine française. »

• Le décret du 28 novembre 1866 créait à Nouméa un tribunal de première instance, un tribunal de commerce et un tribunal supérieur ; Tétendue de leur ressort était fixée par le gouverneur.

Le tribunal de première instance était composé d’un juge, auquel furent adjoints, par décret du 7 mars 1368, un lieutenant déjugé et un greffier. — Il connaissait en dernier ressort des demandes n’excédant pas 1 ,500 fr. en principal ou 60 fr. de revenu et en premier ressort des autres actions ; en matière correctionnelle sa compétence en dernier ressort s’arrêtait aux contraventions de police ; les autres contraventions et les délits étaient sujets à appel.

Le tribunal de commerce était composé de cinq notables et d’un greffier; il avait les attributions et la compétence des tribunaux de commerce de France.

Le tribunal supéi'ieur ne comprenait qu’un juge-président et un greffier; il connaissait de l’appel des jugements en premier ressort des deux tribunaux précédents, ainsi que des jugements rendus au civil, au com-

mercial et au correctionnel par des commissions spéciales établies en dehors du ressort des tribunaux de Nouméa par le gouverneur.

Pour le jugement des crimes le tribunal supérieur se constituait en tribunal criminel par l’adjonction du juge de première instance, de l’un des membres du conseil de guerre désigné par le gouverneur et de deux assesseurs, tirés au sort sur une liste de dix notables dressée chaque année par le gouverneur.

Les fonctions du ministère public près les divers tribunaux étaient remplies par un pi'ocureur chef du service judiciaire, assisté d’un substitut.

Dans l’intérieur de l’île, la justice était rendue par les conseils de guerre, les commissions spéciales indiquées plus haut, les chefs militaires et le gouverneur.

Le recours en cassation, hors celui formé dans l’intérêt de la loi, ne fut ouvert en matière civile et commerciale que par décret du 3 août 1878.

Le gouverneur ordonnait l’exécution des arrêts criminels, même s’ils emportaient la peine de mort.

Cette organisation pouvait paraître suffisante pendant une période de conquête et de domination militaire 5 elle ne répondit plus aux intérêts locaux dès que la pacification fut achevée et que rinfluence civilisatrice d’un régime moins absolu leur permit de s’étendre. Aussi fut-il nécessaire, au bout de treize ans, de réorganiser le service de la justice sur des bases plus libérales et plus en harmonie avec l’administration civile.

Le décret du 27 mars 1879 porte, en effet, que :

Dans la ville de Nouméa, il y a un tribunal de première instance et un tribunal supérieur.

Un procureur de la République, chef du service judiciaire, exerce l’action publique dans le ressort des tribunaux de Nouméa et remplit les fonctions du ministère public près les juridictions de première instance et d’appel. Il lui est adjoint un substitut pour les fonctions du ministère public.

Le tribunal de première instance est composé d’un juge-président, d’un lieutenant de juge chargé de l’instruction, d’un juge suppléant faisant fonctions de juge de paix, et d’un greffier.

Comme tribunal civil, il connaît en dernier ressort de toutes les demandes qui n’excèdent pas 1,500 fr. de valeur déterminée ou 60 fr. de revenu et à charge d’appel de toutes les autres actions.

Comme tribunal de simple police et de police correctionnelle, il connaît en dernier ressort de toutes les contraventions de police et, à charge d’appel, de toutes les autres contraventions et de tous les délits correctionnels.

Il connaissait en outre des affaires commerciales.

Le tribunal supérieur se composait d’un président et de deux juges; le greffier du tribunal de première instance remplissait les mêmes fonctions auprès du tribunal supérieur.

Comme tribunal d’appel, le tribunal supérieur connaissait :

1° Le tous les appels des jugements rendus en premier ressort par le tribunal de première instance en matière civile, commerciale et correctionnelle; 2® des demandes formées par les parties ou par le procureur de la République en annulation des jugements de simple police pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.

Constitué en tribunal criminel, il connaissait des affaires qui sont portées, en France, devant la cour d’assises.

Dans ce dernier cas, le tribunal supérieur était assisté de quatre assesseurs désignés par la voie du sort sur une liste de trente notables,

dressée chaque année par le gouverneur.

Les assesseurs avaient voix délibérative sur la question de culpabilité seulement. Quatre voix étaient nécessaires pour qu’il y eût condamnation.

Les arrêts du tribunal criminel de Nouméa étaient susceptibles de recours en grâce au président de la République.

Les commissions spéciales furent supprimées.

Un second décret, du 27 mars 1879, ouvrit le recours en annulation contre les jugements en dernier ressort du tribunal de première instance de Nouméa en matière de police et le recours en cassation contre les arrêts correctionnels du tribunal supérieur et conti'e les arrêts criminels.

Lorsqu’un jugement du tribunal de première instance est annulé, le procès est renvoyé devant le même tribunal composé d’autres juges.

Lorsque la Cour suprême cassait un arrêt rendu par le tribunal supérieur ou le tribunal criminel, elle renvoyait l’affaire devant le même tribnnal.

A défaut d’un nombre suffisant de magistrats n’ayant pas connu de l’affaire, le gouverneur y pourvoyait en appelant à

siéger des membres du tribunal de première instance ou des fonctionnaires.

L^organisation des décrets du 27 mars 1879 fut modifiée et complétée par des décrets du 28 février 1882, dont Tun créa des justices de paix. L’exposé des motifs, qui les précède, fait connaître les causes de cette réorganisation.

« L’administration de la justice, créée en Nouvelle-Calédonie par le décret du 28 novembre 1866, a été réorganisée sur des bases plus larges et plus libérales par le décret du 27 mars 1879.

«Mais l’expérience a prouvé que, dans ces conditions mêmes, l’organisation actuelle ne répond plus à tous les besoins.

« En effet, l’action de la justice est concentrée à Nouméa, où le tribunal de première instance connaît à la fois au civil et au criminel des affaires qui sont, non seulement de la compétence des tribunaux de première instance, mais encore de celles des justices de paix.

« Par suite du développement de la colonisation du pays, de nouveaux centres d’intérêts ont été créés sur plusieurs points de l’île.

« Il est donc nécessaire que les habitants des arrondissements éloignés du chef-lieu trouvent à leur portée les moyens de faire trancher les contestations qui surgissent entre eux, sans être obligés de s’imposer des déplacements onéreux.

« D’un autre côté, il convient d’assurer l’ordre et la sécurité dans ces arrondissements par une prompte répression des délits et des contraventions, répression qui s’exerce trop difficilement aujourd’hui.

« Pour donner satisfaction à ces besoins, l’administration de la Nouvelle-Calédonie a demandé la création de justices de paix à compétence étendue ayant leurs sièges à Bourail, à Ûuégoa et à Chepenehé(île Lifou) et dont les titulaires seraient autorisés à tenir des audiences foraines dans les centres moins importants, disséminés autour du chef-lieu de la circonscription judiciaire. Ce système, qui fonctionne en Algérie et dans nos établissements français de l’Inde, me paraît, en effet, offrir la meilleure solution pour le but que nous poursuivons.

« L’administration a demandé, en outre, la création d’une justice de paix ordinaire à Nouméa, afin d’expédier d’une manière plus rapide et plus économique les affaires de peu d’importance.

« Enfin, elle a proposé le rétablissement du tribunal de commerce supprimé en 1879 par suite de causes accidentelles qui avaient rendu impossible le recrutement des magistrats consulaires.

« Ces causes ayant disparu, la chambre de commerce de Nouméa a émis

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un vœu pour le rétablissement de cette juridiction spéciale. J’estime qu’il convient d’y faire droit, en rendant à la Nouvelle-Calédonie le tribunal de commerce qu’elle possédait depuis 186G ; mais en meme temps pour empêcher le retour des difficultés qu’on a eu à signaler, il importe d’entourer cette institution de certaines précautions, nécessitées par la situation particulière du pays et empruntées à l’organisation établie dans nos autres établissements de l’Océanie par le décret du 1®** juillet 1880.

« Toutes ces créations ont pour effet naturel de modifier sur certains points les attributions et la compétence du tribunal de première instance et du tribunal supérieur siégeant à Nouméa. »

Justices de paix. — Ea conséquence, une justice de paix ordinaire fut créée à Nouméa et des tribunaux de paix à compétence étendue furent institués à Bourail, Ouégoa et Ghepenehé (île Lifoii). Ils furent composés d'un juge et d'un greffier; les fonctions de greffier peuvent être remplies par un titulaire

spécial ou par un agent désigné parle gouverneur; ces fonc-

tionnaires exercent en outre les attributions de notaires.

Le commissaire de police ou, à défaut, un agent choisi par le gouvernevir remplit les fonctions du ministère public; celles d’huissier sont occupées j^ar des agents de la force publique.

A Ghepenehé, le résident peut remplacer le juge de paix.

La justice de paix de Bourail, transférée à Ganala par décret du 10 février 1883, fut rétablie par le décret du 28 juin 1889, qui a laissé subsister néanmoins le siège distinct de Ganala ; une justice de paix, créée par décret du 22 août 1887 à l’île des Pins, a été supprimée par un autre décret du 31 janvier 1891. Enfin, la justice de paix d’Ouégoa a été supprimée par le décret du 15 novembre 1893 ‘.

1. Un arrêté du gouverneur de la Nouvelle-Caledonie, en date du 24 janvier 1894, a fixé comme suit le ressort des justices de paix de la colonie :

Le ressort de la justice de paix de Ganala comprend les circonscrixitîons de Ganala, de Thio, de la Foa, do Moindou, do Gouaoua, de Ilouaïlou, de Poneriliouen, do Touho, de Hyenghéne et d’Oubatcho. — Le ressort de la justice de paix de Bourail comprend les circonscriptions de Bourail, do Koué, avec Pouembout et Voli, de Téoudié-Gomen-Ouaoo, de Koumac, d’Ouégoa avec Pam et les Bclep. — Le ressort do la justice de paix de Nouméa comprend la commune de Nouméa, l’île des Pins et les circonscriptions do la Dumbéa, Païta, de Saint-Vincent, d« Tomo, de Boulouparj avec la Ouémanie, et de la baie du Prony.

Les juges de paix à compétence étendue ont à tenir des audiences foraines dans les principaux centres de leur ressort.

Les fonctions du ministère public sont remplies, aux audiences foraines de simple police, par les commissaires de police des localités où sont tenues ces audiences et, à défaut, par les fonctionnaires désignés à cet effet par le gouverneur.

Le juge de paix de Nouméa a les attributions et la compétence déterminées par la législation civile, commerciale et criminelle en vigueur à la Nouvelle-Calédonie et par les lois des 25 mai 1838, 2 mai 1855 et 27 janvier 1873.

Les juges de paix à compétence étendue connaissent de toutes les actions personnelles et mobilières en matière civile et commerciale, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 500 fr. et en premier ressort jusqu’à celle de 1,000 fr. seulement.

Ils exercent, en outre, les fonctions des présidents des tribunaux de première instance comme juges de référé en toutes matières, et peuvent, comme eux, ordonner toutes mesures conservatoires.

En matière correctionnelle, ils connaissent :

1° De toutes les contraventions qui sont commises et constatées dans leur ressort ;

2® De tous les délits n’emportant pas une peine supérieure à celle de six mois d’emprisonnement ou de 500 fr. d’amende.

Les attributions de juge conciliateur conférées au juge-président du tribunal de première instance sont dévolues aux juges de paix à compétence étendue.

Les appels des jugements rendus en matière civile et commerciale ainsi qu’en matière de simple police par tous les juges de paix, et en matière correctionnelle par les juges de paix à compétence étendue, sont portés au tribunal de première instance de Nouméa.

Les jugements rendus en dernier ressort en matière de simple police par les juges de paix peuvent être attaqués par la voie de l’annulation.

Les décrets de 1882 modifièrent en outre la compétence des tribunaux de première instance et supérieur. Par suite de la création des justices de paix, le tribunal de première instance eut à connaître de Tappel des jugements rendus par elles en premier ressort, ainsi que des délits dépassant leur compétence, à quelque nationalité qu’appartinssent les inculpés ou prévenus.

De même, le tribunal supérieur connut de l’annulation des

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jugements en dernier ressort des justices de paix et, constitué en tribunal criminel, de tous les crimes commis dans toute l’étendue de la colonie.

Tribunal de commerce. — Par contre, la juridiction commerciale fut enlevée au tribunal de première instance , par suite du rétablissement du tribunal de commerce ; celui-ci est composé du juge-président au tribunal de première instance, président, et de deux assesseurs.

Les assesseurs sont au nombre de dix. Ils sont nommés pour une année sur une liste de vingt candidats, élus par tous les commerçants français soumis depuis un an au moins à la patente, par eux-mêmes ou par la société qu’ils représentent.

Ges assesseurs doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.

Une délibération du tribunal supérieur, prise en chambre du conseil, détermine l’ordre de service des assesseurs.

Sous la réglementation du décret du 28 février 1882, le tribunal de commerce connaissait : 1“ en premier et dernier ressort, de toutes les affaires attribuées aux tribunaux de commerce par les lois en vigueur, jusqu’à concurrence de 250 fr. ; 2® en premier ressort seulement, et à charge d’appel, de toutes les affaires commerciales qui excèdent 250 fr.

Par décret du 26 octobre 1882, la compétence en dernier l'essort du tribunal de commerce a été portée à 1,500 fr. comme celle du tribunal civil.

A la suite de l’attribution aux tribunaux de droit commun des crimes et délits commis par les relégués et par les libérés astreints à la résidence, on fut obligé d’accroître, par décret du 22 août 1887 , d’un troisième juge le personnel du tribunal supérieur, d’un second lieutenant de juge celui du tribunal de première instance, et de créer, le 28 juin 1889, un second substitut du procureur de la République, en même temps qu’on rétablissait la justice de paix à compétence étendue de Bourail, centre pénitentiaire des plus importants.

Cour d’appel et tribunal de instance. — Le service judiciaire

de la Nouvelle-Calédonie se trouvait fortement constitué ; cependant, atin de lui donner une autorité plus grande dans un pays où son action doit être plus efficace et plus puissante que partout ailleurs, à cause du personnel spécial de colonisation qui y est transporté chaque année et que souvent la crainte du châtiment plus que l’amour du bien arrête dans la voie du crime, il a paru nécessaire de transformer en cour d’appel le tribunal supérieur de Nouméa. La suppression de la justice de paix, à peu près inoccupée , d’Ouégoa et de légères modifications dans le personnel du tribunal de première instance ont permis de réaliser cette réforme par le décret du 15 novembre 1893, dont l’exposé des motifs est ainsi conçu:

« L’importance des entreprises commerciales et industrielles « qui ont été établies, depuis quelques années, à la Nouvelle- « Calédonie, ainsi que l’accroissement du nombre des affaires « correctionnelles et criminelles, résultant de l’application des « règlements qui ont conféré aux juridictions ordinaires la con- « naissance des délits et des crimes commis par la population « provenant de l’immigration pénale, obligent à constituer dans « la colonie une juridiction d’appel fortement constituée et à « renforcer le service de la police judiciaire et du ministère pu- « blic.

« Ces considérations m’ont amené à vous proposer la traus- « formation du tribunal supérieur de Nouméa en cour d’appel « et la création d’un poste de procureur général.

« Grâce à la suppression d’une justice de paix, qui ne juge « annuellement qu’un très petit nombre d’affaires sans impor- « tance, et à une réorganisation du tribunal de première ins- « tance de Nouméa, les modifications apportées au régime actuel « n’entraînent aucune augmentation de dépenses. »

Le décret du 15 novembre 1893 dispose, en conséquence, que :

Le tribunal de première instance de Nouméa est composé d’un jugeprésident et de deux lieutenants de juge ; un procureur de la République et un substitut remplissent les fonctions du ministère public ; celles de

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greffier sont occupées par le greffier de la cour d’appel assisté de deux commis-greffiers ,

Le tribunal supérieur de Nouméa est remplacé par une cour d’appel, composée d’un président, deux conseillers et un conseiller auditeur. Un procureur général, qui a les attributions du chef du service judiciaire, remplit les fonctions du ministère public avec l’assistance d’un substitut du procureur général. Un greffier et des commis-greffiers sont de plus institués près de la cour d’appel.

Les attributions précédemment conférées au tribunal supérieur de Nouméa et à ses membres, sont dévolues à la cour d’appel et à ses membres.

Cour criminelle. — La cour d’appel, constituée en cour criminelle, dans les conditions prévues aux décrets susvisés des 27 mars 1879 et 28 février 1882, tient quatre sessions par an, pour le jugement des affaires qui lui sont renvoyées par ordonnance du procureur général, chef du service judiciaire. La date d’ouverture de chaque session est fixée par le gouverneur, sur la proposition du chef du service judiciaire. Les assesseurs sont désignés pour toute la durée de la session et après le tirage au sort, qui est effectué huit jours au moins avant l’ouverture de la session.

La cour criminelle statue sur les questions résultant de l’acte d’accusation ou pouvant résulter des débats, ainsi que sur les circonstances atténuantes, quand le fait, tel qu’il est reconnu constant, est qualifié crime par la loi.

Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt rendu par la cour d’appel ou par la cour d’assises, elle peut renvoyer l’affaire devant la même cour. A défaut d’un nombre suffisant de magistrats n’ayant pas connu de l’affaire, le président y pourvoit en appelant des magistrats honoraires ayant droit de siéger, des membres du tribunal de première instance et, à leur défaut, des avocats défenseurs par ordre d’inscription au tableau.

En toute matière et en tout état de cause, le droit d’accorder la liberté provisoire, avec ou sans caution, appartient au procureur général.

En dehors des tribunaux, le chef du service des affaires indigènes, les chefs d’arrondissement et le résident des îles Loyalty et ses délégués peuvent statuer par voie disciplinaire (décret du 18 juillet 1887) sur les infractions commises par les indigènes non citoyens français contre les arretés du gouverneur ; ce dernier, en matière d’indigénat, édicte des pénalités allant jusqu’à quinze jours de prison et 100 fr. d’amende.

Les décisions en matière disciplinaire peuvent être déférées au gouverneur en conseil privé.

L’internement des indigènes non citoyens français et de ceux qui leur sont assimilés, ainsi que le séquestre de leurs biens, peuvent être oi’donnés par le gouverneur en conseil privé. Les arrêtés rendus à cet effet sont soumis à l’approbation du ministre des colonies. Ils sont provisoirement exécutoires.

Ges dispositions spéciales n’ont été prévues que pour une durée de dix ans ; si elles ne sont pas renouvelées, elles cesseront d’être en vigueur en 1897.

Avocats défenseurs . — Le corps des avocats défenseurs à Nouméa a été constitué par arrêté du 15 mars 1869 (B. 0. 1869, f). 451). Ils représentent les parties qui ne veulent pas se présenter elles-mêmes. Les dispositions qui les régissent sont à peu près les mômes que dans les antres colonies. Ils sont au nombre de neuf actuellement.

Huissiers. — H y a trois huissiers à Nouméa ; leurs fonctions peuvent êti*e confiées à des agents de la force publique ; c’est, d’ailleurs, ce qui a lieu près des justices de paix. Leurs obligations ont été fixées par un arrêté local du 17 mai 1875.

Commissaires -j)riseurs . — Un arrêté local avait nommé, le 22 février 1883, un commissaire-piâseur à Nouméa ; un décret du 28 juin de la même année a fixé les règles de sa profession dans des conditions analogues à celles du Sénégal et des Antilles. Les candidats doivent avoir vingt-cinq ans, être Français, et jouir de leurs droits civils. Les nominations sont faites parle gouverneur, en conseil d’administi'ation, sur la présentation du directeur de l’intérieur et du procureur général.

Notaires. — Le notariat a été réglementé par un arrêté du 27 août 1875, approuvé par le ministre de la marine et des colonies; cet arrêté fixe les règles générales admises dans les autres colonies. Les charges ne sont pas vénales. Un décret du 6 janvier 1873 a séparé le notariat du greffe des tribunaux de Nouméa; il y a actuellement deux notaires dans cette ville; les greffiers des justices de paix à compétence étendue remplissent

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égalementles fonctions de notaire dans le ressort des tribunaux auxquels ils sont attachés.

Établissements français de l’Océanie. — A. Justice française. — Le premier essai d’organisation de la justice française en Océanie remonte à une ordonnance du 28 avril 1843, dont l’exposé des motifs, ci-dessous résumé, indique les principales dispositions.

« Un des premiers besoins anxquels le gouverneur aura à pourvoir sera celui d’assurer dans la colonie une bonne et prompte administration de la justice. . .

« L’effectif de nos troupes de terre et de mer, quoique restreint, permettra que deux conseils de guerre, composés chacun de sept membres, et un conseil de révision, composé de cinq membres, soient institués dans notre colonie... Ces conseils seront destinés à juger : les crimes et délits commis par les naturels contre la sûreté de la colonie ou contre les personnes et les propriétés des Français et des étrangers, ceux qui seraient commis par tous Français et étrangers. A l’égard des crimes et des délits commis par des indigènes entre eux, il conviendrait de les laisser juger d’après les règles et usages du pays, sauf au gouverneur à intervenir comme modérateur dans les cas où les peines seraient par leur caractère de nature à ne pouvoir être infligées en vue, et pour ainsi dire sous la protection du pavillon français.

« Quant aux procès civils, il est permis de penser que dans les premiers temps ils seront assez rares à part les procès indigènes, qui continueront naturellement d’être réglés suivant les usages locaux. Il faut cependant prévoir que des contestations naîtront soit entre Français, soit entre nos compatriotes et les indigènes, avec qui ils ne tarderont pas à engager des transactions pécuniaires...

« Je pense qu’il serait utile de constituer et dans le chef-lieu et dans la seconde île des tribunaux composés : 1° de l’officier commandant particulier de rétablissement, président; 2° de deux officiers d’administration ou employés du Gouvernement, qui seraient à cet effet désignés par le gouverneur et pourraient être maintenus. — Les appels seraient, au delà d’une certaine somme (500 fr.), portés devant un tribunal supérieur ou conseil d’appel, composé du gouverneur, président, du chef du service administratif et du chirurgien en chef. Les arrêts du conseil d’appel pourraient donner lieu à recours en cassation...

« Les tribunaux de première instance seraient chargés d’appliquer les

lois civiles de la France, modifiées au besoin soit par des ordonnances royales, soit par des arrêtés du gouverneur, soit même par les usages loeaux... »

L’organisation créée pour les Marquises par l’ordonnance du 18 avril 1843 fut complétée par divers arrêtés locaux relatifs à son application, mais elle ne fut pas étendue à nos autres établissements.

En réalité, la justice française ne fut réellement établie d’une façon régulière dans les établissements français de l’Océanie que par le décret du 18 août 1868, dont voici l’exposé des motifs et les dispositions principales :

« Une ordonnance de la reine Pomaré, en date du 14 décembre 1865,

attribue aux tribunaux français des Etats du protectorat la connaissance des crimes, délits ou contraventions commis par les Taïtiens, aussi bien que le règlement de leurs contestations ayant pour objet des intérêts civils, autres que ceux relatifs à la propriété des terres.

« En vertu de cette ordonnance, le commandant des établissements français de l’Océanie, commissaire impérial des îles de la Société, a cru devoir prendre, le 27 décembre suivant, un arrêté par lequel il institue :

trois justices de paix, dont le siège est situé à Papeete, Taravao et Anaa; 2° un tribunal de première instance composé d’un juge et d’un greffier ; 3° un tribunal supérieur composé d’un président et de deux juges, ledit tribunal s’adjoignant quatre assesseurs, choisis parmi les notables, lorsqu’il se constitue en tribunal criminel.

« Dans toutes les affaires oîi un indigène du protectorat est en cause, soit comme demandeur, soit comme défendeur, ces tribunaux s’adjoignent un assesseur indigène, désigné par le président du tribunal.

« Le droit de grâce et de commutation de peine à l’égard des Taïtiens, condamnés pour crimes ou délits commis au préjudice d’autres Taïtiens, est réservé à la reine Pomaré par l’ordonnance du 14 décembre 1865.

« Les fonctions judiciaires, instituées en vertu de l’arrêté du commissaire impérial, sont confiées actuellement à des officiers, fonctionnaires et notables résidant dans lesdits établissements.

« Les justiciables européens et indigènes ont, à diverses reprises, manifesté le vœu que cette organisation, essentiellement provisoire, fût remplacée par une organisation définitive, et que les fonctions de juge fussent confiées à des magistrats nommés par l’empereur.

« J’ai pensé, Sire, que le moment était venu de prendre ce vœu en

considération et d’instituer une justice régulière dans les établissements de rOcéanie et dans les États du protectorat,

« Le décret que j’ai l’honneur de soumettre, dans ce but, à la signature de Votre Majesté, reproduit, à l’exception des commissions spéciales, dont la création n’a pas été jugée utile à Taïti, la plupart des dispositions du décret portant organisation de l’administration de la justice à la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

« Il a fallu, toutefois, tenir compte : des réserves que la reine Pomaré

a faites par son ordonnance précitée de 1865 ; 2° de la nécessité de maintenir des tribunaux dans les cantons de Taravao et d’Anaa, assez distants du chef-lieu; ces tribunaux, qui ne sont que des justices de paix à compétence étendue, pourront être, sans inconvénient, confiés, provisoirement, à des officiers ou fonctionnaires, attendu que le tribunal de première instance du chef-lieu doit connaître, en appel, de toutes les affaires de quelque importance jugées par les juges de paix. Ainsi, le projet de décret confirme l’institution de deux tribunaux de paix, l’un à Taravao, l’autre à Anaa, en même temps qu’il institue à Papeete un tribunal de première instance, un tribunal supérieur et un tribunal de commerce. La composition de ces trois derniers tribunaux sera la même que celle des tribunaux de la Nouvelle-Calédonie.

« Les autres dispositions qui dérogent aux traditions métropolitaines, soit en matière d’organisation judiciaire, soit en matière de législation, ont été consacrées par le décret, rendu le 28 novembre 1866 , sur le service de la justice dans la Nouvelle-Calédonie. » (Rapport à l’empereur,)

En conséquence, le décret du 18 août 1868 prévoyait le maintien des juridictions ci-dessus désignées, dans des conditions analogues à celles qui avaient été fixées pour la Nouvelle-Calédonie par le décret du 28 novembre 1866. La compétence de ces tribunaux s’étendit sur tous les habitants des établissements français de POcéanie et des États du protectorat, sans distinction d’origine ni de nationalité ; toutefois, les contestations entre indigènes des États du protectorat relatives à la propriété des terres restèrent soumises aux juridictions spéciales indigènes.

Les fonctions de juge de paix, de ministère public, de grefïier, notaire, d’huissier à Taravao et à Anaa, furent confiées à des agents désignés par le commandant. Leurs jugements en matière civile furent exécutoires jusqu’à concurrence de 1,000 fr. par provision et nonobstant appel.

Le décret du 18 août 1868 porte de plus que :

Dans la ville de Papeete, il y a un tribunal de première instance, un tribunal de commerce et un tribunal supérieur.

Un procureur impérial, chef du service judiciaii'e, exerce l’action publique dans le ressort des tribunaux des établissements français de rOcéanîe et des États du protectorat. Il remplit, en outre, les fonctions du ministère public près du tribunal de première instance et du tribunal supérieur.

Le tribunal de première instance est composé d’un juge impérial, d’un lieutenant de juge et d’un greffier.

Le tribunal de commerce est composé de cinq notables commerçants. Le tribunal supérieur ne comprend qu’un juge-président. Le greffier du tribunal de première instance remplit les mêmes fonctions auprès du tribunal supérieur.

Constitué en tribunal criminel, il connaît de toutes les affaires qui sont portées en France devant les cours d’assises.

Dans ce dernier cas, le juge-président est assisté du juge impérial, de l’un des membres du conseil de guerre, à la désignation du commandant, commissaire impérial, et de deux assesseurs, désignés par la voie du sort sur une liste de dix notables, dressée chaque année par le commandant.

Les assesseurs ont voix délibérative sur la question de culpabilité seulement. Trois voix sont nécessaires pour qu’il y ait condamnation.

Les crimes et délits ayant un caractère politique furent déférés au conseil de guerre.

Le tribunal de commerce cessa de fonctionner en 1870.

Le décret de 1868 fut complété par un arrêté du chef du pouvoir exécutif du 18 août 1871, conférant au juge de paix des îles Marquises la connaissance des affaires correctionnelles, et par un décret du 13 février 1872, instituant un emploi de substitut du procureur de la République à Papeete.

Cette organisation fut modifiée par le décret du 1®** juillet 1880 ; le rapport au président de la République qui précède ce décret résume les critiques dont avait été Tobjet le décret de 1868 et expose le fonctionnement de la nouvelle réglementation.

ORGANISATION JUDICIAIRE

« Aux termes du décret du 18 août 1868, sur l’adiiiinistration de la justice dans les établissements français de l’Océanie, le tribunal supérieur ne comprend qu’un seul magistrat qui porte le nom de jugeprésident.

« Cette organisation a été l’objet de critiques fondées ; il est fâcheux, en effet, d’abandonner à un seul magistrat, quelque instruit ou consciencieux qu’il puisse être, le soin de décider souverainement sur les questions qui touchent aux intérêts et à l’honneur des personnes.

« Sans doute, les décisions du tribunal supérieur peuvent être réformées par la Cour suprême, mais il faut des intérêts majeurs pour décider les parties qui se trouvent à une si grande distance de la métropole, à se pourvoir en cassation. 11 est donc essentiel de dégager la grave responsabilité du juge-président par l’institution d’un tribunal supérieur à trois juges et de modifier ainsi un état de choses anormal, qui n’existe plus dans nos autres établissements coloniaux...

« Le décret du 18 août 1868 avait créé un tribunal de commerce, dont le fonctionnement a dû être suspendu provisoirement, par décret du 25 novembre 1870, par suite de causes accidentelles qui ont rendu impossible le recrutement des magistrats consulaires. Ces causes ont disparu, et, dès lors, il me paraît opportun de rétablir le fonctionnement de cette juridiction avec quelques modifications conseillées par l’expérience. Si la compétence des notables commerçants est incontestable au point de vue des affaires dont ils sont appelés à connaître, il faut convenir que la plupart du temps ils ne possèdent pas les connaissances nécessaires pour l’interprétation et la régulière application des lois.

« Il semble donc utile de corriger cette insuffisance en leur adjoignant le juge de première instance, qui serait chargé de présider le tribunal de commerce et de diriger les débats. Ce juge aurait pour assesseurs, avec voix délibérative, deux notables commerçants, qui pourraient à leur tour l’éclairer sur les questions techniques, et faciliter ainsi la bonne distribution de la justice.

« Enfin il m’a paru indispensable de compléter la législation judiciaire de nos établissements de l’Océanie par l’application des dispositions du décret du 27 mars 1879, qui a introduit à la Nouvelle-Calédonie le recours en cassation en matière criminelle. >

Le décret du 1^^ juillet 1880 a été complété par des actes de même nature en date du 6 octobre 1882, créant trois justices de paix, et du 9 juillet 1890, modifiant la répartition de ces tribunaux, investissant les juges de paix des fonctions de ma-

ORQAN. DKR COLONIES.

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