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gistrat instructeur dans leur ressort et portant de deux à quatre le nombre des assesseurs au tribunal criminel.
L’organisation résultant de ces décrets est la suivante :
Justices de paix. — Cinq justices de paix à compétence étendue, dont les sièges sont à Rikitea (archipel des Gambier), Rotoava (archipel des Tuamotu), Taiohae (archipel des Marquises), Taravao (presqu’île de Taïti), Papetoai (île Moorea). De plus, un fonctionnaire peut être désigné par le gouverneur pour aller tenir des audiences foraines dans les îles de l’archipel des Tubuai et dans celle de Rapa, chaque fois que les besoins du service l’exigent. Les juges de paix des Gambier, des Tuamotu et des Marquises peuvent aussi tenir des audiences foraines dans chaque île et dans chaque district de leur ressort.
Seule la justice de paix de Taiohae a un magistrat régulier à sa tête; dans les autres sièges, c’est encore un autre fonctionnaire qui remplit l’office de juge de paix. Toutefois, à Papetoai, la charge est confiée au substitut du procureur de la République, qui se rend de temps à autre à Moorea.
Les justices de paix connaissent en premier ressort :
1" De toutes les affaires civiles, lorsque la valeur principale de la demande n’excède pas 1,000 fr. ;
2° Des conti'aventions de police ;
3“ Des affaires correctionnelles.
Tribunal de première instance, siégeant à Papeete. — Le tribunal de première instance comprend un juge-président, un lieutenant de juge et un greffier. Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur de la République et par son substitut.
Le tribunal de commerce a été supprimé par décret du 25 janvier 1892, en raison de l’impossibilité de le constituer par suite de l’abstention des électeurs consulaires. Le jugement des affaires commerciales a été par suite déféré au tribunal de première instance.
Ce tribunal connaît, en matière civile :
1° En premier et dernier ressort, pour le territoire de Papeete, de
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toutes les aflFaires attribuées aux juges de paix par les Jois du 25 mai 1838 et du 2 mai 1855, et de toutes les affaires commerciales, jusqu’à concurrence de 250 fr. seulement.
2® En premier ressort seulement, de toutes les affaires qui excèdent 250 fr. de valeur déterminée, pour le territoire de Papeete, et de toutes les affaires qui excèdent 1,000 fr. pour le reste du territoire de la colonie.
Il connaît, en outre, pour le territoire de Papeete, des contraventions de police et des affaires correctionnelles.
Ressort des tribunaux, — Le ressort des tribunaux de première instance et de paix de l’Océanie a été fixé de la façon suivante par un décret du 17 février 1891 :
Le ressort du tribunal de première instance de Papeete comprend les districts de Paré (Papeete), Faaa, Punaania, Paéa, Arue, Mahina et Papenoo.
Le ressort du tribunal de paix de Taravao comprend les districts de Papara, Mataiea, Papeari, Vairao, Teahupoa, Tautira, Pueu, Afaaliiti, Hitîaa, Mahaena et Tiarei.
Le ressort du tribunal de paix de Papetoai comprend l’île entière de Moorea.
Le ressort du tribunal de paix de Taio-Hae comprend l’archipel des îles Marquises.
Le ressort du tribunal de paix de Rikitéa comprend l’archipel entier des Gambier et les îles de l’archipel des Tuamotu, situées à l’est du 142® degré de longitude ouest du méridien de Paris, à l’exception de l’île de Puka-Puka.
Par exception, l’île Tematangi, située à l’ouest du 142® degré, est comprise dans le ressort de ce même tribunal.
Le ressort du tribunal de paix de Rotoava comprend toutes les autres îles de l’archipel des Tuamotu, et notamment celle de Puka-Puka.
Le ressort de la justice de paix des Tubuai comprend toutes les îles de cet archipel, et notamment l’île de Rapa.
Tvibttnal supérieur , — Le tribunal supérieur de Papeete se compose d’un président et de deux juges. Le greffier du tribunal de première instance remplit les mêmes fonctions auprès du tribunal supérieur.
Comme tribunal d’appel, le tribunal supérieur connaît :
1® Des appels des jugements rendus par les tribunaux de paix en matière civile, correctionnelle et de simple police;
2® Des appels des jugements rendus en premier ressort par le tribunal de première instance en matière civile, commerciale, correctionnelle et de simple police ;
Il connaît, en outre, des demandes formées par les parties ou le ministère public en annulation des jugements en dernier ressort rendus en matière civile, commerciale et de simple police, par le tribunal de première instance de Papeete, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.
Le recours en cassation est ouvert en matière civile et commerciale contre les arrêts du tribunal supérieur, statuant comme juridiction d’appel.
Tribunal criminel, — Constitué en tribunal criminel, le tribunal supérieur connaît de toutes les affaires qui sont portées en France devant la cour d’assises.
Dans ce dernier cas, le tribunal supérieur de Papeete est assisté de quatre assesseurs, désignés par la voie du sort sur une liste de vingt notables français dressée par le gouverneur.
Ces assesseurs ont voix délibérative sur la question de culpabilité et les circonstances atténuantes seulement.
Quatre voix sont nécessaires pour qu’il y ait condamnation.
Les fonctions du ministère public sont remplies près les tribunaux supérieur et criminel par le procureur de la République, chef du service judiciaire, et son substitut.
Lorsque le procureur ne saisît pas le lieutenant de juge, il peut faire lui -même l’instruction.
Le recours en cassation est ouvert au ministère public, aux condamnés, à la partie civile, aux personnes civilement responsables contre les ari’êts rendus par le tribunal supérieur en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.
B. Justice indigène. — L’organisation judiciaire indigène a été réglée par une loi taïtienne du 28 mars 1866, qui dit que les contestations entre indigènes du protectorat, relatives au droit de propriété des terres, doivent être portées devant le conseil du district de la situation de la terre en litige. Les décisions de ce conseil peuvent être attaquées par voie d’appel devant une haute cour, conipoée de cinq toohitu sous la présidence du président du tribunal supérieur; les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur de la République près les tribunaux français. Les aiTêts de la cour des toohitu sont rendus à la pluralité des voix en dernier ressort et sans appel. Ils
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sont sujets à recours en cassation devant la Cour de cassation taïtienne, composée du roi et du comniissaii'e du Gouvernement ou gouverneur français. En cas d’annulation d’arrêt, l’affaire est l'envoyée devant la haute cour, composée de cinq toohitu n’ayant pas déjà connu de l’affaire.
En exécution des engagements pris par la France, les décrets d’organisation de la justice française dans les établissements français de l’Océanie laissèrent subsister ces juridictions indigènes. Force a été cependant, dans ces derniers temps, de changer cette réglementation après la mort de Pomaré V.
Une convention, passée en 1887 entre le roi, les chefs de Taïti et de Moorea d’une part, et le gouvernement français d’autre part, et prévoyant la possibilité de supprimer les juridictions taïtiennes, a été approuvée par une loi du 10 mars 1891 ; puis un décret du 27 février 1892 conféra au tribunal supérieur français les attributions de la Cour de cassation taïtienne qui, le roi étant décédé sans laisser de successeur, ne pouvait plus se réunir; les causes de cette réforme ont été exposées dans le rapport ci-dessous :
« Une loi du 10 mars 1891 a ratifié les déclarations, signées le 29 décembre 1887 par le roi Pomaré V et le gouverneur des établissements français de l’Océanie, portant suppression des juridictions indigènes, dont le maintien avait été stipulé à l’acte d’annexion de Taïti à la France.
«La convention du 29 décembre 1887 porte, en eflPet, que ces juridic^ tiens « seront supprimées, dès que les opérations relatives à la délimitation de la propriété seront achevées et que les contestations auxquelles elles donnent lieu auront été vidées » .
« Ces opérations de délimitation et les procès qu’elles peuvent pi'ovoquer ne sei'Ont pas terminés avant trois ou quatre années.
« Les tribunaux indigènes doivent donc subsister pendant quelque temps encore, et l’application de la loi du 10 mars 1891 ne susciterait aucune difficulté, si un événement imprévu n’était venu arrêter l’accomplissement de la clause à laquelle est subordonnée son exécution.
« L’organisation judiciaire taïtienne comprend ti’ois degrés de juridiction, dont le plus élevé est la Cour de cassation, composée du roi et du gouverneur.
« La mort de S. M. Pomaré étant survenue le 12 juin 1891, la constitution de ce tribunal suprême est impossible, et le cours de la justice est arrêté en ce qui concerne les instances relatives à des terrains.
« Il importe de suppléer sans retard à ce défaut de rorganisation judiciaire, en reconstituant sur de nouvelles bases la Cour de cassation.
« L’administration locale a proposé, dans cet ordre d’idées, d’investir des pouvoirs de cette juridiction le tribunal supérieur de Papeete et de lui donner la connaissance et le jugement définitif des affaires, lorsqu’il aura annulé un jugement du tribunal taïtien de second degré, la haute cour.
« Cette réforme, absolument en harmonie avec l’esprit delà convention du 29 décembre 1887 et de la loi du 10 mars 1891, aura l’avantage de permettre leur prompte mise à exécution, et d’accroître pour les justiciables les garanties d’une justice équitable et impartiale.
« J’ai, par suite, l’honneur, après entente avec M. le le Garde des sceaux, ministre de la justice, de soumettre à votre haute sanction le projet de décret ci-joint, portant reconstitution de la Cour de cassation taïtienne, en attendant sa suppression définitive, conformément à la convention du 29 décembre 1887 et à la loi du 10 mars 1891. » (Rapport au Président de la République.)
Depuis le décret de 1892 et bien rpie la délimitation des propriétés ne soit pas terminée, des pétitions ont été signées en vue de la suppression immédiate des juridictions indigènes. Jusqu’à présent il ne leur a pas été donné satisfaction ; le gouvernement français ne le peut de lui-même, puisqu’il s’est engagé à respecter l’existence de ces juridictions tant que la condition suspensive de leur disparition subsistera. Il faudrait, semble-t-il, qu’une nouvelle convention soit passée entre lui et les signataires survivants de la convention du 29 décembre 1887 pour qu’il puisse, sans outrepasser ses droits, substituer entièrement les tribunaux français aux conseils de district et à la haute cour des Mieux vaut peut-être hâter les opéra-
tions de partage des propriétés et la solution des contestations qu’elles provoqueront.
Défenseurs. ■ — Le corps des défenseurs a été réglementé par un arrêté local du 16 juin 1870 et réorganisé par un second arrêté du 17 mai 1886. — Leur nombre n’est pas limité et les
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parties peuvent se défendre ollea-inéuies et représenter leurs coliéidtiers, consorts, associés et pi-oclies parents.
Lies défenseurs doivent avoir 25 ans, être Français, pourvus du diplôme de licencié en droit ou avoir subi un examen d’aptitude, et justifier de leur moralité. — Actuellement, il y a quatre défenseurs à Papeete.
Huissiers . — II y a un huissier et un huissier suppléant à Papeete ; on dehors de cette ville, les gendarmes détachés dans les postes en remplissent les fonctions.
Coriimissaire-priseur. — Il n’y a dans la colonie (ju’un commissaire-priseur dont le service a été réglementé par arreté du 20 août 1885.
Notaires. — Avant le décret du 9 juillet 1890, il n’e.xistait pas do notaire spécial. Ces fonctions étaient conllées exclusivement aux grefïiers de Papeete et des tribunaux de paix. Le décret jirécité de 1890 dispose, dans ses articles 25 et 26, que le greflier institué près le tribunal supérieur et près le tribunal de P" instance de Papeete cesse do remplir les fonctions de notaire qui lui étaient attribuées par l’article 40 du décret du 18 août 1868.
Lesdites fonctions sont remplies aujourd’hui à Papeete par un olhcier public, nommé par le ministre des colonies.
L’article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816 n’étant pas applicable aux notaires, il ne peut, en conséquence, présenter un successeur.
Les l'ègles du notainat en Océanie sont les mômes que dans les autres colonies.
Indo-Cliine. — Cochinchine. — La première organisation de la justice française en Cochinchine date du décret du 25 juillet 1864. Ce pays est, de tous nos établissements, celui où le service de la justice a été le plus souvent rnoditié dans les 30 dernières années, aussi nous bornerons-nous à une indication succincte des nombreux décrets d’organisîxtion judiciaire qui le concernent et qui n’ont qu’un intéi’êt historique ; nous indiquerons simplement le caractère principal de chacun d’eux.
Le décret du 25 juillet 1864 laissa coexister les deux ordres de juridictions française et indigène, fonctionnant parallèlement dans une indépendance à peu près complète l’un vis-à-vis de l’autre sur tout le territoire de la Gochinchine. Seulement à Saigon et dans un périmètre considéré comme devant être plus particulièrement le siège de l’élément européen, l’action de la justice française s’exerça, à l’exclusion de toute autre, en matière de simple police, correctionnelle et criminelle ; le bénéfice de la loi indigène ne fut conservé aux Annamites de cette circonscription que pour les affaires civiles et commerciales dans lesquelles ils étaient seuls parties intéressées.
En dehors de ce territoire, l’action judiciaire fut répartie de la façon suivante :
Toutes les affaires civiles , commerciales , de simple police et de police correctionnelle furent déféx*ées, mais en premier ressort seulement, à l’inspecteur des affaires indigènes , chargé de l’administration de la province. Les appels contre ses jugements, ainsi que toutes les affaires criminelles où un Européen était intéressé à quelque titre que ce soit et dans quelque lieu de la colonie où le crime ait été commis, furent de la compétence exclusive de la juridiction française. Enfin, pour toutes les affaires tant au civil qu’au criminel qui ne concernaient que des Asiatiques, la loi et la justice indigènes conservaient leur empire; les tribunaux établis parle Gode annamite furent maintenus.
L’exercice de la justice indigène ne tarda pas à passer dans les mains des inspecteurs et administrateurs français (14 janvier 1865) avec faculté d’appel, d’abord devant le gouverneur, puis, après le décret du 3 avril 1880, devant la cour d’appel.
Le décret de 1864 donnait à un procureur impérial, chef du service judiciaire, l’exercice de l’action publique dans le ressort des tribunaux français et lui attribuait ainsi qu’à son substitut les fonctions de ministère public près des juridictions de première instance et d’appel.
A Saigon et dans la banlieue déterminée par arrêté du gouverneur, un tribunal de première instance, composé d’un juge et d’un gi’efiier.
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prononça sur les affaires civiles, de simple police et correctionnelles ; un tribunal de commerce, comprenant cinq notables commerçants, résidant depuis au moins un an dans la colonie, remplit les fonctions attribuées en France aux tribunaux de commerce; un tribunal supérieur, composé d’un juge-président, statua sur : 1° les appels formés contre les jugements de première instance concernant des demandes excédant 1,500 fr. de capital ou 60 fr. de revenu, ou prononçant des j3eiDes correctionnelles ; 2° sur les demandes en annulation pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi, en matière de simple police.
Constitué en tribunal criminel, le tribunal supérieur connut pour tout le ressort de Saïgon à l’égard de tous les individus et en dehors de ce ressort à l’égard des Européens seulement, de toutes les affaires qui sont portées en France devant les cours d’assises.
Dans ce dernier cas, le juge-président fut assisté du juge de première instance, de l’un des membres du conseil de guerre à la désignation du gouverneur, et de deux assesseurs désignés par la voie du sort sur une liste de dix notables, dressée chaque année par le gouverneur.
Les assesseurs n’avaient voix délibérative que sur la question de culpabilité. Trois voix étaient nécessaires pour qu’il y eût condamnation. Le recours en cassation n’était pas ouvert.
Les crimes et délits ayant un caractère insurrectionnel pouvaient être déférés au conseil de guerre. Le gouverneur ordonnait l’exécution des peines, même celle de mort, ou accordait des sursis permettant de transmettre un recours en grâce au chef de l’Etat.
Les fonctions de greffier près le tribunal supérieur et le tribunal cricriminel étaient remplies par le greffier du tribunal de premièrednstance, auquel étaient, de plus, conférées les attributions de notaire. Dans les provinces, des fonctionnaires désignés par le gouverneur remplaçaient ces officiers ministériels.
Un décret du 10 novembre 1866 adjoignit au tribunal de première instance un lieutenant de juge spécialement chargé du service de rinstruction. Un autre décret du 7 mars 1868 substitua une cour d'appel, composée d’un président, de deux conseillers et d’un conseiller auditeur, au tribunal supérieur de Saïgon, et créa le poste de procureur général chef du service judiciaire. Le recours en cassation fut ouvert en matière civile et commerciale et seulement dans l’intérêt de la loi en matière criminelle. Divers autres décrets instituèrent un emploi de substitut
du procureur général (J 7 avril 1871) , deux emplois de juge suppléant au tribunal de première instance de Saigon (10 mars 1873), et wna justice de paix ordinaire avec un juge et un greffier (15 mai 1875).
Entre temps un arrêté du chef du pouvoir exécutif, en date du 23 août 1871, avait défini les habitants de race asiatique qui sont soumis à la loi annamite ; cet arrêté qui est toujours en vigueui* porte dans son article 1®*' que :
« Les Asiatiques qui, aux termes du décret du 25 juillet 1864, « sont soumis à la loi annamite, sont : les Chinois, les Gam- « bodgiens, les Minh-Huongs, les Siamois, les Mois, des Ghams, « les Stiengs, les Sang-Mêlés, Malais de Ghaudoc. Tous les « autres individus, à quelque race qu’ils appartiennent, sont « soumis à la loi française. »
Un décret du 25 juin 1879 réglementa le pourvoi en annulation, devant la cour d’appel de Saigon, contre les jugements l'eudus en dernier ressort par les tribunaux de simple police et ouvrit le recours en cassation contre les arrêts et jugements, rendus en dernier ressort par la cour et les tribunaux français de la Gochinchine en matière criminelle et correctionnelle.
Pendant les années 1880 et 1881, la justice fut réorganisée complètement. Un décret du 13 mars 1880 fixa à nouveau, comme suit, la composition et les attributions du tribunal de commerce :
Le tribunal de commerce de Saigon est composé d’un président, de quatre juges et de trois juges suppléants.
Les membres du tribunal de commerce sont élus pour deux ans par les commerçants français, indigènes et étrangers, asiatiques ou autres. Ils sont indéfiniment rééligibles.
Les jugements sont rendus par trois juges. Les juges suppléants ne font partie du tribunal que pour remplacer les membres titulaires, absents, malades ou empêchés. Ils peuvent cependant être chargés des faillites, des enquêtes et autres délégations de justice. Les fonctions déjugés de commerce sont gratuites. Un greffier est attaché au tribunal de commerce.
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Sont éligibles aux fonctions de juge et de suppléant, sauf les cas d’incapacité et d’incompatibilité prévus par les lois et règlements:
1® Les électeurs français âgés de 25 ans accomplis et domiciliés au moment de rélection dans le ressort du tribunal *,
2° Les capitaines au long cours et les maîtres au cabotage, remplissant les mêmes conditions d’âge et de nationalité, ayant commandé des navires pendant cinq ans et domiciliés depuis deux ans dans le ressort du tribunal ;
3^^ Les électeurs indigènes âgés de 25 ans accomplis sachant lire, écrire et parler le français et qui figurent sur une liste spéciale d’éligibilité, dressée par la commission chargée d’établir les listes électorales.
Le tribunal de commerce connaît des affaires commerciales des Français ou Européens et assimilés entre eux, ou avec les indigènes et assimilés. Son ressort est le même que celui des autres tribunaux français de Cochinchine. Toutefois, en matière de navigation, il s’étend sur tout le cours de la rivière de Saigon, entre cette ville et la mer et sur le littoral maritime de la colonie.
Le décret du 13 mars 1880 n'a pu être encore appliqué en raison de la difficulté de recrutement des juges consulaires.
En fait, le tribunal de première instance de Saigon, comme la plupart des tribunaux des colonies, exerce la juridiction commerciale.
Un autre décret du 3 avril 1880 institua à la cour d’appel une 2*^ chambre pour le service de la justice indigène, qui fut profondément modifié; le 28 mai de la même année, le personnel de la cour d’appel fut complété par un vice-président et un 2® substitut. Le rapport au Président de la République, qui précéda le premier de ces décrets, expose les motifs et l’économie de cette réforme ;
« L’article 13 § 2 du décret du 25 juillet 1864, portant organisation de l’administration de la justice en Cochinchine, a investi les administrateurs des affaires indigènes dans les provinces de la connaissance des affaires civiles et criminelles intéressant les Annamites ; le statut personnel de ces derniers étant respecté, ces fonctionnaires, successeurs, pour ainsi dire, de l’administration antérieure à la conquête, doivent se conformer dans leurs décisions aux prescriptions de la loi annamite. Leurs
arrêts ne sont attaquables que devant le gouverneur, investi à cet égard des pouvoirs appartenant aux anciens souverains du pays et ayant exclusivement le droit de faire grâce.
« Ces dispositions, prises au lendemain de la conquête et qui confondaient les attributions judiciaires et administratives, étaient justifiées à cette époque par notre situation dans le pays ; il importait en effet de maintenir à l’autorité locale la puissance nécessaire pour réprimer vigoureusement les tentatives de révolte et les crimes de piraterie ; d’autre part, il eût été dangereux de rompre trop brusquement avec les habitudes des indigènes accoutumés à porter leurs contestations devant le chef de la province. Le temps, en faisant connaître peu à peu à la population annamite les principes de notre civilisation, l’a mise à même d’apprécier les formes tutélaires de notre justice et d’en souhaiter l’application à son profit.
« Le moment me semble donc venu d’introduire nos formes judiciaires dans l’administration de la justice indigène, de manière à retirer aux décisions des juges le caractère arbitraire qu’on peut leur reprocher, sans toutefois enlever aux Annamites le droit d’être jugés d’après leurs lois particulières.
« Déjà un premier pas a été fait dans cette voie, le décret du 7 novembre 1879, en décidant que les fonctions judiciaires seraient exercées non plus comme autrefois par 1(3 chef de l’arrondissement, mais par un administrateur exc'usivement affecté au service de la justice, a posé le principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire. Pour compléter cette réforme, il convenait de substituer à la juridiction gracieuse du gouverneur, une juridiction d’appel, chargée de connaître des jugements rendus par les tribunaux indigènes.
« Guidé par cette pensée, M. le gouverneur de la Cochînehine apris, à la date du 6 octobre dernier, un arrêté portant organisation d’un tribunal supérieur indigène. Cet acte, bien que constituant une amélioration par rapport à l’état antérieur, a l’inconvénient de maintenir dans la colonie deux juridictions entre lesquelles les conflits ne tarderaient pas à naître, et de tenir éloignés de la justice française et de son influence civilisatrice nos sujets de l’Extrême-Orient. J’estime qu’il serait plus conforme à l’esprit de progrès d’attribuer à la cour de Saïgon la connaissance des appels en matière indigène, conformément à la règle suivie à cet égard en Algérie et dans nos possessions de l’Inde et du Sénégal.
« Le projet de décret que j’ai l’honneur de soumettre à votre signature a été préparé dans ce sens.
« L’article décide que la cour de Saïgon comprendra deux chambres, entre lesquelles les affaires seront réparties par le président de la cour.
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ainsi que cela se jDratiqqe dans la métropole. Toutefois des considérations particulières et la nécessité d’éclairer, à ses débuts, la magistrature suides points de droit indigène m’ont déterminé à lui adjoindre provisoirement des juges spéciaux, ayant fait une étude particulière de la législation annamite.
« J’ai été naturellement amené à confier au procureur général l’exercice de l’action criminelle dans toute la colonie ^ du moment que la cour se trouve saisie de l’appel des jugements rendus par les tribunaux indigènes, il est naturel que son parquet ait la haute direction du service judiciaire dans tous les degrés de juridiction de notre possession de Gochinchine.
« Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 traitent des différentes procédures qui pourront être portées devant la cour, soit en appel, soit en annulation, soit en règlement de juges. Sur ce dernier point, une innovation a été introduite, qui consiste à donner à la cour le droit de régler de juges en cas de conflit entre les tribunaux indigènes entre eux ou entre les tribunaux indigènes et le tribunal français.
« Enfin, j’ai pensé qu’il n’était plus nécessaire de conserverau gouverneur le droit de grâce ou de commutation en matière indigène et qu’il convenait d’appeler, dès à présent, les Annamites à bénéficier des dispositions qui protègent à cet égard les Européens. »
Les articles 3 et 4 du décret du 3 avril 1880 décident en conséquence que :
La cour connaît de l’appel formé par le ministère public ou par les parties intéressées : 1® contre les jugements rendus par les tribunaux indigènes en matière civile et commerciale, lorsqu’ils statuent sur des demandes qui excèdent 1,500 fr. de valeur déterminée ou 60 fr. de revenu ; 2° contre tous les jugements rendus par les tribunaux indigènes en matière correctionnelle et criminelle.
En matière criminelle, les jugements dont il n’aura pas été fait appel, ne seront définitifs qu’après l’homologation de la cour.
Les jugements en dernier ressort, rendus en toute matière par les tribunaux indigènes, peuvent être attaqués devant la cour par la voie de l’annulation, et les arrêts de la cour statuant en matière indigène j)ar le recours eu cassation.
En matière criminelle, deux assesseurs indigènes étaient adjoints à la cour avec voix consultative.
L^ organisation résultant des décrets précédents fut entièrement
refondue par les décrets du 25 mai 1881, qui opérèrent la séparation des pouvoirs, en enlevant aux administrateurs les fonctions dé jugé qu’ils tenaient des décrets de 1864 et de 1880, et en ne leur laissant que les moyens de réprimer par voie disciplinaire les infractions spéciales aux indigènes dont le jugement, par les tribunaux ordinaires, était jugé impraticable vu l’étendue des circonscriptions.
Les décrets de 1881 portent donc (articles premiers) que :
Dans les possessions françaises de la Cochinchine, la justice est rendue par des tribunaux de paix, des tribunaux de première instance et de commerce et une cour d’appel. Les administrateurs des affaires indigènes continuent de statuer, par voie disciplinaire, sur les infractions commises par les Annamites non citoyens français et ceux qui leur seront assimilés, contre les arrêtés du gouverneur. Ils prononcent les peines édictées par ces arretés, jusqu’au maximum de huit jours de prison et de 50 fr. d’amende.
Leurs décisions peuvent être déférées au gouverneur, en conseil privé.
L’internement des Asiatiques et des indigènes non citoyens français et le séquestre de leurs biens peuvent être ordonnés par le gouverneur, en conseil privé. Les arrêtés rendus à cet effet sont soumis à l’approbation du ministre des colonies. Ils sont exécutoires par provision.
Ces dispositions, édictées pour dix ans, ont été prorogées d’abord pour un an par décret du 26 juin 1891, puis pour une nouvelle période de dix années par décret du 31 mai 1892, modifié par un autre acte réglementaire du 3 septembre 1893.
Les décrets du 25 mai 1881 maintinrent les tribunaux de paix et de commerce de Saigon, créés les 15 mai 1875 et 13 mars 1880, et instituèrent des tribunaux de l’® instance, non seulement à Saigon, mais encore à Binh-Hoa, Mytho, Bentré, Vinb-Long, Ghaudoc et Soctrang, qui, outre leurs attributions ordinaires , firent offlce de justices de paix et de tribunaux de commerce dans les provinces.
Le tribunal de Saigon comprit un juge-président, un lieutenant de
substitut, un greffier et des commis -greffiers ; les juridictions des provinces étaient composées d’un juge-président, un lieutenant de juge, iin procureur de la République et un greffier, remplissant les fonctions de notaire et de commissaire-priseur ; à Binh Hoa, Mytho et Rentré, un juge suppléant leur était adjoint.
La compétenc’ô en premier et dernier ressort des tribunaux de première instance de la Cochinchine fut bornée, en matière civile, aux actions concernant 1,500 fr. de capital ou 100 fr. de revenu, en matière correctionnelle, aux contraventions de simple police (le siège de Saïgon n’était appelé à en connaître qu’en cas d’appel contre les jugements du juge de paix). Toutes les autres affaires pouvaient être déférées en appel devant la cour siégeant à Saïgon, et dont le ressort s’étendit sur toute la colonie. Celle-ci fut composée d’un président, un vice-président, cinq conseillers, quatre conseillers-auditeurs, un greffier et des commis-greffiers. Les fonctions du ministère public furent remplies par un procureur général et deux substituts ; le poste d’avocat général fut en plus créé par décret du 8 mai 1883.
La cour d’appel comprit deux chambres ; la deuxième fut plus particulièrement chargée des affaires civiles et commerciales entre indigènes.
Pour le jugement des crimes, des cours criminelles durent siéger tous les trois mois dans chaque chef-lieu d’arrondissement judiciaire. Celle de Saïgon resta composée de trois conseillers, dont un remplissant les fonctions de président, et de deux assesseurs ; celles de provinces étaient composées d’un conseiller à la cour d’appel, président, de deux magistrats désignés parmi les juges du siège et de deux assesseurs. Les fonctions du ministère public étaient remplies : à Saïgon, par le procureur général et ses substituts ; dans les provinces, par ces mêmes magistrats ou le procureur de la République. Le greffier de la cour d’appel ou du tribunal et des commis-greffiers tenaient la plume devant la cour criminelle. Quant aux assesseurs, ils étaient tirés au sort : 1® sur une liste de vingt notables français, domiciliés dans les an ondissements de Saïgon ou de Cholon, si les accusés étaient Européens ; 2® sur une liste de vingt notables indigènes, si les accusés étaient indigènes asiatiques.
Un décret du 5 mars 1884 régla la procédure devant ces cours criminelles.
Les décrets de 1880, de 1881 et de 1884 ont réalisé un progrès considérable dans le sens du rapprochement des coutumes judiciaires de la Cochinchine de celles des autres colonies. De nombreux règlements ont, depuis, modifié l’organisation
ORGANISATION DES GORONIES.
qu’ils avaient créée, mais le système appliqué aujourd’hui encore avec succès n’en est que le développement.
Quoique les tribunaux français réguliers aient été substitués aux juridictions indigènes, il serait inexact de dire que celles-ci ont complètement disparu.
La commune annamite (Lang ou Thon) est administrée par un conseil de notables, qui se recrutent entre eux par voie d’élection et d’incorporation.
A la tête de ce conseil municipal, qui est responsable de la sûreté publique, du paiement des impôts et du recrutement des soldats tirailleurs (linh tap), se ti'ouvent des notables dits Majeui's, le Huong-Than, le Huong-Hao et le Xa ou Thôn-Ti-uong, ce dernier remplissant les fonctions de maire et d’huissier en matières civile et criminelle indigène.
Ces trois notables peuvent être appelés à régler, à l’amiable, des différends civils peu importants. Il est d’usage, en pays annamite, que chacune des parties en cause offre à l’arbitre improvisé quelques bouteilles de choum-choum (ruou an-nam, alcool de riz), et quelquefois des poulets, des canards ou une tête de porc laqué, etc. Mais ces « épices » d’un genre pai'ticulier conviennent plutôt au chef ou au sous-chef du canton (cai tông, pho tông) devant lequel se présentent quelquefois les parties, qui, peu désireuses de courir l’aléa d’un procès, préfèrent s’arranger à l’aide d’un compromis.
Depuis que les arrêtés et les décrets ont transféré l’administration de la justice, des mains des administrateurs, en celles des magisli'ats compétents, la question de savoir si ces tribunaux au petit pied ont encore une compétence légale * ne semble plus controversable.
Le service de la justice en Cochinchine fut réorganisé parle déci'et du 9 novembre 1886 qui supprima le tribunal de première instance de Binh-Hoa r, un premier lieutenant de juge fut institué à Saigon ; le juge suppléant de Bentré fut transporté à
1. Voir toutefois V Élude pratique de la législation civile annamite, par M. Paul Denjoy, magistrat on Cochinchine.
ORGANISATION JUDICIAIRE
Mytho et sept justices de paix à compétence étendue furent créées à Baria, Bien-Hoa, Gantho, Long-Xuyen, Rach-Gia, Tayninh et Travinh. Ces tribunaux de paix eurent la même compétence que ceux de première instance.
Les fonctions du ministère public furent remplies par des commissaires de police.
Un décret du 26 juillet 1885 a organisé, un corps spécial de commis-greffiers. Ceux-ci sont recrutés par le chef du service judiciaire et nommés par le gouverneur.
Un autre décret du 15 septembre 1887 apporta encore des modifications au régime existant, tout en reproduisant les principales dispositions des décrets de 1881 et de 1886. Dans un but d’économie, la plupart des tribunaux de 1''® instance furent remplacés par des justices de paix à compétence étendue; seuls,, ceux de Saigon et de Vinh-Long furent maintenus. Les tribunaux des provinces devaient tenir des audiences foraines tous les mois dans les arrondissements de leui’ ressort.
Enfin le mode d’évaluation des actions immobilières entre indigènes fut modifié ; au lieu d’être fixé soit par acte de vente, constitution de rente ou prix de bail, l’estimation fut faite par les parties ou, s’il y avait désaccord entre elles, par le chef de canton.
Les modifications apportées par le décret du 15 septembre 1887 à l’organisation judiciaire de la Gochinchine, ne tardèrent pas à être l’objet de vives critiques. On dut surseoir même à sa promulgation et à la suppression du tribunal de première instance de Mytho. L’action du ministère public et la police judiciaire étaient insuffisamment exercées. Le Gouvernement essaya par décret du 5 juillet 1888 de remédier à cet état de choses, en rétablissant à Mytho un tribunal de l*"® instance et en réduisant à trois le nombre des cours criminelles, afin que les procureurs de la République ne fussent pas astreints à des déplacements continuels, pour aller porter la parole aux assises.
Un décret du 18 septembre 1888 régla à nouveau la procédure devant les cours et tribunaux de l’Indo-Ghine, particulièrement
ORGAN. DBS COLONIES.