TOME II
le pouvoir discrétionnaire des présidents des cours criminelles, les récusations et la procédui e de contumace.
Ce n’est que par un décret du 17 juin 1889 que le service judiciaire fut complètement réorganisé d’après un système analogue à celui du décret du 25 mai 1881. Le rapport qui précède le décret de 1889 expose brièvement les motifs des réformes qu'il a apportées :
« L'article 11 du décret du 15 novembre 1887, portant réorganisation du service de la justice en Cochinchine, avait investi les commissaires de police des fonctions du ministère public près les justices de paix à compétence étendue.
« Le procureur général n’avait, par suite, comme auxiliaires directs dans l’intérieur, pour l’exercice de l’action publique, que ses deux substituts de Vinh-Long et de Mytho.
« Mon prédécesseur, trouvant insuffisant le nombre des magistrats du parquet et désireux d’assurer d’une façon plus effective la poursuite et la répression des délits, reconnut la nécessité de placer auprès de chaque justice de paix un magistrat spécialement chargé de représenter le ministère public.
« L’article 7 du décret du 18 septembre 1888 décida, en conséquence, que des juges suppléants ou des attachés de parquet, désignés parle gouverneur général, rempliraient auprès des tribunaux de paix les fonctions du ministère public et exerceraient les attributions de la police judiciaire. Comme conséquence, un arrêté du 19 octobre dernier porta de cinq à huit le nombre des attachés de parquet du procureur général. L’application plus complète de cette heureuse innovation me paraît de nature à donner les meilleurs résultats au point de vue du bon fonctionnement de la justice.
« Je m’en suis inspiré pour la préparation du décret ci-joint, qui, sans rien changer à l’esprit du système actuellement en vigueur, n’a pour but que d’en faciliter et d’en améliorer les conditions d’application.
« Afin d’éviter les froissements qui peuvent survenir entre des fonctionnaires, appartenant à des degrés différents de la hiérarchie et devant avoir fréquemment des relations de service, la substitution des tribunaux de première instance aux justices de paix me paraît nécessaire.
« L’inégalité de situation entre les membres d’un tribunal de première instance et les fonctionnaires de l’administration est, en effet, moindre qu’entre ces derniers et de simples attachés de parquet ou juges suppléants.
ORGANISATION JUDICIAIRE
«Il n’y a d’exception à ce principe que pour trois arrondissements très rapprochés de Saigon, et qui se trouvent rattachés au tribunal de première instance de cette ville.
« Cette substitution aurait, en outre , l’avantage de rapprocher Injustice des justiciables, et de donner à la Cochinchine une organisation judiciaire uniforme, définitive et cadrant avec les divisions administratives de la colonie.
« Ces modifications qui seront certainement bien accueillies des justiciables, en raison des avantages et des garanties qu’elles leur donnent, n’entraînent pour le budget local qu’une très faible augmentation de dépenses. Celle-ci sera facilement couverte par l’extension à tous les tribunaux du tarif judiciaire de Saigon, qui n’a été appliqué jusqu’à ce jour qu’au ressort du tribunal de cette ville.
« En vue de faciliter l’application du nouveau système, j’ai cru devoir réunir, dans un seul acte, toutes les dispositions concernant l’administration de la justice, afin de permettre l’abrogation pure et simple des décrets antérieurs, dont quelques-uns sont déjà en partie abrogés. »
Le décret du 17 juin 1889 établit, en conséquence, que dans les possessions françaises de Cochinchine, la justice est rendue par une justice de paix, par des tribunaux de première instance et de commerce, par la cour d’appel de l’Indo-Ghine et par des cours criminelles.
Les audiences sont publiques en matières civile et criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre et pour les mœurs ; le tribunal ou la cour doit le déclarer par un jugement ou arrêt préalable.
Dans tous les cas, les jugements ou arrêts sont prononcés publiquement et doivent être motivés, à peine de nullité.
Justice de paix. — Le ressort de la justice de paix de Saigon comprend le territoire de la ville de Saigon et les arrondissements de Cholon, Gia-Dinh et Baria. Le tribunal de paix de Saigon est composé d’un juge de paix, d’un greffier et, si les besoins l’exigent, d’un commis assermenté. La compétence et le fonctionnement du tribunal de paix de Saigon sont déterminés conformément aux règles qui régissent les justices de paix de France.
Tribunaux de 'première instance. — Le ressort du tribunal de première instance de Saigon comprend le territoire de la ville de Saigon, les arrondissements de Cholon, Gia-Dinh et Baria.
Dans chacun des autres ari’ondissements de Gochinchine siège un tribunal de première instance.
Les tribunaux de première instance de l’intérieur sont divisés en trois classes, savoir : 2 de classe : Mytho et Vinh-Long ; 4 de 2'" classe: Bentré, Bien-Hoa, Sadec et Chaudoc ; 8 de 3® classe : Ganthô, Travinh, Long-Xuyen, Tananh, Gocong^, Soctrang, Tay-Ninh et Bac-Lieu.
Le tribunal de première instance de Saigon est composé de : 1 juge-président, 1 lieutenant de juge, 8 juges suppléants, 1 procureur de la République, 1 substitut, 1 greffier, 1 ou plusieurs commis assermentés.
Les tribunaux de l’intérieur sont composés d’un juge, d’un procureur de la République, d’un greffier, et, si les besoins du service l’exigent, d’un commis assermenté. Le greffier remplit les fonctions de notaire et de commissaire-priseur.
Des interprètes assermentés sont spécialement attachés au service des divers tribunaux et répartis, selon les besoins, par arrêté du gouverneur général, sur la proposition du procureur général, chef du service judiciaire eu Indo-Gbine.
Les fonctions du ministère public sont exercées, devant le tribunal de Saigon par le procureur de la République et son substitut, devant les tribunaux de l’intérieur par les procureurs de la République.
L’administrateur des îles de Poulo-Gondor exerce dans ces îles les attributions de juge, et son secrétaire d’arrondissement celles d’officier du ministère public.
La loi annamite régit toutes les conventions et toutes les contestations civiles et commerciales entre indigènes et Asiatiques \ toutefois la déclaration, faite dans un acte par lesdits
1. Par décret du 20 septembre 1892, à la suite d’une épidémie de fièvres, le tribunal de première instance de Gocong a été provisoirement supprimé et son ressort a élé rattaché à celui de Tananh,
ORGANISATION JUDICIAIRE. 373
indigènes ou Asiatiques qu’ils entendent contracter sous l’eni' pire de la loi française, entraîne rapplication de cette loi.
La loi française régit toutes les conventions et toutes les contestations civiles et commerciales entre Européens ou entre Européens et Asiatiques ou assimilés L
Art. 17. — En matière civile, les tribunaux de première instance connaissent, en premier et en dernier ressort, de toutes actions personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de 1,500 fr. en principal, et des action» immobilières jusqu’à 100 fr. de revenu, déterminé par la déclaration des parties, ou, en cas de désaccord, par l’estimation faite, sans frais, par le chef de canton du lieu de la situation des immeubles litigieux ; à charge d’appel de toutes les autres actions.
En matière commerciale, la compétence est déterminée par le titre II du livre IV du Code de commerce^.
En matière correctionnelle, ils connaissent de tous les délits.
Art. 18. — Les juges des tribunaux de l’intérieur remplissent, en outre, les fonctions et font tous les actes tutélaires attribués aux juges de paix par la loi française, tels que les appositions et levées de scellés, les avis de parents, les actes de notoriété et autres actes qui sont dans l’intérêt des familles. Ils sont juges de simple police et, en cette qualité, connaissent en dernier ressort de toutes les contraventions. Ils sont, de plus, chargés de l’instruction des affaires criminelles, ainsi qu’il est dit à l’article 52 ci-après.
Cour d^appel. Art. 19. — La cour d’appel de l’Indo-Chine fran-
çaise a son siège à Saigon.
Elle est composée d’un président, d’un vice-président, de sept conseillers, d’un greffier, et de commis-greffiers assermentés, dont le nombre est déterminé par le gouverneur général, sur la proposition du procureur général, suivant les besoins du service. Les fonctions du ministère public près la cour d’appel de l’Indo-Chine sont remplies par le procureur général, assisté d’un avocat général et de deux substituts^.
Art. 20. — La cour comprend deux chambres, entre lesquelles sont réparties les affaires d’après la distribution qui en est faite par le président.
1. Voir arreté du chef du pouvoir exécutif du 23 août 1871 (p. 362).
2. Le tribunal de commerce de Saigon n’est pas supprimé par cette disposition, qui concerne spécialement les tribunaux des provinces.
3. Des licenciés en droit sont aussi attachés au parquet du procureur général; concurrement avec les juges sui3i3léants du tribunal de Saigon, ils remplacent les magistrats absents ou empêchés.
La deuxième chambre est plus spécialement chargée des affaires civiles et commerciales entre indigènes.
La cour se constitue, en outre, en chambre des appels correctionnels pour prononcer sur les affaires mentionnées dans les articles 22, 23 et 24-
Le service de la chambre correctionnelle ne dispense pas du service des chambres civiles.
Art. 21. — En matière civile et commerciale, la cour connaît :
Des appels formés contre les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance et de commerce de la Cochinchine ;
2° Des appels formés contre les jugements rendus en premier ressort par les juridictions françaises établies en Extrême-Orient, soit dans les pays soumis au protectorat de la France, soit dans les consulats français h
Art. 22. — En matière correctionnelle, la cour connaît des appels des jugements rendus par les tribunaux correctionnels de la Cochinchine et par les juridictions françaises établies dans les pays soumis au protectorat de la France en Indo- Chine
Art. 23. — Conformément à la loi du 28 avril 1869, la cour d’appel de la Cochinchine connaît :
Des appels des jugements rendus en matière civile, commerciale et de police correctionnelle par les tribunaux consulaires français en Chine, dans le royaume de Siam et au Japon;
2° Des crimes commis dans les mêmes contrées par des sujets français.
Art. 24. — Les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux de simple police et les tribunaux de première instance, jugeant en matière indigène, peuvent être attaqués devant la cour d’appel par la voie de l’annulation, dans les formes et conditions déterminées par le décret du 25 juin 1879.
Sont applicables aux arrêts de la cour, statuant en matière indigène, les dispositions de l’article 5, paragraphe 1®*^, du décret du 7 mars 1868 et celles du titre II du décret du 25 juin 1879, concernant le recours en cassation.
Art. 25. — Les chambres civiles et la chambre des appels de police correctionnelle ne peuvent rendre arrêt qu’au nombre de trois juges au moins. Lorsque la cour connaît des demandes en annulation, elle doit être composée de cinq membres au moins. En audience solennelle, les arrêts doivent être rendus par cinq magistrats au moins.
1. Depuis le décret du 13 j mvier 1891, instituant une cour d’appel à Hanoï, sa juridiction ne s’étend plus sur l’Annam et le Tonkin.
ORGANISATION JUDICIAIRE
Art. 26. — L’assemblée générale de la cour se compose de tous les membres de la cour. La cour ne peut prendre de décision qu’au nombre de cinq magistrats au moins. Les décisions sont prises à la simple majorité. En cas de partage, le magistrat le plus jeune se retirera.
Art. 27. — L’assemblée générale de la cour se tient en chambre du conseil et à huis clos, et n’a lieu que sur la convocation du président, faite d’accord avec le chef du service judiciaire, ou sur les réquisitions du procureur général, ou sur l’ordi'e du gouverneur général.
Le greffier de la cour assiste aux assemblées générales et y tient la plume.
Cours criminelles . — Les crimes commis sur le territoire de la Gochiiichine française sont déférés à des cours criminelles siégeant à Saigon, Mytho et Vinh-Long.
Les crimes commis par des Français ou autres Européens au Cambodge ou par des sujets asiatiques français au préjudice soit des Français ou autres Européens, soit d’Asiatiques sujets français, sont déférés à la cour criminelle de Saigon.
Le ressort de la cour criminelle de Saigon s’étend sur les arrondissements de Cholon, Gia-Dinh, Tay-Ninh, Bien-Hoa, Baria et les îles de Poulo-Gondor.
Le ressort de la cour criminelle de Mytho s’étend sur les arrondissements de Mytho, Gocong, Tananh, Bentré et Travinh.
Le ressort de la cour criminelle de Vinh-Long s’étend sur les arrondissements de Vinh-Long, Sadec, Ganthô, Ghaudoc, Long-Xuyen, Soctrang et Bac-Lieu.
Art. 31. — La cour criminelle de Saigon se compose, indépendamment du greffier de la cour ou de l’un de ses commis assermentés, comme suit :
1° Trois conseillers à la cour, dont l’un remplit les fonctions de président ; toutefois et au cas où les besoins du service l’exigeraient, le gouverneur général peut , exceptionnellement , sur la proposition du procureur général, désigner un magistrat de première instance au lieu et place de l’un des deux conseillers assesseurs;
2® Deux assesseurs désignés par la voie du sort sur une liste de vingt
notables français, domiciliés dans les arrondissements de Saigon, Cholon et Gia-Dinh, lorsqu'il s'agit d'accusés européens.
Lorsqu’il s'agit de juger des accusés annamites ou asiatiques, les ^issesseurs sont indigènes.
Trois voix sont nécessaires pour qu'il y ait condamnation.
Art. 32. — La liste des assesseurs européens est dressée chaque année, dans la seconde quinzaine de décembre, par une commission composée du directeur du service local ou du secrétaire général, président, du président du tribunal de première instance, d’un membre du conseil •colonial et d’un membre du conseil municipal désignés par ces assemblées.
Art. 33. — La liste des assesseurs indigènes est dressée chaque année à la même époque par le directeur du service local, sur la proposition du procureur de la République du siège de la cour.
Cette liste est appiouvée par le gouverneur général en conseil privé.
Art. 34. — Une liste complémentaire de dix notables, pour chaque catégorie d’accusés, est dressée dans les mêmes conditions.
En cas d’insuffisance des notables de la liste principale, par suite de décès, d’incapacité ou d’absence de la colonie, le président de la cour criminelle pourvoit k son remplacement par simple ordonnance.
Il complète la liste des vingt notables en suivant l'ordre d’inscription sur la liste complémentaire.
Art. 35. — Les mêmes membres peuvent être indéfiniment inscrits sur les listes dressées chaque année. Nul ne peut être inscrit sur la liste des notables s’il ne jouit de ses droits civils et politiques.
Art. 36. — Les fonctions d’assesseur sont incompatibles avec celles de membre du conseil privé, de membre de l’ordre judiciaire, de ministre d’un culte quelconque et de militaire en activité de service dans les armées de terre et de mer.
Art. 37. — Dans les ressorts autres que celui de la cour de Saigon, la cour criminelle se compose : 1® d’un conseiller à la cour d’appel, président; 2° du juge du siège de la cour criminelle; 3° d’un magistrat désigné par le procureur général, pris parmi les juges ou juges suppléants;
de deux assesseurs, choisis par la voie du sort sur une liste de vingt notables indigènes, dressée comme il est dit aux articles 32 et 36 ci-dessus. Lorsqu’il s’agit de juger des accusés européens, les deux assesseurs sont désignés, par la voie du sort, sur la liste des notables français de Saïgon ; 5® du greffier du tribunal, siège de la cour criminelle.
Art. 38. — Les fonctions du ministère public près les cours criminelles sont remplies :
1° A Saïgon, par le procureur général ou ses substituts;
ORGANISATION JUDICIAIRE
2“ Dans l’intérieur, par le procureur général, l’un de ses substituts, ou par le procureur de la Képublique du tribunal, siège de la cour criminelle.
Art. 39. — La cour criminelle siège tous les trois mois dans chacun des chefs-lieux judiciaires indiqués en l’article 28.
Art. 40. — Le gouverneur général, après avis du conseil privé, peut ordonner que la cour criminelle siégera dans un lieu autre que celui où elle siège habituellement; il peut également ordonner la réunion extraordinaire des cours criminelles.
Art. 41. — Des arrêtés du gouverneur général pris, après avis du conseil privé, sur la proposition du procureur général, fixent les époques où se tiendront les sessions trimestrielles.
Art. 42. — Le gouverneur général nomme, sur la proposition du procureur général, le conseiller président et les magistrats assesseurs de la cour criminelle.
Les autres articles du décret du 17 juin 1889 sont relatifs à la procédure devant les cours et tribunaux , à l’exercice des fonctions du ministère public, à la composition, à l’organisation et à la discipline du personnel judiciaire.
Aux termes des articles 93, 94 et 95, la cour criminelle , avec le concours des assesseurs, statue sur la solution des questions résultant de l’acte d’accusation et des débats ; mais elle délibère sans leur participation sur l’application de la peine et sur les affaires de contumace.
En toute matière, le procureur général peut autoriser la mise en liberté provisoire avec ou sans caution ; il peut admettre comme cautionnement suffisant, sans qu’il soit besoin de dépôt de deniers ou autres justifications ou garanties, la soumission écinte de toute tierce personne jugée solvable, portant engagement de présenter ou de faire représenter le prévenu ou l’accusé à toute réquisition de la justice ou, à défaut, de verser au Trésor, à titre d’amende, une somme déterminée dans l’acte de cautionnement.
Les crimes et délits commis par les indigènes ou Asiatiques sont régis par le Gode pénal modifié , rendu applicable aux Annamites par les décrets du 16 mars 1880, du 28 février 1887
et du 10 mai 1889. Les crimes et délits commis par les Européens ou par des indigènes ou des Asiatiques de complicité avec les Européens ou par des indigènes au XJréjudice d’Européens sont régis par le Gode pénal métropolitain.
L’organisation l’ésultant du décret du 17 juin 1889 a, jusqu’à ce jour, donné satisfaction aux intérêts de la colonie en matière judiciaire.
Il est cependant question d’y apporter quelques modifications que l’expérience semble devoir rendre nécessaires.
Avocats-défenseurs. — Le décret du 25 juillet 1864, sur l’administration de la justice en Gocliinchine porte, article 27 : « Il pourra être institué, par arrêté du gouverneur, auprès des tribunaux de la colonie, des défenseurs chargés de plaider et de conclure, de faire et signer tous actes nécessaires à l’instruction des causes civiles et commerciales et à l’exécution des jugements et arrêts et de défendre les accusés et prévenus devant le tribunal criminel et correctionnel. »
Des arrêtés locaux des 25 novembre 1867, 9 juin et 15 octobre 1879 réglementèrent l’exercice de la profession d’avocat-défenseur. lueurs principales dispositions furent reproduites par un décret du 15 mai 1884. Gelui-ci fut abrogé par un autre décret du 5 novembre 1888, qui est encore en vigueur. L’exposé des motifs de ce décret analyse ainsi le précédent règlement et les principales modifications qu’il y apporte :
« La profession d’avocat et le ministère d’avoué sont exercés, en Cocliinchine, par des avocats-défenseurs, auxquels divers articles du décret du 15 mai 1884 attribuent le caractère de fonctionnaires publics.
< C’est ainsique, commissionnés par le gouverneur général, ils peuvent être suspendus ou destitués par lui, sauf recours au ministre en cas de destitution.
« Il ne semble pas qu’il y ait rien à changer sur ce point aux dispositions existantes.
« Mais l’attention du département a été appelée sur- les inconvénients que peut présenter la faculté, laissée aux avocats-défenseurs, de fixer à leur gré les honoraires qu’ils exigent des indigènes.
« Leur intervention ou celle de mandataires dans les affaires qui sont
ORGANISATION JUDICIAIRE
en France de la compétence des juges de paix est de même, le plus souvent, une cause de frais inutiles. Je vous propose de décider qu’elle ne sera point admise à moins d’autorisation spéciale du juge de paix.
« Les honoraires des avocats-défenseurs étant ainsi restreints, leur nombre ne peut, comme le prévoyait le décret du 15 mai 1881, rester désormais illimité. Le maximum en sera déterminé tous les cinq ans par le gouverneur général après avis du procureur général, chef du service judiciaire.
« Les articles 7 et 8 du décret précité réglaient la composition et le fonctionnement d’une chambre syndicale des avocats-défenseurs, à laquelle diverses attributions étaient réservées.
« Cette institution n’a jamais eu qu’une existence fictive et peut être supprimée avec d’autant moins d’inconvénients que son rôle devait, en matière disciplinaire, se borner à un simple avis.
« 11 y a lieu enfin de donner aux avocats-défenseurs de Cochinchine le droit d’exercer leur profession au Tonkin, où une cour criminelle et des tribunaux de première instance ont été récemment créés. »
En conséquence le décret du 5 novembre 1888 dispose que :
Les avocats- défenseurs de Cochinchine ont seuls qualité pour plaider et conclure en toute matière devant la cour et les tribunaux de Saigon, ainsi que pour faire et signer tous actes nécessaires à rinstruction des causes civiles et commerciales et à l’exécution des jugements et arrêts. Toute partie peut néanmoins, sans l’assistance d’officiers ministériels, plaider ou postuler, soit pour elle-même, soit pour ses cohéritiers, coassociés et consorts, soit pour ses parents ou alliés en ligne ascendante, descendante ou collatérale jusqu’au second degré inclusivement. Les maris peuvent de même plaider ou postuler pour leur femme, les tuteurs et curateurs pour leurs pupilles.
Les parties peuvent se faire représenter ou assister devant les juridictions de l’intérieur, soit par des avocats-défenseurs, soit par des fondés de pouvoirs, agréés par la juridiction devant laquelle est portée l’affaire.
Dans les affaires qui sont en France de la compétence des justices de paix, les parties se présentent en personne 5 il leur est néanmoins loisible de se faire assister ou représenter par
un mandataire, mais seulement en vertu d’une autorisation spéciale du juge.
Le nombre des avocats -défenseurs ne peut dépasser le maximum fixé tous les cinq ans par le gouverneur général, suivant les besoins du service, après avis du procureur général, chef du service judiciaire.
Pour pouvoir exercer comme avocat-défenseur et être inscrit, en cette qualité, au tableau qui sera dressé à cet effet par la cour d’appel de Saigon, il faut remplir les conditions suivantes : 1° être âgé de vingtcinq ans accomplis, ou avoir obtenu du gouverneur général une dispense qui ne peut être accordée qu’aux candidats âgés d’au moins vingt et un ans; 2° être Français ou naturalisé; 3° être licencié en droit ; 4® avoir été inscrit pendant deux années a un barreau en France ou dans les colonies ou avoir rempli pendant deux ans des fonctions judiciaires, ou enfin justifier de deux années de cléricature en France, en Algérie ou aux colonies, postérieurement à l’obtention du diplôme de licencié en droit; 5° justifier de sa moralité; 6° justifier enfin du versement à la Caisse des dépôts et consignations d’une somme de 2,000 fr. à titre de cautionnement.
Les avocats-défenseurs sont nommés par le gouverneur général en conseil privé.
Leur discipline appartient au procureur général, chef du service judiciaire.
Celui-ci leur donne tout avertissement qu’il juge nécessaire et prononce contre eux, après les avoir entendus, le rappel à l’ordre, la censure simple et la censure avec réprimande.
A l’égard des peines plus graves, telles que la suspension, le remplacement et la destitution, le procureur général fait d’office ou sur la réclamation des parties les propositions qu’il juge nécessaires, et le gouverneur général statue en conseil privé, après avoir pris l’avis de la cour, qui entend, en chambre du conseil, le défenseur inculpé.
Le recours au ministre des colonies est ouvert contre les décisions du gouverneur général prononçant la destitution. La suspension peut provisoirement être appliquée jusqu’à ce que le ministre ait statué. Elle ne peut être prononcée pour une période de plus d’une année.
Un décret du 13 septembre 1889 a réglé le tarif des honoraires des avocats-défenseurs et obligé ceux-ci à tenir des registres, cotés et parafés par le président de la Cour on un conseiller par lui commis, et sur lesquels ils doivent inscrire
ORGANISATION JUDICIAIRE. 381
eux-mêmes, sans aucun blanc ni surcharge, les sommes qu’ils reçoivent de leurs clients.
Huissiers. — L’article 28 du décret du 25 juillet 1864 portait que les fonctions d’huissier seraient remplies en Gochinchine par des agents de la force publique désignés par le gouverneur sur la proposition du chef de service judiciaire. Cette disposition est encore appliquée dans les provinces de la colonie. A Saigon, un arrêté du gouverneur en date du 29 janvier 1883 a institué trois huissiers près la cour d’appel et les tribunaux ; ils doivent être Français, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques ; ils sont soumis à un examen public sur les actes de leur ministère et sur les procédures usitées dans la colonie ; ils doivent en outre justifier de la connaissance de la langue annamite.
Dans les provinces, les principales autorités indigènes des villages, le thon-truong (maire), le huong-hao et le huong-than sont, de plus, spécialement chargés de faire aux parties, dans l’étendue de leur commune, les notifications des actes judiciaires.
Ges actes ne peuvent être faits par les agents chargés des fonctions d’huissier, sauf dans les villes de Saigon et Cholon
Commissaires-priseurs . — Le service des commissaires-priseurs a été organisé en Gochinchine pour les villes de Saigon et de Gholon par des arrêtés des 11 juillet 1865 et 15 mars 1867, dans des conditions analogues aux règles qui régissent celte profession dans les autres colonies.
Nul ne peut être admis aux fonctions de commissaire-priseur en Gochinchine s’il n’est Français ou domicilié dans la colonie depuis plus d’une année, s’il n’est âgé de vingt-cinq ans accomplis et s’il ne justifie de sa moralité.
Dans les provinces, les fonctions de commissaire-priseur sont remplies par les greffiers. (Décret du 17 juin 1889.)
Interprètes. — Gomme dans la plupart de nos autres colonies,
1. Voir VÉlude pratique de législation civile annamite de M. Paul Denjoy, p. 242.
(les interprètes assermentés sont attachés au service de la cour et des tribunaux ; ils doivent être constamment à la disposition des magistrats ; leur organisation a été fixée pour la Cochinchine par un arreté local du 8 avril 1874.
Nul ne peut eti*e admis dans le personnel des interprètes européens ou asiatiques, des letti'és et des secrétaires asiatiques, s’il n’est Agé de vingt et un ans au moins, s’il ne justifie de sa conduite et de sa moralité, et enfin s’il n’a subi avec succès les épreuves de l’examen d’aide-interprète pour les Européens, d’interprète, de lettré ou de secrétaire auxiliaire de 2® classe pour les Asiatiques.
’foutefois, les candidats européens pourvus du diplôme de bachelier ès lettres ou ès sciences peuvent, en débutant, être nommés interprètes auxiliaires, à la condition de subir l’examen exigé pour obtenir cet emploi.
Notariat. — Les fonctions de notaires étaient, à l’origine, remplies, dans le ressort des tribunaux de Saigon par le greffier de première instance et, dans les provinces, par les inspecteurs et administrateurs des affaires indigènes. Un décret du 22 septembre 1869 a séparé le notariat du greffe à Saigon et un arrêté du 7 juin 1870 a réglé le service du notaire dans des conditions analogues à celles qui ont été fixées par le décret du 14 juin 1864, concernant les mêmes officiers ministériels aux Antilles. Dans les provinces, depuis le décret du 25 mai 1881 organisant des tribunaux de première instance, les fonctions de notaires ont été confiées aux greffiers de première instance pour les arrondissements sièges de tribunaux. Seuls les administrateurs des arrondissements qui ne sont pas sièges de tribunaux continuent à remplir les fonctions de notaire. Lorsque les indigènes comparaissent devant un notaii*e français, ils doivent préalablement déclarer que leur intention est de contracter sous l’empire de la loi française.
En matière indigène, les actes authentiques sont reçus par les autorités communales annamites.
ORGANISATION JUDICIAIRE
« L’acte authentique purement annamite, dît M. Denjoy dans son ouvrage déjà cité, est une pièce écrite en caractères chinois ou cambodgiens, ou encore en Quoc-Ngu (caractères de l’alphabet français), signée des parties en cause et certifiée des trois notables majeurs, Huong-than, Huong-Hao et maire, ce dernier joignant à sa signature l’apposition du sceau officiel du village.
«"Quand un contrat est aussi solennellement constaté, les conséquences juridiques qui en découlent sont très sensiblement celles de l’acte notarié français.
« Les notables signataires d’un acte de vente sont responsables vis-àvis de l’acquéreur de la sincérité des déclarations contenues dans l’acte, touchant la propriété de l’immeuble vendu.
« Mais ils ne sont pas responsables de l’inexécution des engagements passés devant eux. Dans un acte de nantissement, ils ne garantissent que la sincérité de la déclaration faite par le débiteur, touchant la question de propriété des biens donnés en nantissement.
« En terminant, rappelons-nous que, si certains actes comme les ventes d’immeubles, les nantissements doivent être, de par la loi, solennellement reçus par les notables, ceux-ci ont l’habitude de certifier tous les actes généralement quelconques , ventes , cessions , partages , testaments , prêts... qui leur sont présentés.
« Tout contrat un peu important est d’ailleurs couramment passé en présence des notables. C’est une considération qui doit mettre en garde le magistrat contre les pièces sous seing privé, malheureusement si souvent produites dans les procès indigènes pour la confusion du juge. »
Cambodge. — Tribunal de première instance. — Une déclaration, passée à Saigon le 17 novembre 1880 entre le roi du Cambodge Norodom d’une part et le gouverneur de la Gochinchine d’autre part, autorisa l’établissement de tribunaux français dans le territoire du protectorat.
^ Le décret du 24 février 1881 dispose en conséquence que :
Art. 1®^. — Sur tout le territoire du Cambodge, la justice est rendue aux Français, Européens et à tous sujets d’une puissance européenne ou américaine, à quelque nationalité qu’ils appartiennent et dans tous les cas où il n’y a pas de sujets cambodgiens en cause, par le tribunal de France établi à Pnom-Penh, qui est entièrement assimilé, pour le présent et l’avenir, aux tribunaux de première instance siégeant dans l’intérieur de la Cochinchinc.
ORaANISATION DES COLONIES.
Art. 2. — Ce tribunal se conformera pour le jugement des affaire» civiles, commerciales et criminelles intéressant les justiciables désignés à l’article 1®^, à la législation en vigueur devant les tribunaux de Cochinchine, laquelle sera promulguée dans le royaume du Cambodge.
Art. 3. — Les fonctions de ministère public, de greffier, de notaire et d’huissier seront remplies par des fonctionnaires désignés parle gouverneur de la Cochinchine.
Les fonctions de notaire et de greffier pourront être réunies.
Art. 4. — Il n’est rien modifié aux dispositions concernant les juridictions instituées pour le jugement des affaires civiles, commerciales et criminelles intéressant les sujets cambodgiens entre eux ou les sujets cambodgiens conjointement avec des Français, Européens, ou les sujets d’une puissance européenne ou américaine.
Un antre décret du 6 octobre 1881 donna au tribunal de Pnom-Penh la même composition que celle qui avait été attribuée, le 25 mai précédent, aux juridictions de même nature en Cochinchine, c’est-à-dire un juge-président, un lieutenant de juge, un procureur de la République et un greffier qui remplit, outre les fonctions de sa charge, celles de notaire et de commissaire-priseur.
Le 15 décembre 1887, en même temps que l’organisation judiciaire de la Cochinchine était modifiée, le tribunal de première instance de Pnom-Penh était remplacé par une justice de paix à compétence étendue.
Cette modification ne donna pas de résultats satisfaisants ; elle eut pour effet d’affaiblir l’action du ministère public, dont les fonctions étaient confiées à un juge suppléant ou à un simple attaché de parquet. Par décret du 8 novembre 1889, le tribunal de première instance fut rétabli. Ce décret porte que :
Art. 2. — Sur le territoire du Cambodge, la justice est rendue aux Français, Européens ou assimilés, et à tous sujets d’une puissance européenne ou assimilée, à quelque nationalité qu’ils appartiennent, et dans tous les cas où il n’y a point de sujets cambodgiens en cause, par un tribunal de première instance siégeant à Pnom-Penh et par des tribunaux établis aux sièges des résidents de France.
Art. 3. — Les Annamites sujets français résidant au Cambodge devront.
ORGANISATION JUDICIAIRE
pour être justiciables des tribunaux français, justifier de leur qualité par la production de leur carte d’inscription, conformément aux dispositions de l’arrêté du gouverneur de la Cochinchine, en date du 2 janvier
Les autres sujets français et les sujets des nations européennes ou assimilées devront également justifier de leur nationalité devant les tribunaux français.
Art. 4. — La circonscription du tribunal de Pnom-Penh comprend la province de Pnom-Penh. Dans les résidences, les circonscriptions judiciaires sont les mêmes que les circonscriptions administratives.
Art. 5. — Le tribunal de Pnom-Penh se compose d’un juge, d’un procureur de la République, d’un greflSer et de commis-greffiers.
Art. 7. — Les résidents et vice-résidents du Cambodge sont investis des attributions judiciaires des consuls, sauf les modifications contenues aux articles ci-après.
Art. 8. — Les tribunaux des résidences se composent : du résident, juge ; du commis de résidence, faisant fonctions de greffier, et d’un fonctionnaire désigné par le gouverneur général, sur la proposition du résident supérieur et du procureur général, pour représenter le ministère public.
Art. 13. — Il n’est rien modifié aux dispositions concernant les juridictions instituées pour le jugement des affaires civiles, commerciales et criminelles, intéressant les Cambodgiens entre eux ou les sujets cambodgiens conjointement avec les Français, Européens ou sujets d’une puissance européenne ou assimilée.
La compétence des tribunaux français du Cambodge est la même que celle des tribunaux de Cochinchine.
L’appel des jugements rendus par eux est porté devant la cour de Saigon.
Les crimes, commis au Cambodge par des Français, Européens ou assimilés ou Asiatiques sujets français, au préjudice d’individus de même origine, sont déférés à la cour d’assises de Saigon (art. 29, déc. 17 juin 1889).
Tribunaux indigènes . — La justice est rendue aux indigènes, dans tous les cas où aucun Européen ou sujet français et annamite n’est en cause, par les autorités cambodgiennes ellesmêmes, sous la haute autorité du roi du Cambodge.
Tribunaux mixtes. — Dans les litiges entre indigènes et sujets
ORGAK. I>ES COLONIES.