TOME II
d’une puissance européenne et américaine la justice est rendue conformément aux ordonnances royales des 15 janvier et 1®’’ mai 1877 et du 31 décembre 1891.
La dernière des ordonnances précitées est ainsi conçue :
Art. 1®®. — Sur tout le teiTitoire du Cambodge les procès ou litiges, tant en matière civile qu’en matière commerciale, entre les Français, Européens, sujets d’une puissance américaine ou européenne et nos sujets cambodgiens, seront jugés par un tribunal constitué au siège de chaque résidence provinciale, lequel prononcera à charge d’appel.
Art. 2. — Seront jugés par les mêmes tribunaux tous les procès ou litiges, tant en matière civile qu’en matière commerciale, entre les Asiatiques sujets français ou sujets d’une puissance européenne ou américaine au préjudice d’un Cambodgien.
Art. 3. — Sont déférés aux mêmes tribunaux : 1° tous les crimes commis sur notre territoire par des Asiatiques sujets français ou sujets d’une puissance européenne ou américaine au préjudice d’un Cambodgien ; 2° tous les crimes ou délits commis par nos sujets au préjudice de Français, Européens, Asiatiques, sujets français ou sujets d’une puissance européenne ou américaine.
Art. 4. — Les juges statueront suivant l’équité en respectant, autant que possible, les coutumes cambodgiennes et en s’inspirant des principes du droit français. (Il y a exception en matière de contributions et de douanes.)
Les tribunaux provinciaux sont composés du résident, président avec voix prépondérante, d’un juge cambodgien et d’un commis de résidence faisant fonctions de greffier. Leurs décisions, relatives à des intérêts supérieurs à cent piastres ou comportant une peine supérieure soit à pareille somme, soit à deux mois de prison, soit à un mois de prison et cinquante piastres d’amende, sont sujettes à appel devant une commission d’appel, composée d’un résident ayant voix prépondérante, d’un fonctionnaire désigné par le gouverneur général de l’Indo-Chine et de deux juges cambodgiens.
Un commis de résidence remplit les fonctions de greffier.
Les dispositions de l’ordonnance du 31 décembre 1891 n’ont pas complètement abrogé celles de l’ordonnance précédente du
ORGANISATION JUDICIAIRE
1®"* mai 1877, qui avait institué un tribunal mixte spécial composé d’un résident, d’un chancelier de résidence et de deux juges cambodgiens assistés d’un greffier.
Annam et Tonkin. — Tribunaux des résidences . — En exécution de l’article 16 du traité du 15 mars 1874, conclu entre le Gouvernement français et le royaume d’Annam, un décret du 17 août 1881 organisa dans ce pays la juridiction française sur les bases suivantes :
Sur le territoire ouvert aux Européens dans le royaume d’Annam, la justice est rendue aux nationaux, sujets ou protégés français et à tous les sujets ou protégés d’une puissance étrangère et, dans tous lescas où il n’y a pas de sujets annamites en cause, par les tribunaux français établis au siège des résidents de France. Ces tribunaux sont assimilés aux tribunaux de première instance, siégeant dans l’intérieur de la Cochînchine.
Ces tribunaux se conforment pour le jugement des affaires civiles, commerciales et pénales, intéressant lesjusticiables désignés à l’article 1 à la législation en vigueur en Cochinchine, laquelle est promulguée dans les territoires compris dans la juridiction des tribunaux établis au siège des résidents.
Les fonctions de ministère public, de greffier, de notaire et d’huissier sont remplies par des fonctionnaires désignés par le gouvernement de la Cochinchine.
Les fonctions de notaire et de greffier peuvent être réunies.
Il n’est rien modifié aux dispositions en vigueur d’après les traités conclus avec le gouvernement annamite et concernant les juridictions instituées pour le jugement des affaires civiles, commerciales et pénales où seraient parties des sujets annamites conjointement avec des nationaux ou des protégés français ou des sujets ou protégés d’une puissance étrangère.
Peuvent être distraites de la juridiction des tribunaux français les causes dans lesquelles les sujets d’une puissance étrangère sont défendeurs, lorsqu’il est intervenu des arrangements particuliers entre ladite puissance et le Gouvernement de la République française par l’établissement d’une juridiction spécialement chargée de la connaissance de ces causes.
Les dispositions du traité de 1874 furent complétées par Par-
ticle du traité de Hué du 6 juin 1884, qui soumit au jugement de l’autorité française toutes les contestations entre Français et
étrangers et Annamites et étrangers. Aussi, le nombre des affaires augmentant considérablement, en même temps que s’accroissait la population européenne, il devint nécessaire de conférer aux vice-résidents chefs de poste les mêmes attributions judiciaires qu’aux résidents (décret du 10 février 1886) et de créer au Tonkin deux tribunaux réguliers, composés de magistrats (décret du 8 septembre 1888).
Tribunaux de •première instance, — La compétence de ces deux tribunaux établis, l’un à Hanoï, l’autre à Haïphong, fut, au point de vue de l’importance des affaires, la même que celle des tribunaux de la Cochincbine ; au point de vue des personnes, malgré la généralité des dispositions de l’article 10 du traité de Hué, ne furent pas soumis à la juridiction de nos tribunaux les Asiatiques énumérés à l’arrêté présidentiel du 23 août 1871 h II n’a été fait exception à cette règle, soit pour ces Asiatiques, soit pour les indigènes, que s’ils consentent à être jugés par nos tribunaux, ou s’ils ont déclaré contracter sous l’empire de la loi française, ou si le procès intéresse en même temps qu’eux des Français ou des étrangers justiciables de nos tribunaux.
La compétence des tribunaux de Hanoï et de Haïphong, en matière correctionnelle ou de simple police, était réglée d’après des principes analogues.
La connaissance des crimes commis par les justiciables des tribunaux français sur le territoire du Tonkin fut déférée à une cour criminelle ayant son siège à Hanoï.
Les crimes et délits, commis en Annam par des Français ou étrangers, continuèrent, suivant les stipulations des traités du 15 mars 1874 et du 4 juin 1884, à être jugés par la cour criminelle de Saïgon.
Les tribunaux de Hanoï et de Haïphong furent composés d’un juge président, d’un juge suppléant, d’un procureur de la République, d’un greffier et d’un commis-greffier.
La cour criminelle fut composée : 1° d’un conseiller à la cour d’appel de Saïgon, président ; 2® de deux magistrats pris parmi les juges-présidents ou juges suppléants des tribunaux du Tonkin ; 3® de deux assesseurs, désignés par la voie du sortparmi les citoyens français, portés sur une liste dressée à cet effet par le gouverneur général et comprenant