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ORGANISATION JUDIGIAIRK. 389

vingt noms ; 4® d’un greffier ou d’un commis-greffier de l’un des tribunaux du Tonkin.

Les fonctions du ministère public près la cour criminelle de Hanoï, dont la juridiction s’étendit sur tout le Tonkin, purent être remplies par le procureur général, un de ses substituts ou le procureur de la République. Comme en Cochincbine, les assesseurs n’eurent voix délibérative que sur la question de culpabilité.

Le décret du 8 septembre 1888 fut complété par uu second décret du 28 février 1890, qui modifia la compétence des tribunaux français à l’égard des Chinois et étendit celle des sièges de Hanoï et de Haïphong au delà de leur ressort primitif pour les affaires les plus importantes.

Les circonscriptions respectives de ces deux tribunaux avaient déjà été fixées par arrêté du gouverneur général de l’Indo-Ghine en date du 5 décembre 1888, limitant celle du pi*emier à la ville et à la province de Hanoï, celle du second à la ville de Haïphong et aux provinces de Haïduong et de Quang-Yen.

Le décret du 28 février 1890 modifia ces circonscriptions, mais ne changea rien à la composition des tribunaux et de la cour criminelle ; il dispose seulement que :

La circonscription du tribunal de première instance de Hanoï comprend les territoires des villes et des provinces de Hanoï, de Bacninh, Sontay et Hung-Yen. Celle du tribunal de Haïphong comprend les territoires des provinces de Haïphong, Haïduong, Quang-Yen, Namdinh et Haininh.

Les ti'ibunaux de Hanoï et de Haïphong connaissent, sur le territoire des concessions françaises, de toutes les affaires civiles et commerciales, quelle que soit la nationalité des parties en cause.

Dans le surplus des circonscriptions judiciaires desdits tribunaux, ils connaissent des mêmes affaires : entre Européens ou assimilés; entre étrangers de toute nationalité; entre Européens ou assimilés et étrangers de toute nationalité ; entre Européens ou assimilés et Annamites ; entre étrangers, quelle que soit leur nationalité, et Annamites.

Ces tribunaux statuent en premier et dernier ressort :

1® Dans les provinces de Hanoï et de Haïphong, sur toutes les actions personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de 1,500 fr. en principal et sur les actions immobilières jusqu’à 100 fr. de revenu ;

2° Dans les autres provinces de leurs circonscriptions, ils statuent en premier et en dernier ressort sur toutes les actions personnelles et mobilières d’une valeur supérieure à 150 fr. et ne dépassant pas 1,500 fr.;

3*^ En matière commerciale, leur compétence dans l’étendue de leurs provinces est celle des tribunaux de commerce de la métropole.

Dans les autres provinces de leurs circonscriptions, le taux du ressort en matière commerciale est fixé comme il est dit au paragraphe 2° cidessus.

Les attributions tutélaires confiées aux juges de paix par la loi française sont exercées par les juges-présidents, dans les provinces où siègent les tribunaux, et par les résidents, dans les autres provinces du Tonkîn.

L’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de Hanoï et de Haïphong est porté devant la cour d’appel de Saigon.

Les résidents ou vice-résidents des provinces du Tonkîn, autres que celles où siègent les tribunaux de première instance, conservent la connaissance des affaires personnelles, mobilières et commerciales, jusqu’à la valeur de 150 fr.

Leur jugement en ces matières est en dernier ressort.

En matière correctionnelle, les tribunaux de Hanoï et de Haïphong connaissent de tous les délits commis sur les territoires concédés à la France, quelle que soit la nationalité du prévenu ou de la partie civile. Dans le surplus des circonscriptions judiciaires desdits tribunaux, ils connaissent de tous les délits commis : par les Européens ou assimilés ; par les étrangers, quelle que soit leur nationalité ; par les Annamites au préjudice des Européens, ou assimilés, et des étrangers, quelle que soit leur nationalité.

Les tribunaux de Hanoï et de Haïphong connaissent, en outre, de toutes les contraventions dans l’étendue des provinces de ce nom.

Dans les autres provinces du ressort des tribunaux de première instance, les résidents ou vice-résidents continuent à connaître, en dernier ressort, de toutes les matières de simple police.

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des tribunaux de première instance la justice continue à être rendue conformément aux dispositions des décrets des 8 et 10 février 1886.

Cour d’appel. — Sous la réglementation des décrets de 1888 et 1890 les tribunaux français de TAnnam et du Tonkin avaient été continuellement rattachés à la cour d’appel de Saïgon et le procureur général près ladite cour exerçait les fonctions de chef du service judiciaire dans toute l’Indo-Ghine. Cette situation offrait plusieurs inconvénients, auxquels il a été nécessaire de porter remède dans l’intérêt des justiciables et du développement de notre influence en Extrême-Orient. Le rapport au Président de la République qui précède le décret du 13 janvier 1894, créant une cour d’appel autonome au Tonkin, expose de la façon suivante lesdits inconvénients et les raisons de cette dernière création :

En premier lieu, Texpérience a démontré combien est illusoire ce droit d’appel accordé aux habitants du Tonkin.

Plusieurs jours de traversée séparent les ports de ce pays de celui de Saïgon ; les moyens de communication sont de plus assez coûteux. Les plaideurs doivent ou bien consentir à de pénibles sacrifices de temps et d’argent*, s’ils veulent soutenir personnellement leurs droits devant la juridiction du second degré, ou bien envoyer leurs dossiers à des avocats défenseurs, auxquels ils ne peuvent fournir que des indications écrites.

Presque toujours, ils préfèrent renoncer à leur droit d’appel.

En second lieu, l’organisation, les mœurs, les habitudes commerciales et sociales sont profondément différentes au Tonkin de celles de la Cochinchine et du Cambodge \ les affaires judiciaires s’y présentent dans des conditions tout autres, et l’on est porté à se demander si la cour d’appel de Saïgon est bien préparée à les juger suffisamment en connaissance de cause.

Des considérations analogues ont déjà déterminé le Gouvernement à séparer la plupart des services de l’Annam et du Tonkin de ceux de la Cochinchine et du Cambodge.

D’autre part, en matière criminelle, le procureur général, chef du service judiciaire à Saïgon, est investi, pour toute l’Indo-Chine, des pouvoirs conférés en France aux chambres des mises en accusation.

Chaque fois qu’un prévenu semble devoir être traduit devant la cour d’assises, le dossier doit être soumis au procureur général, à qui appartient le droit exclusif, et qui ne saurait être délégué à un autre magistrat, de rendre une ordonnance tenant lieu d’arrêt de renvoi.

Cette manière d’agir crée des lenteurs même pour les procédures les plus simples.

Il me paraît indispensable de mettre fin à cette situation, qui est préjudiciable à la fois aux intérêts des accusés et à ceux du Trésor. Je ne vois donc que des avantages à ce qu’à l’avenir, grâce à la création d’une cour d’appel locale, ce soit le procureur général de Hanoï qui rende, pour les affaires criminelles de l’Annam et du Tonkin, les ordonnances de renvoi, après avoir examiné les dossiers préparés sous sa surveillance immédiate et par conséquent avec tout le soin désirable.

Pour les diverses raisons ci-dessus exposées, la séparation complète du service judiciaire en Annam et au Tonkin de celui de la Cochinchine et du Cambodge me paraît indispensable.

Le décret ci-joint a donc pour objet de la consacrer par la création d’une cour d’appel absolument indépendante de celle de Saïgon et de continuer la scission générale des services, rendue nécessaire par les différences profondes existant dans les habitudes et dans les mœurs des deux pays. La composition de cette cour a été aussi réduite que possible, afin de ne pas augmenter dans une forte proportion les charges budgétaires du pays, et il n’est pas téméraire de déclarer que la faible dépense qu’elle occasionne ne peut entrer en balance avec les services qu’elle est appelée à rendre à l’influence et à l’autorité de la France en Extrême-Orient. (Rapport au Président de la République.)

Le décret du 13 janvier 1894 institua donc à Hanoi une cour appel, dont la juridiction s’étend sur l’Annam et le Tonkii;. Elle est composée d’un président, de deux conseillers, d’un conseiller auditeur, d’un greffier et d’un commis-greffier. Les fonctions du ministère public sont remplies par un procureur général assisté d’un substitut et d’un attaché de parquet.

La cour d’appel de Hanoï possède toutes les attributions conférées précédemment pour l’Annam et le Tonkin à celle de Saïgon. Ses arrêts sont rendus par trois juges. Le pi’ocureur général remplit les fonctions de chef du service judiciaire en Annam et au Tonkin.

En même temps que l’action de la justice française était for-

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tiüée dans ces pays par la création d’une coui‘ d’appel à Hanoï, un second décret du 13 janvier 1894 modifiait la compétence des tribunaux de premièi'e instance et des résidences de façon à rendre l’organisation judiciaire du Tonkin analogue à celle de France.

L’article 2 de ce décret donne aux deux tribunaux de Hanoï et de Haïphong juridiction sur le protectorat entier, pour toutes les affaires qui excèdent la compétence ordinaire des justices de paix qui, seules, continueront à être jugées en dernier ressort par les résidents et vice-i*ésidents. Exceptionnellement, dans les pays un peu éloignés des deux villes précitées, et lorsqu’il y a accord entre les parties, les tribunaux des résidences peuvent connaître, à charge d’appel, des affaires qui relèvent en France de la compétence des tribunaux de première instance et qui intéressent des nationaux, sujets et protégés français, ou sujets ou protégés d’une puissance étrangère.

Dans les provinces désignées à l’arrêté précité du gouverneur général en date du 5 décembre 1888, toutes les attributions judiciaires des résidents ont été transférées aux tribunaux de première instance, qui statuent même sur les affaires de la compétence des justices de paix.

Les modifications apportées, à trois reprises différentes, en moins de dix ans, à l’organisation judiciaire du Tonkin, son développement graduel parallèle à celui du pays, sont une véritable garantie de bonne et rapide justice pour les Français et Européens qui s’y rendent ou y envoient leurs capitaux, en même temps qu’une preuve des progrès sensibles de la population étrangère et indigène dans la voie de la civilisation, depuis que la France exerce d’une façon effective son protectorat et son action civilisatrice.

Avocats défenseurs. — Le décret du 5 novembre 1888 autorise les avocats défenseurs de la Cochinchine à exercer leur ministère dans toute l’Indo-Ghine française ; ce n’est que par le décret du 13 janvier 1894, créant la cour d’appel de Hanoï, qu’un barreau spécial au Tonkin a été constitué. Il est soumis aux mêmes règles que celui de la Cochinchine.

Huissiers. — Un corps d'huissiers a été institué près des tidbunaux du Tonkin par un arrêté du 11 décembi'e 1888. Ils sont pris parmi les agents de la force publique, doivent être âgés d’au moins 25 ans, avoir satisfait aux obligations de la loi militaire et être porteurs d’un certificat de capacité, délivré parle procureur de la République.

Commissaires-priseurs . — Les arrêtés du gouverneur général de rindo-Ghine des 12 mai et 26 novembre 1886 et 24 février 1889 ont fixé, par des règles analogues à celles en vigueur en France et aux colonies, les attribution«, droits et obligations des commissaires-priseurs au Tonkin. Nul ne peut être admis aux fonctions de commissaire-priseur s’il n’esl Français et domicilié dans la colonie depuis plus d’une année, âgé de 25 ans au moins, et s’il ne justifie de sa moralité.

Notariat. — Les fonctions de notaire sont remplies par les grefhers des tribunaux de première instance dans les provinces de Hanoï et de Haiphong, et dans les autres provinces par les résidents et vice-i'ésidents chefs de poste.

SECTION 11

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