RESSORT
Martinique
Guadeloupe
Ile de la Réunion <
Guyane I
Sénégal. |
Nouvelle-Calédonie |
Cocliincliine
Martinique.
Guadeloupe et dépendances.
' Ile de la Réunion.
Sainte-Marie de Madagascar.
1 Mayotte et dépendances.
1 Nossi-Bé.
Diégo-Suarez et dépendances.
Guyane française.
Sénégal et dépendances.
Gabon et dépendances.
Établissements français de l’Océanie.
Nouvelle-Calédonie et dépendances, Cochinchine .
Art. 8. — Le conseil de révision est composé de trois juges, savoir :
L’officier général ou supérieur le plus élevé en grade ou le plus ancien de grade, président ;
Leux officiers supérieurs, et, à défaut, les deux plus ancieûs lieutenants de vaisseau ou capitaines, juges.
Les fonctions de commissaire du Gouvernement peuvent être remplies par un lieutenant de vaisseau, un capitaine ou un sous-commissaire.
Dans tous les cas, le président du conseil de révision doit être d’un grade au moins égal à celui du président du conseil de guerre qui a jugé l’accusé.
Art. 10. — Lorsqu’une colonie ou portion du territoire de cette colonie est déclarée en état de siège, il y est fait application des dispositions portées aux chapitres 4, 5 et 6, titre II du livre 1®** du Code de justice militaire pour l’armée de terre (art. 43 à 50), sauf les modifications suivantes :
Les officiers de marine et les officiers-mariniers concourent, d’après les règles établies aux articles 3, 10 et 27 du Code de justice militaire
pour l’armée de mer, à la formation des conseils de guerre et des conseils de révision qui sont établis dans les places de guerre en état de siège ;
2° Les officiers du commissariat et du corps de l’inspection de la marine peuvent être appelés à y exercer les fonctions de commissaires rapporteurs et de substituts, conformément aux articles 7 et 27 du Code de justice militaire pour l’armée de mer.
Les sièges des conseils de guerre et des conseils de révision peuvent être transférés, par arrêté du gouverneur, dans les portions de territoire déclarées en état de siège.
Art. 11. — Les règles de compétence établies par le livre II, dispositions préliminaires, titre I®**, chapitre 1®*“ (art. 74 à 87) et titres III, IV et V (art. 103 à 112) du Code de justice militaire pour l’armée de mer, sont observées dans les conseils de guerre et les conseils de révision permanente des colonies, sauf les modifications portées aux articles 12, 13 et 14 ci-après.
Art. 12. — Sont justiciables des conseils de guerre des colonies, mais seulement pour les crimes et délits prévus par le titre II du Code de justice militaire pour l’armée de terre, les militaires de l’armée de terre en résidence aux colonies :
1° Lorsque, sans être employés, ils reçoivent un traitement et restent à la disposition du Gouvernement ;
2® Lorsqu’ils sont en congé ou en permission.
Art. 13. — Les conseils de guerre dans le ressort desquels se trouvent les territoires déclarés en état de siège et les places de guerre assiégées ou investies, connaissent de tous crimes et délits commis par les justiciables des conseils de guerre aux armées, conformément aux articles 63 et 64 du Code de justice militaire pour l’armée de terre, sans préjudice de l’application de la loi du 9 août 1849 sur l’état de siège.
L’article 14 maintient les dispositions du décret du 20 août 1879, conférant au conseil de guerre du Gabon la connaissance des crimes et délits ayant un caractère politique ou qui seraient de nature à compromettre l’action de l’autorité française. La disposition analogue du 24 août 1888 concernant Diégo-Suarez a été abrogée par le décret du 28 mars 1894.
Le décret du 19 octobre 1889 ne contient aucune prescription concernant les pays de protectorat. En Annam et auTonkin, les conseils de guerre fonctionnent par application du Gode de justice militaire (art. 33 et suiv.), sans qu^il soit besoin d’aucune
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autre réglementation que celle qui est édictée pour les conseils de guerre aux armées. En ce qui concerne le Cambodge et Madagascar, où l’effectif des troupes est insuffisant pour motiver le même fonctionnement, les marins et militaires qui se rendent coupables de crimes ou de délits, et qui ne seraient pas saisis d’ailleurs par les juridictions de bord, sont renvoyés : ceux du Cambodge en Cocbinchine *, ceux de Madagascar à la Réunion.
Tribunaux maritimes. — Il n’existe de tribunal maritime ordinaire qu’à Saigon. L’institution de deux de ces jjuridictions et d’un tribunal de révision permanent est nécessitée par l’importance de l’arsenal. Les i*ègles appliquées à l’organisation et à la compétence de ces tribunaux et la procédure à suivi*e devant eux sont les mêmes qu’en France. Les attributions conférées en Fi’ance au ministre et aux préfets maritimes sont dévolues au gouverneur général de l’Indo-Chine.
Tribunaux maritimes spéciaux. — Un décret du 4 octobre 1889 a rendu justiciables de tribunaux maritimes spéciaux établis dans les colonies pénitentiaires les condamnés aux travaux forcés pour tous crimes commis dans ces colonies, les mêmes condamnés poursuivis en exécution de l’article 7 de la loi du 30 mai 1854 et les libérés coupables du crime d’évasion.
Le décret du 4 octobre 1889 dispose en outre que :
Art. 2. — Lorsque la poursuite d’un crime ou d’un délit comprend des individus non justiciables des tribunaux maritimes spéciaux et des individus justiciables de ces tribunaux, tous les prévenus indistinctement sont traduits devant les tribunaux ordinaires, sauf les cas exceptés par les paragraphes suivants ou par toute autre disposition de la loi.
Sont justiciables des tribunaux maritimes spéciaux tous les individus prévenus de complicité dans l’évasion ou la tentative d’évasion des condamnés aux travaux forcés et des libérés.
En cas de crimes ou de délits commis de complicité par des individus justiciables des conseils de guerre et des condamnés aux travaux forcés, le conseil de guerre est seul compétent.
Devant quelque juridiction que soient traduits les condamnés aux
travaux forcés, ils restent passibles des peines qui leur sont spécialement applicables.
Art. 3. — Le tribunal maritime spécial est composé de ;
Un officier supérieur du corps de la marine ou des troupes de la marine ou, à défaut, du commissariat de la marine, président, et de quatre juges, savoir :
Un magistrat de première instance ;
Un officier du grade de capitaine ou de lieutenant ;
Un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire ayant au moins le rang de sous-chef de bureau ;
Un sous-officier.
Un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire ayant au moins le rang de sous -chef de bureau est nommé commissaire-rapporteur; en cette qualité, il est chargé de l’instruction et remplit près le tribunal les fonctions du ministère public.
Un commis de l’administration pénitentiaire ou un surveillant militaire occupe l’emploi de greffier.
Le siège et le ressort des tribunaux maritimes spéciaux sont désignés par arreté du gouverneur de la colonie.
Art. 4. — S’il ne se trouve pas sur les lieux un nombre suffisant d’officiers ou de fonctionnaires du grade requis, la présidence des tribunaux maritimes spéciaux peut être confiée à un officier du grade de capitaine appartenant au corps de la marine ou aux troupes de la marine, ou, à défaut, au commissariat de la marine. L’officier du grade de capitaine ou de lieutenant, juge, peut être remplacé par un sous-lieutenant.
Dans les colonies pénitentiaires autres que la Guyane ou la Nouvelle- Calédonie, les tribunaux maritimes spéciaux, s’ils ne peuvent être constitués conformément à l’article 3, sont composés de trois juges, savoir :
Un officier du grade de capitaine ou, à défaut, un sous-commissaire de la marine, président ;
Un magistrat ou fonctionnaire chargé de rendre la justice en premier ressort ;
Un officier ou assimilé du grade de lieutenant ou de sous-lieutenant.
Un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire remplit les fonctions de commissaire-rapporteur.
Un commis de l’administration pénitentiaire ou un surveillant militaire occupe l’emploi de greffier.
Art. 5. — Les membres du tiûbunal maritime spécial sont nommés et remplacés par décision du gouverneur.
Si les circonstances l’exigent, il peut être adjoint au commissairerapporteur un ou plusieurs substituts, pris dans les rangs de l’adminîs-
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tration pénitentiaire ; il peut également être affecté au greffe un ou plusieurs commis-greffiers.
La procédure suivie devant les tribunaux maritimes spéciaux est la même que celle des conseils de guerre. Les jugements peuvent être attaqués par recours en révision; ils ne peuvent être ti'aduits en cassation que pour des cas spéciaux déterminés à l’article 7 du décret de 1889.
En cas d’annulation d’un jugement du tribunal maritime spécial pour tout autre motif que l’incompétence, l’affaire est renvoyée devant l’autre tribunal de même nature de la colonie ou devant le même tribunal autrement composé.
A l’égard des condamnés aux travaux forcés qui auraient encouru la peine de mort, le gouverneur, après avis du conseil privé, peut ordonner l’exécution de cette peine. Il n’est obligé d’y surseoir qu’au cas où deux voix dans le conseil se prononcent pour la clémence.
Tribunaux maritimes commerciaux. — En exécution du décret-loi du 24 mars 1852, disciplinaire et pénal pour la marine marchande, des tribunaux maritimes commerciaux peuvent être installés aux colonies. En fait, ils fonctionnent fréquemment dans plusieurs, particulièrement à Saint-Pierre et Miquelon pendant la saison de pêche.
Ces tribunaux sont composés aux colonies :
1® Du commissaire de l’inscription maritime, président ; 2“ d’un juge du tribunal de commerce ou du juge de paix ; 3® du capitaine, lieutenant ou maître de port ; 4® du plus âgé des capitaines au long cours valides présents sur les lieux; 5® du plus âgé des maîtres d’équipage des navires de commerce ou, à défaut, du plus âgé des marins valides présents sur les lieux et ayant rempli ces fonctions. Les fonctions de grefïier sont confiées au commis ou, à défaut, à l’écrivain de marine le plus ancien.
ORGAN. DES COLiONlES.