NOTIONS GÉNÉRALES
Organisation générale. — Les premiers établissements scolaires des colonies remontent à plus de deux siècles ; ils étaient autrefois sous la direction presque exclusive du clergé ou des congrégations religieuses vouées à l^enseignement ; aussi Péducation qui y était donnée, particulièrement aux Allés et aux enfants de couleur, était-elle à peu près uniquement religieuse.
Depuis le commencement du xix® siècle, plusieurs essais ont
été tentés avec des fortunes diverses pour instituer dans certaines de nos possessions des établissements d'instruction, dont quelques-uns existent encore, comme le lycée de la Réunion.
Le gouvernement de 1848 chercha le premier à doter la'France d'outre-mer d'un service régulier d’enseignement primaire, secondaire et pi’ofessionnel ; il décréta même l’obligation et la gratuité, qui, en réalité, n’y ont été appliquées que postérieurement. Un règlement du 4 mai 1848 porte en effet que :
« Aux colonies, où l’esclavage est aboli par décret de ce jour, « il sera fondé dans chaque commune une école élémentaire gra- « tuite pour les filles et une école élémentaire gratuite pour les « garçons. Ces écoles, placées sur des points choisis de manière « à faciliter la réunion des enfants, seront multipliées autant que « l’exigeront les besoins de la population.
« Nul ne peut se soustraire d’envoyer à l’école son enfant, fille « ou garçon, au-dessus de six ans et au-dessous de dix ans, à « moins qu’il ne le fasse instruire sous le toit pateimel. Tout père,
« mère ou tuteur qui, sans raisons légitimes et après trois aver- « tissements donnés par le maire de la commune, aura négligé « d’envoyer ses enfants à l’école sera passible d’un à quinze jours « de prison
« Une école normale des arts et métiers sera établie dans cha- « que colonie. Un lycée, destiné à porter dans les Antilles l’en- « seignement secondaire, sera fondé à la Guadeloupe, sans pré- « judice des collèges communaux qui pourront être établis « ailleurs. Une institution du degré supérieur sera établie à la « Martinique pour les jeunes filles. »
Le programme décrété, sous l’impulsion généreuse du regretté M. Schœlcher, par la deuxième République, n’a pu être appliqué que par la ti’oisième. Aux colonies, plus encore qu’en France, c’est surtout depuis vingt ans que l’organisation de l’instruction publique a été fixée et développée de façon à procurer à tous les habitants du territoire national les moyens de donner à leurs enfants l’instruction qui rend l’homme réellement libre et le
citoyen conscient de tous ses devoirs. Aussi est-il de toute justice de reconnaître les bienfaits du gouvernement républicain à l’égard des colonies françaises, qu’il a deux fois émancipées, d’abord par l’abolition de l’esclavage, ensuite par la diffusion de l’enseignement.
Quoique l’organisation de l’instruction publique aux colonies ait été sur bien des points calquée sur celle de la métropole, elle en diffère assez profondément dans la plupart de nos établissements d’outre-mer, qui, à l’exception de deux, ne sont pas répartis en circonscriptions académiques.
Les trois ordres d’enseignement : primaire, secondaire et supérieur, ont été, dans certaines colonies, institués de telle sorte que l’on puisse y faire des études complètes et acquérir les diplômes et brevets donnant accès aux principales carrières administratives, judiciaii’e ou libérales.
A la tête du service de l’enseignement sont les inspecteurs généraux de l’instruction publique aux colonies; puis viennent les vice-recteurs, remplacés dans la plupart de nos établissements par les directeurs de l’intérieur. Sous leur autorité sont placés les xjroviseurs de lycée, les professeurs, les inspecteurs primaires et les instituteurs.
Régime législatif. — Le régime législatif du service de l’instruction publique aux colonies est toujours celui qui a été déterminé par le sénatus-consulte du 3 mai 1854, réglant la constitution des colonies dé la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, qui porte en son article 6 que « des décrets rendus dans la forme de règlements d’administration publique statuent sur l’instruction publique ». Toutefois, en vertu de l’article 8, des décrets ordinaires « peuvent ordonner la promulgation dans les colonies des lois de la métx’opole concernant la même matière ».
Dans les colonies autres que les Antilles et la Réunion, le Gouvernement s’est toujours autorisé de l’article 18 du même sénatus-consulte pour légiférer en matière d’insti'uction publique, comme en toute autre, par voie de simples décrets.
Malgré les dispositions précitées, les gouverneurs, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par les ordonnances et décrets constitutifs des colonies, ont pris nombre d’arrêtés réglementaires, complétant les dispositions législatives ou fixant leurs conditions d’application.
D’après les mêmes ordonnances, aucune école ne devait être ouverte sans l’autorisation du gouverneur ; le principe de la liberté de l’enseignement est aujourd’hui appliqué à peu près partout. Les évêques des grandes colonies ont même le droit d’ouvrir des écoles secondaires qui sont soumises à la seule condition de la surveillance de l’État.
Depuis le décret du 26 septembre 1890 sur l’enseignement primaire aux colonies, aucune nomination dans le personnel de l’enseignement primaire, recruté soit dans la métropole, soit sur place, n’a lieu qu’en vertu d’une décision du ministre des colonies.
Comité supérieur de l’instruction publique aux colonies. — Jusqu’à ces derniers temps les actes législatifs : règlements d’administration publique, décrets et, d’une façon générale, toutes décisions importantes concernant l’enseignement aux colonies étaient prépai’és dans les bureaux compétents du sous-secrétariat d’État des colonies, après entente avec le ministère de l’instruction publique ou tout au moins sur son avis ; ce n’était qu’exceptionnellement que des commissions spéciales avaient mission de les élaborer. Aucun conseil n’existait d’une façon permanente près du département, pour y remplir soit le rôle qui, au ministère de l’instruction publique, a été dévolu au « Conseil supérieur », c’est-à-dire proposer les programmes et les règlements, juger les affaires disciplinaires, éclairer le ministre d’avis discutés et raisonnés, chaque fois que cela est utile, soit celui des comités consultatifs des trois ordi*es d’enseignement qui donnent à l’administration leur opinion sur les nominations, propositions et récompenses honorifiques, et en général sur toutes les affaires présentant quelques difficultés que le ministre croit
bon de leur renvoyer. Ces comités sont de plus une sauvegarde pour les fonctionnaires de l’administration méti’opolitaine.
Il a paru de toute nécessité à l’administration des colonies d’avoir également son « Conseil supérieur de l’enseignement » et par décision du sous-secrétaire d’État du 10 janvier 1894 le Comité supérieur de l’instruction publique aux colonies a été créé. Il est, bien entendu, purement consultatif, mais il y a lieu dépenser que ses avis seront généralement suivis. Sa composition, encore assez restreinte, comprend des membres permanents, qui sont : le ministre des colonies, président ; l’inspecteur général des colonies, directeur du contrôle au ministère, et le chef du service du personnel à l’administration centrale des colonies ; deux inspecteurs généraux de l’instruction publique métropolitaine; les deux inspecteurs généraux de l’instruction publique aux colonies et des chefs et sous-chefs de bureau des deux ministères de l’instruction publique et des colonies.
Des fonctionnaires de l’enseignement aux colonies, en congé en France, peuvent être appelés à siéger au « Comité supérieur », à titi:e de membres temporaires.
Les fonctions de secrétaire sont remplies par un rédacteur du ministère des colonies.
On peut faire certaines réserves sur le mode de création du Comité supérieur de l’instruction publique aux colonies. Pour qu’il puisse remplir toutes les attributions dévolues en France au Conseil supérieur de l’instruction publique, particulièrement les attributions disciplinaires, il faudrait que sa constitution fût décrétée dans des formes absolument légales, c’est-à-dire pour les Antilles et la Réunion dans celles des règlements d’administration publique.
Le Comité supérieur ne peut donc formuler que des avis et non prendre des décisions définitives, que l’insufiisance de l’acte qui l’a constitué rendrait par avance caduques. Le rôle que le soussecrétaire d’État a entendu lui conférer paraît d’ailleurs beaucou plus modeste et devoir se borner à celui d’un conseiller presque officieux.
Inspection générale de l’instruction publique aux colonies — L’inspection générale de l’instruction publique aux colonies est de création tonte récente. Elle a été instituée par un décret du 6 juillet 1893, rendu dans la forme des règlements d’administi'ation publique et elle n'a commencé à fonctionner qu’à partir du 1®’’ janvier 1894, mais elle paraît appelée à rendre de très utiles services, en fournissant aux ministres des colonies et de l’instruction publique des renseignements éclairés et précis sur le fonctionnement des divers ordres d’enseignement dans nos possessions lointaines, l’application des plans d’études, la valeur des proviseurs et professeurs, leur situation et l’organisation des établissements d’instruction.
Deux agrégés, l’un des lettres, l’autre des sciences, sont chargés des importantes fonctions d’inspecteur général de l’instruction publique aux colonies.
Ils exercent leur surveillance sur les trois ordres d’enseignement : supérieur, secondaire et primaire, tant dans les établissements publics que privés ; les vice-recteurs sont tenus de leur fournir tous les éclaircissements et renseignements qui leur sont nécessaires et de leur communiquer les pièces et documents dont ils demandent la production. Ils sont appelés à donner des notes à tous les fonctionnaires de l’instruction publique dans la colonie.
Après chaque mission, les inspecteurs généraux doivent adresser au ministre des colonies, pour chaque ordre d’enseignement, avec leurs notes sur le personnel, un rapport dans lequel ils consignent toutes leurs observations ainsi que les mesures qu’il y a lieu de prendre pour remédier aux inconvénients qu’ils signalent. Copie de ce rapport doit être envoyée au ministre de l’instruction publique, ainsi que le double des notes données aux fonctionnaires appartenant à l’administration métropolitaine, détachés aux colonies.
1. Voir les décrets des 6 et 20 juillet 1893, B. O. C. 1893, p, 508 et 573, et 1 e tome du présent traité, p. 4=20.
Les inspecteurs généi*aux de l’instruction publique aux colonies relèvent dii’ectement du ministre des colonies, correspondent avec lui sans intermédiaire et doivent constamment être à sa disposition pour se rendre, conformément à ses ordi’es, dans les différentes colonies et y remplir les missions qui leur sont confiées. Toutefois des instructions peuvent leur être données par le ministre de l’instruction publique, mais elles doivent toujours être transmises, ainsi que les réponses auxquelles elles donnent lieu, par l’intermédiaire de l’administration des colonies.
Le décret du 6 juillet 1893, tout en laissant une part d’action au ministre de l’instruction publique sur l’organisation et le fonctionnement de ce service dans nos établissements extra-européens, a centi'alisé plus encore qu’elle ne l’était précédemment sa direction entre les mains du ministre des colonies, qui est mieux en situation que quiconque d’apprécier l’opportunité des réformes à appliquer dans les pays qu’il administre et les moyens pratiques de les réaliser pour le plus grand bien de la France et des populations directement intéressées.
l.es dépenses de l’instruction publique sont à la charge des budgets locaux ; seuls les inspecteurs généraux sont payés sur le budget de l’État, auquel un crédit spécial de 45,000 fr. a été alloué à cet effet à la suite de prélèvements sur les subventions aux administrations locales.
Rôle des vice-recteurs et directeurs de l’intérieur.
— La Martinique et la Réunion ont seules des vice-recteurs, chefs de service, ayant le droit de discuter en conseil privé les questions concernant l’enseignement, mais ne pouvant être appelés devant les conseils généraux, auprès desquels les directeurs de l’intérieur défendent leur budget et leur administration. Les emplois de vice-i’ecteur ont été institués à la Réunion par un décret du 2 mars 1880 et à la Martinique par un autre décret du 21 septembre 1882.
L’unité générale de législation et d’organisation dans les trois
anciennes colonies permettait, il y a dix ans, de supposer que le système du vice-rectorat serait également appliqué à la Guadeloupe ; les résultats qu’il a produits ailleurs le font désirer par nombre de bons esprits et le département a été saisi de propositions dans ce sens. La charge qu’entraînerait pour le budget local de la Guadeloupe l’institution d’un vice-recteur ne serait pas ti'ès élevée, car les emplois du bureau de l’instruction publique à la direction de l’intérieur pourraient être supprimés, ce qui constituerait une économie presque égale à la dépense du nouveau service, f/avantage principal qui en résulterait serait d’avoir à la tête du corps enseignant un fonctionnaire spécial de carrière, sans rôle politique, connaissant à fond tous les rouages de son administration et pouvant, grâce au prestige de ses grades universitaires, exercer une autorité compétente et reconnue sur tous ses subordonnés. Actuellement le directeur de l’intérieur ne jjeut, absorbé qu’il est par les soins de l’administration générale de la colonie tout entière, consacrer que fort peu de son activité, si grande soit-elle, au service de l’enseignement. Celui-ci se trouve de ce fait privé de surveillance et de direction.
Les rapports des inspecteurs généraux, récemment créés, ne manqueront pas de présenter à ce sujet des observations fort utiles, mais, à première vue, il serait téméraire de prétendre que l’action de ces fonctionnaires serait suffisante pour dispenser les colonies d’entretenir des vice- recteurs.
Le rapport adi'essé au Président de la République, lors de la création du vice-rectorat de la Réunion, fait ressortir ainsi l’utilité de la séparation des fonctions de chef du service de l’instruction publique et de directeur de l’intérieur :
L’existence d’un lycée dans la colonie et le développement donné à l’enseignement ont mis le directeur de l’intérieur, quelle que soit, d’ailleurs, l’aptitude que l’on est en droit d’exiger de ce chef d’administration, dans l’impossibilité d’exercer utilement les attributions supérieures qu’il tient, en matière d’instruction publique, des articles 104, 106 et 11 de l’ordonnance du 21 août 1825, concernant le gouvernement de l’île de la Réunion.
INSTRUCTION PUBLIQUE. 4ll
Ces considérations, justes pour notre colonie de l’Océan Indien, ne le sont pas moins pour les Antilles.
Les décrets du 2 mai's 1880 et du 21 septembre 1882, portant création des vice-recteurs de la Réunion et de la Martinique, leur confèrent les attributions dévolues par les ordonnances organiques^ des gouvernements de ces colonies au directeur de l’intérieur en matièi'e d’instruction publique et sous l’autorité directe du gouverneur, savoir :
La surveillance des établissements d’instruction publique ; les examens à faire subir aux chefs d’institution, professeurs et maîtres d’écoles, qui se destinent à l’enseignement dans la colonie ;
L’administration des pensionnats de la colonie et des écoles primaires gratuites; l’établissement de ces écoles dans les quartiers qui en sont privés ; la surveillance administrative des frères de la Doctrine chrétienne et des soeurs qui se livrent à l’instruction ;
La proposition au gouverneur des candidats pour les bourses accordées aux jeunes créoles dans les lycées et collèges de France, dans les pensionnats de la colonie et dans les maisons de la Légion d’honneur ; la régularisation des pièces qu’ils ont à produire.
Le vice-recteur a sous ses ordres les agents salariés de l’instruction publique.
Il pourvoit à l’expédition des commissions provisoires ou définitives, des congés et des ordres de service, qui émanent du gouverneur et qui sont relatifs à tous les agents rétribués sous ses ordres, ainsi que les commissions ou diplômes des instituteurs, maîtres d’école, professeurs, et autres agents civils non rétribués, qui dépendent de son administration.
Aux attributions ci-dessus déterminées, le vice-recteur réunit celles qui sont dévolues en France aux inspecteurs d^académie. Il est appelé de droit au conseil privé, mais seulement avec voix consultative, lorsque des questions de son ressort y sont examinées. Néanmoins il ne relève, comme les autres chefs de service, que du gouverneur et, devant le conseil général, c^est le direc-
1. Voir les ordonnances des 2i août 1825 (Reunion), 9 février 1827 (Antilles) et 22 août 1833 (Antilles et Réunion).
tour de l’intérieur qui défend son budget et son. administration. C’est également à ce fonctionnaire qu’est réservé le soin de liquider et d’ordonnancer les dépenses concernant l’instruction publique au même titre que toutes celles qui sont imputables au budget local.
Dans toutes les colonies autres que la Martinique et la Réunion, ce sont les directeurs de l’intérieur qui exercent les attributions du vice-recteur.
Conseils coloniaux de l’enseicrnement secondaire. — Comités centraux de l’instruction publique- — A
côté des chefs de service de l'instruction publique se trouvent plusieurs commissions généralement consultatives et sans action sur le personnel enseignant, car elles ne donnent leur avis que sur les questions administratives.
C’est ainsi que fonctionnent des comités centraux de l’instruction publique, analogues aux conseils départementaux de l’enseignement primaire de la métropole, et des conseils coloniaux de l’enseignement secondaire. Ceux-ci sont composés de fonctionnaires, de magistrats, du proviseur du lycée, de professeurs, de représentants du conseil général et de la municipalité ainsi que de notables habitants du pays. La plupart des membres sont désignés par l’administration ; les professeurs sont élus.
Quant aux conseils centraux de l’instruction publique, ils sont institués en vertu de l’article 17 du décret du 26 septembre 1890, sur l’enseignement primaire à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion et composés ainsi qu’il suit :
1° Le gouverneur, pi'ésident ;
2® Le vice-recteur ou, à défaut de vice-recteur, le directeur de l’intérieur, vice-président ;
3'" 4 conseillers généraux élus par leurs collègues ;
4“ Le proviseur du lycée ou, à son défaut, un fonctionnaire désigné par le gouverneur, sur sa proposition ;
5® Le directeur de l’école normale d’instituteurs et la direc-
trice de l’école normale d’institutrices, là où il existe des établissements de ce genre ;
6" Un inspecteur primaire désigné par le gouverneur ;
7° Deux instituteurs et deux institutrices, élus respectivement par les instituteurs et institutrices publics de la colonie et éligibles soit parmi les directeurs et directrices d’écoles à plusieurs classes ou d’écoles annexes à l’école normale, soit parmi les instituteurs ou institutrices en retraite.
Les fonctions i*emplies relativement aux conseils départementaux par le ministre de l’instruction publique sont dévolues, à l’égard des comités centraux, au ministre des colonies, celles des préfets aux gouverneurs, celles de l’inspecteur d’académie aux vice-recteurs ou aux directeurs de l’intérieur dans les colonies où il n’existe pas de vice-recteur.
Les atti'ibutions conférées dans la métropole au conseil départemental par les lois du 28 mars 1882 et du 30 octobre 1886 sur l’obligation et l’organisation de l’enseignement primaire, sont exercées, aux Antilles et à la Réunion, par le comité central de l’instruction publique.
Ges attributions sont de trois ordres, consultatives, réglementaires, de police et disciplinaires.
Le comité central délibère sur les rapports et propositions du chef du service de l’enseignement dans la colonie, des délégués cantonaux et des commissions municipales ; il donne son avis sur les réfoi*mes qu’il juge utile d’introduire dans l’enseignement, sur les secours et encouragements à accorder aux écoles primaires et sur les récompenses ; il entend et discute tous les ans un rapport général du chef du service de l’enseignement sur l’état et les besoins des écoles publiques, et sur l’état des écoles privées ; ce rapport et le procès-verbal de la discussion auquel il donne lieu doivent être adressés au ministre.
Il arrête les règlements relatifs au régime intérieur des établissements d’instruction primaire et leur organisation pédagogique ; donne des autorisations aux communes ou leur enjoint, après avis des conseils municipaux intéressés, de se réunir à une
OU plusieurs communes voisines pour rétablissement ou l’entretien d’une école ; fixe le nombre, la nature et le siège des écoles publiques ; détermine celles auxquelles, d’après le nombre des élèves, doit être attaché un instituteur adjoint ; autorise les instituteurs et institutrices à recevoir des internes.
Il fait visiter par ses membres les établissements d’instruction primaire publics ou privés ; veille à l’application des programmes, des méthodes et des règlements édictés par le conseil supérieur de l’instruction publique, ainsi qu’à l’organisation d’inspections médicales réglementaires ? il dresse les listes d’admissibilité aux fonctions d’instituteur et d’institutrice.
En matière disciplinaire, le comité central donne son avis sur les propositions de censure et de révocation des instituteurs et institutrices publics ; il statue sur les oppositions à l’ouverture d’écoles privées, sur la proposition de suspension à temps et définitive des instituteurs, applique s’il y a lieu aux instituteurs privés accusés de faute grave dans l’exercice de leurs fonctions, d’inconduite ou d’immoralité, les peines de la censure ou de l’interdiction dans la commune ou la colonie. Aux mêmes instituteurs, qui se rendent coupables de non-observation des règles sur l’obligation de l’enseignement (non-tenue de registres des absences, concession de permissions d’absence abusive, etc.), il inflige les peines de l’avertissement, de la censure, de la suspension pour un mois au plus et, en cas de récidive pendant l’année scolaire, pour trois mois au plus.
La désignation des membres élec.tifs des comités centraux se fait dans des formes analogues à celles qui ont été prévues par le décret du 12 novembre 1886 pour les élections au conseil départemental, qui n’a pas été régulièrement appliqué aux colonies, mais y est observé comme conséquence de la loi du 30 octobre 1886. Il en est de même du décret du 4 décembre 1886, sur la procédure, l’instruction, le jugement et l’appel des affaires disciplinaires de l’enseignement primaire.
Les règles concernant le personnel de l’instruction publique ont été exposées dans le 1®*’ volume, pages 420 et suivantes.
Subventions et bourses. — Malgré l’existence d’établissements d’enseignement supérieur à la Martinique, dans l’Inde et même à la Guyane, beaucoup de colonies sont amenées, pour que les jeunes créoles puissent recevoir une instruction complète, à leur accorder des subsides sur les budgets locaux, afin qu’ils viennent en France suivre les cours des facultés de droit, de médecine, des lettres et des sciences, des écoles polytechnique, centrale, normale, supérieure et de Cluny, des beaux-arts, vétérinaires, des arts et métiers, d’agriculture, des mines, de commerce, d’horlogerie, etc. Les allocations, ainsi accordées, généralement après examen des candidats, portent le titre de subventions et leur montant diffère suivant les cas.
Les colonies qui n’ont pas de lycée ou d’établissement d’enseignement secondaire permettant de préparer les élèves aux écoles du Gouvernement concèdent aussi des allocations à nombre de leurs enfants, qui sont envoyés dans des lycées de France. Quelques-unes de ces bourses sont entièrement aux frais de la colonie, d’autres aux frais de la métropole et certaines enfin moitié à la charge de la colonie et moitié à celle de la métropole. De là trois sortes de bourses : les premières dites nationales, auxquelles le ministre de l’instruction publique nomme les candidats justifiant de conditions déterminées de capacité ; les secondes appelées coloniales et accordées par les colonies ellesmêmes ; enfin les troisièmes, bourses mixtes, qui sont au nombre de trente-neuf, ont été réparties par un décret du 27 février 1888 entre les diverses colonies de la façon suivante :
Cochinchine 3
Guadeloupe 2
Guyane 6
Inde française 4
Martinique 3
Nouvelle-Calédonie 2
Océanie 2
Réunion 6
Saint-Pierre et Miquelon 3
Sénégal 6
Réservées pour les cas extraordinaires 2
Les titulaires des bourses et demi-bourses, attribuées aux colonies parle département de Tinstruction publique, ne peuvent être choisis que parmi les candidats remplissant les conditions prescrites par le décret du 19 janvier 1881 portant règlement pour l’allocation des bourses en France, et pourvus notamment du certificat d’aptitude aux bourses dans les lycées et collèges ou du baccalauréat. Par dérogation à l’article 10 dudit décret, ils sont nommés par arrêté du ministre de l’instruction publique rendu sur la proposition du ministre des colonies.
En dehoi's des bourses complètes, les conseils généraux accordent aussi des demi-bourses, ainsi que des exonérations de frais de pension et d’études dans les établissements locaux d’instruction, publics et privés.
La liquidation des subventions et bourses payées dans la métropole est effectuée par le département des colonies ou, sur ses indications, par les ordonnateurs secondaires des ports.
SECTION II