‹ Organisation des colonies françaises et des pays de protectoratChapitre 58 sur 99 · ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, SECONDAIRE ET PRIMAIRE · texte numérisé non relu

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, SECONDAIRE ET PRIMAIRE

£nseicfnement supérieur. — L’enseignement supérieur n’existe aux colonies qu’en ce qui concerne les études juridiques. Il n’y a ni faculté des lettres, ni faculté des sciences, ni écoles de médecine ou de pharmacie. Seules deux écoles de droit ont été instituées l’une à Fort-de-France (Martinique), parai’rêté du gouverneur du 11 janvier 1882 et par décret du 20 janvier 1883, l’autre à Pondichéry par arrêtés des 5 juin 1838, 21 mars 1867, 24 février 1876 et décrets des 1®”' juillet 1880 et 17 mai 1881.

L’utilité a été reconnue dans ces colonies, pour assurer le recrutement des fonctions de magistrat, de notaire, d’avoué, d’avocat, de défenseur, de greffier ou d’huissier, d’accorder aux jeunes gens des facilités particulières pour faire leurs études juridiques ; les administrations locales de l’Inde et de la Marti-

nique n’ont pas hésité à consentii* les sacrifices nécessaires pour créer des écoles de droit.

Écoles préparatoires de droit de Pondichéry et de Fort-de-France. — Dès 1838, un arrêté du gouverneur de l’Inde française organisait, eu faisant appel au concours volontaire de certains magistrats, des cours de droit, destinés à faciliter le recrutement des services auxiliaires de la justice. Les arrêtés précités de 1867 et de 1876 ont élargi les hases de l’enseignement donné à l’école de droit de Pondichéry qui n’a jamais été organisée par décret, mais dont l’existence a été virtuellement reconnue par les décrets des l*' juillet 1880 et 17 mai 1881 sur l’équivalence des études et l’examen final pour le grade de licencié.

Les écoles préparatoires de droit de Pondichéry et de Fortde-France sont soumises à peu près aux mêmes règles, bien qu’elles soient issues de règlements divers. Les principales différences concernent spécialement l’administration.

A la Martinique, l’administration et la surveillance de l’école sont placées dans les attributions du vice-recteur, l’inspection appartient au procureur général et la direction à l’un des professeurs, désigné pour trois ans par le gouverneur. Les professeurs sont choisis parmi les magistrats, avocats et officiers ministériels, par le gouverneur, après avis du procureur général et sur la pi'oposition du vice-recteur.

Les dépenses annuelles de l’école de droit de Fort-de-France sont d’environ 14,500 fr.

A Pondichéry, l’école est placée sous la surveillance du procureur général ; le président de la cour d’appel y fait fonctions de doyen et le greffier en chef en est le secrétaire.

Les cours sont professés pai* des magistrats ; ils sont attribués par ordre hiérarchique à tous les membres de l’ordre judiciaire de Pondichéry.

Les matières enseignées aux écoles préparatoires de droit de Fort-de-France et de Pondichéry sont identiquement les mêmes que dans les facultés de France. Les cours sont mis enharmonie avec la législation coloniale et son histoire ; ils sont publics. A

ORGAN. DJSS COLONIES. TOME II

Pondichéry, en outre des programmes ordinaires, on enseigne aux élèves le droit hindou et le droit musulman. Cet enseignement répond à des besoins locaux tellement importants que l’école l’a rendu absolument obligatoire.

Des étudiants, dispensés de la résidence au siège de l’école et par suite de l’assiduité aux cours, peuvent y être inscrits régulièrement et passer les examens. Cette mesure, destinée à faciliter aux fonctionnaires des colonies les moyens de s’adonner aux études juridiques, s’étend à toute la colonie de l’Inde, aux Antilles, à la Guyane française et aux circonscriptions consulaires de la mer des Antilles et des Guyanes étrangères. Il convient d’ajouter d’ailleurs que, pour atténuer les inconvénients de cette faculté, des cours complémentaires de droit sont professés à Karikal, le principal de nos établissements secondaires de rinde, ainsi qu’à la Guadeloupe, par des magistrats des cours et tribunaux. La création d’une troisième école préparatoii’e de droit a été récemment tentée à Cayenne, mais n’a été jusqu’à ce jour l’objet d’aucune réglementation de la part de l’autorité métropolitaine.

Les règlements généraux concernant les inscriptions, les programmes, les études et les examens dans la métropole sont appliqués dans les écoles préparatoires de droit des colonies; les jurys d’examens sont choisis parmi les pi'ofesseurs et présidés par le procureur général, le président de la Cour d’appel ou un conseiller.

Toutefois, les écoles de droit des colonies ne peuvent pas accorder définitivement le titre de licencié, elles ne délivrent que des certificats de capacité ; les élèves, pourvus du diplôme de bachelier ès lettres, qui justifient avoir suivi régulièrement les cours de ces écoles et y avoir subi avec succès les examens de fin d’année, peuvent, soit être admis à continuer leurs études dans les facultés de droit de la métropole, soit y obtenir des diplômes de bachelier ou de licencié après un examen spécial, dit d'équivalence, qui porte sur une révision des matières du programme général.

Les candidats à ces diplômes versent comme droits d’examen à la faculté métropolitaine la somme fixée par les règlements pour les épreuves, le certificat et le diplôme.

Il n’existe dans les colonies aucune autre école d’enseignement supérieur régulièrement organisée. Des cours de médecine sont toutefois établis dans l’Inde depuis le 11 avril 1883 et professés par des médecins de la marine.

Enseignement secondaire. — Notions générales ; Baccalauréats. — L’enseignement secondaire n’existe, avec une organisation identique à celle qui le régit en France, que dans les trois anciennes colonies, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. Des lycées y ont été fondés et l’instruction qu’on y donne est réglée par les programmes adoptés pour la France continentale.

En dehors des trois colonies précitées, des établissements d’enseignement secondaire moins complets fonctionnent à la Guyane et dans l’Inde. Toutefois, ce n’est que dans la dernière de ces colonies et à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion qu’à la fin de leurs études les élèves peuvent subir les épreuves du baccalauréat, suivant les programmes métropolitains, qui y sont appliqués au fur et à mesure de leur adoption pour la France.

Ainsi, un décret du 18 novembre 1890 a étendu à ces quatre colonies les dispositions des règlements du 8 août précédent, instituant un baccalauréat unique de l’enseignement secondaire classique. Un autre décret du 24 août 1891 a déclaré applicables aux mêmes colonies les dispositions des décrets des 4 et 5 juin de la même année, réorganisant l’enseignement secondaire spécial, devenu l’enseignement secondaire moderne et déterminant les épreuves du baccalauréat de cet enseignement.

Conformément aux prescriptions des décrets des 23 décembre 1857, 10 novembre 1863 et 26 décembre 1871, des commissions sont instituées aux mêmes époques qu’en France (ün juillet et novembre) pour examiner les aspirants aux baccalauréats. La composition des jurys d’examen a été fixée par le décret du 27 août 1882; ils comprennent trois membres pour le brevet de capacité

littéraire et quatre pour le brevet scientifique. Les examinateurs sont choisis sur une liste de huit membres, ainsi composée : Le chef du service de l’instruction publique (vice-recteur ou directeur de l’intérieur, suivant la colonie), quatre professeurs dont deux de lettres et deux de sciences, agrégés, docteurs ou licenciés, désignés par le gouverneur, et trois membres non professeurs, titulaires de grades universitaires, également désignés par le gouverneur. Dans l’Inde où il n’y a pas de lycée, les professeurs peuvent être remplacés par des magistrats, officiers, fonctionnaires et membres du conseil général choisis par le gouverneur.

Le chef du service de l’instruction publique préside le jury d’examen. Celui-ci doit comprendre toujours un membie non professeur, qui est appelé eu cas d’empêchement du vice-recteur ou du directeur de l’intérieur, à exercer la présidence. Le jury peut s’adjoindre un examinateur supplémentaire spécial pour les épreuves de langues vivantes.

Les matières et les formes de l’examen, ainsi que les conditions d’âge des candidats, sont les mêmes qu’en France ; les dispenses sont accordées, s’il y a lieu, par le ministre des colonies.

Les commissions d’examen des colonies n’ont pas qualité pour recevoir définitivement les candidats ; elles ne font que déclarer si elles les jugent dignes ou non de recevoir un brevet de capacité, délivré sans frais par le gouverneur, et qui peut être ultérieurement échangé contre le diplôme de bachelier correspondant.

Les sujets des compositions écrites sont choisis en France et transmis sous pli cacheté dans les colonies. Ces plis ne sont ouverts qu’au moment de l’examen, en présence des candidats. Les compositions de ces derniers sont examinées par le jury, qui statue sur l’admissibilité aux épreuves orales. Quand celles-ci sont terminées, les dossiei's des candidats reçus sont adressés au ministre de l’instruction publique qui, sur l’avis de la faculté des lettres ou de la faculté des sciences de Paris, à qui les compositions sont soumises, autorise ou non l’échange du brevet de

INSTKUCTION PUBLIQUE.

capacité colonial avec le diplôme de bachelier. Celui-ci est délivré aux requérants s’ils justiflent du versement des droits universitaires. Depuis une circulaire du 24janvier 1893, ce versement doit être toujours effectué contre quittance à la caisse du trésorier-payeur de la colonie. Ces formalités exigeant quelques mois pour être l'emplies, les élèves porteurs de certificats de capacité peuvent prendre quatre inscriptions de droit ou de médecine avant d’avoir l’égularisé leur situation.

Martinique. — La Martinique possède deux établissements d’enseignement secondaire, un lycée de garçons et un pensionnat colonial de jeunes filles.

Le lycée est à Saint-Pierre; il a été créé le 6 décembre 1880 jiar arrêté du gouverneur, sous le nom de collège colonial ; la dénomination de lycée ne lui a été attribuée que par arrêté du 2 mai 1881, pris en exécution des instructions des ministres de la marine et des colonies et de l’instruction publique. Son organisation définitive a été consacrée par décret du 7 mai 1890.

Il est dirigé par un proviseur, assisté d’un censeur, et comprend quinze classes d’enseignement classique et onze d’enseignement moderne, trois de langues vivantes, deux de dessin, et une d’art d’agrément ; un économe tient la comptabilité et la caisse du lycée ; les maîtres répétiteurs sont au nombre de dix.

Le personnel est choisi parmi les membres de l’üniversité ; la plupart des professeurs sont détachés du ministère de l’instruction publique.

Le lycée admet des élèves pensionnaires, demi-pensionnaires et des externes libres ou surveillés ; plusieurs sont boursiei's de la colonie et des communes.

Les élèves reçoivent l’enseignement classique complet (lettres, sciences et grammaire), l’enseignement moderne et l’enseignement élémentaire. L’enseignement religieux est donné aux enfants dont les parents en font la demande. Enfin un cours normal est tenu au lycée pour le recrutement des institutenrs communaux.

Un bureau d’administration est institué près du lycée. Il se

compose du vice-recteur, pi'ésident, de deux membres délégués élus pour trois ans, l’un par le conseil général de la colonie, l’autre par le conseil municipal de Saint-Pierre, et de trois membres nommés par le gouverneur. Les membres du bureau d’administration ne peuvent être choisis dans le personnel de l’enseignement public ou privé de la colonie. Le proviseur assiste néanmoins avec voix délibérative aux séances du bureau d’administration ; en l’absence du chef du service de l’instruction publique, ce bureau est présidé par le doyen d’âge.

Un externat colonial, succursale du lycée et comprenant des chaires de 6®, 7®, 8®, 9® et 10®, auxquelles est adjoint un cours de mathématiques, est ouvert à Fort-de-France depuis le mois de janvier 1884. Le professeur de sixième exerce les fonctions de directeur de l’externat colonial.

Le pensionnat colonial de jeunes ülles de la Martinique a été créé à Saint-Pierre en exécution d’un vote du conseil général du 15 septembre 1883, réglementé par un arrêté du 30 octobre et ouvert le 6 novembre de la même année. Il a à sa tête une dii*ectrice, assistée d’une surveillante générale. Son personnel comprend, en outre, neuf maîtresses, une économe, un aumônier et quatre surveillantes. L’enseignement qui est donné au pensionnat colonial est conforme aux programmes adoptés en France pour l’enseignement secondaire des jeunes filles. Des classes primaires préparent les plus jeunes élèves aux cours supérieurs, ainsi qu’à l’école normale primaire qui est annexée au pensionnat.

Un séminaire-collège a été fondé en 1852 à Saint-Pierre. C’est un petit établissement d’enseignement secondaire, qui relève de l’évêché. 11 a à Fort-de-France une succursale appelée institution Sainte-Marie, dirigée par des frères de Ploërmel.

Les dépenses de l’enseignement secondaire à la Martinique sont d’environ 300,000 fr., en tenant compte des recettes du lycée et du pensionnat colonial. Il y a lieu d’y ajouter 27,000 fr. de bourses et subventions diverses.

Guadeloupe. — Le lycée de la Guadeloupe est à la Pointe-à-

INSTRTUCION PlIBLIQUE.

Pitre. Il a été créé par décret du 17 mai 1883 et ouvert pour la rentrée des classes de l’année scolaire 1883-1884. Son organisation, qui est analogue à celle du lycée de la Martinique (voir ci-dessus), a été fixée par divers arrêtés locaux, en date des 24 juillet 1883, 28 octobre 1884, 6 août 1889 et par une décision du gouverneur du 14 février 1890.

La direction du lycée est confiée à un proviseur. Ce n’est que depuis la rentrée de 1893 qu’un censeur lui a été adjoint. Cette création a été des plus heureuses. Outre qu’elle a mis le lycée de la Pointe-à-Pitre sur le pied d’égalité avec celui de la Martinique elle a eu pour effet de donner plus d’autorité à l’administration intérieure et de faire cesser des compétitions fâcheuses, quanta la discipline, qui se produisaient entre professeurs pour l’intérim des fonctions de proviseur, chaque fois que le titulaire était absent ou empêché. La ti*ansformation du poste de surveillant général en un emploi de censeur a donc répondu à des besoins réels.

Les chaires du lycée de la Pointe-à-Pitre sont au nombre de treize pour l’enseignement classique, neuf pour l’enseignement moderne, une classe préparatoire, trois de langues vivantes, deux de dessin et trois d’arts et exercices divers. Un aumônier, un économe, un commis d’économat et quatorze maîtres répétiteurs sont en outre attachés au lycée.

Les élèves pensionnaires, demi-pensionnaires, externes surveillés ou libres, reçoivent dans cet établissement l’enseignement classique complet comme au lycée de la Martinique. Un cours normal pour la préparation des aspirants-instituteurs est annexé au lycée.

Un bui'eau d’administration, qui a servi de modèle pour l’organisation de celui du lycée de Saint-Pierre (voir-ci- dessus), surveille le fonctionnement du lycée de la Pointe-à-Pitre, qui est à l’heure actuelle le plus florissant des établissements d’enseignement secondaire coloniaux.

La ville de la Basse-Terre n’a pas l’avantage comme celle de Fort-de-France de posséder un exteiaiat colonial, succursale du

lycée, OÙ l’enseignement laïque pourrait être donné aux jeunes enfants dont les familles hésitent à se séparer. Cette situation d’infériorité provient vraisemblablement de ce qu’à la Basse- Terre existe un collège diocésain, qui a été fondé en 1852 par l’évêque et qui a rendu de réels services à la Guadeloupe jusqu’à la création du lycée. Les premiers maîtres du séminaire-collège furent d’abord empruntés au clergé ; aujourd’hui il y a un personnel spécial de professeurs, appartenant à la congrégation du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie. On y donne l’instruction primaire, commerciale et secondaire. La colonie fournit à cet établissement une subvention déguisée sous forme de bourses. On peut se demander s’il ne serait pas plus légitime que cet avantage fût accordé au lycée, à charge d’entretenir à la Basse- Terre un externat analogue à celui de Fort-de-France. Peut-être l’administiation examinera-t-elle un jour cette question.

Au pensionnat des dames de Saint-Joseph de Cluny, dit pensionnat de Versailles, dont il sera parlé à propos de l’enseignement primaire, les jeunes ülles peuvent recevoir une instruction secondaire et primaire supérieure.

Les dépenses de l’enseignement secondaire à la Guadeloupe atteignent près de 300,000 fr., auxquels il convient d’ajouter environ 50,000 fr. de bourses et subventions.

Réunion. — Fondé par une ordonnance locale du 24 décembre 1818 et réorganisé par un arrêté de 1876, le lycée de Saint-Denis est le plus ancien des établissements d’enseignement secondaire coloniaux ; il a été longtemps le plus important. Jusqu’à ce jour son organisation n’a pas été fixée par décret en Conseil d’État, conformément à l’article 6 du sénatus-consulte du 3 mai 1854. Il est à prévoir que le gouvernement métropolitain, d’accord avec les représentants de la colonie, ne tardera pas à combler cette lacune, afin de mettre les services du lycée à l’abri des fluctuations de la politique au conseil général et de leur assurer, ainsi qu’aux professeurs, une stabilité que ne peut leur donner le provisoire actuel.

Le lycée de Saint-Denis est organisé cependant à peu près

comme les autres établissements semblables des Antilles et de France. Il est dirigé par un proviseur, aidé d’un surveillant général. Les professeurs sont au nombre de dix-sept pour l’enseignement classique, neuf pour l’enseignement moderne, trois pour les langues vivantes, un pour le dessin d’imitation et deux pour les exercices divers. Un aumônier, un économe, un commis d’économat et quinze maîtres répétiteurs complètent le personnel du lycée.

Les élèves reçoivent le même enseignement que leurs condisciples des Antilles et de France.

Un bureau d’administration, composé d’une façon analogue à ceux des lycées de la Martinique et de la Guadeloupe, veille à la marche régulière des services de l’établissement.

En dehors du lycée, la colonie possède encore des collèges communaux à Saint-André, à Saint- Paul et à Saint-Benoît; les élèves peuvent y poursuivre les études classiques jusqu’en quatrième.

Un jury spécial peut faire passer dans la colonie des examens d’entrée pour diverses écoles professionnelles de la méti'opole, particulièrement pour celles de Grignon, Montpellier, Aix et Dellys.

Les dépenses de l’enseignement secondaire à la Réunion atteignent près de 230,000 fr.

Saint-Pierre et Miquelon. — Le collège de Saint-Pierre et Miquelon, fondé par décret du 18 octobre 1892, n’est pas à proprement parler un établissement d’enseignement secondaire ; c’est plutôt une école primaire supérieure, à laquelle des cours de latin et de grec sont adjoints. Ces cours portent sur les programmes des classes de lycée jusqu’à la quatiûème inclusivement.

Sénégal. — Une école secondaire a été instituée à Saint-Louis ; elle est dirigée par les frères de l’institut de Ploërmel; on n’y fait en réalité que des études primaires supérieures et professionnelles.

Les allocations qui reviennent à cette école et les bourses qui sont accordées aux jeunes créoles du Sénégal pour faire en

France les études secondaires et supéideures entraînent pour la colonie une dépense d’environ 110,000 fr.

Guyane. — L’école d’enseignement primaire complet, fondée en 1889 à Cayenne, a été transformée récemment par décret du 4 janvier 1894 en coZ/è(/e d’enseignement secondaii e moderne. Ce collège est dirigé par un principal ; son personnel comprend sept professeurs et deux instituteurs chargés des cours élémentaires.

L’établissement compte environ cent élèves, externes libres et surveillés. Sont annexés au collège : une division d’enseignement secondaire classique, correspondant aux classes de 6®, 5® et 4® ; un cours normal pour le recrutement des instituteurs piâmaires ; une section d’enseignement professionnel.

Nouvelle-Calédonie. — collège colonial, créé à Nouméa par arreté du 17 janvier 1885, est un établissement d’enseignement secondaire moderne. L’instruction y est donnée conformément aux règles appliquées dans la métropole. Le personnel enseignant comprend un professeur licencié, faisant fonctions de principal, un professeur chargé du cours complémentaire et supérieur, un professeur d’anglais et un surveillant. Des maîtres de gymnastique et d’escrime sont en outre attachés au collège.

Il coûte annuellement environ 40,000 fr. à la colonie.

Établissements français dans l’Inde. — L’enseignement secondaire classique et moderne est donné à Pondichéry par un collège subventionné par la colonie et dirigé par des Pères des Missions étrangères. Les cours y sont faits d’après les programmes adoptés en France et les élèves sont préparés aux divers baccalauréats, dont ils peuvent subir les épreuves sur place. — Ce collège compte environ 160 élèves. Il possède une succursale à Karikal et rend de réels services à la colonie, où n’existe pas encore d’établissement secondaire laïque.

La colonie y entretient quarante bourses ou fi*actions de bourses, qui sont réparties par l’administi'ation entre les enfants les plus méritants et dont les familles possèdent des titres à ces faveurs.

Les dépenses de renseignement secondaire dans l’Inde sont d’un peu plus de 43,000 fr.

Inclo - Chine . — Il u’y a en réalité aucun établissement d’enseignement secondaire proprement dit en Gochinchine. Toutefois, au collège de Saigon sont institués des cours supérieurs se rapprochant de l’enseignement secondaire moderne ; des brevets spéciaux sont délivrés aux jeunes gens qui sortent de ce collège et satisfont à un examen. L’enseignement classique n’est donné qu’au séminaire de la mission à Saigon. Sept chaires allant de la 7® à la rhétorique sont tenues par des professeurs européens ; les études sont complétées par deux années de philosophie et cinq de théologie pour les jeunes gens qui se destinent à la carrière ecclésiastique.

En raison de l’absence d’établissement d’enseignement secondaire régulièrement organisé en Gochinchine, le budget local prévoit une dépense de 151,800 fr. affectée à des bourses pour les jeunes gens qui sont envoyés dans les lycées de France ou des autres colonies.

Enseignement primaire — Jusqu’à ces dernières années l’enseignement primaire aux colonies a été entre. les mains des instituteurs et institutrices congréganistes ; aujourd’hui la laïcisation des écoles a été opérée dans la plupart de nos établissements ou s’effectue d’une façon normale.

En ce qui concerne l’organisation de l’enseignement primaire, il convient de distinguer les trois anciennes colonies de nos autres établissements. Dans les premières, en effet, ainsi qu’on l’a vu plus haut, un décret réglementaire du 26 septembre 1890 a prescrit l’application de la loi métropolitaine du 30 octobre 1886 sur l’enseignement primaire et des lois conçues dans le même esprit qui l’ont précédée, savoir celle du 16 juin 1881 sur

1. Pour tout ce qui concerne l’historique de l’enseignement primaire aux colonies, nous renvoyons le lecteur au Traité de législation coloniale de MM. Dislérc, Dalmas et Devlllers et à la brochure publiée par M. Franck-Puaux sur l* Instruction primaire dans les colonies françaises.

les titres de capacité, Tarticle 1^"" de la loi de meme date sur la gratuité et la loi du 28 mars 1882 sur Tobligatioa.

Anciennes coloniesy dites colonies à législatnre. — Le chapitre I®"" du décret du 26 septembre 1890 est relatif à rapplication de la loi du 16 juin 1881 sur les titres de capacité- Il exige des instituteurs et institutrices titulaires et des adjoints chargés de classes le brevet de capacité de renseignement primaire.

Le chapitre II du meme décret, appliquant l’article 1®" de la loi du 16 juin 1881 sur la gratuité, fixe la répartition des dépenses de l’instruction primaire 5 il dispose que :

Les dépenses de l’instruction primaire sont obligatoires pour les communes et la colonie dans les conditions déterminées par l’article 149 de la loi du 5 avril ISS! et l’article 8 du sénatus-consulte du 4 juillet 1866.

Sont à la charge des communes :

Les traitements et allocations attribués aux instituteurs et institutrices par le décret du 26 septembre 1890;

2° La construction ou la location et l’entretien des maisons d’écoles, le logement des maîtres ou les indemnités représentatives;

3° Les frais d’éclairage des classes;

4° La rémunération des gens de service, fixée par le gouverneur en conseil privé ;

5® L’acquisition, l’entretien, le renouvellement du mobilier scolaire et du matériel d’enseignement;

6^ Les registres et imprimés à l’usage des écoles.

Les traitements et allocations seront mandatés par le directeur de l’intérieur et acquittés suivant le mode établi en matière de cotisations municipales.

Ils seront payés mensuellement et par douzièmes, sur le vu des états dressés par les inspecteurs primaires.

Sont à la charge de la colonie :

Le traitement du personnel des écoles normales;

2® L’entretien et, s’il y a lieu, la location des écoles normales;

3° L’entretien et le renouvellement du mobilier de ces écoles et du matériel d’enseignement ;

4® Les frais d’entretien des élèves dans les écoles normales;

5® Les traitements du personnel de l’administration et de l’inspection ;

6® Les frais de tournée et de déplacement des fonctionnaires de l’inspection ;

7° Le loyer et l’entretien du local et du mobilier destinés au service colonial de l’instruction publique-,

8® Les imprimés à l’usage des délégations cantonales.

Le chapitre III du décret du 26 septembre 1890 concerne l’application de la loi du 28 mars 1882, relative à l’obligation de l’enseignement primaire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus. Des arrêtés du gouverneur, sur la demande du chef du service de l’instruction publique et du comité central déterminent chaque année les communes où les locaux scolaires sont suffisants pour y ai>pliquer les prescriptions de la loi métrolitaine.

Le chapitre IV a trait à la loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire. Celui-ci est donné aux Antilles et à la Réunion comme en France : 1“ dans les écoles maternelles et les classes enfantines ; 2® dans les écoles primah-es élémentaires ; 3“ dans les écoles primaires supérieures et dans les classes d’enseignement primaire supérieur annexées aux écoles élémentaires et dites cours complémentaires; 4" dans les écoles d’apprentissage fondées pour développer chez les jeunes gens qui se destinent aux professions manuelles la dextérité nécessaire et les connaissances techniques. Les écoles maternelles ont remplacé les salles d’asile pour montrer que l’éducation nouvelle instituée par la législation de 1886 doit « garder la douceur indulgente et affectueuse de la famille, en môme temps qu’elle invite l’enfant au travail et à la régularité de l’école ». Les classes enfantines se confondent le plus souvent aux colonies avec les écoles maternelles ; elles doivent en réalité tenir une place intermédiaire entre les écoles maternelles et les écoles primaires élémentaires.

Les écoles primaires supérieures sont dues à l’initiative de M. Guizot, car elles datent de la loi du 28 juin 1833. Elles ont pour objet, ainsi que l’indique l’exposé des motifs de celte loi, d’établir un degré supérieur d’instruction primaire, qui, sans entrer dans l’instruction classique et scientifique proprement

dite, puisse fournir pourtant à une partie nombreuse de la population une culture plus relevée que celle que donnait jusqu’alors l’instruction primaire. Il n’y avait rien entre ce degré d’instruction et l’enseignement secondaire ; les écoles primaires supérieures ont comblé cette lacune. La loi du 15 mars 1850, qui favorisa l’enseignement des congréganistes aux dépens de l’enseignement laïque, entraîna la disparition des écoles primaires supérieures, qui ne reprirent existence que grâce aux crédits spéciaux à leur entretien, votés dans la loi de finances du 30 mars

Peuvent être créées, dans les colonies comme en France, des écoles primaires pour adultes, c’est-à-dire pour les apprentis des divers métiers, âgés de treize ans révolus et pourvus d’une attestation d’instituteur public, visée par le maire constatant qu’ils ont déjà reçu une instruction primaire élémentaire.

La loi du 30 octobre 1886, appliquée par le décret du 26 septembre 1890 aux Antilles et à la Réunion, a déterminé nettement les conditions que doivent remplir les directeurs ou adjoints chargés de classe dans les écoles primaires. Ces conditions sont absolument les mêmes pour les instituteurs et institutrices aux Antilles et à la Réunion que pour leurs collègues de France au point de vue de la nationalité, de l’âge, et des titres et brevets de capacité.

L’article 17 de la loi de 1886 est ainsi conçu :

« Dans les écoles publiques de tout ordre, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque. » Cet article est appliqué maintenant dans toute sa rigueur aux Antilles et à la Réunion ; à la Martinique la laïcisation des écoles était déjà un fait accompli lorsque le décret de 1890 y a été promulgué.

L’inspection des établissements d’instruction primaire publics ou privés est exercée : 1" par les inspecteurs généraux de l’instruction publique aux colonies ; 2“ par les vice-recteurs; 3® par les inspecteurs de l’enseignement primaire ; 4® par les membres du comité central de l’instruction publique de la colonie, désignés à cet effet ; 5® par les maires et délégués cantonaux, etc.

Dans les internats de jeunes filles, l’inspection des locaux affectés aux pensionnaires et du régime intérieur du pensionnat est confiée à des dames déléguées par le gouverneur.

Martinique. — Ainsi qu’on l’a vu plus haut, la laïcisation des écoles était presque terminée à la Martinique bien avant la promulgation du décret du 26 septembre 1890. Elle a été commencée dès 1882 et les congréganistes n’ont plus aujourd’hui dans la colonie que quelques écoles libres.

. Des écoles publiques pour les enfants des deux sexes existent dans presque toutes les communes ; elles comptent plus de cinq mille élèves garçons et quatre mille élèves filles.

Des cours normaux primaires sont annexés au lycée de Saint- Pierre pour les garçons et au pensionnat colonial pour les jeunes filles qui se destinent à l’enseignement. Une caisse des écoles a été fondée par décret du 12 septembre 1887.

Plusieurs écoles pai’ticulières pour les garçons et pour les filles sont dii'igées par des instituteurs et des institutrices libres à Saint-Pierre et à Fort-de-France; dans nombre de communes de la colonie existent également des salles d’asiles pour les enfants des deux sexes; un ouvroir pour les jeunes filles pauvres est ouvert à Fort-de-France.

La colonie a, en outre, une école d’arts et métiers dirigée par les officiers d’artillerie.

En résumé, la colonie possède :

38 écoles publiques de garçons ayant . . 5,500 élèves.

38 — de filles ayant . . . 4,000 —

1 école privée de garçons ayant .... 80 —

20 écoles pivées de filles ayant 1,100 —

Au total . 97 écoles ayant 10,680 élèves.

Les dépenses de l’enseignement pidmaire à la Martinique sont d’environ 23,5000 fr.

Guadeloupe. — Il existe à la Guadeloupe 54 écoles publiques

432 ORaANISATION DES COLONIES.

de garçons et 45 écoles de filles, se répartissant de la façon suivante :

Écoles à plus de cinq classes. ... 5 de garçons, 3 de filles.

— ayant trois et quatre classes . 14 — 10 —

— ayant une et deux classes . . 35 — 32 —

De plus, il y a trois écoles privées de garçons et treize de filles. La population de ces écoles se répartit de la façon suivante :

Ecoles publiques de garçons. . . . 5,350 élèves.

— de filles 4,400 —

Ecoles privées de garçons 430 —

— de filles 600 —

Total 10,780 élèves.

Toutes les écoles publiques de garçons sont laïcisées, il n’en est pas de même des écoles de filles. Suivant un contrat passé en 1848 entre la métropole et la congrégation des sœurs de Saint- Joseph de Gluny, celle-ci doit fournir pour l’instruction des jeunes filles 85 sœurs, moyennant 1,200 fr. -f- 200 fr. par tête et par an pour l’abonnement complet.

24 institutrices laïques sont réparties dans des localités où il n’y a pas de sœurs. Depuis 1890, toute école nouvelle doit être dirigée par des laïques, ce qui a lieu déjà en 1894 pour trois communes.

On a constaté qu’à la Guadeloupe de même qu’à la Martinique, plus de la moitié des enfants, garçons ou filles, ne suivent pas les écoles. Pour qu’un plus grand nombre d’enfants puissent y être assidus, il faudrait doubler le personnel et les bâtiments.

Une caisse des écoles a été créée par décret du 14 février 1889 et des caisses d’épargne scolaires ont été instituées par arrêté du gouverneur en date du 16 janvier 1890.

Les dépenses générales de l’instruction primaire à la Guadeloupe n’atteignent pas tout à fait 250,000 fr.

Le personnel scolaire de la colonie s’élève au chiffre de 242 maîtres et maîtresses se répartissant comme suit :

Ecoles de garçons 134

Ecoles de filles laïques 23

— congréganistes .... 85

Il faut y ajouter sept instituteurs suppléants, une institutrice suppléante, le secrétaire de l’inspecteur primaire, le directeur de la maison d’éducation cori’ectionnelle, deux directeurs des cours normaux.

L’effectif s’élève ainsi à un total de 254 maîtres et maîtresses.

Des cours normaux, institués par arrêté du gouverneur eu date du 26 décembre 1891 à la Basse-Terre et à la Pointe-à-Pitre, sont annexés aux écoles communales ; ils préparent des instituteui's ; les élèves sont externes et instruits gratuitement.

Une crèche et un oridielinat sont tenus à la Pointe-à-Pitre par les sœurs de Saint-Paul de Chartres.

L’enseignement primaire libre est représenté, pour les garçons, par les externats des frères de Ploëi'mel, à la Basse-Tei*re, à la Pointe-à-Pitre et au Moule, et pour les filles par des écoles dirigées par des sœui's-inslitutrices de Saint-Joseph de Cluny et par des écoles laïques subventionnées. — Le piûncipal établissement tenu par les sœurs de Saint- Joseph de Cluny est le pensionnat dit de Versailles, à la Basse-Terre. La colonie y entretient vingt boursières. Les autres maisons d’éducation religieuse en sont des succursales.

De même que la Martinique, la Guadeloupe possède à la Basse-Terre une école professionnelle dirigée par les officiers d’artillerie.

Réunion. — Une école normale primaire a été créée à Saint- Denis par décret du 24 avril 1883 ; elle comprend un directeur et trois professeurs, chargés de préparer des jeunes gens à l’enseignement et d’assurer le recrutement du personnel des instituteurs. Elle reçoit des élèves-maîtres boursiers de la colonie, des boursiers des communes et des élèves payants. Le

ORGAN. DES COLONIES. TOME II

programme des cours est à peu près le même que celui des écoles similaires de la métropole ; rengagement décennal est exigé des élèves.

I^e régime de Técole est riiiteriiat.

I^’internat comprend des élèves-maîtres entretenus aux frais de la colonie, des boursiers dos communes et des élèves payants.

Eu outre, sur la proposition du vice-recteur et l’approbation du gouverneur, récole peut recevoir des élèves externes aux memes conditions d’admission que les internes.

Tous les ans, sur la proposition du vice-recteur et après avis de la commission centrale de rinstruction publique et de la commission coloniale, le gouverneur fixe le nombre des élèves-maîtres à admettre en première année à la cliarge de la colonie et des autres élèves qui pourront être admis en qualité d’internes ou d’externes.

Lia durée des cours d’études est de trois ans.

A partir de dix-huit ans, si l’élève-maître est pourvu du brevet élémentaire, les années passées à l’école normale comptent pour la réalisation do rengagement de servir dix ans dans l’enseignement public, pour les deux années de stage exigées des candidats au certificat d’aptitude pédagogique et pour l’avancement dans les fonctions de l’enseignement primaire.

Les droits à pension des élèves-maîtres demeurent réglés par le deuxième paragraphe de l’article 2 de la loi du 17 août 1876.

Une école primaire, dans laquelle les élèves s’exercent à la pratique de l’enseignement, est annexée à l’école normale.

Tous les élèves sont tenus de se présenter aux examens du brevet élémentaire de capacité, à la fin de la première année, et à ceux du brevet supérieur, à la fin du cours d’études.

Des écoles primaires existent dans la plupart des communes ; mais elles ne sont pas encore toutes laïcisées ; plusieui’s sont dirigées soit par des frères de Ploërmel, soit par les sœurs de Saint- Josepli de Cluny. Aux écoles publiques de Saint-Denis et de Saint-Paul sont annexées des écoles maternelles.

En dehors des écoles publiques, la colonie possède plusieurs écoles libres, la plupart à Saint-Denis et à Saint-Pierre, et onze écoles maternelles et ouvroirs dirigés par des religieuses.

Les écoles de la colonie se répartissent de la façon suivante :

51 écoles publiques de garçons, comptant. .

5,660 élèves.

de filles, comptant . .

3 écoles privées de garçons, comptant.

de filles, comptant . .

13,030 élèves.

La colonie de la Réunion prévoit à son budget une somme d’environ quatre cent soixante mille francs pour le service de l’enseignement primaire.

Autres colonies. — Gomme aux Antilles et à la Réunion, dans nos autres colonies, l’enseignement primaire est donné gratuitement aux enfants des deux sexes. Les représentants du gouvernement, les délégués de l’Alliance française, les missionnaires et les congrégations religieuses elles-mêmes ont compris dès le début tout l’intérêt que présentait pour l’établissement et le maintien de notre influence la diffusion de l’enseignement primaire et de notre langue parmi les indigènes. Les résultats déjà acquis ont récompensé cette heureuse initiative et il est établi que les conquêtes de l’esprit français dans nos nouvelles possessions sont dues en majeure partie aux efforts constants des instituteurs laïques et congréganistes.

L’organisation du service de l’enseignement et les méthodes varient forcément d’une colonie à l’autre suivant leur développement, leur degré de civilisation. Dans celles où la population est depuis longtemps française, il n’y a que des avantages à y appliquer les usages et programmes de la métropole; dans nos nouveaux établissements au contraire nous devons surtout tendre à substituer progressivement le français aux idiomes locaux. Nos efforts doivent surtout s’appliquer, non à élever le niveau de l’instruction parmi les populations déjà françaises de coutumes, d’esprit et de cœur, mais à amener à nous des populations encore semi-sauvages, qui hésitent entre un retour à la barbarie et une avance à la civilisation; chez ces dernières, c’est en propageant le plus possible notre langue dans le milieu indi-

gène que nous arriverons à faire adopter nos usages et nos lois et à faire aimer et respecter la France.

Dans toutes les colonies où l’enseignement primaire a été régulièrement organisé, les jeunes gens peuvent acquérir le certificat d’études et les brevets d’instituteur.

Saint-Pierre et Miquelon. — La gratuité de l’enseignement primaire existait déjà à Saint-Pierre et Miquelon, lorsqu’un décret du 10 septembre 1891 a appliqué à la colonie l’article 4 de la loi du 28 mars 1882 sur l’obligation de l’instruction primaire. Le principal établissement d’enseignement est le collège créé, par décret du 14 octobre 1892, et où le service est assuré par un principal et par trois professeurs ; l’instruction primaire complète y est donnée; une division classique y est adjointe. Le collège ne reçoit que des èxternes ; outre les élèves payants, trente boursiers y sont entretenus aux frais de la colonie.

En dehors du collège, trois écoles de garçons et trois écoles de filles sont dirigées à Saint-Pierre, à l’île aux Chiens et à Miquelon par les frères de l’Institut de Ploërmel et par les sœurs de Saint-Joseph de Cluny.

Les élèves sont au nombre de 450 garçons et de 340 filles environ. Outre l’enseignement primaire ils reçoivent un enseignement professionnel, commercial, industriel et maritime.

Un pensionnat privé pour les jeunes filles est entretenu de plus par les sœurs de Saint-Joseph de Cluny ; il renferme environ quatre-vingt-dix élèves qui y reçoivent l’instruction primaire supérieure.

Deux salles d’asile, l’une à Saint-Pierre, l’autre à Miquelon, reçoivent 360 enfants des deux sexes âgés de deux à sept ans ; un ouvroir fondé en 1865 et réorganisé en 1876 et en 1885 est destiné à aider les jeunes filles pauvres à se procurer une éducation pi'ofessionnelle. Il compte cinquante pensionnaires choisies parmi les orphelines et les enfants des habitants les plus nécessiteux du pays. Elles y restent jusqu’à dix-huit ans et peuvent y entrer à neuf ans. Les élèves qui n’ont pas atteint leur douzième année suivent des cours d’enseignement primaire élémentaire.

Dans notre petite colonie de Saint-Pieri e et Miquelon, l’instruction publique, dont les dépenses sont inscrites au budget pour 66,000 fr., est donc organisée d’une façon remai*quable 5 elle est surveillée directement par le président du conseil d’appel, qui remplit les fonctions d’inspecteur primaire, et par un conseil consultatif de l’instruction publique, institué par arrêté du 1®’’ avril 1891 et composé, sous la présidence du directeur de l’intérieur, d’un conseiller privé, de deux conseillers généraux et de magistrats et fonctionnaires.

Guyane. — En dehors du collège de Cayenne, réorganisé parle décret du 4 janvier 1894, et dont il a été parlé plus haut, la Guyane possède des écoles publiques laïques de garçons et de tilles dans presque toutes les communes. Celles de Cayenne comptent près de douze cents élèves. Dans la plupart des quartiers, auprès de l’instituteur et de l’institutrice, est placée une gardienne, à qui incombent les soins à donner pour la nourriture ou pour le logement aux enfants dont les parents habitent à une grande distance du bourg. En dehors des écoles publiques il y a plusieurs institutions libres, particulièrement le pensionnat de jeunes filles de Cayenne, dirigé parles sœurs de Saint-Joseph de Cluny.

Les écoles de la colonie se répartissent de la façon suivante :

ï) écoles publiques mixtes. .

8 — de garçons

5 — de filles .

2 écoles privées mixtes. . .

1 école privée de garçons. .

2 écoles privées de filles . .

23 écoles.

Un comité central de l’instruction publique a été fondé à Cayenne par décret du 30 octobre 1889. Il est présidé par le directeur de l’intérieur et comprend outre quatre membres désignés par le conseil général, le maire de Cayenne et divers fonctionnaires.

ayant .

J 520 élèves garçons, i 550 élèves filles.

ayant .

320 élèves garçons.

590 élèves filles.

1,980 élèves.

Des cours populaires d’adultes sont annexés aux écoles de Cayenne. Des cours d’agriculture y ont également été créés.

L’organisation de l’instruction primaire à la Guyane a été fixée par des décrets du 30 octobre 1889, qui ordonnent la laïcisation de renseignement primaire, créent une caisse des écoles et disposent que :

L’enseignement primaire est donné à la Guyane française :

1® Dans les écoles enfantines;

2^ Dans les écoles primaires élémentaires ;

3^ Dans les écoles primaires supérieures et dans les classes d’enseignement primaire supérieur annexées aux écoles élémentaires et dites « cours complémentaires » ;

4® Dans les écoles manuelles d’apprentissage.

L’inspection des établissements d’instruction primaire publics ou privés est exercée, sous les ordres du directeur de l’intérieur:

1® Par un inspecteur primaire ou par le fonctionnaire de l’instruction publique désigné par le sous-secrétaire d’État des colonies ;

2° Par les membres du comité central de l’instruction publique désignés à cet effet, conformément à l’article 33.

Toutefois, les écoles privées ne pourront être inspectées par les instituteurs ou institutrices publics qui font partie du comité central;

3® Par le maire et les délégués communaux ;

4° Au point de vue médical, par le médecin inspecteur.

Toute commune doit être pourvue au moins d’une école primaire publique.

Le nombre, la nature et le siège des écoles primaires publiques à établir, soit au chef-lieu, soit dans les sections de la commune, ainsi que le nombre des instituteurs et institutrices sont fixés par le gouverneur, sur la proposition du directeur de l’intérieur, après consultation des conseils municipaux intéressés, le comité central de l’instruction publique entendu.

Le comité central de l’instruction publique pourra, avec l’approbation du gouverneur, après avis conforme du conseil municipal, autoriser un instituteur ou une institutrice à recevoir des élèves internes en nombre et dans des conditions déterminés.

Les dépenses de l’instruction publique à la Guyane sont d’environ 200,000 fr. dont 120,000 fr. seulement sont employ^és à l’enseignement primaire.

Sénégal et Soudan. ■ — Au Sénégal, renseignement primaire est presque totalement entre les mains des congréganistes, missionnaires du Saint-Esprit, frères de Ploërmel, sœurs de Saint-Joseph de Cluny et de l’immaculée Conception.

A Saint- Louis, les deux écoles communales congréganistes de garçons comptent près de douze cents élèves ; l’école des filles en reçoit environ cent quatre-vingt-dix. Les écoles laïques de garçons et de ülles, ainsi que l’école de la mission évangélique protestante sont beaucoup moins fréquentées.

Des écoles publiques sont établies également à Dakar, Corée, Rutisque. A Saint-Louis, à Dakar et A Corée des cours du soir pour adultes fonctionnent régulièrement. Dans le haut Sénégal et dans le Gayor, l’Alliance française et la Mission du Saint- Esprit entretiennent des écoles où l’enseignement professionnel est annexé à l’enseignement primaire.

A Saint-Louis et à Corée ont été institués des ouvroirs et des salles d’asile pour les enfants ; de plus, les missionnaires du Saint-Esprit ont organisé à N’Cazabil, près de Joal, des orphelinats de garçons et de filles ; ils ont établi également des écoles dans leurs établissements de Joal, Sedhiou et Garaban.

Des écoles musulmanes ont été créées 'depuis trente ans pour assurer la diffusion de l’instruction dans la population indigène.

Les écoles primaires de la colonie du Sénégal se répartissent comme suit :

A. Saint-Louis, Corée, Dakar et Rufisque.

5 écoles publiques de garçons ayant . . . 1,800 élèves.

4 ' — de filles ayant .... 550 —

1 école privée de garçons ayant 23 —

1 — de filles ayant 21

A reporter

Report 2 , 394

B. Écoles des pays de protectorat y compris, à Saint-Louis- Gor, le collège des fils de chefs, Dagana, Fissel,

14 écoles publiques et communales de gar-

çons ayant 2,120 élèves.

5 écoles publiques et communales de filles

ayant 570 —

1 école privée de garçons ayant 24 —

1 — de filles ayant 22 —

Total 5,130

Une somme de 200,000 fr. environ est consacrée par le budget local du Sénégal à l’enseignement primaire.

Au Soudan le service de l’instruction publique n’est pas encore organisé ; toutefois, dans quelques ijostes les pi'emières notions de l’enseignement primaire sont données aux enfants indigènes par des sous-officiers européens ; les quelques syllabaires, livres, cahiers qui servent dans ces écoles rudimentaires y ont été envoyés par l’Alliance française.

Des instituteurs ont été nommés il y a quelques mois pour le service des écoles â Bakel et à Kayes. Les Pères du Saint-Esprit ont aussi créé quelques classes.

Guinée, Côte d’ivoire, Dahomey. — L’organisation de l’instruction publique est encore très rudimentaire dans ces colonies où l’organisation administrative n’est pas encore achevée. Toutefois les missions africaines ont monté quelques écoles, qui sont assez volontiers fréquentées par les enfants indigènes. Un instituteur européen a été envoyé dès 1887 à Assinie ; un autre a été nommé récemment au Dahomey. Ces premiers représentants du corps enseignant européen seront bientôt rejoints par des auxiliaires dont le concours ne peut qu’être précieux à notre administration pour l’accomplissement de son rôle civilisateur. Déjà à la Guinée, il y a trois écoles publiques dont deux à Konakry, l’une pour les garçons, l’autre pour les ûlles ; la troisième est à Boffa ; de plus, à Konakry, un cours d’adultes est ouvert le soir. Ces

INSTRUCTION PURLIQUE .

écoles reçoivent 140 garçons et 30 filles. La Côte d’ivoire est encore mieux dotée, car elle possède onze écoles de garçons, qui comprennent 320 élèves. Le service de ces écoles est fait par deux instituteurs européens, six moniteurs indigènes et six douaniers qui font fonctions d’instituteur.

Au Dahomey plusieurs écoles ont été fondées ; la plupart sont dirigées par des sous-officiers. Les Pères des missions africaines secondent leurs efforts en ouvrant aussi des classes.

Congo français. — L’organisation de l’instruction publique au Congo français a été fixée par un décret du 9 avril 1883, qui dispose que :

Art. 1®**. — Dans les écoles primaires du Gabon, l’enseignement doit être donné exclusivement en langue française.

La moitié au moins du temps de la scolarité doit être consacrée à l’étude du français.

Art. 2. — Toute personne qui veut ouvrir une école, ou une salle d’asile, doit en demander l’autorisation au lieutenant gouverneur.

Art. 3. — Les écoles primaires de garçons sont dirigées par des hommes.

Les écoles primaires de filles, les écoles mixtes et les salles d’asile sont dirigées par des femmes.

Art. 4. — Il est institué un certificat d’étude primaire; ce certificat est décerné après un examen public, auquel peuvent se présenter les enfant sdès l’âge de onze ans.

Le jury d’examen est désigné par le lieutenant gouverneur.

Art. 5. — Toute infraction aux dispositions du présent décret est poursuivie devant le tribunal correctionnel. Le directeur de l’école est puni d’une amende de 50 à 500 fr.

En cas de condamnation, un arrêté du lieutenant gouverneur peut prononcer la fermeture de l’école.

Il n’existe pas d’école entièrement entretenue par la colonie mais une dépense de près de 50,000 fr. est prévue au budget local pour le service de l’instruction publique. Sur ce crédit, 45,000 fr. sont destinés à être répartis comme subventions aux différentes écoles de toute la colonie. Celles-ci ont été fondées dans les centres les plus importants par des missionnaires de la

congrégation du Saint-Esprit, par les sœurs de Saint- Joseph de Cluiiy, de l’immaculée Conception de Chartres et par les sociétés des missions protestantes américaines et de Paris. Les écoles de garçons sont au nombre de dix-neuf, possédant 850 élèves^ et les écoles de hiles sont au nombre de trois ayant 240 élèves. Les principales de ces écoles sont à Libreville, Loango, Brazzaville, Lambarené et Mayumba.

Au fur et à mesure que l’organisation administrative de la colonie se pei'fectionnera et que notre influence s’affirmera dans le pays, de nouvelles écoles seront fondées pour répandre parmi les indigènes notre langue, notre civilisation et l’amour de la France.

Mayotte et dépendances. — Dès 1868, le service de l’instruction jirimaire a été organisé et une école gratuite et laïque a été fondée dans chacun des quartiers de Mayotte. Dans ces écoles l’enseignement, rendu obligatoire depuis 1886, se boiTie pour les indigènes aux notions élémentaires de la langue française et aux premières opérations de calcul. 11 y a, à Dzaoudzi, une école publique de garçons ayant onze élèves et une école de filles avec trente-trois élèves ; à Mamoutzou, une école mixte privée a sept élèves, soit quatre garçons et trois filles.

6,000 fr. à peine sont prévus au budget pour le service de l’enseignement.

Des instituteurs français avaient été envoyés en 1887 aux Comores. Cette tentative n’a pas réussi.

Diégo-Suarez et dépendances . — Dans la colonie de Diégo-Suarez, comme dans la plupart de nos établissements les plus récents, l’enseignement est presque entièrement dans les mains des instituteurs congréganistes, ou dirigé par des sous-officiers. A Nossi-Bé le règlement des écoles primaires a été fixé en 1887 par un arrêté local, qui établit des distinctions entre les écoles d’Hell-Ville, où une instruction primaire complète est donnée aux élèves, et celles des villages, qui ne reçoivent que des enfants indigènes, auxquels on s’applique surtout à apprendre les éléments de la langue française. Plusieurs écoles sont laïques, les autres

dirigées par les pères du Saint-Esprit et les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Dans certaines écoles congréganistes, l’enseignement professionnel est annexé à l’instruction primaire.

Dans l’île de Madagascar quelques écoles françaises, dirigées par des Jésuites, luttent péniblement contre les établissements scolaires hovas qui sont entre les mains des Méthodistes anglais dont l’action s’exerce surtout contre l’influence française.

Sainte-Marie de Madagascar possède une école congréganiste pour chaque sexe et un orphelinat pour les jeunes filles.

Obock. — Le service de l’instruction publique n’a pas été encore régulièrement organisé à Obock. Jusqu’à présent il n’y a qu’une école.

Établissements français dans l’Inde. — L’instruction primaire est aujourd’hui assez répandue dans les établissements français de l’Inde, même parmi les jeunes filles. Autrefois la femme hindoue ne recevait aucune instruction, et il n’y eut pas d’écoles pour les enfants indigènes du sexe féminin avant la création en novembre 1867 de l’école Sainte-Eugénie fondée parle commissaire général Bonlemps, gouverneur de la colonie. Depuis, de nombreux établissements d’enseignement ont été créés. En dehors du collège colonial, dont il a été parlé plus haut (page 426), il y a à Pondichéry l’école d’instruction primaire supérieure Galvé-Souprayachettiar , fondée pour les Indiens de caste exclusivement, mais ouverte depuis 1885 à tous les enfants sans distinction d’origine. Elle compte douze maîtres et plus de 200 élèves garçons. Une pension, créée d’abord pour les jeunes fillei^ d’origine européenne et où, depuis 1887, sont admises des enfants de toutes les classes de la société, est dirigée par les sœurs de Saint-Joseph de Clqny. L’instruction primaire élémentaire est assurée également par plusieurs écoles de gai'çons et de filles non seulement à Pondichéry, mais encore dans les dépendances et dans toutes les localités de quelque importance. La plupart sont dirigées par des religieux des missions étrangères et des instituteurs congréganistes, les autres par des laïques.

Les brevets de capacité élémentaire et supérieur pour renseignement primaire peuvent être obtenus dans la colonie après examen des candidats par une commission spéciale, composée de sept membres à Pondichéry et de cinq dans les dépendances. Lhnspecteur primaire est toujours membre de ces commissions.

Le service de renseignement primaire dans rinde a été organisé par un décret du 1®*“ février 1893 dont les principales dispositions sont les suivantes :

L’instruction primaire est obligatoire pour les enfants des Européens, des descendants d’Européens et pour ceux des Indiens qui ont renoncé à leur statut personnel. L’obligation s’applique aux enfants des deux sexes âgés de 10 ans révolus à 13 ans révolus.

li’instruction primaire peut être donnée, soit dans les établissements d’instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles par le père de famille lui-même ou par toute autre personne qu’il aura choisie.

L’enseignement primaire est donné dans l’Inde :

1° Dans les écoles maternelles et les classes enfantines;

2° Dans les écoles primaires centrales;

3® Dans les écoles dites de section dépendant des écoles centrales ;

4® Dans les écoles primaires supérieures et les cours dits « complémentaires » annexés à quelques écoles centrales ;

5° Dans les écoles maternelles d’apprentissage et les ouvroirs ;

6° Dans les cours normaux.

Art. 3. — Les établissements d’enseignement primaire de tout ordre peuvent être publics, c’est-à-dire fondés et entretenus par la colonie, ou privés, c’est-à-dire fondés et entretenus par les particuliers ou des associations.

L’enseignement est donné par des instituteurs dans les écoles de garçons, par des institutrices dans les écoles de filles, dans les écoles matei'nelles et enfantines. Ces dernières seules peuvent recevoir des enfants des deux sexes.

Il peut être créé des classes primaires pour adultes.

L’inspection des établissements d’instruction primaire publics ou privés est exercée :

1° Par l’inspecteur primaire;

2° Par les membres du conseil colonial de l’instruction publique, désignés à cet effet, conformément à l’article 48 du présent décret.

Toutefois, les instituteurs et institutrices publics, qui feraient partie du conseil colonial, ne pourront inspecter aucune école;

3° Dans les dépendances, par les membres des comités locaux d’instruction publique;

4® Au point de vue médical, par le médecin inspecteur;

5° En ce qui concerne les écoles privées, par les membres des comités des écoles libres.

Toute commune doit être pourvue au moins d’une école primaire publique centrale et d’un certain nombre d’écoles publiques de sections, rattachées pour la direction à une école centrale.

Le nombre, la nature et le siège des écoles publiques à établir dans chaque commune, ainsi que le nombre des instituteurs et des institutrices, la désignation des écoles de sections rattachées à une école centrale, sont fixés en conseil privé par le gouverneur, sur la proposition du directeur de l’intérieur, après avis du conseil colonial de l’instruction publique.

L’enseignement dans les écoles publiques de garçons et de filles comprend, outre l’enseignement moral et civique, l’étude du français et de la langue indienne la plus usitée dans l’établissement où se trouve l’école.

Le programme se compose obligatoirement des matières suivantes :

Conversation, lecture, écriture, grammaire, calcul, système métrique, arithmétique appliquée, mesures usitées dans l’Inde, éléments d’histoire et de géographie de la France, et particulièrement de l’Inde française. — Notions de géographie générale.

Leçons de choses sur les connaissances les plus usuelles.

Le travail manuel pour les filles.

11 peut comprendre en outre :

Le dessin, le chant et la gymnastique.

L’enseignement du français est obligatoire dans toutes les classes des écoles publiques de la colonie, y compris les écoles de filles indiennes.

Il est institué au chef-lieu de la eolonie un conseil colonial de l’instruction publique composé ainsi qu’il suit :

1° Le directeur de l’intérieur, président ; 2® le président de la cour d’appel, vice-président; 3® le chef du service de santé; 4® l’ingénieur colonial; 5® le maire de Pondichéry; 6® le principal du collège colonial; 7® le chef du bureau, chargé de l’instruction publique; 8® l’inspecteur primaire; 9® le directeur titulaire de l’école Câlvé; 10® cinq membres dont trois natifs nommés par le gouverneur en conseil privé pour trois ans.

Il est établi, dans chacune des dépendances de Chandernagor, Kari-

kal, Mahé et Yanaon, un comité local d’enseignement primaire composé ainsi qu’il suit : le président du tribunal ou le juge de paix, président ; le maire du chef-lieu de la dépendance, vice- président ; quatre membres dont deux natifs nommés pour trois ans par le gouverneur. Nul ne peut faire partie du comité s’il n’est Français et âgé de vingtcinq ans au moins.

Le comité local de chaque dépendance a les attributions conférées aux délégations cantonales de France.

Il est institué à Pondichéry et dans chaque dépendance un comité des écoles libres, composé de huit membres nommés par le gouverneur.

Le comité visite périodiquement les écoles libres, examine les livres et les méthodes en usage, signale à l’administration locale les maîtres dignes d’encouragement, prépare les concours annuels et propose les récompenses en livres et en espèces qui peuvent être accordées à cette occasion.

Non compris le collège colonial et Pécole Galvé, les établissements d'enseignement primaire de notre colonie de Plnde se répartissent comme suit:

19 écoles publiques de garçons ayant . . . 3,080 élèves.

27 — de filles ayant .... 3,090 —

265 écoles privées de garçons ayant .... 6,320 —

5 — de filles ayant 510 —

316 écoles. 13,000 élèves.

Les dépenses de renseignement primaire dans Plnde française atteignent près de 200,000 fr. Malgré ce chiffre les quatre cinquièmes des enfants, plus de 40,000, ne reçoivent encore aucune instruction. L'administration française semble prendre à cœur de porter remède dans la mesure du possible à cette fâcheuse situation. On ne saurait trop l'y encourager. Il serait à désirer aussi que l'enseignement du français fût rendu obligatoire dans les écoles libres où les enfants n'apprennent en général qu’à écrire les idiomes locaux.

Nouvelle-Calédonie. — .Dès l'établissement de l'administration française en Nouvelle-Calédonie, une école fut créée à Nouméa et confiée à des sous-ofliciers d’infanterie de maidne. En 1863,

un premier arrêté, qui a été modifié et complété depuis par beaucoup d’autres, a réglé le service de l’enseignement primaire dans la colonie. Tous les centres un peu importants de population sont dotés aujoui'd’hui d’écoles pour les enfants de l’un et de l’autre sexe. Les unes sont confiées à des laïques, d’autres à des congréganistes ; les principales sont celles de Nouméa et de Païta. Dans les centres de transportation l’administration pénitentiaire entretient des classes primaires sur ses établissements.

A Nouméa, les sœurs de Saint-Joseph de Gluny possèdent un orphelinat qui reçoit les enfants pauvi’es ou privés de famille jusqu’à l’âge de douze ans, après lequel les pupilles sont remis à leurs parents s’ils en ont, ou placés chez des colons.

Un internat de jeunes garçons est annexé à l’école congréganiste de Païta ; un établissement semblable, relevant de l’administration pénitentiaire, est dirigé à Bourail par les petits frères de Marie, qui ont fondé de plus à Païta un orphelinat libre de jeunes garçons.

Un assez grand nombre d’écoles indigènes réparties dans toute la colonie reçoivent les jeunes Canaques ; on s’applique surtout à leur apprendre la langue française, les notions élémentaires de l’enseignement primaire et professionnel. Le service local entretient dix -huit de ces écoles, dont quelques-unes sont situées dans les dépendances de la colonie, particulièrement aux îles Loyalty.

En dehors du collège dont il a été parlé plus haut et des écoles publiques, la colonie et particulièrement la ville de Nouméa possèdent plusieurs établissements d’enseignement libres, dirigés par les frères et les sœurs de Maiûe et les sœurs de Saint-Joseph de Gluny.

Auprès du directeur de l’intérieur, chef du service de l’instruction publique, est placé, depuis un arrêté du 10 juillet 1885, un comité d’instruction publique, présidé par le procureur général et composé d’un représentant du corps de santé, de deux membres du conseil général élus, du maire de Nouméa, d’un chef de bureau de la direction de l’intérieur, d’un représentant de l’administration pénitentiaire désigné par le gouverneur et de

quatre membres nommés par ce dernier, parmi lesquels il doit toujours s’en trouver un appartenant au corps enseignant.

Les attributions de ce comité sont analogues à celles des comités centraux de l’instruction publique des autres colonies.

Le nombre des enfants qui suivent les écoles est d’environ dix-huit cents dans les écoles européennes et trois mille dans les écoles indigènes.

La population des écoles européennes se répartit de la façon suivante ;

2 écoles publiques de garçons

3 — de filles .

12 — mixtes. .

5 écoles privées de garçons .

4 — de filles . .

7 — mixtes. . .

La Nouvelle-Calédonie est une de nos colonies où l’instruction primaire demande à être le plus développée; on ne saurait trop y engager l’administration locale ; c’est grâce aux soins qu’elle apportera à la diffusion de l’enseignement que nous arriverons à rendre terre absolument française cette belle possession de l’Océan pacifique où les mœurs européennes étaient inconnues il y a un demi- siècle.

Il importe à notre prestige dans l’Océan Pacifique que la Nouvelle-Calédonie puisse être citée dans un avenir prochain comme un exemple particulièrement remarquable des pays profondément modifiés en quelques années par l’influence civilisatrice de l’enseignement public.

Établissements français de V Océanie . — Le service de l’instruction publique dans les établissements français de l’Océanie a été organisé par des arrêtés locaux des 30 juin 1880, 24 et 28 janvier 1887.

Conformément à ces actes, l’instruction primaire est obligatoire dans la colonie ; cette disposition a été d’une application d’autant plus facile que les lois tahitiennes l’avaient déjà édictée

( 500 élèves garçons.

Uoo - filles.

ayant . .

450 élèves garçons.

filles.

et que des peines y étaient prévues pour les parents qui n’envoyaient pas leurs enfants aux écoles. Si le gouvernement français sut adroitement, dès l’origine, profiter de la législation locale pour établir l’obligation, il n’eut pas le même bonheur en ce qui concerne la laïcité de l’instruction. La population de Tahiti appartenant à des cultes différents et surtoutà l’église réformée, on eut le tort, dès 1857, de confier les écoles à des instituteurs et à des institutrices congi'éganistes. Cette mesure provoqua la création de nombreuses écoles libres et particulièrement d’une école importante, fondée en 1864, par la Société des missions évangéliques protestantes de Paris. Les rivalités qui se sont produites depuis dans la colonie entre protestants et catholiques puisent en grande partie leur origine dans cette situation.

Avec l’administration républicaine les faveurs réservées d’abord au personnel congréganiste devaient être plus équitablement réparties entre les diverses écoles. Une dépêche ministérielle du 14 mai 1879 affirma « la nécessité de remanier le budget de l’instruction publique, de telle sorte que la répartition des ressources fut faite au prorata du nombre des élèves qui appartenaient à chaque religion* ». La conséquence de cette dépêche fut la laïcisation des écoles, qui eut lieu en 1882.

L’arrêté local du 24 février 1887 compléta cette œuvre en établissant la gratuité, en fixant les programmes de l’enseignement et en assurant le recrutement des instituteurs par la création d’un certificat de capacité spécial pour l’enseignement dans les écoles tahitiennes.

Cet arrêté a de plus organisé un comité de surveillance de l’instruction publique composé, sous la présidence du directeur de l’intérieur, sur les mêmes bases que celui qui avait été institué en 1885 en Nouvelle-Calédonie. Des commissions scolaires, comptant trois membres choisis par le gouverneur dans les commissions municipales surveillent en outre le fonctionnement des écoles dans les distincts.

1. Voir la brochure de M. Franck-Puaux sur V Instruction 'primaire dans les colonies françaises , article : Océanie française.

OBGAN. DES COLONIES.

Page 1