‹ Organisation des colonies françaises et des pays de protectoratChapitre 60 sur 99 · TITRE VIII · texte numérisé non relu

TITRE VIII

Historique. — Action de l’État sur les cultes aux colonies. — Cultes reconnus et subventionnés ; cultes simplement reconnus. — Culte catholique. — Culte protestant. — Cultes musulman et brahmaniste. — Législation concernant les fabriques et cimetières.

Les ordres prêcheurs marchèrent avec les compagnies de commerce dès le commencement du xvii® siècle, munis de lettres patentes leur octroyant le droit de s’établir dans les colonies nouvelles avec des privilèges spéciaux. En 1714, les Lazaristes s’installèrent à la Réunion. Les Capucins fondèrent de leur côté des missions aux Antilles et dans l’Inde où ils se trouvèrent en rivalité avec les Jésuites, d’où des dissentiments trop fréquents.

Ges conflits entre congrégations nécessitèrent l’intervention directe du gouvernement qui créa les préfets apostoliques , autorités ecclésiastiques placées sous sa dépendance. Les résistances du Saint-Siège, l’opposition des différents ordi*es, ne purent vaincre l’opiniâtreté du Pouvoir méti*opolitain qui avait compris les dangers d’une organisation uniquement dictée par Rome; la question de nationalité n’était même pas, en effet, prise en considération par le gouvei'nement pontifical qui laissait des évêques, voisins de nos colonies mais étrangers, élever des prétentions à la direction des affaii*es religieuses dans les Antilles françaises, en raison uniquement de leur rang dans la hiérarchie ecclésiastique.

Des lettres patentes du 23 août 1763 établirent que le préfet apostolique devrait toujours être de nationalité française ; une

ordonnance du 24 novembre 1781 concernant les missions ecclésiastiques dans les colonies françaises de TAmérique, régla les rapports des préfets apostoliques avec les autorités civiles tout en fixant leurs attributions. Il nous paraît utile de citer les principaux articles de cette ordonnance peu connue et qui caractérise, à une époque où les ordres religieux étaient pourtant encore si omnipotents, la prédominance du pouvoir civil sur les ministres du culte :

Le préfet apostolique, sous l’autorité et discipline duquel seront les missionnaires, en vertu des pouvoirs dont il sera revêtu par le Saint- Siège, ne pourra remplir aucune de ses fonctions qu’après l’enregistrement de la bulle ou bref de sa nomination ou de ses pouvoirs, en vertu de nos lettres d’attache en celui de nos conseils souverains dans le ressort duquel sa mission se trouvera établie.

Nos gouverneur lieutenant-général et intendant auront inspection et autorité sur la conduite personnelle des missionnaires et sur celle de leurs supérieurs, tant comme supérieur que comme préfet apostolique, non seulement relativement à leurs mœurs, mais encore par rapport aux négligences ou abus d’autorité qu’ils pourraient se permettre dans les actes appartenant au for extérieur.

Voulons que nosdits gouverneur lieutenant-général et intendant fassent honorer et respecter lesdits supérieurs et missionnaires dans les fonctions de levir ministère: voulons aussi que, en cas de scandale de leur part ou de trouble causé par eux à l’ordre et à la tranquillité publique, nosdits gouverneur lieutenant-général et intendant puissent ordonner, par voie d’administration, le déplacement desdits missionnaires et leur renvœi en France, et même, selon la nature et la gravité des cas, donner ordre audit supérieur de venir en France rendre compte de sa conduite.

Le supérieur de chaque mission commettra à la desserte de toutes les paroisses de son district, et distribuera, selon qu’il le jugera à propos, les missionnaires, après avoir communiqué à nos gouverneur lieutenantgénéral et intendant les changements et nominations qu’il aura déterminés.

Si aucun des missionnaires nommés pour desservir une paroisse était jugé, par nos gouverneur lieutenant-général et intendant, ne pouvoir y être employé sans inconvénient, sera tenu le supérieur de la mission d’en nommer un autre.

Ne pourra ledit supérieur retirer, changer ou renvoyer en France au-

cun desservant des paroisses, sans avoir préalablement pris, par écrit et à la pluralité des voix, l’avis des cinq plus anciens desdits desservants, et sera signé d’eux le résultat dudit avis, pour être remis à nos gouverneur lieutenant-général et intendant, sans qu’il soit besoin que leurs motifs soient détaillés dans ledit résultat.

Faisons défense aux supérieurs desdites missions d’employer aux fonctions du ministère ecclésiastique dans les colonies aucuns prêtres séculiers ou réguliers qui ne seraient pas pourvus de démissoire de leur évêque diocésain ou lettre d’obédience de leur supérieur régulier.

Chaque préfet apostolique fera, au moins une fois par an, la visite des différentes paroisses et chapelles de sa mission ; il examinera la conduite des missionnaires, l’état et la tenue des registres de mariages, baptêmes et sépultures, celui des ornements et vases saci’és, la situation des fabriques, les réparations à faire aux églises et aux presbytères, et du tout rendra compte aux gouverneur lieutenant-général et intendant.

D’après cet acte, le préfet apostolique tient un pouvoir du Saint-Siège, mais ne peut l’exercer qu’avec l’autorisation du gouvernement français ; il veille à la répartition des emplois, mais il ne peut conférer les ordres sacrés, droit réservé aux évêques.

Au moment de la Révolution, le service religieux était dirigé par des préfets apostoliques à Saint-Domingue, à Saint-Pierre et Miquelon, aux Antilles, à Cayenne. Ils furent supprimés en 1792, puis rétablis, comme supérieurs ecclésiastiques, par arrêtés des consuls du 13 messidor an X et du 12 frimaire an XI. D’après ces arrêtés, le serment était exigé des prêtres pourvus d’emplois par le supérieur ecclésiastique avec l’approbation du capitaine général.

L’arrêté du 13 messidor an X relatif à l’exercice du cuite catholique dans les îles de la Martinique et de Sainte-Lucie nous donne une idée très nette de la situation des pi’éfets apostoliques aux colonies sous le Consulat.

Le culte catholique sera exercé à la Martinique et à Sainte- Lueie, sous la direction d’un ou de deux préfets apostoliques.

Les deux préfets apostoliques aetuellement en exercice sont confir-

ORGANISATION DES GOLONIÉS.

mes, à la charge par eux de faire vérifier et sanctionner leur titre canonique par le capitaine général, et de prêter entre ses mains le serment dont la teneur suit : « Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution de la République française ; je promets aussi de n’avoir aucune intelligence, de n’assister à aucun conseil, de n’entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, dans ma préfecture ou ailleurs, j’apprends qu’il se trame quelque chose au préjudice de l’Etat, je le ferai savoir au gouvernement, »

A l’avenir, les préfets apostoliques seront nommés par le premier Consul ; ils recevront du pape leur mission épiscopale, et de l’archevêque de Paris leur mission ordinaire, ils pourront être révoqués à volonté par le premier Consul ; ils ne seront aptes à exercer leurs fonctions qu’après avoir rempli les conditions portées par l’article précédent. Les préfets apostoliques seront mis en possession par l’ecclésiastique que l’archevêque de Paris désignera.

Les curés en exercice sont pareillement confirmés, en prêtant par eux, entre les mains du préfet colonial ou de tel fonctionnaire que le préfet colonial désignera, le serment prescrit par l’article 2.

En cas de vacance des cures, les curés seront nommés par les préfets apostoliques, et ils recevront d’eux leur commission d’institution : néanmoins leur nomination ne sera manifestée, et ils ne recevront leur commission d’institution qu’après que cette nomination aura été agréée par le capitaine général. Ils continueront d’être amovibles : ils ne seront reçus à exercer leurs fonctions qu’après avoir prêté le serment dont est mention dans les articles précédents ; ils seront mis en possession par le curé ou par tel autre prêtre que le préfet apostolique désignera.

Les préfets apostoliques ne pourront publier, ni autrement mettre à exécution, aucun bref, bulle, rescrît, mandat, et autres actes émanés du pape ou d'un supérieur ecclésiastique étranger, sans l’autorisation formelle du capitaine général.

Les propriétés appartenant aux missions continueront à être administrées comme par le passé, et leurs revenus seront employés aux traitements des ministres du culte sans distinction ; la quotité en sera fixée par le capitaine général.

Ainsi constitués, les pouvoirs du préfet apostolique ne parurent pas assez étendus ; la commission coloniale de 1843 demanda Torganisation d’évêchés dans les vieilles colonies ; on

hésita longtemps, car les évêchés de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ne furent créés que le 18 décembre 1850, par un décret.

Telles sont les grandes lignes de l’histoire du culte catholique dans nos colonies ; nous devions tout d’abord les retracer, car la propagation de la religion catholique a été l’uii des principaux objectifs des compagnies qui ont jeté les bases de notre puissance coloniale, mais la religion romaine n’est pas seule à avoir une organisation reconnue par l’État dans nos possessions d’outre-mer, et nous tenons à exposer brièvement ici les principes afférents à chacun des cultes réglementés.

Comme nous l’avons déjà remarqué dans le premier volume de cet ouvrage {Personnel des cultes, p. 397 et suivantes), les cultes reconnus en France le sont également aux colonies ; en outre, l’islamisme et le brahmanisme, quoique non subventionnés, n’ont pas moins leur organisation sanctionnée par nos lois, l’État les agréant pour avoir le droit d’exercer sur eux une action directe.

Nous n’aurons pas à parler du culte israélite pour les colonies, les adeptes de cette religion étant très peu nombreux dans nos possessions d’outre-mer; il faut noter cependant que leur situation reste soumise aux règles que pourrait éventuellement émettre le pouvoir centi’al par décret ou par simple arrêté ministériel, si le besoin s’en faisait sentir, sur la proposition des gouverneurs. C’est ainsi que le décret du 18 septembre 1877, déterminant les pouvoirs du gouverneur des établissements français de l’Inde en matière de caste et de religion, d’une manière générale, est applicable aux Israélites comme aux autres habitants de la colonie, quelle que soit leur religion.

Il existe en Algéide plus de 42,000 Israélites naturalisés ; leur culte comprend les trois rabbinats de Médéah, de Tlemcen et de Bône et les trois consistoires départementaux d’Alger, d’Oran et de Constantine ayant chacun un grand rabbin et soumis à l’autorité du consistoire central, mais le cadre de cet ouvrage ne nous permet pas d’aborder ici les questions relatives à

l’Algérie dont la direction ne relève pas dn ministère des colonies; le sujet a, d’ailleurs, été traité avec tous les développements qu’il comporte dans un livre paru récemment^.

En matière de cultes, comme en toute autre, les gouverneurs ont les pouvoirs nécessaires pour régler, provisoirement au moins, les difficultés qui peuvent survenir dans nos colonies entre les ministres de ces cultes ou leurs adeptes et l’autorité civile. Le pouvoir central intervient ensuite souverainement si le besoin s’en fait sentir, soit pour trancher les différends, soit pour combler les lacunes de la législation existante, en se conformant aux deux principes de la liberté de conscience et de la libei'té de culte. La liberté de conscience doit être considérée comme la faculté laissée à tout citoyen ou sujet français de pratiquer la religion de son choix; la liberté de culte se rapporte aux manifestations extérieures des diverses religions et se trouve forcément plus limitée, car elle ne doit pas être la cause de conflits avec les représentants de la puissance publique chargés de maintenir l’ordre ; sur ce point l’action de contrôle de l’État est indispensable. Mais notre droit public moderne ne se contente pas de proclamer la liberté des cultes et de respecter la liberté de conscience, il tient la balance égale entre les différents cultes reconnus et l’État n’a plus, comme autrefois, de faveurs spéciales pour une religion particulièrement protégée ; il subventionne même un certain nombre de cultes et, en retour, ces cultes sont tenus envers lui à des engagements qui font l’objet de traités dont le plus célèbre, concernant la religion catholique, est le Concordat, non promulgué aux colonies mais cependant appliqué en fait dans nos diverses possessions lointaines.

Nous étudierons sommairement l’organisation de chacun des cultes soumis aux colonies à une réglementation officielle, sans entrer dans l’examen des religions ou pratiques fétichistes des peuples encore barbares qui forment le fond de la population

1. Voir le traité de M. Penel-Beaufîn sur la Législation générale du culte israélite en France et en Algérie. Giard et Brière, éditeurs. 1894.

de plusieurs de nos acquisitions coloniales les plus importantes, de celles de l’Ouest-africain notamment. Ces cultes primitifs sont appelés à disparaître au contact de la civilisation ; en ce qui les concerne, la France a toujours compris son rôle de puissance conquérante de la manière la plus libérale, la plus digne de lui attirer la sympathie des indigènes ; elle a respecté les vieux usages en tout ce qu’ils n’avaient pas de contraire aux règles de l’humanité.

Culte catholique. — Nous n’avons rien à ajouter aux notions que nous avons déjà données dans le premier volume de cet ouvrage sur l’organisation du culte catholique en ce qui a trait au personnel de ce culte (tome P', p. 397 à 400), mais il nous semble indispensable de coordonner ces notions en citant le texte même du décret du 3 février 1851 relatif à l’organisation des évêchés des vieilles colonies, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, en grande partie calquée sur celle des évêchés de la métropole ; ce décret précise utilement le rôle des évêques, leur situation à l’égard du pouvoir séculier représenté par le gouverneur, les honneurs auxquels ils ont droit et ceux qu’ils doivent rendre au chef de la colonie :

Art. 1®''. — Les évêchés des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion sont organisés conformément aux lois canoniques et civiles et autres actes appliqués en France.

Art. 2. — La formation des chapitres cathédraux et celle des grands et petits séminaires dans les trois colonies auront lieu ultérieurement, dès que les circonstances le permettront et lorsque les dotations nécessaires pourront être faites. — Les écoles secondaires ouvertes par les évêques seront soumises a la seule condition de la surveillance de l’Etat.

Art. 3. — Jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, le séminaire du Saint-Esprit à Paris servira de grand séminaire commun pour les trois évêchés coloniaux.

Art. 4. — Lorsque les évêques seront en mesure de former des séminaires dans leurs diocèses, ils auront droit au montant des bourses ou pensions qui leur seraient attribuées dans le séminaire du Saint-Esprit, ^auf réduction proportionnelle de la subvention accordée à cet établissement.

Art. 5. — Pendant la vacance des sièges, en attendant que l’organisation des chapitres cathédraux permette d’y pourvoir, conformément aux bulles publiées par le décret du 18 décembre 1850, le plus ancien des vicaires généraux dans chaque diocèse prendra l’administration du siège vacant. — Cette disposition cessera de plein droit d’être mise à exécution s'il a été institué un évêque coadjuteur avec future succession.

Art. 6. — Le vicaire général qui gouvernera pendant la vacance sera en possession des pouvoirs attribués aux prélats eux-mêmes. Seulement, il n’aura pas droit aux mêmes honneurs et préséances que l’évêque qu’il remplace.

Art. 7. — Le vicaire général qui administrera le diocèse, par suite d’absence de Tévêque ou vacance du siège, recevra une indemnité spéciale pour frais de tournées.

Art. 8. — Jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé, toutes les paroisses des colonies resteront administrées par des desservants.

Art. 9. — Les ministres du culte ne peuvent être suspendus ou révoqués de leurs fonctions que par les évêques.

Art. 10. — Ils ne pourront être poursuivis devant les tribunaux pour des faits relatifs à leurs fonctions qu’en vertu d’une autorisation préalable du conseil privé.

Art. 11. — Aucun prêtre, élève du séminaire, membre de communauté religieuse ou autre personne placée sous la juridiction épiscopale, ne pourra être renvoyé d’une des colonies que d’accord avec l’évêque.

Art. 12. — L’évêque traite directement avec le gouverneur des affaires de son diocèse. — Il peut déléguer un grand vicaire pour s’entendre sur les détails du service du culte avec l’administration.

Art. 13. — L’évêque fait de droit partie du conseil privé toutes les fois que le conseil s’occupe d’affaires relatives au culte ou à Vinstruction publique^ . Il y a voix délibérative.

Art. 14. — Il a la faculté de s’y faire représenter par un de ses grands vicaires qu’il lui appartiendra de désigner. Il pourra toujours, lorsqu’il le jugera nécessaire, se faire accompagner au conseil d’un de ses grands vicaires. Dans ce cas celui-ci n’aura que voix consultative.

L’évêque reçoit d’avance communication des questions à traiter pour qu’il puisse préparer leur examen en ce qui le concerne.

Art. 15. — L’évêque correspond directement en France avec le Gouvernement. Toutefois, dans les affaires où l’intervention du gouverneur est requise, l’évêque lui remet copie de sa correspondance.

Ul

Art. 16. — Les évêques font imprimer et publient leurs mandements et lettres pastorales sans avoir besoin de recourir à aucune autorisation, Ils en remettent deux exemplaires au gouverneur.

Art. 17. — Ils exercent sur l’impression, la réimpression et la publication des livres d’église, d’heures ou de prières, dans leur diocèse, les pouvoirs attribués aux évêques de France par le décret du 7 germinal an XIII.

Art. 18. — Après leur arrivée dans leur diocèse, les évêques pourvoiront à la révision des tarifs concernant les oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l’administration des sacrements.

Les règlements rédigés par chaque évêque ne seront publiés et mis à exécution qu’après avoir été approuvés par le gouverneur en conseil privé.

Art. 19. — Le régime des fabriques dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion est soumis aux dispositions prescrites par le décret du 30 décembre 1809 et par les autres actes qui régissent la matière dans la métropole. — Il sera pourvu à la nomination de nouveaux conseils de fabrique conformément à l’article 6 du présent décret.

Art. 20. — Aucune communauté ou congrégation religieuse ne pourra s’établir dans les colonies sans que l’évêque, d’accord avec le gouverneur, l’ait autorisée provisoirement.

Art. 21. — Les congrégations et communautés religieuses qui seront définitivement reconnues par le gouvernement dans les formes reçues en France jouiront dans les colonies des mêmes prérogatives que dans la métropole.

Art. 22. — Les honneurs et préséances en ce qui concerne les évêques sont déterminés d’après les règles générales en vigueur en France en vertu du décret du 24 messidor an XII. — Toutefois les dispositions suivantes sont spécialement établies pour les colonies.

Art. 23. — A l’arrivée de l’évêque dans son diocèse les honneurs ciaprès lui seront rendus :

1° Lorsque le bâtiment que montera l’évêque sera venu au mouillage, le capitaine du port et un officier d’état-major de la place, accompagnés du supérieur ecclésiastique de la colonie, se rendront à bord pour régler avec lui l’heure du débarquement ;

2® Au moment où il quittera le bâtiment pour se rendre à terre, il sera salué de cinq coups de canon par la rade, et à son débarquement le même salut sera répété par la principale batterie de terre ;

3® Le clergé de la ville l’attendra dans le port et le conduira à l’église.

La garnison et la milice prendront les armes et seront rangées sur la place qu’il devra traverser. A son passage les troupes présenteront les armes, les officiers supérieurs salueront , les tambours battront aux champs -,

4® Vingt-cinq hommes, commandés par un lieutenant, le recevront à son débarquement et lui serviront d’escorte à l’église et à son hôtel, où il sera conduit aussi en procession au sortir de l’église ;

5® A la cathédrale, il sera attendu par les autorités du chef-lieu, qui l’accompagneront jusqu’à l’évêché et le complimenteront ;

6® Il recevra des visites de corps, qu’il rendra dans les vingt-quatre heures.

Le jour même de son arrivée, il fera sa visite au gouverneur, accompagné de ses vicaires généraux et du clergé du chef-lieu.

Cette visite lui sera rendue par le gouverneur dans les vingt-quatre heures.

Il fera aussi sa visite, dans les vingt-quatre heures, aux autorités du chef-lieu qui l’auront reçu à l’église et à l’évêché ;

7® Les vingt-cinq hommes qui l’auront reçu dans le port lui seront donnés pour garde toute la journée.

Il aura ensuite habituellement une sentinelle à la porte de son hôtel; les factionnaires lui présenteront les armes.

Art. 24. — Lorsque l’évêque fera sa première tournée dans les diverses paroisses de son diocèse, il sera reçu à l’entrée des villes et bourgs par les autorités locales qui se joindront au clergé et l’escorteront jusqu’à l’église. Il n’aura droit aux mêmes honneurs qu’après l’intervalle d’une année.

Art. 25. — Au retour de l’évêque, après un voyage en France ou après une absence d’un an et un jour, il lui sera fait des visites de corps; il rendra ces visites dans les vingt-quatre heures suivantes. Lui-même fera sa visite dans les vingt-quatre heures de son arrivée au gouverneur, qui la lui rendra dans les vingt-quatre heures suivantes.

Art. 26. — Dans l’ordre des préséances et dans les solennités non ecclésiastiques, l’évêque prend rang immédiatement après le gouverneur.

Art. 27. — Au conseil privé, il lui est donné place d’honneur à la droite du gouverneur, sans changer d’ailleurs l’ordre des autres places.

Art. 28. — Le grand vicaire appelé à remplacer l’évêque ou à assister consultatîvement au conseil privé prend place après le directeur de l’intérieur, et à côté de lui, sans changer non plus l’ordre des autres rangs.

Art. 29. — - Lorsqu’un gouverneur arrive dans la colonie, l’évêque

accompagaé de ses grands vicaires et du clergé de sa cathédrale se réunit, pour la réception, au gouverneur encore en fonctions.

Il est remplacé auprès de lui pendant la cérémonie, et est présenté par lui au nouveau gouverneur.

Avant que le cortège se rende sur la place d’armes, l’évêque prend congé des deux gouverneurs et se retire, suivi de ses grands vicaires et de son clergé.

Il est reconduit jusqu’à la sortie de l’hôtel du gouvernement par un aide de camp du gouverneur.

Art. 30. — La place du gouverneur dans le chœur des églises est du côté de l’épître et élevée sur un degré avec fauteuil et prie-Dieu.

Un banc d’honneur ou des sièges pour le commandant militaire et les chefs d’administration seront disposés à droite et à gauche, soit dans un avant-chœur pris sur la nef, soit en tête de la nef elle-même.

Art. 31. — Dans les solennités publiques, les honneurs prescrits par les ordonnances seront rendus par l’évêque au gouverneur, qui sera reçu sous le dais à son entrée dans l’église, et conduit jusqu’à la place qui lui est destinée.

Art. 32. — L’encens et le pain bénit lui seront toujours offerts après révêque.

Le pain bénit sera également présenté au commandant militaire et aux chefs d’administration, après avoir été offert au gouverneur et au clergé.

Art. 33. — En cas de décès d’un évêque dans son diocèse, les honneurs lui seront rendus conformément aux dispositions établies dans la métropole par une décision royale du 27 février 1842.

La totalité de la garnison assistera au convoi, auquel assisteront également les corps civils et militaires, ayant à leur tête les fonctionnaires placés après l’évêque dans l’ordre des préséances.

Art. 34. — Conformément à la dérogation spéciale admise en France à l’article 1®*^ de l’arrêté du 23 prairial an XII, les prélats pouri’ont être inhumés dans leurs églises cathédrales.

L’autorisation nécessaire à cet effet devra être accordée par une décision expresse du gouverneur.

Art. 35. — Est et demeure abrogé l’édit du 24 novembre 1781 sur le service ecclésiastique et les rapports du clergé colonial avec l’autorité publique, et, pour les trois évêchés, toutes dispositions contraires au présent décret.

D’après Tarticle 3 du décret du 3 février 1851 le séminaire du Saint- Esprit à Paris servira de grand séminaire commun

ORGAN. DES CODOîîIES. TOME II.

pour les trois évêchés coloniaux ywsgw'à ce qu’il en soit autrement ordonné. L’État est donc maître de revenir sur cette première décision, et l’on a plusieurs fois discuté sur la question de savoir si le mode de recrutement du clergé des Antilles et de la Réunion par le séminaire de la rue Lhomond ne pourrait pas être avantageusement modifié.

Est-il possible de recruter les membres de ce clergé colonial en s’adressant aux prêtres des divers diocèses de la métropole ? Ce système a été mis à l’essai pour la Réunion et a donné, paraît-il, des résultats assez satisfaisants, mais il serait, peut-être, difficilement applicable en général. S’il était adopté, il ferait cesser la dotation au séminaire du Saint-Esprit, mais pour l’atr tribuer par parties égales aux évêques coloniaux qui devraient alors prendre la responsabilité du recrutement de leur clergé en ayant, auprès du ministre des colonies, un représentant chargé de choisir des prêtres et de les mettre à la disposition de l’administration. Les évêques coloniaux arriveraient-ils à l’entente nécessaire pour accréditer auprès du ministre ce représentant de leurs idées, et ce dernier serait-il bien dans son rôle, aurait-il toujours le tact voulu pour être digne de la situation délicate qui lui serait confiée à l’égard du pouvoir central? Ne pourrait-on encore, d’autre part, enlever l’éducation des clercs coloniaux au séminaire du Saint-Esprit pour la confier plus utilement à tout autre séminaire soit à Paris, soit en province ? Les directeurs de cet établissement nouveau comprendraient-ils leur tâche avec plus de sagacité que les religieux du Saint-Esprit? — Nous avons lieu de croire que l’expérience a prouvé à la Congrégation du Saint-Esprit qu’il est de son intérêt de seconder à Rome les vues du ministère des colonies ; cette Congrégation, qui envoie des missionnaires dans presque toutes nos possessions africaines, au Sénégal, au Gabon, au Congo, à Nossi-Bé, à Mayotte, aux Comores, ne peut avoir, en effet, qu’à gagner en se montrant digne de la protection du gouvernement et, en particulier, de la bienveillance du ministre des colonies dont l’autorité s’étend sur les pays où sont placés ses

postes les plus importants. Eu tous cas, et c’est ce que nous voulons rappeler, le décret du 5 février 1851, tout en établissant le monopole de la congrégation du Saint-Esprit en ce qui a trait au recrutement des prêtres coloniaux, laisse à l’État la faculté de revenir sur cette disposition s’il y a lieu. On ne peut interpréter différemment les termes foi*mels de l’article 3 dudit décret : « Jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné. » L’immeuble situé rue Lhomond est, d’ailleurs, la propriété de l’Administration des colonies et lui ferait retour si le séminaire actuel venait à cesser d’exister ‘.

L’article 4 du décret du 3 février 1851 prévoit la formation de séminaires locaux dans chacune des trois vieilles colonies. Les essais tentés en ce sens ont toujours été insuffisants; les colonies ne peuvent, en effet, trouver chez elles tous les sujets dont elles ont besoin pour l’état ecclésiastique ; elles doivent appeler pour plus des deux tiers ces sujets d’Europe. Les quelques prêtres coloniaux qui servent dans leur propre pays sont le plus souvent une occasion d’embarras pour les évêques. Ces séminaires locaux ne trouveraient, d’ailleurs, pas à se recruter avec des clercs venus de France ; les sujets d’Europe n’auraient, en effet, aucun avantage à y entrer, la plupart seraient atteints par les rigueurs du climat qui s’opposent à tout travail trop absorbant ou ne persévéreraient pas dans leur vocation,^ d’où des frais de rapatriement sans compensation d’aucuns services.

Nous avons exposé dans les quelques pages consacrées au personnel des cultes (tome I®"') l’organisation du culte catholique dans les colonies autres que celles de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, c’est-à-dire non pourvues d’évêchés reconnus par l’État. Parmi ces colonies, le Sénégal seul a conservé un chef du service religieux ayant encore le titi’e de préfet apostolique ; à la Guyane, à Saint-Pierre et Miquelon, à Mayotte et à Nossi-Bé, l’État a gardé à sa charge la solde de supérieurs

1. Voir le Traité de législation coloniale, de M. Dislère, p. 430. Tome I®**.

ecclésiastiques qui sont, comme le préfet apostolique de Saint- Louis, des fonctionnaires.

Dans les autres colonies se trouvent placés à la tête du clergé des délégués du Saint-Siège, vicaires apostoliques, qui doivent être de nationalité française. C’est ainsi que le culte catholique est dirigé par des évêques missionnaires en Océanie, dans les colonies de la côte occidentale d’Afrique, dans l’Inde et en Indo- Chiné. Ces missions sont surtout soutenues par les ordres qui pourvoient à leur fonctionnement et par la Propagation de la foi. Les PP. Maristes de Lyon desservent les missions de la Nouvelle-Calédonie et des Wallis ; les Picpuciens de Paris, celles des îles Tahiti, Marquises et Gambier ; les pères des Missions africaines de Lyon, celles du Dahomey ; les pères des Missions éti'angères, celles de la Cochinchine et de l’Inde ; les pères de l’ordre du Saint-Esprit et ceux de la Société de Jésus sont enfin chargés d’évangéliser, les premiers le Sénégal et le Soudan, le Congo français, les Comores, les autres les vastes territoires de l’Extrême-Orient.

Il est du devoir des administrateurs coloniaux de soutenir de tout leur pouvoir ces missions dirigées par des Français ; l’anticléricalisme n’est pas un article d’exportation, et c’est servir les intérêts du pays que soutenir partout l’œuvre de nos compatriotes. Le ministre des colonies tiendra à imiter, en ce sens, la politique suivie par le quai d’Orsay en Orient et particulièrement dans les Échelles du Levant où l’influence catholique est la seule qui maintienne encore le nom et la grandeur de la France. Nous devons avoir toujours présent à l’esprit le rôle prépondérant que jouent dans toutes les l'égions du globe les missions anglaises, lesquelles préparent la voie à la diplomatie de la mère patrie, et leur opposer partout où besoin sera des missions françaises.

Culte protestant. — Le service de ce culte est assuré par le budget de l’État au Sénégal, à la Guadeloupe, à la Nouvelle- Calédonie et à Tahiti. 11 y a deux pasteurs salariés dans chacune

des ti-ois premières de ces colonies -, à Tahiti, où presque tous les habitants sont protestants, le nombre des pasteurs est plus considéi'able ; trois pasteurs français touchent chacun 4,000 fr. par an; les pasteurs d’origine tahitienne ont des indemnités qui varient.

La nomination des pasteurs est soumise à l’agrément du gouverneur. Sont éligibles à la charge pastorale les Français ayant déjà été consaci’és en France, ainsi que les indigènes âgés de 25 à 55 ans et les Français âgés au moins de 25 ans qui justitient de leur qualité de membi*es de l’église depuis quatre ans au moins et qui satisfont aux conditions déterminées par le conseil supérieur du culte à Tahiti. Les pasteurs ne peuvent remplir de fonctions civiles, sauf celles d’instituteur, ni exercer un commerce quelconque; ils sont privés de leurs fonctions pastol'ales pour faute de discipline ecclésiastique, par suite de condamnations judiciaires pour crimes et délits, ou s’ils conspirent contre l’autorité dûment établie ou emploient leur influence à s’opposer à l’exécution des lois.

Le culte protestant est réglementé pour Tahiti par un décret du 23 janvier 1884 qui a institué un conseil de dii’ection par paroisse, un conseil d’arrondissement par arrondissement et un conseil supérieur unique, organe officiel des paroisses de la colonie auprès du gouvernement local. Ces conseils, outre leurs attributions relatives au maintien de la discipline religieuse et ecclésiastique, s’occupent de l’administration des biens des paroisses, de l’acceptation des dons et legs, de la nomination aux emplois de pasteur, etc. Les conseils de paroisse, présidés par le pasteur, comprennent, selon leur importance, quati'e à douze diacres élus à la majorité des suffrages par les électeurs protestants du district. Les conseils d’arrondissement comptent trois délégués de chaque district, le pasteur et deux diacres que désigne le conseil de paroisse. Le conseil supérieur est composé de tous les pasteurs de la colonie et de cinq délégués de chaque conseil d’arrondissement, deux pasteurs et trois diacres renouvelables par moitié tous les trois ans.

Le décret du 23 janvier 1884, qui a institué ces conseils, règle les moindres détails de l’organisation des églises protestantes dans les établissements français d’Océanie; voici les dispositions les plus intéressantes de cet acte :

Art. 5. — Les diacres de chaque paroisse sont élus à la majorité absolue des suffrages exprimés par tous les électeurs protestants du district, réunis sous la présidence du pasteur assisté des deux diacres les plus âgés.

Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque paroisse sont transmis au conseil d’arrondissement de la circonscription ; les protestations qui seraient formées contre ces opérations, dans le délai de <îinq jours, y sont jointes, et le conseil d’arrondissement statue.

En cas de vacance définitive, les électeurs doivent être convoqués dans le délai maximum d’un mois.

Art. 6. — Sont électeurs, tous les habitants du district ci-après désignés, âgés de 21 ans et jouissant de leurs droits civils et politiques:

1° Les Français d’origine indigène ou métropolitaine, quel que soit le lieu de leur naissance ;

2® Les Océaniens nés en dehors des possessions françaises, après un séjour de deux années dans les établissements français en Océanie. Les étrangers, quelle que soit leur origine, après un séjour de trois ans dans les établissements français en Océanie, pourront demander leur inscription sur le registre de la paroisse oii ils auront résidé pendant un an. Cette inscription ne pourra être prononcée que par le conseil supérieur, sur la présentation du conseil de paroisse et après avis favorable du conseil d’arrondissement.

Les inscriptions ou radiations ont lieu par décision du conseil de la paroisse. Eu cas de réclamations, le conseil d’arrondissement statue.

Art. 7. — Est éligible aux fonctions de diacre tout électeur qui fait partie de l’église depuis trois ans au moins, dont la femme, s’il est marié, est également membre de l’église, et qui instruit ses enfants dans la foi qu’il pi'O fesse.

Les ascendants ou descendants et les frères ne peuvent être membres d’un même conseil de paroisse.

Du conseil de paroisse. — Art. 8. — Le conseil de paroisse est présidé par le pasteur. Il se réunit une fois par mois, ou plus souvent si son président juge nécessaire de le convoquer.

Nul ne peut manquer aux séances sans présenter et faire agréer les motifs de son absence. Trois absences dans ]a même année, dont la justification n’aura pas été admise par le conseil, entraînent la radiation de l’absent.

Les délibérations ne sont valables que si la moitié des membres du conseil et le président sont présents. Elles sont consignées, après chaque séance, sur un registre, et le procès-verbal lu et adopté à la séance suivante.

Les décisions intéressant la paroisse lui sont communiquées du haut de la chaire.

Art. 9. — Le conseil de paroisse maintient l’ordre et la discipline dans l’église, veille à l’entretien des édifices religieux, administre les biens de la paroisse, accepte tous legs et donations, règle l’emploi des fonds provenant des collectes ou des autres ressources de la paroisse et nomme aux emplois subalternes.

Art. 10. — Lorsque la charge de pasteur devient vacante dans la paroisse, le conseil de paroisse, sous la présidence de l’un de ses membres élu à la majorité des diacres présents, réunit les électeurs dans un délai qui ne doit pas dépasser trois mois, leur propose un candidat pour la place vacante et soumet ensuite à la sanction du conseil d’arrondissement le candidat élu par la majorité, conformément aux lois et ordonnances.

Art. 11. — Le conseil de paroisse connaît de toutes les fautes commises contre la discipline ecclésiastique et prononce les peines suivantes : La réprimande en présence du conseil ou en présence de l’église, l’interdiction de la cène pour un temps variant de trois à six mois, la perte des droits de membre de l’église.

Il connaît également des demandes de réadmission dans l’église formées par les personnes qui en auraient été exclues.

Les décisions seront provisoirement exécutoires, nonobstant appel.

Art. 12. — Le conseil de paroisse tient registre des baptêmes et des mariages célébrés dans la paroisse. Quand un des conjoints appartient à une autre paroisse, une copie de l’acte est transmise au conseil de cette paroisse pour être transcrite sur son propre registre.

Art. 13. — Le conseil de paroisse désigne les membres de l’église qui sont chargés, à titre de moniteurs et de monitrices, d’aider le pasteur dans la tenue de l’école du dimanche qui est établie dans chaque paroisse pour l’instruction religieuse des enfants.

Art. 14. — Le président du conseil de paroisse transmet copie de toutes les décisions prises au président du conseil d’arrondissement.

JDu conseil d'arrondissement. — Art. 15. — Le conseil d’arrondisse-

ment est présidé par le pasteur français ou, s’ils sont plusieurs, par le plus âg'é d’entre eux. A défaut de pasteur français, la présidence est dévolue à un pasteur élu par le conseil.

Il se réunit une fois par trimestre ou plus souvent, si son président juge nécessaire de le convoquer, ou si le conseil d’une des paroisses de son ressort en réclame la réunion.

En dehors de la réunion trimestrielle, les réunions ne peuvent avoir lieu sans que l’administration en ait été prévenue.

Nul ne peut manquer aux séances sans présenter et faire agréer les motifs de son absence.

Deux absences dans la même année, dont la justification n’aura pas été admise par le conseil, entraînent la radiation de l’absent.

Les délibérations ne sont valables que si la moitié des membres du conseil et le président sont présents et si, dans chaque affaire où l’une des paroisses de la circonscription est spécialement intéressée, cette paroisse est représentée par deux de ses délégués. Si ceux-ci, dûment convoqués, ne se rendent pas à la séance indiquée, l’affaire est soumise à une prochaine séance et jugée nonobstant leur absence.

Les délibérations sont consignées après chaque séance sur un registre et le procès-verbal lu et adopté à la séance suivante.

Les délibérations prises dans le conseil d’arrondissement sont communiquées à chacune des églises intéressées et à l’administration, si elle le réclame du conseil supérieur.

Le conseil d’arrondissement ne doit traiter dans ses délibérations ou décisions d’aucune matière politique ni d’aucune matière administrative qui soient étrangères aux questions religieuses et ecclésiastiques, sous peine de la nullité prévue au § 2 de l’article 22 ci-dessous.

Art. 16. — Le conseil d’arrondissement procède à la dédicace des temples et des chapelles, il veille au maintien de l’ordre et de la discipline dans les églises de sa circonscription, surveille et contrôle l’administration des paroisses, prononce, en cas d’appel, sur les décisions des conseils de paroisse qui lui sont déférées et présente au conseil supérieur un rapport écrit sur les affaires qui concernent son ressort.

Art. 17. — Toute plainte susceptible d’entraîner la suspension ou la révocation d’un diacre doit être adressée au conseil d’arrondissement qui statue après enquête contradictoire et après avoir entendu la partie intéressée dans ses moyens de défense.

Lorsque le conseil d’arrondissement est d’un avis contraire à celui du conseil de paroisse, l’affaire est transmise au conseil supérieur qui décide.

Les diacres destitués ne sont pas rééligibles avant que le conseil d’arrondissement ou le conseil supérieur en ait décidé autrement.

Art. 18. — Lorsque la charge de pasteur se trouve vacante dans une paroisse de l’arrondissement, le conseil d’arrondissement est convoqué par son président aussitôt qu’il a reçu avis de l’élection faite par la paroisse intéressée. Après avoir examiné les titres du candidat, il sanctionne l’élection, s’il y a lieu, et la soumet à la confirmation du gouverneur ; si l’élection n’est pas sanctionnée, il pourvoit provisoirement à la célébration du culte dans la paroisse intéressée, en attendant que le conseil supérieur ait statué. Il pourvoit également à la célébration provisoire du culte, si la nomination du pasteur n’est pas confirmée par le gouverneur.

Art. 19. — Le conseil d’arrondissement connaît de tous les difierends qui peuvent s’élever dans son ressort, de paroisse à paroisse, de pasteur à pasteur, ou entre un pasteur et sa paroisse, sauf appel au conseil supérieur.

IDu conseil supérieur , — Art. 20. — Le conseil supérieur se réunit périodiquement à Papeete, dans la première quinzaine du mois d’août et au jour fixé par son président, de concert avec l’administration.

Il peut être convoqué en réunion extraordinaire par son président sur la demande d’un conseil d’arrondissement ou de cinq conseils de paroisse et avec l’assentiment de l’administration.

Les sessions ne peuvent avoir une durée de plus de dix jours, sauf prorogation demandée par l’assemblée et réglée de concert avec l’administration.

Il nomme, chaque année, son bureau qui se compose d’un président pasteur français, d’un vice-président et de deux secrétaires dont un au moins est Taïtien.

Le président maintient l’ordre et veille à l’exécution des statuts et règlements et dirige les débats.

Les secrétaires sont chargés de rédiger les procès-verbaux et d’en faire tous les extraits qui peuvent être ordonnés par le conseil supérieur.

Le conseil supérieur détermine la marche de ses travaux par un règlement d’ordre intérieur qui doit être communiqué à l’administration et ne peut être modifié sans qu’elle en soit avertie.

Nul ne peut manquer aux séances sans présenter et faire agréer les motifs de son absence.

Les délibérations ne sont valables que si les deux tiers des membres sont présents.

Les délibérations sont consignées, après chaque séance, sur un registre, et le procès-verbal lu et adopté à la séance suivante est communiqué à l’administration si elle en fait la demande.

Art. 21. — Le conseil supérieur ne doit traiter dans ses délibérations ou décisions d’aucune matière politique, ni d’aucune matière administrative qui soit étrangère aux questions religieuses et ecclésiastiques.

11 préside à l’établissement et à l’observation de la discipline ecclésiastique et religieuse au sein des paroisses.

Il maintient les divers corps ecclésiastiques dans les limites de leurs attributions respectives.

Il surveille et contrôle l’administration des conseils d’arrondissement, juge en dernier ressort toutes les affaires qui lui sont déférées par voie d’appel, et a qualité pour annuler tout acte ou toute décision d’église qui serait contraire à la discipline en matière religieuse ou ecclésiastique.

Il émet son avis sur les demandes à lui adressées par les conseils de paroisse à l’effet d’accepter ou refuser tous legs ou donations, ester en justice, faire tous actes d’acquiescement, désistement d’appel ; il est statué définitivement par le gouverneur.

Il est seul compétent pour ordonner la consécration des candidats au saint ministère, après avoir reconnu lui-même leurs aptitudes ou les avoir fait examiner par une commission spéciale.

Si l’accord n’a pu s’établir au sujet d’une chaire vacante, entre le conseil de paroisse et le conseil d’arrondissement, le conseil supérieur décide s’il y a lieu pour lui de sanctionner l’élection de la paroisse ou s’il doit être procédé à l’élection d’un autre candidat.

Il soumet à l’approbation du gouverneur les suspensions ou révocations des pasteurs.

Si des modifications à la discipline établie sont jugées nécessaires, le conseil supérieur les communique aux églises avant de les adopter définitivement et prend l’avis du gouvernement avant de les publier.

Il délègue à une commission permanente la mission d’assurer l’exécution des décisions du conseil et de le représenter auprès du gouvernement local.

La commission permanente se compose du bureau du conseil supérieur et de deux membres taïtiens élus par le conseil.

Le président du conseil supérieur porte à la connaissance du gouvernement le résultat des élections qui ont eu lieu pour les conseils des différents degrés, aussitôt qu’elles sont définitives.

Art. 22. — Les décisions prises dans le conseil supérieur sont immédiatement communiquées au gouvernement.

En cas de contravention à l’article 21 reconnue par l’autorité administrative, la nullité est toujours prononcée et mention en est faite en marge du registre des délibérations.

Dans le cas contraire, elles sont communiquées aux églises intéressées et rendues exécutoires si, dans le délai de huit jours, le gouvernement n’a pas fait opposition.

En cas d’opposition, le conseil supérieur doit être convoqué en session extraordinaire, dans un délai de deux mois, pour délibérer de nouveau sur la question pendante en présence d’un délégué du gouvernement qui a voix consultative.

Si le conseil supérieur maintient sa première décision et si le gouvernement persiste dans son opposition, l’affaire est portée, dans le délai d’un mois, devant un conseil spécial désigné chaque année à l’ouverture de la session ordinaire du conseil supérieur et composé :

Du directeur de l’intérieur représentant le gouverneur;

D’un membre du conseil colonial désigné par les représentants au titre indigène ;

D’un membre du conseil supérieur représentant les intérêts indigènes ;

Et de deux délégués désignés par la cour des Toohitu appartenant au culte réformé et choisis de préférence parmi ses membres, mais ne faisant pas partie du conseil supérieur.

La présidence du conseil spécial est exercée par le directeur de l’intérieur ; ses décisions sont toujours définitives.

Culte musulman. — Les musulmans sont très nombreux au Sénégal et aussi dans l’Inde où l’islamisme est en contact avec le brahmanisme. La législation coloniale a dû établir les rapports entre l’autorité civile et ces cultes, problème délicat, car il fallait, tout en reconnaissant la légitimité des croyances locales, prévoir l’intervention de l’État dans les conflits extrêmes.

Au Sénégal, le culte musulman est réglementé par des arrêtés des gouverneurs, inspirés par la législation algérienne. Les ministres du culte et les élèves sont désignés à l’élection par leurs coreligionnaires. Les mosquées sont revêtues de la personnalité civile. En raison même du principe de la liberté de conscience, il était nécessaire d’établir une juridiction spéciale qui pût, au Sénégal, juger les différends entre musulmans d’après les lois tirées de leur religion ; le tribunal musulman créé à Saint-Louis en 1859 n’a pas d’autre but. Il s’occupe surtout d’affaires relatives aux questions d’état civil et comprend un

cadi, un assesseur et un greffier. Les appels sont portés devant un conseil composé du gouverneur, président, de plusieurs fonctionnaires et du tamsir.

La religion de Mahomet a fait aussi de nombreux pi'osélytes dans rinde (environ 50 millions dans toute la péninsule). Elle s’est développée, grâce aux idées d’égalité qu’elle proclame, mais en subissant, comme le catholicisme lui -même, certaines modifications imposées par les coutumes locales. Les Hindous musulmans appartiennent à deux sectes principales auxquelles se rattachent toutes les autres, la secte des Chiites et celle des Sunnites, entre lesquelles existe un antagonisme constant. Ces musulmans de l’Inde, quoique ne reconnaissant pas, de par leur l’eligion, les castes des adorateurs de Brahma, les admettent cependant en fait, comme tous leurs compatriotes.

Cultes brahmanique et bouddhiste. — Le brahmanisme, dans l’Inde, est fondé, comme on le sait, sur la distinction des castes.

Les documents les plus anciens que l’on possède sur les origines de la société hindoue et sur ses croyances’ sont les Védas, sortes de poèmes religieux, écrits à diverses époques mais dont les principaux, particulièrement le Rig-Véda, paraissent remonter à dix ou quinze siècles avant notre ère. Ils ont précédé de longtemps les poèmes épiques connus sous le titre de Mahabharata et de Ramayana, ainsi que le code religieux, judiciaire et social de Manou. Dans le 10® livre du Rig-Véda commence déjà à apparaître la division de la population en classes, d’où sortiront plus tard les castes. Ce sont : les Brahmanes, les Kchatryas ou Rajahs et les Vaïsyas. Un peu plus tard se formera la caste des Soudras.

La séparation des classes s’accentue et devient définitive pendant la période brahmanique. Aux Brahmanes est l'éservé le

1. Ouvrages à consulter : Abbé Dubois, Mœurs et Institutions de VInde. — Esquer, Les Castes dans VInde, — Gustave Le Bon, Les civilisations de VInde, — De Milloué. Les Religions de VInde.

ORGANISATION DES CULTES AUX GOLONIESi 477

soin de procéder aux sacrifices importants et d’étudier les livres sacrés. Les Kchatryas doivent le secours de leurs armes contre l’ennemi à toute la nation, mais particnlièrement aux Brahmanes. Ils forment la classe des guerriers, parmi lesquels se choisissent les princes et les rois. Aux Vaïsyas reviennent le commerce et quelques travaux d’artisans. Ils ont à enrichir la société par leur industrie et contribuent par leurs dons à l’entretien des Brahmanes. De même que les Kchatryas, ils reçoivent une certaine instruction religieuse leur permettant de procéder aux cérémonies journalières. L’initiation aux pratiques mystiques étant considérée comme une seconde naissance, les individus des trois premières castes étaient Dvidja, c’est-à-dire deux fois nés.

Quant aux Soudras, ils n’avaient droit à aucune éducation, étaient affectés aux métiers et aux travaux les plus pénibles sans avoir de compensations. Dans la suite, par le fractionnement de ces castes, il s’en forma de nouvelles, correspondant aux différentes occupations des hommes.

Pour affirmer la séparation des classes, maintenir la suprématie des prêtres et de la race aryenne, la loi de Manou déclare que le Brahmane est né de la bouche de Brahma, le Kchatrya de ses bras, le Vaïsya de sa cuisse et le Soudra de ses pieds. Tout mariage entre individus appartenant à des castes différentes est interdit.

Pendant la période brahmanique dont l’apogée a été vers le 4® siècle avant notre ère, Indra devient nn des dieux les plus puissants ; il acquiert à peu près tous les attributs du Zeus des Grecs et du Jupiter des Romains, avec lesquels il présente de nombreuses ressemblances ; mais une personnalité plus importante encore est celle de Brahma, essence de tout ce qui existe. C’est l’Être tout-puissant, éternel, créateur de l’univers et des autres dieux, l’âme universelle.

Le brahmanisme donna naissance, quelques siècles avant notre ère, à deux religions schismatiques, le djaïnisme et le bouddhisme. La première de ces i*eligions, moins importante

que la seconde, se séparait du brahmanisme sur quatre points principaux ; elle ne reconnaissait pas la création du monde en tant qu’œuvre volontaire d’un dieu personnel, récusait parfois l’autorité des Védas, repoussait les sacrifices sanglants et niait l’immortalité et la toute-puissance des dieux. Le djaïnisme a fait d’abord peu de prosélytes ; il a servi plus tard de refuge aux bouddhistes persécutés. La péiûode où il a été le plus répandu paraît avoir été le xi® siècle de notre ère, si on en Juge par le nombre des temples et des monastères élevés à cette époque. 11 ne compte plus aujourd’hui que quelques millions d’adeptes répandus dans tout le territoire de l’Inde.

Le défaut complet de générosité des dogmes brahmaniques et le besoin de pitié et de doctrines consolatrices pour les castes inférieures favorisèrent l’éclosion du bouddhisme, qui joue depuis 2,400 ans un rôle considérable dans le monde et compte encore à notre époque quatre à cinq cents millions d’adeptes. La révolution qu’il provoqua en Orient ne peut être comparée qu’à celle que le christianisme produisit plus tard en Occident. Les nombreuses ressemblances qu’on lui trouve avec cette dernière religion et celles que l’on remarque dans la vie de son créateur Gautama Cakya Mouni et dans celle de Jésus-Christ ont porté à penser que les fondateui’s du christianisme n’avaient pas ignoré l'histoire et les doctrines de Bouddha.

L’esprit de charité, de bienveillance, de liberté et de tolérance universelle, qui anime la morale bouddhique et que l’on trouve développée dans les nombreux livres religieux qui l’exposent, assura rapidement à la doctrine de Cakya Mouni (ou Bouddha) de nombreux adeptes. Ses disciples répandirent bientôt dans toute l’Inde « la Bonne Loi »; la population, opprimée par la caste puissante des Brahmanes, l’épondit à leur appel à un tel point qu’au bout de deux siècles le bouddhisme était devenu la religion de presque toute la péninsule. A la suite d’expéditions guerrières et de caravanes ordonnées par le roi Asoka, il ne tarda pas à se répandre dans le Kachmir, le Népaul, la Birmanie, le Siam, le Cambodge et pénétra même en Chine.

Les prêtres et les moines bouddhistes étant en quelques siècles devenus dans l’Inde aussi avides, envahissants et tyranniques que l’avaient été les brahmanes, ces derniers profitèrent des mécontentements qu’ils soulevaient et de la division du pays en plusieui’s petits royaumes pour détacher les rois et les riches de leur religion, laquelle peu à peu, soit par suite de persécutions, soit pour d’autres causes, üt place à celle dont elle était issue, non sans lui imposer de profondes modifications. Au XI® siècle le néo-brahmanisme subit aussi l’influence de l’islamisme, importé par suite des invasions des Arabes et autres peuples musulmans, qui dominèrent dans le pays pendant sept cents ans environ ; malheureusement il a beaucoup perdu depuis de la douceur, de la tolérance générale et des principes égalitaires qu’il avait empruntés aux deux autres religions.

Le néo-brahmanisme ou hindouisme comprend aujourd’hui un nombre considérable de sectes, toutes se rattachant à deux cultes dominants, celui de Siva et celui de Vishnou, qui forment avec Brahma la ti'inité hindoue ou Trimurti.

A côté des Hindous brahmanistes et des Musulmans se trouve dans l’Inde une population convertie au catholicisme, qui a néanmoins conservé nombre des croyances et pratiques religieuses locales et se soumet à la division des castes et aux distinctions qu’elle engendre.

En résumé, à quelque religion qu’ils appartiennent, les Hindous se soumettent surtout aux deux prescriptions suivantes, qui constituent encore à notre époque leurs principales lois morales: s’attirer par des actes d’adoration la bienveillance et les faveurs des dieux, et assurer la pureté de la caste. L’un des plus grands châtiments pour eux est, en effet, l’exclusion de la caste, dont la plus basse est formée des parias. L’individu décasté ne peut plus avoir de relations avec ses compatriotes; hors la société, il subit une sorte d’excommunication civile.

L’influence des Européens, de leurs administrateurs et de leurs missionnaires, doit tendre à faire disparaître ces distinctions su-

rannées qui sont en contradiction complète avec nos idées d’égalité et de fraternelle charité.

A cette époque encore l’esprit de castes domine tellement les populations de l’Inde, dans nos établissements comme dans l’empire anglo-indien, que les gouverneurs ont fort à faire pour respecter les préjugés des classes tout en réglementant comme il convient les manifestations extérieures, les processions surtout. Par arrêté du 13 décembre 1818, le gouverneur de l’Inde française posa en principe qu’il prenait sous sa protection tous les cultes religieux mais à la condition absolue que toute cérémonie extérieure serait autoidsée par lui. Cette déclaration a été confirmée par le décret du 18 septembre 1877, déterminant les pouvoirs du gouverneur des établissements français de l’Inde en matière de caste et de religion. Les articles 1 et 2 dudit décret maintiennent les pouvoirs du gouverneur et les dispositions des lois, décrets et arrêtés en vigueur. Les autres articles, intéressants à connaître, sont ainsi conçus ^ :

Art. 3. — Les infractions aux prescriptions en matière de caste et de religion sont punies d’un emprisonnement de 1 à 15 jours et d’une amende de 1 à 100 fr.

Art. 4. — Nulle association religieuse dont le but serait de se rassembler tous les jours ou à certains jours, nulle réunion ayant pour objet de s’occuper d’affaires de caste ou de religion, ne pourront, si elles sont composées de plus de dix natifs, se former ou avoir lieu qu’avec l’agrément du gouverneur et sous les conditions qu’il lui plaira d’imposer.

Dans le nombre des personnes indiquées par le présent article ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où les réunions ont lieu.

Art. 5. — Toute association ou réunion de la nature de celles désignées en l’article précédent qui serait formée sans autorisation ou qui, après avoir été autorisée, aurait enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute.

Art. 6. — Les chefs, directeurs, administrateurs, auteurs et instigateurs de réunions ou associations non autorisées, ou qui auraient en-

1, Voir le Bulletin des Lois, 12® série, n® 35*2.

freiiit les règles à elles imposées, seront punis d’une amende de 16 à 200 fr.

I^es simples membres de réunions ou associations qui y auraient pris une part active seront punis d’une amende de 5 à 50 fr.

Art. 7. — Si par des discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiche, publication ou distribution d’écrits quelconques, il a été fait dans les assemblées désignées par l’article 4 quelque provocation à des crimes, des délits ou des actes injurieux aux dépositaires de l’autorité, la peine sera de 100 fr. à 300fr. d’amende, et de trois mois à deux ans d’emprisonnement, contre les chefs, directeurs, administrateurs, auteurs et instigateurs des associations ou réunions, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient édictées par les lois contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels ne pourront, en aucun cas, être punis d’une amende moindre que celles portées au présent article.

Art. 8. — Tout individu qui, sans la permission de l’autorité, aura accordé ou consenti l’usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour l’exercice d’un culte ou pour une l’éunion même autorisée, mais de la nature de celles désignées en l’article 4, sera puni d’une amende de 16 à 200 fr.

Art. 9. — L’ordonnance locale du 28 décembre 1826, sur les réunions ou associations illicites, et les requêtes et adresses collectives, est abrogée.

Un arrêté local du 6 janvier 1819 renfermait la réserve suivante : « Les Indiens seront jugés selon les lois et usages de leur caste. »

Mais cet arrêté resta lettre-morte ; la multiplicité des souscastes rendit en effet impossible l^établissement d'un tribunal spécial, analogue au tribunal musulman du Sénégal.

Actuellement les contestations de même caste^ en matière de culte, sont portées devant le « juge de police » qui les renvoie devant rassemblée delà caste dont il homologue, s'il y a lieu, la décision en tout ou en partie. En ce qui concerne les difficultés de même genre, entre castes différentes^ le gouverneur doit prendre lui-même une décision sur le rapport du directeur de l’intérieur.

L'administration des pagodes dans l'Inde est confiée à des comités nommés à l’élection.

OKGAN. COLONIES.

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