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FABRIQUES DES ÉGLISES ET CIMETIÈRES

Dans la plupart des colonies, comme en France, il existe, près de chaque paroisse, un conseil composé des piâncipaux fidèles, chargé de veiller à l’entretien et à la conservation de l’église et de régir ses revenus. Ce conseil, en même temps que les biens de la paroisse qu’il administi*e, constituent la fabrique. Les membres de cette assemblée sont désignés sous les noms de fabriciens et de marguilliers et occupent dans l’église pendant les cérémonies du culte une place spéciale, dite banc d’œuvre.

L’organisation des fabriques aux colonies, particulièrement aux Antilles et à la Réunion, est régie par le décret métropolitain du 30 décembre 1809, appliqué à nos établissements d’outre-mer par l’article 19 du décret du 3 février 1851, relatif à l’organisation des évêchés coloniaux ; cet article est ainsi conçu :

« Le régime des fabriques dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion est soumis aux dispositions prescrites par le décret du 30 décembre 1809 et par les autres actes qui régissent la matière dans la métropole. »

Quelques dérogations ont été apportées à ce régime par le décret du 31 octobre 1856, qui confère aux gouverneurs, conseils privés et directeurs de l’intérieur, à l’égard des conseils de fabrique, le rôle et les attributions réservés en France au chef de l’État, au ministre de l’intérieur, au ministre des cultes, aux préfets et aux conseils de préfecture. Ce décret autorise de plus les gouverneurs à régler, par des arrêtés rendus en conseil privé, l’application dans les colonies des lois, règlements et autres dispositions qui régissent les fabriques dans la métropole et à déterminer de la même manière les dépenses ou pi’estations spéciales, qui doivent, conformément aux usages locaux, être payés aux fabriques.

Il ne peut être établi de fabriques que pour les églises érigées en cures, succursales ou chapelles indépendantes. Ces conseils constituent un établissement public ayant la personnalité civile

et pouvant, pai' suite, posséder, acquéi'ir, postuler, plaider, vendre, hériter, transiger, etc., avec l’autoidsation du gouvernement.

Toutefois, la fabrique ne peut invoquer sa qualité d’établissement public que lorsqu’il s’agit de libéralités consenties en vue de la célébration du culte et dans les limites des services qu’elle administre.

Les biens et revenus des fabiâques sont de diverses origines: ils comprennent les pi'opriétés et rentes non aliénées pendant la Révolution et restituées au culte depuis 1802, les dons et legs et autres acquisitions dûment approuvés, certaines fondations pieuses, les locations de bancs et chaises, les concessions de tribunes et de chapelles, les produits des quêtes et des troncs, les droits perçus en vertu de règlements épiscopaux après autorisation du gouvernement, notamment ceux qui se rapportent aux inhumations et, enfin, les subventions communales.

Les fonctions de membre du conseil de fabrique sont entièrement gratuites. Leurs attributions étant essentiellement temporelles, il leur est interdit de s’immiscer sous aucun pi'étexte dans la direction spirituelle des paroisses qui est exclusivement réservée au curé, sous l’autorité de son évêque ou supérieur ecclésiastique.

Conformément à l’article 2 du décret du 30 décembre 1809, chaque fabrique est composée de deux parties : un conseil et un bureau des marguilliei’s, choisis parmi les fidèles notables de la paroisse. Indépendamment du maire et du curé, qui en font partie de droit, le conseil se compose de cinq membres dans les paroisses inférieures à 5,000 âmes et de neuf dans les autres.

Les membres du conseil de fabrique doivent être domiciliés dans la paroisse et catholiques. Si le maii'e n’est pas catholique, il se fait suppléer par un adjoint et à défaut par un conseiller municipal appartenant à cette religion. Les fabriciens sont nommés pour la première fois les uns par le gouverneur, les autres par l’évêque. Ils sont renouvelés ensuite partiellement tous les trois ans. Le conseil se réunit quatre fois par an, le di-

manche de la Quasimodo et chaque premier dimanche de juillet, octobre et janvier. Avec l’autorisation de l’administration civile ou épiscopale, il peut se réunir plus fréquemment si besoin est. En cas de faute grave dans sa gestion, le gouverneur peut prononcer la révocation du conseil de fabrique.

Le conseil de fabrique discute et vote le budget de la paroisse ; contrôle et arrête les comptes annuels du trésorier, fixe l’emploi des fonds non dépensés ; donne son avis au bureau sur les dépenses extraordinaires de quelque importance, sur les procès à soutenir, les aliénations, échanges et généralement sur toutes les affaires excédant les limites de l’administration ordinaire des biens des mineurs.

Le bureau de la fabrique se compose: 1“ du curé, membre perpétuel et de droit, qui y occupe la première place, et peut se faire remplacer par un vicaire ; 2" de trois membres du conseil de fabrique, nommés par celui-ci. Lemaire, d’après la jurisprudence du ministère des cultes, ne peut pas en faire partie, en raison de la surveillance qu’il doit exercer dans l’intérêt de la commune sur la gestion des revenus de la fabrique. Le bureau des marguilliers se renouvelle par tiers tous les ans. Il doit se réunir au moins une fois par mois. Il est chargé de préparer le budget et les autres affaires qui doivent être soumises au conseil, d’assurer l’exécution des décisions de ce conseil et de procéder à tous les actes d’administration temporelle relatifs à l’entretien des biens de la paroisse et à la célébi'ation du culte. Il nomme le trésorier de la fabrique, qui est toujours pris dans son sein et qui est à la fois le comptable et le représentant légal de la fabrique. Les fonctions de trésorier sont gratuites, mais lorsque l’exercice doit en être onéreux pour le titulaire le conseil peut voter une indemnité en sa faveur.

La réglementation adoptée récemment en France pour la comptabilité des fabriques n’a pas encore été appliquée aux colonies.

Cimetières . — La législation concernant les cimetières aux colonies est à peu près la même qu’en France. Les lois, dé-

crets et règlements en vigueur dans la métropole ont été promulgués dans nos possessions d’outre-mer ou reproduits par des arrêtés des gouverneurs. Toutefois au Sénégal, dans l’Inde et en Gochinchine, des dispositions particulières ont dû être prescrites tant en raison des différences d’origine et de religion des populations, que pour assurer des sépultures distinctes aux Européens et descendants d’Européens.

Aux colonies, comme en France, les cimetières publics sont en principe censés appartenir aux communes; toutefois, il en est qui relèvent des fabriques de certaines paroisses. Ils sont hors du commerce et ne peuvent être l’objet d’actions possessoires. fjes concessions peuvent y être perpétuelles ou temporaires. Les lieux de sépulture sont soumis à la surveillance des autorités municipales.

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