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TITRE IX

J^es compagnies privilégiées. — Pacte colonial. — Liberté commerciale. — Loi du II janvier 1892. — Octroi de mer. — Chambres de commerce.

g 1. — COMPAGNIES PRIVILÉGIÉES

Lorsque se manifestèrent en Europe les premières tentatives de colonisation lointaine, l’état des mœurs et les conditions économiques donnaient à ces entreprises un caractère excessivement aléatoire. Les navigateurs et les commerçants avaient, en effet, à lutter dans les contrées où ils abordaient autant contre les difficultés locales et l’hostilité des habitants que contre les jalousies de leurs concurrents. En outre, les risques de perte étaient si grands et les voyages de si longue durée que, réduits à leurs seules forces, les armateurs auraient été, individuellement, le plus souvent hors d’état de poursuivre un genre d’affaires aussi hasardeux. Ce fut pour remédier à ces inconvénients, en même temps que pour donner aux transactions une sécurité qui leur manquait, que se fondèrent, en Hollande et en Portugal tout d’abord, puis en France, les fameuses compagnies dont on a tant médit depuis.

Les premières de celles qui se cuostituèi'ent dans notre pays paraissent avoir été, en 1599, la compagnie du Canada et de l’Acadie et, en 1600, la compagnie de Sumatra, Java et Moluques. A partir de ce moment et pendant près de deux siècles.

OUOANISATION DES COLONIES.

le gouvernement métropolitain s’attacha à cette forme d’exploitation des colonies avec une persévérance que ne découragèrent pas des insuccès multipliés. On a rappelé que Morellet citait, en 1769, 55 compagnies privilégiées, ponr la plupart françaises, qui avaient échoué. Le cadre de ce travail ne comporte pas leur énumération intégrale; nous devons nous borner à indiquer les principales d’entre elles.

En 1604 fut créée la première compagnie des Indes orientales ; dès le 2 mars 1611, ses privilèges furent transmis aux sieurs Godefroy et Le Roy, auxquels la déclaration du 2 juillet 1615 adjoignit les sieurs Muisson, de Gain et leurs associés « pour que ce ne fût plus qu’une seule et même compagnie ». Elle avait pour douze ans le monopole de la navigation du côté du Levant, par delà le cap de Bonne-Espérance. En 1626, une compagnie obtint la concession des îles de Saint-Christophe et de la Barbade avec des droits très étendus que vinrent accroître la déclaration du 25 novembre 1634 et les articles additionnels du 12 février 1635. Puis ce furent, en mai 1628, la compagnie du Morbihan et la nouvelle compagnie des Indes orientales ; de 1633 à 1635, les compagnies du Cap-Vert, de la Guinée et du Cap-Blanc ; en 1642 (édit de mars), la compagnie des Indes de l’Amérique. Un arrêt du conseil et les lettres patentes du 16 août 1661 révoquèrent toutes les concessions antérieures en Amérique, en Afrique et aux Indes orientales dont il n’avait pas été fait bon usage, et qui furent données à de nouvelles sociétés. Les édits des 28 mai et août 1664 prononcèrent successivement la création des deux compagnies des Indes occidentales et orientales, pour la seconde desquelles intervinrent le règlement du 13 septembre 1675 et l’arrêt du 14 août 1688 qui confirma son privilège ; celui de juin 1669 porta établissement d’une compagnie pour le commerce du Nord ; en 1670 surgit la compagnie du Levant et en 1673 celle du Sénégal, dont le contrat fut confirmé par l’édit de décembre 1674 qui supprima en même temps la compagnie des Indes occidentales, laquelle était alors en déficit de plus de trois millions et demi de livres, et par les

lettres patentes de juin 1679. En juillet 1681, des lettres patentes en forme d’édit portèrent création d’une nouvelle compagnie du Sénégal et des côtes d’Afi'ique. En 1683, survint la compagnie de l’Acadie.

Les lettres patentes de janvier 1685, à la suite de la révocation, prononcée par arrêt du conseil du 12 septembre précédent, du privilège de la compagnie du Sénégal, instituèrent une compagnie de la Guinée ; d’autre part, l’édit de mars 1696 créa une compagnie du Sénégal formée par le rachat du piâvilège concédé en 1681 à une précédente, et l’édit de septembre 1698 conféra à la compagnie de Saint-Domingue les avantages dont jouissait celle des Indes occidentales ; elle subsista jusqu’en avril 1720. En 1700 et en 1712, ce sont des compagnies de la Chine ; en 1706, celle du Canada. Le 14 septembre 1712, des lettres patentes accordent au sieur Crozat un monopole de 15 ans pour le commerce de la Louisiane ; celles d’août 1717 fondent la compagnie d’Occident, qui se voit réunie, par l’édit de mai 1719, aux compagnies des Indes orientales et de la Chine. Après bien des vicissitudes dont témoignent l’arrêt du 29 décembre 1719, résiliant son bail pour la vente du tabac, et celui du 23 janvier 1731 acceptant la rétrocession de la Louisiane et de l’Illinois, et malgré l’édit de confirmation de son privilège d’août 1764, suivi dès le 18 novembre de lettres patentes relatives à la liquidation de ses dettes et le 10 février 1776 de lettres portant révocation de ses différends et règlement pour le paiement des créances des Indiens, il fallut se résoudre, le 14 avril 1785, à substituer à la compagnie des Indes une nouvelle société de môme nom. Les statuts de cette dernière furent homologués par l’arrêt du conseil du 19 juin 1785. La durée de son privilège, fixée d’abord à sept années, fut portée à quinze années de paix par l’arrêt du 21 septembre 1786 qui porta en même temps son capital à 40 millions.

Son monopole s’étendait au commerce pai* terre et par mer avec les territoires situés depuis le cap de Bonne-Espérance jusque dans les mers des Indes orientales, côtes orientales

d’Afrique, mer Rouge, Mogol, Siam, Chine, Gochinchine et Japon, mais ne comprenait pas les îles de France et de Bourbon qui avaient été rétrocédées au roi, conformément à l’édit d’août 1765. Les sujets français restaient libres d’approvisionner ces îles directement des divers ports du royaume et d’en importer en retour les productions dans le port seul de Lorient. Le commerce d’Tnde en Inde restait libre pour les habitants des mêmes îles, sans néanmoins qu’il pût se faire par des navires partis d’Europe. La compagnie des Indes n’épuisa pas ses droits : le remboursement de ses actions fut ordonné par la loi du 27 décembre 1790 et sa suppression prononcée par la loi du 17 vendémiaire-26 germinal an II. Avec elle prit fin le système des compagnies.

Toutes ces sociétés jouissaient de privilèges fort étendus ; non seulement elles avaient seules le droit d’affréter des vaisseaux pour le commerce entre la France et les colonies, de vendre dans ces dernières les produits français et d’en rapporter les denrées du crû, mais elles profitaient en France d’une exemption complète ou d’une forte réduction de droits pour leurs importations.

C’est ainsi que l’édit de mars 1642 reconnaissait à la compagnie des Indes de l’Amérique le droit à la franchise de toutes taxes d’entrée pour les produits originaires des îles lui appartenant, en quelque port du royaume qu’ils puissent être débarqués. L’arrêt du conseil du 30 mai 1664 dispensait la compagnie d’Occident de la moitié des droits des fermes sur les mai-chandises à destination ou en provenance des pays de sa concession. Celui du 4 juin 1671 en affranchit, d’ailleurs, toutes les marchandises destinées aux colonies. En outre d’avantages analogues, les lettres patentes de janvier 1685 accordaient à la compagnie de Guinée l’immunité de tous droits d’entrée et de sortie et le bénéfice de l’entrepôt des munitions de guerre et de bouche, bois, chanvres, toiles à voiles, cordages, goudron, poudre, canons, armes et autres choses qu’elle ferait venir pour son compte, même des pays étrangers. La déclaration royale du

RÉGIME COMMERCIAL DES COLONIES. 49 l

17 novembre 1629, qui élablissait un droit d’entrée de trente sols par livre sur les tabacs, fit une exception en faveur du petun récolté à l’île Saint-Ghrislophe, à la Barbade et autres îles occidentales appartenant à la compagnie.

Li’édit de janvier 1692, qui créa en France un monopole pour la vente des café, thé, chocolat, cacao et vanille, à l’exemple de ce qui se pratiquait à l’égard du tabac, et en interdit l’entrée par terre, ni par d’autres ports que ceux de Marseille et de Rouen, maintint le libre commerce du café importé par la compagnie des Indes orientales.

En ce qui concerne l’importation aux colonies, un règlement du 9 juin 1670 interdisait aux officiers du roi et à tous autres d’y taxer les marchandises.

Les compagnies avaient, du reste, la faculté d’autoriser des particuliers à entreprendi'e à côté d’elles des opérations de navigation et de commerce, et les redevances qu’elles percevaient à cette occasion constituaient un élément appréciable de profits. Ijes statuts de chacune d’elles contenaient à cet égard une stipulation formelle que confirmèrent des actes spéciaux tels que les arrêts du conseil du 10 septembre 1668 et du 6 janvier 1682. Il est à peine besoin de dire que les étrangers étaient rigoureusement exclus du commerce 'des colonies; les bâtiments éti*angers ne pouvaient y aborder, en vertu du règlement du 16 juin 1670, sous peine de confiscation ; l’exception qui avait été consentie to it d’abord pour les objets de subsistance fut même supprimée l^ar l’ordonnance du 4 novembre 1671.

Gomme contre-partie à ces avantages si considérables, les compagnies n’avaient presque pas d’obligations et elles s’en affranchissaient aisément. La seule règle à l’observation de laquelle on paraisse avoir tenu la main était de se munir d’un passeport du roi ; encore n’aurait-elle pas été aussi souvent rappelée, si elle n’avait été fréquemment violée.

D’ailleui's, la plupart d’entre les compagnies ne vécurent pas assez longtemps pour faire œuvre durable et elles apportaient dans leur administration un esprit de lucre immédiat et une

négligence qui compromettaient le développement des pays dont elles avaient la concession.

Il serait pourtant injuste de leur refuser une part dans la fondation de nos établissements d’outre-mer. Au moment où elles se constituèrent, les compagnies répondaient à une nécessité ; elles réussirent du moins, par la haute situation de leurs chefs, par la protection dont elles jouissaient et qui rejaillissait sur les colonies, par les capitaux qu’elles y consacrèrent, à préparer la colonisation et à mettre les pays intertropicaux en mesure d’entrer dans le courant de la civilisation moderne.

Quand les compagnies disparurent, on pouvait prévoir l’importance que prendraient nos possessions au point de vue de l’expansion du commerce métropolitain. L’édit de décembre 1674, qui consacrait la suppression de la compagnie des Indes occidentales, détourna au profit des négociants et des armateurs français le système exclusif qui régissait les îles d’Amérique sous la domination de cette dernière.

g 2. — l’ACTE COLOiNIAL

L’ensemble des prohibitions et des restrictions successivement introduites dans la législation coloniale depuis le 31 octobre 1626, date de la création de la première compagnie d’Amérique, ce l'égime qui atteignit son maximum de rigueur sous Colbert et qui, après avoir fléchi en 1762 et en 1784, aux derniers jours de rancienne monarchie, se maintint avec des alternatives diverses jusqu’à la loi du 3 juillet 1861, forme ce qu’on appelle le pacte colonial.

Les colonies n’ont dû être instituées, lit-on dans un mémoire du roi adressé le 25 janvier 1765 au gouverneur et à l’intendant de la Martinique pour leur servir d’instruction, que pour opérer la consommation et le débouché des produits de la métropole, parce que la mesure de la consommation est la mesure du travail ; parce que la mesure du travail est celle de la population et de la richesse, et que la puissance d’un

État n’est que le résultat du nombre et de la richesse de ses habitants. De cette destination des colonies suivent trois conséquences, qui renferment toute la science de ces établissements :

La première de ces conséquences est que les colonies ne sont absolument que des établissements de commerce; et pour rendre cette vérité sensible, il suffit d’observer que l’administration n’y affectionne le sol que dans la vue de la consommation qu’il opère. Cette consommation est l’objet unique de l’établissement, qu’il faudrait plutôt abandonner, s’il cessait de remplir cette destination.

La deuxième conséquence est que, plus les colonies diffèrent de leur métropole par leur production, plus elles sont parfaites, puisque ce n’est que par cette différence qu’elles ont de l’aptitude à leur destination... C’est pour cela qu’une multitude de travailleurs, occupés dans le royaume à l’approvisionnement des colonies, existent sur le superflu des riches qui consomment les denrées de nos îles.

La troisième vérité est que les colonies doivent être tenues dans le plus grand état de richesse possible, et sous la loi de la plus austère prohibition en faveur de la métropole. Sans l’opulence elles n’atteindraient point à leur fin; sans la prohibition ce serait encore pis; elles manqueraient également leur destination, et ce serait au profit des nations rivales.

On ne peut exposer plus nettement le fond de la doctrine qui, jiendant plus de deux siècles, présida au régime économique de nos possessions d’outre-mer. Ce système, dont l’application reposait sur des principes généraux rattachés les uns aux autres, n’avait pas été institué d’une seule pièce, mais par une série ininterrompue d’édits, d’ordonnances, de lettres patentes et de règlements. L’histoire de cette réglementation ne saurait donc, semble-t-il, se tracer plus clairement qu’en la divisant d’après l’objet des actes principaux qui la composent.

L'accès du marché colonial est interdit aux produits étrangers.

Cette règle forme la clef de voûte de tout l’édifice ; les instructions rovales s’attachaient à en recommander l’observation rigoureuse et à représenter aux intendants des colonies Texclusion du commerce étranger comme le premier de leurs devoirs. Des ordonnances et des règlements de toute sorte en accentuèrent la sévérité; et cependant, ce fut, des règles du pacte colonial, celle

qui, par la force des circonstances, subit le plus grand nombre d’exceptions, surtout à pai'tir de 1763. A peine l’ordonnance du 4 novembre 1671, qui défendait de transporter aux îles des bœufs, lards, toiles et autres marchandises étrangères, était-elle publiée, qu’il fallut, par deux arrêts du conseil du 28 novembre et du 21 décembre suivant, que confirma l’ordonnance du 10 mai 1673, autoriser les négociants français à y importer des bœufs salés d’Irlande et des vins de Madère. Dans certains cas urgents, des ordonnances locales, par exemple celle du 29 avril 1708 qui permettait l’introduction à la Martinique de 1,500 barils de viande salée à acheter à Saint-Thomas, apportaient des tempéraments à la rigueur du principe. Cette licence alla même parfois assez loin, si l’on en juge d’après une lettre du ministre du 8 octobre 1715, qui blâme le gouverneur général des îles du Vent d’avoir accordé aux habitants la permission de tirer de la Barbade des denrées et des matériaux.

Au commencement du xviii® siècle, la fraude avait pris une telle extension qu’on jugea utile de renforcer les règlements existants par une série de mesures dont les premières firent l’objet du règlement royal du 12 janvier 1717 portant création de sièges d’amirauté dans les îles françaises « en quelque partie du monde qu’elles soient situées ». Aucune marchandise ne devait y être débarquée avant que le maître du bâtiment en eût fait la déclaration et il était défendu à tous marchands, maîtres, capitaines et gens de mer naviguant dans les mers d’Amérique d’y faire commerce avec les étrangers et d’aborder à dessein aux côtes ou îles de leur établissement sous peine, pour la première fois, de confiscation des vaisseaux et de leur chargement, et de galère en cas de récidive. Les lettres patentes du mois d’avril de la même année renouvelèrent les défenses expresses antérieurement portées contre le commerce étranger et l’oi’donnance du 26 novembre 1719 édicta les galères perpétuelles contre ceux qui se livreraient à ce trafic aux Antilles; il ne faut pas oublier, d’ailleurs, que cette interdiction s’étendait, ainsi qu’il résulte de l’ordonnance du 10 mai 1673, aux marchandises importées

SOUS pavillon français. Elle fut confirmée par les lettres patentes de 1727 qui ordonnèrent la saisie des navires français se livrant au commerce étranger et condamnèrent à l’amende et à trois ans de galère le capitaine du bâtiment ainsi que ses complices à terre. D’autre part, un ordre du roi du 10 mai 1717 avait défendu, sous peine de confiscation, d’importer ou de garder chez soi, pour sa consommation, des farines autres que du barillage de France ou du Canada. Enfin, les règlements du 23 juillet 1720 et du 23 juin 1723 et la déclaration du 14 mars 1722, bientôt suivis des lettres patentes d’octobre 1727 qui forment le résumé le plus complet de l’ancienne législation sur la matière, devaient, dans la pensée de leurs auteurs, empêcher désormais tout trafic avec l’étranger. Le dernier de ces actes notamment, après avoir renouvelé aux habitants des colonies la défense de rien faire venir d’ailleurs que de France, allait jusqu’à enjoindre aux étrangers établis dans les îles, même à ceux naturalisés, sous peine de bannissement, de cesser tout commerce dans un délai de trois mois ni de s’employer à aucun titi'e pour les négociants français ; on ne voulait voir en eux que les agents d’nn trafic illicite. Les lettres patentes de 1727 maintenaient cependant l’exception qui avait été prévue en faveur des Espagnols par les instructions royales du 25 août 1716 au gouverneur des Antilles.

Il faut, y disait-on, avoir pour principe que les îles doivent tout leur commerce au royaume, et qu’ainsi les étrangers ne peuvent y avoir aucune part, excepté ceux dont le commerce, loin d’y faire tort, peut enrichir l’État et les colonies. Celui des Espagnols est de cette espèce. Ainsi Sa Majesté donne ordre de recevoir les vaisseaux de cette nation dans les ports des îles ; les habitants des îles pourront aussi aller trafiquer dans toutes les côtes du golfe du Mexique de la domination d’Espagne... Ce commei’ce fait avec prudence est un moyen certain de procurer au royaume le débit de ses marchandises et d’y introduire des espèces d’or et d’argent... Mais autant le commerce des Espagnols peut être utile aux habitations françaises, autant celui des autres nations leur est pernicieux, parce que les Anglais, Danois et Hollandais avec qui on pourrait le faire ne chercheront qu’à tirer leur argent pour les marchandises

qu’ils leur fourniront en leur laissant leurs denrées, qui, par là, tomberaient en non-valeur...

Le mode de répartition du produit des prises avait été fixé par deux arrêts du conseil des 25 mai et 14 septembre 1728 et parles ordonnances des 14 novembre 1724, 20 décembre 1756, 28 mars 1778 et 16 juillet 1779.

2® Les transports entre la France et les colonies, et réciproquement, sont réservés à la marine française.

On a vu que, môme lorsque les îles étaient concédées à une compagnie, les navires français pouvaient concourir à leur approvisionnement et au transport de leurs denrées, sous réserve d’en obtenir l'autorisation de cette dernière et de se munir d’un passeport du roi. C’est ainsi qu’en avaient décidé notamment les arrêts du conseil des 10 septembre 1668 et 12 juin 1669 et les ordonnances des 24 février 1700 et 5 juillet 1713. L’édit de février 1716 ne déchargeait les négociants de l’obligation de prendre des passeports que lorsque leurs vaisseaux faisaient voile pour des pays où il n’y avait pas d’interdiction pour la navigation ou pour le commerce. Il était, d’ailleurs, loisible aux habitants des colonies de participer à cette navigation dans les mêmes conditions, et on trouve une lettre du 4 novembre 1671 dans laquelle le ministre encourageait les armateurs de la Guadeloupe à faire construire des bâtiments assez forts pour apporter les denrées du ci’û dans le royaume. Quant aux bâtiments étrangers, il leur était interdit d’aborder dans les ports des colonies sous peine de confiscation, de même que les habitants (règlement du 10 juin 1670) avaient défense de les recevoir; l’ordre du roi du 11 juin 1680 permettait de faire arrêter et consigner les navires qui ne s’éloigneraient pas après avertissement préalable.

Les lettres patentes d’octobre 1727 furent encore plus précises à cet égard. Elles déclaraient comme étant hors de conteste que les colonies d’Amérique étaient « en état de soutenir une navigation et un commerce considérables par la consommation et le

débit des nègres, denrées et marchandises qui leur sont portées par les vaisseaux français et par les chargements des sucres, cacaos, cotons, indigos et autres productions desdites îles qu’ils y prennent en échange pour les porter dans les ports du royaume » . Partant de là, elles stipulaient que les étrangers ne pourraient aborder dans les ports, anses et rades des colonies françaises, ni naviguer à une lieue autour desdites îles, à peine de confiscation de leurs bâtiments et du chargement, et de 4,000 fr. d’amende payables solidairement par le capitaine et les gens de son équipage. Même en cas de tempête, ils ne devaient mouiller que dans les ports où se trouvait une garnison et étaient, pendant toute la durée indispensable de leur séjour, l’objet d’une surveillance constante. Les dépenses qu’ils avaient à faire devaient être acquittées en argent ou en lettres de change, jamais en marchandises.

On ne voit pas une seule dérogation à ces règles jusqu’au 25 novembre 1757, date à laquelle une lettre du ministi’e permit aux administi'ateurs des Antilles d’autoriser, à la dernière extrémité, l’approvisionnement des îles par les navires neutres, à la condition de dresser et d’envoyer en France un état des chargements d’entrée et de sortie desdits navires.

A leur retour en France, les navires venant des colonies ne pouvaient pas aborder dans tous les ports. L’ordonnance du 15 décembre 1694, qui avait tout d’abord limité cette faculté aux ports de l’Océan, fut modifiée par le règlement d’avril 1717. Le privilège fut étendu ensuite à Libourne et à Cherbourg (juillet 1756), à Fécamp (11 avril 1763), aux Sables-d’Olonne (17 décembre 1763), à Rochefort (22 décembre 1775), à Granville (29 décembre 1775), à tous les ports capables de recevoir à moyenne marée des navires de 150 tonneaux (31 octobre 1784), à Gravelines (7 avril 1788), enfin, à Saint-Brieuc, Binic et Portrieux (14 mars 1776), sauf, à la suite de l’arrêt du conseil du 3 octobre 1776, pour les deux derniers ports, à faire le commerce par l’entremise du port de Saint-Brieuc. Cette réglementation, provisoirement maintenue par le décret

ORGAN. DES COL.ONIES. TOME II

du 8-20 mars 1790, fit place à la liberté illimitée le 22 août

3“ Les produits coloniaux doivent être exportés exclusivement vers la métropole.

Cette disposition dérivait d’un double objet : d’abord assurer au marché français un approvisionnement de denrées exotiques assez abondant pour empêcher une trop grande élévation des prix, et ensuite procurer à la navigation le profit du transport et de la réexportation de ces marchandises, en même temps qu’on enlevait aux fi*audeurs qui importeraient aux colonies des produits étrangers toute chance d’y trouver du fret de retour.

C’est dans le même espiûtque l’ordonnance du 18 juillet 1671 défendait le commerce étranger aux propriétaires des vaisseaux construits aux îles et à la Nouvelle-France.

Les lettres patentes d’avril 1717 interdisaient aux habitants des colonies et aux négociants du royaume de transporter dans les pays étrangers ou dans les îles étrangères voisines, même sous pavillon national, aucune marchandise du crû des îles françaises et exigeaient la production, à leur arrivée en France, par les capitaines des navires en revenant, d’un état certifié par les commis du domaine d’Occident des marchandises qu’ils y auraient chargées. Ces prescriptions furent complétées par la déclaration royale du 14 mars 1722 et par l’arrêt du conseil du 4 août 1742. Une lettre du ministre du 23 février 1701, prohibant le commerce entrepris par des habitants des Antilles qui avaient envoyé un brigantin à l’île Bourbon, montre que la métropole étendait son privilège aux relations entre les colonies. Ce ne fut qu’en septembre 1768 qu’une ordonnance royale, en réunissant les îles du Vent sous un commandement général, accorda la liberté du commerce d’une île à l’autre sans acquitsà-caution.

Une exception avait pourtant été faite à cette règle en faveur du Canada qui fournissait du bois aux Antilles. Un ordre du roi du 30 septembre 1683 et une lettre ministérielle du 20 août 1698 accordèrent des encouragements aux navires marchands

des îles qui trafiquaient avec le Canada. L’arrêt du conseil du 2 avril 1737, dont les effets furent confirmés et prorogés par celui du 24 février 1750 et par la déclaration royale du 6 janvier 1742, exempta des droits du domaine les denrées des îles qui seraient transportées dans ce pays et à l’île Royale.

Il convient de rappeler ici, simplement pour mémoire, les arrêts du Conseil d’État du 20 décembre 1729 et du 16 décembre 1738 portant règlement pour le commerce des cotons et la marque des balles expédiées des îles françaises d’Amérique dans les ports de France. Le poids en fut fixé à 300 livres par l’arrêt du conseil du 1®*' mars 1744 qui détermina, en même temps, le poids et la composition des barils de farine, de viande salée, de vin et eau-de-vie et de sucre destinés aux échanges entre les colonies et la métropole. 11 ne s’agissait, dans l’espèce, que de mettre ordre à la mauvaise foi des vendeurs qui ne se faisaient pas scrupule de tromper leurs acheteurs sur la qualité et la nature des marchandises. Cet arrêt fut rappelé par un règlement en conseil du 11 février 1787 et complété, en ce qui concerne le sucre, par un oi'dre du roi du 24 novembre suivant.

4“ Un traitement de faveur est accordé en France aux produits des colonies françaises.

On a vu plus haut les avantages que les édits de mars 1642 et janvier 1692, les arrêts du conseil des 30 mai 1664 et 4 juin 1671 et la déclaration du 17 novembre 1629 accordaient, à leur arrivée en France, aux produits importés par les compagnies. A ces actes il faut ajouter la déclaration du roi du 18 avril 1667, les lettres patentes d’avril 1717 et les arrêts du conseil des 25 avril 1690, 20 juin 1698 et 17 mars 1782, qui fixèrent les droits sur les sucres bruts et raffinés venant de l’étranger et l’arrêt du 5 avril 1775, qui assujettit les sucres raffinés des îles de France et de Bourbon aux mômes droits que ceux provenant des îles françaises d’Amérique.

Ce régime de faveur constituait la compensation la plus évidente aux servitudes de toute sorte que la métropole imposait à ses établissements d’outre-mer. Encore, le bénéfice en était-il

singulièrement atténué par les restrictions qui avaient été mises soit à l’importation des marchandises, soit au développement de l’industrie coloniale. C’est ainsi que l’arrêt dn Conseil d’État du 21 janvier 1644, motivé sur la grande quantité de raffineries qui existent aux îles, « ce qui fait que les l’affineries de France ne travaillent presque plus », défendait aux habitants des îles et colonies d’Amérique d’y établir à l’avenir aucune nouvelle raffinerie.

Les tafias étaient prohibés par l’arrêt du conseil du 24 janvier

Enfin l’importation des soieries et des toiles avait été réglementée de façon à ménager les intérêts métropolitains. L’arrêt du conseil du 13 juillet 1700, qui fixait la quantité d’étoffes de soie que la compagnie des Indes orientales pourrait vendre en France après avoir été marquées, fit bientôt place à la déclaration du 11 juin 1714, qui prohibait l’introduction dans le royaume des soieries venant des Indes orientales ou de la Chine. Quant aux toiles de Nankin et aux toiles de coton venant des colonies, elles furent assujetties, par l’arrêt du conseil du 25 avril 1777, aux mêmes droits et formalités que leurs similaires étrangères.

En réalité, la mère-patrie s’était assez vite affranchie d’une partie des obligations qui auraient dû découler pour elle de l’exécution du pacte colonial ; les dispositions mêmes qu’on pouvait considérer comme les plus avantageuses à son point de vue personnel n’avaient pas tardé à lui devenir à charge. Des abus de toute sorte en étaient résultés et il est inexplicable que ce régime ait pu résister aussi longtemps, malgré ses multiples inconvénients pour les deux parties en cause.

Le système de réglementation étroite et de privilège, auquel étaient assujetties les relations réciproques de la métropole avec ses colonies, se maintint presque intact jusqu’en 1763. A ce moment un mémoire du roi du 18 avril 1763, pour servir d’instruction généi'ale aux gouverneurs et intendants des colo-

nies, permit l’importation par bâtiments étrangers, dans les ports coloniaux où se trouvait une amirauté, d’un certain nombre d’articles étrangers, « pour les échanger avec les sirops et taüas dont les colonies abondent et qui ne peuvent être qu’en pure perte pour les colons, ou préjudicier à la santé des soldats ». Ges marchandises étaient : les bœufs, porcs, moutons et cabris vivants, planches de toutes sortes, solives, soliveaux, mâts, bordages, blé d’Inde ou d’Espagne, avoine, son, merrains, meules de cercles ou feuillards pour barriques, bardeaux et tuiles, briques, carreaux de terre et de faïence pour cheminées ou carrelage, pierres de taille, calèches et cabriolets, roues pour voitures, charrettes et tombereaux, armoires, bureaux à l’anglaise, riz, pois, légumes et fruits verts. Dans le but de procurer aux îles du Vent les secours dont elles avaient besoin et que la Guyane ne pouvait encore leur fournir, le mémoire du roi du 15 août 1763, que vint compléter celui du 25 janvier 1765, autorisa le transport par bâtiments étrangers, dans le port neutre de Sainte-Lucie, des produits ci-dessus énumérés, pour être ensuite versés dans les îles du Vent. Lorsque ces bâtiments avaient fait à Sainte -Lucie la vente des cargaisons qu’ils y avaient introduites, il leur était loisible d’y prendre en retour des sirops, tafias, vins, liqueurs et toutes sortes de marchandises apportées de France, sauf les sucres, cafés et cotons, à peine de confiscation du tout. En outre, les bestiaux, denrées et marchandises introduits à Sainte-Lucie sous tout pavillon ne pouvaient en être exportés, pour être ensuite envoyés aux autres îles françaises du Vent, que par des bâtiments appartenant à des Français.

Ce devint, du reste, après le traité de 1763 qui fit du Canada une colonie anglaise, une nécessité absolue pour les Antilles d’être autorisées à y prendre, comme auparavant, les bois de construction dont elles avaient besoin. La métropole devait, tant à raison de l’insuffisance de ses propres forêts que de Télévation des frais de transport, abandonner cette partie des privilèges qu’elle s’était réservés au point de vue de l’approvision-

ORGANISATION DIÎS COLONIES.

iiement de ses colonies. Mais ces fournitures ne pouvaient être payées qu’en denrées du crû, et elles auraient été rendues excessivement onéreuses si , à défaut de fret de retour, une seule cargaison avait dû supporter la totalité des frais de l’expédition. On arrivait ainsi fatalement aux concessions successives qui devaient aboutir à la réforme complète du système ; on n’en obtint pourtant la suppression qu’après de longues années.

Conformément aux instructions du 18 avril 1763, rappelées plus haut, un arrêt du Conseil du 29 juillet 1767 permit aux navires étrangers uniquement chargés de bois de toute espèce, de bestiaux vivants, de cuirs et pelleteries, de résine et de goudron, d’entreposer leurs chargements au port du Carénage, dans l’île Sainte-Lucie, et au môle Saint-Nicolas, dans l’île Saint-Domingue, moyennant un simple droit de 1 p. 100; ils pouvaient, en retour, y prendre pour l’étranger des sirops et tafias et des produits apportés d’Europe. Pour l’exécution des mesures destinées à empêcher la fr.Tude, un édit d’août 1767 créa une juiûdiction d’amirauté au Carénage de Sainte-Lucie qui put recevoir, en vertu d’un arrêt du Conseil du l®' avril 1768, et en outre des marchandises susdénommées, du riz, du maïs, des légumes, du café, du sucre, du coton et du cacao. (Voir aussi arrêt du Conseil du 3 juin 1769.)

Bientôt, on résolut d’accorder aux habitants des îles du Vent la liberté d’importer et d’expoi-ter, de l’une à l’autre, les denrées du crû, ainsi que les produits d’Europe ; l’ordonnance du 20 septembre 1768 autorisa donc tout navire marchand, soit (]u’il partît des ports de France pour les îles françaises du Vent de l’Amérique, soit qu’il fît son retour desdites îles en France, de passer de l’une à l’autre de ces colonies pour y laisser ou y prendre des marchandises ; les habitants des îles étaient également admis à faire passer leurs produits à la Martinique par bâtiments français. Ainsi se trouva abrogée l’ordonnance locale du 13 janvier 1764 à la Guadeloupe qui avait, conformément aux instructions ministérielles du 11 octobre précédent, interdit

l’exportation des denrées du crû de la colonie, excepté les sirops et tafias, par d’autres navires que ceux expédiés directement pour les ports du royaume, et l’importation des marchandises de France par des navires qui n’en proviendraient pas directement.

D’autre part, à la suite de la cession à l’Angleterre des îles de Tabago, de la Grenade, de Saint-Vincent et de la Dominique, la défense, édictée par les lettres patentes de 1727 contre les bâtiments étrangers, de s’appi'oclier des colonies françaises à moins d’une lieue, ne pouvait être maintenue sans risquer de devenir le prétexte de conflits incessants ; la lettre du roi du 16 décembre 1765 la rapporta. Les sanctions inscrites dans l’acte de 1727 ne tardèrent pas, à leur tour, à paraître trop rigoureuses et la déclaration royale du 22 mai 1768 convertit, pour les fauteurs de commerce étranger, la peine des galères en celle de 3,000 livres d’amende.

Une nouvelle dérogation au régime en vigueur, dérogation plus grave peut-être que les précédentes, fut consacrée, d’après les instructions du ministre de la marine et des colonies, par les ordonnances locales (1®’’ octobre 1779 à la Martinique), qui accordèrent aux sujets espagnols, comme conséquence du pacte de famille du 24 décembre 1761, les mêmes avantages qu’aux Français au point de vue du commerce avec nos possessions; leurs navires furent exemptés de droits d’entrée loi'squ’ils importaient les denrées nécessaires à la vie et touchaient une gratification pour l’introduction de certaines d’entre elles. Ce système de primes avait été inauguré par le mémoire du roi du 31 mars 1776, qui, afin de procurer au commerce national les moyens de soutenir la concurrence des étrangers dans l’achat des sirops et tafias de nos colonies et lui en faciliter l’exportation, avait alloué une prime de trois sous par velte de cette denrée chargée sur navires français et exempté de tous droits de capitation les esclaves employés aux guildiveries *.

1. Les tafias des colonies françaises d’Amérique avaient été admis en entrepôt en France par la déclaration du 6 mars 177 7.

OnOANISATION DES COLONIES.

Il était, du l'este, entré depuis longtemps dans les rnœui's de se montrer assez large sous le rapport des moyens de pourvoir à la subsistance de nos colonies. Lorsqu’un ouragan ou un autre cas fortuit venait à se produire, les gouverneurs autorisaient l’importation des vivres de l’étranger pendant un délai d’un an qui était fréquemment prolongé. Pour ce qui concerne la Martinique seulement, on trouve six autorisations de cette nature durant la période comprise entre le 18 août 1766 et le 13 octobre 1802.

Enfin , la nécessité de procurer aux plantations la maind’œuvre qu’elles réclamaient provoqua l’arrêt du Conseil du 28 juin 1783, qui permit aux bâtiments éti’angei's arrivant directement des côtes d’Afrique, avec des cargaisons de 180 noirs au moins, d’aborder dans le port principal de chacune des îles de la Martinique, de la Guadeloupe et de Sainte-Lucie, et d’y vendre lesdits esclaves. Un autre arrêt de janvier 1784 accorda aux frères Boucherie le privilège de raffiner, suivant un nouveau procédé, la quantité de trois millions pesant de sucre par année , pendant douze ans, avec la faculté de le vendi'e à la Martinique auxbâtiments des États-Unis ou de l’exporter aux États-Unis sur des bâtiments français.

Il faut noter ici que les îles de France et de Bourbon, longtemps comprises dans le domaine exploité par la Compagnie des Indes, n’avaient pu être soumises au régime commun qu’après l’abolition, en 1770, de tous les privilèges que celle-ci y avait conservés, même après la rétrocession. C'est pourquoi les deux premiers actes sur la matière sont l’arrêté du 31 décembre 1771, confiant au directeur des domaines le service des douanes, etcelui du 15 décembre 1772, réglant les formalités à remplir pour l’admission des marchandises.

Ainsi qu’on vient de le voir, la sévérité des règlements antérieurs, dont les dispositions écartaient absolument les étrangers de nos colonies, avaient reçu, depuis 1763, des tempél'aments successifs destinés à maintenir, dans un équilibre relatif, des intérêts qui doivent se favoriser mutuellement. Un

grand pas fut fait dans cette voie par l’arrêt du Conseil du 30 août 1784 qui augmenta le nombre des ports d’entrepôt dans les îles du Vent et sous le Vent de l’Amérique. L’entrepôt du Carénage de Sainte-Lucie était maintenu pour l’île seulement et il eu était créé un dans chacune des îles de la Martinique, de la Guadeloupe et de Tabago et trois à Saint-Domingue. Les navires étrangers de 60 tonneaux au moins pouvaient y décharger les marchandises indiquées dans les arrêts du Conseil des 29 juillet 1767 et l®*" avril 1768, et en outre le bœuf et les poissons salés, et y prendre, pour l’étranger, les sirops et tafias et les marchandises venues de France, Toutes les marchandises dont l’importation et l’exportation étaient permises à l’étranger devaient payer, en plus des droits locaux, 1 p. 100 de leur valeur, et pour le bœuf, la morue et les poissons salés, trois livres par quintal, dont le produit devait être converti en primes d’encouragement pour l’introduction de la morue et des poissons salés provenant de pêche française. Les armateurs français qui voulaient concourir à l’introduction de ces marchandises étrangères, comme aussi à l’exportation dans les ports étrangers des sirops, tafias et produits français, étaient soumis aux mêmes formalités que les armateurs étrangers, sauf qu’ils étaient exemptés du di'oit de 1 p. 100. Les bâtiments français armés, soit dans les ports du royaume, soit dans ceux des colonies, qui allaient dans les mers de l’Amérique, même à Saint-Pierre et Miquelon, ne pouvaient partir que d’un des ports d’entrepôt et avec permission limitée du gouverneur et de l’intendant ; les expéditions vers les ports étrangers n’étaient délivrées que pour ceux où il existait des consuls de France. Enfin le roi se réservait la faculté d’ouvrir un entrepôt à Cayenne, après l’expiration du temps fixé par l’arrêt du Conseil du 15 mai 1784 pour la liberté générale du commerce à la Guyane. L’arrêt du Conseil confirmait, pour le surplus, les dispositions des lettres patentes de 1727 et des ordonnances et règlements subséquents, concernant le commerce étranger dans les colonies françaises.

Par un singulier rapprochement, parut peu après l’ordon-

nance du 29 avril 1785 qui révoqua les articles 12, 13 et 15 du titre III de rordonnance du 3 mars 1781, par lesquels les étrangers avaient été admis au commerce des sujets de S. M. au Levant et en Barbarie et rétablit à cet égard les dispositions portées par l'édit de mars 1669, les arrêtés des 29 août 1670, 15 août 1685, 20 novembre 1688, 3 juillet 1692, 10 juillet 1703, 16 janvier 1706, 22 décembre 1750 et 28 janvier 1760.

Cependant il faut reconnaître que l'arrêt du 30 août 1784 reflétait des tendances très libérales ; à partir de ce moment s'étendirent, en effet, assez rapidement, les exceptions en faveur de la liberté du commerce dans nos colonies.

Par une dépêche du 3 mars 1786, le ministre informait les général et intendant de la Martinique que l'importation du sel, du tabac et de la bière par les étrangers ne pouvant faire aucun tort au commerce national, qui, d'ailleurs, ne s’en plaignait pas, cette tolérance ne paraissait pas de nature à tirer à conséquence.

L’arrêt du Conseil du 29 décembre 1787, pour l’encouragement du commerce avec les États-Unis d’Amérique, établit un régime de faveur pour les provenances de ce pays apportées directement en France sur vaisseaux français ou américains et permit l’entrepôt, pour six mois, de toutes les productions des États-Unis dans tous les ports de France ouverts au commerce des colonies. Cet arrêt accordait, en outre, aux citoyens des États-Unis, tous les avantages dont jouiraient les nations éti'angères les plus favorisées dans les colonies françaises d’Amérique, ainsi que tous ceux dont jouiraient les sujets français en Asie et dans les échelles qui y conduisent, pourvu que leurs bâtiments aient été armés et expédiés dans un des ports américains.

En même temps se développait le système des encouragements au commerce français : l’arrêt du Conseil du 26 octobre 1784 convertit en gratifications et primes l’exemption du demidroit accordée aux denrées coloniales provenant de la traite des noirs, et ceux des 18 et 25 sejitembre 1785 allouèrent des

primes aux armateurs français qui se livraient à la pêche de la morue et en faisaient l’importation aux îles de l’Amérique, tandis qu’ils rétablirent la taxe de 5 livres par quintal sur la morue introduite dans ces colonies par les étrangers ; mais le paiement de ces primes fut subordonné, par l’arrêt du 5 février suivant, à un minimum de chargement de 50 quintaux de morue sèche de pêche nationale.

Si ces modifications de détail n’aboutissaient pas à une refonte plus complète du régime existant, c’est qu’il répondait, en somme, à celui qui, dans la métropole même, s’opposait au libre trafic entre les provinces. Or, il faut se souvenir que les barrières provinciales ne disparurent en France qu’avec les lois des 31 octobre- 5 novembre 1790 et 9-15 mai 1791 qui abolirent les droits de traites intérieures et y substituèrent un tarif unique. On ne saurait donc s’étonner que le progrès n’ait pas été plus rapide pour ce qui a trait au commerce des colonies.

L’Assemblée nationale, dans son décret du 8 mars 1790, en invitant les colonies à faire connaître leurs vœux sur la constitution et les lois qui pouvaient le mieux convenir à leur prospérité , stipulait expressément qu’elle n’avait entendu rien innover dans aucune des branches du commerce, soit direct, soit indirect, de la France avec ses établissements d’outre-mer.

Cependant le décret des 2-15 mars 1791 pour les îles de France et de Bourbon et celui des 18-29 du même mois pour les îles de l’Amérique modifièrent le traitement fait en France aux denrées coloniales. Les sucres bi*uts, têtes et terrés, les cafés et les cacaos acquittèrent, en plus du droit de 3 p. 100 (1 1/2 pour l’indigo), une taxe additionnelle de 15 sous par quintal de sucre brut et de 25 sous par quintal de sucre tête ou terré, de café ou de cacao, et un droit de consommation de 6 livres par quintal. Les tafias payaient 12 livres par muid, à moins qu’ils ne fussent placés en entrepôt et réexportés à l’étranger. Un certain nombre de produits, notamment les cuirs, bois de teinture, gommes, rocou, écailles, cornes, riz, oranges et d’autres denrées coloniales étaient admis en franchise ; il en

était de même pour le coton en laine et la cire jaune, sauf pour eux à payer les droits de sortie s’ils étaient réexportés à l’étranger.

D’autre part, le décret des 20Juin-6 juillet 1791, confirmant celui des 3 avril-2 mai 1790 qui avait proclamé la liberté du commerce de l’Inde au delà du cap de Bonne-Espérance, permit les armements pour le trafic avec la côte orientale d’A.frique et l’Inde dans tous les ports ouverts au commerce des colonies françaises de l’Amérique ; mais les retours ne pouvaient se faire qu’à Lorient ou à Toulon. Les acquits-à-caution délivrés aux capitaines lors de leur départ devaient être représentés dans le délai de trois années. Les marchandises importées jouissaient du privilège de l’entrepôt pendant deux ans à l’exception des toiles rayées et des guinées, pour lesquelles ce droit s’étendait à cinq années. Ces dernières marchandises, en exécution du décret des 18-23 janvier 1791 qui avait déclaré le commerce du Sénégal libre pour tous les Français, pouvaient être envoyées, par suite d’entrepôt, dans tous les ports qui faisaient des armements pour la côte occidentale d’Afrique. Mais toutes les denrées des îles de France et de Bourbon pour lesquelles on ne pouvait présenter de certificats d’origine étaient traitées comme étrangères. L’obligation de justifier du chargement aux îles des denrées coloniales exemptées de droits par le décret du 18 mars fut renouvelée par celui des 22 juin- 17 juillet 1791 qui permit les armements pour les îles et colonies françaises dans tous les ports du royaume, ainsi que l’admission en franchise de certains produits étrangers destinés à la consommation des colonies.

Les échelles du I^evant et la Barbarie ne tardèrent pas à profiter aussi des avantages qui avaient été accordés aux colonies: un décret des 21-29 juillet 1791 y déclai'a le commerce libre pour tous les Français.

Tous ces règlements, en facilitant l’extension des rapports entre la France et ses possessions, ne portaient pas, il convient de le remarquer, une atteinte séiâeuse aux principes qui avaient pi'ésidé jusqu’alors à leurs relations réciproques.

Ils s’efforcaient de favoriser le développement de l’entrepôt en France des denrées intertropicales qui constituaient un élément important de fret et d’échanges, tout en établissant, sur les sucres notamment, une surtaxe qui, de 10 fr. à l’origine, fut portée au chiffre prohibitif de 14 fr. 11c. par le décret du 15 mars 1791. Mais on maintenait l’interdiction portée contre les produits des possessions étrangères, lesquelles étaient, d’ailleui's, fermées à la marine française, de même que les nôtres l’étaient au pavillon étranger.

Le renversement de l’ancien état de choses s’était fait sous l’impression des ruines provoquées par le traité de 1786 et des vœux que les cahiers des notables contenaient en faveur d’une protection raisonnable de l’agriculture, de l’industrie et du commerce finançais. Les députés étendirent naturellement ces principes au commerce colonial et les affirmèrent par le décret du 24 septembre 1791 portant que l’Assemblée législative statuerait exclusivement, avec la sanction du roi, sur le régime extérieur des colonies, et ferait, en conséquence, les lois qui règlent les relations commerciales des colonies, celles qui en assurent le maintien par l’établissement des moyens de surveillance, la poursuite, le jugement et la punition des contraventions, et celles qui garantissent l’exécution des engagements entre les commerçants et les habitants des colonies. Ce décret interdisait, sauf les exceptions extraordinaires et momentanées relatives à l’introduction des subsistances eu raison d’un besoin pressant légalement constaté, de convertir en règlements provisoires les délibérations prises par les assemblées locales en vue d’admettre en franchise les denrées et marchandises venant de l’étranger.

Cependant les deux décrets des 19-21 février et 26 mars 1793, inspirés, semble-t-il, par de pures sympathies, assimilèrent les bâtiments des États-Unis aux bâtiments français, quant à la perception des droits, soit en France, soit dans les colonies, et admirent en exemption de toutes taxes les subsistances et autres objets d’approvisionnement importés dans les

ports coloniaux, sous pavillon américain ; la loi du 4 germinal an II restreignit, du reste, ces mesures en prohibant l'entrée en France des objets importés des États-Unis aux colonies françaises.

Enfin, après avoir été modifiés par déci'ets des 27 août- 7 septembre 1792 et 12-15 mars 1793, les droits d’entrée et de consommation dans la métropole sur les provenances des possessions françaises, de même que les droits de sortie perçus dans les colonies sur les denrées expédiées en France, furent supprimés par un décret du 11 septembre 1793. L’état de trouble où se trouvaient, par suite de la suppression de l’esclavage, les colonies restées en notre pouvoir et l’interruption, causée par la gueri’e avec l’Angleterre, des communications entre la France et ses établissements d’outre-mer, les empêchèrent de profiter de la franchise ainsi accordée. Comme conséquence de cette situation nouvelle, qui les mettait hors d’état d’expédier leurs productions dans la mère-patrie et d’en recevoir les objets indispensables à leurs besoins, les autorités locales, de leur propre initiative, décidèrent d’autoriser l’importation des marchandises étrangères et l’exportation des denrées du crû qui en constituaient le paiement et qui, autrement, seraient restées inutilisées. De leur côté, les droits de douane en France furent détournés, durant cette période, de leur but originaire, qui est de constituer à la fois une ressource fiscale et un moyeu de protection du travail national, et devinrent une arme contre le commerce et la marine britanniques : tel est le caractère des décrets des 1" mars 1793, 10 brumaire an V, 8 nivôse an VI, 9 ventôse an VI et 11 prairial an VII.

Quant à l’acte de navigation du 21 septembre 1793, il ne put, jusqu’à la paix, recevoir une application sérieuse. Cette loi spécifiait, comme on le sait, qu’aucunes denrées, productions ou marchandises étrangères ne pourraient être importées en France et dans les colonies françaises que directement par des bâtiments français, ou appartenant aux habitants du pays du crû, ou des manufactures, ou des ports ordinaires de vente et ex-

portation première, les offîciei's et trois quarts des équipages étrangers étant du pays dont le bâtiment porte le pavillon, le tout sous peine de conliscation des bâtiments et cargaisons, et de 3,000 livres d’amende, solidairement et par corps contre les propriétaires, consignataires et agents des bâtiments et cargaisons, capitaine et lieutenant.

La loi du 12 nivôse an VI (1®'' janvier 1798), concernant l’organisation constitutionnelle des colonies, maintint expressément le principe de la navigation réservée entre la France et ses possessions. Elle stipula que les droits sur les marchandises importées d’Europe et sur celles introduites par bâtiments neuti’es continueraient à être perçus comme par le passé et qu’il ne serait rien innové aux droits imposés sur la sortie des denrées coloniales à leur chargement pour France. Lorsqu’un département des colonies serait menacé de manquer de quelque objet de nécessité, l’administration locale devait en instruire les agents du Directoire qui pouvaient permettre, pour un temps limité, l’introduction par des bâtiments neutres ou alliés d’une quantité fixe de cet objet, même en franchise de tout droit d’entrée. Ces agents avaient également la faculté, dans des cas extraordinaires, lorsque le nombre des navires français était insuffisant ou que l’accumulation des denrées devenait préjudiciable à la culture, le chargement sur bâtiments étrangers d’une certaine quantité de denrées dont l’exportation n’était permise que pour la France.

Lorsque les l'elations purent être rétablies, en 1802, après la conclusion du traité d’Amiens, le gouvernement métropolitain se préoccupa de remettre en vigueur l’ancienne réglementation. Un arrêté consulaire du 4 messidor an X (23 juin 1802) confirma l’arrêt du conseil du 30 août 1784 concernant le commerce étrangei* à la Martinique, à la Guadeloupe, à Sainte- Lucie et à Tabago, tant pour l’ouverture et l’identité des ports d’entrepôt que pour l’espèce des marchandises d’importation et d’exportation permises. Les marchandises dont l’entrée était autorisée dans ces colonies ne pouvaient y être introduites

qu’en se conformant aux dispositions de l’article 3 de la loi du 21 septembre 1793.

Celui du 3 thermidor an X (22 juillet 1802) fixa les droits à percevoir sur un certain nombre de denrées des colonies françaises limitativement énumérées et les ports pour lesquels ces productions pouvaient être admises ; il pi*évoyait, en outre, un droit de consommation sur les sucres bruts et terrés, les cafés, cacaos, confitures et mélasses, dont les importateurs pouvaient s’affranchir en plaçant en entrepôt pendant une durée maxima d’un an, sous le régime d’une soumission cautionnée. Il allouait une prime pour le raffinage en France des sucres destinés à la réexportation et une détaxe de moitié en faveur des marchandises non dénommées au tableau n° 1 et dont l’origine coloniale française était reconnue. Les denrées coloniales étrangères inscrites à un tableau n" 2 étaient assujetties à des taxes spéciales. Un entrepôt i*éel fut créé à leur intention dans treize villes que désigna l’ari-êté consulaire du 11 thermidor suivant (30 juillet 1802) et leur admission dans ces entrepôts s’effectua d’api'ès les prescriptions de l’ai'rêté consulaire du 7 fructidor (24 août 1802).

L’ai'rêté des consuls du 12 vendémiaire an XI (4 octobre 1802) régla les formes à observer pour l’instruction et le jugement des contraventions aux lois sur le commerce étranger dans les colonies ; son interprétation fit l’objet d’une circulaire ministérielle du 6 septembre 1806. Un autre arrêté des consuls du 5 frimaire an XI (26 novembre 1802) prescrivit la déduction des droits extraordinaires de sortie payés à Saint-Domingue par les denrées coloniales exportées sur des bâtiments français. Ceux des 20 et 29 vendémiaire an XI (12 et 21 octobre 1802) réglèrent le mode de perception des droits et les conditions du transit des sucres, cafés, cacaos et poivres des colonies françaises. Enfin, la loi du 8 floréal an XI, relative aux douanes de France, prohiba les mélasses venant des colonies étrangères et les sucres raffinés dont l’importation avait été déjà interdite par l’arrêté du 17 ventôse précédent. Les droits sur les denrées

coloniales françaises étaient, établis d’après un tarif n° 1 , qui fixait, en outre, le droit de consommation applicable au sucre brut, tête et terré, au café, au cacao, aux confitures, au poivre venant de Cayenne et des colonies françaises orientales sur navires français et aux mélasses. Les importateurs de ces produits jouissaient, d’ailleurs, de la faculté de l’entrepôt, sous la soumission cautionnée de les réexporter dans le délai d’un an. Il devait être payé aux rafTineurs, pour les sucres raffinés en France qui seraient exportés à l’étranger, une prime de 25 fr. par 50 kilogrammes. Les mai’chandises non dénommées au tarif n" 1, et qui justifiaient de leur provenance du crû des colonies françaises , ne devaient payer que la moitié des droits imposés sur les mêmes objets venant de l’étranger. L’admission de toutes ces marchandises et productions devait s’effectuer par vingt-sept ports désignés, qui possédaient un entrepôt fictif. Quant aux denrées coloniales étrangères dénommées au tarif n® 2, elles étaient assujetties aux droits qu’il édictait. Si elles voulaient profiter de l’entrepôt réel, l’importation devait s’accomplir par l’un des ports de Marseille, Cette, Bayonne, Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Lorient, Saint-Malo, Cherbourg, Rouen, le Havre, Honfleur, Dunkerque, Ostende, Bruges et Anvers. La loi du 8 floréal contenait des dispositions spéciales à l’entrepôt de chacun de ces ports, et elle permettait d’y recevoir même des marchandises prohibées dites de traite et limitativement déterminées.

Le gouvernement veillait, d’ailleurs, à ce que toutes ces prescriptions fussent lâgoureusement observées et il réprimait la moindre velléité de s’en écarter. C’est ainsi qu’il envoya un blâme sévèi’e, par une dépêche du 8 pluviôse an XI, au préfet colonial de la Martinique et de Sainte-Lucie, qui avait fixé, par un arrêté du 5® jour complémentaire de l’an X (22 septembre 1802), à 1 p. 100 le droit à percevoir sur les marchandises de poids importées et exportées par navires nationaux et à 2 p. 100 celui sur les marchandises importées ou exportées par les étrangers, et qui avait assujetti à la taxe de 3 1/2 et

OROAN. DBS COLiONlBS.

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