TOME II
10 SOUS par livre, dite Domaine d’Occident, plus 40 sous par quintal pour les sucres, les denrées coloniales exportées à l’étranger par tous bâtiments. Bien que cet acte ait été rapporté par un nouvel arrêté du 11 nivôse an XI (!*' janvier 1803), qui exempta de tous droits les marchandises françaises et établit sur les bâtiments étrangers un droit unique de 2 p. 100, le ministre l'appela au chef de la colonie que ni les navires français ni les autres n’avaient le droit d’exporter à l’étranger les denrées coloniales.
Un nouvel entrepôt ayant été ouvert à Fort-de-France par un arrêté du 21 vendémiaire an XI, une autre dépêche également du 8 pluviôse de la même amiée en ordonna la fermeture.
Le 30 pluviôse suivant (19 février 1808), un arrêté local remit en application à la Martinique et à Sainte-Lucie les dispositions des lettres patentes d’octobre 1727, qui élaient tombées en désuétude, relativement au séjour des étrangers dans nos possessions et à leur incapacité d’y faire le commerce.
On peut juger par là des idées qui avaient cours alors et de l’éti'oite réglementation dans laquelle étaient enfermées les libertés commerciales des colonies. Mais la reprise des hosti- ' lités avec l’Angleterre détruisit de nouveau tout ce système ; une circulaire ministérielle du 15 messidor an XI (4 juillet 1803) autorisa les préfets coloniaux à prendre des mesures pour assurer la subsistance des colonies et l’écoulement de leurs produits, en se guidant uniquement sur les dispositions générales qui suivent : 1® que la métropole ne fût point frustrée des droits de douane sur les denrées provenant de ses moyens;
2" que les neutres n’éprouvassent pas plus de faveur que n’en éprouvaient les nationaux eux-mêmes ; 3® que la plus grande masse possible des denrées exportées des îles françaises pût prendre sa direction vers la France et lui assurer son approvisionnement en productions coloniales, et 4® que les denrées et mai'chandises anglaises fussent sévèrement écartées de nos colonies. Sans attendre ces instructions et dès le 1®'' messidor, un arrêté local avait ouvert tous les ports de la Martinique et
de Sainte-Lucie aux étrangers pour rintroduction des subsistances de toute nature et pour l’exportation des denrées du crû. A la Réunion, au contraire, le capitaine général Decaen prit l’arrêté du 30 fructidor an XII (17 septembre 1804), qui rendit exécutoires dans les deux îles de France et de Bourbon les dispositions des lois du 22 août 1791 et du 8 floréal an XI sur le régime douanier de la métropole avec l’étranger.
A partir de ce moment aussi, et jusqu’en 1814, les lois édictées en matière de douanes ne peuvent être considérées, de même que dans, la période de 1793 à 1802, que comme des armes contre l’Angleterre. Il faut citer, notamment, parmi les plus caractéristiques, l’arrêté du 1®” messidor an XI (20 juin 1803) prohibant l’importation dans les ports français de tout produit de colonie ou de fabrique anglaise, la loi du 22 ventôse- 2 germinal an XII (14 mars 1804) confirmant cette interdiction, le décret du 26 vendémiaire an XIII (18 octobre 1804) et la loi du l*”-!! pluviôse suivant (21 janvier 1805) prohibant l’importation des nankins de l’Inde, enfin le décret du 30 ventôse an XIII (21 mars 1805) ordonnant la confiscation de toutes les denrées coloniales anglaises, ainsi que des denrées coloniales étrangères qui ne seraient pas accompagnées de certificats délivrés par les commissaires impériaux au port d’embarquement.
Les denrées coloniales ne tardèrent pas à se ressentir du régime qui devait aboutir au blocus continental. Le droit sur les sucres, porté à 30 fr. puis à 45 fr. par quintal, atteignit, en vertu de la loi du 30 avril 1806, 90 fr. et 100 fr. ; le café paya 100 fr. et le cacao 200 fr. Le décret du 8 juillet 1810 doubla le droit sur les sucres et celui du 5 août suivant l’éleva à 300 fr. pour les bruts et à 400 fr. pour les terrés, à 400 fr. pour le café et à 1,000 fr. pour le cacao. Par une juste compensation, le décret impérial du l®' novembre 1810 décida que toutes les marchandises coloniales soumises à ce tarif qui viendraient de l’île de France, de Batavia et des autres colonies en notre pouvoir, des Indes orientales et occidentales, seraient exemptes de tout droit
de douanes , si elles étaient importées directement dans nos poTts par bâtiments français ou hollandais. Si elles venaient directement sous pavillon américain, elles ne devaient payer que le quart du droit fixé par le décret du 5 août 1810. Mais l’état de noti'e marine ne permit pas à nos établissements de profiter beaucoup de ces avantages ; ces circonstances particulières se rattachent, au surplus, à des nécessités de guerre et ne font pas partie du système colonial.
Au moment de la conclusion de la paix de 1814, l’industrie française avait été tellement éprouvée par les vicissitudes de vingt années de guerre que sa situation était des plus précaires. Les progrès réalisés par l’industrie en Angleterre et aux États- Unis, les conditions particulièrement favorables de l’agriculture en Amérique, enfin, le bas prix du fret sous pavillon anglais ou américain nous plaçaient alors dans un état d’infériorité manifeste.
La Restauration n’en tint pas suffisamment compte et ouvrit brusquement nos frontières aux produits étrangers par une ordonnance royale du 23 avril 1814 ; il en résulta une telle perturbation dans le commerce que, dès le 15 août, une ordonnance bientôt suivie de la loi du 17 décembre 1814 apporta quelques obstacles à l’envahissement de notre marché. Ce fut le premier pas vers le retour à un système de restriction qu’accentua la loi du 28 avril 1816.
Nous avions alors perdu Saint-Domingue, l’île de France, la Louisiane et l’Inde. Les parcelles de son ancien domaine colonial qui avaient été restituées à la France, tout insuffisantes qu’elles fussent pour contribuer sérieusement au développement de l’industrie et du commerce méti’opolitains, apparurent comme des débouchés précieux par le monopole que nous pouvions nous y réserver. '
Aussi le gouvernement répondit-il aux vœux du commerce lorsqu’il remit en vigueur les dispositions du règlement du 30 août 1784 qui limitait les libertés du trafic étranger dans les colonies.
En même temps, la détresse des finances publiques obligeait à rechercher de nouvelles ressources. Les denrées coloniales supportèrent leur part des taxes créées et Ton peut dire qu’à partir de ce moment ces produits, devenus matières imposables, procurèrent au Trésor une partie de ses revenus.
L’impôt du sucre, fixé d’abord à 10 fr. sans distinction de provenance par l’ordonnance du 23 avril 1814, puis à 20 fr. et 25 fr. par la loi du 17 décembre 1814 pour les sucres étrangers, suivant qu’ils étaient ou non importés sous pavillon français, fut porté à 45 fr. par la loi du 28 avril 1816.
Cependant la reconstitution de l’ancien système commercial ne se fit que peu à peu, et avec des tempéraments. La loi du 7 décembre 1815 rapporta les dispositions de la loi du 8 floréal an XI qui frappaient les denrées coloniales françaises réexportées, ainsi que les mélasses et confitures importées des colonies françaises sous pavillon national, et elle étendit la faculté de transit accordée par la loi du 17 décembi'e 1814 pour les denrées étrangères aux denrées de nos possessions importées par navires français dans tous les ports où elles étaient admissibles à l’entrepôt fictif. L’ordonnance du 6 février 1818 octroya le bénéfice de l’entrepôt pendant deux ans et une réduction de droit des quatre cinquièmes aux fers et aciers bruts étrangers destinés aux établissements français d’Amérique, de la côte d’Afrique ou de l’Inde, y compiûs l’île Bourbon. A la suite de la loi du 27 juillet 1822, qui aggrava les droits sur les fers étrangers déclai*és pour la consommation française, une ordonnance du 29 mars 1827 confirma ce privilège qui fut prorogé indéfiniment par celle du 31 décembre 1829, et l’ordonnance du 26 août 1833 permit l’importation directe et en franchise, de l’étranger dans les étahlissements français de la côte occidentale d’Afrique, sous pavillon français, des fers et aciers non ouvrés et des poudres à tirer.
L’ordonnance du 5 février 1826, spéciale aux Antilles, qui consacra plus spécialement le principe du privilège colonial, autorisa l’importation par tous navires dans les ports de Saint-
Pierre, du Fort-Royal et de la Trinité, à la Martinique, et dans ceux de la Basse-Terre et de la Pointe-à-Pitre, à la Guadeloupe, des marchandises étrangères énumérées en deux tableaux dont le premier fixait des droits différents suivant les objets, et le second un droit uniforme de cinq centimes par 100 kilogr. Les marchandises de même espèce apportées de France sur navires français ne devaient, dans tous les cas, acquitter que cette taxe de cinq centimes. La réexportation d’une colonie dans l’autre ne pouvait s’effectuer que sous pavillon national ; mais l’exportation à l’étranger des marchandises importées, soit de France, soit de tout autre pays, était permise à tous navires. Il n’était d’ailleurs rien innové quant aux produits des deux colonies dont l’exportation n’était permise que pour les ports de France et par navires français.
Pour compléter ces mesures, une ordonnance royale du 9 novembre 1832 autorisa l’importation des farines de froment étrangères en tout temps à la Martinique et à la Guadeloupe, quel que soit l’état des prix en France ou dans ces colonies, sans autorisations ni Justifications spéciales.
La loi du 17 mai 1826 établit des droits spéciaux en faveur de certaines denrées ^du crû des colonies françaises dans les deux Indes et en Afrique ; les deni’ées de même origine et non dénommées devaient acquitter les taxes applicables à leurs similaires importées de l’Inde ou des pays hox's d’Europe par navires français.
En outre, en exécution des articles additionnels de la convention de navigation conclue, le 26 janvier 1826, entre la France et la Grande-Bretagne, les navires de cette puissance jouirent dans nos colonies, en cei'tains cas déterminés, du même traitement que les bâtiments français. Une concession analogue fut faite par l’ordonnance royale du 12 juillet 1831 en faveur des navires de tous pavillons pour l’exportation directe pour tous pays des gommes du Sénégal entreposées à Gorée.
Les principes sur lesquels reposait le pacte colonial avaient donc successivement fléchi sur des points de détail, lorsque pa-
rut la loi du 24 avril 1833, concernant le régime des colonies, qui réservait au pouvoir législatif du royaume le droit de régler les conditions du commerce de nos possessions et leurs rapports avec la métropole, et au gouvernement celui de fixer les dépenses du personnel des douanes, le conseil colonial n’ayant à cet égard que la faculté de présenter des observations.
Il semblait que cette loi présageât une recrudescence de rigueur dans l’application aux colonies de ce qui restait du pacte colonial ; mais les événements se chargèrent de contrarier ces projets.
Pendant le blocus était née l’industrie du sucre de betterave, dont le développement avait été non seulement encouragé, mais rendu obligatoire par le décret du 25 mars 1811. Elle ne s’était pourtant pas encore affermie lorsque survint la paix et l’on put croire qu’elle ne résisterait pas à la concurrence du sucre colonial. On ne la jugea pas assez importante pour frapper ses produits ; elle vécut ainsi médiocrement pendant quelques années et s’établit définitivement en 1826, au moment où le sucre colonial jouissait d’une prime d’exportation de 120 fr. Sa production s’éleva si rapidement que les recettes du Trésor en furent affectées et que le sucre de canne, sur lequel se concentrait presque exclusivement l’intérêt du commerce colonial, entra pour une part de plus en plus restreinte dans la consommation de la France. On crut l'égler la question par la loi du 26 avril 1833 qui modifia le tarif des droits sur les sucres importés et abaissa la prime de sortie des sucres raffinés, tandis que la loi du 24 mai 1834, complétée par l’ordonnance du 8 juillet suivant, restituait le droit d’entrée aux produits de la transformation du sucre moscouade.
Un peu plus tard, l’ordonnance du 10 octobre 1835 supprima le droit que les sucres payaient à l’exportation des Antilles françaises, sauf au conseil colonial à le remplacer par une taxe sur l’importation de quelques produits arrivant de France et destinés à la consommation et admit à la Martinique et à la Guadeloupe les madras de l’Inde ; celle du 1®'’ novembre 1836 autorisa les
gouverneurs de ces îles à permettre pendant un an l’importation des machines à vapeur propres au transport des récoltes et au service intérieur des sucreries.
Cependant le mal s’accrut au point que la loi du 18 juillet 1837 établit sur le sucre indigène un impôt de 10 fr. pour l’année 1838 et de 15 fr. pour les années suivantes.
En même temps, une ordonnance du 25 juillet 1837 affranchit de droit de sortie les denrées coloniales de la Martinique et de la Guadeloupe et permit d’élever jusqu’à 3 p. 100 le droit d’importation dans ces colonies des marchandises arrivant de la métropole et non comprises sur les tableaux joints à l’ordonnance du 5 février 1826. Les mouchoirs de l’Inde dits madras et autres en coton teint en fil étaient admis dans ces deux colonies au droit de 8 fr. par pièce ; cette dernière disposition fut confirmée par l’ordonnance du 23 juillet 1838.
Quelques jours auparavant, la loi du 12 juillet 1837 avait attribué au roi la faculté de créer par oi’donnances des entrepôts réels de douanes dans les colonies des Antilles et de l’île Bourbon, pour recevoir les marchandises françaises de toute nature et les marchandises éti’angères non prohibées en France ; elle stipula que les marchandises provenant d’Europe ou des pays non européens situés sur la Méditerranée ne seraient admissibles dans ces entrepôts qu’autant qu’elles auraient été importées directement des lieux de production ou des entrepôts de France par bâtiments français. Ne pouvaient être extraites des entrepôts, pour la consommation des colonies, que celles des marchandises étrangères dont l’admission était permise. La réexportation de toutes les autres marchandises pouvait s’effectuer par tous pavillons, sauf pour celles destinées à la métropole, ‘ qui demeuraient exclusivement réservées à la navigation française. Les denrées non admissibles à la consommation des colonies ne pouvaient être apportées dans les entrepôts ni réexportées que par bâtiments de 50 tonneaux au moins.
Ges entrepôts furent créés à la Martinique et à la Guadeloupe, par l’ordonnance du 31 août 1838, dont les dispositions furent
étendues, le 18 décembre 1839, à File Bourbon, sous la réserve que les tissus étrangers de laine, de soie et de poil ne pourraient être réexportés de cette île qu’à destination de la métropole.
Tout le monde comprend, lisait-on dans l’exposé des motifs de la loi du 12 juillet 1837, que la France n’a plus de motifs pour tenir ses colonies dans un état d’isolement absolu, mais qu’il faut, au contraire, leur ménager graduellement les moyens de multiplier leurs rapports et d’accepter les chances d’un avenir dont personne n’a le pouvoir de les défendre.
L’émancipation commerciale de nos possessions était donc, dès ce moment, envisagée comme une nécessité prochaine.
Contrairement à toutes les prévisions, la loi du 18 juillet 1837 n’eut d’autre effet que d’exagérer en France la production du sucre indigène et de diminuer les importations du sucre colonial. Pour éviter qu’un stock important de ce produit restât inutilisé, les gouverneurs des Antilles n’hésitèrent pas à autoriser momentanément l’exportation des sucres à l’étranger ; ces mesures, qui étaient en opposition avec les règles du système colonial, furent rapportées par les ordonnances des 30 juin et 9 juillet 1839. Mais, à titi'e de compensation, et en considérant les sucres comme une matière première, le gouvernement leur accoi’da, par ordonnance du 21 août 1839, un dégrèvement de 13 fr. 20 c. par quintal. En outre, l’ordonnance du 8 décembre 1839, modifiant les tableaux annexés à l’ordonnance du 5 février 1826, stipula que les produits d’Europe ou des pays situés sur la Méditerranée jouiraient d’une réduction de taxe d’un cinquième lorsqu’ils seraient introduits aux Antilles sous pavillon français ; cette ordonnance fut complétée à son tour par celle du 18 juin 1842. Quant au sucre indigène, il fut frappé d’un droit de 25 fl*, par la loi du 3 juillet 1840, d’après les règles qu’établit l’ordonnance du 24 août suivant. Il faut ici mentionner pour mémoire l’ordonnance du 16 août 1842 qui coordonna les textes relatifs au régime du sucre en France.
Jusque-là, cependant, la question des sucres n’avait pas été résolue ; les lois et ordonnances qui s’étaient succédé ne revêtaient qu’un caractère transitoire. C’est dans le but de la trancher définitivement qu’intervinrent la loi du 2 juillet 1843 et les ordonnances réglementaires des 7 août 1843 et 14 août 1845 qui établissaient l’impôt progressif sur le sucre indigène et frappaient les glucoses. Le mode de perception des droits fit l’objet de la loi du 31 mai 1846 et de l’ordonnance du 29 août suivant.
Dans de semblables conditions, la lutte entre les sucres indigène et colonial devenait moins inégale ; le moment parut propice pour resserrer les liens très relâchés par lesquels le pacte colonial avait rattaché les intérêts métropolitains à ceux de nos possessions d'outre-mer. En conséquence, la loi du 29 avril 1845 sur le régime des douanes aux Antilles, api*ès avoir établi le tarif des droits à percevoir dans ces colonies sur un certain nombre de marchandises étrangères, spécifiait qu’elles ne seraient admises à la consommation, lorsqu’elles viendraient d’Europe ou des pays non européens situés sur la Méditerranée, qu’autant qu’elles auraient été importées par navires français, soit directement des lieux de production, soit des entrepôts de la métropole.
Les importations de France devaient, en principe, être affranchies de tout droit d’entrée ; mais les produits naturels ou manufacturés importés de France, dont les similaires étrangers étaient admissibles à la Martinique et à la Guadeloupe, devaient payer cinq centimes par cent kilogrammes. Des réductions de taxes étaient également consenties en faveur des animaux vivants et du riz importés en droiture, par navires français, de nos établissements sur la côte occidentale d’Afrique. En revanche, les denrées coloniales expédiées de la Martinique et de la Guadeloupe à destination de France étaient affranchies de tous droits à la sortie desdites îles. Les marchés étrangers continuaient à être fermés aux produits coloniaux, à l’exception des sirops et des tafias.
L’ordonnance royale du 18 octobre 1846, inspirée par le désir de mettre le régime des douanes de l’île Bourbon en harmonie avec celui des Antilles, étendit à celle-là la plupart des dispositions de la loi du 29 avril 1845. Les marchandises françaises, à l’exception des eaux-de-vie, devaient être admises en franchise de droits ; il en était de môme pour un certain nombre de produits naturels lorsque l’importation s’effectuait sous pavillon national. Quant aux produits de nos établissements d’outre-mer, ils étaient soumis à des taxes particulières lorsqu’ils étaient introduits à la Réunion par navires français.
Mais les marchandises étrangères énumérées au tableau A étaient frappées de droits dont remise ne leur était faite en certains cas que lorsqu’elles naviguaient sous pavillon national. Les produits de la colonie expédiés à destination des poi'ts de France étaient affranchis de toutes taxes douanières à la sortie. Ils pouvaient également, à l’exception des sucres, cafés et cotons, être exportés directement à l’étranger et étaient exempts de droits de sortie si le transport était fait par navires français. On voit que, sous ce rapport, la Réunion se trouvait placée dans une situation sensiblement plus avantageuse. Les marchandises étrangères prohibées pouvaient être reçues à l’entrepôt de Saint- Denis, sous les formalités et aux conditions prescrites par la loi du 12 juillet 1837 et l’ordonnance du 18 décembre 1839.
En outre, l’ordonnance de 1846 supprimait la taxe de cinq centimes par 100 kilogr. établie par la loi de 1845, sur certaines catégories de marchandises étrangères importées d’Europe aux Antilles, ainsi que sur les produits naturels ou manufacturés importés de France et dont les similaires étrangers étaient admis dans ces Colonies. Toutefois, l’ordonnance du 2 décembre 1846 dont les effets furent pi’orogés par celle du 25 août 1847, abaissa momentanément dans ces ti'ois colonies le tarif des douanes sur les céréales, et l’ordonnance du 22 juillet 1847 édicta pour la Réunion une mesure analogue en ce qui concerne les viandes de porc salées étrangères.
Mais la loi de 1843 n’avait aucunement ralenti les progrès de
rindustrie du sucre indigène qui mettait fort habilement à profit les découvertes de la science, et chassait de plus en plus le sucre de canne du marché français qui lui était nominalement réservé. Les doléances des planteurs, déjà très vives, redoublèrent d’énergie après l’émancipation des esclaves, laquelle avait profondément modifié les conditions de la production, en aggravant singulièrement leurs charges.
On avait bien prévu une partie des résultats que devait produire sous ce rapport l’abolition de l’esclavage. « Le système colonial, disait M. de Broglie dans son beau rapport de 1843, ce système artificiel, contemporain de la fondation des colonies modernes, régularisé par Colbert, étendu d’abord dans sa rigueur à toutes nos Antilles, modifié en 1760, lorsque, après la perte du Canada et de la Louisiane, la France s’est trouvée dans l’impossibilité d’approvisionner suffisamment ses possessions transatlantiques, aboli par la guerre et la conquête étrangère, rétabli par la Restauration avec des modifications plus profondes encore; ce système auquel l’île Bourbon n’est soumise qu’à moitié et ne l’est que depuis 20 ans, dont la Guyane a toujours été exempte, s’il subsiste encore en apparence et sur le papier, ne sei*a plus que l’ombre de lui-même. »
Mais on s’était volontiers persuadé que cette réforme ne pouvait qu’être heureuse en conséquences, tant au point de vue de l’intérêt de la métropole qu’à celui de la navigation française et des colons eux -mêmes. Or, il était fatal qu’une transformation aussi profonde entraînerait une crise au moins momentanée.
Elle fut si violente que le gouvernement résolut d’appliquer aux sucres un traitement nouveau dont la base était de faire baisser les prix de cette denrée afin d’en développer la consommation. La loi du 26 juin 1851 abaissa donc à 11 fr. la surtaxe sur le sucre étranger et accorda au sucre de canne une réduction de droits de 6 fr. ; cette loi fut suivie de plusieurs décrets d’exécution dont l’un notamment, du 27 mars 1852, porta à 12 fr. la surtaxe sur le sucre étranger et à 7 fr. la protection du sucre colonial, avec une réduction de 3 fr. pour les colonies
situées au delà du cap de Bonne-Espérance. En outre, le décret du 30 avril 1853 modifia les droits d’entrée de certains produits des possessions françaises.
Sur ces entrefaites parut le sénatus-consulte du 3 mai 1854,
dont les articles 4 et 5 étaient ainsi conçus:
Art. 4. — Les lois concernant le régime commercial des colonies sont votées et promulguées dans les formes prescrites par la constitution de l’empire.
Art. 5. — En cas d’urgence, et dans l’intervalle des sessions, le gouvernement peut statuer sur les matières mentionnées en l’article 4 par décrets rendus dans la forme des règlements d’administration publique ; mais ces décrets doivent être présentés au Corps législatif, pour être convertis en lois, dans le premier mois de la session qui suit leur publication.
Le gouvernement métropolitain se réservait donc dans leur intégralité les droits qu’il possédait jusqu’alors en matière de douanes coloniales. Malgré les dérogations successives apportées depuis un siècle au pacte colonial, on ne songeait pas encore à rompre franchement avec l’ancien état de choses ; mais les exceptions se multiplièrent dès loi*s tellement qu’il devint bientôt très difficile de distinguer le principe qui les dominait. Nous ne pouvons entrer dans le détail des actes qui se succédèrent, et il suffii'a d’en énumérer ci-dessous les principaux :
Décrets des 19 et 26 juin 1854, supprimant le droit sur le coton en laine et les eaux-de-vie de mélasse des colonies ;
Décret du 15 juillet 1854, portant modification provisoire du tarif des douanes sur les céréales dans les colonies des Antilles, de la Réunion et du Sénégal ;
Décret du 31 janvier 1855, autorisant l’introduction des vins de toute espèce de l’étranger dans les colonies des Antilles, de la Guyane, de la Réunion et du Sénégal, moyennant un droit de 0 fr. 25 c. par hectolitre par navires français et de 5 fr. par navii’es étrangers ;
Décret du 10 mars 1855, autorisant l’importation des viandes
salées étrangères de tous pays et par tous pavillons aux Antilles, à la Guyane et à la Réunion, moyennant 0 fr. 50 c. par quintal, ainsi qu’au Sénégal, mais par navires français seulement, soit directement de l’étranger, soit par extraction de l’entrepôt de Gorée. Une semblable faculté fut accordée pour le Sénégal, par un décret du 28 avril 1855, aux poutrelles en fer et autres fers laminés propres à la construction ;
Décret du 7 juillet 1855, relatif à l’admission en France, en exemption de droits, des vanilles originaires des Antilles, de la Guyane et de Mayotte;
Décret du 30 janvier 1856, confirmé par la loi du 18 avril 1857, modifiant le tarif des douanes à l’importation dans les colonies des Antilles et de la Réunion pour un certain nombre de marchandises provenant de nos établissements de l’Inde par navires français, et pour les animaux destinés à la reproduction, le tabac et la vanille provenant de tous pays, avec une réduction de moitié pour ces deux derniers produits si l’importation était effectuée sous pavillon national ;
Décret du 24 mars 1856, prorogeant jusqu’à la promulgation de la loi qui était soumise à l'examen des Chambres (loi du 28 juin 1856) le délai pendant lequel les sucres des colonies étaient admis au bénéfice des modéi'ations de droits accordées par le décret du 27 mars 1852 ;
Décret du 14 mai 1856, qui admet à la réduction de droits déterminée par le décret du 20 décembre 1854 les huiles de coco et les graines de sésame importées directement des établissements français dans l’Inde ;
Décret du 12 juin 1856, qui fixe le tarif à l’importation des clous de girofle des colonies françaises et des cacaos importés de toutes provenances par navires étrangers ;
Loi du 26 juillet 1856, modifiant le tarif à l’entrée de certains produits des colonies et stipulant que les sucre, café, cacao, girofle et coton en laine, importés directement en France par navires français, de nos établissements au delà du cap de Bonne- Espérance (autres que ceux de l’Inde) et dans l’Océanie paie-
raient les droits afférents aux denrées de même espèce récoltées à la Réunion, lorsqu’ils seraient accompagnés de certificats d’origine authentique. Les autres produits naturels importés directement des mêmes colonies sous pavillon national jouissaient, à leur importation en France, de la réduction d’un cinquième des droits, calculée sur ceux applicables à la provenance la plus favorisée autre que les colonies françaises et les pays situés au delà des îles de la Sonde. Conformément à l’ordonnance du 14 novembre 1847, exception était faite pour les graines oléagineuses et les huiles de palme, de coco, de touloucouna et d’illipé, qui acquittaient le même droit que celles provenant des autres établissements dans l’Inde, ainsi que pour l’indigo, le thé et le poivre ;
Décret du 16 août 1856, fixant à 15 fr. par navire français et à 30 fr. par navires étrangers le droit à l’importation des mules et mulets aux Antilles ;
Décret du 26 septembre 1859, admettant en franchise les rhums et tafias importés directement de Mayotte sous pavillon français.
Quant au régime des sucres, qui répondait si peu aux aspirations des planteurs coloniaux, surtout depuis que le décret du 27 mars 1852 avait dénaturé la loi du 26 juin précédent, il fut modifié par la loi du 28 juin 1856, qui fixa le tarif des sucres des colonies à 45 fr. pour ceux du premier type et à 48 fr. pour ceux de nuance supérieure originaires des Antilles et maintint la réduction de 3 fr. pour ceux des colonies au delà du cap de Bonne-Espérance. Ges droits étaient réduits successivement de 7 fr., 5 fr. et 3 fr. jusqu’au 1®'' juillet 1861, époque à laquelle la loi de 1856 devait recevoir son application intégrale.
La conclusion du traité de commerce avec l’Angleterre porta un coup fatal à cet édifice chancelant; la loi du 23 mai 1860 ouvrit le marché français aux sucres étrangers, tout en maintenant contre eux une légère surtaxe que le décret du 16 janvier 1861 ne tarda pas à abolir. L’égalité complète de traitement pour le sucre indigène et le sucre colonial en France devait être
ORüANISATION DES COLONIES.
appliquée le 30 juin 1865 poux* la Réunion et un an plus tard pour les Antilles.
Cette loi fut suivie des deux lois du 24 juillet 1860, qui fixèrent les droits de douane sur les céréales à la Réunion et aux Antilles, ainsi que le tarif sur le riz importé dans ces dernières, de la loi du 26 juillet 1860 qui réduisit le droit imposé par la loi du 29 avril 1845 à l’importation aux Antilles des morues de pêche étrangère et du décret du 29 septembre 1860, qui autorisa l’introduction directe dans les colonies des machines et objets en fonte, fer ou tôle, propres à l’exploitation des sucreries et provenant des manufactures étrangères.
g 3. — LIBERTÉ COMMERCIALE
A ce moment, les différents principes qui formaient la base du système colonial avaient subi de séiûeuses atteintes. La loi du 29 avril 1845 pour les Antilles et l’ordonnance du 18 octobre 1846 pour la Réunion, bientôt suivies des décrets des 31 janvier et 10 mars 1855 et 16 août 1856, de la loi du 26 juillet et du décret du 29 septembre 1860, avaient largement ouvert le marché colonial aux produits étrangers. En revanche, le traitement de faveur dont devaient jouir les produits coloniaux à leur entrée en France s’était de plus en plus réduit et avait abouti pour le sucre, depuis la loi du 13 juin 1851, le décret du 27 mars 1852, la loi du 23 mai 1860 et le décret du 16 janvier 1861, à la presque complète assimilation aux denrées étrangères. Le privilège du marché français pour l’achat des productions des colonies françaises avait été en grande partie aboli par les ordonnances du 5 février 1826, du 12 juillet 1831 et du 18 octobre 1846. L’attribution à la marine métropolitaine des transports des colonies avait seule survécu, à peu près intacte, malgré quelques exceptions particulières résultant notamment des ordonnances de 1763.
Le contrat synallagmatique tacite qui établissait entre la France et ses colonies communauté d’intérêts et réciprocité
d’obligations était donc violé au préjudice de celles-ci. Du moment que la métropole ne pouvait consommer la totalité de la production des colonies ni se charger de vendre à l’extérieur l’excédent de cette production sur sa propre consommation, il n’était pas logique d’imposer à nos possessions l’obligation de réserver leurs denrées à la mère-patrie. Tout le monde comprenait que le pacte colonial n’avait plus de raison de subsister et, comme son maintien soulevait des plaintes incessantes de la part des colonies, on résolut de le dénoncer. Tel fut l’objet de la loi du 3 juillet 1861 % qui octroya aux colonies des Antilles et de la Réunion :
1“ la liberté de recevoir sous tous pavillons, et aux mêmes