La loi du 3 juillet 1861 est ainsi conçue
Art. l®r. — Toutes les marchandises étrangères dont l’importation est autorisée en France peuvent être importées dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.
Art. 2. — Les marchandises étrangères sont assujetties, à leur imporlation aux colonies, aux mêmes droits de douane que ceux qui leur sont imposés à leur importation en France. Toutefois, un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique, qui sera soumis au Corps législatif dans la session qui suivra sa promulgation, pourra convertir en droits spécifiques les droits ad valorem pour lesquels celte conversion sera jugée nécessaire.
Art. 3. — Les marchandises étrangères peuvent être importées aux colonies sous tous pavillons. Importées par navires étrangers, elles sont soumises à une surtaxe de pavillon réglée par tonneau d’afirétement. (La composition du tonneau d’atfrétement fut déterminée par deux décrets des 25 août 1861 et 24 septembre 1864.)
Art. 4. — Les marchandises étrangères actuellement admises aux colonies continueront à être régies par les tarifs résultant des lois, ordonnances et décrets qui en ont autorisé l’importation, dans tous les cas où les droits de douane ou les surtaxes de pavillon, établis par les dispositions qui précèdent, seraient supérieurs à ceux qui ont été fixés par les tarifs existants.
Art. 5. — Les produits etrangers dont les similaires français sont soumis actuellement à un droit de douane à leur entrée aux colonies acquittent le même droif, augmenté de celui qui est fixé par le tarif de France.
Art. 6. — Les produits des colonies à destination de la France, et les produits de la Franco à destination des colonies, peuvent être transportés sous tous pavillons. Lorsque les transports sont eff'ectués sous pavillon étranger, il est perçu une taxe de 30 fr. par tonneau d’affrètement, sur les produits à destination ou en provenance de la Réunion, de 20 fr. sur les produits à destination ou en provenance de la Martinique et de la Guadeloupe.
Art. 7. — Les colonies peuvent exporter sous tous pavillons leurs produits, soit pour l’étranger, soit pour une colonie française, pourvu que cette colonie soit située en dehors des limites assignées au cabotage.
Art. 8. — Les produits des colonies autres que le sucre, les mélasses non destinées à être converties en alcool, les confitures et fruits confits au sucre, le café et le cacao, importés en France par navires français, sont admis en franchise de droits de douane.
ORQAN. DES COLONIES.