‹ Organisation des colonies françaises et des pays de protectoratChapitre 65 sur 99 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

droits qu’en France, toutes les marchandises étrangères dont l’importation était autorisée dans la métropole ;

2® la liberté d’exporter leurs produits à l’étranger par tous bâtiments ;

3" enfin, celle d’effectuer par les navires de toutes nationalités leurs échanges tant avec la France qu’avec les colonies, sous réserve d’une surtaxe de pavillon.

La loi de 1861 ne constituait pas pour nos possessions une compensation suffisante aux dommages qui résultaient pour elles de l’admission en franchise dans la méti'opole du sucre exotique et des progrès constants de la sucrerie indigène. Bien que cette loi ait coïncidé avec la convention franco-britannique qui facilita le recrutement de la main-d’œuvre indienne, les conditions de la production du sucre de canne et l’absence de crédit plaçaient les planteurs coloniaux dans une infériorité évidente vis-à-vis de leurs concurrents sur le marché français, que ne remplaçaient pas leurs débouchés extérieurs. L’affaiblissement graduel du trafic avec la France et la diminution des revenus de nos possessions témoignaient éloquemment des souffrances de nos colonies. Le maintien de droits d’entrée élevés sur les marchandises étrangères et la surtaxe de pavillon mettaient, d’un autre côté, les colonies dans une situation difficile pour leurs approvisionnements. Dès le 27 juillet 1861, il avait fallu, par un décret qui fut confirmé par les lois du 16 mai 1863 et du 4 juin 1864, modifier le tarif applicable aux tabacs.

Si nos établissements ne succombèrent pas complètement dans la lutte, c’est grâce à la détaxe dont jouissaient toujours les denrées coloniales et qui fut, par la loi du 7 mai 1864, maintenue à 5 fr. pour les sucres jusqu’au l®"" janvier 1870. Par contre, celle du 16 mai 1863 avait frappé d’une surtaxe de 3 fr. ou de 2 fr., selon qu’ils étaient originaires des pays situés au delà ou en deçà des caps Horn ou de Bonne-Espérance, les sucres importés des colonies par navires étrangers.

Sur ces entrefaites, la Guyane, dont la situation était sensiblement la même qu’aux Antilles, mais qui était placée par le

sénatus-consulte de 1854 sous le régime des décrets, obtint, en vertu du décret du 24 décembre 1864, le bénéfice de la suppression des droits de douane.

M. de Gliasseloup-Laubat jugea qu’on ne pouvait reculer davantage l’heure où les autres colonies sei*aient appelées à prendre librement les mesures que comportait le souci de leur prospérité, sauf à ne laisser en retour « à la charge de la métropole que le contingent qui, dérivant du principe même de la souveraineté, constitue essentiellement une dette de l’État ». G’est dans cet esprit que fut élaboré le sénatus-consulte du 4 juillet 1866. En même temps que la France se déchargeait sur les colonies des Antilles et de la Réunion d’une somme de dépenses s’élevant à plus d’un million, elle reconnaissait aux assemblées locales le droit de voter les tarifs de douane sur les produits étrangers et d’octroi de mer sur les objets de toute provenance ; mais les produits coloniaux ne devaient plus bénéficier d’aucune détaxe dans l’avenir.

Les conseils généraux se trouvèrent ainsi investis du droit d’initiative sur les questions de douanes, le Gouvernement ne disposant plus que de la faculté d’approuver ou de rejeter les délibérations en bloc et sans y rien changer.

S’autorisant des termes de l’article 2 du sénatus-consulte, le conseil général de la Martinique vota, dès le 30 novembre 1866, la suppression complète des droits de douane sur les marchandises étrangères introduites dans la colonie, et un décret portant règlement d’administration publique du 6 novembre 1867 rendit exécutoire cette délibération.

Le conseil général de la Guadeloupe , dans sa séance du 11 décembre 1866, suspendit les droits de douane sur les produits étrangers autres que le sucre, le tafia, le café, le colon, le cacao, le tabac, le rocou et la vanille ; ce vote fut approuvé par un décret du 25 avril 1868 que modifia celui du 2 août 1870 portant suspension des droits établis par la loi du 4 juin 1864 sur les tabacs d’origine et de pi'ovenance étrangères importés dans cette colonie.

Enfin, àla Réunion, l’assemblée locale prit, le 5 juillet 1871, une délibéi'ation abolissant les taxes douanières sur toutes les marchandises étrangères importées, autres que les tabacs ; les rhums étaient prohibés à la consommation et ne pouvaient être admis en entrepôt qu’à charge de réexportation. Un décret du 4 juillet 1873 sanctionna cette décision.

Le principe du traitement de faveur pour le pavillon national qui, pi'ésenté sous la forme d’un privilège absolu par l’acte de navigation de 1793 et par la loi du 12 nivôse an "VI, avait donné lieu en 1861 à la surtaxe de pavillon perçue sur les produits importés des pays de production autrement que par navires français (décret du 20 octobre 1861), avait été supprimé par la loi du 19 mai 1866 sur la marine marchande ; ses dispositions, qui étaient applicables aux Antilles et à la Réunion, devaient avoir leur plein effet trois ans plus tard. Le décret du 9 juillet 1869, portant abrogation de l’acte de navigation dans les colonies où il était encore en vigueur, établit que les produits de toute nature et de toute provenance pourraient y être impoi'tés par tous pavillons et en être exportés pour toute destination et par tous pavillons. La loi du 30 janvier 1872, qui rétablit les surtaxes de pavillon sur les marchandises importées en France par navires étrangers, en exempta celles provenant des colonies fi-ançaises, et la loi du 28 juillet 1873, qui abrogea la précédente, n’en laissa subsister, avec la surtaxe de 3 fr. par quintal sur les marchandises des pays hors d’Europe importées des entrepôts d’Europe, qu’une taxe pour frais de quai sur les navires' de tout pavillon venant de l’étranger ou des colonies françaises.

Quant à la détaxe des produits coloniaux qui devait être la conséquence du sénatus- consulte de 1866, elle ne tarda pas à être rétablie, sous une auti'e forme, par les lois des 19 juillet 1880, 7 mai 1881, 29 juillet 1884 et 13 juillet 1886. Aux tei'mes de l’article 2 de cette deimièi'e, les suci*es des colonies françaises expédiés à destination de la métropole ont droit à une prime, dite déchet de fabrication, égale à la moyenne des

excédents de rendement obtenus ijar la sucrerie indigène pendant la campagne précédente. En conséquence, un décret fixe chaque année, pour la période comprise entre le 1®'" septembre et le 31 août suivant, la quotité du déchet de fabrication qui doit être accordé aux sucres coloniaux. Ce chiffre a été de 23.80 p. 100 pour la campagne 1892-1893, et de 19.47 p. 100 pour la campagne suivante.

Deux décrets du 17 septembre 1886 pour la Réunion et les quatre actes analogues du 10 novembre 1886 pour la Guadeloupe et la Martinique déterminèrent les bureaux des douanes de chacune de ces colonies par lesquels les sucres pourraient être exportés avec réserve du déchet de fabrication et fixèrent les sommes à inscrire à leurs budgets locaux pour couvrir les frais de personnel et de matériel du laboratoire des douanes et' pour assurer le fonctionnement du service dans les bureaux ouverts à ce trafic. Ges actes fui*ent modifiés pour les Antilles par ceux du 16 février 1887 et complétés par ceux des 25 février, 31 mars, 12 avril et 17 novembre suivants qui prohibèrent l’importation des sucres étrangers à la Réunion, à la Martinique, à Mayotte, à Nossi-Bé et à la Guadeloupe. Les pénalités à appliquer dans celte dernière colonie, en cas de contravention à cette prohibition, furent déterminées par le décret du 17 novembre de la même année.

Ainsi se trouvait renversée au profit des colonies la règle qui avait dominé jusqu’en 1866 la législation sur les rapports commerciaux entre la France et ses possessions d’outre-mer. En présence des plaintes que faisait entendre le commerce français, le sous-secrétaire d’État insista très vivement, en 1884, auprès des conseils généraux des colonies régies par le sénatusconsulte de 1866 pour* l’établissement de droits de douane sur les produits étrangers et il sut en obtenir de sérieuses concessions dans ce sens.

Les assemblées locales, inspirées par un sentiment de solidarité fort louable, et désireuses de conserver le béiaéfice des détaxes dont jouissait le sucre de cannes , ne restèrent pas

indifférentes à l’appel de la métropole et, à la suite de leurs délibérations, des décrets des 16 novembre 1884, 19 janvier et 25 avril 1885 ratifièrent les nouveaux tarifs douaniers à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion. Ces tarifs furent d’ailleurs modifiés :

1“ A la Guadeloupe, par le décret du 3 avril 1889, portant création d’un droit de statistique; par le décret du 10 mai 1889, remaniant l’assiette et la quotité des taxes instituées en 1884; par celui du 25 juin 1890, créant des droits de douane sur les animaux de l’espèce bovine et l’huile de coton, et par celui du 29 juillet 1889, appliquant le tarif des alcools éti'angers modifié par la loi du 5 juillet 1887, qui l’avait élevé dans la métropole de 30 fr. à 70 fr. par hectolitre.

Le conseil général de la Guadeloupe prit, en 1889, deux délibérations tendant à l’extension du régime de l’entrepôt dans la colonie. En premier lieu, il ajouta à la liste des marchandises admises à l’entrepôt fictif une nouvelle catégorie de produits ; il établit ensuite le principe du remboursement des différents droits perçus à l’entrée lors de la réexportation des marchandises qui n’avaienl pas trouvé leur écoulement. Ces délibéi’ations furent consacrées par un décret du 2 août

D’autre part, et comme conséquence du monopole, le décret du 29 septembre 1890 prohiba l’importation dans la colonie des tabacs de toute provenance, à moins qu’ils ne soient introduits pour le compte de l’administration.

2° A la Martinique, par le décret du 25 mai 1889 qui ajouta les futailles vides à la nomenclature des marchandises étrangères taxées en vertu du décret du 19 janvier 1885, par le décret du 7 mai 1890, créant un droit de statistique de 0'^,15 à percevoir sur les importations et les exportations de toute nature, par le décret du 3 septembi'e 1889 créant deux centimes additionnels au principal des droits de douane, et parles décrets des 19 juin 1890 fixant les droits à percevoir sur les animaux vivants, les farineux alimentaires, les huiles minéi’ales et l’huile

de coton , et 14 novembre suivant, frappant le beurre et les substances destinées à le remplacer.

3“ A la Réunion enfin, le décret du 4 juillet 1889 assujettit au droit les cafés étrangers. En outre, deux décrets des 2 avril et 22 juin 1889 conférèrent aux agents des douanes le pouvoir de constater les contraventions au régime des spiritueux et déclarèrent les propriétaires et détenteurs de marchandises l'esponsables du fait de leurs facteurs et agents, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens encourus par ceux-ci pour contraventions en matière de douanes, d’octroi et de contributions indirectes.

Quant aux colonies qui n’étaient pas régies par les sénatusconsultes de 1854 et de 1866, leurs tarifs de douane étaient établis, en vertu de la loi du 7 mai 1881, par décret du gouvernement métropolitain en Conseil d’Etat. Ou verra plus loin le détail de la législation qui concerne chacun de ces établissements en particulier.

g 4. — LOI DU II JANVIER 1892.

Les rapports commerciaux entre la France et ses colonies sont aujourd’hui régis par les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi du 11 janvier 1892, ci-après :

Ai't. 3. — Les droits et immunités applicables aux produits importés dans la métropole, des colonies, des possessions françaises et des pays de protectorat de l’Indo-Chine, sont fixés conformément au tableau E annexé à la présente loi.

Sont exceptés du régime du tableau E les teriûtoires français de la côte occidentale d’Afrique (sauf le Gabon), Tahiti et ses dépendances, les établissements français de l’Inde, Obock, Diégo-Suarez, Nossi-Bé et Sainte-Marie de Madagascar. Toutefois, les guinées d’origine française provenant des établissements français de l’Inde sont exemptes de droits. Des exemptions ou détaxes pourront être, en outre, accordées a d autres produits naturels ou fabriqués oiûginaires des établissements susvisés, suivant la nomenclature qui sera arrêtée pour chacun d’eux par des décrets en Conseil d’Etat. Les produits naturels ou fabriqués origi-

naires de ces établissements qui ne seront admis à leur entrée en France au bénéfice d’aucune exemption ou détaxe, seront soumis aux droits du tarif minimum.

Les produits étrangers importés dans les colonies, les possessions françaises et les pays de protectorat de l’Indo-Chine, à l’exception des territoires énumérés au paragraphe 2, sont soumis aux mêmes droits que s’ils étaient importés en France.

Des décrets en forme de règlements d’administration publique, rendus sur le rapport du ministre du commerce, de l’industrie et des colonies, et après avis des conseils généraux ou conseils d’administration des colonies, détermineront les produits qui, par exception à la disposition qui précède, sei ont l’objet d’une tarification spéciale.

Les paragraphes 1 et 3 du présent article ne seront exécutoires pour chaque colonie qu’après que le règlement prévu par le paragraphe 4 sera intervenu, sans que cependant l’effet de cette disposition puisse excéder le délai d’un an. Toutefois, le Gouvernement pourra faire bénéficier immé<liatement, en tout ou en partie, des dispositions du tableau E, les colonies qui, actuellement, appliquent dans leur ensemble aux produits étrangers les droits du tarif métropolitain, ou qui frappent les denrées coloniales venant de l’étranger des droits inscrits audit tarif.

Art. 4. — Les conseils généraux et les conseils d’administration des colonies pourront aussi prendre des délibérations pour demander des exceptions au tarif de la métropole. Ces délibérations seront soumises au Consi il d’Etat, et il sera statué sur elles dans la même forme que les règlements d’administration publique prévus dans l’article précédent.

Art. 5. — Les produits originaires d’une colonie française importés dans une autre colonie française ne seront soumis à aucun droit de douane.

i^es produits étrangers importés d’une colonie française dans une autre colonie française seront assujettis dans cette dernière au paiement de la ditférence entre les droits du tarif local et ceux du tarif de la colonie d’exportation.

Art. 6. — ... Les dépenses du service des douanes (personnel et matériel) seront comprises dans les dépenses obligatoires des budgets locaux des colonies.

Art. 7. — Les dispositions de l’article 10 de la loi du 29 décembre 1884, relatives à l’Algérie, sont maintenues en vigueur.

Art. 8. — Le Gouvernement est autorisé à appliquer des surtaxes ou le régime de la prohibition à tout ou partie des marchandises originaires des pays qui appliqueraient des surtaxes ou le régime de la prohibition à des marchandises françaises.

Ces mesures doivent être soumises à la ratification des Chambres, immédiatement si elles sont réunies; sinon, dès l’ouverture de la session suivante.

L’ai'ticle 7 concerne exclusivement l’Algérie, dont la loi du 29 décembre 1884 continue à fixer le régime douanier. Quant aux pays de protectorat, sauf ceux de l’Indo-Chine qui sont régis par des traités particuliers, ils ne sont pas soumis à la législation française ; enfin l’article 6 est surtout relatif à l’octroi de mer.

Les possessions françaises sont divisées en deux groupes : l’un où la loi est applicable, tant à l’entrée en France qu’à l’importation aux colonies, et qui comprend : la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, le Gabon, la Réunion, Mayotte, l’Indo-Chine et la Nouvelle-Calédonie ; l’autre, où la loi du 11 janvier n’est pas applicable, c’est-à-dire les territoires de la côte occidentale d’Afrique, sauf le Gabon, Tahiti, les établissements français de l’Inde, Ohock, Diégo- Suarez, Nossi-Bé et Sainte-Marie de Madagascar.

Les établissements qui rentrent dans ce deimier groupe sont ceux où des, conventions internationales ne permettent pas l’application d’un tarif différentiel, ou dont le trafic n’est pas assez important pour qu’il y ait intérêt à les soumettre à la règle commune, enfin les comptoirs de l’Inde où des barrières douanières ne sauraient être posées sans de grandes difficultés.

Ils n’en sont pas moins libres d’établir des droits de douane, dans les conditions déterminées par la loi du 7 mai 1881, c’est-à-dire par décret en Conseil d’État ; mais il est loisible à leurs conseils généraux ou d’administration de ne voter l’application que d’une partie seulement des tarifs de France ou que de taxes plus réduites.

'Les marchandises provenant de ces colonies ne sont pas admises à revendiquer en France le bénéfice de l’application du tableau E ; du moment qu’en l’absence du tarif général rien ne garantissait la métropole contre l’introduction dans ces pays des

produits étrangers qui lui auraient été ensuite expédiés, ou ne pouvait guère traiter autrement les provenances des colonies du second groupe. Une exception a été toutefois consentie en faveur des guinées d’origine française provenant des établissements de l’Inde, qui sont exemptes de droits, ainsi qu’aux sucres et à leurs dérivés originaires de toutes nos colonies.

La loi du 11 janvier 1892 pei'met, en outre, d’accoi*der des exemptions ou des détaxes à d’autres produits naturels ou fabriqués originaires des établissements susvisés, suivant la nomenclature qui sera arrêtée pour chacun d’eux « par des déci*ets en Conseil d’État ». En employant cette dernière formule, le législateur a entendu indiquer que les décrets de l’espèce n’auraient pas à être examinés en assemblée générale et ne comporteraient qu’un avis de la section compétente du Conseil d’État. En exécution de cette disposition, un décret du 30 juin 1892 a accordé l’exemption ou le bénéfice de la détaxe aux produits dont la nomenclature suit, originaires des colonies ou établissements français ci-après désignés :

1° Territoires de la côte occidentale d’ Afrique, sauf le Gabon (Sénégal, Guinée française et dépendances).

Huiles de palme, de touloucouna, d’illipé et de palmiste. — Exemptes.

Bois à construire ou d’ébénisterie et bois odorants. — Exempts.

Café. — Moitié des droits du tarif métropolitain.

2° Nossi~Bè.

Vanille. — Moitié des droits du tarif métropolitain.

Rhum. — Exempt.

3° Sainte-Marie de Madagascar.

Girofle. — Moitié des droits du tarif métropolitain.

Rhum. — Exempt.

4® Tahiti et dépendances.

Vanille. — Moitié des droits du tarif métropolitain.

Le traitement de faveur accordé aux pi'oduits coloniaux, à leur entrée en France, est subordonné à l’importation en droiture et à la production d’un certificat d’origine, délivré par les autorités locales.

En outre, pour chacun des produits ci-après désignés , des décrets rendus sur la proposition du ministre des colonies et du ministre des finances, doivent déterminer chaque année, d’après les statistiques officielles fournies par les gouverneurs, les quantités auxquelles s’applique le régime de faveur prévu à l’article 1®”, savoir :

Café provenant des territoires de la côte occidentale d’Afrique (sauf le Gabon) ;

Vanille et rhum provenant de Nossi-Bé ;

Rhum et girofle provenant de Sainte-Marie de Madagascar ;

Vanille provenant de Tahiti.

C’est par application de cette clause que furent rendus les décrets des 27 août 1892 et 24 novembre 1893 , qui fixent lesdites quantités pour la période annuelle comprise entre le 1®’' juillet et le 30 juin suivant. En outre, et par surcroît de précautions, le Gouvernement, s’appuyant sur l’article 3 de la loi du 7 mai 1881, élabora trois décrets en date du 27 mai 1892, applicables à la Guinée française et dépendances , à Nossi-Bé et à Sainte-Marie de Madagascar, en vertu desquels les produits ci-dessus énumérés furent , à l’importation dans ces colonies, assujettis ou bien au droit du tarif métropolitain, ou bien à une taxe équivalente à la modération de droits dont bénéficient en France le café, la vanille et le girofle.

La loi du 11 janvier 1892 stipule, d’ailleurs, que les produits naturels ou fabriqués originaires des mêmes établissements qui ne jouissent d’aucune exemption ni détaxe doivent être soumis en France aux droits du taidf minimum. Mais une note au bas du tableau E spécifie que les produits des colonies

et possessions françaises ne sont admis au régime de faveur qu’à la condition de l’importation directe et sur la production de justifications d’origine réglementaires.

Les expéditions de Fi'ance à destination des colonies où aucun régime de faveur n’est accordé aux marchandises nationales sont considérées comme envoyées à l’éti-anger. Quand il y a intérêt pour elles à justifier de leur origine nationale, elles sont accompagnées, au départ de France, d’un passavant.

Certaines colonies ont pourtant émis la prétention d’exiger des justifications plus complètes, telles qu’un certificat d’origine et même la mention, sur ce certificat, que l’autorité qui l’a délivré s’est assurée de l’origine nationale des produits.

L’administration supérieure a fait remarquer (dépêche du 17 novembre 1893 au gouverneur des établissements de l’Océanie) qu’il serait le plus souvent impossible d’obtenir d’un ofïicier de l’état civil ou d’un magistrat consulaire une déclaration de cette nature pour les marchandises du crû, et que celles qui sont nationalisées par le paiement en France des taxes douanières doivent voyager sans certificat d’aucune sorte. Le service des douanes n’a donc à se préoccuper que d’une façon très secondaire des certificats d’origine. Les pièces sur lesquelles il doit se baser pour reconnaître si des marchandises doivent être ou non admises comme françaises sont les passavants, que la douane du port d’embarquement délivre seulement lorsqu’il s’agit de marchandises françaises ou nationalisées par le paiement des droits.

31 est admis que, dans les colonies de ce groupe, la législation applicable aux marchandises expédiées de France à la déchai'ge de comptes d’admission temporaire est restée en vigueur et que, dès lors, ces produits doivent être traités comme s’ils

étaient français.

Une circulaire ministérielle du 11 avril 1894 fait connaître que, si la loi de 1892 a créé une distinction entre les colonies quant à leurs rapports douaniers avec la métropole et l’étranger.

RÉGIME COMMERCIAL DES COLOiSIES. 541

elle n’en fait aucune en ce qui concerne les rapports qu’elles ont entre elles et qui sont réglés par l’article 5. Il en est de même pour la réglementation de l’octroi de mer qui fait l’objet de l’article 6. En conséquence, les gouverneurs du Sénégal, de la Guinée française, de la côte d’ivoire, du Bénin, de Diégo- Suarez et dépendances, et des établissements français de l’Inde et de l’Océanie ont été invités à promulguer la loi du 11 janvier 1892.

En ce qui concerne les colonies du second groupe, on a vu plus haut les avantages que la loi du 13 juillet 1886 accorde aux sucres qu’elles expédient en France. Leurs autres productions sont, en pidncipe, admises en franchise dans la métropole sous les conditions réglementaires. Quant aux denrées coloniales proprement dites (cacao, chocolat, café, thé, poivre, piment, girofle, cannelle, cassia-lignea, amomes, macis, muscades et vanilles), elles ont droit, sous les mêmes conditions, à la détaxe de 50 p. 100 prévue par le tableau E annexé à la loi du 1 1 janvier 1892. L’énorme dégrèvement qui est ainsi accordé aux denrées de nos colonies constitue le trait caractéristique de la nouvelle législation ; il est de nature à susciter toute une révolution économique dans nos établissements d’outre-mer. Il ne s’agit, en effet, ni d’un dégrèvement de taxes fiscales au profit des consommateurs français, ni de la protection d’une industrie nationale, car nos colonies ne fournissent, en dehors de la vanille, qu’une faible partie des denrées ci-dessus énumérées qui sont nécessaires à la consommation de la France ; la détaxe, qui ^t égale ou supérieure à la valeur marchande du produit, doit être considérée comme une prime capable de stimuler puissamment le développement de la production coloniale.

11 va sans dire que les restrictions apportées au tarif général, dans un intérêt d’ordre public ou comme conséquence de monopoles de l’État, sont applicables aux importations des colonies françaises, quelle qu’en soit l’origine. C’est ainsi que les tabacs

ORGANISATIOM DES COLONIES.

et les allumettes sont prohibés, si rintroduction ne s’effectue pas pour le compte des manufactures nationales.

Par application du § 5 de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1892, deux décrets des 31 janvier et 18 mai de la même année ont accordé le bénélice du tableau E à certaines denrées de la Guadeloupe, de l’Indo-Ghine, de la Réunion et de la Martinique dont les similaires étrangères supportaient dans ces colonies des taxes analogues à celles du tarif métropolitain.

Au point de vue des importations dans les colonies du second groupe, la question s’est posée tout d’abord de savoir si les pouvoirs conférés aux conseils généi*aux des Antilles et de la Réunion par le sénatus-consulte du 4 juillet et le décret du 11 août 1866, et étendus ensuite plus ou moins largement à ceux d’autres colonies, pour l’établissement des règles de perception des droits de douane, n’ont pas été implicitement amoindris, sinon abrogés par l’article 17 de la loi de 1892. Les assemblées locales seraient, en effet, dans le cas où leurs attributions auraient été maintenues, restées maîtresses en fait de l’application du tarif des douanes et la diversité des réglementations sur la matière aurait provoqué une confusion regrettable dans les services de recouvrement. Mais le Conseil d’État émit, le 17 janvier 1893, l’avis que les conseils généraux étaient désormais dépossédés du droit qu’ils tenaient du sénatus-consulte de 1866.

Considérant, dit-il, qu’une telle interprétation serait contraire à l’esprit même de ces textes (le sénatus-consulte et le décret de 1866), qui, bien loin de reconnaître aux conseils généraux une compétence plus étendue tant en matière de règles d’assiette et de perception, que de tarification proprement dite, vont jusqu’à refuser, en ce qui touche les contributions et taxes, aux délibérations sur l’assiette et la perception la force exécutoire conférée aux votes des tarifs; qu’elle ne serait pas moins contraire au bon ordre financier et à la notion même de l’impôt qu’il s’agit d’appliquer;

Qu’on ne peut, en effet, sépai'er les droits en eux-mêmes de leur mode d’assiette et de perception ; que les tarifs métropolitains étendus aux

colonies, désormais confondues en principe avec la France continentale en un seul territoire douanier, doivent être considérés comme y emportant, ipso facto, toutes les règles en vigueur dans la mère-patrie, qui en déterminent les bases, les exceptions, les tempéraments et les échéances ;

Que, pour prendre des exemples, les immunités assurées au transit, les facilités données à la réexportation, les délais attachés à l’entrepôt sont bien moins des dispositions distinctes que des modalités des droits à percevoir qui ne sauraient être réglées différemment selon les lieux, ces droits restant identiques ;

Qu’au surplus, l’abandon aux conseils généraux des colonies, dépouillés du droit de taiûfication, de celui de fixer les règles d’assiette et de perception serait de nul intérêt pour eux, ainsi que l’atteste l’absence de toute revendication des représentants coloniaux à cet égard, etc.

La règle posée par le Conseil d’État à l’égard de la Martiniqne, de la Guadeloupe et de la Réunion était, à bien plus forte raison, applicable à la Guyane, à Saint-Pierre et Miquelon, à Mayotte, au Congo français, à la Nouvelle-Calédonie et à rindo-Cbine, où les pouvoirs des conseils généraux ou d’administration en matière de droits de douanes leur avaient été conférés par des décrets simples. Aussi, par la circulaire du 8 février 1893 portant notification de l’avis du Conseil d’État ci-dessus rapporté, l’administration supérieure a-t-elle invité les gouverneurs desdites colonies à substituer la législation métropolitaine , sans aucune modification , aux règles qui y étaient précédemment suivies. Il faut ajouter que, d’après la thèse adoptée par la haute assemblée, la promulgation de la loi du 11 janvier 1892 a entraîné en même temps celle des règlements d’application en vigueur en France, sans qu’il soit nécessaire d’en promulguer les textes, soit en bloc, soit séparément.

Mais la Cour de cassation n’a pas adopté cette théorie dans son ensemble. Par un arrêt du 27 avril 1894, elle a bien admis que les lois, décrets et arrêtés métropolitains étaient applicables aux colonies par voie de conséquence de la promulgation de la loi du 11 janvier 1892, pour ce qui concerne le mode de

perception et d’assiette des droits. Quant au mode de poursuite et aux pénalités, la Cour a jugé qu’il n’en pouvait être fait application aux colonies.

En outre, ainsi que l’ont spécifié les instructions ministérielles du 8 avril 1893, toutes les modifications qui peuvent être apportées, soit au tarif général des douanes, soit aux conditions d’application de ce tarif, doivent être mises en vigueur dans la colonie, dès que le gouvernement local en a connaissance par le Journal officiel ou par la voie des circulaires de la direction générale des douanes, et cela sans qu’il soit besoin d’une autorisation préalable du Département.

Le régime spécial des produits qui sont compris dans les décrets de novembre et décembre 1892 ne saurait être affecté de ]}lano par les modifications ultérieures qui seraient apportées par le Parlement au régime douanier métropolitain. Ces produits doivent rester soumis au régime desdits décrets, tant que ces actes n’auront pas été régulièrement modifiés.

Les conseils locaux se trouvent donc dépossédés de la majeure partie des droits dont ils avaient été investis en matière de douanes. L’article 4 de la loi, atténuant ce qu’il y avait de trop absolu dans l’article 3, leur reconnut toutefois la faculté d’initiative pour l’établissement des exceptions à apporter au tarif métropolitain. Le Gouvernement est tenu de soumettre au Conseil d’État les délibérations que les assemblées locales prennent sur cet objet, mais il possède, en dehors d’elles, le droit de modifier ces délibéi'ations et d’établir directement le tarif des droits.

Il y a lieu de remarquer que la loi du 11 janvier 1892, tout en reconstituant en partie l’ancien pacte colonial, au moins dans son esprit, n’a formellement réservé aux colonies aucun avantage en faveur des produits français. En stipulant (art. 3, § 2) que les produits étrangers, importés dans les possessions françaises et pays de protectorat de l’Indo-Chine où le tarif métropolitain est applicable, seront soumis aux mêmes droits que s’ils étaient importés en France, elle n’a pas dit expressément.

bien que la discussion de la loi ne laisse subsister aucun doute sur les intentions du Parlement à cet égard, que les marchandises françaises ou nationalisées en France par le paiement des droits doivent être expédiées en franchise dans les colonies en question. On doit considérer que la loi de 1892 a remis implicitement en vigueur sur ce point la foi du 17 juillet 1791 ; mais elle n’a pas fait revivre l’acte de navigation de 1793.

Les produits originaires d’une colonie française importés dans une autre colonie française ne doivent, aux termes de l’article 5, être soumis à aucun droit de douane. L’expression « originaires d’une colonie française ». s’entend-elle des marchandises provenant indistinctement de toutes nos possessions ou seulement de celles où le tarif métropolitain est applicable? La première opinion a prévalu ; on a pensé que les restrictions imposées à la liberté commerciale de nos colonies devaient être entendues dans le sens le plus étroit et qu’elles ne pouvaient être aggravées par voie d’interprétation.

Les marchandises déclarées d’origine française et portant des marques de maisons françaises qui arrivent dajis les colonies sans être accompagnées de passavants doivent-elles être prohibées par application de l’article 15 de la loi du 11 janvier 1892? La disposition de cet article a pour objet de réprimer une fraude commerciale qui ne peut se présumer, mais qui doit, au contraire, être matériellement établie pour qu’il y ait lieu à poursuites. Les marques de fabriques françaises dont sont revêtus les produits présentés à la douane sans passavants ne les- font donc pas tomber fatalement sous le coup de la prohibition et ces marchandises peuvent être admises en payant les droits du tarif, si la preuve de leur origine étrangère n’est pas démontrée.

En ce qui concerne les produits résultant d’un mélange de matières françaises et étrangères, ils doivent acquitter les droits sur la partie coiTespondante aux éléments étrangers qui entrent dans leur composition. Si ces éléments ont été transformés pour être mélangés avec les produits du crû, ils ne doivent

ORGAN. I>ES COLONIES

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