TOMB II
acquitter que les droits dont ils auraient été passibles s’ils avaient été importés sous leur forme première de leur pays d’origine, déduction faite du droit déjà payé en France ou dans la colonie dont provient le produit. Lorsque le régime de la colonie qui reçoit le mélange est plus avantageux à l’égard de ladite matière première étrangère que celui de France ou de la colonie de provenance, il n’y a pas lieu au remboursement des taxes qui y ont été payées.
Mais lorsque la douane se trouve dans l’impossibilité de reconnaître, d’après des données certaines, la proportion des éléments étrangers entrant dans le produit qui lui est soumis, elle est fondée à percevoir la taxe sur la totalité de la quantité introduite.
Les mai'chandises de provenance étrangère, en dehors de celles qui sont soumises à un tarif particulier, acquittent, à leur arrivée dans les colonies du second groupe, les droits du tarif minimum ou ceux du tarif général, selon que le pays d’origine jouit ou non en France du traitement le plus avantageux. Dans l’état actuel de nos relations commerciales avec les puissances voisines, le taiif minimum doit être concédé aux importations de l’Allemagne, de l’Angleterre, de l’Autriche-Hongrie, de la Belgique, du Danemark, de l’Espagne, de la Grèce, des Pays- Bas, de la Russie, de la Serbie, de Suède et Norwège, de l’Empire ottoman, du Mexique, de la Perse, de la République dominicaine et de la République sud-africaine.
Les taxes spéciales qui, par application du paragraphe 4 de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1892, ont été concédées à un certain nombre de produits étrangers forment une tarification unique, laquelle se substitue aux droits des tarifs généi'al et niinimuin. Les surtaxes d’entrepôt établies par l’article 2 de la loi de 1892 et les tableaux G et D de cette loi ne sont pas perçues aux colonies.
Quant aux conditions de transport imposées aux produits étrangers qui sont admis au bénéfice du tarif minimum dans
les colonies, il résulte de l’avis rendu par le Conseil d’État, le 17 janvier 1893, qu’elles doivent être analogues à celles qui sont imposées en France aux mômes produits en vertu des dispositions de l’article 23 de la loi du 16 mai 1863, rappelé aux observations préliminaires du tarif officiel. Par conséquent, le transbordement dans un pays ne Jouissant pas du tarif minimum prive les marchandises transportées du bénéfice du régime de faveur auquel elles pourraient prétendre si elles avaient accompli le voyage en droiture. Cette règle souffre toutefois des exceptions qui sont subordonnées aux deux conditions suivantes : 1° les bâtiments transporteurs doivent appartenir à des lignes régulières et porter tous deux le pavillon de la môme compagnie ; 2“ le voyage effectué depuis le port de transbordement jusqu’à destination doit être la partie principale du parcours.
Ces conditions ne sont pas exigées, bien entendu, dans le cas où, un bâtiment étant devenu innavigable par suite d’événements de mer, les marchandises débarquées au lieu du sinistre serait réexpédiées en droiture par un autre navire.
Au point de vue de la condition du transport en droiture, il y a lieu d’user, poui* les marchandises françaises envoyées aux colonies, des tolérances dont bénéficient les produits de nos colonies importés en France, à l’égard desquels on admet que le ti-ansport direct par mer n’est pas interrompu par les escales faites dans un ou plusieurs ports étrangers, pour y opérer des chargements ou des déchargements, lorsque les marchandises ayant droit à un régime de faveur n’ont pas quitté le bord et qu’il n’en a pas été chargé de similaires dans les poids d’escale. Toutefois, pour prévenir les abus et permettre à la douane de se prononcer en connaissance de cause sur l’admission au privilège des marchandises importées, les capitaines doivent être tenus, à l’arrivée dans un port des colonies, et par analogie avec ce qui se passe en France, de représenter au service, avec le manifeste et le passavant visés par la douane métropolitaine, les connaissements, les livres et autres papiers de bord, le rappoi't de mer et l’état certifié par le consul de France dans
chaque port d’escale des chargements et des déchargements opérés.
En cas de doute après l’examen de ces justifications, la douane peut procéder à l’interrogatoire de l’équipage. (Girculaii*e Indo- Chiné 29 novembre 1890.)
D’un autre côté, il a été décidé (dépêche ministérielle au gouverneur général de l’Indo-Ghine du 8 mai 1893) que les marchandises originaires delà Gochinchine, du Cambodge, du Tonkin et de l’Annam, transbordées en cours de route dans un des ports de l’union douanière indo-chinoise, conservei*ont à leur arrivée en France le privilège de leur origine coloniale à la condition qu’il soit établi qu’elles sont arrivées directement du lieu d’oingine au port de transbordement et que le transport de ce dernier port eu France soit effectué en droiture.
Dé même, la douane métropolitaine admet au bénéfice du privilège colonial les produits originaires du Tonkin transbordés à Saigon ou à Tourane lorsqu’ils sont venus directement de Haïphong dans l’un des ports précités, pour en être ensuite réexpédiés en droiture pour la France. Toutefois, la régularité du transport doit être établie au moyen d’une annotation consignée par la douane du port de ti’ansbordement sur le passavant délivré au lieu de départ pour accompagner la marchandise.
Cette annotation constate simplement que les marchandises transbordées y sont arrivées directement, et qu’elles n’ont pas cessé d’être sous la surveillance de la douane pendant la durée du transbordement.
La question s’est posée de savoir si les produits fabriqués en France sous le régime de l’admission temporaire doivent être considérés, à l’entrée dans nos colonies, comme produits français. Le Conseil d’État, par un avis du 16 juin 1892, a statué :
Que la loi du 16 mai 1863, dont l’article 30 stipule que les produits étrangers admis temporairement en France pour y être fabriqués ou y recevoir un complément de main-d’œuvre, par application de l’article 5,
section 2, de la loi du 5 juillet 1836, pourront être exportés dans les colonies des Antilles et de la Réunion en francliise de tout droit de douane, peut se concilier avec la loi du 11 janvier 1892, comme avec celle du 3 juillet 1861, et que le régime édicté par le législateur en 1863, n’ayant pas été implicitement abrogé par l’article 17 de la loi de 1892, doit continuer à recevoir son application.
En conséquence de cet avis, les gouverneurs des Antilles et de la Réunion ont été avisés, le 10 juin 1893, que l’arlicle 30 de la loi du 16 mai 1863 continuerait à avoir plein effet. A Saint-Pierre et Miquelon, au Congo, à Mayotte, en Indo-Ghine, à la Guyane et en Nouvelle-Calédonie, les ouvrages fabriqués en France avec des matières introduites sous le régime de l’admission temporaire doivent, aux termes des circulaires des 31 juillet et 3 août 1893, être astreints au paiement des droits afférents à la matière première. Il va sans dire, notamment pour la Guyane et la Nouvelle-Calédonie, que si les matières premières ayant servi à leur fabrication bénéficient d’un régime de faveur ou de l’exemption, en vertu des décrets des 29 et 26 novembre 1892, lesdits ouvrages doivent participer aux mêmes avantages.
Mais les décrets qui ont fixé les exceptions au tarif métropolitain, dans les colonies qui y sont soumises, ne se sont pas bornés à édicter des exemptions de droit ; ils ont quelquefois établi des droits réduits. Quel doit donc être le traitement applicable aux marchandises expédiées à la décharge d’un compte d’admission temporaire en France de matières premières de cette catégorie ? La question s’est posée particulièrement pour les biscuits de mer fabriqués avec du blé étranger et importés à Saint-Pierre et Miquelon. On a considéré qu’à l’égard de ces produits la colonie n’est pas soumise au tarif métropolitain, mais à un tarif spécial qui la place dans la situation des établissements où la loi du 11 janvier 1892 n’est pas en vigueur, et l’on a conclu à l’exemption totale des droits.
Le Conseil d’État a été saisi par le ministre des colonies de la question de savoir si la loi du 12 juillet 1837, qui a autorisé la
création d’entrepôts réels par décret dans les colonies des Antilles et de la Réunion, se trouve abrogée par le sénatus-consnlte du 4 juillet 1866 et, d’une manière générale, quelle est la législation applicable dans les colonies françaises en matière d’entrepôt. Dans la séance du 10 juin 1890, cette assemblée a formulé son avis dans les termes suivants :
« Considérant qu’en ce qui concerne les colonies des An-
tilles et de la Réunion, l’article 3, § 4, du sénatus-consulte du 4 juillet 1866 a abrogé la loi du 12 juillet 1837, portant que des ordonnances pourraient y créer des entrepôts réels, en disposant que le mode d’assiette et les règles de perception des contributions et taxes feraient l’objet de délibérations du Conseil général dont le décret du 11 août 1866, article 1®'’, confie l’approbation à un décret et, à titre provisoire, à un arrêté du gouverneur eu conseil piûvé ;
« Qu’il n’est point contestable, en effet, que la création d’entrepôts, comme la désignation des marchandises qui y seront admises et la fixation des mesures de précaution et de surveillance auxquelles les entrepositaires seront astreints, rentrent au premier chef dans les règles de perception des taxes, dont ces pi’océdés ont pour but d’alléger le poids pour les redevables, et de faciliter le recouvrement pour le fisc ;
« Considérant dès lors, qu’en ce qui touche les colonies non régies par le sénatus-consulte de 1866, il convient de chercher le l'égime applicable à l’entrepôt dans les textes particuliers qui, pour chacune d’elles, ont déterminé les pouvoirs compétents pour statuer sur le mode d’assiette et les règles de perception des taxes locales ;
« Qu’aux termes des décrets des 23 décembre 1878, 25 janvier 1879, 4 février 1879 et 8 février 1880, dans les colonies de la Guyane, de l’Inde française, du Sénégal et de la Cochinchine, l’assemblée élective coloniale prend, sur ces matières, des délibérations rendues exécutoires par décret du Président de la République ;
« Qu’en ce qui concerne les autres colonies, les décrets orga-
niques établissant deux ordres de compétence relativement aux douanes, d’une part, et aux diverses contributions, de l’autre, les règles relatives à l’entrepôt, qui s’appliquent par la force des choses à l’ensemble des taxes de consommation, doivent, en vertu du principe de connexité, êti*e rattachées à l’ordre de compétence le plus élevé ;
« Qu’il s’ensuit, en ce qui concerne les colonies de Saint- Pierre et Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les établissements de l’Océanie, pour lesquels les décrets des 2 avril et 28 décembi'e 1885 ont donné au conseil général un pouvoir de délibération (sauf approbation par décret en Conseil d’État) sur le mode d’assiette et les règles de perception des contributions et taxes, et seulement un droit d’avis en matière de tarifs, mode d’assiette et règles de perception des douanes, la décision étant réservée au Gouvernement en Conseil d’État ; que c’est en cette dernière forme qu’il doit être statué en matièi-e d’enti'epôt ;
« Qu’en vertu du même principe, à Mayotte et Nossi-Bé, au Gabon et dans les petites colonies, qui, n’ayant pas de corps électif délibérant, sont régies par le décret du 30 janvier 1867, le régime des entrepôts doit être réglé par déci’et »
La loi du 11 janvier 1892 ne contient aucune disposition qui soit de nature à infirmer ces conclusions. Aussi doit-on continuer à se baser sur l’avis précité pour les questions relatives au même objet.
Le service des douanes, qui est placé dans les attributions du directeur de l’intérieur, a été longtemps réglementé par des arrêtés locaux. Il se divise en deux parties : le service sédentaire et le service actif à terre et à la mer. Il n’existe pas d’emploi de receveur 5 avant le décret du 26 septembre 1855, il n’y en avait, du reste, qu’à la Réunion.
« Partout ailleurs, dit la dépêche ministérielle du 15 avril 1856, pour l’exécution du décret précité, l’administration des douanes se bornait à établir la liquidation des droits, et les contribuables, munis de cette pièce, effectuaient leurs versements
chez le trésorier ou chez son préposé. Cet état de choses est généralisé par le décret du 26 septembre 1855. Ainsi, dans toutes les colonies, les agents de l’administration des douanes liquideront les droits d’entrée et de sortie, les taxes accessoires de navigation, les droits d’entrepôt ou tous autres, et ils renverront pour la recette auprès du receveur général, du l’ecevenr particulier ou du percepteur compétent, en veillant toutefois à ce qu’aucune expédition de navire ou aucun enlèvement de marchandises ne puisse être fait avant l’acquittement des droits, sauf les exceptions autorisées par les règlements en vigueur. »
En dehors du recouvrement des droits, dont le mode est établi comme on vient de le voir, les chefs des bureaux de douane exercent les attributions des receveurs, mais bien qu’ils soient responsables de la régularité des liquidations, ils ne versent pas de cautionnement.
La situation des fonctionnaii'es et agents des douanes a été réglée aux Antilles par les ordonnances fondamentales des 25 octobre 1829 et 8 juin 1834, qui ont fixé les cadres du personnel, les attributions du chef de service et les conditions de leur admission à la retraite. Les mêmes dispositions ont été étendues dans leur ensemble à la Réunion par l’ordonnance royale du 16 avril 1837, à la Guyane par l’arrêté ministériel du 27 décembre 1845 et l’ordonnance royale du 30 avril 1846, et au Sénégal ‘ par les ordonnances des 14 février 1838, 7 septembi'e 1840 et 26 avril
A la suite des décrets qui, en exécution de la loi du 11 janvier 1892, ont fixé le minimum des dépenses des douanes à inscrire obligatoirement aux budgets locaux, les cadres du personnel ont été déterminés, à la Martinique par les arrêtés ministériels des
1. Le service des douanes au Sénégal a été créé par la décision ministérielle du 20 mars 3 820, antérieurement à laquelle il était assuré par les agents du commissariat de la marine, et en ver(u d’arrêtés locaux dont les plus importants sont : celui du 16 mai 1822 portant création d’une brigade de préposés de douanes; les arrêtés des 18 décembre 1822 et i5 octobre 1823 portant promulgation de l’arrêté consulaire du 12 vendémiaire an XI et de l’article 16 de l’arrêt du Conseil du 30 août 1784; et l’arrêté du 29 septembre 1828 organisant le service des douanes.
10 octobre 1892 et 19 mai 1893, à la Guadeloupe par celui du 9 mai 1893, à la Réunion, par celui du 9 juillet 1892. Dans les autres colonies, le personnel est constitué assez irrégulièrement: Sénégal, arrêté local du 29 juin 1865 ; Saint-Pierre et Miquelon, dépêches des 9 juin 1820 et 2 juin 1823 ; établissements de l’Océanie, arrêté local du 15 février 1846. Au Gabon, les cadres ne sont pas limités et les nominations dnt lieu au fur et à mesure des besoins ; à Mayotte, la perception des droits de douane est assurée par un agent de la direction du service local ; partout ailleurs les effectifs du pei'sonnel de ce service n’ont pas encore été déterminés.
Enfin, l’Indo-Ghine, ainsi qu’on l’a vu, jouit d’une organisation toute spéciale. L’administration des douanes et régies de Gochinchine est réglementée par le décret du 7 septembre 1887 dont les dispositions ont été, par les arrêtés locaux des 11 août 1886 et 10 janvier 1888, rendues applicables à l’Annam et au Tonkin.
Antilles et Réunion. — Il reste peu de chose à ajouter aux détails qui ont été donnés plus haut sur le fonctionnement du service des douanes dans ces colonies.
A la Martinique, les exceptions au tarif métropolitain ont été déterminées par les décrets du 29 novembre 1892 et du 30 mars 1893, et le minimum des frais de personnel et de matériel du service a été fixé à 424,150 fr. par le décret du 3 août 1892.
D’autre part, un décret du 10 juillet 1892 a créé dans les ports de Fort-de-France et de Saint Pierre l’entrepôt fictif limité à la houille ci’ue ou carbonisée de toute origine, ce combustible étant soumis à son entrée dans la colonie à un droit d’octx'oi de mer.
La durée de l’entrepôt est limitée à une année. Les négociants qui veulent user de cette faculté sont tenus de faire au bureau des douanes une soumission cautionnée de réexporter ladite liouille ou de payer les droits de consommation avant ou à l’expiration des délais d’entrepôt, et de la représenter en mêmes qualité et quantité, toutes les fois qu’ils en sont requis, avec
défense de la changer de magasin sans déclaration préalable et permis spécial de la douane, à peine de payer immédiatement les droits, en cas de mutation non autorisée, et le double droit dans le cas de soustraction absolue, indépendamment d’nne amende qui peut s’élever au double de la valeur de la marchandise soustraite.
Les importations de produits étrangers s’effectuent à la Guadeloupe d’après la loi du 11 janvier 1892 modifiée par un décret du 29 novembre suivant et par celui du 3 juin 1893 relatif aux tabacs ; le minimum des dépenses obligatoires du service a été fixé à 450,000 fr. par le décret du 25 avril 1893.
L’île Saint-Barthélemy jouit, dans ses relations avec la métropole, des mêmes avantages que les autres colonies françaises des Antilles. (Circulaire du 22 mars 1878.)
A la Réunion, enfin, le décret du 26 novembre 1892 a réglé les conditions d’application de la loi du 11 janvier précédent; celui du 28 juin 1892 avait prévu une somme de 207,300 fr. comme minimum obligatoire à inscrire au budget local pour assurer le service des douanes.
L’entrepôt réel de Saint-Denis, qui avait été supprimé par décret du 22 juillet 1880, en conséquence du décret du 4 juillet 1873, a été rétabli par celui du 4 juin 1887.
Un arrêté local du 27 décembre 1888 a institué un droit de sortie de 2.25 p. 100 sur les sucres, café, vanille, girofle, maïs, muscade, miel, pommes de terre, aulx, oignons, sacs de vacoa et légumes secs.
A Saint-Pierre et Miquelon, le régime commercial fut soumis, jusqu’en 1869, aux règles de l’acte de navigation de 1793, c’est-à-dire que le trafic entre la France et cette colonie ne pouvait se faire que sous pavillon national. Les marchandises françaises étaient exemptes de droits d’entrée, tandis que leurs similaires étrangères acquittaient, en vertu de l’arrêté du 14 août 1845 et du décret du 16 avril 1848, une taxe de 1 p. 100, à l’exception de certains objets d’alimentation qui étaient admis
en franchise. La morue, l’huile et tous produits de pêche étrangère étaient prohibés.
Un décret du 25 septembre 1873 imposa les boissons alcooliques, et les tabacs importés aux îles Saint-Pierre et Miquelon, tout en stipulant une réduction d’un cinquième en faveur des liquides d’origine française. Il permettait à l’administration locale, lorsque les droits excéderaieiit 1,000 fr., de recevoir des obligations cautionnées pour le paiement des droits, à la condition qu’elles n’auraient pas plus d’un mois d’échéance à partir de la clôture de la liquidation. Bientôt après, le décret du 30 août 1877 soumit toutes les marchandises étrangères à un droit d’entrée dont le taux était de 1 ou de 2 p. 100 suivant que l’importation s’effectuait sous pavillon français ou étranger.
La perception des droits était opérée d’après des mercuriales établies trimestriellement en conseil d’administration, en prenant pour base le pi*ix des marchandises au lieu d’expédition majorés de 14 p. 100.
Étaient exempts les animaux, le charbon, le hareng, le capelan et le sel destiné à la pêche. Ce décret, complétant celui du 8 décembre 1876 qui établissait les sanctions contre la fraude, rendit applicables dans la colonie certaines dispositions des lois des 4 germinal an II et 22 août 1791, en ce qui concerne les formalités à accomplir par les importateurs. Les commerçants devaient, sous peine de confiscation, faire à la douane la déclaration de toutes les marchandises introduites ou exportées.
Un second décret du 30 août 1877, confirmant celui de 1848, prohiba sous peine de confiscation des marchandises et d’une amende de 1,000 fr. contre les contrevenants l’importation de tous les produits de pêche étrangère.
Un décret du 15 février 1889 éleva de 2 à 4 p. 100 le taux des droits qui étaient perçus à l’importation sur les marchandises étrangères. Mais sur l’avis du Conseil d’État, la perception de cette taxe ne fut autorisée que jusqu’au 31 décembre 1889, et le conseil général fut invité à étudier la création d’un nouveau régime douanier destiné à être mis en application à
cette époque. A la suite des explications fournies par l’assemblée locale, un décret du 17 juillet 1889 confirma le régime établi par le précédent, la prohibition des produits de pêche étrangère et l’abaissement à 1 p. 100 du droit sur la farine sans distinction de provenance.
La loi du 11 janvier 1892 substitua à ce tarif celui de la métropole, sous réserve de quelques modérations de droits qui tirent l’objet des décrets des 21 décembre 1892 et 16 décembre
En outre, des décisions ministérielles des 6 janvier et 10 mars 1894 portent que les hameçons de provenance étrangère destinés à la pêche de la morue ne doivent pas payer les di'oits, comme n’étant pas versés dans la consommation locale.
Le minimum des dépenses annuelles à inscrire obligatoirement au budget local des îles Saint-Pierre et Miquelon pour le personnel et le matériel des douanes fut fixé par le décret du 3 août 1892 à la somme de 46,000 fr.
Il y a lieu de faire remarquer ici que, sous l’empire de lu législation antérieure à 1892, le conseil général des îles Saint- Pierre et Miquelon ne jouissait, en vertu du décret du 2 avril 1885, que du droit d’émettre un simple avis sur les tarifs, le mode d’assiette et le mode de perception des taxes douanières. Ses attributions à cet égai'd étaient donc sensiblement moindres que celles des assemblées locales des Antilles et de la Réunion, auxquelles le sénatus-consulte de 1866, successivement étendu sur ce point à d’autres colonies, conférait le droit de voter les tarifs de douanes sur les produits étrangers.
Guyane. — La Guyane fut presque constamment tenue en dehors du système restrictif que le pacte colonial imposait aux Antilles. Dès le 1®'' mai 1768, des lettres patentes dont l’effet fut prorogé par l’arrêt du Conseil du 15 mai 1784 accordèrent à l’île de Cayenne et à la Guyane française la liberté du commerce avec toutes les nations pendant douze ans.
Le port de Cayenne conserva, longtemps après que la Guyane
fut revenue sous la domination française, les avantages qui lui avaient été concédés pour favoriser Textension de ses relations commerciales avec l’extérieur. Cette législation particulière résultait uniquement d’actes locaux, dont le plus important est l’ordonnance coloniale du 8 mars 1819, rendus par les gouverneurs d’après les instructions ministérielles des 2 et 7 février, 11 mai et 7 novembre 1818 et 30* juin 1824. Les produits du crû pouvaient être exportés sous tous pavillons et pour toutes destinations et profitaient en France des modérations de droits dont jouissaient les autres denrées coloniales; les bois destinés aux arsenaux étaient même l’objet d’un traitement de faveur. La Guyane, mieux partagée que les autres colonies, avait en outre la faculté d’extraire des entrepôts de France, sans acquitter les taxes de consommation, les marchandises étrangères qu’elle ne pouvait se procurer directement dans les autres pays, telles que les tabacs même fabriqués et les chaudières en cuivre. Mais la navigation directe entre la métropole et la Guyane était réservée, en vertu de la loi du 21 septembi*e 1793, au pavillon national, et les importations effectuées par navires étrangers étaient soumises au droit de 15 p. 100, tandis que celles faites par bâtiments français ne payaient que 4 p. 100.
Quant au fonctionnement du régime douanier, il avait été déterminé par les ordonnances locales des 2 janvier 1820, 5 octobre 1824 et 22 févi'ier 1838, portant application à la colonie des principales lois rendues en France sur la matière depuis
Le décret du 24 décembre 1864, qui fut confirmé par la loi du 11 juillet 1868, substitua à cette législation celle qui avait été établie aux Antilles et à la Réunion par la loi de 1861. Il ouvrit le port de Cayenne aux bâtiments français et étrangers et y assujettit les marchandises et denrées de toute nature et de toute provenance, au lieu du droit de douane, à une taxe d’importation qui atteignait même les produits français et dont le taux fut abaissé à 3 p. 100. Les importations par navires étrangers, acquittaient, en outre, xme surtaxe de pavillon, par ton-
neau d’affrètement, de 10 fr. pour les produits venant des pays d’Europe, des pays non européens situés sur la Méditerranée et sur l’Océan Atlantique, y compris le Gap, et de 20 fr. pour les produits venant d’ailleurs. Les produits et denrées de la colonie et ceux qui y avaient été importés pouvaient en sortir sous tous pavillons et pour toute destination. Toutefois, lorsque les transports étaient effectués par des navires étrangers, il était perçu une taxe, par tonneau d’affrètement, de 10 fr. pour les exportations en France, en Algérie, à la Martinique et à la Guadeloupe, et de 20 fr. pour les exportations à la Réunion. La réexportation des marchandises ayant acquitté le droit de consommation ne donnait lieu à aucun remboursement.
Le décret de 1864 fixait à un an la durée de l’entrepôt fictif (établi à Cayenne par un arrêté du 28 janvier 1821) pour les marchandises introduites dans la colonie. La perception continuait à s’effectuer d’après les règles tracées par les ordonnances locales antérieures, que compléta l’arrêté du 10 avril 1865.
Un décret du 19 mai 1869 ne tarda pas, du reste, à supprimer les surtaxes de pavillon à la Guyane.
D’autre part, le décret du 23 décembre 1878 transféra au conseil général le droit que s’était jusqu’alors réservé la métropole de fixer le régime douanier de la colonie. A la suite d’une délibération de l’assemblée locale, intervint le décret du 7 janvier 1890, qui institua, en plus de la taxe de 3 p. 100 imposée par celui de 1864 sur les produits de toute origine, un droit de douane de 4 p. 100 sur les marchandises étrangèi’es dont la valeur était déterminée par les mercuidales officielles ou, à défaut, d’après les prix portés sur les factures augmentés de 25 p. 100. Étaient exempts du droit de douane un certain nombre de produits destinés à l’alimentation et au service local ; les armes, les munitions de guerre destinées aux particuliers et les poudres de chasse étrangères étaient prohibées.
Depuis la loi du 11 janvier 1892, la Guyane est soumise au régime douanier métropolitain, modifié par les décrets du 29 novembre suivant et du 3 avril 1894.
A la sortie, les peaux de bœuf continuent à supporter le droit de 50 centimes par pièce qui résulte du décret colonial du 11 juillet 1837. L’or en lingot et à l’état brut paie une redevance de 8 p. 100 (délibérations du conseil général des 8 décembre 1879 et 9 décembre 1886).
Le minimum des dépenses à inscrire au budget local de la Guyane pour le fonctionnement du’ service douanier n’a pas encore été flxé.
Sénégal. — Lorsque éclata la Révolution, la neuvième compagnie privilégiée du Sénégal était à bout de ressources et de foi’ces; le 23 juin 1791, l’Assemblée constituante déclara le commerce du Sénégal libre pour tous les Français. Ensuite survinrent l’acte de navigation du 21 septembre 1793 et l’arrêté consulaire du 25 frimaire an X portant que les bâtiments français sei’aient seuls admis à faire le commerce dans la colonie. 11 fut complété par deux arrêtés consulaires également de l’an X, dont l’un, du 7 germinal, exempta de toutes taxes les navires français à l’entrée de la rivière du Sénégal et détermina celles qui frapperaient à la sortie la gomme, l’ivoire et les autres productions du pays, et dont l’autre, du 8 floréal, admit en entrepôt les guinées bleues destinées au commerce de la colonie, sans certificat d’origine, ainsi que les marchandises qui, quoique pi'ohibées pour la consommation, étaient reçues en entrepôt par les anciennes lois relatives au commerce de la côte d’Afrique.
Ce régime fut remis en vigueur lorsque le Sénégal nous fut restitué après la paix de 1815, et successivement modifié jjar les décisions royales des 7 janvier 1822 et 17 août 1825, par la loi du 17 mai 1826, par les ordonnances royales des 12 juillet 1831, 26 août 1833, 23 juillet 1840, 15 novembre 1842 et 18 mai 1843, et par les décrets des 8 février 1852, 6 janvier, 10 mars et 28 avril 1855.
La base du régime consistait en un privilège exclusif en faveur du pavillon français pour le commerce entre la France et ses établissements de la côte occidentale d’Afrique, l’île de
Gorée était exceptée du système et déclarée port franc. Quant aux produits du Sénégal, leur traitement à l’entrée en France fut amélioré, pour la gomme, la cire, les peaux brutes, la salsepareille, le coton en laine, les bois, l’ivoire, les plantes tinctoriales et le café, par les lois des 28 avril 1816, 27 mars 1817, 7 juin 1820, 17 mai 1826, 2 juillet 1836, 6 mai 1841 et 9 juin
Sous le régime du décret du 8 février 1852, les marchandises françaises de toute nature, ainsi qu’un certain nombre de marchandises limitativement énumérées étaient admises au port Saint-Louis au droit de 2 p. 100 lorsqu’elles étaient importées par navires français des ports ou des entrepôts de France exclusivement. Néanmoins, les bois, fers et aciers non ouvrés, tabacs et poudres pouvaient aussi être introduits à Saint-Louis, par extraction de l’entrepôt de Gorée et par navires français, moyennant le même droit de 2 p. 100 5 les guinées de l’Inde continuaient à n’êti*e admises au Sénégal, sous le paiement du même droit, qu’après avoir fait escale dans les entrepôts de France. Les produits du Sénégal ne devaient être exportés du port de Saint- Louis que par navires français et pour les ports de France ou des colonies françaises seulement ; ils payaient une taxe de 2 p. 100. Les marchandises de toute espèce et de toute provenance, à l’exception des guinées, pouvaient être importées à l’île de Gorée et en être exportées par tout pavillon, en franchise de droits de douane.
Quant à la navigation entre la France et le Sénégal, y compris l’île de Gorée, et aux rapports entre ces établissements et les autres possessions françaises d’Asie, d’Afrique et d’Amérique, ils continuaient à avoir lieu exclusivement par navires français. Les navii-es étrangers acquittaient un droit unique de navigation de 4 fr. par tonneau, lequel fut abaissé à 50 centimes, par décret du 6 janvier 1855.
Enfin un décret qui porte comme celui de la Guyane la date du 24 décembre 1864, et qui fut également confirmé dans la plupart de ses dispositions par une loi du 11 juillet 1868, autorisa
l’importation par tout pavillon, moyennant une taxe de 4 p. 100 à Saint-Louis, et en complète franchise à Gorée, des marchandises de toute nature et de toute provenance. L’accès du fleuve au-dessus de Saint-Louis restait interdit aux bâtiments étrangers. Les marchandises importées à Saint-Louis jouissaient du bénéfice de l’enti'epôt fictif pendant un délai d’un an, après lequel les droits étaient liquidés d’office. Les produits chargés dans le port de Saint-Louis et de Gorée pouvaient être exportés pour toute destination et par tout pavillon. Ceux chargés sur des navires étrangers étaient, à leur importation en France, assujettis à une surtaxe de pavillon de 20 fr. par tonneau d’affrètement, conformément à la loi du 3 juillet 1861 concernant le régime douanier aux Antilles et à la Réunion. Cette dernière disposition fut maintenue par décret du 19 février 1868 qui institua une taxe de 4 p. 100 au maximum, laquelle pouvait être diminuée ou supprimée par arrêté du gouverneur en conseil d’administration, sur les produits coloniaux exportés des dépendances de Gorée, comprenant la côte située entre le cap Vert et la pointe Sangomar, et des rivières de Saloum, de la Gazamance, du Rio-Nunez, du Rio-Pongo et de la Mellacorée. Mais la loi du 11 juillet 1868 supprima la surtaxe ’de pavillon dans les deux ports du Sénégal.
Le décret du 20 juin 1872 fixa les droits d’importation à 15 p. 100 pour les armes et munitions de guerre, à 10 p. 100 pour les tabacs et 5 p. 100 pour les autres marchandises, ainsi qu’à 5 p. 100 la taxe sur les produits coloniaux de toute provenance à l’exportation des dépendances de Gorée. Celui du 20 janvier 1879 porta application aux marchandises introduites au Sénégal, depuis la frontière nord de la colonie jusqu’au Saloum, des droits d’importation jusqu’alors perçus à Saint-Louis seulement.
Cependant, d’après un usage ancien et malgré la création d’un entrepôt fictif par le décret du 24 décembre 1864, les importateurs continuaient à jouir d’un délai considérable pour le paiement des droits dus sur les marchandises livi*ées à la consommation. Pour mettre fin aux inconvénients qui résultaient
OROAN. DES CODONIES,