TOME II
du fonctionnement de ce régime, un décret du 11 juillet 1887 ‘ institua l’entrepôt fictif sur des bases à peu près analogues à celui qui est établi dans la métropole. Les négociants sont autorisés à n’acquitter les droits qu’au moment où les marchandises sont mises en consommation et à souscrire à cette époque même une soumission cautionnée en garantie du versement de l’impôt dans un délai de quatre mois. Cette soumission donne lieu à une perception supplémentaire de 3 p. 100 l’an du montant des droits, qui est attribuée au budget au profit duquel est perçu le principal de l’impôt.
A la suite de la suppression des subventions fournies par la métropole au budget local, il fallut recourir à une augmentation du tarif des taxes douanières; le taux en fut porté par le décret du 23 mars 1889, de 5 à 7 p. 100 et un droit spécifique fut établi sur quelques liquides. Mais comme il n’était fait aucune différence entre les produits français et étrangers, l’application dudit décret fut limitée au 31 décembre 1889, puis prorogée d’un an parle déci'et du 25 décembre 1889; mais cette réserve fut renouvelée dans le décret du 7 mai 1890, qui modifia le tarif des droits sur les tabacs étrangers, les goureaux dits colas et les guinées, et le conseil général fut invité à remanier le régime douanier de la colonie, à compter du 1®'' janvier 1891, de manière à assui'er aux marchandises françaises un traitement plus avantageux qu’à leurs similaires étrangères. Les guinées ayant un poids et une longueur déterminés étaient, en effet, jusqu’alors seules admises à un régime de faveur (décret du 17 octobre 1880), à la condition que l’origine française en fût constatée par l’estampillage de l’administration des douanes.
Dans le but de répondre à ces vues, un décret du 2 décembre 1890, actuellement en vigueur, frappe toutes les marchandises étrangères importées au Sénégal dans la partie comprise entre la frontière nord et le Saloum inclusivement, et indépendamment
1. On sait que le décret du 4 février 1879 (art. 35) n’a donné au conseil général du Sénégal que le droit d’émettre un simple avis pour ce qui concerne les tarifs de douane.
des di*oits perçus en exécution des décrets des 24 décembre 1864, 20 juin 1872 et 20 janvier 1879, d’un droit de 7 p. 100 de la valeur, laquelle est déterminée d’après les inei'curiales ou d’après les prix de facture majorés de 25 p. 100. Le nouveau décret maintient pour les goureaux étrangers la taxe de 50 centimes par kilogramme instituée par le décret du 7 mai pi'écédent, et pour les guinées celle de 0‘^,085 p^r mètre résultant des décrets des 14 juin 1881 et 7 mai 1890. Il consacre, en outre, la franchise du port de Gorée et exempte de tous droits de douane, de consommation et d’octroi de mer un certain nombre d’articles.
Il devenait inutile, dès lors, de maintenir la formalité de l’estampillage pour les guinées de fabrication nationale; un décret du 20 mars 1891 prononça l’abolition des dispositions édictées à cet égard par le décret du 17 octobre 1880, sauf pour les guinées originaires des colonies françaises. D’autre part, à la suite de l’acte général de Bruxelles, un décret du 30 décembre 1890 a prohibé au Sénégal et dépendances l’importation et la vente des armes à feu et des munitions autres que les fusils à silex et les poudres de traite.
En dehors du droit de sortie sur les gommes, un décret du 12 octobre 1888 a établi, à la suite de la mise à la charge de la colonie de certaines dépenses jusqu’alors supportées par la métropole, un droit de 7 p. 100 sur les produits coloniaux de toute provenance et de toute nature exportés pour toutes destinations des teri'itoires comijris entre la Cazamance et la Mellacorée. Les gommes continuent à acquitter la taxe de 1 fr. 50 c. par quintal qu’a fixée le décret du 22 mars 1880.
En ce qui concerne le régime commercial dans l’intérieur de la colonie, le trafic de la haute Sénégambie avait été concédé en 1824 par le gouvernement local à la Compagnie de Galam.
Lorsque son monopole prit fin, en 1845, l’accès du fleuve fut réservé aux bâtiments français; toutefois, les trafiquants payaient aux Maures, dans les différentes escales, des droits dits coutumes qui furent successivement abolis depuis 1854. Ce commerce in-
térieur était réglementé par une série d’actes dont les dispositions sont inspirées par le caractère tout spécial des opérations auxquelles ils se rapportent. C’est ainsi que, pour assurer la régularité des transactions par la fixité de la valeur de la principale marchandise de troc, les ordonnances des 18 mai et 1®’' septembre 1843 déterminèrent le poids et les dimensions des guinées de l’Inde à extraire des entrepôts français à destination de Saint-Louis et spécifièrent que chaque pièce expédiée de nos possessions indiennes et destinée au commerce de la traite de la gomme sur les rives du Sénégal devrait être préalablement revêtue d’une estampille officielle.
En outre, l’ordonnance royale du 15 novembre 1842, complétée par l’arrêté présidentiel du 5 mai 1849 et par le décret du 22 janvier 1852, ne permettait la traite de la gomme qu’aux traitants commissionnés chaque année par le gouverneur, aux époques et aux escales indiquées, et d’après les prix que le chef de la colonie avait la faculté de fixer.
L’ensemble de cette législation, dont le principe fut consacré par le décret du 24 décembre 1864 qui maintint la réserve établie en faveur de notre pavillon à l’égard de la navigation du Sénégal au-dessus de Saint-Louis, reposait sur la liberté du commerce dans les escales, mais obligeait les commerçants européens à recourir à l’intermédiaire des traitants indigènes. Ceux-ci étaient, du reste, soumis à certaines conditions d’aptitude détei'minées par les gouverneurs et parmi lesquelles figurait en première ligne celle de savoir lire et écrire.
Ces mesures étaient devenues, par l’effet du temps et de l’extension de notre souveraineté, incompatibles avec les principes généraux du commerce. Un décret du 22 mars 1880 autorisa donc la troque sur tout le parcours du fleuve et supprima l’emploi obligatoire des traitants. Désormais, il est loisible à tous Français et aux indigènes inscrits depuis cinq ans sur les listes de recensement, âgés de 21 ans et sachant lire et écrire, d’effectuer la traite des gommes ; il est perçu à Saint-Louis sur les gommes exportées un droit de 1 fr. 50 c. par quintal dont le
produit permet à radministration locale d’acquitter les redevances garanties aux chefs maures.
Établissements du golfe de Bénin. — Le commerce et la navigation de la côte d’Or furent tout d’abord réservés à nos nationaux; le décret du 12 septembre 1868, qui était également applicable au Gabon, autorisa ensuite l’importation par tous pavillons des marchandises de toute provenance et assujettit les exportations de la colonie à un droit maximum de 4 p. 100.
Aux termes de la convention passée entre la France et l’Allemagne le 26 décembre 1889 et ratifiée par décret du 6 février suivant, les possessions françaises et allemandes sur la côte des Esclaves, entre le Gold-Coast à l’ouest et le Dahomey à l’est, formèrent un territoire douanier unique, sans ligne de douane séparative, en sorte que les mêmes droits y étaient perçus et que les marchandises qui les avaient acquittés sur l’un des territoires pouvaient être introduites dans l’aiitre en franchise. Les marchandises taxées étaient le genièvre, le rhum, le tabac, la jjoudre, les fusils et le sel; toutes les auti*es étaient admises en franchise.
Elle fut complétée par le décret du 3 septembre 1889, qui établit des droits sur les marchandises de toute provenance introduites dans nos possessions de la côte d’Or (de Grand-Lahou à Assinie), et par celui du l®' avril 1890, qui institua un tarif douanier dans nos établisvsements du golfe de Bénin, sur les mêmes bases que celles du régime qui résultait pour la côte d’ivoire de la convention du 26 décembre 1889.
Cet instrument diplomatique, dont la durée était originairement fixée à un an an, sauf renouvellements tacites successifs d’égale étendue, a cessé d’êti*e en vigueur le l®’ mars 1893.
Depuis ce moment, le régime douanier de nos possessions sur le golfe a été réglé par des arrêtés locaux dont le dernier est, au Bénin, celui du 5 septembre 1893.
OnOANISATION DES COLONIES.
Guinée française. — Il n’existe pas de droits de douane dans la Guinée française ; mais les arrêtés locaux des 8 décembre 1890 et 9 décembre 1893 ont établi une taxe de consommation sur les liquides et spiritueux, ainsi que sur les tabacs cultivés, fabriqués ou importés dans la colonie. La perception s’efîectue d’après les règles tracées par l’arrêté du 30 janvier 1893.
En outre, un di*oit de sortie de 7 p. 100 frappe, en vertu des décrets du 22 mars 1880 et du 12 octobre 1888, les produits coloniaux de toute provenance et de toute nature exportés pour toute destination des territoires compris entre les possessions portugaises des Bissagos et la colonie anglaise de Sierra-Leone.
Congo français. — Après avoir profité, depuis le début de notre installation au Gabon, de la liberté la plus complète, le commerce local y fut réglementé par le décret du 12 septembre 1868, qui permit l’importation par tous pavillons des marchandises de toute provenance et assujettit à un droit de 4 p. 100 au maximum les produits exportés de la colonie; celte taxe pouvait être réduite ou supprimée par le commandant supérieur. Les produits chargés au Gabon sur les navires étrangers acquittèrent en France, jusqu’au moment où fut abolie la navigation réservée, une surtaxe de 20 fr. par tonneau d’alFi*étement, conformément au régime institué aux Antilles et à la Réunion par la loi du 3 juillet 1861.
Le décret du 12 septembre 1868 fut modifié par ceux des 4 juillet 1876, 9 novembre 1879 et 20 juin 1883; tous ces actes furent, à leur tour, abrogés par le décret du 27 août 1884, qui établit un nouveau tarif des taxes douanières et réduisit de 60 p. 100, par rapport à leurs similaires étrangères, les droits sur les marchandises françaises importées dans la colonie sous tous pavillons, mais ce décret maintint celui du 20 novembre 1882, qui prohibait l’importation au Gabon de toutes armes autres que les fusils de traite.
A la suite de l’acte général de la conférence de Berlin en date du 26 février 1885 et de la loi du 17 décembre suivant, qui ra-
tifla cet instrument diplomatique, un décret du 22 octobre 1887 établit un di'oit de sortie de 5 p. 100 sur les marchandises exportées des territoires du Gabon et du Congo français compris entre Sette-Gama et les possessions portugaises.
Mais le 18 novembre 1890, survint un décret rapportant les dispositions de celui de 1884 qui frappaient de droits de douane, à leur entrée au Gabon, les marchandises françaises, sauf en ce qui concerne les alcools, les armes et les munitions; et le 25 novembre suivant un nouveau décret, abrogeant celui de 1887, substitua aux droits sur les pi'oduits français une taxe de sortie de 7 p. 100 au maximum sur les objets de toute provenance, sauf l’ébène et le bois rouge.
Par application de l’article 8 de l’acte de Bruxelles, et avant même qu’il ait été ratifié, un décret du 30 décembre 1890 interdit, dans nos établissements de la côte occidentale d’Afrique, l’importation, la vente, le transport et la détention des armes à feu et des munitions autres que les fusils à silex non rayés et les poudres de traite.
L’acte général de la conférence de Bruxelles du 2 juillet 1890, ratifié par décret du 12 févider 1892, contient une déclaration finale au.x termes de laquelle les droits sur les marchandises importées dans les possessions des puissances signataires dans le bassin conventionnel du Congo ne peuvent dépasser 10 p. 100 de la valeur au port d’importation, à l’exception des spiritueux qui sont soumis à un régime spécial et peuvent être prohibés.
Il est entendu, en outre, 1“ qu’aucun traitement différentiel ni droit de transit n’y pourront être établis ; 2“ que, dans l’application du régime douanier, chaque puissance s’attachera à simplifier autant que possible les formalités et à faciliter les opérations du commerce ; 3" enfin que le régime à instituer après négociations entre les puissances signataires de l’acte général de Berlin restera en vigueur pendant quinze années. Le protocole du 8 avril 1892, entre la France, le Portugal et l’État indépendant du Congo, intervenu par application de l’acte de Bruxelles fixa en principe à 6 p. 100 le droit sur tous les pro-
duits importés dans le bassin occidental du Congo, sauf les armes, les munitions, la poudre et le sel qui acquittent 10 p. 100 5 les bateaux, machines agricoles et industrielles, les bagages des voyageurs et les appareils scientifiques sont admis en exemption. Il établit, en outre, sur les produits exportés de la même région, un droit de sortie de 10 p. 100 pour l’ivoire et le caoutchouc et de 5 p. 100 pour les arachides, le café, le copal rouge et blanc, l’huile de palme, les noix palmistes et le sésame. Ces tarifs sont établis pour dix ans.
Dans la région non comprise dans le bassin conventionnel, le tarif métropolitain est applicable avec les modifications qui y ont été introduites par le décret du 29 novembre 1892. Parmi les principales il convient de citer le droit ad valorem uniforme de 20 p. 100 qui a été substitué, dans un but de simplification, à la tarification savante établie pour les tissus par la loi du 11 janvier 1892. En outre, certains produits, tels que la chaux et le savon commun, supportent des taxes supérieures à celles du tarif général métropolitain.
Un arrêté local du 17 mars 1891 autorise le trésorier-payeur au Congo à recevoir des commerçants, en versement des droits de douane et de sortie, des billets à ordre à échéance de trois mois, en garantie du paiement des sommes dues à la colonie à l’expiration de ce délai. Une remise de 1 p. 100 du montant du crédit est payée en sus par les débiteurs et allouée au comptable pour couvrir sa responsabilité. Un second arrêté en date du 28 avril 1891 détermine les règles à suivre dans les localités où il n’existe pas de service de perception, lorsque les commerçants désirent acquitter les droits immédiatement; dans ce cas, le représentant de l’administi'ation des douanes peut recevoir du commerce des traites sur Libi'eville à deux jours de vue.
La faculté de l’entrepôt fictif a été accordée aux négociants par de simples décisions de l’administration locale, et notamment par une circulaire du chef du service des douanes en date du 29 juin 1885.
Diégo-Suarez. — Il n'existe dans cette colonie que des taxes de consommation et de sortie sur les liquides, qui ont été établies respectivement par des arrêtés locaux des 23 juin et 26 mai 1891 .
Mayotte. — Un décret du 6 février 1888 avait établi à Mayotte un droit de douane de 15 p. 100 pour les tissus et les vêtements confectionnés et de 5 p. 100 sur les autres marchandises étrangères importées dans la colonie; la perception s’effectuait d’après les règles tracées par le décret du 11 février 1889. La loi du 11 janvier 1892 ayant soumis cette île au régime douanier métropolitain, les droits sont actuellement perçus conformément à cette loi, modifiée par les deux décrets des 26 novembre 1892 et 13 janvier 1894.
Nossi-Bé. — Sainte-Marie de Madagascar. — Depuis 1887, une taxe de 2 p. 100 en moyenne frappe les produits étrangers importés à Nossi-Bé. Mais à Sainte-Marie de Madagascar, il n’existe pas d’autres droits de douane que ceux qui ont été établis par les décrets du 27 mai 1892 sur les produits admis en France au bénéfice d’une détaxe.
Les Établissements français de l’Inde ont échappé au l'égime restrictif auquel étaient assujetties les autres colonies françaises au point de vue de leurs relations commerciales. L’explication de cette particulaiâté se trouve dans le caractère spécial de nos possessions de la presqu’île hindoustanique, qui ne peuvent être considérées que comme des comptoirs enclavés dans le domaine britannique et sans utilité appréciable pour la consommation des produits français, ainsi que dans les difficultés qu’aurait rencontrées le fonctionnement d’un service douanier dans des établissements dépourvus de frontières naturelles. Aussi, quoique le gouvernement se soit réservé, par le décret du 25 janvier 1879, le droit d’établir par décret les tarifs de douane, n’existe-t-il pas de taxes de cette nature dans nos possessions de
rinde. Le trafic à l’entrée et à la sortie est entièrement libre et peut se faire sous tous pavillons, depuis que l’acte de navigation a cessé de réserver à la marine nationale les transports directs entre la France et les colonies.
Les seules taxes qui frappent les marchandises dans la colonie ont pour objet l’exécution des contrats qui ont été passés par l’administration locale pour l’exploitation de certains produits; c’est dans cette catégorie qu’il faut classer le décret du 9 juillet 1890, lequel a fixé le montant des redevances à payer, par les particuliei's qui voudraient introduire des spiritueux à Pondichéry et à Karikal, au concessionnaire du monopole pour l’importation et la fabrication de l’arrack et du rhum.
Mais diverses lois ont été rendues pour favoriser le trafic avec nos territoires de l’Inde. La loi du 21 avril 1818 avait prévu certains privilèges pour les expéditions de navires français faites directement pour les comptoirs de l’Inde. Les produits nationaux, ainsi que les produits éti'angers tirés de l’entrepôt réel pouvaient y être expédiés en franchise, sous réserve de l’observation du décret des 20 juin-6 juillet 1791, relatif au commerce au delà du Cap de Bonne-Espérance.
D’autre part, la loi du 9 juin 1845, l’ordonnance royale du 18 octobre 1846 et le décret du 20 novembre 1850 avaient accoi'dé certains privilèges sur le marché français aux huiles de jpalme, graines oléagineuses, sucs végétaux et tissus de soie originaii'es de l’Inde; mais il ne pouvait être fait aucune expédition directe de Pondichéry pour d’autres colonies que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.
Actuellement, les guinées d’origine française provenant des établissements de l’Inde sont exemptes de droits, à leur entrée en France, conformément à la disposition spéciale contenue en leur faveur dans la loi du 11 janvier 1892 (art. 3, § 2); les autres produits du crû de la colonie jouissent également du bénéfice du tarif minimum lorsqu’ils sont importés en droiture. Mais cet avantage est, en fait, sans intérêt pour ceux de nos comptoirs qui, dans l’état actuel des communications mari-
times, ne sont pas desservis par des lignes régulières de paquebots.
Indo-Chine. — - Le régime commercial de la Gochinchine fut longtemps celui de la liberté la plus complète. Le 26 décembre 1882, un arrêté local établit sur les armes et la poudre un droit d’entrée de 10 p. 100.
D’autre part, le Parlement, animé du désir d’assurer un débouché à l’industrie française, en réservant aux produits nationaux les marchés de nos possessions en Extrême-Orient, inséra dans la loi de finances du 26 février 1887 (art. 47) une disposition en vei'tu de laquelle les pi'oduits étrangers importés dans la Gochinchine, le Gambodge, l’Annam et le Tonkin devaient être soumis, à partir du l®*" juin 1887, aux droits du tarif général métropolitain, sauf certaines exceptions à déterminer par les règlements d’administration publique.
En exécution de celte disposition, le Président de la République rendit, le 8 septembre 1887, un décret modifiant sur certains points, pour les marchandises introduites en Indo-Ghine, le régime qui leur était applicable en France. Ce décret accordait la franchise de droits aux provenances de France, d’Algérie et des colonies françaises, sous réserve du transport en droiture et, pour les importations des colonies non soumises au tarif général des douanes, de la production d’un certificat délivré par les autorités coloniales et attestant l’origine locale de la marchandise. En outre, une détaxe de 80 p. 100 sur les droits d’entrée était allouée aux produits étrangers transitant à travers l’Indo-Ghine.
Dès le 27 mai de la même année, un arrêté du gouverneur général avait établi des droits sur les marchandises d’origine étrangère importées en Annam et au Tonkin.
Bientôt quelques-uns des droits du tarif général parurent eux-mêmes ti'op faibles pour protéger efficacement la production nationale, tandis que d’autres taxes du tarif spécial annex'é au décret de 1887, s’appliquant à des objets d’un usage très répandu et dépourvus de similaires en France, imposaient à la
population indigène des charges inutiles. Une commission fut donc instituée pour rechercher les modifications qu’il y avait lieu d’apporter au décret du 8 septembre 1887, et à la suite de ses travaux, fut élaboré le décret du 9 mai 1889 qui modifiait les droits spéciaux applicables aux marchandises importées en Indochine et non soumises au tarif général.
Deux dépêches ministérielles des 27 septembre et 19 octobre 1889 étendirent le bénéfice de la franchise à l’entrée en Indo- Chiné aux denrées exportées de nos colonies ainsi qu’aux produits étrangers nationalisés en France parle paiement des droits du tarif conventionnel, sauf pour certaines marchandises qui étaient frappées par le tarif spécial à la colonie de taxes supérieures à celles de notre tarif général.
Mais des importateurs de tissus étrangers s’avisèrent, afin d’éviter la surtaxe importante qu’ils auraient dû acquitter en Indo-Ghine conformément à ce dernier décret, de faire toucher leurs marchandises dans un port de France et de les nationaliser par le paiement des droits du tarif conventionnel. Pour remédier à cet état de choses et assurer l’application de l’article 6 du décret du 8 septembre 1887, une décision du sous-secrétaire d’État des colonies intervint, le 22 novembre 1889, aux tei'mes de laquelle les tissus de soie et de coton importés en Cochinchine, au Cambodge, en Annam et au Tonkin ne furent admis à jouir de la franchise accordée aux produits nationaux qu’autant qu’ils étaient accompagnés d’un certificat de fabrication française délivré par les producteurs eux-mêmes et légalisé par le maire de leur commune. Bien que ces formalités soient encore en vigueur, il semble que, par voie de conséquence de l’avis émis par le Conseil d’État le 17 janvier 1893, elles aient cessé d’être régulièrement obligatoires.
Aujourd’hui le régime douanier de l’Indo-Ghine résulte du décret du 29 novembre 1892.
Des produits de la vallée du Mékong et de ses affluents, autres que le poivre, introduits en Indo-Ghine par le fleuve, sont exempts de droits.
Les produits spéciaux taxés à un taux supérieur à celui du tarif métropolitain paient intégralement les droits prévus par le tarif spécial, déduction faite de ceux qu’ils ont acquittés en France, en Algérie ou dans les colonies assimilées.
Il est accordé une détaxe de 80 p. 100 sur les droits d’importation pour les marchandises étrangères transitant à travers rindo-Gliine française et le mode de perception en est réglé par arrêté du gouverneur général. '
Les produits étrangers débarquant à Saigon, à Tourane, à Haïphong et à Hongay peuvent être admis au bénéfice de l’entrepôt fictif dans les locaux agréés par la douane. Les mouvements dans les entrepôts ne sont autorisés que pour les quantités d’une même marchandise comportant un droit minimum de 150 fr. à l’entrée ou de 50 fr. à la sortie, sans qu’on puisse fractionner un colis.
Des arrêtés du gouverneur général de l’Indo-Ghine déterminent les garanties à exiger des entrepositaires ; la durée de l’entrepôt fictif ne peut excéder' une année.
Des entrepôts réels peuvent être établis par l’administration locale, suivant des conditions déterminées par des décrets, et provisoirement par des arrêtés locaux.
Droits de sortie. — Une taxe représentative de l’impôt foncier a été établie sur les riz exportés de Gochinchine et la perception en a été réglée par arrêtés du 9 septembre 1878 et 15 novembre 1880, puis par le décret du 11 janvier 1881, que complétèrent les arrêtés locaux du 23 avril suivant et du 23 novembre 1887. Les riz expédiés en France et aux colonies françaises ne payaient que 10 centimes, au lieu de 15 centimes par picul; mais un arrêté du 30 décembre 1893 a adopté le quintal comme base de perception de la taxe, à raison de 17 centimes pour les riz exportés en France et de 26 centimes pour ceux expédiés à l’étranger. Toutefois, les riz et paddys exportés au Gambodge par la voie du fleuve sont exempts de droits de sortie, ainsi que ceux de provenance cambodgienne en transit à Saigon (arr. loc. du 19 septembre 1883).
Les riz blancs à destination des Philippines sont assujettis au droit de 20 cents 8 par quintal (arrêtés des 6 février 1891 et
30 décembre 1893).
Sont, en outre, frappés à la sortie : les bœufs et les bufiles pour couvrir les frais de vérification et de délivrance des permis d’embarquement (arr. loc. du 16 janvier 1882); les porcs (arr. loc. du 24 mars 1887 et délibération du conseil colonial du 24 décembre 1890); les bois (arr. loc. du 12 juin 1891); les pâtés de poisson et la saumure exportés de la Cochinchine et du Cambodge (arr. loc. du 30 décembre 1893).
La perception du droit de sortie sur les riz, à raison de 20 centimes par picul avec une surtaxe mobile de 5 cents, a été établie au Tonkin par les arrêtés locaux des 18 novembre 1889 et 24 décembre 1890, et en Annam par ceux des 6 juillet 1889 et
31 décembre 1893.
Nouvelle-Calédonie. — Les ports de la Nouvelle-Calédonie ont été déclarés francs dès l’origine de la colonie ; jusqu’en 1892, les navires de toute nationalité n’ont eu à y acquitter que les droits de navigation ou de pilotage et le décret du 6 février 1888 n’a institué le régime de l’entrepôt fictif à Nouméa pour les liquides et les tabacs que parce qu’ils étaient soumis à la taxe de consommation. Actuellement encore Nouméa est le seul port ouvert au commerce extérieur.
Le décret du 26 novembre 1892, qui a rendu applicable à la Nouvelle-Calédonie le tarif général, a tenu compte dans une large mesure des conditions spéciales où elle se trouvait en raison de son éloignement de la métropole; aussi les exceptions lui ont elles été concédées en bien plus grand nombre qu’aux autres colonies. En outre, le décret du 13 janvier 1894 a abaissé les droits sur les tabacs en feuilles.
Le minimum des frais de personnel et de matériel du service des douanes a été fixé annuellement à la somme de 185,200 fr. par le décret du 15 juillet 1892; il reste à en organiser les cadres.
Établissements français de l’Océanie. — Le conseil général possède, en matière de douanes, des attributions analogues à celles qui avaient été conférées, avant 1892, à celui de la Nouvelle-Calédonie et de Saint-Pierre et Miquelon.
Le régime commercial des établissements de l’Océanie a été pendant longtemps détei*miné par des arrêtés locaux. Le service douanier qui y fut institué en 1844 n’avait d’abord à percevoir de taxes que sur les liquides ; les marcbandises sèches furent frappées à leur tour par un règlement d’avril 1857, et cinq ans plus tard on établit pour une période quinquennale un tarif de droits fixes à l’importation ; mais le service des douanes fut supprimé à partir du l"" janvier 1865.
Il fut l'établi par le décret du 9 mai 1892, qui assujettit les marchandises étrangères à des droits parfois supérieurs au tarif m é tropol i tain .
La liquidation, la perception des droits de douane et les poursuites auxquelles cette perception peut donner lieu sont opérées par les soins ou sur l’initiative du personnel du service des contributions.
Les droits ad valorem sont calculés d’après la mercuriale officielle ou, à défaut, d’après les prix portés sur les factures ou connaissements, augmentés de 25 p. 100.
En l’absence desdits connaissements ou factures, l’évaluation des prix est faite d’un commun accord ou par un arbitre expert désigné par le ti'ibunal de première instance.
Les marchandises tarifées ad valorem et avariées ne sont passibles que des droits afférents à leur valeur réelle, selon expertise faite dans la même forme; les frais sont, dans ces deux cas, à la charge de l’introducteur.
Pour les marchandises passibles de droits spécifiques, la perception a lieu sur le poids net, quand le taux du droit excède 10 fr. par 100 kilogr.
Il peut ère accordé, par le trésorier-payeur et sous sa responsabilité, un délai pour le paiement des droits, qui ne peut excéder quatre mois et qui donne lieu à la souscription d’une sou-
OnOANISATION DES COLONIES.
mission cautionnée et à la perception, au profit du Trésor, d’un intérêt de retard de 3 p. 100 par an et, au profit du trésorierpayeur, d’une indemnité de 1 p. 100 du montant des droits.
En cas d’avaries survenues aux marchandises, leurs propidétaii'es sont admis à en donner une déclaration spéciale sur laquelle le droit est perçu, si elles sont taxées ad valorem. A l’égard de toutes autres, le droit est réduit dans la proportion de l’avarie qu’elles ont éprouvée et par comparaison avec leur prix ordinaire.
Au cas de contestation sur la déclaration ou la réduction du prix en raison de l’avarie, la base de perception est fixée par experts convenus ou nommés d’office par le juge de paix de la circonscription.
Dans tous les cas, les déclarants peuvent faire abandon de la marchandise pour le montant des droits. Cet abandon est fait par écrit, et la marchandise est vendue aux enchères publiques, au profit de la colonie.
Les marchandises dont les di'oits d’entrée sont perçus ad valorem peuvent être i*etenues par le service des contributions, moyennant le paiement de la valeur déclarée, augmentée de tous' les frais, plus 20 p. 100 sur la totalité, dans les quinze jours qui suivent la notification du procès-verbal d’offres.
La retenue n’est soumise à aucune autre formalité qu’à celle de l’offre souscrite par le chef du service des contributions et signifiée au propi’ié taire.
Il appartient au gouverneur de déterminer par arrêtés les ports ouverts à l’importation.
Il faut ajouter qu’un décret du 30 mai 1892 a approuvé l’établissement d’un droit de 15 centimes par tonneau ou fraction de tonneau sur les marchandises transportées à l’entrepôt de Papeete par le chemin de fer.
Aucune ligne de navigation ne reliant actuellement les ports de la métropole à Tahiti, il a été décidé exceptionnellement (circulaire des douanes du 7 mai 1894) que les marchandises expédiées aux établissements de l’Océanie, via Colon- S an- Fr an-
Cisco, seraient admises en franchise, sur la production de duplicata des déclarations de sortie délivrées au départ par le service métropolitain.
g 5. — OCTROI DE MER
L’octroi de mer est un impôt dont le produit appartient aux municipalités ; il tient lieu aux colonies des taxes d’octroi, telles qu’elles fonctionnent en France à l’entrée des communes, et des centimes additionnels aux contributions directes qui n’existent pas dans nos possessions. L’assiette de ces contributions, les ta rifs des patentes ne ressemblent aucunement, en effet, à ceux de la métropole 5 ils diffèrent même d’une colonie à l’autre et l’impôt foncier n’est, à proprement parler, établi nulle part. Antérieurement à l’émancipation, ce dernier impôt était représenté par une taxe proportionnelle au nombre des esclaves de chaque propriété, la richesse du planteur et le revenu de chacun de ses domaines étant évalués d’après le chiffre des noirs qu’il occupait. Depuis 1848, on a substitué à l’impôt par tête d’esclave une taxe qui frappe les produits coloniaux à la sortie ; les communes sont ainsi hors d’état de percevoir aux colonies les centimes additionnels qui alimentent en France les budgets municipaux et leurs ressources seraient absolument impuissantes à faire face aux charges qui leur incombent si on ne demandait aux contribuables par un moyen particulier les recettes indispensables : il n’y en avait pas d’autre que l’octroi.
Mais l’organisation d’un impôt de cette nature se heurte dans les établissements d’outre-mer à des difficultés spéciales ; c’est d’abord l’insuffisante délimitation du périmètre de communes rurales généralement fort étendues; c’est ensuite l’élévation des frais de perception qui résulterait de l’entretien d’un personnel fatalement très nombreux sous peine de rendre inefficace la surveillance. On a pensé qu’il serait à tous les points de vue préférable de profiter de la position insulaire, ou quasi-insulaire, de la plupart de nos possessions et d’assurer la perception des taxes
ORGAN. DES COLONIES. TOME II
d’octroi, à l’entrée de la barrière naturelle que forme la mer autour d’elles, sur tous les objets destinés à la consommation locale. Il ne resterait plus alors qu’à effectuer, d’après des règles déterminées, la répartition entre les communes du produit ainsi obtenu.
11 ne faudrait, d’ailleurs, pas confondre les taxes douanières avec celles de l’octroi de mer; il existe entre elles des dissemblances absolues.
« Les droits de douane sont établis dans l’intérêt général de l’État ; ils ont pour objet principal de favoi’iser l’industrie nationale ; ils ont aussi pour objet de créer des ressources génél’ales pour l’État et sont affectés aux dépenses générales. Les droits d’octroi sont créés dans un intérêt local, ville ou commune ; ils ont pour objet de créer des ressources poui' subvenir aux dépenses municipales, aux besoins et services municipaux.
« Les droits de douane exercent une influence économique; ils afiectent le régime commercial de la nation et les relations internationales, en créant des droits protecteurs et différentiels ; ils distinguent la provenance des produits, favorisent les uns, chargent les autres, suivant les iiatérêts engagés, suivant les dangei's de concurrence, suivant les besoins de réciprocité. Les droits d’octroi n’exercent à aucun degré une action économique sur le régime commercial ou les relations nationales ; c’est un droit purement fiscal, le même pour tous ; il n’est en rien ni protecteur, ni différentiel.
« La douane se place entre deux ou plusieurs productions et elle en détruit l’équilibre ; l’octroi se place entre le producteur et le consommateur.
« Les droits de douane intéressent essentiellement le respect des traités et sont fixés à l’aide de tarifs spéciaux, conventionnels. Les droits d’octroi ne peuvent donner lieu à aucune difficulté avec l’étranger; ils ne peuvent faire naître de sa part ni plaintes, ni représailles ; quand ils figurent dans les traités, c’est uniquement pour assurer aux étrangers les mêmes conditions qu’aux nationaux.
« Li’assiette des droits de douane est la production extéideure à l’importation ; l’extranéité des produits en est la condition, c’est un impôt général qui frappe toutes les espèces de marchandises étrangères de droits plus ou moins élevés, parfois même de pi*ohibitions, suivant les nations, suivant les provenances. Les droits d’octroi ne frappent que des catégories plus ou moins étendues ; ils les frappent sans distinction de provenance, français comme étrangers, qu’ils proviennent du dehors, ou même qu’ils soient produits dans l’intérieur de la localité assujettie, jamais ils ne procèdent par prohibition.
« Les droits de douane pèsent avant tout sur le producteur étranger ; les droits d’octroi portent sur les objets de consommation locale; ce sont les habitants de la localité, les consommateurs qui les supportent.
« Les droits de douane comprennent l’ensemble du territoire national, ils se perçoivent aux frontières. Les droits d’octroi s’appliquent à un périmètre plus ou moins étendu, à une portion du territoire limitée.
« Les tarifs de douane énumèrent les choses dont l’importation est permise ; l’assujettissement est la règle; l’extension par assimilation est le principe. Les tarifs d’octroi déterminent les choses qui paient le droit ; ils ne frappent que des catégories ; l’assujettissement est l’exception ; l’assimilation est interdite.
« Les droits de douane sont souvent fort élevés et très divers, et généralement tiennent compte des différences de valeur, afin de mieux assurer la protection ; les droits d’octroi sont toujours modérés, les mêmes pour tous, sur objets spécifiés, sans différence à raison de la qualité^. »
De ce parallèle il ressort que l’octroi de mer n’a d’autre rapport avec les droits de douane que d’être perçu par le service des douanes, mais son affectation, qui est purement municipale, et son objet, qui est simplement fiscal, ne pei’mettent pas de leçon-
1. Conclusions de M. le procureur général Baudouin devant la Cour de cassalion, à l’audience du 10 mars 1885, dans le pourvoi contre 26 arrêts de la cour de la Réunion.
fondre avec ceux-ci. Il ne peut avoir un caractère protecteur pour les produits de la colonie et doit en principe frapper également les produits de toute provenance.
L’origine de l’octroi de mer se trouve peut-être dans le droit de poids qui, dès 1670, avait été institué dans une colonie (ordonnance du 30 août 1670 et arrêt du Conseil du 15 février 1764 pour la Martinique), et qui fut perçu jusqu’à la Révolution dans des conditions fi'équemment modifiées par les règlements locaux. Son organisation actuelle ne pouvait, d’ailleurs, précéder celle des municipalités. C’est, en elfet, en 1825, époque de la formation des premières communes de la Guadeloupe % qu’apparut, le 24 décembre, l’ordonnance locale substituant au droit d’octroi à la sortie une taxe d’octroi à l’importation sur les produits étrangers ou français et ceux originaires des autres colonies. La perception avait lieu en même temps que celle des droits de douane et le montant était versé dans la caisse municipale du port d’arrivée pour être réparti par elle entre les communes au prorata des quantités de mai'chandises imposées qui auraient été reçues dans chacune des villes alors constituées en municipalités et n’auraient pas été réexportées pour une autre d’entre elles.
A la Martinique, l’octroi de mer figure pour la première fois dans une ordonnance locale du l" mars 1819 qui établit, en sus des droits à l’entrée des marchandises éti'angères permises par l’arrêt du Conseil du 30 août 1784, une taxe au profit de la caisse municipale sur les importations faites par bâtiments français, avec faculté de l’augmenter de moitié lorsque les importations étaient effectuées sous pavillon éti'anger.
Enfin à la Réunion, le droit d’octroi a été institué seulement par un ai'rêté du 13 décembre 1850, rendu après délibérations des conseils municipaux, et par celui du 30 octobre 1861 ; c’est la légalité de ces deux actes qui a été contestée en 1882 et qui a donné lieu à un fameux procès en répétition de droits que la
1. Les ordonnances rendues aux Antilles en 1826 et 1827 n’avaient organisé le régime municipal que dans les deux principales villes de la Martinique et de la Guadeloupe.
Cour de cassation a résolu en faveur des demandeurs. Ensuite sont intervenus les décrets des 4 juillet 1873, 4 juin 1887, qui substitua les droits spécifiques aux droits ad valorem, et 26 mars
Le sénatus-consulte de 1866 confère aux conseils généraux des Antilles et de la Réunion le droit de « voter les tarifs d’octroi de mer sur les objets de toute provenance, ainsi que les tarifs de douane sur les pi'oduits étrangers, naturels ou fabriqués, importés dans la colonie ». Ôn sait que les assemblées locales ne tardèrent pas à aller jusqu’à rextreme limite du droit qui leur était ainsi attribué ; elles supprimèrent les droits de douane et donnèrent plus de développement aux taxes d’octroi de mer qui atteignaient indistinctement les marchandises françaises et étrangères. Les industriels métropolitains s’émurent de la situation qui était faite à leurs expéditions aux colonies et demandèrent si les tarifs d’octroi de mer peuvent s’appliquer à d’autres objets que ceux compris dans l’article 16 du décret du 17 mai 1809. Mais le Conseil d’État, saisi de la question dès 1868, fit observer que la loi de 1809, n’ayant jamais été promulguée aux colonies, ne saurait aucunement les obliger ; que, d’autre part, cette loi avait été abrogée en France même par celle du 28 avril 1816 et par les lois postérieures qui avaient successivement modifié le régime municipal ; qu’enfin l’octroi de mer aux colonies aurait perdu une grande partie de sa i*aison d’être, en raison des conditions particulières de la vie, s’il avait été limité aux boissons, matériaux, fourrages, comestibles et combustibles. Il fut admis, dès ce moment, que l’octroi de mer pouvait frapper, en dehors des catégories instituées par le décret de 1809, tous les articles de consommation locale.
Le conseil supérieur du commerce, appelé en 1875 à examiner le même point, ne put que reconnaître la légalité de la mesure prise à cet égard par les conseils généraux.
Mais d’autres difficultés se présentèrent, dans l’organisation de l’octroi de mer, en raison des multiples interprétations auxquelles peut donner lieu le texte du sénatus-consulte de 1866
rappelé plus haut. En effet, si les mots importés dans la colonie s’appliquent aux objets soumis à l’octroi de mer, il faut en conclure que les produits d’origine locale échappent à la perception de la taxe. On a admis que cette expression ne vise que les marchandises assujetties aux droits de douane, car l’octroi de mer deviendrait autrement un instrument de protection des produits coloniaux et serait dès lors détourné de son véritable but.
Les mots de toute p)rovenance, qui permettent d'atteindre les importations métropolitaines, ne sauraient, d’ailleui'S, être intei'prétés comme devant conférer le privilège de l’exonération aux productions du cru de la colonie.
Un ari'êt de la Cour de cassation du 29 février 1868 a, en effet, déclaré illégal un arrêté du gouverneur de la Réunion du 30 octobre 1861 qui, par une fausse interprétation de l’expression ci-dessus, avait cru pouvoir établir des droits d’octroi de mer exigibles seulement sur les produits importés dans la colonie. La Cour a jugé que cette doctrine viciait les règles fondamentales en matière d’octroi et qu’en admettant une distinction dans l’origine des marchandises taxées, l’arrêté susvisé attribuait à cet impôt un caractère protecteur contraire aux principes qui le régissent. Du moment que la consommation locale n’était pas tout entière atteinte et que les marchandises importées étaient soumises à un traitement particulier, les productions du crû se trouvaient du même coup favorisées ; en d’autres termes, c’était bien un droit de douane que l’ari'êté de 1861 avait institué dans les poi*ts de la colonie ; or le sénatus-consulte de 1854 plaçait les questions douanières dans le domaine de la loi et le gouverneur n’avait pas qualité pour les résoudre par voie détournée. Aux termes des décrets de 1885, les conseils généraux de la Nouvelle-Calédonie, des établissements de l’Océanie et de Saint-Pierre et Miquelon avaient été investis du droit de « voter les tarifs du droit d’octroi de mer sur les objets de toute nature et de toute provenance introduits dans la colonie ». Cette spécification précise de l’assiette des droits d’octroi de mer dérogeait évidemment à ces règles générales, puisqu’elle permettait d’af-
franchir des mômes droits les produits similaires fabriqués dans la colonie ; mais ces établissements étaient soumis au régime des décrets et la légalité de la mesure ainsi édictée n’en était pas moins incontestable.
C’est pourquoi le gouvernement métropolitain n’hésita pas à approuver, par un décret du 30 aoiit 1893, une délibération du conseil général de Saint-Pierre et Miquelon qui ne frappait que les boissons alcooliques importées, en laissant en dehors les boissons introduites d’un point de la colonie dans un autre. Cependant lorsque la question se présenta de nouveau pour la Nouvelle-Calédonie, l’autorité siipérieure se demanda si la définition de l’octroi de mer donnée par l’article 42 du décret du 2 avril 1885 devait être maintenue. Elle en réféi’a au Conseil d’État par une dépêche du 20 juin 1894, et dans sa séance du 3 juillet suivant, la haute assemblée émit l’avis que la Nouvelle-Calédonie devait être soumise au régime général de l’octroi de mer en vigueur dans nos autres possessions. Elle s’inspirait des considérations suivantes :
1° Le décret du 2 avril 1885 a eu particulièrement pour but, en ce qui concerne l’octroi de mer, de déterminer la compétence de l’assemblée locale, les règles de perception restant les mômes que celles existant à cette époque pour toutes les colonies et sanctionnées par la jurisprudence administrative et judiciaire;
2® L’article 6 de la loi du 11 janvier 1892 est général et soumet, pour l’octroi de mer, toutes les colonies à une règle uniforme ;
3® On ne saurait admettre que l’octroi de mer ainsi astreint à une législation identique dans tous les établissements d’outremer, fût un véritable octroi partout, sauf en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre et Miquelon et à Tahiti, où il instituerait une douane communale frappant les produits métropolitains ;
4® Enfin un tarif qui ne frapperait pas les pi’oduits locaux, pouvant être modifié instantanément sans intervention de l’autorité centrale, constituerait un danger permanent pour l’industrie métropolitaine.
Il ii’y a donc plus lieu de tenir compte de la distinction qui paraît résulter de la rédaction des décrets de 1885 ; les objets produits à la Nouvelle-Calédonie, à Tahiti et à Saint-Pierre et Miquelon doivent supporter les mêmes droits que les marchandises importables dans la colonie.
Quant à la destination du produit de l’octroi de mer, ce doit être uniquement de pourvoir aux dépenses municipales. Certaines colonies ayant prélevé sur cette recette des sommes nécessaires pour assurer le fonctionnement de services tels que l’instruction publique, la police, l’assistance publique, etc., le département consulta le Conseil d’État sur la régularité de cette opération. A la suite de l’avis émis par la haute assemblée dans sa séance du 10 juin 1890, les gouverneurs furent prévenus que l’intégralité du produit de l’octroi de mer appartient aux communes et qu’il ne peut en être distrait aucune somme autre que celle strictement indispensable pour couvrir les frais de perception.
Le Conseil d’État avait aussi, dès le 13 mars 1889, résolu la question de savoir à quelle autorité appartenait le pouvoir de fixer le mode de répartition des produits de l’octroi de mer enti'e les communes. Il résulte de cette interprétation, qui infirme la procédure suivie jusqu’alors en matière d’octroi de mer : 1® que c’est au pouvoir métropolitain qu’appartient le droit de statuer sur le mode de répartition de cet impôt ; 2® que les pouvoirs des conseils généraux en matière d’octroi de mer se bornent au vote des tarifs et que les assemblées locales sont incompétentes pour délibérer sur l’assiette de cette taxe. En résumé, les conseils généraux ne doivent voter les tarifs qu’après que les bases de la perception de l’octroi de mer ont été arrêtées par un décret.
« Considérant, dit l’avis susvisé, que le sénatus-consulte du 3 mai 1854, en déterminant dans ses articles 3, 4, 6 et 9 les matières qui devaient être réglées par des sénatus-consultes, des lois, des décrets dans la forme des règlements d’administration publique ou des arrêts du gouverneur, a confié, par son article 7 à
des décrets simples le droit de statuer en toutes les matières non mentionnées dans les autres articles ; que l’on ne saurait d’ailleurs prétendre que la fixation du mode de répartition de l’octroi de mer soit une simple mesure d’administration ; que, par suite, sous l’empire du sénatus-consulte de 1854, cette fixation devait être faite par décret ;
« Considérant qu’il en est de même depuis le sénatus-consulte du 4 juillet 1886; qu’en effet,, cet acte, en augmentant les attributions des conseils généraux, a entendu strictement limiter celles qu’il leur confiait ; — que les droits des assemblées locales y sont explicitement indiqués et que rien n’autorise à les étendre ; — qu’en ce qui concerne en particulier l’octroi de mer, l’article 2 du sénatus-consulte accorde aux conseils généraux le droit de voter les tarifs, mais que là s’arrêtent leurs pouvoirs, non seulement comme possibilité de statuer, mais encore de délibérer »
L’article 6 de la loi du 11 janvier 1892 a consacré ces interprétations, en fixant d’une manière plus précise les attributions des conseils généraux en matière d’octroi de mer :
« Le mode d’assiette, les règles de perception et le mode de répartition de l’octroi de mer seront établis par des délibérations des conseils généraux ou des conseils d’administration, approuvées par décrets rendus dans la forme des règlements d’administration publique.
« Les tarifs d’octroi de mer seront votés par les conseils généraux ou conseils d’administration des coloniès. Ils seront rendus exécutoires par décrets rendus sur le rapport du ministre du commerce, de l’industrie et des colonies. Ils pourront être provisoirement mis à exécution en vertu d’arrêtés des gouverneurs. »
On a vu plus haut que le Conseil d’État, dans sa séance du 3 juillet 1894, a déclaré que cet article avait un caractère général et s’appliquait sans exception à toutes les colonies. Dès le 11 avril précédent, le ministre avait interprété la loi en ce sens et envoyé aux gouverneurs des colonies qui restaient en dehors
distinction faite dans la loi du 11 janvier 1892 visait les droits de douane exclusivement, tandis que les articles 5 et 6 étaient applicables à tous nos établissements d’outre-mer.
Tl faut noter que, d’après la nouvelle législation, lorsque les conseils généraux sont appelés à délibérer sur l’octi'oi de mer, ils doivent être saisis de deux projets de décrets ; l’un relatif au mode d’assiette, aux règles de perception et au mode de répartition, qui doit être approuvé par un décret en Conseil d’État ; l’autre concernant le tarif de l’octroi de mer, qui doit être rendu exécutoire par un décret simple.
Il est à peine utile d’ajouter que la réglementation actuellement en vigueur dans les colonies, et qui remonte pour certaines d’entre elles à une époque antérieure à la création des conseils généi’aux, n’en subsiste pas moins. Mais aucune modification ne saurait y être apportée que dans les conditions déterminées par la loi du 11 janvier 1892.
Martinique, — Le décret du 7 décembre 1889, rendu en conformité de l’avis du Conseil d’État du 13 mars 1889, a réglé le mode d’assiette, de perception et de répartition des droits d’octroi de mer à la Martinique. Ces droits frappent les objets de toute provenance ; ils sont liquidés par le service des douanes de la colonie et perçus par le service du Trésor. La répartition du produit s’effectue entre les communes au prorata de leur population respective.
Sur le produit brut des recettes, il est prélevé, pour les frais de liquidation et de perception :
1° Pour la part contributive des communes dans les frais de personnel et de matériel du service des douanes, une somme à déterminer chaque mois par le directeur de l’intérieur, de manièi*e que le montant total de la dépense mensuelle du service des douanes soit supporté par la colonie et les communes, proportionnellement aux recettes effectuées pour elles en vertu des liquidations émises par le service des douanes ;
2“ Au profit des employés du service des douanes, à titre
d’allocation accessoire à leur traitement fixe, une remise de
3® Au profit du trésorier-payeur et du trésorier particulier une remise de 1 p. 100 et, au profit des percepteurs centralisateurs, une remise de 0.25 p. 100.
Dans aucun cas, ce triple prélèvement ne doit excéder le cinquième du produit brut des recettes.
Toutes les marchandises entrant dans la colonie, qu’elles soient ou non passibles des droits d’octroi de mer, doivent être déclarées à la douane, sous peine de cinq cents francs d’amende et de la confiscation des marchandises.
Les dispositions de l’ordonnance du 31 août 1838 relatives à l’admission des marchandises, tant françaises qu’étrangères, dans les entrepôts réels de la colonie, sont étendues aux marchandises de toute provenance passibles des seuls droits d’octroi de mer.
Les obligations des capitaines, quant aux manifestes en matière de douane, sont maintenues en matière d’octroi de mer. Il en est de même en ce qui concerne les dépôts des papiers de mer.
Les marchandises autres que celles faisant l’objet d’une opération de cabotage d’un point à un autre de la colonie ne peuvent être débai'quées que dans l’enceinte des ports ouverts au commerce : Fort-de-France, Saint-Pierre, la Trinité, le François et le Marin.
Lorsque des intérêts commerciaux importants exigent qu’un bâtiment opère un débai'quement de marchandises ailleurs que dans un des ports ouverts au commerce, le capitaine ou le consignataire de ce bâtiment demande l’autorisation nécessaire pour effectuer cette opération au chef de bureau des douanes, dans la circonscription duquel se trouve le lieu où le navire doit opérer.
La valeur à déclarer en douane et sur laquelle doivent être calculés les droits est la valeur actuelle etsur jjlace, c’est-à-dire la valeur au lieu d’origine ou de fabrication de l’objet importé du nouveau régime douanier une circulaire déclarant que la
augmentée des frais de transport, d’assurance et de commission qui ont été payés jusqu’au débarquement dans la colonie.
Les déclarations en détail peuvent être rectifiées, en cas d’erreur, mais en ce qui concerne le poids, le nombre, la mesure et la valeur seulement, dans la journée même où elles ont été faites et avant la vérification ; ce délai expiré, aucun changement n’y pourra plus être apporté.
Il est facultatif à la douane de contrôler l’exactitude des déclai'ations ; par suite, les marchandises sont conduites au bureau ou à tel endroit désigné par le service, où elles puissent être visitées, pesées, mesurées ou nombrées.
En cas de vérification, les droits sont perçus sur les quantités constatées par le service.
Si le service ne juge pas nécessaire de procéder à la visite, les droits sont frappés sur les quantités énoncées à la déclaration. Si la douane juge insuffisante la valeur déclarée, elle peut demander l’estimation de la marchandise par des experts qui sont désignés, l’un par le déclarant, l’autre par le chef du bureau des douanes. En cas de partage, ou même au moment de la constitution de l’arbitrage, si le déclarant le requiert, les experts choisissent un tiers arbitre ; s’il y a désaccord, celui-ci est nommé par le président du tribunal de commerce dans les villes, et par le juge de paix dans les autres localités.
Si l’expertise constate que la valeur de la marchandise ne dépasse pas de cinq pour cent celle qui est déclarée par l’importateur, les droits sont perçus sur le montant de la déclaration.
Si la valeur dépasse de cinq pour cent celle qui est déclarée, la perception a lieu sur la valeur déterminée par les experts. Les droits sont augmentés de cinquante pour cent à titre d’amende, si l’évaluation des experts est de dix pour cent supérieure à la valeur déclarée.
Les fi’ais d’expertise sont supportés par le déclarant si la valeur déterminée par la décision arbitrale excède cinq pour cent en plus de la valeur déclarée ; dans le cas contraire, ils sont supportés par la caisse de l’octroi de mer. Les droits sontliqui-
dés intégl’alement sur les marchandises présentées à la douane, et sans égard à l’état desdites marchandises. Toutefois, en cas d’avarie, le déclarant a la faculté de triage, c’est-à-dire le droit de retirer, en vue de les réexporter ou de les détruire sous les yeux du service, les marchandises trop détériorées pour supporter le paiement des droits. Les droits d’octroi de mer sont, comme les autres droits, liquidés par le service des douanes et colligés par le capitaine du bâtiment importateur qui en est responsable et doit les verser au Trésor sur liquidation collective établie par la douane : le bâtiment répond de ces droits.
Il est facultatf à la douane d’émettre les liquidations de droits au nom des réceptionnaires de la marchandise, toutes les fois que les circonstances l’exigent.
Les liquidations en redressement d’erreurs faites au préjudice du Trésor, de même que les liquidations de trop-perçus, sont émises au nom des réceptionnaires de la marchandise.
Les dispositions des édits, lois, ordonnances et décrets en vigueur en matière de douane à la Martinique sont applicables dans la colonie en matière d’octroi de mer.
L’exonération du droit d’octroi de mer est exceptionnellement attribuée aux objets suivants :
1» Vivres, matières et objets de toute nature destinés aux divers services de l’État, de la colonie ou aux communes ;
2“ Ornements d’église et objets destinés au culte importés directement pour le compte des fabriques ;
3“ Objets mobiliers et effets d’habillement dont les traces de service auront été reconnues à la vérification ;
4° Les effets d’habillement et d’équipement pour les troupes et d’uniforme pour les officiers et fonctionnaires ;
5® Effets d’habillement et d’équipemént importés pour le compte du service actif des douanes (masse d’habillement) ;
6® Instruments, câbles, fils et autres matières nécessaires au service et à la construction des lignes télégraphiques et téléphoniques subventionnées par la colonie ;
7® Matériel et approvisionnements des compagnies de navi-
gation subventionnées par l’État ou la colonie, autres que celles faisant le transport des marchandises ou des voyageurs entre les divers ports de la colonie. (Décret du 19 août 1891.)
Dans sa séance du 29 décembre 1892, le conseil général de la Martinique a adopté un projet de décret modifiant le mode d’assiette et de perception de l’octroi de mer, par la transformation des droits ad valorem en droits spécifiques.
Ce projet, ayant donné lieu à des observations de la part du Conseil d’État, a dii être renvoyé dans la colonie et son axjprobation définitive n’a pas encoi'e eu lieu.
Guadeloupe. — L’octroi de mer fonctionne à la Guadeloupe, en vertu du décret du 16 mars 1891, dans des conditions à peu près identiques à celles qui ont été établies à la Martinique par le décret du 7 décembre 1889. Certaines des modifications apportées à ce dernier décret sont des corrections de style destinées à en mieux préciser le sens ; il suffira d’indiquer les différences de fond les plus importantes.
Les ports ouverts au commerce des marchandises soumises à l’octroi de mer sont ceux de la Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, Moule, Grand-Bourg (Marie-Galante), Port-Louis, Saint-François, Sainte-Anne, Marigot (Saint-Martin) et Gustavia (Saint- Barthélemy).
La garnison et les immigrants sont compris dans la population des communes pour la répartition du produit de l’octroi de mer. La part afférente aux communes de Saint-Martin et de Saint- Barthélemy continue à être fixée invariablement à 15,000 fr. par an pour chacune d’elles.
En ce qui concerne toutefois les communes dont la population totale, garnison, s’il y a lieu, et immigrants compris, se trouve inférieure à 3,000 âmes, elles participent dans la répartition, au prorata de ce chiffre, considéré comme minimum.
La répartion se fait par trimestre de quatre-vingt-dix jours pleins, d’après le tableau officiel de la population, tel qu’il résulte des documents statistiques dûment approuvés.
Dans le cours du trimestre, des décisions du gouverneur peuvent accorder des avances d’octroi aux communes qui, par épuisement de ressources, en feraient la demande, lesdites avances étant répétées contre elles lors de la répartition générale.
En raison de nécessités réelles et pressantes, des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées au commerce pour l’accomplissement dans les ports d’un travail extraordinaire en dehors des heures et des jours fixés par la loi. Ces autorisations sont accordées ou refusées par le chef local, sous sa responsabilité.
Elles doivent faire de la part des intéressés l’objet de demandes produites sur papier timbré et contenant l’engagement : 1® de se conformer aux mesures de surveillance jugées nécessaires par la douane ; 2® de verser dans les vingt-quatre heures au Trésor le montant des indemnités à allouer aux employés spécialement détachés, conformément aux tarifs en vigueur dans la métropole.
Lorsqu’à l’entrée le service des douanes juge que la valeur des marchandises taxées ad valorem n’a pas été exactement déclarée, il peut, s’il ne croit pas devoir recourir à l’expertise, retenir ces marchandisés par droit de préemption, en payant au déclarant, dans les quinze jours qui suivent la notification du procès-verbal de retenue, une somme égale à la valeur déclarée et le dixième en sus, sans que le propriétaire puisse rien exiger de plus pour frais de transport et autres. La préemption doit être effectuée dans le délai de soixante-douze heures, à partir de la remise des déclarations; elle n’a lieu que sur l’autorisation des chefs locaux.
La retenue des marchandises n’est soumise à aucune autre formalité que celle de l’offre de paiement souscrite au procès-verbal par le chef de bureau ou par son suppléant, et signifiée au déclarant ou à son fondé de pouvoirs.
Le procès-verbal de retenue doit être rédigé par deux employés au moins, et au moment où la valeur déclarée aura été
ORGANISATION DKS COLONIES.
reconnue insufRsante. Ce procès-verbal, revêtu de la signature du chef de bureau, est affirmé et enregistré comme ceux de saisies et dans les mêmes délais. Le droit d’enregistrement est le même que pour ces derniers actes. Les pré^josés des douanes ont qualité pour signifler le procès-verbal, ainsi que l’offre de paiement qu’il contient.
Les marchandises préemptées acquittent immédiatement les droits, qu’elles aient été déclarées pour la consommation ou l’entrepôt. La colonie, par un crédit spécial ouvert à son budget, fournit, à titre d’avances, les sommes nécessaires pour l’exercice de la préemption, laquelle s’effectue pour le compte de la colonie et des communes. Les sommes avancées font l’elour au Trésor colonial immédiatement après la vente des marchandises et leur réalisation en espèces.
Si la vente des marchandises offre un net produit quelconque, les employés préempteurs en reçoivent la moitié ; l’autre moitié est attribuée, à parts égales, au Trésor colonial et à la Caisse des communes.
Sont maintenues toutes les dispositions de détail réglées par l’arrêté du gouverneur de la Guadeloupe du 21 décembre 1876, pour l’application du droit de préemption en matière d’octroi de mer.
Les marchandises importées de France sans être accompagnées d’expéditions de douane, celles qui, régulièrement expédiées, ne sont pas réclamées lors de leur débarquement ou dont les valeurs ne sont pas fixées par leurs propriétaires, sont retenues et déposées dans les magasins des entrepôts réels de la colonie.
Un registre spécial, tenu à l’entrepôt des douanes, constate l’emmagasinage de ces marchandises qui, après soixante-douze heures de dépôt, sont considérées comme admises définitivement en entrepôt et doivent être frappées, lorsqu’elles en sortent, du droit de magasinage en vigueur.
Si lesdites marchandises ne sont pas réclamées à l’expiration du délai de l’entrepôt, il leur est fait application des dispositions de l’article 21 de l’ordonnance l'oyale du 31 août 1838.
Sont exempts du droit de magasinage les effets et objets hors de commerce appartenant à des voyageurs.
Aucune demande en restitution de droits d’octroi n’est recevable deux ans après que le paiement a été effectué ; la douane est pareillement non recevable à former aucune demande en paiement de ces droits un an après que l’acquittement aurait dû en avoir lieu, à moins qu’il n’y ait eu, avant lesdits termes, soit pour des redevables, soit pour la douane, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, conventions ou obligations particulières et spéciales, relativement à la somme qui serait répétée.
Enfin la liste des objets exonérés des taxes d’octroi de mer est sensiblement plus longue que celle du décret du 7 décembre 1889. Elle comprend, en outre : 1° les chevaux et mulets importés sur commandes directes de la gendarmerie et de l’artillerie ; 2“ le guano du Péi'ou ; 3® la glace naturelle et artificielle ; 4° les machines à décortiquer la ramie ; 5® les objets de collections hors de commerce ; 6® les livres de toutes sortes et cartes géographiques.
Il faut ajouter que le prélèvement sur les recettes de l’octroi de mer, au profit des agents des douanes, a été porté de un à un et demi pour cent par un décret du 24 août 1891.
néutiion. — Le décret du 17 février 1891, qui détermine le régime de l’octroi de mer à la Réunion, reproduit en grande partie les dispositions de celui du 7 décembre 1889 pour la Martinique. Toutefois, on n’a pas jugé à propos d’y insérer un certain nombre des clauses en vigueur aux Antilles ; c’est ainsi que le décret du 17 février 1891 ne fait pas mention des prescriptions édictées par les articles 5, 8, 10, 13 § 2, 15, 17, 19, 20 et 26 du décret de 1889.
D’autre part, la répartition du produit de l’octroi de mer se fait, entre les communes, moitié au prorata de leur population respective et moitié d’après le montant de leurs dépenses obligatoires. Cette innovation ne paraît pas heureuse, car elle ne
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