TOME II
constitue rien moins qu’un encouragement à la bonne gestion des ressources communales.
Le prélèvement effectué sur le produit brut des recettes est fixé à 1 1/2 p. 100 au profit des employés du service des douanes, et à 0.80, 0.48 ou 0.32 p. 100, au profit du trésorier-payeur et du trésorier particulier, suivant qu’elles sont inférieures à 600,000 fr. ou à 1,000.000 fr., ou supérieures à ce dernier chiffre.
Les droits d’octroi à percevoir sont ceux exigibles au moment du dépôt des déclarations par les redevables.
Dans tous les cas de modifications ou de changements au tarif, la quotité des droits à percevoir est déterminée par la date à la quelle les déclarations en détail sont inscrites au registre du bui'eau des douanes du port ou de la localité où les marchandises sont déjà arrivées et peuvent être présentées au service.
Les déclarations ne peuvent êli'e faites par anticipation, c’està-dire avant que les marchandises qui en sont l’objet soient débarquées dans le port du bureau où la déclaration est présentée.
La valeur sur laquelle doivent être calculés les droits doit être la valeur au lieu d’origine ou de fabrication de l’objet importé, augmentée des frais de dédouanenient en France, de transport, etc. Les voyageurs supportent la chai'ge de la conduite de leurs bagages au lieu de la vérification, etc.
Aucune personne n’est recevable à former des demandes en restitution de droits d’octroi de mer deux ans après l’époque du paiement des droits.
L’administration est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de liquidation et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les représenter s’il y avait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquels lesdits registres et pièces seraient nécessaires.
L’administration est non recevable à former en justice aucune
demande en paiement de droits d’octroi de mer un an après que lesdits droits auraient dû être payés.
Lesdites prescriptions n’ont pas lieu quand il y a eu avant lesdits tei’mes, soit pour l’administration, soit pour les parties, contrainte décernée et signiflée, demande formée en justice, condamnation, promesse, conventions ou obligations particulières et spéciales relativement à l’objet qui serait répété.
Enfin l’exonération du droit d’octroi de mer est attribuée aux outils, livres et instruments d’art ou de mécanique importés par ou pour des personnes venant s’établir dans la colonie, et aux effets à l’usage des voyageurs. Les autres exemptions sont celles que prévoit le décret de 1889 pour la Martinique.
Il faut ajouter qu’un décret du 12 juin 1889 a établi la responsabilité des propriétaires et détenteurs de marchandises, en cas de pénalités encourues par leurs agents pour contraventions en matière d’octroi de mer, comme en matière de douanes et de contributions indirectes.
Guyane. — L’octroi de mer est régi à la Guyane par le décret du 4 mars 1881, qui approuve la délibération du conseil général du 21 décembre 1880. Un droit de 5 p. 100 ad valorem est perçu sur les objets de toute nature ou de toute provenance, sauf sur les mai'chandises ci-après, qui sont seules exemptes du droit:
1° Les armes et munitions de guerre proprement dites ;
2° Les effets d’habillement et d’équipement pour les troupes ;
3® Les approvisionnements destinés aux bâtiments de l’État;
4® Les objets de toute sorte introduits par l’administration locale pour le compte des services publics qui sont à la charge de la colonie ;
5® Les objets à usage ayant servi et les trousseaux des élèves envoyés dans la colonie ;
6® La glace et le matériel destiné à la fabriquer.
Il est prélevé sur le produit brut de l’octroi :
1® Un douzième au profit du service local pour frais de perception ;
2" Un demi pour cent pour les remises du trésorier et un demi pour cent pour être réparti entre le personnel de la douane.
Le droit d’octroi, perçu sur liquidation des douanes, est l’éparti entre les communes, à l’expiration de chaque trimestre, au moyen de mandats émis par le directeur de l’intérieur.
La perception de ces taxes est opérée, d’ailleurs, d’après les règles applicables aux droits de douane.
Saint-Pierre et Miquelon. — Le décret du 25 novembre 1890 réglemente l’octroi de mer aux îles Saint-Pierre et Miquelon.
La perception a lieu d’après les lois, décrets, décisions ministérielles et arrêtés locaux en vigueur dans la colonie en matière de douanes.
Les réexportateurs sont tenus, pour jouir du dégrèvement, de faire au préalable une déclaration d’exportation au bureau des douanes, qui doit aussitôt prendre les mesures nécessaires pour la vérification. Il est tenu un registre des déclarations qui doivent être signées par le déclarant. Les droits perçus à l’entrée ne sont restitués qu’autant que la réexportation sur un même navire donnerait lieu à un remboursement d’au moins dix francs.
Api’ès prélèvement du dixième à attribuer au service local pour frais de perception, il est affecté à chacune des communes autres que la commune chef-lieu la somme nécessaire pour assui’er, avec les ressources ordinaires de la commune, le paiement de ses dépenses obligatoires, calculées conformément aux chiffres arrêtés par le gouverneur en conseil privé. Le surplus du produit de l’octroi de mer est affecté à la commune chef- lien.
Nouvelle-Calédonie. — L’octroi de mer à la Nouvelle- Calédonie est perçu conformément anx règles établies par l’arrêté local du 23 décembre 1879. Le produit en est réparti par moitié entre la commune de Nouméa et les autres municipalités. Le tarif, tel qu’il résultait des arrêtés du 23 décembre 1879 et du 8 janvier 1884, était tout d’abord de 2 p. 100 ad valorem.
Mais le décret du 1®‘‘ août 1887 a autorisé la substitution, pour certains produits dans les tarifs de l’octroi de mer, d’un droit spécifique à la taxation antérieure. Le tarif a été modifié de nouveau par une délibération du conseil général du 17 septembi'e 1889.
Sénégal. — Les droits d’octroi de mer, qui sont pei'çus à Saint-Louis en vertu d’un arrêté local du 12 juillet 1877, sont tantôt spécifiques, tantôt ad valorem.
Sont admis en franchise : les armes et munitions de guerre proprement dites, les habillements et les effets militaires pour les troupes, les approvisionnements de matériel et de vivres destinés au service des bâtiments de l’État, les ornements d’église et objets destinés au culte importés pour le compte des fabriques, les livres de bibliothèques particulières et publiques, les effets à usage, les outils et instruments d’arts libéraux ou mécaniques, importés par des Français entrant dans la colonie ou par des étrangers qui viennent s’y établir.
A Dakar, un décret du 7 mars 1884 a institué un droit, calculé généralement sur la base de 5 p. 100, sur les bois et matériaux de construction, les goureaux, les vins en barrique, les gros fers et les fontes ouvrées ou non ouvrées. A la suite de la séparation des communes de Dakar et de Gorée, les ressources de la dernière furent réduites au point que l’équilibre de son budget était compromis. Le conseil général vota alors l’élévation du tarif des droits d’octroi perçus à Gorée, et un décret du 9 février 1889 ratifia cette délibération. Les droits sont spécifiques ou de 7 p. 100 ad valorem. Toutefois, les vivres, matières et objets appartenant à l’État sont exempts de tout droit d’octi*oi de mer.
Établissements de l’Océanie. — L’octroi de mer dans les établissements français de l’Océanie a été perçu à l’origine d’après les règles instituées par les arretés locaux des 26 décembre 1871, 22 janvier 1872 et 9 janvier 1873. Un arrêté du
18 janvier 1888 rendit exécutoire une délibération du conseil général qui frappait les produits importés d’un droit de 13 p. 100 et en plus, pour certains d’entre eux, d’une taxe spécifique. Le décret du 6 février 1888 se borna à déterminer la nomenclature des articles d’importation à exonérer du droit d’octroi de mer.
Ce tarif ayant été modifié par le conseil général lors de l’application à la colonie de la nouvelle loi douanière, le gouverneur a été invité, par dépêche du 25 novembre 1893, à soumettre à l’Assemblée locale un projet de décret fixant le mode d’assiette, les règles de perception et le mode de répartition de l’octroi de mer.
g G. — CHAMBRES DE COMMERCE DES COLONIES.
Dès le 17 mars 1777, le gouverneur de la Martinique recevait des instructions royales lui enjoignant de constituer une assemblée avec les notables négociants et capitaines de navires français, dans lé but de fixer la nature et la quantité des marchandises d’importations étrangères qui seraient nécessaires à la colonie ; telle est l’origine de nos chambres de commerce coloniales. Les plus anciennes de ces chambres de commerce ont eu des organisations spéciales au début, leur réglementation étant purement locale, mais ces organisations se sont unifiées par la suite et elles fonctionnent actuellement comme celles des colonies nouvelles, d’après des arrêtés des gouverneurs inspirés par les décisions qui régissent les mêmes institutions en France.
Il existe dix-huit chambres de commerce aux colonies :
Deux à la Martinique, à Saint-Pierre et à Fort-de-France. (Arrêtés locaux des 17 juillet 1820 et 17 mars 1855.)
Deux à la Guadeloupe, à la Basse-Terre et à la Pointe-à- Pitre. (Arrêtés locaux des 31 juillet 1832 ; 8 novembre 1852 ; 29 octobre 1861 ; 29 décembre 1887.)
Une à la Réunion, à Saint-Denis. (Arrêtés locaux des 7 août 1830 ; 4 août 1849 ; 4 mai 1857 ; 28 mai’s 187 1 ; 5 août 1879 .)
Une à Saint-Pierre et Miquelon. (Arrêtés locaux des 25 avril
1872 ; 15 janvier et 23 septembre 1873 5 l®"" août 1878 ; 16 juin 1892.)
Une à la Guyane, à Cayenne. (Arrêtés locaux des 9 mai et 9 juin 1881 ; 25 novembre 1882 ; 7 juillet 1893.)
Quatre au Sénégal, à Saint-Louis, Gorée, Dakar et Ruflsque. (Arrêtés locaux des 29 décembre 1869 ; 30 avril 1877 ; 31 mai 1878 ; 9 janvier 1883 ; 14 décembre 1887.)
Une dans les établissements français de l’Inde, à Pondichéry. (Arrêtés locaux des 7 septembre 1852; 13 octobre 1854; 18 août 1855; 19 juin 1856; l®"" septembre 1864; 5 juin 1868; 17 juin 1873 ; 13 août 1879 ; 31 juillet 1880.)
Une en Gochinchine, à Saigon. (Arrêtés locaux des 30 septembre 1868 ; 4 juin 1877 ; 23 janvier 1878 ; 28 juillet et 30 août 1883; 31 mars 1885.)
Deux au Tonkin, à Hanoï et à Haïphong. (Arrêté locaux des 23 novembre 1884; 3 juin 1886; 21 juillet 1888; 11 février 1889.)
Un en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. (Arrêtés locaux des 29 octobre 1879; novembre 1892.)
Une à Tahiti, à Papeete. (Arrêtés locaux des 30 juin 1880 ; 23 mai 1884; 28 mars 1887.)
Une au Soudan français, à Rayes, datant de 1893.
11 existe, en outre, à Libreville (Congo français) un conseil de commerce et d’agriculture qui tient lieu de chambre de commerce et dont le fonctionnement a été réglé par des arrêtés locaux des 29 novembre 1884 et 10 février 1888. Nos autres possessions ne sont pas encore pourvues de chambres de commerce.
A Tamatave fonctionne une chambre de commerce qui relève de l’administration du protectorat de Madagascar encore confiée au département des affaires étrangères.
Sauf dans l’Inde et en Nouvelle-Calédonie où elles sont simplement des assemblées consultatives, les chambre de commerce coloniales exercent les mêmes attributions que celles de la métropole comme organes officiels du commerce local et représen-
tant les négociants quant à la protection de leurs intérêts collectifs. Il leur appartient de donner leur opinion sur tous les moyens propres à développer le commerce et l’industrie du pays, et d’émettre des avis sur les modifications dont peut être susceptible la législation commei'ciale, sur la création et l’organisation de nouvelles chambres de commerce, sur la création des bourses, des charges d’agents de change et de courtiers, des banques, etc., sur les tarifs.
En tant qu’établissements publics, ces chambres ont la personnalité civile et une fortune px'opre dont les éléments sont tirés surtout des centimes additionnels aux patentes alloués par la représentation locale ou le conseil d’administration de la colonie à défaut de conseil général ou colonial. Les chambres de commerce établissent généralement leur budget qui est approuvé par le gouverneur dans chaque colonie.
Les chambres sont autorisées, par faveur spéciale, à correspondre directement avec le ministre des colonies, mais elles doivent communiquer à l’administration locale, avant de les expédier, les letti-es qu’elles envoient ainsi à l’administration centrale de Paris.
Le nombre des membres de commerce aux colonies varie entre 6 et 14. Les électeurs doivent être citoyens français, commerçants payant patente ou licence, majeurs, inscrits au rôle des patentes depuis un an au moins. En Cochinchine et dans l’Inde, les négociants indigènes et étrangers prennent part au vote.
Sont éligibles aux chambres de commerce coloniales, les citoyens français majeurs (sauf au Sénégal, en Cochinchine, à Tahiti, dans l’Inde, à la Guadeloupe, et à Saint-Pierre et Miquelon où les conditions d’âge varient entre 25 et 30 ans), qui ont exercé le commerce, l’industrie ou la pêche pendant un temps qui vaiâe suivant les colonies. En Cochinchine, au Tonkin, à Tahiti, les chambres de commerce peuvent, exceptionnellement, compter parmi leurs ^membres des indigènes ou des étrangers commerçants.
Les chambres de commerce aux colonies sont élues pour 3 ou 6 ans et renouvelables par tiers ou par moitié.
Outre les chambres de commerce de Saint-Pierre et de Fortde-France, il existe à la Martinique (Saint-Pierre) une bourse de commerce créée par décret du 28 novembre 1851, Ce même décret a institué des charges d’agents de change et de courtiers à Saint-Pierre. Les règles du décret de 1851 quant aux agents de change sont appliquées à la Guadeloupe, à la Guyane et à la Réunion. Un arrêté du 15 mars 1867 a promulgué en Cochinchine, dans ses principales dispositions, la loi du 18 juillet 1866 concernant les courtiers de marchandises.
Contenant les modifications survenues dans l’organisation coloniale depuis la publication du tome I de cet ouvrage, et pendant l’impression du tome II.
Nous suivrons, pour le classement des documents que comprend cet appendice, l’ordre adopté dans la présentation des matières des deux volumes de notre traité sur l’organisation des colonies françaises et des pays de protectorat.