Voir annexe, paragraphe
rallèle jusqu’à sa rencontre avec la rivière Sangha. Elle suivra ensuite, en remontant vers le nord, sur une longueur de 30 kilomètres, la rivière Sangha ; du point qui sera ainsi déterminé sur la rive droite de la Sangha, une ligne droite aboutissant, sur le parallèle de Bania, à 62 minutes (62') à l’ouest de Bania ; de ce point, une ligne droite aboutissant, sur le parallèle de Gaza, à 43 minutes (43') à l’ouest de Gaza.
De là, la frontière se dirigera en ligne droite vers Koundé, laissant Koundé à l’est avec une banlieue déterminée à l’ouest par un arc de cercle d’un rayon de 5 kilomètres, partant, au sud, du point où il sera coupé par la ligne allant à Koundé et finissant, au nord, à son intersection avec le méridien de Koundé ; de là, la frontière suivra le parallèle de ce point jusqu’à sa rencontre avec le méridien 12^40' Paris (15® Greenwich) *.
Le tracé suivra ensuite le méridien 12®40' Paris (15® Greenwich) jusqu’à sa rencontre avec le parallèle 8®30', puis une ligne droite aboutissant à Lamé, en laissant une banlieue de 5 kilomètres à l’ouest de ce point.
De Lamé, une ligne droite aboutissant sur la rive gauche du Mayo- Kebbi, à hauteur de Bifara®. Du point d’accès à la rive gauche du Mayo-Kebbi, la frontière traversera la rivière et remontera en ligne droite vers le nord, laissant Bifara à l’est, jusqu’à la rencontre du 10® parallèle. Elle suivra ce parallèle jusqu’à sa rencontre avec le Chari enfin le cours du Chari jusqu’au lac Tchad
Art. 2. — Le gouvernement français et le gouvernement allemand prennent l’engagement réciproque de n’exercer aucune action politique dans les sphères d’influence qu’ils se reconnaissent par la ligne de démarcation déterminée à l’article précédent. Il est convenu par là que chacune des deux puissances s’interdit de faire des acquisitions territoriales, de conclure des traités, d’accepter des droits de souveraineté ou de protectorat, de gêner ou de contester l’influence de l’autre puissance dans la zone qui lui est réservée.
Art. 3. — L’Allemagne, en ce qui concerne la partie des eaux de la Benoué et de ses affluents comprise dans sa sphère d’influence ; la France, en ce qui concerne la partie du Mayo-Kebbi et des autres affluents de la Benoué comprise dans sa sphère d’influence, se reconnaissent respectivement tenues d’appliquer et de faire respecter les dispositions relatives à la liberté de navigation et de commerce énumérées dans les articles 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 de l’acte de Berlin du 26 février 1885, de