Voir annexe, paragraphe
même que les clauses de l’acte de Bruxelles relatives à rîmportation des armes et des spiritueux.
La France et l’Allemagne s’assurent respectivement le bénéfice de ces mêmes dispositions en ce qui concerne la navigation du Chari, du Logone et de leurs affluents et l’importation des armes et des spiritueux dans les bassins de ces rivières.
Art. 4. — Dans les territoires de leurs zones d’influence respectives, compris dans les bassins de la Benoué et de ses affluents, du Chari, du Logone et de leurs affluents, de même que dans les territoires situés au sud et au sud-est du lac Tchad, les commerçants ou les voyageurs des deux pays seront traités sur le pied d’une parfaite égalité en ce qui concerne l’usage des routes ou autres voies de communication terrestre. Dans ces mêmes territoires, les nationaux des deux pays seront soumis aux mêmes règles et jouiront des mêmes avantages au point de vue des acquisitions et installations nécessaires à l’exercice et au développement de leur commerce et de leur industrie.
Sont exclues de ces dispositions les routes et voies terrestres de communication des bassins côtiers de la colonie du Cameroun ou des bassins côtiers de la colonie du Congo français non compris dans le bassin conventionnel du Congo tel qu’il a été défini par l’acte de Berlin.
Ces dispositions, toutefois, s’appliquent à la route Yola, Ngaoudéré, Koundé, Gaza, Bania et vzce versa, telle qu’elle est repérée sur la carte annexée au présent protocole, alors même qu’elle serait coupée par des affluents des bassins côtiers.
Les tarifs des taxes ou droits qui pourront être établis de part et d’autre ne comporteront, à l’égard des commerçants des deux pays, aucun traitement différentiel.
Art. 5. — En foi de quoi les délégués ont dressé le présent protocole et y ont apposé leurs signatures.
Fait à Berlin, en double expédition, le 4 février 1894.
Les Délégués français : Les Délégués allemands :
Hauss3IAnn, Monteil. Kayser, Danckelman.
Annexe.
§ — La ligne de démarcation des sphères d’influence respectives
des deux puissances contractantes , telle qu’elle est décrite à l’article l®*" du protocole du même jour, sera conforme au tracé porté sur la carte annexée au présent protocole, qui a . été établie d’après les données géographiques actuellement connues et admises de part et d’autre.
§ II. — Dans le cas où la rivière Ngoko, à partir de son intersection
avec le méridien 12^40' Paris (15° Greenwich) ne couperait pas le 2® parallèle, la frontière suivrait le Ngoko sur une longueur de 35 kilomètres à Test de son intersection avec le méridien 12°40' Paris (15° Greenwich) ; à partir du point ainsi déterminé à Test, elle rejoindrait par une ligne droite l’intersection du 2® parallèle avec la Sangha.
§ III. — S’il venait à être démontré à la suite d’observations nouvelles dûment vérifiées que les positions de Bania, de Gaza ou de Koundé sont erronées et que, par suite, la frontière, telle qu’elle est définie par le présent protocole, se trouve reportée, au regard de l’un de ces trois points, d’une distance supérieure à dix minutes (10') de degré à l’ouest du méridien 12°40' Paris (15° Greenwich), les deux gouvernements se mettraient d’accord pour procéder à une rectification du tracé, de manière à établir une compensation équivalente au profit de l’Allemagne dans la région en question.
Une rectification du même genre interviendrait, en vue d’établir une compensation au profit de la France, s’il était démontré que l’intersection du parallèle 10° avec le Chari reporte la frontière à une distance de plus de dix minutes (10') à l’est du point indiqué sur la carte (longitude 14°50'* Paris, 17°10' Greenwich).
§ IV. — En ce qui concerne le point d’accès au Mayo-Kebbi, il demeure entendu que, quelle que soit la position définitivement reconnue pour ce point, la frontière laissera dans la sphère d’influence française les villages de Bifara et de ^tamé.
§ V. — Dans le cas où le Chari, depuis Goulfei jusqu’à son embouchure dans le Tchad, se diviserait en plusieurs bras, la frontière suivrait la principale branche navigable jusqu’à l’entrée dans le Tchad, avec cette réserve que, pour que ce tracé soit définitif, la différence de longitude entre le point ainsi atteint par la frontière sur la rive sud du Tchad et Kouka, capitale du Bornou, pris comme point fixe, sera un degré.
Dans le cas où des observations ultérieures, dûment vérifiées, démontreraient que l’écart en longitude entre Kouka et ladite embouchure diffère de cinq minutes de degré (5') en plus ou en moins de celui qui vient d’être indiqué, il y aurait lieu, par une entente amiable, de modifier le tracé de cette partie de la frontière de manière que les deux pays conservent, au point de vue de l’accès au Tchad et des territoires qui leur sont reconnus dans cette région, des avantages équivalents à ceux qui leur sont assurés par le tracé porté à la carte annexée au présent protocole.
§ VI. — Toutes les fois que le cours d’un fleuve ou d’une rivière est indiqué comme formant la ligne de démarcation, c’est le thalweg du fleuve ou de la rivière qui est considéré comme frontière.
§ VII. — Les deux gouvernements admettent qu’il y aura lieu, dans l’avenir, de substituer progressivement aux lignes idéales qui ont servi à déterminer la frontière telle qu’elle est définie par le présent protocole, un tracé déterminé par la configuration naturelle du terrain et jalonné par des points exactement reconnus, en ayant soin, dans les accords qui interviendront à cet effet, de ne pas avantager l’une des deux parties sans compensation équitable pour l’autre.
Vu pour etre annexé au protocole du 4 février 1894.
Les Délégués français : Les Délégués allemands :
Haussmann, Monteil. Kayser, Danckelman.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berlin dans le délai de six mois ou plus tôt si faire se peut.
Fait à Berlin, le 15 mars 1894, en double exemplaire.
Signé : Jules Herbette.
Signé : Freiherr von Marschale.
Art. 2. — Les ministres des affaires étrangères et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. Fait à Pont-sur-Seine, le 13 août 1894.
CASIMIB-PERIER.
Par le Président de la République :
Le Ministre des affaires étrangères y
G. Hanotaux.
Le Ministre des coloniesy Delcassé.
Délimitation des possessions de la France et de la République de Libéria. — Une loi du 31 juillet 1894 portant approbation de Parrangement conclu le 8 décembre 1892 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Libéria a autorisé le Président de la République à ratifier et à faire exécuter cet arrangement.
Voici les textes relatifs audit arrangement :
Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre des affaires étrangères,
Décrète :
Art. 1®’^. — Un arrangement relatif à la délimitation des possessions
françaises et des territoires de la République de Libéria, ayant été conclu à Paris, le 8 décembre 1892, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Libéria, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris le 10 août 1891, ledit arrangement dont la teneur suit recevra sa pleine et entière exécution :
Arrangement
Relatif à la délimitation des possessions françaises et des territoires de la République de Libéria^ signé à Raris, le 8 décembre 1892,
Les soussignés :
Hanotaux, ministre plénipotentiaire, directeur des consulats et des affaires commerciales au ministère des affaires étrangères de la République française, etc., etc. ;
Haussmann, chef de division au sous-secrétariat d’Etat des colonies de la République française, etc., etc. ;
Et le baron de Stein, ministre résident et consul général de la République de Libéria en Belgique, commissaire de la République de Libéria près le gouvernement de la République française, etc., etc..
Délégués par le gouvernement de la République française et par le gouvernement de la République de Libéria, à l’effet de préparer un accord relatif à la délimitation des possessions françaises et des territoires de la République de Libéria,
Sont convenus des dispositions suivantes de part et d’autre, sauf ratification des gouvernements respectifs :
Art. 1®**. — Sur la côte d’ivoire et dans l’intérieur, la ligne frontière entre les possessions françaises et la République de Libéria sera constituée comme suit, conformément au tracé rouge porté sur la carte annexée au présent arrangement en double et paraphée, savoir :
1® Par le thalweg de la rivière Cavally jusqu’à un point situé à environ 20 milles au sud du confluent de la rivière Fodédougou-Ba à l’intersection du 6®30' de latitude nord et du 9®12' de longitude ouest ;
2° Par le parallèle passant par ledit point d’intersection jusqu’à la rencontre du 10® de longitude ouest de Paris, étant entendu, eu tout cas, que le bassin du grand Seisters appartient au Libéria et que le bassin du Fodédougou-Ba appartient à la France ;
3® Par le méridien 10® jusqu’à sa rencontre avec le 7® de latitude nord ; à partir de ce point, la frontière se dirigera en ligne droite vers le point d’intersection du 11® avec le parallèle qui passe par Tembi-Counda, étant entendu que la ville de Barmaquirlla et la ville de Mahomadou
OROAN. DBS COLONIES.